AC.2006.0192
CDAP - AC.2006.0192 - 2009-03-09 - ETIENNE/CONSEIL COMMUNAL DE CHÂTEAU-D'OEX, Service des forêts, de la faune et de la nature, Département de l'économie
9 mars 2009Français43 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0192
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.03.2009
Juge:
PL
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ETIENNE/CONSEIL COMMUNAL DE CHÂTEAU-D'OEX, Service des forêts, de la faune et de la nature, Département de l'économie
BIOTOPE
PAYSAGE
MARAIS
PROTECTION DE LA NATURE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
BAS-MARAIS
LPN-18b
OBM-3
OSM-3
Résumé contenant:
Protection de bas-marais et de sites marécageux d'importance nationale assurée par un plan d'affectation cantonal (PAC) et plusieurs plans partiels d'affectation (PPA) communaux, qui lui étaient subordonnés. L'annulation complète du PAC par le département compétent entraîne nécessairement l'annulation de tous les PPA dont il constituait le fondement, d'autant plus que tout le secteur à protéger fait actuellement l'objet d'une nouvelle planification cantonale (consid. 4). Recours des propriétaires d'un terrain situé dans le périmètre litigieux admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars
2009
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, juge et Mme Silvia
Uehlinger, assesseur. Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourants
1.
Olivier ETIENNE, à Epalinges,
2.
Françoise ETIENNE, à Epalinges,
3.
Roland ETIENNE, à Troinex,
tous représentés par Me
Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorités intimées
1.
CONSEIL COMMUNAL DE
CHÂTEAU-D'OEX, représentée par Municipalité de
Château-d'Oex, à Château-d'Oex,
2.
Département de
l'économie, Secrétariat général, représenté
par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,
Autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature, représenté par
Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice VD,
Objet
plan partiel d'affectation communal
Recours Olivier, Roland et Françoise
ETIENNE c/ décisions du CONSEIL COMMUNAL DE CHÂTEAU-D'OEX du 15 juin 2006
adoptant le plan partiel d'affectation "Les Eraisis" et du
Département des institutions et des relations extérieures du 17 juillet 2006
approuvant préalablement le PPA précité
A.
Olivier Etienne était propriétaire de la
parcelle n° 2'398 de la commune de Château-d'Oex, à la Lécherette, d'une
superficie d'environ 3'500 m2, située à l'est de la route cantonale
(RC n° 705), reliant le Col des Mosses à Château-d'Oex. Ce terrain était classé
en zone de chalets selon le Plan général d'affectation de la commune de
Château-d'Oex du 19 septembre 1980.
B.
Suite à l'acceptation d'une initiative populaire
le 6 décembre 1987 (initiative "de Rothenthurm"), une disposition
visant à la protection des marais et des sites marécageux a été introduite dans
la Constitution fédérale (Cst; RS 101; à l'époque, art. 24sexies aCst. et
actuellement, art. 78 al. 5 Cst.); le Canton de Vaud a alors décidé de placer les
trois sites marécageux les plus importants de son territoire (Vallée de Joux,
région de Noville-Grangettes et Col des Mosses-La Lécherette) en zone réservée, puis d'établir des plans d'affectation cantonaux
(PAC). Le Département des travaux publics et de l'aménagement du territoire
(actuellement le Département des infrastructures; DINF) a ainsi mis à l'enquête
publique, du 20 décembre 1990 au 31 janvier 1991, une zone réservée pour
le site marécageux "Col des Mosses – La Lécherette", conformément à
l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700) et à l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le périmètre de cette zone
avait préalablement été défini par l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP, actuellement Office fédéral de l'environnement
[OFEV]), en vue d'établir les inventaires fédéraux des sites marécageux
d'importance nationale. Cette mise à l'enquête a suscité de nombreuses
oppositions et, en 1992, un groupe de travail formé de délégués de la
Confédération, du canton et des communes a été mis en place pour redéfinir la
zone protégée, afin de soustraire du périmètre les terrains les moins
sensibles, préalablement classés en zone à bâtir. La zone chalets, où se trouve
la parcelle d'Olivier Etienne, a ainsi été soustraite de la zone réservée. Le
Conseil d'Etat a approuvé le 8 février 1995 la zone réservée pour le site
marécageux "Col des Mosses – La Lécherette".
C.
Le 3 novembre 1997, Olivier Etienne a divisé la
parcelle n° 2398 en trois parts, de surface à peu près équivalente, qu'il a donné
à son épouse, Françoise Etienne (nouvelle parcelle n° 2'398) et à leurs fils, Roland
Etienne (parcelle n° 2'474) et Patrick Etienne (parcelle n° 2'473). Par
courrier du 9 octobre 1997, la Municipalité de Château-d'Oex a accepté cette
division parcellaire, tout en précisant qu'elle ne donnait aucune garantie
future, en raison du plan partiel d'affectation (PPA), destiné à remplacer les
mesures provisoires de la zone réservée du "Col des Mosses – La
Lécherette", et dont l'étude était en cours.
D.
Pour remplacer les zones réservées, le Canton de
Vaud a créé trois plans d'affectation cantonaux. Pour le site marécageux
"Col des Mosses-La Lécherette", le Département de l'aménagement et
des transports (actuellement le DINF) a élaboré le Plan d'affectation cantonal
n° 292 (ci-après: le PAC 292). Le PAC 292 avait principalement pour but de
garantir la sauvegarde des biotopes et du paysage, tout en favorisant les
activités humaines compatibles avec les intérêts de la protection.
Compte tenu de l'urbanisation ou
d'installations sportives existant à certains endroits, trois secteurs bâtis
(périmètres A, B, et C), déjà soustraits du périmètre de la zone réservée
"Col des Mosses-La Lécherette" en 1992, ont été sortis du PAC 292
pour être traités par le biais de plans d'affectation communaux. Le périmètre A
a été concrétisé par le PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", le
périmètre B par le PPA "L'Arsat" et le périmètre C par le PPA "Les
Eraisis". Ce dernier englobe les parcelles nos 2'398, 2'473 et
2'476. Selon l'art. 19 du règlement du plan d'affectation cantonal n° 292 (RPAC
292), les PPA communaux relatifs aux secteurs sortis du PAC 292 devaient
respecter les mesures générales de protection (contenues notamment aux art. 7 à
10 et 12 RPAC), ainsi que des directives particulières, énumérées à cet
article. Il s'agissait notamment de "promouvoir
la qualité paysagère du secteur, la conservation des bâtiments de valeur ainsi
que l'intégration de constructions nouvelles dans le site, (…), de déterminer
la plage d'implantation pour d'éventuelles nouvelles constructions compatibles
avec la protection des biotopes; en fixer les règles d'intégration au site:
volumétrie, architecture, matériaux, plantations et entretien des abords".
E.
a) Le PAC 292 et les PPA "Terreaux-Plaine
des Mosses" et "l'Arsat" ont été mis à l'enquête publique du
7 novembre au 8 décembre 1997; les nombreuses oppositions qu'ils ont
soulevées ont été levées, pour le premier, par la décision d'approbation du PAC
292 par le DINF le 23 février 1999, et pour les seconds, par les décisions d'adoption
des PPA précités par le Conseil communal d'Ormont-Dessous le 25 mars 1999.
b) Le WWF (WWF Suisse et la section
vaudoise), ainsi que des particuliers, ont recouru contre la décision d'adoption
du PAC 292 auprès du Département des institutions et des relations extérieures
(DIRE; depuis le 1er juillet 2007, le Département de l'intérieur,
DINT) et contre les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessous adoptant les
PPA "Terreaux-Plaine des Mosses" et "L'Arsat" auprès du
DINF.
c) Le 20 juillet 1999, le DINF a
suspendu l'instruction des recours dirigés contre les PPA précités jusqu'à
droit connu sur les recours contre le PAC 292. Cette suspension s'est fondée
sur l'étroite liaison entre le PAC 292 et les PPA qui en découlaient.
Le 8 juin 2000, le DIRE a rendu
quatre décisions au fond dans le cadre des recours dirigés contre le PAC 292,
excluant de son périmètre certaines parcelles, réformant une disposition du règlement
d'application et rejetant deux recours.
Le 20 novembre 2000, le DIRE a
suspendu l'instruction des recours contre le PAC 292, en raisons de pourparlers
transactionnels entre les autorités cantonales et des agriculteurs concernés
par la mise en œuvre de la protection du site marécageux. Les agriculteurs ont
ensuite retiré leurs recours. Ainsi, seul demeurait le recours du WWF contre le
PAC 292.
d) Durant la période de suspension
de l'instruction des recours contre les planifications cantonale et communales,
la Commune d'Ormont-Dessous a soumis à l'enquête publique un PPA "Pic Chaussy",
ayant pour objet la planification des pistes de ski et la reconstruction des
installations des remontées mécaniques. Il a été adopté par une décision du
30 septembre 2003 du Conseil communal d'Ormont-Dessous, levant les oppositions
du WWF. Le 3 novembre 2003, le WWF Vaud et le WWF Suisse ont recouru auprès du
DINF contre cette décision.
Faits
e) Le 7 octobre 2004, considérant
l'étroite imbrication des planifications litigieuses, les recours contre les
PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic
Chaussy", ainsi que contre le PAC 292, ont été joints. Estimant que le PAC
292 constituait la pièce centrale de la protection du site marécageux des
Mosses, l'instruction des recours joints a été confiée par attraction de
compétence au DIRE, initialement compétent pour instruire le recours contre le
PAC 292.
F.
a) Le groupe de travail mis en œuvre en 1992
(cf. let. B ci-dessus) a déposé le 18 décembre 1992 le premier rapport portant
notamment sur le secteur concerné par le futur PPA "Les Eraisis" (périmètre
C selon le PAC 292, cf. let. D ci-dessus). Les objectifs, ainsi que les mesures
de protection du paysage et des biotopes ont été définis d'après une étude,
confiée en septembre 1996 à un bureau spécialisé, et qui a servi de base à l'élaboration
du PPA. Deux bureaux d'architecture, l'un basé à Nyon, l'autre à Château-d'Oex,
ont été mandatés pour élaborer le PPA "Les Eraisis". Le Centre de
conservation de la faune et de la nature (CCFN) a réalisé des études sur les
marais d'importance nationale et régionale sur l'ensemble du site marécageux
des Mosses-La Lécherette, ainsi que dans le secteur du PPA situé hors du site
marécageux. Un plan de gestion des marais a été réalisé à titre de document
interne, pour permettre de mieux définir l'affectation des secteurs compris
dans le PPA. Des mesures de compensation des marais détruits ont été élaborées
pour permettre de créer ou de recréer des marais répondant aux critères
d'importance nationale. Le rapport d'examen préalable du PPA "Les
Eraisis" a été établi le 16 décembre 1997 par le Service de l'aménagement
du territoire (SAT, devenu le Service du développement territorial [SDT]). Toutefois,
il est apparu de profondes divergences entre le tracé des pistes de ski établi
par les responsables des remontées mécaniques et les servitudes partiellement inscrites
au Registre foncier pour garantir la pratique du ski; de plus, suite à la
modification de l'art. 55 LATC, il a encore été nécessaire de compléter le
dossier sous son aspect foncier, par une étude préliminaire en améliorations
foncières; le nouveau rapport d'examen préalable du SAT, ainsi que le préavis
favorable des services concernés ont finalement été établis le 24 août 2004 et
le rapport d'aménagement selon l'art. 47 de ordonnance fédérale sur l’aménagement
du territoire (OAT; RS 700.01) le 10 janvier 2005. L'enquête publique a pu en
définitive avoir lieu du 25 janvier au 24 février 2005.
Le 17 février 2005, Olivier Etienne,
agissant au nom de Françoise et Roland Etienne, a formé opposition dans le
cadre de la mise à l'enquête publique du PPA, contestant le fait que les parcelles
n° 2'398 et 2'474 comportent des bas-marais d'importance nationale. Dix autres
oppositions émanant de particuliers et d'associations de protection de la
nature ont été déposées contre le PPA "Les Eraisis".
La Municipalité de Château-d'Oex a
donné le 11 mai 2006 un préavis favorable à l'adoption du PPA "Les
Eraisis", lequel a été définitivement adopté par le Conseil communal le 15
juin 2006. Dans sa décision du 9 août 2006, approuvant préalablement le PPA
"Les Eraisis", le DIRE a retenu que ce PPA était une
"lucarne" à l'intérieur du PAC 292 et qu'il était régi par l'art. 19
PAC 292; le département a en outre rappelé l'historique de son adoption (problèmes
d'inscription des servitudes pour piste de ski et d'améliorations foncières
suite à l'entrée en vigueur de l'art. 55 LATC, etc.) et a relevé que, compte
tenu de "la nature des problèmes à régler et du niveau peu homogène de
la concertation menée avec les propriétaires", il avait été nécessaire
de réaliser une étude préliminaire en améliorations foncières, avant de passer
à la procédure communale d'affectation du sol; cela avait permis de vérifier la
pertinence des études préalables et de recadrer plusieurs orientations, en particulier,
les objectifs fonciers. Le 9 août 2006, le DIRE a approuvé préalablement le PPA
"Les Eraisis" et a notifié sa décision, ainsi que le préavis du 11
mai 2006, aux opposants (soit pendant l'instruction des recours joints contre
le PAC 292 et les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses",
"L'Arsat" et "Pic Chaussy").
b) Le PPA "Les Eraisis" a
pour but de concrétiser les objectifs du PAC 292 (art. 1 RPPA). Il est fondé
sur le plan cadastral, sur l'inventaire des marais, le plan du paysage du PAC
292, la délimitation des lisières forestières, la délimitation du tracé des
pistes de ski et le recensement des constructions effectué en 1994 (art. 3
RPPA). Son périmètre s'étend principalement à l'est de la route cantonale 705a,
mis à part une toute petite partie, située à l'ouest de la route précitée et au
sud de la route communale 3. Il est divisé en deux secteurs: le premier
(indiqué en rose sur le PPA) est soumis, selon son libellé, à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS
451) et à l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des
bas-marais d'importance nationale (ci-après : OBM; RS 451.33); le second
secteur (indiqué en jaune sur le PPA) englobe le premier. Selon la légende figurant
sur le PPA, il est également soumis à la LPN et à l'OBM, mais, aussi, à
l'ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux
d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites
marécageux, OSM; RS 451.35). Le PPA distingue cinq zones au sein de son
périmètre (1. zone de chalets, 2. zone "Lécherette centre", 3. et 4.
zones agricoles protégées II et III et 5. zone naturelle protégée). Certains
éléments (bas-marais, aire forestière, tracés de piste de ski) se superposent à
ces zones. Le PPA et son règlement d'application (RPPA) définissent notamment
les règles applicables aux bâtiments existants et préservent, à des conditions
prédéfinies, la constructibilité de certains secteurs. Il est élaboré sur le
principe de l'attribution d'un droit à bâtir de 100m2 maximum pour
les parcelles non construites lors de l'entrée en force du PPA et dont le
périmètre empiète sur des marais d'importance nationale (art. 16.2 RPPA). Selon
le PPA, la parcelle n° 2'473 a reçu un droit à bâtir, dont l'implantation
figure sur le plan; les parcelles n° 2'398 et 2'474, respectivement propriété
de Françoise Etienne et Roland Etienne, empiètent, sur une grande partie de
leur surface, sur un bas-marais mentionné par la légende du plan comme
"d'importance nationale"; celles-ci n'ont pas reçu de droit à bâtir.
D'autres parcelles qui comportent également, selon le PPA, un "bas-marais
d'importance nationale", ont cependant reçu un droit à bâtir (par exemple
les parcelles avoisinantes nos 2'403, 2'405, 2'408, 2'412, 2'428, 2'406, 3'220, 3'564, 3'658, 3'590,
3'589, etc.).
G.
a) Le 1er septembre 2006, Olivier Etienne,
ancien propriétaire du terrain, Françoise Etienne, propriétaire de la parcelle
n° 2'398 et Roland Etienne, propriétaire de la parcelle n° 2'474, ont formé
recours au Tribunal administratif (auquel a succédé, le 1er janvier
2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) contre
la décision sur opposition rendue le 15 juin 2006 par le Conseil communal de
Château-d'Oex et contre la décision d'approbation préalable du DIRE du 9 août
2006. En substance, ils ont fait valoir que la décision du Conseil communal du
15 juin 2006 ne leur avait pas été communiquée et que le préavis du 11 mai 2006
ne répondait pas aux arguments soulevés dans leur opposition et dans la lettre
de leur conseil du 22 novembre 2005. Par ailleurs, le préavis municipal ne
mentionnait comme base légale de la protection des marais et des sites
marécageux que l'art. 78 al. 5 Cst, à l'exclusion de l'OBM et de son inventaire
des sites protégés. Il en était de même pour le rapport établi en application
de l'art. 47 OAT, qui évoquait simplement l'existence de l'OBM, sans que son
inventaire ne constitue une annexe audit rapport, ce qui était surprenant, dans
la mesure où il s'agissait d'une donnée essentielle pour la planification du
secteur. En outre, l'inventaire fédéral ne mentionnait comme zone de bas-marais
d'importance nationale que des parcelles situées à plus de 100 m de celles de
Françoise Etienne et Roland Etienne, qui ne faisaient non plus pas partie de l'inventaire
des sites marécageux. La marge de manœuvre des cantons pour définir le
périmètre précis de marais et sites marécageux était restreinte et, en étendant
cette zone hors de l'inventaire, le PPA "Les Eraisis" violait le
droit fédéral. Finalement, la zone ne répondait pas à la définition d'un bas-marais
d'importance nationale car la surface classée n'atteignait pas l'hectare
nécessaire et était entourée de parcelles bâties.
b) Le 8 septembre 2006, le
WWF Suisse, ainsi que sa section vaudoise, ont également recouru contre le PPA
"Les Eraisis". Ils ont relevé que le PPA s'inscrivait dans le
prolongement du PAC 292, qui faisait, encore à l'époque, l'objet d'un recours
pendant au DIRE. Les deux procédures étant entièrement liées, il n'était pas
envisageable de les traiter séparément, dans la mesure où il n'était pas "concevable
que, par hypothèse, le PAC soit annulé par le département cantonal pour le
motif que c'est à tort que certains secteurs ont été sortis du plan sous la
forme de PPA spéciaux et qu'en parallèle le Tribunal administratif juge le
contraire. De même, on concevrait difficilement que le Tribunal administratif
puisse déclarer certaines dispositions du règlement du PPA "Les Eraisis"
comme étant non-conformes à la loi, alors que celles-ci, calquées sur le
règlement du PAC 292, seraient déclarées valables par le département dans la
procédure qu'il instruit actuellement". Par ailleurs, compte tenu du
fait que la réglementation contenue dans le PAC 292 et les trois PPA "Terreaux-Plaine
des Mosses" "L'Arsat" et "Pic Chaussy" comportait des
règles pour l'essentiel identiques à celles contestées par le WWF dans le PPA
"Les Eraisis", l'association invoquait dans le cadre de ce recours les
mêmes arguments que ceux développés contre les quatre règlementations
précitées. Le WWF se référait en particulier au caractère totalement inadéquat
de la réglementation du PAC 292 et des PPA qui lui étaient subordonnés, car, en
sortant des périmètres du plan cantonal, le PAC 292 avait pour effet principal
de supprimer la protection des périmètres correspondant aux différents PPA,
dont celui des "Eraisis". L'association relevait que cette démarche
revenait à faire l'envers de ce qu'exigeait le droit fédéral. Elle demandait
donc la suppression des art. 13 à 24 du PPA " les Eraisis"", ainsi
que de l'art. 6. La recourante relevait également l'absence de zones-tampon
dans le PPA, ce qui permettait la destruction du marais proprement dit pour
permettre la réalisation de constructions, avec des mesures de compensation. Le
WWF concluait à l'annulation du PPA "Les Eraisis" et du RPPA.
H.
a) L'effet suspensif a été provisoirement
accordé au recours le 4 septembre 2006.
b) Le SAT a renoncé, le 26
septembre 2006, à déposer des observations sur les recours. Il a toutefois
relevé que le DIRE n'avait que l'obligation légale de notifier la décision
communale sur opposition et que la division de la parcelle d'Olivier Etienne
était intervenue alors que la procédure de planification du PPA "Les
Eraisis" avait déjà commencé.
Le CCFN a indiqué, dans ses
observations du 31 octobre 2006, que la division de la parcelle avait pour but
d'échapper aux principes posés par le PPA "Les Eraisis", qui
prévoyait notamment une seule construction par parcelle, que le PPA était apte
à atteindre le but visé et qu'admettre le recours reviendrait à vider de sa
substance la protection des marais.
Le 16 novembre 2006, la
Municipalité de Château-d'Oex a indiqué reprendre à son compte les observations
du CCFN.
Le conseil des recourants a fait
parvenir ses déterminations complémentaires le 20 décembre 2006, faisant valoir
que la division de la parcelle, intervenue après le début de la planification
litigieuse, n'avait aucune influence sur le recours et que les parcelles des
recourants ne devaient pas être considérées comme comportant des bas-marais
d'importance nationale. Le 5 janvier 2007, il précisait encore que l'acte de
division du bien-fonds avait été signé le 3 novembre 1997, soit avant la mise à
l'enquête publique du PAC 292 et avant l'examen préalable du PPA "Les
Eraisis".
I.
Par décision du 5 avril 2007, le DIRE a annulé
la décision du DINF du 23 février 1999, adoptant le PAC 292. La
planification litigieuse a été annulée dans son entier; en effet, les problèmes
liés à la délimitation de la zone-tampon, au caractère non contraignant de
l'inventaire des marais, du plan du paysage et des constructions, ainsi que les
problèmes de coordination étaient "de nature à remettre en cause
l'économie même du plan". Le département a également annulé les
décisions de la Commune d'Ormont-Dessous adoptant les PPA "Terreaux-Plaine
des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy", ceux-ci étant
privés de fondement par l'annulation du PAC 292. La décision retient notamment
que:
"(…)
la scission du territoire en un plan cantonal et trois plans communaux prête le
flanc à la critique au regard du principe de coordination. En effet, l'examen
des plans relève que le bas-marais n°1562, pour ne citer que lui, est à cheval
sur la planification cantonale et celle communale. Or, il s'agit d'une entité pour
laquelle il n'y a pas de raison de procéder à une planification différenciée.
D'ailleurs, cette double planification entraîne de fait des différences de
traitement d'éléments similaires qui ne sont pas justifiés. (…)" (page 39)
J.
Le 24 septembre 2007, l'instruction du recours
formé par le WWF Suisse contre le PPA "Les Eraisis" a été suspendue
pour une durée indéterminée, dans le but de permettre de mener à bien les négociations
entreprises par l'association avec la Municipalité de Château-d'Oex et le CCFN.
Le 8 octobre 2007, le CCFN a
produit, sur requête du magistrat instructeur, une copie de la décision du 5
avril 2007 du DIRE; il a relevé que la partie bâtie du PPA "Les
Eraisis" était située en dehors du site marécageux et qu'il n'était pas
concerné de manière centrale par le PAC 292; la relation entre le PAC 292 et le
PPA était supprimée de par l'annulation du plan cantonal ; un nouveau plan
d'affectation cantonal était en cours d'étude. Son périmètre n'était pas encore
arrêté, mais "il est probable que dans le
secteur des "Eraisis", il se limite au site marécageux pour autant
que la protection du marais soit assurée par le PPA querellé".
Suite à une convention signée le 1er
octobre 2007 entre la Municipalité de Château-d'Oex, le Centre de conservation
de la faune et de la nature (CCFN), le WWF Suisse et sa section vaudoise,
prévoyant plusieurs modifications du PPA "Les Eraisis", l'association
a retiré son recours, ce dont le tribunal a pris acte 7 mai 2008. Les
modifications apportées aux art. 7 et 11 RPPA permettent une meilleure
préservation du régime hydrique des marais, en agissant en particulier sur la
limitation des drainages; elles avaient été approuvées préalablement par le
Département de l'économie en date du 3 mars 2008.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art 13 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le
1er janvier 2008 et applicable aux causes pendantes à cette date en
vertu de son art. 117 al. 1, les personnes susceptibles d'être atteintes par la
décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou
autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les
personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la
décision attaquée (let. c) et les personnes intervenant dans une procédure
d'enquête publique ou de consultation (let. d) ont qualité de parties en procédure
administrative. Aux termes de l'art. 15 al. 1 LPA-VD, un tiers peut se
substituer à une partie en procédure lorsque, à teneur du droit matériel, il
lui succède dans ses droits et obligations.
En l'espèce, Olivier Etienne n'est
plus propriétaire, depuis 1997, d'aucune des parcelles litigieuses. La question
de sa qualité pour recourir peut toutefois rester ouverte en l'espèce, dans la
mesure où le recours émane également de Françoise Etienne et Roland Etienne, lesquels
ont incontestablement qualité de parties, le PPA en cause ayant notamment pour
objet de régler le statut des parcelles n° 2'398 et 2'474, dont ils sont les
actuels propriétaires.
2.
Le premier grief que les recourants font valoir
est d'ordre formel: la décision du Conseil communal de Château-d'Oex levant
leur opposition ne leur a pas été notifiée. N'ayant reçu que le préavis
municipal du 11 mai 2006 avec la décision préalable d'approbation du DIRE du 9
août 2006, ils ignorent si les motifs pour lesquelles leur opposition a été
rejetée sont les mêmes que ceux invoqués dans le préavis. Par ailleurs,
celui-ci ne répondrait pas aux questions soulevées par leur opposition.
a) L'art. 60 al. 1 LATC précise que
c'est le département qui notifie à chaque opposant la décision communale sur
son opposition, avec l'indication des voies et délais de recours auprès de la CDAP;
simultanément, il notifie sa décision d'approbation préalable du PPA communal. Selon
l'art. 61 al. 2 LATC, la décision d'approbation préalable est aussi susceptible
d'un recours auprès de la CDAP.
En l'espèce, les recourants indiquent
avoir bien re¿ la décision d'approbation préalable du département du 9 août
2006, mais uniquement le préavis municipal adoptant le PPA "Les
Eraisis" du 11 mai 2006, à défaut de la décision d'adoption du 15 juin
2006.
Le préavis du 11 mai 2006 comporte
neuf pages et retrace l'historique de l'adoption du plan, les différentes
étapes de la planification cantonale et communale, les séances avec les propriétaires,
les travaux administratifs et la procédure de mise à l'enquête publique. A ce
sujet, il est expliqué qu'à l'issue de l'enquête publique, la municipalité a
été confrontée à onze oppositions, dont certaines ont été retirées suite à une
rencontre organisée entre les propriétaires concernés, une délégation
municipale et des participants au groupe de travail. Suit une liste comportant
le nom des onze opposants initiaux, ainsi que, pour ceux ayant maintenu leur
opposition, un résumé de leurs griefs, ainsi que la réponse apportée par la
municipalité. En conclusion, la municipalité a invité le Conseil communal à adopter
le plan partiel d'affectation "Les Eraisis",
son règlement d'application et les réponses aux intervenants, contenues dans le
préavis du 11 mai 2006.
L'extrait certifié conforme du
procès-verbal de la séance du Conseil communal de Château-d'Oex du 15 juin 2006
ne comporte qu'une seul page et indique:
"Adoption du plan partiel
d'affectation "Les Eraisis", La Lécherette (Préavis N° 12/2006)
Le Conseil communal de Château d'Oex
-
vu le préavis municipal N° 12/2006 du 11 mai
2006;
-
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier
cette affaire,
décide
-
D'adopter le plan partiel d'affectation
"Les Eraisis", à la Lécherette et son règlement;
-
D'adopter les réponses aux intervenants."
Dès lors, la décision d'adoption du
15.
juin 2006 fait sienne les réponses aux oppositions du préavis municipal du
11.
mai 2006. Il est vrai que le département aurait dû joindre la décision
formelle d'adoption du PPA par le Conseil communal. Toutefois, la notification
de cette seule décision n'aurait pas permis aux recourants de prendre
connaissance des motifs ayant conduit au rejet de leur opposition. Les
recourants ayant été informés, par le préavis du 11 mai 2006, des motifs pour
lesquels leur opposition avait été rejetée, ils ont pu par conséquent recourir
en toute connaissance de cause, si bien que l'informalité relevée n'a pas porté
à conséquence.
b) Les recourant reprochent encore
à la municipalité le fait de ne pas avoir répondu aux arguments soulevés dans
leur opposition.
Le droit d'être entendu comprend
le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.
4.
; 129 I 232 consid.
3.2
). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir
comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,
l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre
à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Aucune
prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue
(ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b ; 125 II 369 consid. 2c; 124 V
180.
consid. 1a in fine). En règle générale, l'étendue de l'obligation de
motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté
d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences
de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007, consid. 5.1.1 ; 112 Ia
107.
consid. 2b).
En l'espèce, la réponse à
l'opposition des recourants est la suivante:
"L'emprise
de la zone bas-marais d'importance nationale a été établie suite à
l'acceptation de l'initiative dite de "Rothenthurm" et pour veiller
au respect des objectifs de l'article constitutionnel, le canton de Vaud a
décidé de placer les trois sites marécageux d'importance nationale les plus
étendus situés sur son territoire, en premier lieu en zone réservée, puis
d'établir des plan d'affectation cantonaux.
En 1996,
les parcelles 2'398, 2'473 et 2'474 formaient une seule parcelle.
Lors de
l'entrée en force de la zone réservée, cette parcelle n'était pas encore
fractionnée et c'est cette situation qui fait foi. Nous rappelons à cet effet
la réponse du 9.10.1997 de la Municipalité de Château-d'Oex qui a accepté la
proposition de morcellement tout en rappelant qu'elle ne donnait aucune garantie
future quant à ce fractionnement en fonction de l'étude du PPA en cours. "
Même si l'argumentation la
municipalité est succincte, il ressort toutefois de la décision attaquée que c'est
bien le morcellement parcellaire, alors que la zone réservée était déjà en
vigueur, qui a conduit la municipalité à estimer que deux des trois parcelles étaient
inconstructibles. La décision est donc motivée et, conformément aux jurisprudences
précitées, le droit d'être entendu n'a pas été violé.
3.
Les recourants contestent le PPA "Les
Eraisis" car il ne leur confère aucun droit à bâtir sur leurs parcelles
respectives (nos 2'398 et 2'474), pourtant colloquées en zone de
chalets. Ils soutiennent que tant l'inventaire fédéral de bas-marais que celui
des sites marécageux ne mentionnent pas leurs parcelles comme bas-marais
d'importance nationale, mais uniquement des parcelles situées à plus de 100 m
de là. La marge de manœuvre des cantons pour définir le périmètre précis des
marais et sites marécageux est restreinte et, en étendant cette zone hors de
l'inventaire, le PPA "Les Eraisis" viole le droit fédéral. Par
ailleurs, les parcelles nos 2'398 et 2'474 ne répondent pas à la
définition d'un bas-marais d'importance nationale car la surface classée n'atteint
pas l'hectare nécessaire et est entourée de parcelles bâties. Les recourants
relèvent encore que seul l'art. 78 al. 5 Cst est mentionné comme base légale de
la protection des marais et des sites marécageux dans le préavis municipal du
11.
mai 2006, à l'exclusion de l'OBM et de son inventaire des sites protégés; le
rapport établi en application de l'art. 47 OAT évoque pour sa part l'existence
de l'OBM, sans que son inventaire ne constitue une annexe audit rapport, ce qui
est surprenant, dans la mesure où il s'agit d'une donnée essentielle pour la
planification du secteur.
a) L'art. 78 al. 5 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000
(Cst.; anciennement art. 24sexies al. 5 aCst.) constitue la base juridique de
la protection des sites marécageux et des marais d'une beauté particulière et
d'importance nationale:
"Les
marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un
intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations
ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la
protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins
agricoles."
Le législateur a concrétisé cette
disposition par l'adoption des art. 23a ss de la loi fédérale du 1er juillet
1966.
sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Selon ces
dispositions, il convient de distinguer le régime applicable aux marais
d’importance nationale, d'une part, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux
art. 18a, 18c et 18d, applicables aux biotopes, et les sites marécageux
d’importance nationale d'autre part, régis par les art. 23b à 23d LPN. Ces
dispositions légales ont été complétées par l'adoption de l'ordonnance du 21
janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition
d’importance nationale (OHM; RS 451.32), de l'OBM du 7 septembre 1994 et
de l'OSM du 1er mai 1996.
b) aa) Selon les art. 18a et 23b
al. 3 LPN, il appartient au Conseil fédéral de désigner les biotopes
d’importance nationale (dont les bas-marais) et les sites marécageux
d’importance nationale; il l'a fait simultanément à l'adoption de l'OHM, de
l'OSM et de l'OBM, en mentionnant les objets d’importance nationale dans des
annexes à ces ordonnances. L'annexe I comporte la liste des objets protégés et
l'annexe II leur description, accompagnée d'une carte qui en fixe la
délimitation. Il incombe ensuite aux cantons, après avoir pris l'avis des
propriétaires fonciers, ainsi que d'autres tiers intéressés, de fixer les
limites précises de ces objets, ainsi que de délimiter des zones tampon
suffisantes pour les marais (art. 3 OSM et 3 al. 1 OBM). Les cantons ne doivent
en principe pas s'écarter du tracé établi par les autorités fédérales.
Cependant, la carte de l'annexe II, établie à une échelle de 1:25'000, ne permet
pas de délimiter les marais et sites marécageux avec la précision nécessaire
pour dresser les plans du registre foncier; du fait de cette approximation, les
cantons disposent nécessairement d'une certaine marge d'appréciation pour fixer
les limites exactes du périmètre en cause (ATF 127 II 184 consid. 3 c). Compte
tenu de la description des biotopes contenue aux annexes I et II de l'OBM et de
l'OSM, le pouvoir d'appréciation est en réalité limité (ATF 1A.94/2005 du 8
février 2006 consid. 4.3 et 1A.14/1999 du 7 mars 2000 consid. 2c). Le fait de
reporter le pourtour du biotope, tel qu'il figure sur l'inventaire fédéral, sur
le plan cantonal, à une échelle plus détaillée, avec de petites variations
tenant compte d'obstacle physiques ou de donnée cadastrale, n'est en soi pas
contraire au droit fédéral (ATF 1A.94/2005 du 8 février 2006 consid. 4.3). Ce
n'est que dans des cas très particuliers que les cantons peuvent s'écarter des
indications fédérales: d'une part, le périmètre peut être étendu pour créer une
zone-tampon suffisante, d'autre part, il est aussi possible de procéder à une
petite réduction du périmètre de protection; par exemple, lorsque la
délimitation fédérale empiète juste sur la limite externe d'un bien-fonds, il
peut s'avérer nécessaire de sortir toute la parcelle du périmètre. Au contraire
du pouvoir d'appréciation accordé par l'art. 15 LAT pour
déterminer l'emplacement des zones à bâtir, les cantons ne peuvent pas
déterminer la situation des biotopes, mais seulement en définir les limites exactes
(Bernhard Waldmann, Der Schutz von Mooren une Moorlandschaften, Université de
Fribourg, 1997, pp. 171-173).
bb) Selon les art. 4 et 5 OBM, les
bas-marais d’importance nationale doivent être conservés intacts et les cantons
doivent prendre les mesures de protection et d’entretien adéquates pour
atteindre ce but; ils doivent notamment veiller à ce que toute installation ou
construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, soient
interdites, seules pouvant faire exception les constructions ou installations
servant à assurer la protection conformément au but visé (art. 5 al. 2 lit. B
OBM). De même, ils doivent définir des zones-tampon, dans lesquelles les
installations et constructions ne sont admissibles que pour autant qu'elles ne portent
pas atteinte à ce même but (al. 3). Cette réglementation est rigoureusement
conforme au texte de l'art. 78 al. 5 Cst. Le régime de protection des sites
marécageux est plus souple, selon l'art. 23d LPN et l'OSM. Ainsi, selon l'art.
23d al. 1 LPN, l'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont
admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments
caractéristiques de ceux-ci. Le Tribunal fédéral, après avoir constaté que la
disposition légale n'était pas conforme au texte constitutionnel, a retenu
qu'il convenait de donner la préférence à une interprétation qui s'écarte le
moins possible de la lettre et du sens de l'art. 78 al. 5 Cst (ATF 123 II 248
du 15 avril 1997 consid. 3 cc).
Ainsi, s'agissant des marais
eux-mêmes, le législateur, confirmant d'ailleurs la solution constitutionnelle,
a prévu une protection absolue; s'agissant des surfaces des sites marécageux
d'importance nationale, non comprises dans les marais et leurs zones-tampon,
l'interdiction d'altération n'est absolue que pour les projets incompatibles
avec les buts de protection visés; en d'autres termes, pour ces dernières,
l'art. 23d LPN ne comporte pas une interdiction de construire complète
(Tribunal administratif, AC.1998.0067 du 10 décembre 1998 consid. 2c in fine et
les références citées). Selon le Tribunal fédéral, qui cite l'OFEV (Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, inventaire fédéral des
sites marécageux: Guide d'application des dispositions de protection, Berne
1996.
p. 5), les espaces entre les marais, à l'intérieur du site marécageux,
peuvent porter des marques de civilisation, par exemple des bâtiments, voies de
communication, exploitation agricole ou forestière, etc. (ATF 1A.14/1999 du
7.
mars 2000, consid. 2 c).
c) Selon la jurisprudence fédérale,
les cantons ont une certaine liberté d'appréciation dans le choix des
instruments mis à leur disposition pour satisfaire aux exigences de l'art. 78
al. 5 Cst. et de ses ordonnances d'exécution. En vertu des art. 18a al. 2 et
23c al. 2 LPN, le moyen choisi doit cependant être approprié, c'est-à-dire
garantir à long terme le but de protection visé pour chaque objet protégé par
l'OSM et l'OBM. Le choix du moyen adéquat dépend de l'objet à protéger, des
menaces potentielles, des mesures de protection existantes et de la protection
visée. Cependant, lorsque le droit fédéral délègue aux cantons
l'accomplissement d'une tâche de la Confédération dans ce domaine, les
ordonnances et les plans de protection constituent le moyen approprié pour assurer
sa concrétisation. Tel est le cas en particulier de la délimitation exacte des
objets protégés et des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique (ATF
124.
II 19 consid. 3 b). Les plans de protection cantonaux présentent l'avantage
de garantir en même temps et la sécurité du droit et l'égalité entre tous les
propriétaires fonciers et les agriculteurs. Cependant, le
canton peut également déléguer aux communes la protection des biotopes
d'importance nationale, mais il en reste alors responsable et doit prévoir les
instruments nécessaires pour que les communes puissent accomplir leur devoir de
planification en respectant les exigences fédérales. Il peut ainsi exhorter les
communes à réviser leur plan d'affectation, en définissant les domaines de protection
dans le plan directeur cantonal (Bernhard Waldmann, op. cit., pp. 186-187).
d) En l'espèce, le secteur "Col
des Mosses-La Lécherette" constitue l'objet n° 99 de l'inventaire fédéral des
sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (objet inscrit
en 1996). Ce dernier comporte un bas-marais d'importance nationale "Communs
des Mosses, est de la route", inscrit en 1998 comme objet n° 1566 de l’inventaire
fédéral. La surface de ce site marécageux et de ces bas-marais tels que délimités
par les objets nos 99 et 1566 est comprise, pour partie, dans le
périmètre du PPA "Les Eraisis" et pour partie, dans le périmètre du PAC
292, si bien qu'une même surface est soumise à deux régimes et réglementations
différentes. Ainsi, seule une infime part du site marécageux n° 99 et trois
petites parties de l'objet n° 1566 sont réglées par le PPA "Les
Eraisis" (zone 3, à l’est).
e) Si les cantons doivent
délimiter de façon précise les objets d'importance nationale (art. 3 al. 1 de
l'OHM, de l'OBM et de l'OSM), ils sont également responsables de la protection
des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). La loi ne donne
pas de critère de classement pour établir l'existence de ces biotopes régionaux
ou locaux, mais l'OFEV a publié des directives avec des critères de classement
pour les bas-marais; les principaux sont la surface, l'état de conservation et
le nombre de points obtenus selon la méthodologie de l'inventaire fédéral des bas-marais
(OFEFP, op. cit., § 2.3.3: Critères pour la définitions des bas-marais
d'importance régionale et locale)
Les cantons sont tenus de
réglementer la procédure de désignation des biotopes d'importance régionale ou
locale pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF
116.
Ib 203 consid. 5e). Mais s'ils ne satisfont pas à cette exigence, cela ne
signifie pas que la protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique
pas. Les autorités sont simplement privées de l'instrument de coordination
permettant de prévenir les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas
été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la
protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont
pas délimité de manière anticipée des zones à considérer comme biotopes
d’importance régionale ou locale, c’est lors de la procédure de planification
ou encore au stade de la procédure d'autorisation de construire que leur
existence et leur emplacement doivent être déterminés au moyen d’une pesée des
intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb, 118 Ib 485
et les références citées).
Aussi bien la délimitation du
biotope digne de protection que la définition des objectifs de protection imposent
à l’autorité de procéder à la pesée des intérêts publics et privés en présence.
Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de
protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important
et respecter le principe de proportionnalité. Il est toutefois nécessaire de
déterminer le plus rapidement possible les divers intérêts en cause et
d'assurer la coordination dans le cadre des plans directeurs notamment; le cas
échéant, la protection d'un biotope peut nécessiter la modification d'un plan
d'affectation lorsque les conditions fixées par l'art. 21 LAT sont remplies
(ATF 116 Ib 213 consid. 5g).
4.
Le canton de Vaud s'est efforcé de concrétiser
les exigences imposées par le droit fédéral, pour la zone "Col des Mosses
– La Lécherette", par le PAC 292 et les PPA communaux qui lui étaient
subordonnés.
a) Toutefois, le PAC 292 a été annulé par la
décision du DIRE du 5 avril 2007. Le premier motif retenu par le DIRE est le caractère
uniquement indicatif et non contraignant donné par le PAC 292 au plan des
marais et au plan des paysages, ainsi que l'absence d'un catalogue des
atteintes subies par les marais et les sites marécageux, si bien que tant le
PAC 292 que les PPA qui lui sont subordonnés ne satisfont pas aux exigences des
art. 18a al. 2, 23c al. 2 et 25b al. 1 LPN, ainsi qu'aux art. 5 al. 2 let. b
OSM, art. 3 al. 1 OBM et 3 al. 1 OHM (Décision
du DIRE du 5 avril 2007 p. 29). Le second motif retenu a trait à l'absence
de délimitation ou de délimitation insuffisante des zones-tampon; en outre, le périmètre du PAC n'inclut pas
de zones-tampon là où les limites du site marécageux correspondent strictement
aux limites des bas-marais, ce qui empêche d'assurer la protection effective
des bas-marais à cheval sur le périmètre et viole le principe de coordination (ibidem
p. 34-35). Le 3ème motif retenu par le DIRE était que le
RPAC n'est pas conforme aux exigences posées par l'OBM et l'OHM, s'agissant de
l'entretien des fossés et des drainages, notamment en n'interdisant pas la
réalisation de nouveaux drainages (ibidem p. 35-37).
Le département a conclu à
l'invalidation totale du PAC 292. "En effet, les problèmes liés à la
délimitation des zones-tampon, au caractère non contraignant de l'inventaire
des marais, du plan du paysage et de l'inventaire des constructions et les
problèmes de coordination (considérants IV.e et XIII.b) sont de nature à
remettre en question l'économie même du plan" (ibidem p. 38).
Les recours dirigés contre
les trois PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic
Chaussy" ont été joints au recours dirigé contre le PAC 292, car ils
reposaient sur la réglementation instaurée par le PAC. La décision relève que ces
trois PPA sont également entachés de nombreux vices et de dispositions
contraires au droit fédéral; ils ont donc également été invalidés dans leur
totalité, d'autant plus "que l'invalidation du PAC 292 prive la
planification communale de son fondement, celle-ci étant soumise au respect des
conditions énoncées par le RPAC" (Décision du DIRE du 5 avril
2007.
p. 50).
b) Le PAC 292 constituait également
le fondement du PPA "Les Eraisis", adopté le 15 juin 2006, soit bien
après les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses" et "L'Arsat", adoptés
en 1999, et le PPA "Pic Chaussy", adopté en 2003. Il n'a toutefois
pas fait l'objet de la décision du 5 avril 2007. En effet, jusqu'au 31 décembre
2003, les décisions sur opposition en matière de plan d'affectation cantonal
pouvaient faire l'objet d'un recours au DIRE en vertu de l'art. 73 al. 3 LATC.
Jusqu'à cette même date, les décisions sur opposition en matière de plan
partiel d'affectation communal pouvaient faire l'objet d'un recours au DINF en
vertu de l'art. 60 et 60a LATC. En l'espèce, comme les PPA "Terreaux-Plaine
des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy" reposaient sur
le PAC 292, les recours avaient été joints et la compétence d'instruction des
recours confiée au DIRE, en raison de la prépondérance du PAC.
La LATC a été modifiée au 1er
janvier 2004; les recours en 1ère instance contre les planifications
cantonales et communales relèvent depuis lors de la compétence du Tribunal administratif
(auquel a succédé, le 1er janvier 2008, la CDAP). Toutefois, l'art.
3.
des dispositions transitoires de la LATC prévoyait que les causes pendantes
au 31 décembre 2003 restaient soumises à la procédure en vigueur jusqu'à
cette date. Ainsi, le DIRE et, jusqu'à la jonction des causes le 7 octobre 2004,
le DINF, ont poursuivi l'instruction des recours dirigés contre le PAC 292 et
les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic
Chaussy".
Le PPA "Les Eraisis" n'a
été adopté que le 15 juin 2006, si bien que la compétence pour recourir contre
cette décision avait, entre temps, été transférée au Tribunal administratif. Si
la LATC n'avait pas été modifiée au 1er janvier 2004, le recours
contre le PPA "Les Eraisis" aurait, sans aucun doute, été joint à
l'instruction des recours dirigés contre le PAC 292 et
les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et
"Pic Chaussy" car l'ensemble de ces planifications forment un tout
pour la protection du site marécageux "Col des Mosses-La Lécherette";
il aurait également fait l'objet de la décision du DIRE du 5 avril 2007; pour
les mêmes motifs qui ont conduit à l'annulation des trois PPA précités, soit
principalement le fait qu'ils ne respectent pas les exigences fédérales en
matière de protection des marais et que, du fait du la suppression du PAC 292,
les PPA sont privés de tout fondement, le PPA "Les Eraisis" aurait
également été annulé. Il n'est dès lors pas concevable que trois des quatre PPA
liés au PAC 292 aient été annulés et que le PPA "Les Eraisis" soit
maintenu, d'autant que son but est, tout comme celui des trois PPA annulés,
"de concrétiser les objectifs du PAC 292" (art. 1 RPPA
"Les Eraisis") et qu'il était soumis au respect de dispositions
contenues dans le RPAC. Il convient ainsi de relever que la planification
cantonale du secteur des Mosses va être revue dans son ensemble et que le PPA
"Les Eraisis" en fait partie. On ne saurait dès lors laisser
subsister une "lucarne" à l'intérieur du futur PAC, lucarne qui
n'offre pas la protection requise et qui pourrait s'avérer contraire aux
nouvelles dispositions du plan cantonal. Il est par ailleurs essentiel que la
planification du secteur "Col des Mosses-La Lécherette" résulte d'une
réflexion englobant tous les marais et le site marécageux afin de leur assurer
une protection équivalente et efficace.
c) Privé de tout fondement et
situé dans le secteur "Col des Mosses-La Lécherette", qui fait
actuellement l'objet d'une nouvelle planification cantonale et communale devant
notamment fixer les limites précises des objets protégés, le PPA "les
Eraisis" ne peut subsister et doit par conséquent être annulé.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision du Conseil communal de Château d'Oex du
15.
juin 2006 adoptant le PPA "Les Eraisis" ainsi que son règlement
d'application et écartant l’opposition des recourants annulée. Il en va de même
de la décision d'approbation préalable du DIRE du 9 août 2006. Vu le sort du
recours, les frais de justice de 2'500 fr. sont mis à la charge de la Commune
de Château d'Oex qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause et
assistés d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Conseil communal de Château d'Oex
du 15 juin 2006 adoptant le PPA "Les Eraisis" et son règlement
d'application est annulée.
III.
La décision d'approbation préalable du PPA
"Les Eraisis" du DIRE du 9 août 2006 est annulée.
IV.
Un émolument de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Commune de Château d'Oex.
V.
Une somme de 1'500 (mille cinq cents) franc est
allouée aux recourants, pris solidairement, à titre de dépens, à la charge de la
Commune de Château d'Oex.
Lausanne, le 9 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.