AC.2006.0188
TA - AC.2006.0188 - 2007-04-30 - JASZKOWSKI, JASZKOWSKI/Municipalité de Chevroux, NIGGELER-BONNY, NIGGELER
30 avril 2007Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0188
Autorité:, Date décision:
TA, 30.04.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JASZKOWSKI, JASZKOWSKI/Municipalité de Chevroux, NIGGELER-BONNY, NIGGELER
PLACE DE PARC
LATC-85-1
LATC-86
Résumé contenant:
Selon les normes VSS, il n'est pas possible de prévoir une case de stationnement sur une aire de manoeuvre. Dans le cas présent, les places de stationnement projetées empiètent sur les surfaces de manoeuvre indispensables à l'accès au garage; par conséquent, l'aménagement de la seconde case sur une aire de manoeuvre et d'accès au garage n'est pas compatible avec les normes précitées. Les constructeurs doivent prévoir deux places de stationnement accessibles indépendamment l'une de l'autre.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 avril 2007
Composition
M. Eric Brandt, président ; M.
Renato Morandi et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Séverine
Rossellat, greffière.
Recourants
1.
Urszula et Jacek JASZKOWSKI, à
Chevroux, représentés par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon,
Autorité intimée
Municipalité de Chevroux, représentée
par Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.
Constructeurs
1.
Marianne et Henri NIGGELER-BONNY, à
Mont-sur-Rolle, représentés par Me Philippe CONOD, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire (projet de villa)
Recours Urszula JASZKOWSKI et consort c/ décision de la
Municipalité de Chevroux du 2 août 2006 (opposition à un projet de villas)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Christine Niggeler est propriétaire de la parcelle no 557
du cadastre de la Commune de Chevroux. D’une superficie de 1'140 m², le
terrain est classé dans la zone de villas du plan général d’affectation de la
Commune de Chevroux.
b) Les parents de Christine Niggeler, Marianne et
Henri Niggeler-Bonny (ci-après : les constructeurs), ont déposé le 10
février 2006 une demande d’autorisation de construire une maison familiale sur
la parcelle no 557. Le projet est implanté en forme de L avec une façade de 21
mètres 50 le long de la limite sud-est de la parcelle et un retour de 13 mètres
donnant sur la limite sud-ouest du bien-fonds. L’accès à ce bien-fonds est
prévu par une servitude de passage longeant la limite nord-est de la parcelle.
Le projet comporte, au sous-sol, un garage, une cave, une chaufferie, une
buanderie avec un escalier droit permettant de rejoindre le logement au
rez-de-chaussée, qui comprend notamment trois chambres, un bureau, des salles
de bain et une cuisine donnant accès sur le séjour. Un trapon permet d’accéder aux
combles ; l'espace sous toiture est toutefois ouvert sur le séjour.
c) La demande de permis de construire a été soumise
à l’enquête publique du 3 au 23 mars 2006 et elle a soulevé le 21 mars 2006
l’opposition de Jacek et Urszula Jaszkowski, propriétaires de la parcelle no
554, voisine au sud-ouest. Les opposants invoquaient un dépassement du
coefficient d’occupation du sol et se plaignaient du fait que les mouvements de
terre étaient supérieurs à la limite de 1 mètre 50 prévue par la réglementation
communale.
d) Les constructeurs ont déposé le 28 avril 2006 une
demande complémentaire portant sur les modifications suivantes : la
surface de la parcelle a été portée de 1'120 m² à 1'140 m² par une division de
la parcelle voisine no 556 ; les plans du projet ont été modifiés par
indication des niveaux du terrain naturel calculés par le géomètre. Le dossier
a fait l’objet d’une enquête complémentaire ouverte du 12 mai au 1er
juin 2006. Jacek et Urszula Jaszkowski ont formulé une nouvelle opposition le
31 mai 2006. La Municipalité de Chevroux (ci-après : la municipalité) a
délivré le permis de construire en levant les oppositions le 2 août 2006.
B.
a) Jacek et Urszula Jaszkowski ont recouru contre la
décision municipale auprès du Tribunal administratif le 22 août 2006 en
concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision municipale
ou à sa réforme, en ce sens que l’opposition soit admise et le permis de
construire sollicité refusé. Ils invoquent entre autres la réglementation limitant
les mouvements de terre à 1 mètre 50 et se plaignent de l'implantation prévue,
notamment de la longueur de la façade longeant leur propriété.
b) La municipalité
s’est déterminée sur le recours le 19 septembre 2006 en concluant à son rejet.
Les constructeurs ont déposé leurs observations le 6 octobre 2006 en concluant
également au rejet du recours. La possibilité a été donnée aux recourants de
déposer un mémoire complémentaire.
c) Le tribunal a tenu
une audience sur place en présence des parties le 5 février 2007. Le
compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :
« Le conseil des recourants
résume les griefs qu’ils font valoir à l’encontre du projet de villa des époux
Niggeler. Ces griefs portent ainsi notamment sur l’orientation du faîte, sur la
conception même de la villa qui présente une longueur inhabituelle et des
mouvements de terre qui seraient supérieurs à la limite de 1 mètre 50.
Le conseil des constructeurs
explique que l’implantation est comparable à d’autres villas dans le secteur et
produit à cet effet une vue aérienne du quartier de villas. Il estime aussi que
les mouvements de terre respectent la réglementation communale. Le conseil de
la municipalité se réfère aux arguments développés dans ses écritures.
Les constructeurs expliquent, à la
demande du président, qu’il n’est pas prévu d’aménager, même ultérieurement, un
deuxième logement dans le niveau des combles. La villa se développe sur un seul
niveau pour des raisons de santé afin de faciliter les déplacements et éviter
les escaliers. L’architecte des constructeurs précise encore que les trois
places de stationnement sont prévues de la manière suivante : une place
dans le garage souterrain, une deuxième sur la place de rebroussement et une
troisième place sur l’accès garage. »
d) Les parties ont eu la possibilité de se
déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience. Les constructeurs ont
précisé que le quartier de villas en cause comporterait d'autres bâtiments avec
une rampe d'accès à un garage en sous-sol. La municipalité a produit les permis
de construire, les plans de situation et les façades ou coupes des villas qui
ont été autorisées avec un accès à un garage en sous-sol dans la zone en cause.
Il ressort des plans, produits par la municipalité et portant l'indication du
terrain naturel, que les rampes d'accès aux garages en sous-sol respectent la
limite des mouvements de terre fixée à 1 mètre 50 en raison du niveau
d'implantation de la dalle du rez-de-chaussée des villas, surélevé par rapport
au terrain naturel; tel est notamment le cas des villas construites sur les
parcelles nos 498, 524, 169, 496 et 553. Les constructeurs se sont déterminés
sur ces plans en produisant différentes photographies avec des indications
manuscrites sur la hauteur des mouvements de terre, sans aucune référence à des
plans cotés, ni aucune indication précise sur les mouvements de terre par
rapport au terrain naturel.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que l'accès
au garage en sous-sol ne respecterait pas la réglementation communale limitant
les mouvements de terre à 1 mètre 50. La municipalité et les constructeurs
soutiennent en revanche que cette disposition ne s’applique pas aux accès
ponctuels à des caves ou à des garages souterrains.
a) L’art. 27 du règlement communal sur
le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA), approuvé
par le Conseil d’Etat le 12 septembre 1980 et modifié le 16 mars 2001, est
formulé de la manière suivante :
« Après
achèvement des travaux, le terrain, aux alentours de la construction, ne
devrait pas présenter une différence, en plus ou en moins, supérieure à 1.50 m
par rapport au terrain naturel primitif. »
b) La réglementation communale sur les
mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation
harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter
des mouvements de terre en déblai ou en remblai pouvant provoquer soit une
hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop
importantes, soit des terrasses en remblai qui surplombent les parcelles
voisines et qui peuvent avoir l'effet d'un promontoire. La réglementation sur
les mouvements de terre vise notamment à prévenir l’effet visuel de travaux
d’excavation en déblai qui ont pour conséquence d’augmenter l’apparence de la
hauteur de la construction (arrêt TA AC 2006.0044 du 30 octobre 2006). La
réglementation sur les mouvements de terre peut être ainsi complétée par une
réglementation sur le mode de calcul de la hauteur des constructions imposant de
prendre en considération soit le terrain naturel, soit le terrain aménagé en
déblai en tous les points du bâtiment projeté (voir arrêt TA AC 2006.0098 du 29
décembre 2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la
hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit être appréciée dans
le cadre de l’application de la clause d’esthétique qui donne alors un contenu
concret à la réglementation de la zone (voir arrêt TA AC 2004.0045 du 30 novembre
2004.
ainsi que l’arrêt TA AC 2003.0256 du 7 septembre 2004). Le tribunal a
ainsi considéré qu’un remblai d’une hauteur de 3 mètres était jugé excessif sur
une petite parcelle étroite entièrement recouverte par le monticule du remblai
à l’aval de la construction (voir arrêt TA AC 2004.0045 du 30 novembre 2004). La
réglementation sur les mouvements de terre vise aussi un but d'intégration des
constructions dans le terrain afin d'éviter que le terrain naturel soit remanié
de manière notable par des projets de construction inadaptés à la configuration
des lieux.
c) En l'espèce, la réglementation
communale, limitant les mouvements de terre à 1 mètre 50, a pour objectif de
restreindre l’impact visuel des mouvements de terre et vise notamment un but
d'intégration des constructions dans le terrain. Il n’est pas contesté que
l’accès prévu au garage souterrain dépasse la limite fixée par l'art. 27 RPGA à
1.
mètre 50 pour les mouvements de terre. En effet, selon les plans de la
demande de permis de construire, les mouvements en déblai s’élèvent entre 1
mètre 70 et 1 mètre 90 devant l’accès au garage en sous-sol. Ainsi, le projet
ne respecte pas la règle spécifique qui limite les mouvements de terre à 1
mètre 50. Il convient donc de déterminer si les conditions requises pour
l'octroi d'une dérogation sont remplies.
aa) La réglementation communale
attribue à la municipalité la compétence d'accorder des dérogations aux plans
et à la réglementation y afférente pour autant que des motifs d'intérêt public
ou des circonstances objectives le justifient (art. 80bis RPGA). L’art.
85.
al. 1 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 (LATC) précise que des dérogations aux plans d'affectation
peuvent être accordées par la municipalité dans la mesure où le règlement
communal le prévoit et que des motifs d’intérêt public ou des circonstances
objectives le justifient. L’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à
un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
bb) La jurisprudence du tribunal a précisé encore
les principes applicables à l’octroi de dérogations. Tout d’abord, l’autorité
n’est pas tenue d’accorder une dérogation ; elle dispose d’un pouvoir
d’appréciation (voir ATF 99 I ch. 1 471 consid. 3a, voir aussi ATF 108 Ia p. 74
et ss.). Ensuite, l’octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés
par la loi, la dérogation servant avant tout à éviter des solutions trop
rigoureuses en présence d’une situation spéciale (voir ATF 107 Ia 112 et ss.,
voir aussi DSJP OFAT - Etudes relatives à la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 270). Aussi, la dérogation ne peut porter
atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés
prépondérants et elle doit prendre en considération l’ensemble des
circonstances (voir Augustin Macheret « la dérogation en droit de la
construction; règle ou exception», Séminaire du droit de la construction,
Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s’inscrire dans le processus de
planification définie par le droit fédéral selon laquelle la destination du sol
est fixée par les plans d’affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant
la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population
(art. 4 LAT) ; une dérogation qui, par son importance, aurait pour effet de
fixer de nouvelles règles d’affectation du sol dans le cadre de la procédure
d’autorisation de construire violerait l’art. 2 LAT, même si elle était
justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt
public important (ATF 116 Ib 53-54, consid. 3a, voir aussi AC 2000/0087 du 6
mars 2001).
cc) En l'espèce, le tribunal constate
que la dérogation n'est pas requise pour des motifs d'intérêt public : seules
des raisons de convenance personnelle ont amené les constructeurs à placer le garage
en sous-sol, au lieu de prévoir une construction attenante ou indépendante,
comme le permet l’article 29 RPGA. Par ailleurs, il apparaît que le législateur
communal a voulu éviter, en limitant les mouvements de terre à 1 mètre 50, des
modifications du terrain naturel trop importantes changeant la configuration du
sol sur une partie conséquente de parcelles relativement petites, parcelles
dont la taille est adaptée à l’édification de maisons individuelles et qui
caractérisent la zone de villas. La réglementation communale permet d'ailleurs
l’aménagement de garages attenants ou indépendants de la construction ; le
tribunal constate que la parcelle en question permettrait un tel aménagement, sans
que la place de parc prévue en sous-sol apparaisse indispensable à l'économie
du projet.
dd) Les recourants invoquent encore le
principe d'égalité de traitement et la municipalité a fait savoir au tribunal
qu'elle avait admis des dérogations pour la construction de rampes d'accès à
des garages en sous-sol. Toutefois, les plans produits par la municipalité
permettent de constater au contraire que les mouvements de terre ont bien été
limités à 1 mètre 50 pour tous les permis de construire comportant une rampes
d'accès au sous-sol. Les plans produits à cet égard permettent de mesurer et
vérifier le respect de la limite de 1 mètre 50, ce qui confirme, d'une part,
que la réglementation communale ne fait pas obstacle à la création de rampes
d'accès à des garages en sous-sol, d’autre part, que la municipalité a fait
respecter la règle de l'art. 27 RPGA limitant les mouvements de terre à 1 mètre
50.
Les photographies produites par les constructeurs ne sont à cet égard pas
déterminantes car elles ne permettent ni d'apprécier le niveau du terrain
naturel avant les travaux, ni de mesurer la différence de hauteur,
contrairement aux plans produits par la municipalité. De plus, les indications
et photographies concernant les escaliers extérieurs longeant les façades ne
sont pas déterminantes : de tels escaliers, couverts au moins partiellement
par les avant-toits font partie de la construction à laquelle ils sont intégrés
et ne modifient en rien la configuration du sol, contrairement aux rampes
d'accès des garages en sous-sol.
2.
Le projet contesté ne résout pas à
satisfaction les exigences du règlement communal concernant les places de
stationnement. L'article 28 RPGA prévoit que deux places de stationnement au
minimum doivent être aménagées par chaque propriétaire.
a) La réglementation communale relative aux places
de stationnement ne fixe pas de dimensions minimales des cases, ni de leur
dégagement et elle ne renvoie pas non plus aux normes de l'Union des
professionnels suisses de la route. Cependant, les places de stationnement
prévues dans les projets de construction doivent être accessibles par les
utilisateurs et la norme VSS SN 640'603a fixe des critères qui permettent de
déterminer la qualité d'accès à ces places. Il est vrai que les normes VSS ne
sont pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas le tribunal mais elles
sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés
et elles peuvent donc être prises en considération dans cette mesure (sur la
portée des directives en matière forestière par exemple, voir ATF 118 Ib 618
consid. 4b). Le tribunal a d'ailleurs déjà considéré que les norme VSS pouvaient
servir de référence pour déterminer le niveau d'accessibilité de places de
stationnement et il a jugé que les cases dont les dimensions n'étaient pas
conformes à la norme ne pouvaient être prises en considération dans le calcul
du nombre de places de stationnement prévues par le projet (arrêts TA AC
1998.0005
du 30 avril 1999 et arrêt TA AC 91/036 du 15 juillet 1992 consid. 1
p. 4).
b) En l'espèce, les normes VSSV 640'291 et 640'292
concernent le parcage et s'appliquent à tous les parcs de stationnement à usage
public ou privé. La norme 640'291 concerne les parcages des voitures
particulières et autres types de véhicules et elle fournit les données
géométriques qui doivent être utilisées lors de l'élaboration de projets de
parcages afin d'assurer une exploitation convenable. La norme 640'292 distingue
les cases de stationnement - ou les garages individuels - des zones de
manœuvre. Il n'est ainsi pas possible de prévoir une case de stationnement sur
une aire de manœuvre. En l’occurrence, les constructeurs ont expliqué à
l'audience qu'il était possible d'aménager une place de stationnement sur
l'aire de rebroussement et une autre devant l'accès au garage. Ces places de
stationnement empiètent manifestement sur les surfaces de manœuvre indispensables
à l'accès au garage. Il n'est ainsi pas possible d'utiliser une des places indépendamment
de l'autre. De plus, le véhicule qui stationnerait en marche avant sur la place
de rebroussement ne peut que difficilement opérer une manœuvre de rebroussement
sur l'accès au garage en sous-sol qui est insuffisant et qui n'est pas prévu
pour cette manœuvre. Ainsi, l'aménagement de la seconde case de stationnement,
requise par la réglementation communale, sur les aires de manœuvre et d'accès
au garage en sous-sol n'est pas compatible avec les normes VSS précitées et ne
peut être admis. Il appartient aux constructeurs de prévoir deux places de
stationnement (garages ou cases), accessibles indépendamment l'une de l'autre.
3.
Les recourants soutiennent aussi que
la municipalité aurait dû faire application de la disposition communale qui lui
permet d’imposer une autre implantation des bâtiments que celle prévue par les
constructeurs. La municipalité soutient de son côté qu’une implantation
différente du bâtiment projeté ne serait pas envisageable compte tenu de la
forme de la parcelle.
a) L’article 63 RPGA est formulé de la
manière suivante :
« Pour des
raisons d’orientation ou d’esthétique, la municipalité peut imposer une autre
implantation que celle prévue par le constructeur ; elle peut également
imposer la pente des toitures, l’orientation du faîte ou les dimensions des
percements en toiture.»
La
réglementation communale, permettant à la municipalité d’imposer une nouvelle
implantation des constructions que celle prévue, a un effet comparable à celle
relative à la clause de l’esthétique, prévue notamment à l’art. 59 RPGA et à l’art.
86.
LATC. Si, pour des motifs d’esthétique et d’intégration, la municipalité
peut refuser en application de ces dispositions un permis de construire, elle
peut à plus forte raison l’accorder en imposant une implantation et une
orientation différentes ou encore des pentes de toiture différentes ainsi
qu’une orientation des faîtes spécifique ou des dimensions des percements en
toiture. L’application de l’article 63 RPGA nécessite que les conditions permettant
à la municipalité d'intervenir dans le cadre de la clause d’esthétique soient
remplies. Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative
à la clause générale d’esthétique (voir arrêt TA AC 2004.0100 du 27 décembre
2004).
b) L’art. 86 LATC a la teneur
suivante :
« La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue,
ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement
des localités et de leurs abords. »
c) Selon la jurisprudence, un projet de construction
peut être interdit sur la base de ces dispositions même s’il est conforme aux
autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de
police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires
apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel est par exemple le cas
lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site
digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités
esthétiques remarquables d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments (ATF 114
Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L’autorité communale dispose à cet
effet d’un pouvoir d’appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119
consid. 3d) et le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un contrôle en
légalité de la décision communale. Il ne peut substituer son appréciation à
celle de l'autorité intimée et il doit seulement vérifier si elle a tenu compte
de tous les intérêts à prendre en considération ; il n'intervient que si elle
n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de
façon erronée (voir les arrêts TA AC 2005.0260 du 18 décembre 2006, TA AC
2001.0220
du 17 juin 2004, RE 2001.0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir
aussi les arrêts RE 2000.0017 du 14 août 2000, RE 2000.0037 du 18 janvier 2001,
RE 1999.0005 du 16 avril 1999, RE 1999.0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF
non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a).
d) En l’espèce, l’inspection locale a montré que le
quartier de villas en cause présentait différents styles de construction. La
photo aérienne produite par les recourants permet également de constater que
les faîtes sont orientés soit dans la direction nord-sud, soit dans la
direction est-ouest et que plusieurs bâtiments présentent une toiture à quatre
pans. Une construction, située à l’extrémité nord-ouest de la zone de villas, présente
également un plan en L mais orienté de manière à ce que la partie intérieure du
"L" offre un dégagement avec une vue sur le lac et le Jura. Le
tribunal ne saurait considérer en outre que la longueur du bâtiment est
excessive, bien qu'inhabituelle pour un tel type de construction, notamment en
comparaison des villas jumelles voisines. Il est vrai que l’implantation prévue
par les constructeurs ne semble pas adéquate car le retour du "L" est
situé sur la partie du terrain qui offre les dégagements les plus intéressants.
Cette seule situation ne justifie pas non plus une intervention sur la base de
la clause d’esthétique, la question des mouvements de terre ayant par ailleurs
été réglée spécifiquement par l'art. 27 RPGA par le législateur communal.
e) Les recourants ont également soutenu que le
projet permettait d’accueillir deux familles. Ce n’est à l’évidence pas le cas
dès lors que le projet ne comporte qu’une seule unité de logement avec une
cuisine, des chambres avec des salles d’eau attenantes et un séjour et compte
tenu du fait que les combles, accessibles seulement par une échelle, ne sont
manifestement pas habitables.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Compte
tenu du fait que l’instruction sur place a pu être menée parallèlement à la
procédure AC 2006.0134, il y a lieu de réduire les frais de justice à un
montant de 1'500 francs, à la charge des constructeurs. Les
recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit aux dépens qu'ils ont
requis, arrêtés à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Chevroux du 2 août 2006,
levant l'opposition des recourants, Urszula et Jacek Jaszkowski, et délivrant
un permis de construire à Marianne et Henri Niggeler-Bonny, est annulée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des constructeurs, Marianne et Henri Niggeler-Bonny,
solidairement entre eux.
IV.
Les constructeurs, Marianne et Henri Niggeler-Bonny, sont
solidairement débiteurs des recourants, Urszula et Jacek Jaszkowski, d'une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.