AC.2006.0190
TA - AC.2006.0190 - 2007-04-05 - CROT, ETIENNE, SIGNER/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Vaulion
5 avril 2007Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0190
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CROT, ETIENNE, SIGNER/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de Vaulion
ZONE DE PROTECTION DES EAUX
RACCORDEMENT
PLAN D'ÉQUIPEMENT
LEaux-10-1-b
LEaux-11-2-c
LEaux-13
LPEP
OEaux-12-1
Résumé contenant:
Périmètre des égouts publics et obligation de se raccorder pour les biens-fonds situés en dehors de la zone à bâtir: distinction entre l'art. 10 al. 1 let. b LEaux et l'art. 11 al. 2 let. c LEaux. En application de l'art. 10 al. 1 let. b LEaux, la construction d'un réseau d'égouts publics desservant un groupe de bâtiments situés en dehors de la zone à bâtir implique de vérifier au préalable que les méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. En l'occurrence, la commune a adopté le plan d'extension de son réseau public de canalisation en dehors de la zone à bâtir sans procéder à la vérification des installations de traitement individuelles dont les recourants avaient équipés leurs biens-fonds. Dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à l'examen des installations d'évacuation des eaux usées existantes dans le secteur litigieux. La présence d'une zone de protection des sources ne permet pas de conclure à l'insuffisance des installations existantes sans vérification préalable.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 avril 2007
Composition
M. François Kart, président ; M. Antoine
Thélin et M. Olivier Renaud, assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard,
greffière.
Recourants
1.
Nicole CROT, à Penthaz, représentée par Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne
2.
Mireille ETIENNE, à Thônex, représentée par Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne
3.
Jean-Werner SIGNER, à Vevey, représenté par Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement, représenté par le
Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de
Vaulion
Objet
Protection de l'environnement
Recours Nicole CROT et consorts c/ décisions
du Département de la sécurité et de l'environnement du 3 août 2006
(approbation d'un projet de collecteur d'eaux usées sur le territoire de la
Commune de Vaulion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Nicole Crot, domiciliée à Penthaz,
est propriétaire de la parcelle no 801 du cadastre de la commune de Vaulion
(ci-après la commune), située au lieu-dit "A la Rousaz", laquelle
supporte un ancien rural (bâtiment ECA no 152) d'une surface de 348 m2,
aujourd'hui désaffecté et transformé partiellement en habitation. Mireille
Etienne, domiciliée à Thônex, est propriétaire de la parcelle no 790 du
cadastre de la commune de Vaulion, située au lieu-dit "Aux
Fougentets", laquelle supporte une maison d'habitation (bâtiment ECA no
278) de 83 m2 construite dans les années 1970, ainsi qu'un bâtiment annexe de
4m2 (bâtiment ECA no 328). Jean-Werner Signer, domicilié à Vevey, est propriétaire
de la parcelle no 35 du cadastre de la commune de Vaulion, située au lieu-dit
"Aux Petits Fougentets", laquelle supporte un ancien rural (bâtiment
ECA no 169) d'une surface de 235 m2, composé d'une grange, d'une écurie, d'une
remise et d'une partie destinée à l'habitation. Les bâtiments situés sur ces
biens-fonds, utilisés sporadiquement comme résidence de vacances par les
propriétaires durant l'année, ne sont reliés ni au réseau d'eau potable ni au
réseau des eaux usées de la commune. Les trois biens-fonds sont englobés dans
le périmètre de la zone S2 de protection des eaux selon le projet de plan de
délimitation des zones de protection des eaux souterraines des captages du Cul
du Nozon, de l'Américain, du Trou du Bonnard et du Réservoir de la commune
(ci-après le plan de protection des eaux), approuvé le 12 janvier 2007 par le
Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après le Département) sous
réserve du droit des tiers.
B.
Du 22 juin au 21 juillet 2004, la Municipalité
de Vaulion (ci-après la municipalité) a mis à l'enquête publique un plan
d'exécution au sens de l'art. 25 de la loi du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) afin d'assurer la
collecte et l'évacuation des eaux usées de l'ensemble des bâtiments situés à
l'intérieur de la zone de protection S2 définie par le plan de protection des
eaux en voie de légalisation. Ce plan prévoit la construction de plusieurs
collecteurs d'eaux usées (collecteurs de la Busine, du Boutavent, de la
Bréguette, des Vyneuves et de la Frasse) permettant le raccordement à la
station d'épuration centrale (STEP) d'une vingtaine de bâtiments, pour la
plupart occupés à l'année, ainsi que plusieurs résidences secondaires dont
celles des trois recourants. Le secteur concerné se situe en dehors de la zone
à bâtir.
C.
Nicole Crot, Mireille Etienne et
Jean-Werner Signer notamment ont fait opposition durant le délai d'enquête
publique, en faisant valoir que les coûts étaient disproportionnés et en
s'opposant au principe de la répartition du financement entre les
propriétaires; ils estimaient notamment que la participation financière de la
commune devait être identique pour tous les propriétaires concernés, indépendamment
de leur lieu de domicile et demandaient l'installation d'une conduite d'eau
potable pendant les travaux.
D.
Le 15 septembre 2004, la municipalité
a soumis au conseil communal le préavis municipal no 2004/2 relatif au projet
d'assainissement, lequel proposait d'autoriser la municipalité à se porter
maître de l'ouvrage pour la réalisation des travaux, de répartir les frais de
construction, devisé à 1'291'000 francs, ente tous les propriétaires "pro
capite" après déduction d'une subvention cantonale de 416'000 francs,
et d'accorder à chaque propriétaire domicilié dans la commune une subvention de
10'000 francs, soit un montant d'environ 19'000 francs à charge des
propriétaires domiciliés dans la commune, et de 29'000 francs à charge des
propriétaires non domiciliés dans la commune, non compris le coût des raccordements
privés.
Le conseil communal a adopté les
conclusions du préavis municipal dans sa séance du 16 décembre 2004.
E.
Saisi d'un recours contre le refus de
la commune d'allouer une subvention à tous les propriétaires indépendamment de
leur lieu de résidence, le tribunal de céans l'a déclaré irrecevable par décision
du 13 juillet 2006 (arrêt GE.2006.0049). Il a retenu que les principes de
financement du collecteur prévu par le plan d'exécution n'avaient, à ce stade,
fait l'objet d'aucune décision formelle.
F.
Les opposants ont été entendus lors
d'une séance organisée par la municipalité le 24 septembre 2004, en présence de
représentants du Service cantonal des eaux sols et assainissement (ci-après le
SESA). A l'issue de cette séance, les discussions entre la municipalité et les
opposants se sont poursuivies notamment aux fins de trouver un accord sur la
répartition du financement et le principe de la subvention communale.
G.
Le 10 novembre 2005, le SESA a
adressé à la municipalité un courrier dont la teneur est pour l'essentiel
reproduite ci-dessous:
"Au vu de la
présence d'une zone SII de protection rapprochée des sources alimentant Vaulion
en eau de boisson, toute infiltration d'eaux usées (même prétraitées) dans le
sous-sol est strictement interdite. Les biens-fonds en question se trouvent à
l'intérieur du périmètre des égouts publics au sens de la loi fédérale sur la
protection des eaux (LEAUX), art. 11 et par conséquent doivent être raccordés à
la STEP centrale. Le raccordement est en effet opportun et réalisable, en
particulier au vu des coûts et des inconvénients liés au seul autre mode de
traitement envisageable dans la zone, à savoir la construction de fosses
étanches vidées régulièrement par des entreprises de vidange autorisées.
Pour d'évidentes
raisons de santé publique et, accessoirement, pour réduire les coûts des
travaux, l'ensemble des raccordements en question devra être effectué dans le
courant de l'été 2006.
Suite à
consultation de notre division Eau souterraines (SESA-HGA, Madame A. Pichon),
il ressort que, même dans le cas où le secteur S devait être supprimé dans le
futur, la région demeure vulnérable du fait de sa constitution géologique et de
la présence de sources privées et alimentant les fontaines de Vaulion à l'aval.
Toute infiltration d'eaux usées (même prétraitées) dans le sous-sol resterait
interdite.
Le fait que
certaines habitations soient utilisées comme résidences secondaires n'est pas
déterminant, leur fréquence d'utilisation pouvant changer en tout moment."
H.
Par courrier du 14 mars 2006, la
municipalité a transmis à chaque opposant une copie de ce courrier ainsi qu'un
projet de convention relative aux travaux de raccordement des eaux usées. Dit
projet prévoyait sous chiffre 4 que le coût des travaux du collecteur, sans les
raccordements privés et déduction faites des subventions cantonales, était
réparti de manière égale entre tous les propriétaires, soit un coût estimé à
environ 28'200 francs plus ou moins 10% par bâtiment; à ce montant s'ajoutait
la taxe unique de raccordement due en application de l'art. 41 du règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé par le Conseil
d'Etat le 12 août 2002.
I.
Par courrier du 27 mars 2006, la
municipalité a transmis au SESA l'ensemble des oppositions relatives au plan
d'exécution ainsi que les copies des correspondances échangées avec les
opposants, en préavisant en faveur de la levée des oppositions.
J.
Après de nouvelles négociations, la
municipalité a proposé par courrier du 20 avril 2006 de verser à chaque
propriétaire non résident dans la commune une demi subvention de 5'000 francs.
Nicole Crot, Mireille Etienne et Jean-Werner Signer ont rejeté cette
proposition par courriers du 23 mai et du 18 avril 2006, et ont confirmé leur
opposition au projet en concluant à l'octroi d'une dérogation du SESA les
autorisant à déverser leurs eaux usées dans les fosses étanches aménagées sur
leurs parcelles. Par courriers des 26 avril et 31 mai 2006, la municipalité a
retiré ses dernières propositions et a déclaré s'en tenir au financement prévu
en mars 2006 selon les projets de conventions transmis aux opposants.
K.
Par décisions du 3 août 2006, le
département a levé les oppositions de Nicole Crot, Mireille Etienne et
Jean-Werner Signer et a approuvé le projet de collecteurs d'eaux usées
conformément au plan d'exécution mis à l'enquête publique.
L.
Nicole Crot, Mireille Etienne et
Jean-Werner Signer ont recouru auprès du Tribunal administratif contre ces
décisions le 24 août 2006, en demandant que leur recours soit assorti de
l'effet suspensif. Ils concluaient avec suite de dépens à l'annulation des
décisions attaquées. En substance, ils faisaient valoir que les frais des
raccordements imposés par la commune étaient disproportionnés par rapport à la
valeur des bâtiments et à la faible quantité d'eaux usées générées par leur
occupation occasionnelle, qu'ils ne pouvaient raisonnablement être imposés aux
propriétaires, d'autant qu'il convenait d'y ajouter les frais de raccordement
privés et les taxes communales, et enfin que la réalisation des collecteurs
projetés était clairement inopportune en raison de la dispersion des
constructions concernées et de l'absence d'un approvisionnement en eau potable
couplé à l'installation des conduites d'eaux usées.
M.
Ayant recueilli les déterminations du
SESA des 8 et 25 septembre 2006, et des recourants du 6 octobre 2006, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours par décision du 10 octobre
2006.
N.
Le département, par l'intermédiaire
du SESA, a déposé son dossier et transmis sa réponse le 29 septembre 2006 en
concluant au rejet du recours. Il exposait notamment ce qui suit:
" Obligation
de raccordement et financement
Les recourants ne
s'opposent pas au principe de raccordement projeté, mais bel et bien à la
contribution financière qui leur est demandée par la Commune de Vaulion.
Dans le cas
d'espèce, nous nous trouvons dans une zone particulièrement sensible (zone S2
de protection rapprochée des eaux): ainsi que spécifié dans nos deux courriers
du 8 septembre 2006, et dans celui du 25 septembre [en fait novembre] 2006, le
raccordement des habitations concernées aux égouts doit impérativement et
rapidement se faire, de manière à éviter de nouvelles pollutions des sources
mettant en danger ainsi la santé des consommateurs d'eau de boisson du réseau
public de distribution.
Nous rappelons à
cet effet que la situation actuelle est inacceptable: les habitations
concernées sont équipées d'anciennes fosses dont l'étanchéité est douteuse,
voire d'installations d'infiltration.
***
Le principe en
amont de la réflexion financière est le principe de causalité selon lequel
celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi de protection des
eaux (art. 3a LEaux) ou par celle sur la protection de l'environnement (article
2 LPE) en supporte les frais.
Conformément à
l'art. 11, alinéa 1 LEaux, les eaux polluées produites dans le périmètre des
égouts publics doivent être déversées dans les égouts (article 11, alinéa 1, LEaux).
Le périmètre des
égouts publics englobe, outre les zones à bâtir ainsi que les autres zones dès
qu'elles sont équipées d'égouts, les autres zones dans lesquelles le
raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut être raisonnablement
envisagé (article 11, alinéa 2 lettre c, LEaux).
Conformément à
l'article 12 de l'Ordonnance sur la protection des eaux, le raccordement :
- est opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de
la technique et aux coûts de construction usuels;
- peut raisonnablement être exigé lorsque les coûts du raccordement ne
sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la
zone à bâtir.
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 Ib 33), les coûts de raccordement
sont encore raisonnables lorsqu'ils ne dépassent pas 9% de la valeur ECA.
Nous attirons l'attention sur le fait que
les valeurs ECA à prendre en compte sont les suivantes:
- Fr. 642'182.-- pour Madame Crot,
- Fr. 383'305.-- pour Madame Etienne,
- Fr. 911'704.-- pour Monsieur Signer
Selon les données
reçues par la commune et son mandataire, nous parvenons aux calculs suivants:
Valeur ECA du bâtiment
Coût de participation au
collecteur
Coût du raccordement privé
Taxe unique de raccordement
Participation communale
Coût total à la charge des
propriétaires
Rapport entre coût total et
valeur ECA
Mme Crot
642'182
29'000
4'072
2'890
-5'000
30'961
4.8%
Mme Etienne
383'305
29'000
2'345
1'725
-5'000
28'069
7.3%
M. Signer
911'704
29'000
4'953
4'103
-5'000
33'055
3.6%
Par
conséquent, au vu de ce tableau, nous considérons que les raccordements
concernés peuvent raisonnablement être exigés, d'autant plus que les
habitations se trouvent en zone S2 de protection rapprochée."
O.
La commune a transmis son dossier le
11 septembre 2006 sans prendre de conclusions.
P.
Les recourants ont complété leurs
moyens le 15 novembre 2006, en précisant qu'ils s'opposaient non seulement à la
contribution financière qui leur était demandée par la commune, mais également
au principe du raccordement projeté; que la réglementation applicable à la zone
S2 selon l'art. 20 du règlement d'application du plan de protection des eaux ne
prévoyait pas l'obligation de raccordement des bâtiments existants au réseau de
canalisations EU-EC; que le SESA avait lui-même admis dans son courrier du 10
novembre 2005 que les très faibles eaux usées générées par les constructions
des recourants pouvaient être recueillies dans des fosses d'épuration
sécurisées et régulièrement contrôlées; que le plan litigieux prévoyait la
construction d'un collecteur public hors zone à bâtir au sens de l'art. 10 al.
1 let. b LEaux dont le financement incombait à la commune et non aux
propriétaires; qu'enfin le coût de construction du collecteur, auquel il
convenait d'ajouter la part de subventions cantonales, était disproportionné
par rapport à l'utilisation des bâtiments et à la faible quantité d'eaux usées
produite par les recourant. Ils requéraient en outre la production par le SESA
de tout rapport relatif au contrôle éventuel de leurs fosses d'épuration, en se
réservant cas échéant le droit de demander la mise en oeuvre d'une expertise
pour procéder à ce contrôle et évaluer le risque de pollution lié aux
installations actuelles.
Q.
Le SESA a répondu le 7 décembre 2006,
en rappelant que les recourants ne disposaient actuellement d'aucune autorisation
cantonale pour leurs installations d'épuration individuelles, et que la
délivrance d'une telle autorisation était exclue dès lors que le raccordement
au réseau public pouvait être exigé conformément à l'art.11 al. 2 let. c la
loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20);
il indiquait en outre que malgré la formulation maladroite de son courrier du
25 novembre 2005, il n'avait jamais envisagé d'autoriser un autre système
d'assainissement que le raccordement aux égouts.
R.
Par courrier du 24 janvier 2007, la
municipalité a précisé que le coût des travaux subventionnables, devisés à
1'162'300 francs par le bureau GED, auteur du plan de protection des eaux,
avait été réparti à parts égales entre tous les propriétaires afin que chacun
bénéficie intégralement des 41% de subvention, soit une subvention de l'ordre
de 476'500 francs à répartir entre les 24 propriétaires, à raison d'un montant
d'environ 19'800 francs chacun; elle précisait que le montant définitif ne
pourrait être déterminé qu'une fois établi le décompte final de l'ensemble des
travaux. A la demande du juge instructeur, elle a transmis pour être versé au
dossier le rapport d'étude hydrogéologique pour la délimitation des zones de
protection d'avril 1992 ayant servi de référence pour la délimitation des zones
de protection des sources.
S.
Le tribunal a tenu audience à
Lausanne le 9 février 2007, en présence des recourants, assistés de leur
conseil, de deux représentants du SESA, du syndic et du secrétaire municipal de
la commune. Les recourant ont expliqué que leurs résidences étaient occupées
entre 3 semaines et environ 60 nuits par année, que les bâtiments de Nicole
Crot et de Jean-Werner Signer étaient d'anciens ruraux aménagés en habitation
sur environ 80m2 de surface au sol, le solde étant occupé par le volume des
granges désaffectées, et pour Jean-Werner Signer, d'une remise et d'une écurie
qui accueille ponctuellement quelques bêtes en hiver ou en été. L'habitation de
Nicole Crot comprend une cuisine et deux chambres à l'étage, alors que
Jean-Werner Signer dispose de 3 chambres et d'une cuisine. Le bâtiment d'habitation
situé sur la parcelle de Mireille Etienne, d'une surface au sol d'environ 100
m2, a été construit dans les années 1970, et comprend une cuisine, un séjour et
3 chambres à l'étage. Les recourants ont confirmé qu'ils disposaient de fosses
étanches ou d'autres installations individuelles pour l'évacuation de leurs
eaux usées dont ils demandaient un contrôle d'étanchéité. Jean-Werner Signer a
précisé qu'il avait investi une somme importante en 2000-2001 dans la construction
d'une fosse étanche conforme aux exigences de la législation fédérale sur la
protection des eaux. Ils ont également rappelé qu'ils ne disposaient pas d'eau
potable, qu'ils n'envisageaient pas d'augmenter la fréquence ou la durée de leur
séjour et que les bâtiments ne pouvaient pas être habités à l'année en l'état.
Ils ont enfin relevé que la valeur ECA tenait compte de la surface totale des
bâtiments, y compris la partie rurale désaffectée, ce qui avait pour effet
d'augmenter considérablement cette valeur sans rapport avec la surface
habitable des bâtiments. Le SESA a pour sa part rappelé qu'une dérogation était
exclue en raison du risque intrinsèque de pollution des sources lié aux fosses
étanches dans la zone concernée, laquelle demeurait sensible de par sa
configuration géologique indépendant de la délimitation de la zone S2 de
protection des sources, et que le raccordement aux égouts s'imposait. La
municipalité a pour sa part expliqué que son réseau d'eau était actuellement
exploité au maximum de sa capacité et que son extension n'était techniquement
pas possible.
T.
Le tribunal a statué à l'issue de
l'audience, par voie de délibération.
U.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de
l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA; RSV.173.36), le recours est intervenu en
temps utile; il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de son art. 1er, la
LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise
notamment à préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes.
Selon les définitions figurant à l'art 4 LEaux, on entend par eaux à évacuer
les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole
ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et
celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées (let. e) et par
eaux polluées les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans
laquelle elles sont déversées (let. f). Selon l'art. 7 al. 1 LEaux, les eaux
polluées doivent être traitées et leur déversement dans une eau ou leur
infiltration sont soumis à une autorisation cantonale. Selon l'art. 7 al. 3
LEaux, les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et,
si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux.
S'agissant de la planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de
l'Ordonnance du conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux
(OEaux, RS.814.201) prévoit ce qui suit:
« Les cantons veillent à l’établissement
de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les
communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux
en provenance des zones habitées.
Le PGEE définit au moins :
a)
les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts
publics doivent être construits ;
b)
les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement
provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées doivent être évacuées
séparément des autres eaux à évacuer ;
c)
les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent
être évacuées par infiltration ;
d)
les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent
être déversées dans des eaux superficielles ;
e)
les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont
l’écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale
d’épuration ;
f)
l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent
être construites, le procédé de traitement dont elles doivent être équipées et
la capacité qu’elles doivent avoir ;
g)
les zones dans lesquelles les systèmes autres que les
stations centrales d’épuration des eaux doivent être utilisées et comment les
eaux doivent être évacuées dans ces zones.;
Au besoin, le PGEE est
adapté :
a)
en fonction du développement des zones habitées ;
b)
lorsqu’un PREE est établi ou modifié.
Il est accessible au
public. »
La construction des réseaux d'égouts
publics et l'obligation de raccordement sont plus particulièrement réglées aux
art. 10, 11 et 13 LEaux et 9 al. 1 et 12 al. 1 OEaux, qui disposent ce qui
suit:
"Art. 10 Egouts publics et stations centrales
d’épuration des eaux
1.
Les cantons veillent à la construction des
réseaux d’égouts publics et des stations centrales d’épuration des eaux usées
provenant:
a. des zones
à bâtir;
b. des
groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes
spéciales de traitement (art. 13) n’assurent pas une protection suffisante des
eaux ou ne sont pas économiques.
1bis Ils veillent à l’exploitation économique
de ces installations.
2.
Dans les régions retirées ou dans celles
qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par
d’autres systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la
protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3.
Les égouts privés pouvant également servir
à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge
les eaux polluées
1.
Les eaux polluées produites dans le
périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
2.
Le périmètre des égouts publics englobe:
a. les zones
à bâtir;
b. les
autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, 1er al.,
let. b);
c. les
autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et
peut raisonnablement être envisagé.
3.
Les détenteurs des égouts sont tenus de
prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station
centrale d’épuration.
Art. 13 Méthodes spéciales d’évacuation des eaux usées
1.
Hors du périmètre des égouts publics, les
eaux usées sont évacuées selon l’état de la technique.
2.
Les cantons veillent à ce que la qualité
des eaux réponde aux exigences fixées.
Art. 9 al. 1 Eaux à évacuer particulières
1.
Les eaux polluées qui sont produites hors
du périmètre des égouts publics et dont le déversement, l’infiltration ou la
valorisation par mélange aux engrais de ferme (art. 12 al. 4 LEaux) n’est pas
admis, doivent être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement
amenées dans une station centrale d’épuration ou dans une installation spéciale
de traitement.
Art. 12 al. 1 Raccordement aux égouts publics
1.
Le raccordement d’eaux polluées aux égouts
publics hors de la zone à bâtir (art. 11 al. 2 let. c LEaux) est considéré
comme:
a. opportun lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la
technique et aux coûts de construction usuels ;
b. pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement
ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans
la zone à bâtir.
b) Au plan cantonal, la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV
814.
) prévoit à son art. 20 al. 1 que les communes ont l'obligation
d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur
territoire. Pour ce qui est de la planification de l'évacuation des eaux usées,
la LPEP prévoit deux types de plan, soit les "plans à long terme des
canalisations" (art. 21) et les "plans à court terme des
canalisations" (art. 22). Ces plans se réfèrent apparemment à l'ancienne
législation fédérale sur la protection de eaux et ne correspondent par
conséquent pas aux plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) prévus à l'art.
5.
OEaux. Lorsqu'une commune ou une association de commune entend créer,
modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit élaborer un
"plan d'exécution" régi par l'art 25 LPEP. Ce dernier est mis à
l'enquête publique et c'est le Département de la sécurité et de l'environnement
qui statue sur les éventuelles oppositions (art. 25 al. 7 LPEP).
c) Aux termes de l'art. 13 LPEP, les
communes sont tenues d'avoir un règlement sur les canalisations d'eaux claires
et d'eaux usées et l'épuration des eaux (al. 1). Elles réglementent notamment
l'évacuation des eaux pluviales, ainsi que, sous réserve des prescriptions fédérales
et cantonales, l'évacuation et le traitement des eaux usées raccordées à leur
réseau de canalisations publiques (al. 2). La Commune de Vaulion a mis en œuvre
cette exigence en édictant un règlement sur l'évacuation et l'épuration des
eaux, adopté par le Conseil d'Etat le 12 août 2002.
3.
En l'occurrence, les recourants
s'opposent à la construction des collecteurs prévus par le plan d'exécution au
motif qu'un raccordement de leurs biens-fonds au réseau d'égouts serait disproportionné
par rapport au faible volume des eaux à traiter, et sollicitent l'octroi d'une
autorisation spéciale afin de déverser leurs eaux usées dans des fosses étanches
régulièrement vidées et contrôlées par la municipalité. L'autorité intimée fait
valoir pour sa part que les biens-fonds des recourants sont situés dans le
périmètre des égouts publics au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LEaux, et qu'ils
sont comme tels soumis à l'obligation de se raccorder, de sorte qu'une
autorisation exceptionnelle n'entre pas en considération.
a) Il convient de déterminer en
premier lieu si, comme le soutient l’autorité intimée, on se trouve dans le
champ d’application des articles 11 LEaux et 12 OEaux ou si l'on se trouve dans
le champ d’application de l’article 10 LEaux. Dans la première hypothèse, il
convient d’examiner si le raccordement au réseau d’égout est opportun et s’il
peut raisonnablement être exigé au sens de l’article 11 al. 2 let. c LEaux.
Ceci implique de vérifier uniquement si les coûts de raccordement sont
admissibles, en se fondant sur les critères développés par la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf ATF 132 II 515 ; ATF du 28 novembre 1997, publié in
RDAF 1999 I 110), sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les modes de
traitement des eaux usées existants (notamment les fosses septiques) assurent
une protection suffisante. C’est sur cette disposition que s’est fondée
l’autorité intimée, raison pour laquelle elle s’est contentée d’examiner le
coût de la réalisation du réseau de canalisation litigieux pour chaque
propriétaire, sans vérifier si les installations existantes assuraient une
protection adéquate. Certes, dans une prise de position du 8 septembre 2006,
relative à l’effet suspensif, le SESA a affirmé que les habitations concernées
étaient équipées d’anciennes fosses dont l’étanchéité était douteuse. Lors de
l’audience du 9 février 2007, les représentant du SESA ont toutefois admis que
ces installations n’ont pas été contrôlées puisque l'autorité intimée considère
que l’obligation de raccordement aux égouts publics existe de toute manière en
application de l’article 11 LEaux.
b) aa) L’art. 10 LEaux régit la
construction des réseaux d’égouts publics. Il prévoit que les cantons veillent
à construire ces réseaux, d'une part, dans les zones à bâtir (al. 1 let. a) et,
d'autre part, lorsqu’il existe hors des zones à bâtir des groupes de bâtiments
pour lesquels les méthodes spéciales de traitement n’assurent pas une
protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (al. 1 let. b). L’art.
10.
al. 2 LEaux prévoit que, dans les régions retirées ou dans celles qui ont
une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d’autres
systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la protection
des eaux superficielles et souterraines soit assurée. L’article 11 LEaux
concerne pour sa part l’obligation de raccordement des propriétaires sis dans
le périmètre des égouts publics et précise à quoi correspond ce périmètre.
C’est sur cette dernière disposition que l’on se fonde lorsque l’on exige d'un
propriétaire le raccordement à un réseau d’égouts publics existant.
bb) En l’occurrence, l’objet du litige
concerne un plan relatif à la construction d’un réseau d’égouts publics par une
commune et non pas des décisions ordonnant à des propriétaires donnés de se
raccorder à un réseau d'égouts existant. Plus précisément, on est dans
l’hypothèse où une commune a identifié un secteur sis hors de la zone à bâtir,
comprenant plusieurs bâtiments, qu’elle entend équiper d’un réseau de
canalisations pour l’évacuation des eaux usées. On se trouve par conséquent
dans le champ d’application de l’article 10 LEaux et non pas de l’article 11
LEaux.
S’agissant de bâtiments sis hors de la
zone à bâtir, ceci implique de vérifier, en application de l’article 10 al. 1 let.
b LEaux, si les méthodes spéciales de traitement existantes assurent une
protection suffisante des eaux. Selon le principe inquisitorial, qui domine la
procédure administrative, l’autorité doit établir d’office l’ensemble des faits
déterminants avant de rendre sa décision ; elle doit entreprendre
elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la
collaboration des intéressés) pour établir ces faits. Lorsque la loi se réfère
à des circonstances concrètes précises, l’autorité ne saurait se satisfaire
d’une évaluation schématique. Elle doit au contraire déterminer en droit et en
équité tout ce qui doit être élucidé. Elle doit pourvoir à l’administration des
preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la
procédure probatoire (cf. TA arrêt FO.2001.0003 du 3 mai 2001 et références).
En l’espèce, il n'est pas contesté que l’autorité intimée n’a pas procédé à la vérification
imposée par l'art. 10 al. 1 let b LEaux et il n'est ainsi pas possible de
déterminer si la condition posée par cette disposition pour que la construction
d'un réseau d'égouts publics en dehors de la zone à bâtir puisse être exigée est
réalisée.
c) A cela s'ajoute que le plan
litigieux méconnaît totalement la distinction entre équipement public et
équipement privé qui est pourtant réglée de façon détaillée par le règlement
communal (art. 6 à 17). En principe, un plan d'exécution adopté sur la base de
l'art. 25 LPEP porte exclusivement sur l'équipement public à réaliser par la
commune concernée et, dans le périmètre desservi, il appartient à chaque
propriétaire de concevoir et réaliser son propre équipement privé. Il est
certes opportun que le plan d'exécution mentionne à titre indicatif les
raccordements privés qui pourraient être économiquement réalisés en même temps
que le réseau public; néanmoins, la distinction entre les deux sortes de
canalisations doit être faite et apparaître clairement sur les documents.
Enfin, le plan d'exécution n'a pas pour objet de régler les obligations
financières des propriétaires consécutives à leur raccordement; le document mis
à l'enquête publique n'y faisait d'ailleurs pas ailleurs pas allusion. A défaut
de solution amiable, il appartient à la municipalité de statuer dans chaque cas
sur la base du règlement communal. Cette question n'étant pas résolue par le
plan, elle ne peut pas non plus, même partiellement, être réglée par la
décision du département levant les oppositions. Les considérations insérées à
ce sujet dans la décision du 3 août 2006 étaient donc étrangères à l'objet du
litige.
4.
Vu ce qui précède, il convient
d’admettre les recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner le
dossier à l’autorité intimée afin que celle-ci procède à l’examen des
installation d’évacuation des eaux usées existant dans le secteur litigieux, de
manière à déterminer si celles-ci assurent une protection suffisante au sens de
l’article 10 al. 1 let. b LEaux. Cet examen devra tenir compte du fait que l’on
se trouve dans une zone de protection SII de protection des eaux selon le plan
approuvé par le département.
Vu l'issue du recours, les frais de la
cause seront mis à la charge de la Commune de Vaulion en sa qualité d'auteure
du plan litigieux; les recourants qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un
mandataire professionnel ont droit à une indemnité équitable à titre de dépens
(art. 55 LJPA).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est admis
II.
Les décisions du Département de la
sécurité et de l'environnement du 3 août 2006 sont annulées et le dossier est
retourné à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction conformément
aux considérants du présent arrêt et statue à nouveau sur les oppositions
formulées par Nicole Crot, Mireille Etienne et Jean-Werner Signer .
III.
Les frais de la cause, arrêtés à
2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la commune de
Vaulion.
IV.
La commune de Vaulion versera aux
recourants Nicole Crot, Mireille Etienne et Jean-Werner Signer, solidairement
entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.