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Décision

AC.2006.0195

TA - AC.2006.0195 - 2007-02-26 - COCHET, COSTE, FREI c/PICHON, Municipalité de Vulliens, STETTLER

26 février 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Jacques Pichon est propriétaire de la parcelle no

44 du cadastre de la Commune de Vuillens. Il s’agit d’un bien-fonds, d’une

surface de 4'264 m2, qui présente une pente moyenne de 12% en

direction de l’ouest. Il forme un rectangle orienté est-ouest délimité à

l’ouest par la route du village, le long de laquelle se trouve un bâtiment

qu'occupe le propriétaire, et à l’est par la parcelle no 413 du

recourant Coste. Il comporte encore à l'est une étroite bande de terrain de 40

mètres de long sur 3 mètres de large longeant la limite sud de la parcelle no

413 et débouchant en amont sur le chemin communal du Champ du Clos. Ce chemin,

construit sur une ancienne desserte publique avec la participation financière

des propriétaires de l'époque en vertu d'une convention conclue avec la commune

en 1987, dessert six habitations en zone de villas.

La parcelle 44 est colloquée en zone du village, hormis

l'étroite bande de terrain déjà décrite qui se trouve en zone de villa, selon

le plan d’affectation général communal approuvé par le Conseil d’Etat le 9

juillet 1980. Marcelle Stettler est propriétaire de la parcelle no 46

contiguë au sud. Ce bien-fonds comporte également, au même endroit, une bande

de terrain de 3 mètres de large donnant accès sur le chemin du Champ du Clos. Celle-ci

jouxte celle de la parcelle no 44.

Jacques Pichon a déposé le 9 juin 2006 une demande

de permis portant sur la construction de sept habitations semi-individuelles avec

couvert, ainsi que d’un chemin d’accès. Le projet prévoit que l’accès aux

nouvelles habitations se fera par l’est depuis le chemin du Champ du Clos. Le

chemin de desserte projeté sera d’une longueur de 75 mètres et d’une largeur de

3 mètres et aura une déclivité moyenne de 12%. Il empruntera les deux bandes de

terrain propriétés de Jacques Pichon et de Marcelle Stettler (1,5 mètres sur la

parcelle no 44 et 1,5 mètres sur la parcelle no 46). Une

patte d’oie est prévue au débouché de la desserte sur le chemin communal.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 27 juin

au 17 juillet 2006 et a suscité un certain nombre d’oppositions de la part de

Considérants

propriétaires (dont les recourants) de parcelles situées en zone villa de part

et d'autre du chemin du Champ du Clos. Ils se plaignent en bref du fait que

l'accès aux constructions projetées en zone village se fasse à travers la zone

villa que dessert le chemin du Champ du Clos, ainsi que des nuisances que

provoquera l’augmentation du trafic sur ce chemin. Ils estiment qu’il serait

plus approprié de prévoir un accès par le nord par le chemin de la Riaz ou par

l’ouest par la route du village.

B.

Par décisions du 15 août 2006, la Municipalité de Vuillens

a écarté les oppositions et délivré le permis de construire demandé. Elle a

relevé que les propriétaires des parcelles nos 44 et 46 avaient

gardé un accès privé sur le chemin du Champ du Clos lors du fractionnement de

celles-ci et que rien ne s’opposait donc à ce qu’ils l’aménagent maintenant

qu’il devenait nécessaire. Elle a ajouté que la pente du chemin de desserte

projetée n’était pas une exception dans la région. Elle a indiqué enfin que si

une augmentation du trafic était inévitable, elle concernerait de toute façon

tout le réseau communal et resterait à son sens tout à fait acceptable.

C.

Par acte du 1er septembre 2006, Olivier Cochet

et consorts ont recouru contre ces décisions devant le Tribunal administratif. Ils

reprennent les griefs qu’ils ont soulevés dans le cadre de leurs oppositions.

Leurs conclusions seront détaillées dans les considérants.

L’effet suspensif a été provisoirement accordé au

recours le 7 septembre 2006.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l’avance de frais requise.

Le 5 octobre 2006, l’autorité intimée a transmis son

dossier original et complet et s’est déterminée sur le recours. Elle a conclu

implicitement à son rejet et au maintien des décisions attaquées.

Dans ses observations du 9 octobre 2006, le constructeur,

par l’intermédiaire de son mandataire, a conclu au rejet du recours, avec suite

de dépens. Il ne s’est pas opposé à l’octroi de l’effet suspensif. Il a toutefois

demandé que l’affaire soit traitée selon la procédure sommaire de l’art. 35a

LJPA vu la faiblesse des moyens des recourants.

Le tribunal a fait verser au dossier l’original du

plan général d’affectation de la commune de Vuillens du 18 février 1980, ainsi

que de sa modification du 21 janvier 1988.

Le tribunal a tenu audience le 16 janvier 2007 à

Vuillens en présence des recourants, du constructeur, assisté de son

mandataire, ainsi que de représentants de la municipalité. A l’issue de

l’audience, le tribunal a procédé à une inspection locale.

Dispositif

Le tribunal a délibéré immédiatement et arrêté le dispositif

du présent arrêt. Les considérants ont été approuvés par voie de circulation.

1.

Déposé dans le délai fixé à l’art. 31 de la loi cantonale

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

A teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de

recours appartient à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée

et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Les

recourants sont tous bordiers du chemin du Champ du Clos qui est appelé à

recevoir le trafic des sept habitations projetées. Il n'y a donc pas lieu de

douter qu'ils possèdent, plus que quiconque, un intérêt à la modification ou à

l'annulation de la décision entreprise.

Il convient donc d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) D'après les conclusions qu'ils prennent dans leur

mémoire du 1er septembre 2006, les recourants demandent que la

commune présente un plan d'aménagement instaurant une zone de transition entre

la zone villa et la zone village car ils jugent inacceptable que des immeubles

puissent se construire à quelque mètres des villas. Ils préconisent que l'accès

à la parcelle du constructeur se fasse depuis la route du village à travers sa

propre parcelle. L'accès à la parcelle adjacente de Marcelle Stettler devrait

aussi se faire depuis la route du village selon eux. Ils ajoutent que les deux

propriétaires devraient créer un accès collectif avec la commune au nord par le

chemin de Riaz. Ils précisent d'ailleurs qu'ils redoutent précisément que la

parcelle no 46 de Marcelle Stettler soit construite à son tour de constructions

autorisées en zone village (entreprises agricoles, activités artisanales et

commerciales compatibles avec l'habitation), ce qui augmenterait encore la

circulation.

b) Comme le Tribunal administratif le

rappelle régulièrement (arrêts AC.2003.0076 du 6 mai 2004; AC.2003.0134 du 18

décembre 2003; AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, RDF 1998 I p. 211; AC.2004.0224

du 9 mars 2005), le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de

l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue une autorisation de

police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les

conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient dès lors pas à

l'autorité municipale d'élaborer des variantes destinées à s'imposer aux

constructeurs, ni de subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions

accessoires non prévues par la loi (RDAF 1998 I p. 211).

En l'espèce, la décision attaquée a pour objet une

autorisation de construire: la municipalité expose clairement qu'elle a décidé

de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire. On ne voit guère,

dans les moyens et les conclusions soulevés par les recourants, quelle serait

la norme légale ou réglementaire dont ils prétendraient tirer que la

municipalité aurait dû refuser le permis de construire. Les recourants semblent

appeler de leurs voeux une modification du plan d'affectation qui instaurerait

une zone de transition entre la zone village et la zone villa mais cette

modification de la planification en vigueur serait de la compétence du conseil

communal. Ils s'en prennent également aux voies de circulation : il est vrai à

cet égard que la situation a ceci de paradoxal que la parcelle litigieuse se

trouve colloquée en zone village et bordée à l'ouest par la route cantonale qui

traverse le village mais que l'accès aux constructions projetées utiliserait

l'étroite bande de terrain qui, depuis l'est, relie la parcelle litigieuse au

chemin du Grand-Clos le long duquel se trouvent les villas des recourants.

C'est pour cette raison que ces derniers soutiennent que les constructions

projetées devraient accéder directement à la route cantonale en passant par le

côté ouest de la parcelle du constructeur: selon eux, d'après les explications

données en inspection locale, il serait possible d'accéder à la route cantonale

en passant à côté de la construction existante sur la parcelle litigieuse. Sur

ce point également, les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition qui

proscrirait le projet qu'ils contestent. C'est par le biais d'un plan de

quartier que la commune aurait pu imposer l'emplacement des aires de

circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de

stationnement ainsi que leur accès : tel est en effet, en vertu de l'art. 69

al. 1 lit. e LATC, l'un des objets que peut régler un plan de quartier.

Toutefois, en l'état de la planification en vigueur, aucune contrainte de cet

ordre ne peut être imposée au constructeur.

c) Il est vrai qu'on peut se demander si

l'intervention des recourants aurait pu être considérée comme une demande

tendant à l'élaboration d'un plan de quartier modifiant la planification en

vigueur et réglant de manière contraignante la question des circulations à

l'intérieur du périmètre - dont le tribunal et les parties ont fait le tour au

cours de l'inspection locale - délimité par la route cantonale à l'ouest, le

chemin du Champ du Clos à l'est, le chemin de la Riaz au nord et le chemin

d'améliorations foncières qui ferme ce quadrilatère au sud. Dans ce cadre, une

décision de la municipalité refusant une demande des propriétaires tendant à

l'établissement d'un plan de quartier pourrait faire l'objet, en vertu du

principe de l'unité de la procédure, d'un recours selon la même voie que

l'adoption du plan de quartier lui-même. C'est ce qu'a jugé la jurisprudence

(AC.1994.0096 du 7 septembre 1994 publié dans RDAF 1995 p. 87). Il faut en déduire,

dans l'état actuel des voies de droit en matière de planification, que le

recours serait ouvert au Tribunal administratif contre le refus municipal

d'engager une telle procédure. Il semble toutefois délicat d'interpréter des

oppositions formulées dans le cadre de la mise à l'enquête d'un permis de construire

comme une demande formelle tendant à l'établissement d'un plan de quartier qui

modifierait la planification en vigueur. En l'espèce en tout cas, aucune des

oppositions déposées durant l'enquête (elles l'ont été dans les termes

similaires voire identiques) ne manifestait avec suffisamment de précision la

volonté d'obtenir de la municipalité qu'elle décide d'engager la procédure

tendant à l'élaboration d'un plan de quartier. On ne peut donc pas considérer

que la municipalité aurait été tenue de se prononcer à ce sujet et d'ouvrir aux

recourants la voie du recours correspondant.

Force est ainsi d'examiner les moyens des recourants

en les interprétant en regard du véritable objet du litige, qui est la

délivrance d'un permis de construire.

3.

Sous cet angle, on peut considérer que les moyens des

recourants consistent tout d'abord à soutenir que le chemin du Champ du Clos ne

serait pas apte à recevoir le trafic supplémentaire que généreront les futures habitations.

Ils font également valoir que le débouché de la desserte sur le chemin communal

présente des inconvénients majeurs, à savoir une pente supérieure à 10% et une

visibilité réduite.

Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et 104 al. 3 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC), une autorisation de construire ne peut être délivrée que

si le terrain est équipé et les équipements empruntant la propriété d'autrui

sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un

terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue.

Pour une desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie,

que la visibilité et les possibilités de croisements soient suffisantes, que

l'accès des services de secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque

pas des atteintes excessives pour le voisinage (voir arrêt AC.2005.0159 du 15

décembre 2005).

Pour apprécier si un accès est suffisant, le

Tribunal administratif se réfère habituellement aux normes de l’Union des

professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts AC.2005.0169

du 15 décembre 2005, AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC.1992.0133 du 22 mars 1993,

publié à la RDAF 1993 p. 190, et l'arrêt AC.1992.0379 du 24 juin 1994). Les

normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit liant le Tribunal, mais

elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels

éprouvés et peuvent donc être prises en considération comme avis d'expert

(arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et AC.1999.0071 du 6 septembre 2000,

considérant 5a et l'arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Pour ce qui est

de l’évaluation du trafic, le Tribunal administratif retient conformément à la

pratique des ingénieurs en matière de circulation qu’une place de parc dans une

zone d'habitation génère 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour ou 0,35 par

heure de pointe (arrêts AC.2002.0013 du 10 décembre 2002; AC.2001.0051 du 22

mai 2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001).

Il existe actuellement six habitations qui sont

desservies par le chemin du Champ du Clos. Si l’on tient compte de deux

véhicules par habitation, le nombre de mouvements de véhicules journaliers

générés par les constructions existantes peut être évalué à 36 et le trafic à

l’heure de pointe à 4 véhicules par heure. Les 7 habitations projetées, à

raison de deux véhicules par jour, conduiront à une augmentation de trafic

d’environ 42 mouvements de véhicules par jour, respectivement 5 à l’heure de

pointe, soit un trafic journalier moyen de l’ordre de 80 véhicules et 9

mouvements à l’heure de pointe. Il s’agit-là d’un trafic faible, très sensiblement

inférieur à celui que peut normalement absorber un simple chemin d’accès ne

comportant qu’une voie de circulation, comme le chemin du Champ du Clos (50

véhicules/heure selon le tableau 1 de la norme VSS 640.045). On

précisera à cet égard que selon la norme déjà citée (SN 640 045 "Projet,

bases - Type de routes: routes de desserte"), on se trouve en présence d'un

"chemin d'accès", catégorie la moins importante des routes de

desserte, correspondant à des voiries desservant jusqu'à 30 unités-logement.

Pour ce type de voirie, il résulte du tableau précité qu'une seule voie de

circulation suffit, pour autant qu'elle permette le passage des véhicules

d'urgence ou de voirie, ce qui est le cas en l'espèce.

Quant au débouché de la desserte sur le chemin

communal, le tribunal ne voit pas en quoi il serait critiquable. La patte d’oie

projetée à l’issue de la desserte ménage un espace suffisant pour obliquer sans

difficulté particulière sur le chemin communal. S’agissant de la pente de 12%,

elle correspond à un dénivelé usuel sur une route de desserte et n’est pas

conséquent pas sujette à la critique. Enfin, la visibilité paraît suffisante en

l’espèce. La création d’une patte d’oie permet en effet d’ouvrir à satisfaction

l’espace et l’angle de vue des véhicules débouchant sur le chemin communal. La

municipalité a par ailleurs indiqué dans sa décision qu’un miroir devra être installé

si nécessaire.

En conséquence, les habitations projetées

disposeront d’un accès suffisant répondant aux exigences minimales d’équipement

requises par la loi.

Les recourants ont également indiqué qu’ils

craignaient le trafic généré par les futures constructions qui pourraient

s’élever sur la parcelle no 46 qui est plus vaste. Ceci ne fait pas

l’objet du litige. Il conviendra d’examiner au moment de la mise à l’enquête d’un

projet de construction d’habitations sur cette parcelle si la desserte et le chemin

du Champ du Clos constituent des accès suffisants au sens de la loi. On

ajoutera que de manière générale, les professionnels considérent que sur les

routes de desserte, les usagers motorisés et non motorisés sont mis sur le même

pied: elles servent aussi d'espace convivial, de loisir et de jeux et on peut

par ailleurs y instaurer des "rues résidentielles" (désormais zones

de rencontre), impliquant vitesse limitée à 20 km/h et priorité aux piétons.

Il n'en reste pas moins qu'à l'encontre du permis de

construire qui constitue le seul objet du litige, les recourants n'invoquent en

l'état aucune norme qui puisse conduire à la conclusion que la municipalité

aurait dû refuser cette autorisation.

4.

Les recourants se plaignent également des nuisances que

provoquera le passage des véhicules sur le chemin de desserte projeté.

Selon la jurisprudence, les accès en limite de

propriété sont assimilés à des dépendances au sens de l’art. 39 du règlement

d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RATC) (parmi d’autres, arrêt

AC.1999.0024 du 27 avril 1999). Cette disposition prévoit à son alinéa 1 qu’une

dépendance peut prendre place dans les espaces réglementaires et à son alinéa 4

qu’elle ne peut être autorisée que pour autant qu’elle n’entraîne aucun

préjudice pour les voisins.

Le problème des nuisances provoquées par l’accès

litigieux doit s’analyser au regard des dispositions sur la protection contre

le bruit. En effet, il faut considérer que cet accès ne cause pas de préjudice

aux voisins au sens de l’art. 39 al. 4 RATC s’il s’avère que l’exploitation de

cet accès n’est pas susceptible de provoquer des nuisances sonores excessives

au regard du droit fédéral sur la protection de l’environnement (not. arrêt AC.1996.0087

du 7 avril 1997).

En l’espèce, la voie d’accès projetée est appelée à

desservir 7 habitations individuelles. Il s’agit d’un chemin où ne circuleront

que les bordiers à une vitesse réduite. Dans ces circonstances, on ne voit pas

comment la quinzaine de véhicules susceptibles d’emprunter ce chemin, même compte

tenu de la pente, pourrait générer des nuisances sonores excessives.

Ce grief doit également être rejeté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et les décisions communales attaquées confirmées. Un émolument

judiciaire est mis à la charge des recourants qui succombent (art. 55 al. 1

LJPA). Ils verseront en outre une indemnité de dépens fixée à 1'500 francs au

constructeur qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions attaquées sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront au constructeur une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.