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Décision

AC.2006.0192

CDAP - AC.2006.0192 - 2009-03-09 - ETIENNE/CONSEIL COMMUNAL DE CHÂTEAU-D'OEX, Service des forêts, de la faune et de la nature, Département de l'économie

9 mars 2009Français43 min

Source vd.ch

Faits

e) Le 7 octobre 2004, considérant

l'étroite imbrication des planifications litigieuses, les recours contre les

PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic

Chaussy", ainsi que contre le PAC 292, ont été joints. Estimant que le PAC

292 constituait la pièce centrale de la protection du site marécageux des

Mosses, l'instruction des recours joints a été confiée par attraction de

compétence au DIRE, initialement compétent pour instruire le recours contre le

PAC 292.

F.

a) Le groupe de travail mis en œuvre en 1992

(cf. let. B ci-dessus) a déposé le 18 décembre 1992 le premier rapport portant

notamment sur le secteur concerné par le futur PPA "Les Eraisis" (périmètre

C selon le PAC 292, cf. let. D ci-dessus). Les objectifs, ainsi que les mesures

de protection du paysage et des biotopes ont été définis d'après une étude,

confiée en septembre 1996 à un bureau spécialisé, et qui a servi de base à l'élaboration

du PPA. Deux bureaux d'architecture, l'un basé à Nyon, l'autre à Château-d'Oex,

ont été mandatés pour élaborer le PPA "Les Eraisis". Le Centre de

conservation de la faune et de la nature (CCFN) a réalisé des études sur les

marais d'importance nationale et régionale sur l'ensemble du site marécageux

des Mosses-La Lécherette, ainsi que dans le secteur du PPA situé hors du site

marécageux. Un plan de gestion des marais a été réalisé à titre de document

interne, pour permettre de mieux définir l'affectation des secteurs compris

dans le PPA. Des mesures de compensation des marais détruits ont été élaborées

pour permettre de créer ou de recréer des marais répondant aux critères

d'importance nationale. Le rapport d'examen préalable du PPA "Les

Eraisis" a été établi le 16 décembre 1997 par le Service de l'aménagement

du territoire (SAT, devenu le Service du développement territorial [SDT]). Toutefois,

il est apparu de profondes divergences entre le tracé des pistes de ski établi

par les responsables des remontées mécaniques et les servitudes partiellement inscrites

au Registre foncier pour garantir la pratique du ski; de plus, suite à la

modification de l'art. 55 LATC, il a encore été nécessaire de compléter le

dossier sous son aspect foncier, par une étude préliminaire en améliorations

foncières; le nouveau rapport d'examen préalable du SAT, ainsi que le préavis

favorable des services concernés ont finalement été établis le 24 août 2004 et

le rapport d'aménagement selon l'art. 47 de ordonnance fédérale sur l’aménagement

du territoire (OAT; RS 700.01) le 10 janvier 2005. L'enquête publique a pu en

définitive avoir lieu du 25 janvier au 24 février 2005.

Le 17 février 2005, Olivier Etienne,

agissant au nom de Françoise et Roland Etienne, a formé opposition dans le

cadre de la mise à l'enquête publique du PPA, contestant le fait que les parcelles

n° 2'398 et 2'474 comportent des bas-marais d'importance nationale. Dix autres

oppositions émanant de particuliers et d'associations de protection de la

nature ont été déposées contre le PPA "Les Eraisis".

La Municipalité de Château-d'Oex a

donné le 11 mai 2006 un préavis favorable à l'adoption du PPA "Les

Eraisis", lequel a été définitivement adopté par le Conseil communal le 15

juin 2006. Dans sa décision du 9 août 2006, approuvant préalablement le PPA

"Les Eraisis", le DIRE a retenu que ce PPA était une

"lucarne" à l'intérieur du PAC 292 et qu'il était régi par l'art. 19

PAC 292; le département a en outre rappelé l'historique de son adoption (problèmes

d'inscription des servitudes pour piste de ski et d'améliorations foncières

suite à l'entrée en vigueur de l'art. 55 LATC, etc.) et a relevé que, compte

tenu de "la nature des problèmes à régler et du niveau peu homogène de

la concertation menée avec les propriétaires", il avait été nécessaire

de réaliser une étude préliminaire en améliorations foncières, avant de passer

à la procédure communale d'affectation du sol; cela avait permis de vérifier la

pertinence des études préalables et de recadrer plusieurs orientations, en particulier,

les objectifs fonciers. Le 9 août 2006, le DIRE a approuvé préalablement le PPA

"Les Eraisis" et a notifié sa décision, ainsi que le préavis du 11

mai 2006, aux opposants (soit pendant l'instruction des recours joints contre

le PAC 292 et les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses",

"L'Arsat" et "Pic Chaussy").

b) Le PPA "Les Eraisis" a

pour but de concrétiser les objectifs du PAC 292 (art. 1 RPPA). Il est fondé

sur le plan cadastral, sur l'inventaire des marais, le plan du paysage du PAC

292, la délimitation des lisières forestières, la délimitation du tracé des

pistes de ski et le recensement des constructions effectué en 1994 (art. 3

RPPA). Son périmètre s'étend principalement à l'est de la route cantonale 705a,

mis à part une toute petite partie, située à l'ouest de la route précitée et au

sud de la route communale 3. Il est divisé en deux secteurs: le premier

(indiqué en rose sur le PPA) est soumis, selon son libellé, à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS

451) et à l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des

bas-marais d'importance nationale (ci-après : OBM; RS 451.33); le second

secteur (indiqué en jaune sur le PPA) englobe le premier. Selon la légende figurant

sur le PPA, il est également soumis à la LPN et à l'OBM, mais, aussi, à

l'ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux

d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites

marécageux, OSM; RS 451.35). Le PPA distingue cinq zones au sein de son

périmètre (1. zone de chalets, 2. zone "Lécherette centre", 3. et 4.

zones agricoles protégées II et III et 5. zone naturelle protégée). Certains

éléments (bas-marais, aire forestière, tracés de piste de ski) se superposent à

ces zones. Le PPA et son règlement d'application (RPPA) définissent notamment

les règles applicables aux bâtiments existants et préservent, à des conditions

prédéfinies, la constructibilité de certains secteurs. Il est élaboré sur le

principe de l'attribution d'un droit à bâtir de 100m2 maximum pour

les parcelles non construites lors de l'entrée en force du PPA et dont le

périmètre empiète sur des marais d'importance nationale (art. 16.2 RPPA). Selon

le PPA, la parcelle n° 2'473 a reçu un droit à bâtir, dont l'implantation

figure sur le plan; les parcelles n° 2'398 et 2'474, respectivement propriété

de Françoise Etienne et Roland Etienne, empiètent, sur une grande partie de

leur surface, sur un bas-marais mentionné par la légende du plan comme

"d'importance nationale"; celles-ci n'ont pas reçu de droit à bâtir.

D'autres parcelles qui comportent également, selon le PPA, un "bas-marais

d'importance nationale", ont cependant reçu un droit à bâtir (par exemple

les parcelles avoisinantes nos 2'403, 2'405, 2'408, 2'412, 2'428, 2'406, 3'220, 3'564, 3'658, 3'590,

3'589, etc.).

G.

a) Le 1er septembre 2006, Olivier Etienne,

ancien propriétaire du terrain, Françoise Etienne, propriétaire de la parcelle

n° 2'398 et Roland Etienne, propriétaire de la parcelle n° 2'474, ont formé

recours au Tribunal administratif (auquel a succédé, le 1er janvier

2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) contre

la décision sur opposition rendue le 15 juin 2006 par le Conseil communal de

Château-d'Oex et contre la décision d'approbation préalable du DIRE du 9 août

2006. En substance, ils ont fait valoir que la décision du Conseil communal du

15 juin 2006 ne leur avait pas été communiquée et que le préavis du 11 mai 2006

ne répondait pas aux arguments soulevés dans leur opposition et dans la lettre

de leur conseil du 22 novembre 2005. Par ailleurs, le préavis municipal ne

mentionnait comme base légale de la protection des marais et des sites

marécageux que l'art. 78 al. 5 Cst, à l'exclusion de l'OBM et de son inventaire

des sites protégés. Il en était de même pour le rapport établi en application

de l'art. 47 OAT, qui évoquait simplement l'existence de l'OBM, sans que son

inventaire ne constitue une annexe audit rapport, ce qui était surprenant, dans

la mesure où il s'agissait d'une donnée essentielle pour la planification du

secteur. En outre, l'inventaire fédéral ne mentionnait comme zone de bas-marais

d'importance nationale que des parcelles situées à plus de 100 m de celles de

Françoise Etienne et Roland Etienne, qui ne faisaient non plus pas partie de l'inventaire

des sites marécageux. La marge de manœuvre des cantons pour définir le

périmètre précis de marais et sites marécageux était restreinte et, en étendant

cette zone hors de l'inventaire, le PPA "Les Eraisis" violait le

droit fédéral. Finalement, la zone ne répondait pas à la définition d'un bas-marais

d'importance nationale car la surface classée n'atteignait pas l'hectare

nécessaire et était entourée de parcelles bâties.

b) Le 8 septembre 2006, le

WWF Suisse, ainsi que sa section vaudoise, ont également recouru contre le PPA

"Les Eraisis". Ils ont relevé que le PPA s'inscrivait dans le

prolongement du PAC 292, qui faisait, encore à l'époque, l'objet d'un recours

pendant au DIRE. Les deux procédures étant entièrement liées, il n'était pas

envisageable de les traiter séparément, dans la mesure où il n'était pas "concevable

que, par hypothèse, le PAC soit annulé par le département cantonal pour le

motif que c'est à tort que certains secteurs ont été sortis du plan sous la

forme de PPA spéciaux et qu'en parallèle le Tribunal administratif juge le

contraire. De même, on concevrait difficilement que le Tribunal administratif

puisse déclarer certaines dispositions du règlement du PPA "Les Eraisis"

comme étant non-conformes à la loi, alors que celles-ci, calquées sur le

règlement du PAC 292, seraient déclarées valables par le département dans la

procédure qu'il instruit actuellement". Par ailleurs, compte tenu du

fait que la réglementation contenue dans le PAC 292 et les trois PPA "Terreaux-Plaine

des Mosses" "L'Arsat" et "Pic Chaussy" comportait des

règles pour l'essentiel identiques à celles contestées par le WWF dans le PPA

"Les Eraisis", l'association invoquait dans le cadre de ce recours les

mêmes arguments que ceux développés contre les quatre règlementations

précitées. Le WWF se référait en particulier au caractère totalement inadéquat

de la réglementation du PAC 292 et des PPA qui lui étaient subordonnés, car, en

sortant des périmètres du plan cantonal, le PAC 292 avait pour effet principal

de supprimer la protection des périmètres correspondant aux différents PPA,

dont celui des "Eraisis". L'association relevait que cette démarche

revenait à faire l'envers de ce qu'exigeait le droit fédéral. Elle demandait

donc la suppression des art. 13 à 24 du PPA " les Eraisis"", ainsi

que de l'art. 6. La recourante relevait également l'absence de zones-tampon

dans le PPA, ce qui permettait la destruction du marais proprement dit pour

permettre la réalisation de constructions, avec des mesures de compensation. Le

WWF concluait à l'annulation du PPA "Les Eraisis" et du RPPA.

H.

a) L'effet suspensif a été provisoirement

accordé au recours le 4 septembre 2006.

b) Le SAT a renoncé, le 26

septembre 2006, à déposer des observations sur les recours. Il a toutefois

relevé que le DIRE n'avait que l'obligation légale de notifier la décision

communale sur opposition et que la division de la parcelle d'Olivier Etienne

était intervenue alors que la procédure de planification du PPA "Les

Eraisis" avait déjà commencé.

Le CCFN a indiqué, dans ses

observations du 31 octobre 2006, que la division de la parcelle avait pour but

d'échapper aux principes posés par le PPA "Les Eraisis", qui

prévoyait notamment une seule construction par parcelle, que le PPA était apte

à atteindre le but visé et qu'admettre le recours reviendrait à vider de sa

substance la protection des marais.

Le 16 novembre 2006, la

Municipalité de Château-d'Oex a indiqué reprendre à son compte les observations

du CCFN.

Le conseil des recourants a fait

parvenir ses déterminations complémentaires le 20 décembre 2006, faisant valoir

que la division de la parcelle, intervenue après le début de la planification

litigieuse, n'avait aucune influence sur le recours et que les parcelles des

recourants ne devaient pas être considérées comme comportant des bas-marais

d'importance nationale. Le 5 janvier 2007, il précisait encore que l'acte de

division du bien-fonds avait été signé le 3 novembre 1997, soit avant la mise à

l'enquête publique du PAC 292 et avant l'examen préalable du PPA "Les

Eraisis".

I.

Par décision du 5 avril 2007, le DIRE a annulé

la décision du DINF du 23 février 1999, adoptant le PAC 292. La

planification litigieuse a été annulée dans son entier; en effet, les problèmes

liés à la délimitation de la zone-tampon, au caractère non contraignant de

l'inventaire des marais, du plan du paysage et des constructions, ainsi que les

problèmes de coordination étaient "de nature à remettre en cause

l'économie même du plan". Le département a également annulé les

décisions de la Commune d'Ormont-Dessous adoptant les PPA "Terreaux-Plaine

des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy", ceux-ci étant

privés de fondement par l'annulation du PAC 292. La décision retient notamment

que:

"(…)

la scission du territoire en un plan cantonal et trois plans communaux prête le

flanc à la critique au regard du principe de coordination. En effet, l'examen

des plans relève que le bas-marais n°1562, pour ne citer que lui, est à cheval

sur la planification cantonale et celle communale. Or, il s'agit d'une entité pour

laquelle il n'y a pas de raison de procéder à une planification différenciée.

D'ailleurs, cette double planification entraîne de fait des différences de

traitement d'éléments similaires qui ne sont pas justifiés. (…)" (page 39)

J.

Le 24 septembre 2007, l'instruction du recours

formé par le WWF Suisse contre le PPA "Les Eraisis" a été suspendue

pour une durée indéterminée, dans le but de permettre de mener à bien les négociations

entreprises par l'association avec la Municipalité de Château-d'Oex et le CCFN.

Le 8 octobre 2007, le CCFN a

produit, sur requête du magistrat instructeur, une copie de la décision du 5

avril 2007 du DIRE; il a relevé que la partie bâtie du PPA "Les

Eraisis" était située en dehors du site marécageux et qu'il n'était pas

concerné de manière centrale par le PAC 292; la relation entre le PAC 292 et le

PPA était supprimée de par l'annulation du plan cantonal ; un nouveau plan

d'affectation cantonal était en cours d'étude. Son périmètre n'était pas encore

arrêté, mais "il est probable que dans le

secteur des "Eraisis", il se limite au site marécageux pour autant

que la protection du marais soit assurée par le PPA querellé".

Suite à une convention signée le 1er

octobre 2007 entre la Municipalité de Château-d'Oex, le Centre de conservation

de la faune et de la nature (CCFN), le WWF Suisse et sa section vaudoise,

prévoyant plusieurs modifications du PPA "Les Eraisis", l'association

a retiré son recours, ce dont le tribunal a pris acte 7 mai 2008. Les

modifications apportées aux art. 7 et 11 RPPA permettent une meilleure

préservation du régime hydrique des marais, en agissant en particulier sur la

limitation des drainages; elles avaient été approuvées préalablement par le

Département de l'économie en date du 3 mars 2008.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art 13 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le

1er janvier 2008 et applicable aux causes pendantes à cette date en

vertu de son art. 117 al. 1, les personnes susceptibles d'être atteintes par la

décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou

autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les

personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la

décision attaquée (let. c) et les personnes intervenant dans une procédure

d'enquête publique ou de consultation (let. d) ont qualité de parties en procédure

administrative. Aux termes de l'art. 15 al. 1 LPA-VD, un tiers peut se

substituer à une partie en procédure lorsque, à teneur du droit matériel, il

lui succède dans ses droits et obligations.

En l'espèce, Olivier Etienne n'est

plus propriétaire, depuis 1997, d'aucune des parcelles litigieuses. La question

de sa qualité pour recourir peut toutefois rester ouverte en l'espèce, dans la

mesure où le recours émane également de Françoise Etienne et Roland Etienne, lesquels

ont incontestablement qualité de parties, le PPA en cause ayant notamment pour

objet de régler le statut des parcelles n° 2'398 et 2'474, dont ils sont les

actuels propriétaires.

2.

Le premier grief que les recourants font valoir

est d'ordre formel: la décision du Conseil communal de Château-d'Oex levant

leur opposition ne leur a pas été notifiée. N'ayant reçu que le préavis

municipal du 11 mai 2006 avec la décision préalable d'approbation du DIRE du 9

août 2006, ils ignorent si les motifs pour lesquelles leur opposition a été

rejetée sont les mêmes que ceux invoqués dans le préavis. Par ailleurs,

celui-ci ne répondrait pas aux questions soulevées par leur opposition.

a) L'art. 60 al. 1 LATC précise que

c'est le département qui notifie à chaque opposant la décision communale sur

son opposition, avec l'indication des voies et délais de recours auprès de la CDAP;

simultanément, il notifie sa décision d'approbation préalable du PPA communal. Selon

l'art. 61 al. 2 LATC, la décision d'approbation préalable est aussi susceptible

d'un recours auprès de la CDAP.

En l'espèce, les recourants indiquent

avoir bien re¿ la décision d'approbation préalable du département du 9 août

2006, mais uniquement le préavis municipal adoptant le PPA "Les

Eraisis" du 11 mai 2006, à défaut de la décision d'adoption du 15 juin

2006.

Le préavis du 11 mai 2006 comporte

neuf pages et retrace l'historique de l'adoption du plan, les différentes

étapes de la planification cantonale et communale, les séances avec les propriétaires,

les travaux administratifs et la procédure de mise à l'enquête publique. A ce

sujet, il est expliqué qu'à l'issue de l'enquête publique, la municipalité a

été confrontée à onze oppositions, dont certaines ont été retirées suite à une

rencontre organisée entre les propriétaires concernés, une délégation

municipale et des participants au groupe de travail. Suit une liste comportant

le nom des onze opposants initiaux, ainsi que, pour ceux ayant maintenu leur

opposition, un résumé de leurs griefs, ainsi que la réponse apportée par la

municipalité. En conclusion, la municipalité a invité le Conseil communal à adopter

le plan partiel d'affectation "Les Eraisis",

son règlement d'application et les réponses aux intervenants, contenues dans le

préavis du 11 mai 2006.

L'extrait certifié conforme du

procès-verbal de la séance du Conseil communal de Château-d'Oex du 15 juin 2006

ne comporte qu'une seul page et indique:

"Adoption du plan partiel

d'affectation "Les Eraisis", La Lécherette (Préavis N° 12/2006)

Le Conseil communal de Château d'Oex

-

vu le préavis municipal N° 12/2006 du 11 mai

2006;

-

ouï le rapport de la commission chargée d'étudier

cette affaire,

décide

-

D'adopter le plan partiel d'affectation

"Les Eraisis", à la Lécherette et son règlement;

-

D'adopter les réponses aux intervenants."

Dès lors, la décision d'adoption du

15.

juin 2006 fait sienne les réponses aux oppositions du préavis municipal du

11.

mai 2006. Il est vrai que le département aurait dû joindre la décision

formelle d'adoption du PPA par le Conseil communal. Toutefois, la notification

de cette seule décision n'aurait pas permis aux recourants de prendre

connaissance des motifs ayant conduit au rejet de leur opposition. Les

recourants ayant été informés, par le préavis du 11 mai 2006, des motifs pour

lesquels leur opposition avait été rejetée, ils ont pu par conséquent recourir

en toute connaissance de cause, si bien que l'informalité relevée n'a pas porté

à conséquence.

b) Les recourant reprochent encore

à la municipalité le fait de ne pas avoir répondu aux arguments soulevés dans

leur opposition.

Le droit d'être entendu comprend

le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne

satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.

4.

; 129 I 232 consid.

3.2

). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir

comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,

l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre

à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Aucune

prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue

(ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b ; 125 II 369 consid. 2c; 124 V

180.

consid. 1a in fine). En règle générale, l'étendue de l'obligation de

motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté

d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences

de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007, consid. 5.1.1 ; 112 Ia

107.

consid. 2b).

En l'espèce, la réponse à

l'opposition des recourants est la suivante:

"L'emprise

de la zone bas-marais d'importance nationale a été établie suite à

l'acceptation de l'initiative dite de "Rothenthurm" et pour veiller

au respect des objectifs de l'article constitutionnel, le canton de Vaud a

décidé de placer les trois sites marécageux d'importance nationale les plus

étendus situés sur son territoire, en premier lieu en zone réservée, puis

d'établir des plan d'affectation cantonaux.

En 1996,

les parcelles 2'398, 2'473 et 2'474 formaient une seule parcelle.

Lors de

l'entrée en force de la zone réservée, cette parcelle n'était pas encore

fractionnée et c'est cette situation qui fait foi. Nous rappelons à cet effet

la réponse du 9.10.1997 de la Municipalité de Château-d'Oex qui a accepté la

proposition de morcellement tout en rappelant qu'elle ne donnait aucune garantie

future quant à ce fractionnement en fonction de l'étude du PPA en cours. "

Même si l'argumentation la

municipalité est succincte, il ressort toutefois de la décision attaquée que c'est

bien le morcellement parcellaire, alors que la zone réservée était déjà en

vigueur, qui a conduit la municipalité à estimer que deux des trois parcelles étaient

inconstructibles. La décision est donc motivée et, conformément aux jurisprudences

précitées, le droit d'être entendu n'a pas été violé.

3.

Les recourants contestent le PPA "Les

Eraisis" car il ne leur confère aucun droit à bâtir sur leurs parcelles

respectives (nos 2'398 et 2'474), pourtant colloquées en zone de

chalets. Ils soutiennent que tant l'inventaire fédéral de bas-marais que celui

des sites marécageux ne mentionnent pas leurs parcelles comme bas-marais

d'importance nationale, mais uniquement des parcelles situées à plus de 100 m

de là. La marge de manœuvre des cantons pour définir le périmètre précis des

marais et sites marécageux est restreinte et, en étendant cette zone hors de

l'inventaire, le PPA "Les Eraisis" viole le droit fédéral. Par

ailleurs, les parcelles nos 2'398 et 2'474 ne répondent pas à la

définition d'un bas-marais d'importance nationale car la surface classée n'atteint

pas l'hectare nécessaire et est entourée de parcelles bâties. Les recourants

relèvent encore que seul l'art. 78 al. 5 Cst est mentionné comme base légale de

la protection des marais et des sites marécageux dans le préavis municipal du

11.

mai 2006, à l'exclusion de l'OBM et de son inventaire des sites protégés; le

rapport établi en application de l'art. 47 OAT évoque pour sa part l'existence

de l'OBM, sans que son inventaire ne constitue une annexe audit rapport, ce qui

est surprenant, dans la mesure où il s'agit d'une donnée essentielle pour la

planification du secteur.

a) L'art. 78 al. 5 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000

(Cst.; anciennement art. 24sexies al. 5 aCst.) constitue la base juridique de

la protection des sites marécageux et des marais d'une beauté particulière et

d'importance nationale:

"Les

marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un

intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations

ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la

protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins

agricoles."

Le législateur a concrétisé cette

disposition par l'adoption des art. 23a ss de la loi fédérale du 1er juillet

1966.

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Selon ces

dispositions, il convient de distinguer le régime applicable aux marais

d’importance nationale, d'une part, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux

art. 18a, 18c et 18d, applicables aux biotopes, et les sites marécageux

d’importance nationale d'autre part, régis par les art. 23b à 23d LPN. Ces

dispositions légales ont été complétées par l'adoption de l'ordonnance du 21

janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition

d’importance nationale (OHM; RS 451.32), de l'OBM du 7 septembre 1994 et

de l'OSM du 1er mai 1996.

b) aa) Selon les art. 18a et 23b

al. 3 LPN, il appartient au Conseil fédéral de désigner les biotopes

d’importance nationale (dont les bas-marais) et les sites marécageux

d’importance nationale; il l'a fait simultanément à l'adoption de l'OHM, de

l'OSM et de l'OBM, en mentionnant les objets d’importance nationale dans des

annexes à ces ordonnances. L'annexe I comporte la liste des objets protégés et

l'annexe II leur description, accompagnée d'une carte qui en fixe la

délimitation. Il incombe ensuite aux cantons, après avoir pris l'avis des

propriétaires fonciers, ainsi que d'autres tiers intéressés, de fixer les

limites précises de ces objets, ainsi que de délimiter des zones tampon

suffisantes pour les marais (art. 3 OSM et 3 al. 1 OBM). Les cantons ne doivent

en principe pas s'écarter du tracé établi par les autorités fédérales.

Cependant, la carte de l'annexe II, établie à une échelle de 1:25'000, ne permet

pas de délimiter les marais et sites marécageux avec la précision nécessaire

pour dresser les plans du registre foncier; du fait de cette approximation, les

cantons disposent nécessairement d'une certaine marge d'appréciation pour fixer

les limites exactes du périmètre en cause (ATF 127 II 184 consid. 3 c). Compte

tenu de la description des biotopes contenue aux annexes I et II de l'OBM et de

l'OSM, le pouvoir d'appréciation est en réalité limité (ATF 1A.94/2005 du 8

février 2006 consid. 4.3 et 1A.14/1999 du 7 mars 2000 consid. 2c). Le fait de

reporter le pourtour du biotope, tel qu'il figure sur l'inventaire fédéral, sur

le plan cantonal, à une échelle plus détaillée, avec de petites variations

tenant compte d'obstacle physiques ou de donnée cadastrale, n'est en soi pas

contraire au droit fédéral (ATF 1A.94/2005 du 8 février 2006 consid. 4.3). Ce

n'est que dans des cas très particuliers que les cantons peuvent s'écarter des

indications fédérales: d'une part, le périmètre peut être étendu pour créer une

zone-tampon suffisante, d'autre part, il est aussi possible de procéder à une

petite réduction du périmètre de protection; par exemple, lorsque la

délimitation fédérale empiète juste sur la limite externe d'un bien-fonds, il

peut s'avérer nécessaire de sortir toute la parcelle du périmètre. Au contraire

du pouvoir d'appréciation accordé par l'art. 15 LAT pour

déterminer l'emplacement des zones à bâtir, les cantons ne peuvent pas

déterminer la situation des biotopes, mais seulement en définir les limites exactes

(Bernhard Waldmann, Der Schutz von Mooren une Moorlandschaften, Université de

Fribourg, 1997, pp. 171-173).

bb) Selon les art. 4 et 5 OBM, les

bas-marais d’importance nationale doivent être conservés intacts et les cantons

doivent prendre les mesures de protection et d’entretien adéquates pour

atteindre ce but; ils doivent notamment veiller à ce que toute installation ou

construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, soient

interdites, seules pouvant faire exception les constructions ou installations

servant à assurer la protection conformément au but visé (art. 5 al. 2 lit. B

OBM). De même, ils doivent définir des zones-tampon, dans lesquelles les

installations et constructions ne sont admissibles que pour autant qu'elles ne portent

pas atteinte à ce même but (al. 3). Cette réglementation est rigoureusement

conforme au texte de l'art. 78 al. 5 Cst. Le régime de protection des sites

marécageux est plus souple, selon l'art. 23d LPN et l'OSM. Ainsi, selon l'art.

23d al. 1 LPN, l'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont

admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments

caractéristiques de ceux-ci. Le Tribunal fédéral, après avoir constaté que la

disposition légale n'était pas conforme au texte constitutionnel, a retenu

qu'il convenait de donner la préférence à une interprétation qui s'écarte le

moins possible de la lettre et du sens de l'art. 78 al. 5 Cst (ATF 123 II 248

du 15 avril 1997 consid. 3 cc).

Ainsi, s'agissant des marais

eux-mêmes, le législateur, confirmant d'ailleurs la solution constitutionnelle,

a prévu une protection absolue; s'agissant des surfaces des sites marécageux

d'importance nationale, non comprises dans les marais et leurs zones-tampon,

l'interdiction d'altération n'est absolue que pour les projets incompatibles

avec les buts de protection visés; en d'autres termes, pour ces dernières,

l'art. 23d LPN ne comporte pas une interdiction de construire complète

(Tribunal administratif, AC.1998.0067 du 10 décembre 1998 consid. 2c in fine et

les références citées). Selon le Tribunal fédéral, qui cite l'OFEV (Office

fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, inventaire fédéral des

sites marécageux: Guide d'application des dispositions de protection, Berne

1996.

p. 5), les espaces entre les marais, à l'intérieur du site marécageux,

peuvent porter des marques de civilisation, par exemple des bâtiments, voies de

communication, exploitation agricole ou forestière, etc. (ATF 1A.14/1999 du

7.

mars 2000, consid. 2 c).

c) Selon la jurisprudence fédérale,

les cantons ont une certaine liberté d'appréciation dans le choix des

instruments mis à leur disposition pour satisfaire aux exigences de l'art. 78

al. 5 Cst. et de ses ordonnances d'exécution. En vertu des art. 18a al. 2 et

23c al. 2 LPN, le moyen choisi doit cependant être approprié, c'est-à-dire

garantir à long terme le but de protection visé pour chaque objet protégé par

l'OSM et l'OBM. Le choix du moyen adéquat dépend de l'objet à protéger, des

menaces potentielles, des mesures de protection existantes et de la protection

visée. Cependant, lorsque le droit fédéral délègue aux cantons

l'accomplissement d'une tâche de la Confédération dans ce domaine, les

ordonnances et les plans de protection constituent le moyen approprié pour assurer

sa concrétisation. Tel est le cas en particulier de la délimitation exacte des

objets protégés et des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique (ATF

124.

II 19 consid. 3 b). Les plans de protection cantonaux présentent l'avantage

de garantir en même temps et la sécurité du droit et l'égalité entre tous les

propriétaires fonciers et les agriculteurs. Cependant, le

canton peut également déléguer aux communes la protection des biotopes

d'importance nationale, mais il en reste alors responsable et doit prévoir les

instruments nécessaires pour que les communes puissent accomplir leur devoir de

planification en respectant les exigences fédérales. Il peut ainsi exhorter les

communes à réviser leur plan d'affectation, en définissant les domaines de protection

dans le plan directeur cantonal (Bernhard Waldmann, op. cit., pp. 186-187).

d) En l'espèce, le secteur "Col

des Mosses-La Lécherette" constitue l'objet n° 99 de l'inventaire fédéral des

sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (objet inscrit

en 1996). Ce dernier comporte un bas-marais d'importance nationale "Communs

des Mosses, est de la route", inscrit en 1998 comme objet n° 1566 de l’inventaire

fédéral. La surface de ce site marécageux et de ces bas-marais tels que délimités

par les objets nos 99 et 1566 est comprise, pour partie, dans le

périmètre du PPA "Les Eraisis" et pour partie, dans le périmètre du PAC

292, si bien qu'une même surface est soumise à deux régimes et réglementations

différentes. Ainsi, seule une infime part du site marécageux n° 99 et trois

petites parties de l'objet n° 1566 sont réglées par le PPA "Les

Eraisis" (zone 3, à l’est).

e) Si les cantons doivent

délimiter de façon précise les objets d'importance nationale (art. 3 al. 1 de

l'OHM, de l'OBM et de l'OSM), ils sont également responsables de la protection

des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). La loi ne donne

pas de critère de classement pour établir l'existence de ces biotopes régionaux

ou locaux, mais l'OFEV a publié des directives avec des critères de classement

pour les bas-marais; les principaux sont la surface, l'état de conservation et

le nombre de points obtenus selon la méthodologie de l'inventaire fédéral des bas-marais

(OFEFP, op. cit., § 2.3.3: Critères pour la définitions des bas-marais

d'importance régionale et locale)

Les cantons sont tenus de

réglementer la procédure de désignation des biotopes d'importance régionale ou

locale pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF

116.

Ib 203 consid. 5e). Mais s'ils ne satisfont pas à cette exigence, cela ne

signifie pas que la protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique

pas. Les autorités sont simplement privées de l'instrument de coordination

permettant de prévenir les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas

été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la

protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont

pas délimité de manière anticipée des zones à considérer comme biotopes

d’importance régionale ou locale, c’est lors de la procédure de planification

ou encore au stade de la procédure d'autorisation de construire que leur

existence et leur emplacement doivent être déterminés au moyen d’une pesée des

intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb, 118 Ib 485

et les références citées).

Aussi bien la délimitation du

biotope digne de protection que la définition des objectifs de protection imposent

à l’autorité de procéder à la pesée des intérêts publics et privés en présence.

Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de

protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important

et respecter le principe de proportionnalité. Il est toutefois nécessaire de

déterminer le plus rapidement possible les divers intérêts en cause et

d'assurer la coordination dans le cadre des plans directeurs notamment; le cas

échéant, la protection d'un biotope peut nécessiter la modification d'un plan

d'affectation lorsque les conditions fixées par l'art. 21 LAT sont remplies

(ATF 116 Ib 213 consid. 5g).

4.

Le canton de Vaud s'est efforcé de concrétiser

les exigences imposées par le droit fédéral, pour la zone "Col des Mosses

– La Lécherette", par le PAC 292 et les PPA communaux qui lui étaient

subordonnés.

a) Toutefois, le PAC 292 a été annulé par la

décision du DIRE du 5 avril 2007. Le premier motif retenu par le DIRE est le caractère

uniquement indicatif et non contraignant donné par le PAC 292 au plan des

marais et au plan des paysages, ainsi que l'absence d'un catalogue des

atteintes subies par les marais et les sites marécageux, si bien que tant le

PAC 292 que les PPA qui lui sont subordonnés ne satisfont pas aux exigences des

art. 18a al. 2, 23c al. 2 et 25b al. 1 LPN, ainsi qu'aux art. 5 al. 2 let. b

OSM, art. 3 al. 1 OBM et 3 al. 1 OHM (Décision

du DIRE du 5 avril 2007 p. 29). Le second motif retenu a trait à l'absence

de délimitation ou de délimitation insuffisante des zones-tampon; en outre, le périmètre du PAC n'inclut pas

de zones-tampon là où les limites du site marécageux correspondent strictement

aux limites des bas-marais, ce qui empêche d'assurer la protection effective

des bas-marais à cheval sur le périmètre et viole le principe de coordination (ibidem

p. 34-35). Le 3ème motif retenu par le DIRE était que le

RPAC n'est pas conforme aux exigences posées par l'OBM et l'OHM, s'agissant de

l'entretien des fossés et des drainages, notamment en n'interdisant pas la

réalisation de nouveaux drainages (ibidem p. 35-37).

Le département a conclu à

l'invalidation totale du PAC 292. "En effet, les problèmes liés à la

délimitation des zones-tampon, au caractère non contraignant de l'inventaire

des marais, du plan du paysage et de l'inventaire des constructions et les

problèmes de coordination (considérants IV.e et XIII.b) sont de nature à

remettre en question l'économie même du plan" (ibidem p. 38).

Les recours dirigés contre

les trois PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic

Chaussy" ont été joints au recours dirigé contre le PAC 292, car ils

reposaient sur la réglementation instaurée par le PAC. La décision relève que ces

trois PPA sont également entachés de nombreux vices et de dispositions

contraires au droit fédéral; ils ont donc également été invalidés dans leur

totalité, d'autant plus "que l'invalidation du PAC 292 prive la

planification communale de son fondement, celle-ci étant soumise au respect des

conditions énoncées par le RPAC" (Décision du DIRE du 5 avril

2007.

p. 50).

b) Le PAC 292 constituait également

le fondement du PPA "Les Eraisis", adopté le 15 juin 2006, soit bien

après les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses" et "L'Arsat", adoptés

en 1999, et le PPA "Pic Chaussy", adopté en 2003. Il n'a toutefois

pas fait l'objet de la décision du 5 avril 2007. En effet, jusqu'au 31 décembre

2003, les décisions sur opposition en matière de plan d'affectation cantonal

pouvaient faire l'objet d'un recours au DIRE en vertu de l'art. 73 al. 3 LATC.

Jusqu'à cette même date, les décisions sur opposition en matière de plan

partiel d'affectation communal pouvaient faire l'objet d'un recours au DINF en

vertu de l'art. 60 et 60a LATC. En l'espèce, comme les PPA "Terreaux-Plaine

des Mosses", "L'Arsat" et "Pic Chaussy" reposaient sur

le PAC 292, les recours avaient été joints et la compétence d'instruction des

recours confiée au DIRE, en raison de la prépondérance du PAC.

La LATC a été modifiée au 1er

janvier 2004; les recours en 1ère instance contre les planifications

cantonales et communales relèvent depuis lors de la compétence du Tribunal administratif

(auquel a succédé, le 1er janvier 2008, la CDAP). Toutefois, l'art.

3.

des dispositions transitoires de la LATC prévoyait que les causes pendantes

au 31 décembre 2003 restaient soumises à la procédure en vigueur jusqu'à

cette date. Ainsi, le DIRE et, jusqu'à la jonction des causes le 7 octobre 2004,

le DINF, ont poursuivi l'instruction des recours dirigés contre le PAC 292 et

les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et "Pic

Chaussy".

Le PPA "Les Eraisis" n'a

été adopté que le 15 juin 2006, si bien que la compétence pour recourir contre

cette décision avait, entre temps, été transférée au Tribunal administratif. Si

la LATC n'avait pas été modifiée au 1er janvier 2004, le recours

contre le PPA "Les Eraisis" aurait, sans aucun doute, été joint à

l'instruction des recours dirigés contre le PAC 292 et

les PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", "L'Arsat" et

"Pic Chaussy" car l'ensemble de ces planifications forment un tout

pour la protection du site marécageux "Col des Mosses-La Lécherette";

il aurait également fait l'objet de la décision du DIRE du 5 avril 2007; pour

les mêmes motifs qui ont conduit à l'annulation des trois PPA précités, soit

principalement le fait qu'ils ne respectent pas les exigences fédérales en

matière de protection des marais et que, du fait du la suppression du PAC 292,

les PPA sont privés de tout fondement, le PPA "Les Eraisis" aurait

également été annulé. Il n'est dès lors pas concevable que trois des quatre PPA

liés au PAC 292 aient été annulés et que le PPA "Les Eraisis" soit

maintenu, d'autant que son but est, tout comme celui des trois PPA annulés,

"de concrétiser les objectifs du PAC 292" (art. 1 RPPA

"Les Eraisis") et qu'il était soumis au respect de dispositions

contenues dans le RPAC. Il convient ainsi de relever que la planification

cantonale du secteur des Mosses va être revue dans son ensemble et que le PPA

"Les Eraisis" en fait partie. On ne saurait dès lors laisser

subsister une "lucarne" à l'intérieur du futur PAC, lucarne qui

n'offre pas la protection requise et qui pourrait s'avérer contraire aux

nouvelles dispositions du plan cantonal. Il est par ailleurs essentiel que la

planification du secteur "Col des Mosses-La Lécherette" résulte d'une

réflexion englobant tous les marais et le site marécageux afin de leur assurer

une protection équivalente et efficace.

c) Privé de tout fondement et

situé dans le secteur "Col des Mosses-La Lécherette", qui fait

actuellement l'objet d'une nouvelle planification cantonale et communale devant

notamment fixer les limites précises des objets protégés, le PPA "les

Eraisis" ne peut subsister et doit par conséquent être annulé.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision du Conseil communal de Château d'Oex du

15.

juin 2006 adoptant le PPA "Les Eraisis" ainsi que son règlement

d'application et écartant l’opposition des recourants annulée. Il en va de même

de la décision d'approbation préalable du DIRE du 9 août 2006. Vu le sort du

recours, les frais de justice de 2'500 fr. sont mis à la charge de la Commune

de Château d'Oex qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause et

assistés d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Conseil communal de Château d'Oex

du 15 juin 2006 adoptant le PPA "Les Eraisis" et son règlement

d'application est annulée.

III.

La décision d'approbation préalable du PPA

"Les Eraisis" du DIRE du 9 août 2006 est annulée.

IV.

Un émolument de 2'500 fr. (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la Commune de Château d'Oex.

V.

Une somme de 1'500 (mille cinq cents) franc est

allouée aux recourants, pris solidairement, à titre de dépens, à la charge de la

Commune de Château d'Oex.

Lausanne, le 9 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.