AC.2006.0189
TA - AC.2006.0189 - 2007-08-17 - FÜLLEMANN, ANEX/Municipalité de Cossonay
17 août 2007Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0189
Autorité:, Date décision:
TA, 17.08.2007
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FÜLLEMANN, ANEX/Municipalité de Cossonay
LACUNE{LÉGISLATION}
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
PLAN D'AFFECTATION
PLAN DE ZONES
PRÉCISION DES NORMES
POUVOIR D'EXAMEN LIBRE
MOYEN DE DROIT
LATC-135-1
LATC-135-2
LAT-14
LAT-22-2-a
LAT-33-3-b
LJPA-36-c
Résumé contenant:
En présence d'un plan d'affectation régissant la zone d'utilité publique de manière lacunaire, le permis de construire peut être délivré si le projet est conforme aux éléments d'interprétation que peut dégager l'analyse du plan existant et déjà réalisé ou si, à défaut de tels éléments, il respecte les règles subsidiaires de construction de l'art. 135 LATC. Dans les deux cas, la décision municipale équivaut matériellement à une mesure d'aménagement rendue sur la base de critères qui auraient dû être définis dans le cadre de l'élaboration du plan d'affectation. Le respect du droit fédéral exige que le Tribunal administratif renonce à limiter son pouvoir d'examen et procède à un contrôle de l'opportunité du projet, comme l'exige l'art. 33 al. 3 let. b LAT.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 août 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
M. François Despland et
M. Jean-Claude Favre , assesseurs; M. Yann
Jaillet, greffier.
Recourants
1.
Guy et Valentine FÜLLEMANN, à
Cossonay-Ville
2.
et Clotilde GIORDANO ANEX et
Cédric ANEX, à Cossonay-Ville
tous représentés par Me Pierre-Xavier LUCIANI,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cossonay, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Guy FÜLLEMANN et consorts c/ décision de la
Municipalité de Cossonay du 2 août 2006 (construction d'un pavillon
scolaire au lieudit "Pré aux Moines", parcelle no 470)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Cossonay est propriétaire, au lieudit
"Pré aux Moines", de la parcelle no 470. D'une surface de 35'452 m²,
ce bien-fonds est bordé à l'est par la route de Morges (RC 173b), au sud et à
l'ouest par une zone de villas. Il est compris, avec la parcelle no 388 qui lui
fait suite au nord, dans la zone de verdure et d'utilité publique régie par les
articles 77 et 78 du règlement sur le plan d'affectation et la police des
constructions (ci-après : RPA) approuvé par le Conseil d'Etat le 8 août 1984.
Un important complexe scolaire, formé de trois bâtiments principaux, occupe la
partie centrale et la partie sud de la parcelle no 470. La partie nord comporte
un vaste espace de pelouse utilisé par les écoles pour des activités sportives
extérieures, ainsi que par les sociétés locales pour l'organisation de diverses
manifestations.
L'un des trois principaux bâtiments scolaires (no
ECA 677, ci-après PAM 1), d'une surface de 2'000 m², est implanté dans la
partie sud de la parcelle, perpendiculairement à la route de Morges et parallèlement
à la limite avec les parcelles voisines au sud (nos 472, 471 et 1'283) situées
en zone de villas. Un chemin piétonnier longe cette limite de propriété. Entre
ce chemin et l'angle sud-est du bâtiment PAM 1 se trouve le local des pompiers
(no ECA 676). Il s'agit d'une construction semi enterrée d'une surface de
311 m², sur un seul niveau, dont les faces sud et ouest sont enterrées et
la toiture engazonnée.
B.
Pour faire face aux besoins de l'Association scolaire
intercommunale de Cossonay-Penthalaz et environs (ASICoPe), la Municipalité de
Cossonay a mis à l'enquête publique, du 11 novembre au 1er
décembre 2005, la construction, d'un pavillon scolaire de six classes au-dessus
du local des pompiers. Une nouvelle dalle, permettant de reprendre les différences
de niveau existantes, devait être coulée sur la toiture du local des pompiers
pour servir de base audit pavillon. Celui-ci aurait été formé de trois blocs de
8 m 70 sur 8 m 70 et de 7 m 50 de haut, comportant chacun deux classes sur deux
niveaux, et reliés par un quatrième élément en arc de cercle regroupant les
circulations, halls, sanitaires et locaux de service. Chaque bloc, éclairé par
des fenêtres s'ouvrant sur une seule de face, devait être orienté de manière
différente, l'un, parallèle à la route de Morges, donnant vers l'est, l'autre
tourné de 45° vers le sud-est et le troisième, parallèle à la limite des
parcelles nos 471, 472 et 1'283, donnant vers le sud.
Ce projet a suscité l'opposition de Valentine et Guy
Füllemann, propriétaires de la parcelle no 471 sur laquelle est édifiée la
villa qu'ils habitent, ainsi que celle de Cédric Anex et Clotilde Giordano
Anex, alors promettant acquéreurs d'une fraction de la parcelle no 471, et
aujourd'hui propriétaires de la parcelle no 1'283 sur laquelle est construite une
villa familiale qu'ils habitent. Les opposants mettaient principalement en
cause la trop grande proximité de la nouvelle construction et les inconvénients
qui en résulteraient pour eux.
La Municipalité de Cossonay a levé les oppositions le
16 décembre 2005.
Saisi d'un recours par les opposants, le Tribunal
administratif a annulé cette décision le 28 juin 2006. Il a considéré en
substance que la réglementation de la zone d'utilité publique était lacunaire,
que le projet n'était pas conforme à la réglementation subsidiaire applicable
en pareil cas (art. 135 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et des constructions [LATC]; RSV 700.11]) dans la mesure où il ne
respectait pas la distance minimale de 5 m entre bâtiments et limites de
propriété, et que les conditions d'une dérogation n'étaient pas remplies, l'implantation
choisie résultant d'un choix architectural et non d'une contrainte liée à la
topographie, aux dimensions et à la forme de la parcelle ou à d'autres circonstances
objectives.
C.
Du 16 juin au 6 juillet 2006 la municipalité a mis à
l'enquête un nouveau projet qui reprend le concept d'un pavillon formé de trois
blocs distincts, de 8 m 70 de côté et de 7 m 50 de haut, mais disposés
cette fois parallèlement au PAM 1, entre ce dernier et les parcelle nos 471 et
1'283. La moitié de la construction prendrait appui sur la toiture du local de
pompiers, le reste, à l'ouest, sur un terrain où a été aménagé un petit étang.
Les fenêtres du bloc placé à l'est, sur le local de pompiers, s'ouvriraient en
direction de la route de Morges. Celles du bloc central et du bloc ouest
s'ouvriraient au sud, face à la maison des époux Füllemann. Le bloc central se
trouverait à 5 m de la limite de propriété, le bloc ouest plus en retrait de
quelques dizaines de centimètres et le bloc est, le plus proche de la maison
des époux Anex-Giordano, à environ 9 m de cette limite. La distance séparant la
façade sud du PAM 1 de la façade nord de l'élément de liaison entre les trois
blocs serait de 5 m dans sa partie ouest, qui fait face aux fenêtres de quatre
classes du PAM 1; cette façade dépasserait d'environ un mètre le niveau de la
corniche du PAM 1.
Ce projet a de nouveau suscité l'opposition de Valentine
et Guy Füllemann et celle de Cédric Anex et Clotilde Giordano Anex. En substance,
ceux-ci contestaient qu'une telle réalisation puisse intervenir avant qu'une
réglementation plus précise de la zone d'utilité publique et de verdure ait été
adoptée.
La Direction générale de l'enseignement obligatoire
a délivré l'autorisation cantonale requise le 5 juillet 2006. De son côté la
municipalité a levé l'opposition par lettre du 2 août 2006. Tout en admettant
que la réglementation de la zone d'utilité publique et de verdure était
lacunaire, elle a considéré qu'elle demeurait constructible dans les limites de
l'art. 135 al. 2 LATC et que le projet respectait les conditions posées par
cette disposition.
D.
Guy et Valentine Füllemann, Cédric Anex et Clotilde
Giordano Anex ont recouru contre cette décision le 23 août 2006, concluant à
son annulation et à l'admission de leur opposition. Ils font valoir en bref que
l'octroi du permis de construire équivaut matériellement à une mesure
d'aménagement du territoire qui devrait être définie dans le cadre de la
révision du plan d'affectation communal, qu'au surplus la hauteur de la
construction est trop importante, que la distance minimale entre bâtiments sis
sur la même parcelle n'est pas respectée, que le projet ne satisfait pas aux
exigences de l'ordre non contigu et que le pavillon projeté est inesthétique et
mal intégré.
La Municipalité de Cossonay a déposé sa réponse le 6
octobre 2006, concluant au rejet du recours. Elle a simultanément fait part de
son intention d'abaisser la hauteur du bâtiment projeté dans sa partie construite
au-dessus du local des pompiers, et joint de nouveaux plans relatifs à cette
modification.
Le projet litigieux a été soumis à la Commission
cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture. Celle-ci, après avoir
procédé à une visite des lieux et entendu les parties à Cossonay le 24 janvier
2007, a donné son avis aux termes d'un rapport du 16 février 2007. Les
recourants et la Municipalité de Cossonay se sont déterminés sur cet avis
respectivement les 21 et 28 mars 2007.
Le Tribunal a procédé à une visite des lieux en
présence des parties le 25 mai 2007. Il a délibéré à huis clos et communiqué le
dispositif de son arrêt le 25 juillet 2007.
Considérants
1.
Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des
effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les
communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder
(art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire [LAT]). Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du
sol ; ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones
agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT). La procédure d’octroi du
permis de construire a pour but de vérifier la conformité de l’ouvrage projeté
à la destination de la zone (art. 22 let. a LAT). L’autorisation de construire
ne saurait contenir des éléments qui relèvent de la planification ni compléter
ou modifier le plan, car elle ne satisfait pas aux exigences de la LAT en ce
qui concerne notamment la participation des citoyens et la protection juridique
(ATF 116 Ib 53/54 consid. 3a ; 115 Ib 151 consid. 5c ; 113 Ib
374.
; ATF non publié du 15 octobre 1992, I P.372/1992).
Dans le dernier arrêt cité, qui concernait la
construction d’un bâtiment scolaire à St-Légier, dans une zone d’utilité
publique qui fixait seulement la distance à respecter entre les bâtiments et
les limites de propriété, sans régler le volume et la hauteur des constructions
notamment (laissant ces questions à l’appréciation de la municipalité), le
Tribunal fédéral a jugé qu’il était douteux que cette solution réglementaire
soit conforme au droit fédéral, dans la mesure où la décision municipale
équivalait matériellement à une mesure d’aménagement rendue sur la base de
critères qui auraient dû être définis dans le cadre de l’élaboration du plan
d’affectation communal. Il a néanmoins admis que cette informalité n'aurait pas
justifié l'admission du recours sur ce point si la procédure suivie avait
respecté concrètement les exigences du droit fédéral en matière de contrôle des
plans d'affectation (cf. art. 33 LAT) c'est-à-dire si le Tribunal administratif
n'avait pas limité son pouvoir d'examen, mais au contraire exercé celui-ci
librement, y compris sur les questions d'opportunité.
2.
a) En l’occurrence la zone de verdure et d’utilité publique
dans laquelle s’insère le projet fait l’objet du chapitre XV du RPA, sous le
titre « Zone mixte d’utilité publique et de verdure ». Ce chapitre se résume
aux deux dispositions suivantes :
« Art. 77 – La zone
mixte d’utilité publique et de verdure est destinée aux constructions et aux
équipements d’utilité publique, aux places de jeux et de sports.
Art. 78 – La Municipalité
peut autoriser dans cette zone l’édification de bâtiments d’utilité
publique »
Le plan d’affectation ne fixe ainsi même pas la
distance minimale à respecter entre bâtiments et entre bâtiments et limites de
propriété. Il ne contient aucune norme régissant la zone mixte d’utilité
publique et de verdure, hormis la destination des constructions qui peuvent y
être édifiées.
b) Dans un arrêt de principe du 31 janvier 2003
(AC.2001.0215), le Tribunal administratif a jugé qu’en présence d’un plan
d’affectation régissant la zone d’utilité publique de manière lacunaire, le
permis de construire peut être délivré s’il est conforme aux éléments
d’interprétation que peut dégager l’analyse du plan existant et déjà réalisé. A
défaut de tels éléments d’interprétation, le permis peut être délivré si le
projet respecte les règles subsidiaires de construction de l’art. 135 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC).
Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les constructions sont autorisées à
l’intérieur du périmètre de localité selon les règles suivantes :
"a. partout où les bâtiments existants sont construits dans
l'ordre contigu, celui-ci est maintenu;
b. là où l'ordre contigu n'existe pas, l'ordre non contigu est
obligatoire; la distance à la limite de la propriété privée voisine ne peut
être inférieure à cinq mètres;
c. quel que soit l'ordre des constructions, celles-ci ne peuvent
comprendre plus de trois niveaux habitables, ni excéder la hauteur de onze
mètres à la corniche."
Pour la municipalité, il suffit que ces conditions
subsidiaires soient remplies pour que le projet litigieux soit admissible. Elle
considère qu'en présence d'une réglementation lacunaire, le Tribunal
administratif peut soit revoir le projet avec un plein pouvoir d'examen, sans
se référer à l'art. 135 LATC ou aux règles applicables à d'autres zones, comme
il l'a fait dans l'affaire AC.1994.0069 du 27 mai 1994, soit appliquer l'art.
135.
LATC par analogie; dans cette seconde hypothèse, le contrôle de
l'opportunité ne devrait pas "porter sur le projet concret, mais sur
les règles générales appliquées à titre supplétif, soit en particulier les
distance minimale et hauteur maximale fixée à l'art. 135 LATC".
Toujours selon la municipalité, "on ne peut pas d'une part fixer des
règles générales auxquelles les parties sont censées pouvoir se fier, mais
également d'autre part et cumulativement procéder à un examen complet du projet
en opportunité". L'art. 33 al. 3 let. b LAT n'imposerait au Tribunal
administratif qu'un examen en opportunité des règles générales appliquées à
titre supplétif et non pas un contrôle en opportunité du projet concret.
Cette argumentation va clairement à l'encontre de
l'arrêt de principe précité (AC.2001.0215), qui précise bien qu'en tous les cas
il convient que l'autorité saisie, en particulier le Tribunal administratif,
renonce à limiter son pouvoir d'examen et procède à un contrôle de
l'opportunité du projet comme l'exige l'art. 33 al. 3 let. b LAT. L'application
à titre subsidiaire de l'art. 135 LATC n'a pas pour effet de réparer le défaut
dont est entaché la réglementation de la zone d'utilité publique, de telle sorte
que n'importe quelle construction répondant à cette affectation y serait
admissible n'importe où, pour autant qu'elle respecte les règles de distance
aux limites et de hauteur maximum à la corniche fixées par l'art. 135 LATC.
L'application subsidiaire de cette disposition ne tend pas à fixer une
réglementation supplétive minimale et suffisante dans les zones d'intérêt
public dont la réglementation est lacunaire, mais tend à limiter l'importance
des constructions qui peuvent y être admises sans qu'il soit préalablement
nécessaire de compléter la planification. En pareil cas, la distance à la
limite, la hauteur de la construction et le nombre de niveaux habitables ne
sont pas les seuls éléments dont l'autorité communale aurait dû tenir compte
dans le cadre de l'élaboration du plan d'affectation. La décision municipale,
dont on admet qu'elle peut tenir lieu matériellement de mesure d'aménagement du
territoire lorsque le projet est conforme aux éléments d'interprétation que
peut dégager l'analyse du plan existant et déjà réalisé, ou respecte l'art. 135
LATC, n'en doit pas moins pouvoir être contrôlée conformément à l'art. 33 al. 3
let. b LAT.
3.
Dans le cas particulier on observera préliminairement que
le nouveau projet ne satisfait pas aux exigences de l'art. 135 LATC, dans la
mesure où la distance qui sépare le pavillon projeté du PAM 1 n'est que de cinq
mètres. Sans doute cette disposition, à l'instar de nombreux règlements
communaux, ne dispose-t-elle pas que la distance minimum entre deux bâtiments
sis sur la même propriété doit être le double de celle à respecter entre
bâtiments et limites de propriété. Il s'agit toutefois d'une règle
jurisprudentielle posée de longue date par l'ancienne commission cantonale de
recours en matière de construction (RDAF 1984 p. 161; 1979 p. 35) et confirmée
par le Tribunal administratif (arrêt AC.1994.0069 du 27 mai 1994, consid. 7).
Cette exigence répond à un but prépondérant d'hygiène publique, en permettant
d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments (v. Jean-Luc Marti,
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois,
Lausanne 1988, p. 101). Si le Tribunal administratif a admis une possibilité de
dérogation à la règle du doublement de distance à la limite pour des bâtiments d'intérêt
public sis sur le même fond (arrêt AC.1994.0069 précité), encore faut-il que la
dérogation repose sur des motifs pertinents et que le but de la règle demeure
sauvegardé. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la distance réduite
entre le bâtiment existant et le pavillon projeté résulte du choix d'implanter
ce dernier dans un espace relativement exigu, alors que d'autres solutions
potentiellement plus favorables du point de vue de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire sont envisageables, ainsi qu'on va le voir. En
outre, le but de la règle n'est pas sauvegardé. Dans son rapport, la Commission
consultative dit avoir "été frappée par le peu d'espace qui
subsisterait entre les constructions projetées et le bâtiment PAM 1 actuel,
directement au nord. Le front sud des fenêtres des quatre ou six salles de
classe actuelles serait en large part obscurci, puisque ces classes feraient
face à un mur élevé." Le tribunal a ressenti la même impression lors
de sa visite des lieux, même si celle-ci s'est déroulée au moins de mai, à une heure
proche de midi. Il est certain qu'à la mauvaise saison les classes situées dans
la partie sud-est du PAM 1 resteraient dans l'ombre du nouveau pavillon la
majeure partie de la journée, voire toute la journée pour celles qui se
trouvent au niveau inférieur. Cette situation irait manifestement à l'encontre
des principes tendant à privilégier l'éclairage naturel dans les locaux
scolaires (y compris dans les salles de sport).
4.
Pour la municipalité, la construction du pavillon projeté
et l'emplacement choisi pour l'implanter constitueraient la meilleure, voire la
seule solution pour répondre rapidement au besoin de créer les six classes supplémentaires
exigées par la réorganisation scolaire. Le secteur du Pré aux Moines
n'offrirait plus de réelle possibilité de développement et peu de solutions
pour l'agrandissement des bâtiments existants; seule la bande de terrain
d'environ vingt mètres de largeur au sud de la parcelle, entre le PAM 1 et la
limite de propriété, permettrait d'accueillir un pavillon scolaire sans
perturber l'organisation du site. D'autres solutions ont été examinées par la
municipalité et ses mandataires, puis écartées. Ces variantes n'ont toutefois
pas fait l'objet d'études documentées.
a) Une variante au nord, par un
agrandissement du PAM 2 a été exclue parce qu'elle nécessiterait une
modification de la façade existante, qu'elle ne permettrait de réaliser que
quatre classes, que leur construction empiéterait sur une place de jeux
réalisée à grand frais en 2004 et que la moitié nord de la parcelle serait
réservée à d'autres affectations et déjà utilisée de manière assez intensive,
notamment lors de l'Expo de Cossonay.
En l'absence d'études plus précises, ces arguments
n'emportent pas la conviction du tribunal. Certes l'agrandissement du bâtiment
ne se conçoit pas sans modification de sa façade nord, mais on ne voit guère quelles
difficultés présenteraient ces transformations ni pourquoi l'agrandissement
devrait se limiter à quatre classes. Quant à la place de jeux qui devrait être
supprimée ou déplacée, c'est un aménagement relativement simple, dont les
installations peuvent être facilement démontées et remontées sur un autre
emplacement. D'autre part, l'espace dévolu aux activités telles que l'Expo de
Cossonay ne s'étend précisément pas à cet emplacement.
b) Une variante au sud-ouest impliquerait, en
raison de la hauteur du terrain une construction trop haute impliquant pour la
PAM 1 une perte de luminosité plus importante encore.
A cet égard on note que le terrain naturel a été
excavé pour permettre la construction de la partie ouest du PAM 1 et qu'il
pourrait peut-être l'être aussi pour accueillir une extension des constructions
dans ce secteur.
c) Une liaison entre le PAM 1 et PAM 2 est d'ores et
déjà envisagée; elle devrait être financée par l'association scolaire
intercommunale de Cossonay, Penthalaz et environs (ASICoPe). Mais ce projet ne
serait pas réalisable à court terme et serait destiné aux besoins en bureaux
supplémentaires; affectée à des classes, cette liaison ne pourrait en
accueillir que trois.
d) Une variante consistant à agrandir le PAM 1 vers
l'est, en direction de la route de Morges, a été écarté principalement parce
qu'elle empiéterait sur la zone dévolue au stationnement des bus scolaires et
réduirait les surfaces d'attente, d'embarquement et de débarquement des élèves,
compromettant leur sécurité. Il serait également nécessaire de maintenir le
nombre actuel de places de parc, notamment la demi-douzaine réservée aux pompiers,
et de garantir à ces derniers une surface libre devant le PAM 1 pour leurs
exercices.
Comme la Commission consultative, le tribunal a
trouvé cette variante digne d'intérêt et n'a pas été convaincu que sa
réalisation se heurterait à des obstacles majeurs. Elle impliquerait certes de
réorganiser l'espace dévolu à l'arrêt et au stationnement des bus scolaires, mais
la place disponible est suffisamment grande pour que ceci puisse se faire hors
de la route de Morges, dans des conditions de sécurité aussi bonnes
qu'actuellement. L'inspection locale a montré qu'à l'heure de pointe, malgré le
nombre importants de mouvements, la montée et la descente des véhicules
s'opérait dans le calme, sans bousculades, et que l'îlot sur laquelle la
majeure partie des élèves attendent les bus pourrait, le cas échéant, être
déplacé plus à l'est. Sans doute cette opération impliquerait-elle la
suppression d'un certain nombre de places de parc, mais l'ensemble de la
parcelle offre à cet égard des possibilités de stationnement qui demeureraient
largement suffisantes pour les besoins courant des établissements qui s'y trouvent.
Quant à l'espace libre devant le local des pompiers, il ne devrait pas être
sensiblement diminué par ce réaménagement, et en tout cas pas poser de
problèmes fonctionnels. Les autres inconvénients évoqués par la municipalité
(problèmes d'accès pour les livraisons de matériel, le concierge et les
personnes handicapées, abattage de quelques arbres) apparaissent relativement
secondaires et en tout cas pas insolubles. Enfin l'agrandissement du PAM 1 vers
l'est exigerait relativement peu d'espace (possibilité de construire sur trois
niveaux au lieu de deux) et permettrait aisément de garder un volume et un système
de construction déjà existant.
5.
A la question de savoir si, sur la base d'une pesée
générale des intérêts en présence, la solution retenue pour créer six classes
supplémentaires (pavillon scolaire annexe) présentait un avantage par rapport à
un agrandissement du PAM 1 ou d'autres variantes écartées par la municipalité,
la Commission consultative a répondu en ces termes :
"Comparer le projet avec d'autres variantes supposerait
que celles-ci existent sur le papier, et que l'on puisse comparer les dossiers
pour leurs mérites et leurs inconvénients respectifs. Ce travail est ici
difficile, voire impossible, on l'a dit. Une application raisonnée du principe
de précaution justifierait que soient d'abord examinées d'autres solutions et
leur faisabilité. La Commission n'a pas la preuve que l'une ou l'autre des
variantes discutées ci-dessus serait moins bonne que celle qui a été retenue.
Au contraire, si l'on admet que les autres variantes sont
faisables, celle retenue dans le projet ne présenterait assurément plus des
avantages clairs, par rapport aux autres.
Les arguments liés à la luminosité (le projet ne priverait
pas de lumière les classes du PAM 1) n'ont pas convaincu la Commission. Le
front Nord des trois blocs prévus limitent la lumière naturelle dans au moins
quatre des classes existantes. Si l'affectation scolaire des pavillons doit en
outre disparaître, comme la Municipalité l'a annoncé, cela justifiera d'autant
moins cette situation.
L'emplacement retenu est en outre le moins intégré, en termes
de fonctionnalité. Il n'est pas rattaché aux bâtiments existants; l'accès des
élèves au préau de récréation semble difficile. La proximité de la construction
de celle d'un voisin (qui entre en ligne de compte dans le cadre d'une pesée
globale des intérêts) n'est pas non plus un élément favorable.
L'économie de terrain qui serait réalisée n'est pas
déterminante à ce stade, en l'absence de réflexion globale sur l'importance à
accorder aux autres utilisations de la parcelle, avec la fixation de priorités
sur le long terme. Si l'on tient compte, dans la pesée des intérêts, de celui
des utilisateurs directs (les enseignants et les élèves, dont ceux du PAM 1 qui
feront directement face, à faible distance, au bâtiment Sud), le confort
d'utilisation de ces bâtiments n'est pas non plus un point positif. Sous
l'angle fonctionnel, la Commission a la conviction que, au vu de la dimension
de la parcelle no 470, les problèmes pourraient être réglés différemment.
D'un point de vue simplement architectural et urbanistique,
le projet actuel ne respecte guère l'oeuvre des premiers architectes.
L'implantation en "fer à cheval" des bâtiments serait rompue. Un
biotope artificiel serait également détruit.
La solution projetée présente donc divers défauts Si l'on
admet que d'autres projets sont faisables, il n'est pas certain qu'une pesée
des intérêts entreprise sérieusement entre les variantes réalisables serait
favorable à celle qui a été retenue. Tant que ce travail n'aura pas été fait,
le site retenu ne s'impose donc pas ; la Commission estime, sur la base des
éléments mis à sa disposition et à défaut de démonstration contraire bien
étayée, que d'autres solutions sont possibles et probablement meilleures."
En ce qui concerne le respect des exigences
d'esthétique et d'intégration que l'on peut avoir à l'égard d'un tel projet, la
Commission consultative a estimé qu'il était difficile de distinguer ces deux
critères, vu la configuration du site. Elle s'est au surplus exprimée comme
suit :
"La parcelle comporte un espace assez bien organisé,
pour l'ensemble du site. Une certaine réflexion d'ensemble semble jusqu'ici
avoir présidé à son organisation. Les trois blocs prévus formeraient un corps
étranger dans cet ensemble assez équilibré. L'emplacement retenu paraît
contraire à la logique urbanistique du site (au départ cohérente). Elle en
ignore l'organisation actuelle.
En terme d'articulation des espaces, l'essai peut être qualifié
de malheureux. Cela paraît d'autant plus regrettable que le site présente des
qualités réelles. La notion d'intégration suppose le respect de la logique du
site et des constructions existantes; au moins trois des variantes évoquées
ci-dessus respecteraient une telle logique, en tirant parti de l'architecture
existante. Le projet actuel est celui qui en fait le plus fi."
Le tribunal partage sans réserve ces appréciations.
Il est persuadé qu'une réflexion globale et plus approfondie dans le cadre
d'une procédure de planification n'aurait pas conduit à accroître la capacité
du complexe scolaire du "Pré aux Moines" par la construction d'une
annexe à l'emplacement prévu par le projet litigieux. On ne peut s'empêcher de
penser que le choix de la municipalité, fondé sur un certain nombre de réflexions
non dépourvues de pertinence, mais manquant de bases suffisantes pour permettre
une évaluation objective des diverses solutions envisageables, a été prise sous
la pression des très brefs délais de réalisation que cette autorité s'est
imposée. S'agissant d'une réalisation d'une certaine importance, qui n'a rien
de provisoire, et vu les nombreux projets de la municipalité dans la zone de
verdure et d'utilité publique où se trouve la parcelle litigieuse, une
extension sensible des constructions existantes doit passer soit par une
révision de la planification, soit par une étude d'ensemble comparable à celle
qui devrait être menée en vue d'une telle révision.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours. Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la
charge de la partie déboutée, ainsi que les dépens auxquels peuvent prétendre
les recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent
gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Cossonay du 2 août 2006
levant l'opposition de Guy et Valentine Füllemann, Clotilde Giordano Anex et
Cédric Anex, et délivrant le permis de construire un pavillon scolaire de six
classes sur la parcelle no 470, est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de la Commune de Cossonay.
IV.
La Commune de Cossonay versera à Guy et Valentine
Füllemann, Clotilde Giordano Anex et Cédric Anex une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 août 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.