AC.2006.0185
TA - AC.2006.0185 - 2007-01-19 - KURCHAK/Municipalité de Lutry, BULLET, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, PERRET
19 janvier 2007Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0185
Autorité:, Date décision:
TA, 19.01.2007
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KURCHAK/Municipalité de Lutry, BULLET, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, PERRET
GLISSEMENT DE TERRAIN
PERMIS DE CONSTRUIRE
LOGEMENT
SURFACE
ESCALIER
SAILLIE
LATC-89
Résumé contenant:
Confirmation du permis de construire. Il n'y a pas lieu d'exiger une étude géotechnique avant d'octroyer le permis (glissement de terrain; confirmation de jurisprudence; consid. 2). Définition de la surface de la parcelle à intégrer dans le CUS (consid. 3b/4a). Des escaliers extérieurs implantés directement sur le sol et dépourvus de toit ne constituent pas un élément de construction, mais un simple aménagement extérieur (consid. 4b). Vu la définition de la SBPU adoptée par le règlement communal, une terrasse couverte mais ouverte sur trois côtés est exclue de cette surface (consid. 4d). Pas d'utilisation abusive du CUS (consid. 4e).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 janvier 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Jacques Morel
et Renato Morandi, assesseurs.
Recourant
Mark KURCHAK, à Lutry,
représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Lutry.
Autorité concernée
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments, naturels.
Propriétaires
1.
Claudine BULLET, à Villette
(Lavaux), représentée par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne,
2.
Stéphane PERRET, à Villette
(Lavaux), représenté
par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Mark KURCHAK c/ décision de la Municipalité de
Lutry du 27 juillet 2006 (démolition d'un bâtiment, construction d'une villa,
d'une piscine et d'une pergola sur la parcelle n° 727 de Lutry)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Claudine Bullet et Stéphane Perret sont propriétaires de
la parcelle 727 sise à Lutry, d'une surface de 867 m2, qui supporte une villa
familiale (ECA 1442). Le terrain est colloqué en zone à bâtir de faible
densité, régie par les art. 136 ss du règlement communal sur les constructions
et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT). Il se situe par
ailleurs dans une zone de glissement.
B.
Le 17 mai 2006, les prénommés ont déposé une demande
d'autorisation de démolir le bâtiment existant et de construire une villa
individuelle sur trois niveaux, assortie d'un garage intérieur de deux places, de
deux places de stationnement extérieures non couvertes, d'une piscine
extérieure non chauffée, et d'une "pergola" (CAMAC 74451). Selon la requête,
la surface bâtie s'élèverait à 171.80 m2 et la surface brute de plancher utile
à 297.3 m2, surface entièrement consacrée au logement.
C.
Le projet a été mis à l'enquête du 9 au 29 juin 2006. A
cette occasion, Mark Kurchak, propriétaire de la parcelle voisine 726, a formé
opposition.
La synthèse CAMAC du 15 juin 2006 rappelait
que le bâtiment était partiellement répertorié en zone de terrains instables
selon la carte à disposition (niveau faible: glissement ancien, latent, très
lent). Au titre de mesures particulières et complémentaires exigées par l'ECA,
elle indiquait ce qui suit:
"5. La procédure d'évaluation des constructions en
terrains instables jointe doit être remplie par l'ingénieur civil afin de
préciser la nature et l'intensité du danger, la vulnérabilité de al
construction et les mesure nécessaires.
6. Compte tenu de l'ampleur du projet (plus de 1000 m3
SIA), l'ECA exige de faire valider les résultats de la procédure par un bureau
spécialisé en géologie/géotechnique (géologue diplômé).
7. Toutes les mesures de terrassement, réutilisation des
matériaux, soutènement de fouille, réalisation des fondations, drainage, infiltration
des eaux claires et autres mesures constructives préconisées par l'ingénieur
civil, voire le bureau spécialisé, doivent être réalisées.
8. La procédure d'évaluation des constructions en terrains
instables et le rapport géotechnique l'accompagnant, le cas échéant, doivent
être communiqués à l'ECA par le maître d'ouvrage dès la fin des travaux de terrassement.
Cette procédure doit constituer une synthèse de la situation géotechnique et
des mesures nécessaires. elle doit être signée par le maître d'ouvrage,
l'ingénieur civil et l'architecte.
9. Cette procédure d'évaluation des constructions en terrain
instable est exigée notamment pour assurer le bâtiment sans restriction s'agissant
du risque de glissement de terrain.
10. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement
est exigé pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour
prendre d'éventuelles dispositions constructives si les conditions
géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.
11. Les dispositions des points 5 à 10 ne sont pas des
conditions préalables à la délivrance du présent permis de construire mais sont
des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon
article 3 du règlement d'application de la loi sur la protection incendie et
éléments naturels."
D.
Par décision du 24 juillet 2006, la Municipalité de Lutry a
délivré le permis de construire, en précisant que celui-ci était subordonné au
respect des conditions impératives fixées par les services compétents de
l'Etat, contenues dans la synthèse CAMAC qu'elle annexait.
Le 27 juillet 2006, la Municipalité a informé
Mark Kurchak qu'elle avait décidé d'accorder le permis de construire requis et d'écarter
son opposition.
E.
Agissant le 16 août 2006, Mark Kurchak a déféré la
décision du 27 juillet 2006 de la Municipalité devant le Tribunal
administratif, concluant à l'annulation du permis de construire et de la
décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il dénonçait en substance l'absence
d'avis géotechnique prenant en compte le risque de glissement de terrain, ainsi
que l'ampleur de la construction, tant dans son volume que dans ses surfaces.
Le 28 août 2006, la Municipalité a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours. Le 12 septembre 2006, l'Etablissement
cantonal d'Assurance s'est également exprimé. Le 10 octobre 2006, les
constructeurs ont déposé leurs observations, proposant le rejet du recours et
la levée de la décision accordant provisoirement l'effet suspensif.
Par décision du 18 octobre 2006, la juge
instructeur a levé l'effet suspensif provisoirement accordé lors de l'enregistrement
du recours le 17 août 2006, aux risques et périls des constructeurs.
Le recourant s'est encore exprimé le 14
novembre 2006.
Par avis du 1er décembre 2006 et
déterminations des parties des 8, 13 et 15 décembre 2006, l'instruction a été
complétée en ce qui concerne la prétendue "pergola" et son éventuelle
prise en compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;
RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de
recourir appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Cette définition de la qualité pour agir correspond à celle
adoptée par l'art. 103 lettre a OJ pour la procédure devant le Tribunal fédéral
saisi d'un recours de droit administratif. Il convient ainsi de se référer à la
jurisprudence fédérale relative à cette dernière disposition. D'après cette
jurisprudence, l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage,
de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid.
2c/aa, 171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a et les arrêts cités). Ces
conditions sont en principe considérées comme remplies quand le recours émane
du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de
l'installation litigieuse (ATF 121 II 17 consid.
2b; cf. aussi arrêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid.
3a). En l'espèce, la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant,
propriétaire de la parcelle 726 directement adjacente à la parcelle 727
destinée au projet litigieux.
2.
Le recourant soutient en premier lieu qu'une étude
géotechnique précise aurait dû être exigée par la Municipalité avant d'accorder
le permis de construire.
a) Selon l'art. 89 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV
700.
), toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité
suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de
travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. En
outre, l'art. 120 al. 1 lettre b LATC soumet à une autorisation spéciale du
Département de la sécurité et de l’environnement les constructions et les
ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature. Tel est le cas notamment des constructions situées, comme en
l'espèce, dans une zone de glissement (v. annexe 2 au RATC). Il appartient
alors à l'autorité cantonale de statuer sur les conditions de situation, de
construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de
surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la
salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (v. art. 123 al.
1.
et 2 LATC).
b) Dans le cas particulier, le
Département de la sécurité et de l’environnement, par son Etablissement
cantonal d’assurance (ECA), s’est contenté d’assortir son autorisation de
diverses conditions qui ont été rappelées ci-dessus ( v. lettre B). Toutefois,
selon la jurisprudence, les investigations et les travaux nécessaires à la
réalisation d’une étude géotechnique font partie des prestations relatives à
l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un
investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de
construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,
attestant que toutes les prescriptions des plans et règlement d'affectation
sont remplies et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il
est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure
de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et
géotechnique complet (v. arrêts AC.2003.0216 du 23 juillet 2004, AC.1997.0047
du 30 avril 1999, AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c; voir aussi
l'arrêt AC.1992.0288 du 13 septembre 1993 consid. 6). Même si les conclusions
de l'étude géotechnique devaient nécessiter une modification du projet,
celle-ci pourrait intervenir dans le cadre des modifications de minime
importance que la municipalité peut imposer selon l'art. 117 LATC ou, si elle
devait être plus importante, après une enquête complémentaire selon l'art. 72b
RATC, voire faire l'objet d'une nouvelle enquête (voir l'arrêt TA AC.2003.0216
précité et arrêt AC.1995.0206 du 13 février 1996 sur la distinction entre
enquête complémentaire et nouvelle enquête).
En l'espèce, il n'y a pas lieu
de s'écarter de cette jurisprudence. Les conditions posées par l’ECA
apparaissent ainsi suffisantes pour garantir la sécurité des constructions
projetées et de leur voisinage.
3.
Le recourant affirme en second lieu que le coefficient
d'utilisation du sol (CUS) serait dépassé.
a) La commune de Lutry a défini le CUS à son art.
14.
RCAT, comme "le rapport entre la surface brute de plancher utile et
la surface de la parcelle".
La surface brute de plancher utile (SBPU) est expressément
définie par l'art. 16 RCAT ainsi qu'il suit:
"La
surface brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces
de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice
d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les
murs et les parois dans leur section horizontale.
Seules les
surfaces suivantes ne sont pas prises en compte:
a) - c) [...]
d) "Balcons-baignoires" ouverts et loggias.
e) Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés,
couverts ou non, dont la largeur n'excède pas 1,50 m.
Pour les
éléments plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.
f) Terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux
décalés en plan.
h) Portiques et sas d'entrée.
g) Escaliers ou rampes extérieurs qui ne constituent pas l'accès
principal aux logements.
i) Garages pour véhicules à moteur non destinés à l'exercice
d'activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.
j) Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux
techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc.).
*n) Jardins d'hiver dont la surface n'excède pas 12 m2.
Pour les ouvrages plus grands, seule la surface excédentaire
est prise en compte.
*Remarque: on entend par jardin d'hiver une annexe vitrée,
isolée thermiquement du bâtiment auquel elle est accolée et qui, par ses
proportions, s'intègre harmonieusement à son architecture."
Par ailleurs, la surface de la parcelle est
définie à l'art. 18 al. 1 RCAT comme "la surface des parties zonées à
des fins de construction"; les alinéas suivants de cette disposition
ne réservent des exceptions qu'en faveur des surfaces en nature de forêt.
b) Pour
le surplus, on rappellera qu'à défaut d'autres précisions dans le règlement
communal, la surface brute de plancher utile se définit d'après les directives
de l’Institut für Orts, Regional, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (norme n° 514'420, éd. 1966). Ces directives prévoient pour
l'essentiel ce qui suit:
"La surface brute de plancher
utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en
dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section
horizontale.
N'entrent toutefois pas en
considération : toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour
l'habitation ou le travail, telles que par exemple [...] les portiques d'entrée
ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les
loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."
c) Selon l'art. 137 RCAT, le CUS attribué à la
zone faible densité - où se trouve la villa litigieuse - est de 0.35. En
l'occurrence, la SBPU maximale s'élève ainsi à 303.45 m2 (867 m2 x 0.35). D'après
la requête d'autorisation de construire, la SBPU atteint 297.3 m2. D'après les
calculs du service technique de la commune du 23 mai 2006, elle s'élève à
282.03
m2; elle ascende toutefois, suivant les calculs de contrôle de ce même
service du 3 juillet 2006, à 284.81 m2.
4.
a) Le recourant soutient que le talus inconstructible
longeant la route ne devrait pas entrer dans le calcul des surfaces maximales.
En l'espèce, la parcelle est située intégralement
dans l'aire constructible telle que définie par le plan d'affectation de la
commune approuvé le 24 septembre 1987. Par ailleurs, il ne ressort pas des
plans présentés, ni du registre foncier, que le talus en cause ferait l'objet d'une
servitude déterminante de droit public ou comporterait déjà un ouvrage (cf.
arrêts TA AC.1992.0022 du 5 février 1993 in RDAF 1993 p. 206 et AC.1995.0234 du
5.
novembre 1996). On relèvera en outre qu'il a déjà été jugé que des pentes
escarpées ou des sols instables n'ont pas à être déduits de la surface de la
parcelle pour le calcul des coefficients (cf. Jean-Luc Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988,
p. 142, citant le prononcé de la Commission cantonale des constructions n° 2964
du 14 janvier 1975, in RDAF 1977 p. 338). Par conséquent, il convient de tenir
compte de la totalité de la surface de la parcelle dans ces calculs, y compris d'un
talus matériellement inconstructible, soit 867 m2.
b) Le recourant affirme ensuite que les
escaliers se situant à l'Est de la villa devraient être comptabilisés dans le
CUS, conformément à la lettre g de l'art. 16 al. 2 RCAT, car ils constituent
l'accès principal au logement.
Dans un arrêt du 7 septembre 1998
(AC.1998.0051, confirmé par l'arrêt AC.2000.0205 du 20 mai 2003), le tribunal
de céans a jugé que, de manière générale, les escaliers à l'air libre
constituaient en principe non pas un élément de la construction, mais un
aménagement extérieur.
En l'espèce, les escaliers extérieurs sis à
l'Est de la villa, d'une surface 13.75 m2, rectilignes et comportant 16 marches
en tout, n'ont pas à être pris en considération dans la SBPU. Ils suivent le
terrain sur lequel ils sont directement implantés et sont dépourvus de toit,
partant n'expriment pas un volume (contrairement au cas jugé in AC.2006.0135 du
1er décembre 2006, relatif à la distance aux limites). Ils doivent
donc être assimilés à un simple aménagement extérieur, partant ne constituent
pas un élément de construction soumis à l'art. 16 al. 1 RCAT. En conséquence,
ils n'ont pas à être pris en considération dans le calcul de la SBPU, même
s'ils constituent effectivement l'accès principal au logement, au sens de
l'alinéa 2 lettre g de cette disposition.
c) En ce qui concerne ensuite la "pergola"
dans un premier temps remise en cause par le recourant, l'instruction a révélé,
ce que confirment les plans mis à l'enquête, que les constructeurs n'entendent
pas ériger de "pergola", cette désignation ayant subsisté par erreur
dans la demande d'autorisation de construire.
d) Cela étant, les plans mis à l'enquête indiquent
que le projet comprend une terrasse couverte d'une certaine importance, dont il
sied d'examiner si elle doit être prise en compte dans le calcul de la SBPU. D'une
surface nette de 23.7 m2, dite terrasse est implantée directement sur le sol à l'Est
du bâtiment et dessert le rez-de-chaussée, soit la cuisine et la salle-à-manger.
Elle est couverte par le ravancement du 1er étage d'1.50 m et par
une dalle prolongeant ce ravancement d'encore 1.50 m. Cette dalle repose, à
l'extérieur, sur deux piliers apposés à ses coins Nord-Est et Sud-Est. La
terrasse demeure ainsi ouverte sur ses trois côtés Nord, Est et Sud.
Selon une interprétation littérale stricte de l'alinéa
2.
de l'art. 16 RCAT, les terrasses couvertes ne seraient exclues du calcul de
la SBPU que si elles forment "la toiture de niveaux décalés en plan"
(lettre f), ce qui n'est pas en l'espèce, la terrasse reposant directement sur
le sol. Toutefois, cet alinéa doit être interprété à la lumière de l'alinéa 1,
qui dispose que la SBPU comprend les niveaux "utilisés ou
utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité
professionnelle". Or, la terrasse litigieuse, bien que couverte, est
ouverte sur trois côtés, partant ne peut être considérée comme servant ou
pouvant servir à l'habitation, faute d'abriter ses usagers des intempéries. A
cela s'ajoute qu'on ne discerne pas en quoi il faudrait traiter différemment
les terrasses en terre-plein de celles qui forment une toiture. Dans ces
conditions, la terrasse couverte ne saurait être prise en considération dans le
calcul de la SBPU.
On peut certes se demander si la SBPU devrait
intégrer la surface de la terrasse couverte excédant une largeur d'1.50 m, à
l'instar des balcons. Une telle solution n'apparaît toutefois pas judicieuse,
dès lors que l'art. 16 al. 2 lettre f RCAT prévoit l'exclusion de la terrasse
dans son intégralité.
Autre serait la question de savoir si une
telle terrasse devrait compter dans le coefficient d'occupation du sol;
ce problème ne se pose toutefois pas en l'espèce, la zone de faible densité
n'étant pas soumise à un tel coefficient.
e) Enfin, le recourant dénonce en bref un usage
excessif des possibilités de bâtir. Il soutient à cet égard que la SBPU correspond
à l'extrême limite admissible par rapport au CUS et que la multiplication des
ouvrages tels que garage couvert et piscine contournent les exigences de l'art.
16.
RCAT. Du reste, le cube SIA annoncé, de 1'575 m3, serait doublé par rapport à
la construction existante.
Le projet incriminé étant réglementaire, ce
grief doit être analysé sous l'angle de la clause d'esthétique prévue par
l'art. 86 LATC, consacrée à Lutry par l'art. 24 RCAT. Selon cette dernière
disposition, sont interdites toutes constructions de nature à compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
pittoresque.
Selon la jurisprudence, il incombe au premier
chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363, consid. 2; 115 Ia 114,
consid. 3d). Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté
avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle
(ATF 101 Ia 213, spéc. p. 222 s.).
En l'espèce, on ne voit pas en quoi le projet entraînerait
concrètement un aménagement excessif de la parcelle. De plus, le recourant
n'indique pas les motifs pour lesquels les ouvrages incriminés iraient à
l'encontre d'un intérêt public prépondérant.
Il ressort des considérants qui précèdent que
la Municipalité a délivré à juste titre le permis de construire la villa prévue
sur la parcelle 727.
5.
Pour la bonne forme, il est précisé que les éventuelles
promesses ou assurances intervenues entre le recourant, le vendeur et le
notaire lors de l'acquisition de la parcelle 726 relèvent exclusivement du
droit privé et sont irrelevantes dans la présente procédure.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la
charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à
couvrir les frais de justice. Ayant procédé à l'aide d'un mandataire
professionnel, les constructeurs ont également droit à des dépens, à la charge du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 27 juillet 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de justice, fixé à 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs), est mis à la charge du recourant.
IV.
Le recourant versera la somme de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens aux constructeurs, solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 janvier 2007
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.