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Décision

AC.2006.0197

TA - AC.2006.0197 - 2007-02-15 - KRIEG/Municipalité de Mont-sur-Rolle, Service de l'environnement et de l'énergie

15 février 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jacques et Nelly Krieg sont propriétaires de la parcelle

no 93 du cadastre communal de Mont-sur-Rolle. Cette parcelle, d'une surface

totale de 1'114 m², est colloquée en zone de faible densité I selon le

plan des zones communal et son règlement sur le plan des zones et la police des

constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998. Le bien-fonds des

recourants n'est pas accessible directement par la route cantonale, qui se

situe en contrebas, mais par le chemin public des Muscadelles, situé au nord de

la parcelle et longeant celle-ci d'ouest en est. Une rampe d'accès, d'une

longueur de 18 m environ et d'une largeur moyenne de 5 m, permet d'atteindre la

villa et un couvert pour deux véhicules construits sur la parcelle no 93.

B.

Le 29 novembre 2005, les époux Krieg ont adressé à la

Commune de Mont-sur-Rolle (ci-après : la commune) une demande tendant à obtenir

l'autorisation d'installer un chauffage au sol pour la rampe susmentionnée afin

de faciliter et de sécuriser l'accès à à leur maison - tant à pied qu'en

voiture - pendant la période hivernale.

C.

La municipalité a transmis la demande susmentionnée au

Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et

de l'énergie, division énergie (ci-après : SEVEN), le 9 août 2006 pour préavis.

D.

Par courrier du 25 août 2006, le SEVEN a fait part de son

préavis en ces termes :

"(...)

Le projet de Monsieur et Madame Krieg consiste à poser des

nattes électriques sous le revêtement du chemin d'accès à leur place de

stationnement. La puissance qu'il est prévu d'installer est de 16,2 kW. Une

régulation automatique devrait commander le chauffage de la rampe en fonction

de la température extérieure et de la présence d'humidité du sol.

Pour ce projet, les articles 49 et 50 RLATC sont applicables.

Sur la base de ces articles nous vous proposons de refuser la demande

d'autorisation de Monsieur et Madame Krieg. En effet, la pose d'un système électrique

de plus de 3 kW peut être autorisée que si le recours a d'autres sources

d'énergie est impossible et le chauffage en plein air de plus de 10 kW est

conditionné à un motif d'intérêt public ou de sécurité évident, ce qui ne

semble pas être le cas de la demande en question.

Toutefois, les éléments à notre disposition ne nous

permettent pas d'apprécier avec précision la configuration du terrain et il se

peut que la rampe d'accès puisse présenter un danger pour les usagers de la route

à son embranchement. Dans ce cas, nous vous laissons le soin d'apprécier la

justification de la demande.

(...)."

E.

Par décision du 31 août 2006, la municipalité a refusé de

délivrer l'autorisation requise en se référant au préavis du SEVEN et a invité

les époux Krieg à chercher une solution plus écologique au moyen d'une énergie

renouvelable.

F.

Jacques et Nelly Krieg ont recouru contre cette décision

au Tribunal administratif le 5 septembre 2006 en concluant implicitement à la délivrance

de l'autorisation litigieuse. Ils exposent que leur demande est fondée sur des

raisons de sécurité évidentes et d'intérêt public, avant tout pour les piétons

(facteur, Romande Energie, visiteurs, livreurs, etc) qui doivent descendre la

rampe vers leur maison, soit à pied, soit en voiture. Ils relèvent également,

vu que la puissance maximale de l'installation est bien de 16,2 KWh, celle-ci

ne sera utilisée à charge maximale que pendant de très brefs moments.

G.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

H.

Le SEVEN a déposé ses déterminations le 19 septembre 2006

en se référant à son préavis du 25 août 2006.

I.

La municipalité s'est déterminée le 9 octobre 2006 en

concluant au rejet du recours. Elle se réfère aux art. 49 et 50 RLATC dont les

conditions ne sont selon elle pas remplies.

J.

Les époux Krieg ont déposé un mémoire complémentaire le 24

octobre 2006. Ils exposent avoir acheté leur maison, construite en 2000/2003,

il y a une année seulement et avoir proposé, sans succès, à leur voisin de lui

acheter une partie de son terrain dans le but de modifier leur accès.

S'agissant de la possibilité de recourir à d'autres sources d'énergie, ils

relèvent avoir étudié la solution de l'énergie solaire et de la pompe à

chaleur. L'aspect visuel extérieur d'une installation d'énergie solaire leur a

toutefois déplu, raison pour laquelle ils ont renoncé à cette solution. Quant à

l'installation d'une pompe à chaleur alimentant un réseau séparé de chauffage

au sol extérieur, tant son prix élevé (de l'ordre de 35'000 fr.) que son manque

d'efficacité leur ont fait y renoncer.

K.

Le SEVEN a encore déposé des observations le 10 novembre

2006 en se référant au règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du

16 mai 2006 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er novembre 2006

(art. 51).

L.

Les recourants ont déposé des déterminations finales le 4

décembre 2006. Ils relèvent que leur projet est le seul économiquement et

raisonnablement praticable pour garantir l'accès à leur maison en toute

sécurité en présence de neige et de verglas; il leur paraît au surplus

parfaitement conforme à la réglementation actuellement en vigueur.

M.

Le Tribunal administratif a procédé à une vision locale le

31 janvier 2007 au cours de laquelle les recourants, les représentants de la

municipalité, assistés de leur conseil, et le représentant du SEVEN ont été

entendus dans leurs explications. A cette occasion, les époux Krieg ont

notamment déclaré que, durant l'hiver 2006, il y avait eu environ quinze jours

d'enneigement et qu'ils utilisaient la pelle et du sel pour dégager la rampe

d'accès. Ils ont en outre précisé que leur fils vivait avec eux, qu'ils

possédaient au total trois véhicules, dont un muni de quatre roues motrices.

Enfin, Jacques Krieg a déclaré ne pas avoir impérativement besoin de quitter

son domicile ni tôt le matin, ni à heures fixes, pour se rendre à son travail.

De leur côté, les représentants de l'intimée ont souligné que plusieurs villas

voisines de celle des recourants étaient aussi équipées d'une rampe d'accès et

qu'aucune n'était chauffante. A leur connaissance, aucun immeuble du territoire

communal ne serait équipé d'une telle rampe. Le tribunal a constaté par

ailleurs que la boîte aux lettres des recourants se trouvait au sommet de la

rampe, dont la pente est de l'ordre de 20 à 25 %, et qu'un dégagement à côté de

ladite boîte permet le stationnement d'un véhicule.

N.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

O.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif examine d'office et avec un

libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts

TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et

AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de l'ancienne

loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), ainsi qu'à

l'art 89 al. 1 lettre c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin

2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF), et elle peut donc

être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant cette ancienne disposition (AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et les

arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas

que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement

protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise

un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec

l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui

procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39

spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait

tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF

104.

Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid.

5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179

consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés

par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte

d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour recourir des époux

Krieg ne fait aucun doute, dans la mesure où ces derniers sont propriétaires de

la parcelle visée par la décision litigieuse.

2.

Le projet en cause consiste à poser des nattes électriques

sous le revêtement du chemin d'accès à la place de stationnement des

recourants. La puissance prévue est de 16,2 KW et une régulation automatique doit

commander le chauffage de la rampe en fonction de la température extérieure et

de la présence d'humidité au sol.

a) L'installation litigieuse est soumise aux règles

de la nouvelle loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006, entrée en vigueur le

1er septembre 2006 (ci-après : LVLEne), qui s'applique à

l'approvisionnement, la production, la transformation, la distribution, la

consommation et à toutes les utilisations des différentes énergies, qu'elles

soient renouvelables ou non (art. 2 LVLEne). Cette nouvelle loi s'applique à la

présente cause. S'agissant comme en l'occurrence d'une demande d’autorisation,

de jurisprudence constante, l'autorité doit en effet appliquer le droit en

vigueur le jour où elle statue et non celui en vigueur le jour du dépôt de la

requête (ATF 107 Ib 133). Comme l'octroi d’une autorisation concerne un

comportement futur, qui doit être approuvé par l’autorité, celle-ci doit

appliquer le droit en vigueur au moment où la question de la conformité au

droit se pose (ATF 107 Ib 133, P. Moor, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd.,

p. 171; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.

153; B. Bovay, Procédure administrative, p. 196 + réf. cit.; arrêts TA AC.2004.0200

su 13 février 2006 et CR.1998.0174 du 25 janvier 2000).

b) L'art. 4 LVLEne dispose que les dispositions

fédérales et cantonales contenues dans d'autres textes légaux demeurent

réservées. Parallèlement à l'adoption de la LVLEne, la LATC a été modifiée par

la loi du 23 mai 2006, entrée en vigueur le 1er septembre 2006, et

les art. 97 à 102 relatifs à l'utilisation rationnelle et à l'économie

d'énergie dans les constructions ont été soit modifiés (art. 97 LATC), soit

abrogés (art. 98 à 102 LATC). De même, les articles du RATC consacrés à ces

sujets (art. 41 à 54 RATC) ont été abrogés par le règlement d'application de la

loi du 16 mai 2006 sur l'énergie, du 4 octobre 2006, entré en vigueur le 1er

novembre 2006 (ci-après : RLVLEne. Cela étant, seuls la LVLEne et son règlement

sont applicables au projet des recourants. (art. 3 al. 1 lettre b RLVLEne).

c) L'art. 51 RLVLEne relatif au chauffage de plein

air prescrit ce qui suit :

"Le montage, le renouvellement et la modification de

chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux, estrades, etc.) sont admis

s'ils exploitent exclusivement des énergies renouvelables ou des rejets

thermiques ou si, cumulativement :

a. la sécurité des personnes et des biens ou la protection

d'équipements techniques exige un chauffage de plein air;

b. des travaux de construction (mise sous toit) ou des

mesures d'exploitation (déneigement) sont impossibles ou demandent des moyens

disproportionnés;

c. le chauffage de plein air est équipé d'un réglage

thermique."

d) Il convient donc de déterminer si le projet

litigieux peut être admis au regard des exigences énumérées ci-dessus.

L'énergie envisagée n'est à l'évidence pas renouvelable. On relèvera à cet

égard que même si les recourants avaient eu l'intention d'utiliser comme source

d'énergie du "courant vert", ils n'auraient pu être mis au

bénéfice d'une dérogation au sens de l'art. 6 al. 1 RLVLEne. L'al. 3 de cette

disposition précise en effet, qu'en règle générale, l'utilisation d'énergie

électrique, de carburant ou de combustible renouvelables pour alimenter des

appareils dédiés à la production d'énergie thermique ne peut être invoquée pour

obtenir une dérogation. Au surplus, l'aménagement projeté n'exploitant pas des

rejets thermiques, l'art. 51 al. 1 in fine RLVLEne ne saurait pas non plus entrer

en ligne de compte. S'agissant ensuite des conditions de l'art. 51 lettres a et

b RLVLEne, force est de constater qu'elles ne sont également pas réalisées. Ni

la sécurité des biens ni la protection d'équipements techniques n'est invoquée.

Quant à l'argument de la sécurité des personnes, seul élément allégué par les

intéressés pour tenter de justifier la nécessité d'installer une rampe

chauffante, il ne résiste pas à l'examen. Tout d'abord, l'inspection locale a

permis de constater que la boîte aux lettres des intéressés se situait au

sommet de la rampe de sorte que le facteur n'avait nullement besoin d'emprunter

cette dernière pour distribuer le courrier, sous réserve peut-être de la remise

des plis recommandés et des paquets. Il s'agit cependant de situations

relativement rares - à tout le moins le contraire n'a-t-il pas été démontré - ne

justifiant pas à elles seules la dérogation souhaitée. De même, la sécurité des

autres piétons devant accéder à la villa (recourants, famille, visiteurs,

livreurs, etc.) peut parfaitement être assurée par un déneigement à la pelle

(voire au moyen d'une fraiseuse) et/ou un salage ou un sablage, cela d'autant

plus que le nombre de jours d'enneigement annuel dans la région de

Mont-sur-Rolle, dont l'altitude ne dépasse pas 550 m environ et dont le climat

est plutôt tempéré, n'est pas très élevé. A cela s'ajoute le fait que Jacques Krieg

n'a, selon ses propres déclarations faites à l'audience, pas l'obligation de

quitter son domicile à heure fixe pour se rendre à son travail, ce qui lui

laisse ainsi plus de temps pour déneiger la rampe. L'intéressé n'a par ailleurs

ni allégué ni établi être atteint dans sa santé au point de ne pouvoir

effectuer ce type de travail. Au surplus, comme le tribunal a pu s'en rendre compte

lors de la vision locale, la largeur du chemin d'accès à la hauteur de la boîte

aux lettres permet aisément le parcage d'un véhicule à cet endroit et offre

ainsi aux recourants l'opportunité d'y laisser une de leurs voitures en cas de

fortes chutes de neige. On relèvera enfin que plusieurs voisins ont des accès à

leur villa similaires à celui des époux Krieg et aucun d'entre eux n'a exprimé,

aux dires de la municipalité, de plaintes quelconques au sujet de difficultés particulières

en cas de chutes de neige.

En conclusion, ni l'usage ni la sécurité de la rampe

n'exigent l'aménagement d'un chauffage en plein air tel que celui envisagé par

les recourants. Un déneigement par d'autres moyens, qui ne s'avéreraient au

demeurant pas excessivement onéreux, est parfaitement réalisable de sorte que

les conditions de l'art. 51 RLVLNEne ne sont pas remplies.

3.

A la lumière des considérants qui précèdent, la décision

attaquée s'avère pleinement fondée. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni

d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et la

décision incriminée confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourants déboutés. Obtenant gain de cause et ayant

procédé par l'intermédiaire d'une mandataire professionnel, la commune a droit

à des dépens, à charge des recourants (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la municipalité de Mont-sur-Rolle du 31

août 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.

Jacques et Nelly Krieg sont débiteurs solidaires de la commune

de Mont-sur Rolle d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 février 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.