Lexipedia

Décision

AC.2006.0190

TA - AC.2006.0190 - 2007-04-05 - CROT, ETIENNE, SIGNER/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Vaulion

5 avril 2007Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Nicole Crot, domiciliée à Penthaz,

est propriétaire de la parcelle no 801 du cadastre de la commune de Vaulion

(ci-après la commune), située au lieu-dit "A la Rousaz", laquelle

supporte un ancien rural (bâtiment ECA no 152) d'une surface de 348 m2,

aujourd'hui désaffecté et transformé partiellement en habitation. Mireille

Etienne, domiciliée à Thônex, est propriétaire de la parcelle no 790 du

cadastre de la commune de Vaulion, située au lieu-dit "Aux

Fougentets", laquelle supporte une maison d'habitation (bâtiment ECA no

278) de 83 m2 construite dans les années 1970, ainsi qu'un bâtiment annexe de

4m2 (bâtiment ECA no 328). Jean-Werner Signer, domicilié à Vevey, est propriétaire

de la parcelle no 35 du cadastre de la commune de Vaulion, située au lieu-dit

"Aux Petits Fougentets", laquelle supporte un ancien rural (bâtiment

ECA no 169) d'une surface de 235 m2, composé d'une grange, d'une écurie, d'une

remise et d'une partie destinée à l'habitation. Les bâtiments situés sur ces

biens-fonds, utilisés sporadiquement comme résidence de vacances par les

propriétaires durant l'année, ne sont reliés ni au réseau d'eau potable ni au

réseau des eaux usées de la commune. Les trois biens-fonds sont englobés dans

le périmètre de la zone S2 de protection des eaux selon le projet de plan de

délimitation des zones de protection des eaux souterraines des captages du Cul

du Nozon, de l'Américain, du Trou du Bonnard et du Réservoir de la commune

(ci-après le plan de protection des eaux), approuvé le 12 janvier 2007 par le

Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après le Département) sous

réserve du droit des tiers.

B.

Du 22 juin au 21 juillet 2004, la Municipalité

de Vaulion (ci-après la municipalité) a mis à l'enquête publique un plan

d'exécution au sens de l'art. 25 de la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) afin d'assurer la

collecte et l'évacuation des eaux usées de l'ensemble des bâtiments situés à

l'intérieur de la zone de protection S2 définie par le plan de protection des

eaux en voie de légalisation. Ce plan prévoit la construction de plusieurs

collecteurs d'eaux usées (collecteurs de la Busine, du Boutavent, de la

Bréguette, des Vyneuves et de la Frasse) permettant le raccordement à la

station d'épuration centrale (STEP) d'une vingtaine de bâtiments, pour la

plupart occupés à l'année, ainsi que plusieurs résidences secondaires dont

celles des trois recourants. Le secteur concerné se situe en dehors de la zone

à bâtir.

C.

Nicole Crot, Mireille Etienne et

Jean-Werner Signer notamment ont fait opposition durant le délai d'enquête

publique, en faisant valoir que les coûts étaient disproportionnés et en

s'opposant au principe de la répartition du financement entre les

propriétaires; ils estimaient notamment que la participation financière de la

commune devait être identique pour tous les propriétaires concernés, indépendamment

de leur lieu de domicile et demandaient l'installation d'une conduite d'eau

potable pendant les travaux.

D.

Le 15 septembre 2004, la municipalité

a soumis au conseil communal le préavis municipal no 2004/2 relatif au projet

d'assainissement, lequel proposait d'autoriser la municipalité à se porter

maître de l'ouvrage pour la réalisation des travaux, de répartir les frais de

construction, devisé à 1'291'000 francs, ente tous les propriétaires "pro

capite" après déduction d'une subvention cantonale de 416'000 francs,

et d'accorder à chaque propriétaire domicilié dans la commune une subvention de

10'000 francs, soit un montant d'environ 19'000 francs à charge des

propriétaires domiciliés dans la commune, et de 29'000 francs à charge des

propriétaires non domiciliés dans la commune, non compris le coût des raccordements

privés.

Le conseil communal a adopté les

conclusions du préavis municipal dans sa séance du 16 décembre 2004.

E.

Saisi d'un recours contre le refus de

la commune d'allouer une subvention à tous les propriétaires indépendamment de

leur lieu de résidence, le tribunal de céans l'a déclaré irrecevable par décision

du 13 juillet 2006 (arrêt GE.2006.0049). Il a retenu que les principes de

financement du collecteur prévu par le plan d'exécution n'avaient, à ce stade,

fait l'objet d'aucune décision formelle.

F.

Les opposants ont été entendus lors

d'une séance organisée par la municipalité le 24 septembre 2004, en présence de

représentants du Service cantonal des eaux sols et assainissement (ci-après le

SESA). A l'issue de cette séance, les discussions entre la municipalité et les

opposants se sont poursuivies notamment aux fins de trouver un accord sur la

répartition du financement et le principe de la subvention communale.

G.

Le 10 novembre 2005, le SESA a

adressé à la municipalité un courrier dont la teneur est pour l'essentiel

reproduite ci-dessous:

"Au vu de la

présence d'une zone SII de protection rapprochée des sources alimentant Vaulion

en eau de boisson, toute infiltration d'eaux usées (même prétraitées) dans le

sous-sol est strictement interdite. Les biens-fonds en question se trouvent à

l'intérieur du périmètre des égouts publics au sens de la loi fédérale sur la

protection des eaux (LEAUX), art. 11 et par conséquent doivent être raccordés à

la STEP centrale. Le raccordement est en effet opportun et réalisable, en

particulier au vu des coûts et des inconvénients liés au seul autre mode de

traitement envisageable dans la zone, à savoir la construction de fosses

étanches vidées régulièrement par des entreprises de vidange autorisées.

Pour d'évidentes

raisons de santé publique et, accessoirement, pour réduire les coûts des

travaux, l'ensemble des raccordements en question devra être effectué dans le

courant de l'été 2006.

Suite à

consultation de notre division Eau souterraines (SESA-HGA, Madame A. Pichon),

il ressort que, même dans le cas où le secteur S devait être supprimé dans le

futur, la région demeure vulnérable du fait de sa constitution géologique et de

la présence de sources privées et alimentant les fontaines de Vaulion à l'aval.

Toute infiltration d'eaux usées (même prétraitées) dans le sous-sol resterait

interdite.

Le fait que

certaines habitations soient utilisées comme résidences secondaires n'est pas

déterminant, leur fréquence d'utilisation pouvant changer en tout moment."

H.

Par courrier du 14 mars 2006, la

municipalité a transmis à chaque opposant une copie de ce courrier ainsi qu'un

projet de convention relative aux travaux de raccordement des eaux usées. Dit

projet prévoyait sous chiffre 4 que le coût des travaux du collecteur, sans les

raccordements privés et déduction faites des subventions cantonales, était

réparti de manière égale entre tous les propriétaires, soit un coût estimé à

environ 28'200 francs plus ou moins 10% par bâtiment; à ce montant s'ajoutait

la taxe unique de raccordement due en application de l'art. 41 du règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé par le Conseil

d'Etat le 12 août 2002.

I.

Par courrier du 27 mars 2006, la

municipalité a transmis au SESA l'ensemble des oppositions relatives au plan

d'exécution ainsi que les copies des correspondances échangées avec les

opposants, en préavisant en faveur de la levée des oppositions.

J.

Après de nouvelles négociations, la

municipalité a proposé par courrier du 20 avril 2006 de verser à chaque

propriétaire non résident dans la commune une demi subvention de 5'000 francs.

Nicole Crot, Mireille Etienne et Jean-Werner Signer ont rejeté cette

proposition par courriers du 23 mai et du 18 avril 2006, et ont confirmé leur

opposition au projet en concluant à l'octroi d'une dérogation du SESA les

autorisant à déverser leurs eaux usées dans les fosses étanches aménagées sur

leurs parcelles. Par courriers des 26 avril et 31 mai 2006, la municipalité a

retiré ses dernières propositions et a déclaré s'en tenir au financement prévu

en mars 2006 selon les projets de conventions transmis aux opposants.

K.

Par décisions du 3 août 2006, le

département a levé les oppositions de Nicole Crot, Mireille Etienne et

Jean-Werner Signer et a approuvé le projet de collecteurs d'eaux usées

conformément au plan d'exécution mis à l'enquête publique.

L.

Nicole Crot, Mireille Etienne et

Jean-Werner Signer ont recouru auprès du Tribunal administratif contre ces

décisions le 24 août 2006, en demandant que leur recours soit assorti de

l'effet suspensif. Ils concluaient avec suite de dépens à l'annulation des

décisions attaquées. En substance, ils faisaient valoir que les frais des

raccordements imposés par la commune étaient disproportionnés par rapport à la

valeur des bâtiments et à la faible quantité d'eaux usées générées par leur

occupation occasionnelle, qu'ils ne pouvaient raisonnablement être imposés aux

propriétaires, d'autant qu'il convenait d'y ajouter les frais de raccordement

privés et les taxes communales, et enfin que la réalisation des collecteurs

projetés était clairement inopportune en raison de la dispersion des

constructions concernées et de l'absence d'un approvisionnement en eau potable

couplé à l'installation des conduites d'eaux usées.

M.

Ayant recueilli les déterminations du

SESA des 8 et 25 septembre 2006, et des recourants du 6 octobre 2006, le juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours par décision du 10 octobre

2006.

N.

Le département, par l'intermédiaire

du SESA, a déposé son dossier et transmis sa réponse le 29 septembre 2006 en

concluant au rejet du recours. Il exposait notamment ce qui suit:

" Obligation

de raccordement et financement

Les recourants ne

s'opposent pas au principe de raccordement projeté, mais bel et bien à la

contribution financière qui leur est demandée par la Commune de Vaulion.

Dans le cas

d'espèce, nous nous trouvons dans une zone particulièrement sensible (zone S2

de protection rapprochée des eaux): ainsi que spécifié dans nos deux courriers

du 8 septembre 2006, et dans celui du 25 septembre [en fait novembre] 2006, le

raccordement des habitations concernées aux égouts doit impérativement et

rapidement se faire, de manière à éviter de nouvelles pollutions des sources

mettant en danger ainsi la santé des consommateurs d'eau de boisson du réseau

public de distribution.

Nous rappelons à

cet effet que la situation actuelle est inacceptable: les habitations

concernées sont équipées d'anciennes fosses dont l'étanchéité est douteuse,

voire d'installations d'infiltration.

***

Le principe en

amont de la réflexion financière est le principe de causalité selon lequel

celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi de protection des

eaux (art. 3a LEaux) ou par celle sur la protection de l'environnement (article

2 LPE) en supporte les frais.

Conformément à

l'art. 11, alinéa 1 LEaux, les eaux polluées produites dans le périmètre des

égouts publics doivent être déversées dans les égouts (article 11, alinéa 1, LEaux).

Le périmètre des

égouts publics englobe, outre les zones à bâtir ainsi que les autres zones dès

qu'elles sont équipées d'égouts, les autres zones dans lesquelles le

raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut être raisonnablement

envisagé (article 11, alinéa 2 lettre c, LEaux).

Conformément à

l'article 12 de l'Ordonnance sur la protection des eaux, le raccordement :

- est opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de

la technique et aux coûts de construction usuels;

- peut raisonnablement être exigé lorsque les coûts du raccordement ne

sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la

zone à bâtir.

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 Ib 33), les coûts de raccordement

sont encore raisonnables lorsqu'ils ne dépassent pas 9% de la valeur ECA.

Nous attirons l'attention sur le fait que

les valeurs ECA à prendre en compte sont les suivantes:

- Fr. 642'182.-- pour Madame Crot,

- Fr. 383'305.-- pour Madame Etienne,

- Fr. 911'704.-- pour Monsieur Signer

Selon les données

reçues par la commune et son mandataire, nous parvenons aux calculs suivants:

Valeur ECA du bâtiment

Coût de participation au

collecteur

Coût du raccordement privé

Taxe unique de raccordement

Participation communale

Coût total à la charge des

propriétaires

Rapport entre coût total et

valeur ECA

Mme Crot

642'182

29'000

4'072

2'890

-5'000

30'961

4.8%

Mme Etienne

383'305

29'000

2'345

1'725

-5'000

28'069

7.3%

M. Signer

911'704

29'000

4'953

4'103

-5'000

33'055

3.6%

Par

conséquent, au vu de ce tableau, nous considérons que les raccordements

concernés peuvent raisonnablement être exigés, d'autant plus que les

habitations se trouvent en zone S2 de protection rapprochée."

O.

La commune a transmis son dossier le

11 septembre 2006 sans prendre de conclusions.

P.

Les recourants ont complété leurs

moyens le 15 novembre 2006, en précisant qu'ils s'opposaient non seulement à la

contribution financière qui leur était demandée par la commune, mais également

au principe du raccordement projeté; que la réglementation applicable à la zone

S2 selon l'art. 20 du règlement d'application du plan de protection des eaux ne

prévoyait pas l'obligation de raccordement des bâtiments existants au réseau de

canalisations EU-EC; que le SESA avait lui-même admis dans son courrier du 10

novembre 2005 que les très faibles eaux usées générées par les constructions

des recourants pouvaient être recueillies dans des fosses d'épuration

sécurisées et régulièrement contrôlées; que le plan litigieux prévoyait la

construction d'un collecteur public hors zone à bâtir au sens de l'art. 10 al.

1 let. b LEaux dont le financement incombait à la commune et non aux

propriétaires; qu'enfin le coût de construction du collecteur, auquel il

convenait d'ajouter la part de subventions cantonales, était disproportionné

par rapport à l'utilisation des bâtiments et à la faible quantité d'eaux usées

produite par les recourant. Ils requéraient en outre la production par le SESA

de tout rapport relatif au contrôle éventuel de leurs fosses d'épuration, en se

réservant cas échéant le droit de demander la mise en oeuvre d'une expertise

pour procéder à ce contrôle et évaluer le risque de pollution lié aux

installations actuelles.

Q.

Le SESA a répondu le 7 décembre 2006,

en rappelant que les recourants ne disposaient actuellement d'aucune autorisation

cantonale pour leurs installations d'épuration individuelles, et que la

délivrance d'une telle autorisation était exclue dès lors que le raccordement

au réseau public pouvait être exigé conformément à l'art.11 al. 2 let. c la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20);

il indiquait en outre que malgré la formulation maladroite de son courrier du

25 novembre 2005, il n'avait jamais envisagé d'autoriser un autre système

d'assainissement que le raccordement aux égouts.

R.

Par courrier du 24 janvier 2007, la

municipalité a précisé que le coût des travaux subventionnables, devisés à

1'162'300 francs par le bureau GED, auteur du plan de protection des eaux,

avait été réparti à parts égales entre tous les propriétaires afin que chacun

bénéficie intégralement des 41% de subvention, soit une subvention de l'ordre

de 476'500 francs à répartir entre les 24 propriétaires, à raison d'un montant

d'environ 19'800 francs chacun; elle précisait que le montant définitif ne

pourrait être déterminé qu'une fois établi le décompte final de l'ensemble des

travaux. A la demande du juge instructeur, elle a transmis pour être versé au

dossier le rapport d'étude hydrogéologique pour la délimitation des zones de

protection d'avril 1992 ayant servi de référence pour la délimitation des zones

de protection des sources.

S.

Le tribunal a tenu audience à

Lausanne le 9 février 2007, en présence des recourants, assistés de leur

conseil, de deux représentants du SESA, du syndic et du secrétaire municipal de

la commune. Les recourant ont expliqué que leurs résidences étaient occupées

entre 3 semaines et environ 60 nuits par année, que les bâtiments de Nicole

Crot et de Jean-Werner Signer étaient d'anciens ruraux aménagés en habitation

sur environ 80m2 de surface au sol, le solde étant occupé par le volume des

granges désaffectées, et pour Jean-Werner Signer, d'une remise et d'une écurie

qui accueille ponctuellement quelques bêtes en hiver ou en été. L'habitation de

Nicole Crot comprend une cuisine et deux chambres à l'étage, alors que

Jean-Werner Signer dispose de 3 chambres et d'une cuisine. Le bâtiment d'habitation

situé sur la parcelle de Mireille Etienne, d'une surface au sol d'environ 100

m2, a été construit dans les années 1970, et comprend une cuisine, un séjour et

3 chambres à l'étage. Les recourants ont confirmé qu'ils disposaient de fosses

étanches ou d'autres installations individuelles pour l'évacuation de leurs

eaux usées dont ils demandaient un contrôle d'étanchéité. Jean-Werner Signer a

précisé qu'il avait investi une somme importante en 2000-2001 dans la construction

d'une fosse étanche conforme aux exigences de la législation fédérale sur la

protection des eaux. Ils ont également rappelé qu'ils ne disposaient pas d'eau

potable, qu'ils n'envisageaient pas d'augmenter la fréquence ou la durée de leur

séjour et que les bâtiments ne pouvaient pas être habités à l'année en l'état.

Ils ont enfin relevé que la valeur ECA tenait compte de la surface totale des

bâtiments, y compris la partie rurale désaffectée, ce qui avait pour effet

d'augmenter considérablement cette valeur sans rapport avec la surface

habitable des bâtiments. Le SESA a pour sa part rappelé qu'une dérogation était

exclue en raison du risque intrinsèque de pollution des sources lié aux fosses

étanches dans la zone concernée, laquelle demeurait sensible de par sa

configuration géologique indépendant de la délimitation de la zone S2 de

protection des sources, et que le raccordement aux égouts s'imposait. La

municipalité a pour sa part expliqué que son réseau d'eau était actuellement

exploité au maximum de sa capacité et que son extension n'était techniquement

pas possible.

T.

Le tribunal a statué à l'issue de

l'audience, par voie de délibération.

U.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de

l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA; RSV.173.36), le recours est intervenu en

temps utile; il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de son art. 1er, la

LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise

notamment à préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes.

Selon les définitions figurant à l'art 4 LEaux, on entend par eaux à évacuer

les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole

ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et

celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées (let. e) et par

eaux polluées les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans

laquelle elles sont déversées (let. f). Selon l'art. 7 al. 1 LEaux, les eaux

polluées doivent être traitées et leur déversement dans une eau ou leur

infiltration sont soumis à une autorisation cantonale. Selon l'art. 7 al. 3

LEaux, les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et,

si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux.

S'agissant de la planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de

l'Ordonnance du conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux

(OEaux, RS.814.201) prévoit ce qui suit:

« Les cantons veillent à l’établissement

de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les

communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux

en provenance des zones habitées.

Le PGEE définit au moins :

a)

les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts

publics doivent être construits ;

b)

les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement

provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées doivent être évacuées

séparément des autres eaux à évacuer ;

c)

les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent

être évacuées par infiltration ;

d)

les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent

être déversées dans des eaux superficielles ;

e)

les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont

l’écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale

d’épuration ;

f)

l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent

être construites, le procédé de traitement dont elles doivent être équipées et

la capacité qu’elles doivent avoir ;

g)

les zones dans lesquelles les systèmes autres que les

stations centrales d’épuration des eaux doivent être utilisées et comment les

eaux doivent être évacuées dans ces zones.;

Au besoin, le PGEE est

adapté :

a)

en fonction du développement des zones habitées ;

b)

lorsqu’un PREE est établi ou modifié.

Il est accessible au

public. »

La construction des réseaux d'égouts

publics et l'obligation de raccordement sont plus particulièrement réglées aux

art. 10, 11 et 13 LEaux et 9 al. 1 et 12 al. 1 OEaux, qui disposent ce qui

suit:

"Art. 10 Egouts publics et stations centrales

d’épuration des eaux

1.

Les cantons veillent à la construction des

réseaux d’égouts publics et des stations centrales d’épuration des eaux usées

provenant:

a. des zones

à bâtir;

b. des

groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes

spéciales de traitement (art. 13) n’assurent pas une protection suffisante des

eaux ou ne sont pas économiques.

1bis Ils veillent à l’exploitation économique

de ces installations.

2.

Dans les régions retirées ou dans celles

qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par

d’autres systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la

protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.

3.

Les égouts privés pouvant également servir

à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge

les eaux polluées

1.

Les eaux polluées produites dans le

périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2.

Le périmètre des égouts publics englobe:

a. les zones

à bâtir;

b. les

autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, 1er al.,

let. b);

c. les

autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et

peut raisonnablement être envisagé.

3.

Les détenteurs des égouts sont tenus de

prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station

centrale d’épuration.

Art. 13 Méthodes spéciales d’évacuation des eaux usées

1.

Hors du périmètre des égouts publics, les

eaux usées sont évacuées selon l’état de la technique.

2.

Les cantons veillent à ce que la qualité

des eaux réponde aux exigences fixées.

Art. 9 al. 1 Eaux à évacuer particulières

1.

Les eaux polluées qui sont produites hors

du périmètre des égouts publics et dont le déversement, l’infiltration ou la

valorisation par mélange aux engrais de ferme (art. 12 al. 4 LEaux) n’est pas

admis, doivent être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement

amenées dans une station centrale d’épuration ou dans une installation spéciale

de traitement.

Art. 12 al. 1 Raccordement aux égouts publics

1.

Le raccordement d’eaux polluées aux égouts

publics hors de la zone à bâtir (art. 11 al. 2 let. c LEaux) est considéré

comme:

a. opportun lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la

technique et aux coûts de construction usuels ;

b. pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement

ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans

la zone à bâtir.

b) Au plan cantonal, la loi du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV

814.

) prévoit à son art. 20 al. 1 que les communes ont l'obligation

d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur

territoire. Pour ce qui est de la planification de l'évacuation des eaux usées,

la LPEP prévoit deux types de plan, soit les "plans à long terme des

canalisations" (art. 21) et les "plans à court terme des

canalisations" (art. 22). Ces plans se réfèrent apparemment à l'ancienne

législation fédérale sur la protection de eaux et ne correspondent par

conséquent pas aux plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) prévus à l'art.

5.

OEaux. Lorsqu'une commune ou une association de commune entend créer,

modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit élaborer un

"plan d'exécution" régi par l'art 25 LPEP. Ce dernier est mis à

l'enquête publique et c'est le Département de la sécurité et de l'environnement

qui statue sur les éventuelles oppositions (art. 25 al. 7 LPEP).

c) Aux termes de l'art. 13 LPEP, les

communes sont tenues d'avoir un règlement sur les canalisations d'eaux claires

et d'eaux usées et l'épuration des eaux (al. 1). Elles réglementent notamment

l'évacuation des eaux pluviales, ainsi que, sous réserve des prescriptions fédérales

et cantonales, l'évacuation et le traitement des eaux usées raccordées à leur

réseau de canalisations publiques (al. 2). La Commune de Vaulion a mis en œuvre

cette exigence en édictant un règlement sur l'évacuation et l'épuration des

eaux, adopté par le Conseil d'Etat le 12 août 2002.

3.

En l'occurrence, les recourants

s'opposent à la construction des collecteurs prévus par le plan d'exécution au

motif qu'un raccordement de leurs biens-fonds au réseau d'égouts serait disproportionné

par rapport au faible volume des eaux à traiter, et sollicitent l'octroi d'une

autorisation spéciale afin de déverser leurs eaux usées dans des fosses étanches

régulièrement vidées et contrôlées par la municipalité. L'autorité intimée fait

valoir pour sa part que les biens-fonds des recourants sont situés dans le

périmètre des égouts publics au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LEaux, et qu'ils

sont comme tels soumis à l'obligation de se raccorder, de sorte qu'une

autorisation exceptionnelle n'entre pas en considération.

a) Il convient de déterminer en

premier lieu si, comme le soutient l’autorité intimée, on se trouve dans le

champ d’application des articles 11 LEaux et 12 OEaux ou si l'on se trouve dans

le champ d’application de l’article 10 LEaux. Dans la première hypothèse, il

convient d’examiner si le raccordement au réseau d’égout est opportun et s’il

peut raisonnablement être exigé au sens de l’article 11 al. 2 let. c LEaux.

Ceci implique de vérifier uniquement si les coûts de raccordement sont

admissibles, en se fondant sur les critères développés par la jurisprudence du

Tribunal fédéral (cf ATF 132 II 515 ; ATF du 28 novembre 1997, publié in

RDAF 1999 I 110), sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les modes de

traitement des eaux usées existants (notamment les fosses septiques) assurent

une protection suffisante. C’est sur cette disposition que s’est fondée

l’autorité intimée, raison pour laquelle elle s’est contentée d’examiner le

coût de la réalisation du réseau de canalisation litigieux pour chaque

propriétaire, sans vérifier si les installations existantes assuraient une

protection adéquate. Certes, dans une prise de position du 8 septembre 2006,

relative à l’effet suspensif, le SESA a affirmé que les habitations concernées

étaient équipées d’anciennes fosses dont l’étanchéité était douteuse. Lors de

l’audience du 9 février 2007, les représentant du SESA ont toutefois admis que

ces installations n’ont pas été contrôlées puisque l'autorité intimée considère

que l’obligation de raccordement aux égouts publics existe de toute manière en

application de l’article 11 LEaux.

b) aa) L’art. 10 LEaux régit la

construction des réseaux d’égouts publics. Il prévoit que les cantons veillent

à construire ces réseaux, d'une part, dans les zones à bâtir (al. 1 let. a) et,

d'autre part, lorsqu’il existe hors des zones à bâtir des groupes de bâtiments

pour lesquels les méthodes spéciales de traitement n’assurent pas une

protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (al. 1 let. b). L’art.

10.

al. 2 LEaux prévoit que, dans les régions retirées ou dans celles qui ont

une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d’autres

systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la protection

des eaux superficielles et souterraines soit assurée. L’article 11 LEaux

concerne pour sa part l’obligation de raccordement des propriétaires sis dans

le périmètre des égouts publics et précise à quoi correspond ce périmètre.

C’est sur cette dernière disposition que l’on se fonde lorsque l’on exige d'un

propriétaire le raccordement à un réseau d’égouts publics existant.

bb) En l’occurrence, l’objet du litige

concerne un plan relatif à la construction d’un réseau d’égouts publics par une

commune et non pas des décisions ordonnant à des propriétaires donnés de se

raccorder à un réseau d'égouts existant. Plus précisément, on est dans

l’hypothèse où une commune a identifié un secteur sis hors de la zone à bâtir,

comprenant plusieurs bâtiments, qu’elle entend équiper d’un réseau de

canalisations pour l’évacuation des eaux usées. On se trouve par conséquent

dans le champ d’application de l’article 10 LEaux et non pas de l’article 11

LEaux.

S’agissant de bâtiments sis hors de la

zone à bâtir, ceci implique de vérifier, en application de l’article 10 al. 1 let.

b LEaux, si les méthodes spéciales de traitement existantes assurent une

protection suffisante des eaux. Selon le principe inquisitorial, qui domine la

procédure administrative, l’autorité doit établir d’office l’ensemble des faits

déterminants avant de rendre sa décision ; elle doit entreprendre

elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la

collaboration des intéressés) pour établir ces faits. Lorsque la loi se réfère

à des circonstances concrètes précises, l’autorité ne saurait se satisfaire

d’une évaluation schématique. Elle doit au contraire déterminer en droit et en

équité tout ce qui doit être élucidé. Elle doit pourvoir à l’administration des

preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la

procédure probatoire (cf. TA arrêt FO.2001.0003 du 3 mai 2001 et références).

En l’espèce, il n'est pas contesté que l’autorité intimée n’a pas procédé à la vérification

imposée par l'art. 10 al. 1 let b LEaux et il n'est ainsi pas possible de

déterminer si la condition posée par cette disposition pour que la construction

d'un réseau d'égouts publics en dehors de la zone à bâtir puisse être exigée est

réalisée.

c) A cela s'ajoute que le plan

litigieux méconnaît totalement la distinction entre équipement public et

équipement privé qui est pourtant réglée de façon détaillée par le règlement

communal (art. 6 à 17). En principe, un plan d'exécution adopté sur la base de

l'art. 25 LPEP porte exclusivement sur l'équipement public à réaliser par la

commune concernée et, dans le périmètre desservi, il appartient à chaque

propriétaire de concevoir et réaliser son propre équipement privé. Il est

certes opportun que le plan d'exécution mentionne à titre indicatif les

raccordements privés qui pourraient être économiquement réalisés en même temps

que le réseau public; néanmoins, la distinction entre les deux sortes de

canalisations doit être faite et apparaître clairement sur les documents.

Enfin, le plan d'exécution n'a pas pour objet de régler les obligations

financières des propriétaires consécutives à leur raccordement; le document mis

à l'enquête publique n'y faisait d'ailleurs pas ailleurs pas allusion. A défaut

de solution amiable, il appartient à la municipalité de statuer dans chaque cas

sur la base du règlement communal. Cette question n'étant pas résolue par le

plan, elle ne peut pas non plus, même partiellement, être réglée par la

décision du département levant les oppositions. Les considérations insérées à

ce sujet dans la décision du 3 août 2006 étaient donc étrangères à l'objet du

litige.

4.

Vu ce qui précède, il convient

d’admettre les recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner le

dossier à l’autorité intimée afin que celle-ci procède à l’examen des

installation d’évacuation des eaux usées existant dans le secteur litigieux, de

manière à déterminer si celles-ci assurent une protection suffisante au sens de

l’article 10 al. 1 let. b LEaux. Cet examen devra tenir compte du fait que l’on

se trouve dans une zone de protection SII de protection des eaux selon le plan

approuvé par le département.

Vu l'issue du recours, les frais de la

cause seront mis à la charge de la Commune de Vaulion en sa qualité d'auteure

du plan litigieux; les recourants qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un

mandataire professionnel ont droit à une indemnité équitable à titre de dépens

(art. 55 LJPA).

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis

II.

Les décisions du Département de la

sécurité et de l'environnement du 3 août 2006 sont annulées et le dossier est

retourné à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction conformément

aux considérants du présent arrêt et statue à nouveau sur les oppositions

formulées par Nicole Crot, Mireille Etienne et Jean-Werner Signer .

III.

Les frais de la cause, arrêtés à

2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la commune de

Vaulion.

IV.

La commune de Vaulion versera aux

recourants Nicole Crot, Mireille Etienne et Jean-Werner Signer, solidairement

entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.