AC.2006.0195
TA - AC.2006.0195 - 2007-02-26 - COCHET, COSTE, FREI c/PICHON, Municipalité de Vulliens, STETTLER
26 février 2007Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0195
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COCHET, COSTE, FREI c/PICHON, Municipalité de Vulliens, STETTLER
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
PLAN D'AFFECTATION
ACCÈS À LA ROUTE
TROTTOIR
ROUTE
LATC-69
LATC-69-1-e
Résumé contenant:
Le permis de construire constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables. L'autorité municipale n'a pas à élaborer des variantes destinées à s'imposer aux constructeurs, ni à subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues par la loi. C'est par le biais d'un plan de quartier que la commune pourrait imposer l'emplacement des aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de stationnement ainsi que leur accès (art. 69 al. 1 lit. e LATC).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 février 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Dominique von der Mühll et M. Jacques
Morel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
Olivier COCHET, à Vulliens,
2.
Flavia COCHET, à Vulliens,
3.
Didier COSTE, à Vulliens,
4.
Emanuelle COSTE, à Vulliens,
5.
Robert FREI, à Vulliens,
6.
Laurence FREI, à Vulliens, tout
pour adresse: Olivier COCHET, à Vulliens,
Autorité intimée
Municipalité de Vulliens,
Constructeur
Jacques PICHON, à Vulliens,
représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Marcelle STETTLER, à Vulliens,
Objet
permis de construire
Recours Olivier COCHET et consorts c/ décision de la Municipalité
de Vulliens du 15 août 2006 (construction de 7 habitations semi-individuelles
avec couverts et accès sur la parcelle no 44)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Jacques Pichon est propriétaire de la parcelle no
44 du cadastre de la Commune de Vuillens. Il s’agit d’un bien-fonds, d’une
surface de 4'264 m2, qui présente une pente moyenne de 12% en
direction de l’ouest. Il forme un rectangle orienté est-ouest délimité à
l’ouest par la route du village, le long de laquelle se trouve un bâtiment
qu'occupe le propriétaire, et à l’est par la parcelle no 413 du
recourant Coste. Il comporte encore à l'est une étroite bande de terrain de 40
mètres de long sur 3 mètres de large longeant la limite sud de la parcelle no
413 et débouchant en amont sur le chemin communal du Champ du Clos. Ce chemin,
construit sur une ancienne desserte publique avec la participation financière
des propriétaires de l'époque en vertu d'une convention conclue avec la commune
en 1987, dessert six habitations en zone de villas.
La parcelle 44 est colloquée en zone du village, hormis
l'étroite bande de terrain déjà décrite qui se trouve en zone de villa, selon
le plan d’affectation général communal approuvé par le Conseil d’Etat le 9
juillet 1980. Marcelle Stettler est propriétaire de la parcelle no 46
contiguë au sud. Ce bien-fonds comporte également, au même endroit, une bande
de terrain de 3 mètres de large donnant accès sur le chemin du Champ du Clos. Celle-ci
jouxte celle de la parcelle no 44.
Jacques Pichon a déposé le 9 juin 2006 une demande
de permis portant sur la construction de sept habitations semi-individuelles avec
couvert, ainsi que d’un chemin d’accès. Le projet prévoit que l’accès aux
nouvelles habitations se fera par l’est depuis le chemin du Champ du Clos. Le
chemin de desserte projeté sera d’une longueur de 75 mètres et d’une largeur de
3 mètres et aura une déclivité moyenne de 12%. Il empruntera les deux bandes de
terrain propriétés de Jacques Pichon et de Marcelle Stettler (1,5 mètres sur la
parcelle no 44 et 1,5 mètres sur la parcelle no 46). Une
patte d’oie est prévue au débouché de la desserte sur le chemin communal.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 27 juin
au 17 juillet 2006 et a suscité un certain nombre d’oppositions de la part de
Considérants
propriétaires (dont les recourants) de parcelles situées en zone villa de part
et d'autre du chemin du Champ du Clos. Ils se plaignent en bref du fait que
l'accès aux constructions projetées en zone village se fasse à travers la zone
villa que dessert le chemin du Champ du Clos, ainsi que des nuisances que
provoquera l’augmentation du trafic sur ce chemin. Ils estiment qu’il serait
plus approprié de prévoir un accès par le nord par le chemin de la Riaz ou par
l’ouest par la route du village.
B.
Par décisions du 15 août 2006, la Municipalité de Vuillens
a écarté les oppositions et délivré le permis de construire demandé. Elle a
relevé que les propriétaires des parcelles nos 44 et 46 avaient
gardé un accès privé sur le chemin du Champ du Clos lors du fractionnement de
celles-ci et que rien ne s’opposait donc à ce qu’ils l’aménagent maintenant
qu’il devenait nécessaire. Elle a ajouté que la pente du chemin de desserte
projetée n’était pas une exception dans la région. Elle a indiqué enfin que si
une augmentation du trafic était inévitable, elle concernerait de toute façon
tout le réseau communal et resterait à son sens tout à fait acceptable.
C.
Par acte du 1er septembre 2006, Olivier Cochet
et consorts ont recouru contre ces décisions devant le Tribunal administratif. Ils
reprennent les griefs qu’ils ont soulevés dans le cadre de leurs oppositions.
Leurs conclusions seront détaillées dans les considérants.
L’effet suspensif a été provisoirement accordé au
recours le 7 septembre 2006.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l’avance de frais requise.
Le 5 octobre 2006, l’autorité intimée a transmis son
dossier original et complet et s’est déterminée sur le recours. Elle a conclu
implicitement à son rejet et au maintien des décisions attaquées.
Dans ses observations du 9 octobre 2006, le constructeur,
par l’intermédiaire de son mandataire, a conclu au rejet du recours, avec suite
de dépens. Il ne s’est pas opposé à l’octroi de l’effet suspensif. Il a toutefois
demandé que l’affaire soit traitée selon la procédure sommaire de l’art. 35a
LJPA vu la faiblesse des moyens des recourants.
Le tribunal a fait verser au dossier l’original du
plan général d’affectation de la commune de Vuillens du 18 février 1980, ainsi
que de sa modification du 21 janvier 1988.
Le tribunal a tenu audience le 16 janvier 2007 à
Vuillens en présence des recourants, du constructeur, assisté de son
mandataire, ainsi que de représentants de la municipalité. A l’issue de
l’audience, le tribunal a procédé à une inspection locale.
Dispositif
Le tribunal a délibéré immédiatement et arrêté le dispositif
du présent arrêt. Les considérants ont été approuvés par voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai fixé à l’art. 31 de la loi cantonale
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
A teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de
recours appartient à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Les
recourants sont tous bordiers du chemin du Champ du Clos qui est appelé à
recevoir le trafic des sept habitations projetées. Il n'y a donc pas lieu de
douter qu'ils possèdent, plus que quiconque, un intérêt à la modification ou à
l'annulation de la décision entreprise.
Il convient donc d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) D'après les conclusions qu'ils prennent dans leur
mémoire du 1er septembre 2006, les recourants demandent que la
commune présente un plan d'aménagement instaurant une zone de transition entre
la zone villa et la zone village car ils jugent inacceptable que des immeubles
puissent se construire à quelque mètres des villas. Ils préconisent que l'accès
à la parcelle du constructeur se fasse depuis la route du village à travers sa
propre parcelle. L'accès à la parcelle adjacente de Marcelle Stettler devrait
aussi se faire depuis la route du village selon eux. Ils ajoutent que les deux
propriétaires devraient créer un accès collectif avec la commune au nord par le
chemin de Riaz. Ils précisent d'ailleurs qu'ils redoutent précisément que la
parcelle no 46 de Marcelle Stettler soit construite à son tour de constructions
autorisées en zone village (entreprises agricoles, activités artisanales et
commerciales compatibles avec l'habitation), ce qui augmenterait encore la
circulation.
b) Comme le Tribunal administratif le
rappelle régulièrement (arrêts AC.2003.0076 du 6 mai 2004; AC.2003.0134 du 18
décembre 2003; AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, RDF 1998 I p. 211; AC.2004.0224
du 9 mars 2005), le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de
l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue une autorisation de
police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les
conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient dès lors pas à
l'autorité municipale d'élaborer des variantes destinées à s'imposer aux
constructeurs, ni de subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions
accessoires non prévues par la loi (RDAF 1998 I p. 211).
En l'espèce, la décision attaquée a pour objet une
autorisation de construire: la municipalité expose clairement qu'elle a décidé
de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire. On ne voit guère,
dans les moyens et les conclusions soulevés par les recourants, quelle serait
la norme légale ou réglementaire dont ils prétendraient tirer que la
municipalité aurait dû refuser le permis de construire. Les recourants semblent
appeler de leurs voeux une modification du plan d'affectation qui instaurerait
une zone de transition entre la zone village et la zone villa mais cette
modification de la planification en vigueur serait de la compétence du conseil
communal. Ils s'en prennent également aux voies de circulation : il est vrai à
cet égard que la situation a ceci de paradoxal que la parcelle litigieuse se
trouve colloquée en zone village et bordée à l'ouest par la route cantonale qui
traverse le village mais que l'accès aux constructions projetées utiliserait
l'étroite bande de terrain qui, depuis l'est, relie la parcelle litigieuse au
chemin du Grand-Clos le long duquel se trouvent les villas des recourants.
C'est pour cette raison que ces derniers soutiennent que les constructions
projetées devraient accéder directement à la route cantonale en passant par le
côté ouest de la parcelle du constructeur: selon eux, d'après les explications
données en inspection locale, il serait possible d'accéder à la route cantonale
en passant à côté de la construction existante sur la parcelle litigieuse. Sur
ce point également, les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition qui
proscrirait le projet qu'ils contestent. C'est par le biais d'un plan de
quartier que la commune aurait pu imposer l'emplacement des aires de
circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de
stationnement ainsi que leur accès : tel est en effet, en vertu de l'art. 69
al. 1 lit. e LATC, l'un des objets que peut régler un plan de quartier.
Toutefois, en l'état de la planification en vigueur, aucune contrainte de cet
ordre ne peut être imposée au constructeur.
c) Il est vrai qu'on peut se demander si
l'intervention des recourants aurait pu être considérée comme une demande
tendant à l'élaboration d'un plan de quartier modifiant la planification en
vigueur et réglant de manière contraignante la question des circulations à
l'intérieur du périmètre - dont le tribunal et les parties ont fait le tour au
cours de l'inspection locale - délimité par la route cantonale à l'ouest, le
chemin du Champ du Clos à l'est, le chemin de la Riaz au nord et le chemin
d'améliorations foncières qui ferme ce quadrilatère au sud. Dans ce cadre, une
décision de la municipalité refusant une demande des propriétaires tendant à
l'établissement d'un plan de quartier pourrait faire l'objet, en vertu du
principe de l'unité de la procédure, d'un recours selon la même voie que
l'adoption du plan de quartier lui-même. C'est ce qu'a jugé la jurisprudence
(AC.1994.0096 du 7 septembre 1994 publié dans RDAF 1995 p. 87). Il faut en déduire,
dans l'état actuel des voies de droit en matière de planification, que le
recours serait ouvert au Tribunal administratif contre le refus municipal
d'engager une telle procédure. Il semble toutefois délicat d'interpréter des
oppositions formulées dans le cadre de la mise à l'enquête d'un permis de construire
comme une demande formelle tendant à l'établissement d'un plan de quartier qui
modifierait la planification en vigueur. En l'espèce en tout cas, aucune des
oppositions déposées durant l'enquête (elles l'ont été dans les termes
similaires voire identiques) ne manifestait avec suffisamment de précision la
volonté d'obtenir de la municipalité qu'elle décide d'engager la procédure
tendant à l'élaboration d'un plan de quartier. On ne peut donc pas considérer
que la municipalité aurait été tenue de se prononcer à ce sujet et d'ouvrir aux
recourants la voie du recours correspondant.
Force est ainsi d'examiner les moyens des recourants
en les interprétant en regard du véritable objet du litige, qui est la
délivrance d'un permis de construire.
3.
Sous cet angle, on peut considérer que les moyens des
recourants consistent tout d'abord à soutenir que le chemin du Champ du Clos ne
serait pas apte à recevoir le trafic supplémentaire que généreront les futures habitations.
Ils font également valoir que le débouché de la desserte sur le chemin communal
présente des inconvénients majeurs, à savoir une pente supérieure à 10% et une
visibilité réduite.
Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et 104 al. 3 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC), une autorisation de construire ne peut être délivrée que
si le terrain est équipé et les équipements empruntant la propriété d'autrui
sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un
terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue.
Pour une desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie,
que la visibilité et les possibilités de croisements soient suffisantes, que
l'accès des services de secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque
pas des atteintes excessives pour le voisinage (voir arrêt AC.2005.0159 du 15
décembre 2005).
Pour apprécier si un accès est suffisant, le
Tribunal administratif se réfère habituellement aux normes de l’Union des
professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts AC.2005.0169
du 15 décembre 2005, AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC.1992.0133 du 22 mars 1993,
publié à la RDAF 1993 p. 190, et l'arrêt AC.1992.0379 du 24 juin 1994). Les
normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit liant le Tribunal, mais
elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels
éprouvés et peuvent donc être prises en considération comme avis d'expert
(arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et AC.1999.0071 du 6 septembre 2000,
considérant 5a et l'arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Pour ce qui est
de l’évaluation du trafic, le Tribunal administratif retient conformément à la
pratique des ingénieurs en matière de circulation qu’une place de parc dans une
zone d'habitation génère 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour ou 0,35 par
heure de pointe (arrêts AC.2002.0013 du 10 décembre 2002; AC.2001.0051 du 22
mai 2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001).
Il existe actuellement six habitations qui sont
desservies par le chemin du Champ du Clos. Si l’on tient compte de deux
véhicules par habitation, le nombre de mouvements de véhicules journaliers
générés par les constructions existantes peut être évalué à 36 et le trafic à
l’heure de pointe à 4 véhicules par heure. Les 7 habitations projetées, à
raison de deux véhicules par jour, conduiront à une augmentation de trafic
d’environ 42 mouvements de véhicules par jour, respectivement 5 à l’heure de
pointe, soit un trafic journalier moyen de l’ordre de 80 véhicules et 9
mouvements à l’heure de pointe. Il s’agit-là d’un trafic faible, très sensiblement
inférieur à celui que peut normalement absorber un simple chemin d’accès ne
comportant qu’une voie de circulation, comme le chemin du Champ du Clos (50
véhicules/heure selon le tableau 1 de la norme VSS 640.045). On
précisera à cet égard que selon la norme déjà citée (SN 640 045 "Projet,
bases - Type de routes: routes de desserte"), on se trouve en présence d'un
"chemin d'accès", catégorie la moins importante des routes de
desserte, correspondant à des voiries desservant jusqu'à 30 unités-logement.
Pour ce type de voirie, il résulte du tableau précité qu'une seule voie de
circulation suffit, pour autant qu'elle permette le passage des véhicules
d'urgence ou de voirie, ce qui est le cas en l'espèce.
Quant au débouché de la desserte sur le chemin
communal, le tribunal ne voit pas en quoi il serait critiquable. La patte d’oie
projetée à l’issue de la desserte ménage un espace suffisant pour obliquer sans
difficulté particulière sur le chemin communal. S’agissant de la pente de 12%,
elle correspond à un dénivelé usuel sur une route de desserte et n’est pas
conséquent pas sujette à la critique. Enfin, la visibilité paraît suffisante en
l’espèce. La création d’une patte d’oie permet en effet d’ouvrir à satisfaction
l’espace et l’angle de vue des véhicules débouchant sur le chemin communal. La
municipalité a par ailleurs indiqué dans sa décision qu’un miroir devra être installé
si nécessaire.
En conséquence, les habitations projetées
disposeront d’un accès suffisant répondant aux exigences minimales d’équipement
requises par la loi.
Les recourants ont également indiqué qu’ils
craignaient le trafic généré par les futures constructions qui pourraient
s’élever sur la parcelle no 46 qui est plus vaste. Ceci ne fait pas
l’objet du litige. Il conviendra d’examiner au moment de la mise à l’enquête d’un
projet de construction d’habitations sur cette parcelle si la desserte et le chemin
du Champ du Clos constituent des accès suffisants au sens de la loi. On
ajoutera que de manière générale, les professionnels considérent que sur les
routes de desserte, les usagers motorisés et non motorisés sont mis sur le même
pied: elles servent aussi d'espace convivial, de loisir et de jeux et on peut
par ailleurs y instaurer des "rues résidentielles" (désormais zones
de rencontre), impliquant vitesse limitée à 20 km/h et priorité aux piétons.
Il n'en reste pas moins qu'à l'encontre du permis de
construire qui constitue le seul objet du litige, les recourants n'invoquent en
l'état aucune norme qui puisse conduire à la conclusion que la municipalité
aurait dû refuser cette autorisation.
4.
Les recourants se plaignent également des nuisances que
provoquera le passage des véhicules sur le chemin de desserte projeté.
Selon la jurisprudence, les accès en limite de
propriété sont assimilés à des dépendances au sens de l’art. 39 du règlement
d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RATC) (parmi d’autres, arrêt
AC.1999.0024 du 27 avril 1999). Cette disposition prévoit à son alinéa 1 qu’une
dépendance peut prendre place dans les espaces réglementaires et à son alinéa 4
qu’elle ne peut être autorisée que pour autant qu’elle n’entraîne aucun
préjudice pour les voisins.
Le problème des nuisances provoquées par l’accès
litigieux doit s’analyser au regard des dispositions sur la protection contre
le bruit. En effet, il faut considérer que cet accès ne cause pas de préjudice
aux voisins au sens de l’art. 39 al. 4 RATC s’il s’avère que l’exploitation de
cet accès n’est pas susceptible de provoquer des nuisances sonores excessives
au regard du droit fédéral sur la protection de l’environnement (not. arrêt AC.1996.0087
du 7 avril 1997).
En l’espèce, la voie d’accès projetée est appelée à
desservir 7 habitations individuelles. Il s’agit d’un chemin où ne circuleront
que les bordiers à une vitesse réduite. Dans ces circonstances, on ne voit pas
comment la quinzaine de véhicules susceptibles d’emprunter ce chemin, même compte
tenu de la pente, pourrait générer des nuisances sonores excessives.
Ce grief doit également être rejeté.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et les décisions communales attaquées confirmées. Un émolument
judiciaire est mis à la charge des recourants qui succombent (art. 55 al. 1
LJPA). Ils verseront en outre une indemnité de dépens fixée à 1'500 francs au
constructeur qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions attaquées sont confirmées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront au constructeur une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.