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Décision

AC.2006.0182

TA - AC.2006.0182 - 2007-07-20 - DESSAUX c/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Lutry, SIMON

20 juillet 2007Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. et Mme Georges et Raymond Dessaux sont propriétaires du

bâtiment érigé sur la parcelle n° 154 de la Commune de Lutry, sis Grand-Rue 50.

Ce bâtiment comprend trois appartements superposés donnant au sud sur le Quai

Doret. Il se trouve en zone de degré de sensibilité au bruit III. Pendant la

belle saison, les intéressés occupent l'appartement du 1er étage,

qui comprend une terrasse au sud. Ils sont domiciliés au chemin de la Colline

28 à La Conversion.

B.

Jouxtant à l'ouest l'immeuble des époux Dessaux, le bâtiment

construit sur la parcelle n° 153 de la Commune de Lutry, sis Grand-Rue 48,

présente à son rez, côté sud, le Café-Restaurant de la Poste, donnant sur le

Quai Doret, exploité par M. Patrick Simon et son épouse depuis 1992. Le

restaurant propose de la cuisine traditionnelle et, comme spécialité, des

filets de perche. Devant ce bâtiment et sur le domaine public, une terrasse de

64 m2, ouverte d'avril à octobre, a fait l'objet d'une concession à

bien plaire en faveur des époux Simon, délivrée par la Direction de police de

la commune de Lutry en mars 2005.

C.

La terrasse du Café-Restaurant de la Poste existe depuis

de nombreuses années, soit avant 1985.

D.

La demande de patente d'août 1980 pour cet établissement

indique qu'il s'agit d'un "café, restaurant, salle à manger,

terrasse" d'environ 115 places au total. Or, la patente de café-restaurant

délivrée par le Département de la justice, de la police et des affaires

militaires le 26 septembre 1980 mentionne une salle à boire de 35 places, un

restaurant de 34 places et une terrasse non couverte de 12 places. Les patentes

délivrées le 9 août 1988 et le 31 décembre 1991 à la prédécesseur de Patrick

Simon et celle qui a été octroyée le 27 avril 2004 à ce dernier portent les

mêmes mentions.

E.

Le 17 mai 1994, la Municipalité de Lutry a octroyé à

Patrick Simon une concession à bien plaire pour l'usage d'une terrasse de 60m2.

Cette surface a été doublée provisoirement à l'ouest en 1998 puis elle a été

rétablie en 1999 à 60 m2. La concession a été renouvelée le 27 juillet 2001, le

17 avril 2002, augmentée à 64 m2 le 21 mars 2003 et prolongée encore le 15 mars

2005.

Ainsi, en juin 2004, la terrasse occupait 64 m2,

s'arrêtant à l'est à la limite des parcelles n° 153 et 154.

Le 27 avril 2004, le Service de l'économie, du

logement et du tourisme (ci-après : le SELT), par l'intermédiaire de la Police

cantonale du commerce, a délivré à M. Simon une licence de café-restaurant

valable du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015, sur laquelle il est

précisé notamment que la terrasse non couverte est prévue pour douze personnes

et qu'aucune musique ne peut être diffusée sauf autorisation spéciale de la

municipalité.

F.

Dès août 2003, M. et Mme Dessaux ont écrit à plusieurs

reprises à la Municipalité de Lutry et à M. Simon pour leur faire part de désagréments

sonores générés par l'exploitation croissante de la terrasse précitée.

A la suite d'une nouvelle lettre de M. Dessaux,

le SELT a organisé une inspection locale le 15 juillet 2005 en présence du

Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le SEVEN), de M. Dessaux

et de représentants de la municipalité. A cette occasion, il a été décidé, à

titre de première mesure, de déplacer en direction de Lausanne des bacs à

fleurs marquant la limite est de la terrasse litigieuse, afin d'éloigner celle-ci

de l'appartement des époux Dessaux.

Le 31 août 2005, M. Dessaux a informé le SEVEN

que la mesure décidée à mi-juillet 2005 n'avait pas produit de nette différence

au niveau du bruit et que plusieurs clients étaient servis sur le quai en

attendant qu'une table se libère. Cette lettre est restée sans suite.

G.

Le SEVEN a établi le 11 avril 2006 un préavis à

l'attention du SELT, expliquant que les exigences légales en matière de

protection contre le bruit n'étaient pas respectées et recommandant quatre mesures,

soit la fermeture de la terrasse à 23h00 la semaine et 24h00 les vendredis et

samedis, une zone d'attente pour les clients du côté du débarcadère plutôt que

sous les fenêtres du voisin, une réduction de la capacité de la terrasse à 30

places et le respect de la tranquillité publique à partir de 22h00 sous la

responsabilité de l'exploitant.

Le Chef de la Police cantonale du commerce a

convoqué toutes les parties le 1er mai 2006 et a appris à cette

occasion que M. Simon avait renoncé à son seul jour hebdomadaire de fermeture.

H.

Par décision du 2 mai 2006, il a réduit l'horaire

d'exploitation de la terrasse d'une heure pour toute la semaine (dimanche-jeudi

: 23h00; vendredi et samedi : 24h00) et a imparti un délai au 22 mai 2006 à M.

Simon pour présenter au SEVEN un plan d'assainissement de la terrasse.

Le 31 mai 2006, le SELT a délivré une nouvelle

licence à M. Simon valable du

1er juin 2006 au 31 août 2006 qui ne mentionne pas la capacité

maximale de la terrasse et qui précise que les conditions d'exploitation de

celle-ci étaient en réexamen.

Lors d'une séance du 4 juillet 2006, M. Simon,

ayant préalablement consulté un architecte et un ingénieur acousticien, a

présenté trois mesures pour limiter les nuisances sonores de sa terrasse. La

première, visant à couvrir intégralement la terrasse, a suscité l'opposition du

représentant de la municipalité. La seconde, consistant dans la pose d'une

paroi antibruit sur une partie de la terrasse de M. Dessaux, a été refusée par

ce dernier au motif qu'il n'était pas le perturbateur. La troisième variante,

consistant en une paroi vitrée en limite est de la terrasse avec un retour très

partiel sur celle-ci, a été jugée acceptable par le représentant du SEVEN à

condition que ce retour soit plus important et que la capacité de la terrasse

litigieuse soit diminuée.

Un délai au 12 juillet 2006 a alors été fixé à M.

Simon pour présenter au SELT et au SEVEN un plan définitif d'assainissement.

Le 12 juillet 2006, l'architecte de M. Simon a

adressé au SEVEN et au SELT, un plan d'assainissement prévoyant une paroi

vitrée amovible et une couverture partielle de la terrasse. Il a joint un

rapport de l'ingénieur-accousticien M. Gilbert Monay et un avis de droit de Me

Anne-Christine Favre, avocate.

Le SEVEN a préavisé le 19 juillet 2006 en faveur

de l'exploitation de la terrasse aux conditions suivantes :

" [...]

terrasse de 60 places,

horaire d'exploitation (sous réserve de la confirmation par

la commune de l'intérêt public prépondérant de l'exploitation de la terrasse en

soirée) : 23h00 en semaine et 24h00 le week-end (vendredi soir et samedi soir),

y compris les travaux de rangement et de nettoyage,

pas de diffusion de musique sur la terrasse,

pas de service (boissons, apéro, nourriture..) à des

personnes qui n'ont pas de place sur la terrasse,

aménagement d'une paroi vitrée sur le côté est de la terrasse

avec retour couvert de 1,2 mètre. "

Ce préavis précisait également que si

l'exploitant désirait disposer d'un horaire plus souple, il devait proposer des

mesures de protection contre le bruit plus efficaces, comme une couverture

complète de la partie est de la terrasse ou une diminution significative du

nombre de places. Le SEVEN a souligné encore que l'agrandissement de la

terrasse (passage de 12 à 60 places) ainsi que la réalisation de

parois/toitures devait respecter les règles en matière de police de

construction et qu'un dossier complet en vue d'une demande de permis de

construire à déposer auprès de la commune serait approprié.

Le 21 juillet 2006, le SELT a adressé à la

Municipalité de Lutry une lettre dans laquelle il expliquait que

l'agrandissement de la terrasse justifiait le dépôt d'un dossier de mise à

l'enquête publique, que la solution proposée n'était, à première vue, pas

suffisante et que l'imposer en l'état du dossier paraissait hasardeux. Dans

l'attente de la mise en conformité de la terrasse (agrandissement et travaux

d'assainissement), il a maintenu sa décision du 2 mai 2006 concernant les

restrictions d'horaires. Cette lettre, adressée en copie à M. Dessaux notamment,

ne fait pas mention de voie ni de délai de recours.

I.

Le 10 août 2006, M. Dessaux, considérant la lettre du SELT

comme une décision, a formé recours auprès du Tribunal administratif, concluant

à sa modification en ce sens que la capacité de la terrasse soit réduite à 30

places situées dans la partie est de celle-ci, que l'horaire d'exploitation

soit ramené à six jours, de 11h00 à 22h00 en semaine et 23h00 le week-end, que

la diffusion de musique sur la terrasse soit interdite et que ni boissons ni

nourriture ne soient servies aux personnes en attente d'une table. A titre de

mesures provisionnelles, il requiert l'application de ses conclusions au fond.

Le 18 août 2006, le SELT, le SEVEN et le

mandataire de M. Simon ont fait part de leurs déterminations sur la requête de

mesures provisionnelles.

J.

Par décision du 29 août 2006, le juge instructeur a rejeté

la requête de meures provisionnelles au motif, en bref, que l'intérêt du

restaurateur à pouvoir continuer l'exploitation l'emporte sur celui des voisins

qui n'habitent pas à l'année dans leur appartement, qu'ils ne sont pas gênés

dans leur sommeil et que l'exploitation est ancienne.

Dans sa réponse du 27 septembre 2007, le SELT a

conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.

Le 6 octobre 2006, la Municipalité de Lutry a

conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 8 décembre 2006, Patrick Simon a conclu, avec

suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. Il a produit une étude acoustique du 29 novembre

2006 de l'ingénieur Gilbert Monay qui conclut :

"Selon nos calculs et notre proposition de

valeurs limites conformes à la LPE et à la systématique OPB, les valeurs

limites VLI ne seraient pas dépassées dans la situation actuelle entre 22.00 et

24.00.

La terrasse existant avec 60 places depuis 1994, il

n'y a pas lieu d'appliquer les valeurs de planification (VA) qui ne seraient

d'ailleurs dépassées que de 3 dB.

L'exploitation de la terrasse du Café de la Poste à

Lutry peut donc, en conclusion de notre étude, être exploitée, dans la

situation actuelle, tous les jours jusqu'à 24.00, ceci d'autant plus si le

bâtiment de N° 50 Grand-Rue (transformation dès août 2004) dispose d'une

ventilation mécanique permettant de vivre fenêtres fermées, ce qui n'imposerait

alors aucune mesure particulière de limitation du bruit, même si les niveaux dévaluation

se situaient en dessus des VLI mais en dessous de VA

Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 24 janvier 2007. La Municipalité de Lutry a produit des

observations le 13 février 2007. Le SELT a dupliqué le 16 février 2007 et

Patrick Simon s'est déterminé le 9 mars 2007.

Le 14 mars 2007, les recourants ont produits un

rapport d'ABB - J. Styjenski & H. Monti - SA, Bureau d'étude &

laboratoire, acoustique du bâtiment & environnementale, acoustique &

sonorisation de salles, physique des matériaux, expertises et thermique, à

Genève. Ce bureau a analysé le courrier du SEVEN du 18 août 2006 et le rapport

du bureau Gilbert Monay du 29 novembre 2006. Il conclut :

"La base du rapport du SEVEN tient compte des

normes et réglementations qui constituent un ensemble cohérent partagé et

utilisé par l'ensemble des spécialistes suisses en acoustique (experts, autorités

fédérales et

cantonales, …)

(…)

Selon notre expérience (Suisse, France, Italie,

Espagne, Grande Bretagne), nous pouvons affirmer que l'ensemble des lois,

normes et réglementations applicables en Suisse est suffisant pour pouvoir se

déterminer sur la légitimité de la situation de bruit de jour et de nuit dans

le dossier qui fait l'objet de notre analyse.

Or à la lecture du rapport du bureau Gilbert Monay, on

constate que

1 L'utilisation du descripteur

"Taktmax" est simplement faux (bruit artisanal ou industriel),

2 L'exigence ou valeur-limite proposée

n'est pas pertinente vu qu'elle ne peut pas être comparée aux normes suisses,

3 Le logiciel IMMI ainsi que la

méthode de calcul utilisée ne sont pas appropriée (bruit routier, ferroviaire,

industriel et de bruit des avions), et du point de vue scientifique, le bureau

Gilbert Monay n'indique aucune incertitude pour les résultats des calculs

permettant d'en apprécier la validité".

K.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 mars 2007

sur place, puis dans la Maison de Commune. Se sont présentés : le recourant

Georges Dessaux, assisté de Me Didisheim; pour le SELT, Mme Florence Merz; pour

le SEVEN, M. Michel Groux; pour la Municipalité, M. Eric Desaules, chef du

service de l'aménagement du territoire et des constructions, et M. Eugène

Chollet, commissaire, assistés de Me Haldy; M Patrick Simon et Mme Leslie Simon,

accompagnés par M. Gilbert Monay, mandataire technique, et assistés de Me

Perroud. Le procès-verbal et le compte-rendu de l'audience ont été envoyés aux

parties. La Municipalité de Lutry a déposé des observations le 31 mai 2007, M.

Simon le 7 juin 2007 et le recourant le 8 juin 2007. Le Tribunal a rectifié et

complété le compte rendu d'audience et en a informé les parties le 6 juillet

2007.

Le tribunal a constaté :

La terrasse du recourant est fermée de chaque

côté par les façades des deux maisons contiguës, dont la hauteur est d'environ

3 mètres. Un balcon se situe également au 2ème étage de la maison du

recourant, couvrant ainsi presque le tiers de la terrasse. Les trois fenêtres

donnant sur celle-ci éclairent un séjour et une chambre à coucher.

L'appartement dispose d'une ventilation mécanique.

Sur le Quai Doret, plusieurs établissements (restaurant,

crêperie) proposent des terrasses qui ferment, selon l'agent Chollet, à 24

heures.

Les déclarations des parties ont été

contradictoires sur plusieurs points:

M. Simon affirme que l'ancien tenancier du Café

de la poste disposait en 1986/1987 de vingt tables sur la terrasse dont la

moitié provenait de la salle à manger, ce qui permettait d'accueillir soixante

clients. Avec l'accord du commissaire en fonction à l'époque, il a acheté dix

nouvelles tables pour éviter d'en transporter de l'intérieur à l'extérieur de

l'établissement, ce qui causait des nuisances. Les représentants de la

Municipalité ont prétendu que la terrasse pouvait accueillir soixante personnes

depuis fort longtemps. M. Dessaux affirme que la capacité de la terrasse est

passée de douze à trente places dans les années nonante, et à soixante places

sensiblement plus tard.

Ainsi, l'instruction a établi que la terrasse

existe depuis des décennies, soit avant 1985, et que l'augmentation de sa

capacité à soixante places est postérieure au 1er janvier 1985. Dans

la mesure où une concession à bien plaire a été octroyée en mai 1994 pour l'usage

d'une terrasse de 60 m2 et que toutes les patentes depuis août 1980 mentionnent

une terrasse de douze places, le tribunal retiendra que celle-ci peut

accueillir soixante clients au moins depuis 1994, contrairement à ce qu'affirme

le recourant. Il renonce en revanche à instruire plus avant la question du

passage de douze à trente places, cette question n'étant pas déterminante pour le

sort du recours comme il sera expliqué plus loin.

Le recourant a expliqué qu'il habitait la moitié

du temps dans l'appartement du Quai Doret et qu'il l'avait fait rénover pour

s'y installer définitivement. L'exploitant a rétorqué que le recourant n'y

résidait qu'occasionnellement. Le tribunal retiendra, sur la base notamment des

déclarations faites dans le cadre des mesures provisionnelles, que les

recourants y résident en tout cas pendant la belle saison, soit les mois où la

terrasse occasionne des désagréments et qu'ils ont l'intention de s'y établir.

Monsieur Monay a vivement critiqué le rapport du

bureau AAB J. Stryjenski et H. Monti SA. Monsieur Groux a confirmé que

l'évaluation globale des nuisances démontrait que la LPE n'était pas respectée.

Le recourant a produit des photographies qui attestent que plus de soixante

places ont été proposées à la clientèle.

La conciliation a été tentée, les différentes

variantes de couverture de la terrasse évoquées, en vain.

Les considérants de l'arrêt ont été soumis aux

assesseurs.

Considérants

1.

L'exploitant fait valoir que le recours est irrecevable

dès lors qu'il est interjeté contre la lettre du 21 juillet 2006 du SELT, qui

ne constituerait pas une décision.

Conformément à l'art. 29 LJPA est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de

créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (lettre a), de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations

(lettre b), ou de rejeter ou déclarer irrecevable des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (lettre c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

décision est un acte de souveraineté individuel adressé aux particuliers, par

lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une

situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante. Les

effets doivent se déployer directement tant à l'égard des autorités qu'à celui

du destinataire de la décision (ATF 125 I 119, consid. 2a p. 121; 125 II 86

consid. 3a p. 93; 121 I consid. 2a p. 45; 101 Ia 73). Ne constitue en revanche

pas une décision l'expression d'une opinion, d'une simple communication, d'une

prise de position, d'une recommandation, d'un renseignement, d'une information,

d'un projet de décision ou de l'annonce d'une décision, car il lui manque un

caractère juridique contraignant (ATF 1A.272/2003 du 27 juillet 2004; Pra 1999

n°86 p. 481; Walter Kälin, das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème

éd., Berne 1994, p. 129).

La lettre du SELT du 2 mai 2006 n'a pas fait

l'objet d'un recours. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une décision formelle

au sens de l'art. 29 LJPA. Elle fixe un délai au 22 mai 2006 à l'exploitant

pour présenter un plan d'assainissement de la terrasse et restreint les

horaires d'exploitation de la terrasse. M. Simon ne l'a pas contestée et a ainsi

admis la nécessité de prendre des mesures diminuant les nuisances causées par

son établissement. Il a au demeurant déposé un plan d'assainissement le 12

juillet 2006. Il est donc malvenu pour prétendre dans le cadre de la présente

procédure qu'aucun assainissement ne se justifie.

La lettre du SELT à la Municipalité de Lutry du

21.

juillet 2006 indique à cette autorité la marche à suivre pour les travaux

d'assainissement, soit le dépôt d'un dossier complet pour mise à l'enquête

publique. Elle ne constitue sur ce point pas une décision, mais une prise de

position, au sens de la jurisprudence précitée, qui n'est pas sujette à recours.

En revanche, cette lettre prolonge les restrictions d'horaires imposées le 2

mai 2006 jusqu'à la mise en conformité, soit l'exécution des travaux

d'assainissement. Ainsi, les restrictions d'horaires qui selon la décision de

mai 2006 devaient être passagères dès lors qu'un plan d'assainissement devait

être déposé le 22 mai suivant ont été de facto prolongées jusqu'à une date

indéterminée bien plus éloignée. Dans cette mesure, elle est génératrice de

droits et d'obligations; il convient d'admettre qu'en ce qui concerne les

horaires, cette lettre constitue une décision au sens de l'art. 29 LJPA.

Partant, le recours est recevable.

Précisons encore que les terrasses sises sur le

domaine public relèvent de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes et non de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire; impliquant un usage

accru du domaine public, elles sont soumises à autorisation en application de

l'art. 27 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (ci-après : LR) et non

pas à délivrance d'un permis de construire au sens de l'art. 103 ss LATC (cf.

Exposé des motifs et projet de loi sur les routes, BGC automne 1991 p. 752). En

principe, seul l'usage privatif du domaine public, qui nécessite l'octroi d'une

concession implique une mise à l'enquête publique (Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois 2ème éd. p. 53 et références citées). L'usage

accru du domaine public est soumis selon l'art. 27 LR, sans exigence formelle

d'une mise à l'enquête publique. La jurisprudence a laissé ouverte la question

de savoir s'il s'agit d'une lacune de la loi sur les routes (AC.2000.0078 du 8

février 2001) et précisé par ailleurs que le droit d'être entendu des voisins exigeait

qu'ils soient à tout le moins mis au courant (GE.1997.0122 du 27 novembre

1997). Ainsi, l'exigence d'une mise à l'enquête formulée par le SELT fondée sur

la LR et non sur la LATC ne paraît pas prima facie critiquable.

Enfin, l'objet du litige est circonscrit aux conditions

d'exploitation de la terrasse jusqu'à ce que l'exploitant mette à l'enquête un

plan d'assainissement. La question des modalités de l'assainissement, qui ont

fait l'objet de discussions extra-judiciaires et également de palabres lors de

l'audience ne ressortissent donc pas de l'objet du recours et ne seront pas

examinées ci-dessous. Ainsi, ne sera pas non plus pas examinée la question de

savoir si les travaux effectués par le recourant sur leur immeuble constituent

des modifications notables qui, conformément à l'art. 31 OPB, justifient que

des mesures d'aménagement sur l'immeuble des recourants et à leur charge soient

prises au sens de l'art. 22 LPE.

2.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après : LPE) le 1er janvier

1985.

et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(ci-après : OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes

contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit -

est réglée par le droit fédéral. Les règles du droit fédéral de la protection

de l'environnement sur la limitation des émissions de bruit s'appliquent aux

établissements publics tels que cafés, restaurants, discothèques, etc. qui

produisent généralement du bruit extérieur provenant des salles intérieures,

d'une terrasse, du parking destiné aux clients voire des abords immédiats de

l'établissement. Les limitations de l'horaire d'exploitation tendent à garantir

le respect pendant la nuit des exigences du droit fédéral de la protection de

l'environnement, afin que les habitants du voisinage ne soient pas exposés à

des nuisances excessives (ATF 1A.109/2005,1P.269/2005 du 6 décembre 2005,

cons. 3.2; ATF 130 II 32 cons. 2.1 et les arrêts cités).

Cette législation l'emporte sur les règles de

droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que

les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib

590.

cons. 3a; 116 Ib 175 ss. cons. 1b/bb). Les règlements de police relevant du

droit cantonal ou communal fixant les heures limites d'exploitation de tels

établissements n'ont plus de portée propre, mais ils conservent tout au plus la

valeur de règles d'exécution du droit fédéral (ATF 123 II 74, Anne-Christine

Favre, Le bruit des établissements publics, in RDAF 2000, I, p. 2 ss., spéc. p

1, 3 et 18 et les réf. citées). La réglementation communale fixe toutefois le

cadre maximum à l'intérieur duquel les règles de droit fédéral de la protection

de l'environnement s'appliquent pour fixer les heures d'ouverture de ces

établissements selon le seul critère déterminant de la gêne sensible pour le

voisinage, correspondant au critère des valeurs limites d'immission au sens de

l'art. 15 LPE (cf. arrêt TA AC.2005.0068 du 25 avril 2006; AC.2003.0022 du 13

juillet 2005 et les réf. citées).

3.

Selon la jurisprudence, la date déterminante pour

distinguer les installations nouvelles, au sens de l'art. 25 LPE, des

installations déjà existantes au sens des art. 16 et ss LPE, 8 et 13 ss OPB,

est le 1er janvier 1985, date de l'entrée en vigueur de la LPE (ATF

123.

II 325 consid. 4 c/ cc, JT 1998 I 459). En outre, on doit qualifier

d'installation nouvelle une installation qui, bien qu'existante avant le 1er

janvier 1985, a subi après cette date des modifications importantes. Le

principe s'applique lorsqu'une installation silencieuse ou peu bruyante

provoque, après transformations, des nuisances pour le voisinage. Il existe une

présomption selon laquelle cette circonstance est réalisée lorsque la capacité

d'exploitation d'un établissement a doublé; mais encore faut-il établir que les

émissions de bruit de l'établissement étaient faibles auparavant. En d'autres

termes, si les immissions causées par le bruit de cette seule installation

existante ne dépassent pas les valeurs de planification avant des travaux,

ceux-ci pourraient être traités sous le régime des installations nouvelles

lorsque l'installation devient par la suite bruyante (par exemple en cas de

doublement du volume d'exploitation) (Favre, op. cit., RDAF 2000, p. 12)

En l'espèce, la terrasse existe depuis des

décennies. Selon les patentes, elle ne pouvait accueillir que douze clients, ce

qui ne correspond manifestement pas à la réalité. L'instruction n'a pas permis

d'établir qu'avant le 1er janvier 1985, sa capacité était déjà de

soixante clients. Aux dires de l'exploitant, qui a déclaré ne pas pouvoir dater

précisément le passage de trente à soixante clients, c'est en 1986/1987 que le

précédent tenancier disposait déjà de vingt tables sur la terrasse, dont la

moitié provenait de l'intérieur, ce qui correspond à soixante clients. Il est

en revanche établi qu'en 1994, la terrasse s'étendait sur 60 m2. Ainsi, il y a

lieu de retenir que c'est après l'entrée en vigueur de la LPE que la capacité

de la terrasse a été augmentée à soixante. Qu'elle ait passé de douze à

soixante ou de trente à soixante places est sans importance. En effet, le fait

de quintupler une capacité constitue à l'évidence une modification importante.

Quant au doublement de la capacité, il doit être également qualifié comme tel d'autant

plus qu'il est établi que ce nombre a été dépassé, que des désagréments liés à

la clientèle qui attend que des tables se libèrent ont été évoqués et qu'aucune

fermeture hebdomadaire n'est plus pratiquée. Ainsi, ces changements

considérables justifient que l'installation soit qualifiée d'installation

nouvelle qui doit respecter les exigences des articles 11 et 25 LPE.

Des mesures préventives doivent ainsi être

ordonnées, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 LPE). Au surplus, conformément à l'article 25 al. 1er

LPE, il faut que ces émissions ne dépassent pas les valeurs de planification

dans le voisinage (ATF 130 II précité cons. 2.2).

4.

La jurisprudence a précisé que les valeurs limites

d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles

sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière

directe aux établissements publics tels que discothèques et dancings; en effet,

les genres de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements,

comme par exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le

bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus,

les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques

heures durant la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation

utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les

perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement

se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très perturbants

qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.

En l’absence de valeurs limites d’exposition,

l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit directement sur la

base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23

LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la

gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des

catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont

donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des

avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc d’appliquer des

critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions de bruit

directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451).

La jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est possible

de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur

des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les

critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection

contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi l’application

des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose-t-elle que l’on

puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques au

moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement remplie

par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat d’appréhender

par des méthodes statistiques. Il n’existe pas d’étude socio-psychologique en

Suisse sur les effets des bruits de comportements liés aux services d’un

établissement public qui permettrait de faire le lien entre un niveau sonore et

la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait ainsi un risque

évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition de l’annexe 6

OPB. Le juge doit alors faire abstraction et se fonder sur son expérience pour

apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II 74,

consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en considération

la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations de même que

le degré de sensibilité voire les charges sonores dans la zone où sont

produites les immissions en question (ATF 123 II 325, consid. 4d/bb,

pp. 334-335).

La jurisprudence a fixé les critères à retenir

pour apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de

comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter les

valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de

l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des clients

d'établissements publics ne devaient en principe pas provoquer durant la nuit

davantage que des dérangements minimes. Cette appréciation doit prendre en

considération le genre de bruit, le moment où il se produit et la fréquence à

laquelle il se répète, ainsi que le niveau de bruit ambiant et le degré de

sensibilité de la zone. L'intérêt public important lié au projet peut être

invoqué pour appliquer l'art. 25 al. 2 LPE et donc, si l’observation des

valeurs de planification constitue une charge disproportionnée, il faut alors

au moins que les valeurs limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi,

les restrictions d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de

l’établissement sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid.

2.

b, p. 36 ; voir aussi Anne-Christine Favre, La protection contre le

bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, Lausanne, 2002,

p. 305 ss).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif

s'est référé à la Directive du 10 mars 1999 du Cercle Bruit et l'a considérée

comme déterminante pour l'évaluation du bruit des établissements publics ainsi

que les mesures qu'elle propose (AC.1998.0157 du 23 juillet 1999; Détermination

et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics, publiée in RDAF 2000 I p. 21 ss; et sur internet site cerclebruit.ch).

Cette directive a été rééditée en décembre 2006, sans modification. Elle

propose une méthode d'évaluation des nuisances (production de musique, bruit de

la clientèle, travaux de nettoyage et d'entretien, installations techniques y

compris cuisines, etc) et des valeurs limites. Le Tribunal fédéral a précisé

que, sur ce dernier point, cette directive ne saurait avoir la même portée que

les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2

LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit; les indications

qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité

compétente, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art.

11.

ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (1A.262/2000 du

6.

juillet 2001 consid. 2b/dd).

Dans le cadre de l'affaire du Quai Perdonnet à

Vevey, à laquelle les parties se sont référées (AC.2001.0088 du 21 novembre

2005), le Tribunal administratif a confié une expertise judiciaire à

l'acousticien Gilbert Monay qui a proposé d'utiliser pour l'évaluation du bruit

de comportement le critère de mesure utilisé en Allemagne désigné Taktmax (1h)

en dB(A). Cette méthode a été largement exposée aux pages 6 à 12 de cet arrêt,

auxquelles il convient de se référer. L'expert a estimé qu'une valeur Taktmax

(5s) sur 1 h de 45 à 50 dB(A) constitue une gêne moyenne, une valeur de 50 à 55

dB(A) une gêne notable et une valeur égale ou supérieure à 55 dB, une gêne

importante ou nuisance. Le Tribunal n'a pas fait sienne cette méthode, ni

considéré qu'elle pouvait être utilisée telle quelle pour évaluer les bruits de

comportements. Il a procédé à une évaluation globale, tenant compte de toutes

les circonstances du cas particulier, en se référant notamment aux valeurs fournies

par l'expert (cf. pp. 25-27). Ainsi, le rapport établi par Gilbert Monay à la

demande de l'exploitant du Café de la Poste constitue un élément parmi d'autres

pour évaluer les immissions engendrées par cet établissement. C'est le sens de

la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'OPB, qui, comme déjà exposé,

ne comporte pas de valeurs limites d'immissions pour le bruit des

établissements publics, mais impose de tenir compte du genre de bruit, du

moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de

bruit ambiant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (cf. notamment ATF 1A.240/2005

du 9 mars 2007). Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur le vif débat qui

s'est déroulé en audience à la suite du dépôt par le recourant du rapport du

bureau AAB - J. Stryjenski & H. Monti SA mettant en cause la méthode

utilisée par Gilbert Monay. Rappelons également qu'il ne s'agit pas

d'expertises judiciaires, mais d'expertises privées qui ne sauraient avoir une

valeur probante plus grande que les déclarations des parties.

Enfin, dans le cadre de l'application de

l'article 11 al. 2 LPE, il convient de limiter les émissions dans la mesure que

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable. Selon la jurisprudence

fédérale, ce dernier critère se rapproche de celui de la proportionnalité. Il

convient de prendre en considération non pas la situation économique de chaque

installation concernée mais les effets de la mesure sur une entreprise ordinaire

de la branche (ATF 1A.109/2005/1P.269/2005 du 6 décembre 2005, cons. 4.3 et la

doctrine citée).

5.

En l'espèce, le Café-restaurant de la Poste a bénéficié

pendant des années d'une patente indiquant une terrasse de douze places soit une

capacité qui ne correspondait pas à la réalité. La terrasse est située

au-dessous de l'appartement des recourants, légèrement décalée vers l'ouest. Il

est indéniable que cet appartement est particulièrement exposé aux bruits, mais

que d'autres voisins peuvent l'être aussi. Or, aucune autre plainte n'a été

recensée. Toutefois, l'agencement des pièces de l'appartement du recourant ne lui

permet pas de s'installer du côté de la Grand Rue. Dès lors que l'on ignore

tout des situations particulières des autres voisins, le fait qu'ils ne se sont

pas plaints n'est pas à lui seul déterminant. Enfin, les recourants ne résident

pas à l'année dans cet appartement, mais les mois les plus chauds et ils disent

avoir l'intention de s'y établir. Ainsi leur séjour correspond en grande partie

aux mois où la terrasse est en activité. On ne saurait en conséquence

considérer que la gêne qu'ils ressentent est minime pour ce motif, mais cet

élément doit être pris en compte dans l'examen de la proportionnalité des

mesures à prendre.

Le Café-restaurant de la Poste est situé au bord

du lac, le long du Quai Doret, colloqué en zone de degré de sensibilité au

bruit III. La promenade sur les quais, très fréquentée les week-ends et pendant

les vacances, présente un intérêt touristique indéniable. Plusieurs établissements

publics de types restaurant/crêperie se trouvent sur le quai et participent à

l'attrait du lieu. Il convient donc d'admettre que cet établissement, présente

un intérêt public certain. Ainsi, si l'observation des valeurs de planification

constitue une charge disproportionnée, les restrictions d'exploitation doivent

permettre une exploitation sans gêne sensible pour le voisinage (cf. art. 25

al. 2 LPE).

L'ingénieur Gilbert Monay a conclu que les valeurs

de planification sont dépassées de 3 dB. Le SEVEN considère également que les

nuisances sont trop importantes et propose des mesures drastiques. L'exploitant

n'a pas démontré que le respect des valeurs de planification constituait une

charge disproportionnée. Dans ces circonstances, il convient de fixer des

modalités d'exploitation qui permettent au restaurateur de continuer son

exploitation tout en limitant les des nuisances occasionnées, ceci jusqu'à ce

que d'autres mesures constructives permettant de réduire les nuisances soient

effectives.

L'établissement litigieux est spécialisé dans les

filets de perche. Sa clientèle est donc plus calme que celle d'un bar; elle

n'est donc ni particulièrement jeune ou bruyante. En outre, le quai est

interdit à la circulation. Ainsi, hormis l'animation sur le quai qui consiste

essentiellement en discussions et rires des promeneurs et les bruits de

l'établissement, le quai est relativement calme, ce qui fait ressortir d'autant

plus les imissions liées à la terrasse.

En outre, les recourants savaient que la terrasse

accueillait environ soixante personnes depuis selon eux quelques années, mais

en fait au moins une douzaine d'années. C'est donc en connaissance de cause

qu'ils ont décidé de séjourner, voire de s'établir sur le Quai Doret et qu'ils

ont en 2004 décidé d'entreprendre des travaux. Toutefois, l'exploitant a choisi

unilatéralement d'ouvrir tous les soirs de la semaine au printemps 2006. Il

ressort au demeurant de trois sites internet (lutry.ch, restoclub.ch et

undernet.ch) que l'établissement fermait deux soirs par semaine, le dimanche et

le lundi. Cela explique probablement le sentiment des recourants que la

capacité de la terrasse a été augmentée alors que ce sont les soirs de

fermeture qui ont été supprimés. Il paraît ainsi cavalier de leur reprocher de

n'avoir pas prévu d'emblée d'isoler leur propriété.

Le règlement de police de Lutry prévoit à son

article 99 que les établissements publics doivent être fermés à 24 heures, sauf

autorisation spéciale. Il paraît disproportionné d'imposer à l'exploitant de

fermer son établissement le week-end avant 24 heures ou à 22 heures la semaine

au vu des habitudes de la clientèle. Ainsi, l'établissement litigieux ferme

plus tôt que les autres cafés sur le quai. Toutefois, l'exploitant ne peut se

prévaloir d'une quelconque inégalité de traitement dès lors que c'est

uniquement au regard des nuisances que les horaires doivent être fixés. En

outre, une réduction de la capacité de la terrasse qui depuis 1994 compte

environ 60 places ne paraît pas adéquate. Elle entraînerait en effet une baisse

du chiffre d'affaires disproportionnée au regard de la diminution des

nuisances.

La possibilité de fermer la terrasse un soir par

semaine a été envisagée. Cette mesure paraît également excessive dès lors que

les recourants ne séjournent pas de mai à octobre au Quai Doret et que le

dépassement des valeurs de planification n'est pas très important. En outre, la

semaine, le Café-restaurant de la Poste ferme à 23 heures contrairement aux

autres établissements qui ferment à 24 heures.

Dans ces circonstances, les jours et les heures

d'exploitation tels que fixés par le SELT paraissent adéquats. Toutefois, il

convient de rappeler que cette mesure est provisoire, que l'exploitant n'a pas

recouru contre la décision lui impartissant un délai pour déposer un projet

d'assainissement au SEVEN, qu'il s'est au demeurant exécuté malgré ses prises

de position subséquentes en cours de procédure, et qu'il lui incombe d'adresser

au plus vite un projet à la municipalité conformément à l'art. 27 LR. Il appartient

aux autorités cantonale et communale de veiller à ce que l'exploitation actuelle

de la terrasse, qui est provisoire, ne perdure pas et que des mesures soient

prises sans délai afin que les nuisances engendrées par la terrasse soient

limitées. Au demeurant, l'appréciation du tribunal tient compte du fait que l'appartement

des recourants est en partie inoccupé, ce qui ne devrait également pas durer.

6.

En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais

d'arrêt, par 2'500 fr., et les frais de décision sur mesures provisionnelles

par 500 fr., doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent. Ils

verseront en outre une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens à l'exploitant

et à la Municipalité de Lutry.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 21 juillet 2006 du SELT est confirmée.

III.

Les frais de justice arrêtés à 3'000 fr. (trois mille

francs), sont mis à la charge des recourants Georges et Raymonde Dessaux.

IV.

Les recourants verseront des dépens arrêtés à 2'000 francs

(deux mille francs) à Patrick Simon d'une part, et à la Municipalité de Lutry

d'autre part.

Lausanne, le 20 juillet 2007

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.