Lexipedia

Décision

AC.2006.0202

CDAP - AC.2006.0202 - 2008-01-31 - CERCHIERINI, DI NATALE/Municipalité de Bussy-Chardonney

31 janvier 2008Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La Commune de Bussy-Chardonney est notamment propriétaire

des parcelles nos 99 et 101 du cadastre communal, situées au

lieu-dit « Fin de Village ». La parcelle n° 99 présente une

superficie de 441 m² en nature de place-jardin, et la surface totale de la

parcelle n° 101 s'élève à 1'926 m²; ce dernier bien-fonds comporte une ancienne

construction rurale de 159 m² au sol (bâtiment ECA n° 15), une surface de 152

m² en nature de place-jardin et 1'615 m² en nature de pré-champ. Les parcelles

nos 99 et 101 sont desservies au nord par le chemin des Vignes. Le

Conseil général de Bussy-Chardonney avait décidé d’acquérir la parcelle n° 101

lors de sa séance du 22 septembre 1993, notamment pour la constitution d’une

réserve de terrain à bâtir, soit pour les besoins de la commune, soit comme

terrain d’échange (voir préavis municipal n° 9/09.93). Les parcelles nos

99 et 101 ont été classées en zone du village par le plan des zones communal

approuvé le 6 janvier 1988 par le Conseil d’Etat.

b) La Commune de Bussy-Chardonney a procédé à une

révision de son règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions et elle a adopté parallèlement un plan directeur localisé pour le

secteur du village. Le plan directeur localisé et le projet de nouveau

règlement communal ont été adoptés par la Municipalité de Bussy-Chardonney

(ci-après : la municipalité) le 6 décembre 1999. Le plan directeur

localisé a été mis en consultation publique du 14 janvier au 14 février 2000 et

le nouveau règlement communal du 5 mai au 5 juin 2000. Le plan directeur

localisé a été adopté par le Conseil général de Bussy-Chardonney le 29 mars

2000. Pour sa part, le projet de nouveau règlement a été adopté le 1er

novembre 2000 et il a fait l’objet d’une enquête complémentaire ouverte du 9

janvier au 9 février 2001 pour être approuvé par le Département des

infrastructures le 9 mai 2001. Concernant le plan directeur localisé, il a été

approuvé le 3 juillet 2000.

c) Le nouveau règlement fixe dans la zone du village

la surface bâtie dans une proportion ne pouvant excéder le 1/7 de la surface

totale de la parcelle ; le nombre de niveaux est fixé à deux avec en plus

un étage de combles pour les constructions nouvelles. Dans les constructions

existantes, le nombre maximum de logements autorisés est lié au volume

existant ; il est fixé à quatre logements jusqu’à 2000 m³ et à cinq

logements au-dessus de 2000 m³ (volume apparent hors sol).

d) Le plan directeur localisé prévoit des mesures

d’aménagement spécifiques pour les parcelles communales sises dans le secteur

« Fin de Village ». Les principes d’aménagement retenus pour ce

secteur sont les suivants : « marquer la fin du village, implanter des

habitations individuelles de type jumelé ou triplé », aménager l’espace

privatif orienté sur la rue en espace-cour et assurer la transition avec la

zone agricole voisine par la plantation d’arbres fruitiers. La mesure de

planification proposée pour ce secteur est l'adoption d’un plan de quartier de

compétence municipale. Un plan d’illustration du plan localisé montre pour le

secteur « Fin de Village » la construction d’un groupe de deux villas

jumelles, soit deux villas jumelées sur le secteur formé par les parcelles

communales nos 99 et 101 ainsi qu'une villa jumelée sur la parcelle

voisine n° 234. Le nouveau règlement communal précise que le secteur en cause

est soumis à l’obligation d’établir un plan de quartier de compétence

municipale devant respecter les objectifs, les principes et les mesures

d’aménagement définis dans le plan directeur localisé.

B.

a) Dans un préavis n° 8/11.04, la municipalité a demandé

au Conseil général de Bussy-Chardonney l’octroi d’un crédit de 260'000 fr. pour

l’étude de faisabilité d’un bâtiment de douze logements implanté sur les

parcelles nos 99 et 101, comprenant quatre logements de 2 pièces,

deux logements de 3 pièces, deux logements de 3 ½ pièces, deux logements de 4 ½

pièces et deux logements de 5 ½ pièces. Le crédit d’étude comprend les phases

suivantes : choix de l’architecte sur la base d’un appel d’offres public ;

définition des objectifs d’aménagement ; établissement d’un avant-projet

avec l’estimation des coûts ; élaboration d’un plan de quartier de

compétence municipale et un appel d’offres comprenant l’établissement du devis

définitif sur la base d’une comparaison des offres et des propositions

d’adjudication. Lors de sa séance du 26 janvier 2005, le Conseil général de

Bussy-Chardonney a adopté le préavis municipal sur la base des préavis

favorables de la commission des gestions et des finances ainsi que de celui de

la commission ad hoc élue pour étudier le préavis.

b) La municipalité a élaboré un projet de plan de

quartier de compétence municipale pour le secteur « Fin de Village ».

Le plan de quartier définit deux périmètres d’évolution pour l’implantation des

habitations (A et B), une aire d’aménagement pour les "espaces-cours",

une aire de transition avec la zone agricole, une aire d’aménagement de

jardin, ainsi qu'une aire de desserte et de stationnement en surface; il

indique aussi les bâtiments à démolir et mentionne un projet de

fractionnement. Le règlement du plan de quartier de compétence municipale

précise que les principes et mesures d’aménagement énoncés par le plan

directeur localisé pour le secteur du village sont à respecter (art. 2). Selon

l'art. 3, les prescriptions de la zone du village sont applicables sous réserve

des art. 4 à 9 du règlement. Ces dispositions précisent que les constructions

principales sont implantées dans les périmètres fixés à cet effet, les

constructions enterrées pouvant être réalisées hors des périmètres

d'implantation (art. 4). Les art. 5 et 6 fixent la surface bâtie maximum pour

chacun des périmètres d’implantation ainsi que le nombre de niveaux habitables

et de logements maximum. L’art. 7 précise comment l’espace privatif

(espace-cour), orienté sur les chemins d’accès, doit être aménagé. L’art. 8

prévoit que l’accès au périmètre B doit être réalisé par une servitude de

passage depuis le chemin des Vignes et l’art. 9 précise que l’espace de

transition entre la zone à bâtir et la zone agricole doit être aménagé sous

forme de verger (arbres fruitiers de hautes tiges) et que les arbres doivent

être plantés au plus tard à la délivrance du permis d’habiter.

c) La municipalité a en outre fait étudier un projet

d’habitation collective sur les parcelles nos 99 et 101, comprenant

une correction de limite de la parcelle voisine n° 234. Le projet comporte un

parking souterrain de 18 places; il comprend trois corps de bâtiment distribués

par une cour extérieure, le corps de bâtiment central comportant deux logements

de 2 pièces, le corps de bâtiment ouest un logement de 5 ½ pièces et le corps

de bâtiment est un logement de 3 ½ pièces. Une cage d’escalier extérieure mais

couverte avec un ascenseur donne accès au premier étage et à l'étage des

combles sur une coursive ouverte distribuant les mêmes types de logements dans

chacun des corps de bâtiment projetés. Au premier étage, des balcons sont

aménagés en façade sud-est pour chaque logement sur une profondeur d’environ 2

mètres (1.94 mètre). Le balcon du logement de 5 ½ pièces a une longueur totale

de 9 mètres et le logement des appartements de 2 pièces et de 3 ½ pièces une

longueur de 6.50 mètres. Les logements des ailes est et ouest du niveau des

combles bénéficient en façade pignon de balcons d’une profondeur de 2 mètres

sur une largeur de 2.50 mètres. La rampe d’accès au parking souterrain est

recouverte par un abri sous forme de toiture à deux pans et six places de parc

extérieures sont également prévues dans l’espace séparant la rampe du chemin

des Vignes ainsi que dans le prolongement de la rampe.

d) Le dossier de la demande de permis de construire

et le plan de quartier de compétence municipale ont été mis à l’enquête

publique du 2 juin au 22 juin 2006; Marlène et Yvan Di Natale, copropriétaires

de la parcelle n° 84, ainsi que Pietro Cerchierini, propriétaire de la parcelle

n° 85, se sont opposés le 16 juin 2006 au projet de plan de quartier de

compétence municipale ainsi qu’au projet de construction. Après une séance

réunissant le 6 juillet 2006 les représentants de la municipalité, les

opposants et leur conseil, ainsi que les différents mandataires intervenant

dans le projet, la municipalité a levé les oppositions par décisions du 7 août

2006 ; celles-ci ont été notifiées aux intéressés par plis du 21 août

2006.

C.

a) Les époux Di Natale et Cerchierini ont recouru le 8

septembre 2006 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ; CDAP) contre les décisions de la municipalité du 7 août 2006

levant leurs oppositions. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que

les décisions municipales levant leurs oppositions au plan de quartier de

compétence municipale et au projet de construction soient annulées. Les

recourants critiquent le plan de quartier de compétence municipale et se

plaignent essentiellement de l’insuffisance des accès au bâtiment projeté, de

la hauteur de la nouvelle construction, du nombre de logements, des nuisances

du trafic induit par le projet ainsi que d’une violation des règles concernant

la proportion de surface bâtie par rapport à la surface de la parcelle.

b) La municipalité s’est déterminée sur le recours

en concluant à son rejet et le tribunal a tenu une audience le 6 mars 2007 à

Bussy-Chardonney. Le compte-rendu de l’audience comporte les précisions

suivantes :

« Les

représentants de la municipalité exposent les différentes étapes de

planification qui ont conduit au projet contesté ; il s’agit tout d’abord

de l’adoption d’un plan directeur localisé approuvé par le Conseil d’Etat le 3

juillet 2000, de la révision du règlement communal sur le plan d’extension et

la police des constructions, approuvé par le Département des infrastructures le

9 mai 2001 et de l’adoption d’un plan de quartier de compétence municipale dans

le secteur « Fin du Village » le 10 avril 2006. Le plan de quartier

de compétence municipale ne prévoit toutefois pas d’autres règles d’affectation

que celles de la réglementation de la zone de village. Il indique aussi le mode

d’organisation des accès et le fractionnement projeté qui résultent déjà de la

demande de permis de construire.

Les

architectes de la commune précisent que la surface de la coursive et de

l’escalier extérieur, de même que celle des balcons n’a pas été prise en

considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol. Le conseil de

la commune explique à cet égard que ces éléments de construction n’ont pas un

impact visuel qui aurait pour effet d’agrandir artificiellement le volume de la

construction, ce qui peut justifier une dérogation. Le conseil des recourants

le conteste en estimant que ces surfaces doivent entrer dans le calcul du

coefficient d’occupation du sol.

L’un

des assesseurs du tribunal fait observer que le principe d’aménagement retenu

dans le secteur « Fin du Village » par le plan directeur localisé

prévoit l’implantation d’habitations individuelles, de type jumelées ou

triplées. Les représentants de la municipalité expliquent que le nombre de

logements résulte d’une volonté communale. Un premier préavis municipal

prévoyait la construction de 8 logements et un second préavis présentait trois

variantes, l’une avec 8 logements, l’autre avec 10 et la dernière avec 12

logements. Le Conseil général a finalement retenu la variante comportant 12

logements. L’urbaniste de la commune montre au tribunal les différentes

variantes esquissées dans le cadre de l’élaboration du projet.

Le

conseil des recourants estime aussi que le projet ne serait pas conforme à

l’article 16 let. g du règlement communal prévoyant que, en projection

verticale, le rapport entre toiture (t) et façade (f) doit être le

suivant : t > f. Les représentants de la municipalité expliquent que

seule la façade nord du corps central du bâtiment ne respecte pas cette

proportion mais que, dans l’ensemble, la proportion requise par la réglementation

communale est respectée.

Le

conseil des recourants critique également le niveau des surcombles en estimant

qu’il n’est pas conforme à la règle fixée par l’article 15 al. 2 du règlement

communal. Les représentants de la municipalité estiment au contraire que la

réglementation communale n’empêche pas l’aménagement de surcombles.

La

commune précise encore qu’elle a procédé à l’achat des terrains nécessaires à

la construction du bâtiment et qu’il ne s’agit pas d’une opération de promotion

immobilière, mais de mettre à disposition des habitants des logements de bonne

qualité, la commune restant propriétaire des terrains et de l’immeuble.

Le

Tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il

constate que le bâtiment projeté s’implanterait devant le jardin des recourants

Yvan et Marlène di Natale. Le tribunal constate aussi que la hauteur des

gabarits correspond à peu de chose près à la hauteur des bâtiments des

recourants. Le tribunal suit le chemin des Vignes jusqu’à son débouché sur la

rue de l’Ancien Collège. Les représentants de la municipalité expliquent qu’une

étude est en cours en vue d’instaurer dans le village une zone 30, le cas

échéant, une zone de rencontre. Les recourants se plaignent du fait que la

municipalité n’a pas examiné sérieusement un autre accès possible et les

représentants de la commune expliquent que le Service de l’aménagement du

territoire s’est opposé à la construction d’un accès traversant la zone

agricole.

c) La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte-rendu de l’audience.

D.

A la suite de l'audience, le tribunal a interpellé les

parties sur la question de la légalité du plan de quartier de compétence

municipale, en particulier sur sa conformité au droit fédéral de l'aménagement

du territoire exigeant l'approbation d'une autorité cantonale.

a) Le Service de l'aménagement du territoire

(actuellement Service du développement territorial) s'est déterminé le 14

septembre 2007 en relevant que la procédure d'élaboration du plan de quartier

de compétence municipale décrite dans la loi cantonale sur l'aménagement du

territoire et les constructions avait été respectée.

b) La municipalité s'est déterminée le 19 septembre

2007. Elle considère que le plan de quartier de compétence municipale n'aurait

pas modifié le plan des zones communal par le fait que le secteur en cause

avait été soumis à l'obligation d'établir un plan de quartier de compétence

municipale. Elle relève aussi que ce dernier dépend d'un plan directeur

localisé approuvé par le Conseil d'Etat et que le Service de l'aménagement du

territoire avait admis la conformité du plan de quartier au plan directeur

localisé. Selon la municipalité, l'instrument du plan de quartier de compétence

municipale serait compatible avec le droit fédéral et il pourrait être

assimilable à un permis de construire.

c) Dans leurs déterminations du 21 septembre 2007,

les recourants relèvent que le plan de quartier de compétence municipale

contiendrait de nombreuses dispositions typiques des plans d'affectation, comme

la surface bâtie maximum, le nombre de niveaux maximum, le périmètre

d'implantation, le nombre maximum de logements et le statut des constructions

enterrées notamment. De telles règles dépasseraient les simples dispositions de

police des constructions et relèveraient de l'aménagement du territoire ;

elles devraient ainsi faire l'objet d'une approbation fédérale.

d) S’agissant d’une question de principe, le

tribunal a statué conformément à la procédure de coordination prévue par l’art.

34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

(ROTC).

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des

recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après : LJPA ; voir

aussi les arrêts TA AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7

septembre 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre

2000, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996,

AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345 du 30 septembre 1993 et

AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l’art. 37 LJPA, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne de protection

est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence

fédérale relative à cette disposition est ainsi applicable pour définir la

qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4489 voir arrêt AC 1995.0050 du 8

août 1996). Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut

être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits

lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale

ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la

violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger

ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle

établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et

directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et

particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II

361.

consid. 1.2 p. 365, ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15, ATF 121 II 39 consid.

2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324

consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160

consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss

consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib

248.

et ss consid. 5 à 7).

b) Ces conditions sont en principe réalisées quand

le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a

p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996

du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

c) En l’espèce, les recourants Di Natale sont propriétaires

de la parcelle n° 84 située directement vis-à-vis du projet de construction de

l’autre côté du chemin des Vignes. Leur habitation, de même que celle contiguë

du recourant Cerchierini, propriétaire de la parcelle n° 85, longent le chemin

des Vignes dans un lien de proximité étroit puisque seule une distance maximum

de 2.50 mètres sépare la façade des bâtiments d’habitation du domaine public.

Les recourants seront touchés directement par la réalisation du projet de

bâtiment d’habitation collective, non seulement en raison de sa volumétrie

importante et de la perte de vue qui en résulte, mais aussi et surtout par le

passage des véhicules directement devant l’entrée de leur maison, notamment des

véhicules de chantier pendant la réalisation des travaux et, ensuite, des

véhicules des futurs habitants de l’immeuble projeté. Les recourants ont ainsi

un intérêt digne de protection à contester les décisions municipales levant

leurs oppositions concernant à la fois le plan de quartier de compétence

municipale et le permis de construire.

2.

a) Le plan de quartier de compétence municipale est un

instrument de planification particulier, introduit par une révision de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(ci-après : LATC), adoptée le 4 février 1998 par le Grand Conseil. Les

objectifs de cette révision tendaient à la création de «nouveaux instruments

d’aménagement du territoire» afin d’offrir aux autorités communales «la

possibilité d’emprunter des voies nouvelles». Il s’agissait de concevoir la loi

«comme une boîte à outils dans laquelle les communes peuvent puiser pour

organiser le système de planification qui leur convient» et l’impression de

complication qui pouvait s’en dégager n’était toutefois qu’apparente (BGC

janvier 1998 p. 7181). La modification visait à encourager la mise en place de

dispositifs contenant de véritables marges de « liberté de négociation»

(BGC janvier 1998 p. 7183). L’exposé des motifs précise que le plan de quartier

de compétence municipale suit la procédure d’une demande de permis de

construire ; il ne peut remettre en cause la mesure de l’utilisation du

sol fixée selon l’art. 47 al. 1 LATC, mais peut déroger à toutes les autres

prescriptions du plan général d’affectation, dans la mesure où il est conforme

à un plan directeur localisé. Le plan de quartier de compétence municipale est

adopté par la municipalité, qui en transmet un exemplaire à l’autorité

cantonale pour information (BGC janvier 1998 p. 7223)

b) La procédure d'adoption du plan de quartier selon

les art. 64 à 72 LATC est la même que celle applicable aux plans d'affectation

communaux (art. 67 al. 3 LATC). Elle comprend l'examen préalable du Service de

l'aménagement du territoire (art. 56 LATC), l'enquête publique et l'adoption

par le conseil de la commune (art. 57 à 59 LATC) ainsi que l'approbation par le

département compétent (art. 60 à 61 LATC). La procédure d'adoption du plan de

quartier de compétence municipale est la même que celle de la demande de

permis de construire (art. 72c al. 1 et 2 LATC), sous réserve des dispositions

spécifiques concernant la demande d'établissement du plan de quartier (art. 67

al. 1 et 2 LATC), la consultation des propriétaires (art. 68 LATC) et la

répartition des frais d'étude (art. 72 LATC). Selon l'art. 72b LATC, le plan de

quartier de compétence municipale doit respecter les règles du plan général

d’affectation concernant la mesure de l'utilisation du sol au sens de l'art. 47

al. 1 LATC, notamment le coefficient d’utilisation du sol; en revanche, il peut

modifier toutes les règles du plan général d’affectation mentionnées à

l’article 47 al. 2 LATC, c’est-à-dire celles concernant les conditions de

construction telles que les dimensions des constructions et leur volumétrie,

les distances entre bâtiments et limites de propriété, la hauteur des

constructions, les mesures de protection des ensembles bâtis méritant

protection, la création d’espaces verts, la protection des arbres, la création

d’espaces de délassement, la création de garages, de places de stationnement

ainsi que les centres commerciaux; il faut toutefois que ces modifications soient

conformes à un plan directeur localisé. La procédure d’adoption du plan de

quartier de compétence municipale, comme son nom l’indique, ne prévoit pas une

procédure d’approbation par une autorité cantonale, mais simplement une

obligation pour la municipalité de transmettre pour information le plan de

quartier au Service de l’aménagement du territoire (voir BGC janvier 1998 p.

7223).

c) Selon l'art. 75 Cst, les cantons

doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation

judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire.

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979

(ci-après : LAT) prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans

d'affectation et la procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de

planification ont un rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout

judicieux au sein duquel chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est

dans une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT)

et la participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans

d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1

LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art.

1.

al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6

ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir sert seulement

à vérifier si les constructions ou installations sont conformes à la

réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à assurer la

réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de

planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de l'instrument

matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique

et de la participation de la population - en particulier du contrôle

démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif communal

- à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53 consid. 3a).

Ainsi, une mesure de planification spéciale, comme le plan de quartier

de compétence municipale, ou une dérogation qui par son importance aurait pour

effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol, ne peuvent être

décidées dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire sans violer

l'art. 2 LAT (ATF 116 Ib 50 consid. 3a p. 53-54 ; voir aussi l'arrêt TA

AC.2007.0196 du 18 janvier 2008). C'est pourquoi le plan

d'affectation doit comporter tous les éléments essentiels permettant

d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus par l'autorité de planification

et par les plans directeurs (ATF 121 I 117 ss, Brandt

/ Moor, Commentaire LAT, art. 18 N. 127).

3.

Il convient donc de déterminer si la

procédure de demande de permis de construire appliquée à un plan de quartier de

compétence municipale est compatible avec les exigences du droit fédéral de

l'aménagement du territoire.

a) Le plan de quartier de compétence municipale

prévu par les art. 72a ss LATC est un plan d'affectation au sens des art. 14 ss

LAT en ce sens qu'il règle le mode d'utilisation du sol pour toutes les normes

visées par l'art. 47 al. 2 LATC, notamment celles concernant la destination,

les dimensions, la volumétrie et l'implantation des constructions (art. 47 al.

2.

ch. 1 LATC). Le plan de quartier de compétence municipale apparaît ainsi

comme un plan d'affectation spécial ou de détail qui règle de manière précise

les conditions de construction et d'implantation d'un projet déterminé. Le

droit fédéral de l'aménagement du territoire fixe les effets juridiques et les

principes de procédure applicables à tous les plans d'affectation, qu'il

s'agisse de plans d'affectation généraux fixant les différentes zones

d'affectation du territoire communal, ou de plans d'affectation spéciaux ou de

détail réglant précisément les conditions d'implantation d'une construction

(ATF 111 Ib 9 consid. 3 p. 12 et 13, voir DFJP/OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire p. 189 N. 2, RUCH, Commentaire LAT,

art. 26 N. 5). Les effets juridiques (art. 21 à 24 LAT), la compétence et la

procédure (art. 25 et 26 LAT) ainsi que les règles concernant la protection

juridique (art. 33 LAT) sont donc applicables à tous les plans d'affectation

généraux ou spéciaux et en particulier, aux plans de quartier. Or, selon l'art.

26.

LAT, une autorité cantonale doit approuver les plans d'affectation et leurs

adaptations (al. 1); elle examine s'ils sont conformes aux plans directeurs

cantonaux approuvés par le Conseil fédéral (al. 2) et "l'approbation du

plan d'affectation par l'autorité cantonale leur confère force

obligatoire" (al. 3). Les plans de quartier doivent donc respecter

l'exigence de l'art. 26 LAT concernant l'approbation par une autorité

cantonale.

b) La procédure d'adoption des plans de quartier de

compétence municipale ne prévoit pas l'approbation par une autorité cantonale

exigée par l'art. 26 LAT. La procédure applicable au plan de quartier de

compétence municipale méconnaît la structure prévue par la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire pour les instruments de planification, qui

distingue le plan directeur, le plan d’affectation et l’autorisation de

construire (voir titre II chapitres 1 et 3 de la LAT). Le plan de quartier de

compétence municipale permet en effet de déroger à toutes les règles du plan

général d’affectation prévues à l’art. 47 al. 2 LATC, notamment à des règles

aussi importantes que la destination des constructions, les distances entre

bâtiments et limites de propriété, la hauteur des bâtiments, la création

d’espaces de verdure et la protection des ensembles bâtis, sans respecter les

procédures applicables à l’élaboration et à l’adoption des plans d’affectation

qui exigent notamment l’approbation d’une autorité cantonale (art. 26 LAT). Il

est vrai que l'art. 72b LATC prévoit que les dispositions du plan de quartier

de compétence municipale doivent être conformes à un plan directeur localisé.

Toutefois, le plan directeur localisé n'a pas la portée d’un plan

d’affectation. Il ne comporte aucune règle ayant un effet contraignant envers

les particuliers au sens de l'art. 21 al. 1 LAT et la procédure d'adoption ne

prévoit aucune possibilité de faire opposition et ne respecte pas non plus les

exigences de protection juridique de l'art. 33 LAT. Le plan directeur localisé

ne peut donc remplacer ou se substituer à l'instrument du plan d'affectation.

Au demeurant, le tribunal observe que le plan de quartier de compétence

municipale litigieux n’est précisément pas conforme au plan directeur localisé

qui prévoit pour le secteur "Fin de Village" des habitations individuelles

de type jumelé ou triplé, et que le plan de quartier prévoit un bâtiment

d’habitation collective de douze logements qui s'écarte ainsi des

objectifs et principes d'aménagement retenus par le Conseil général et

approuvés par le Conseil d'Etat lors de la procédure d'adoption du plan

directeur localisé (plan directeur localisé, secteur du village, p. 18).

c) Les parties ont été invitées par le tribunal à se

déterminer sur la légalité du plan de quartier de compétence municipale: le

Service de l'aménagement du territoire (actuellement Service du développement

territorial) a précisé que la procédure prévue par la loi cantonale avait été

respectée, mais que c'était précisément la procédure par elle-même qui était

contraire au droit fédéral de l'aménagement du territoire. La municipalité a

répondu de son côté que le plan général d'affectation prévoyait la soumission

du secteur en cause à un plan de quartier de compétence municipale. Mais cette

situation ne change rien au fait que le plan de quartier de compétence

municipale comporte des règles qui modifient et complètent celles de la zone de

village, notamment en ce qui concerne la création d’une « aire

d’aménagement des cours » et d’une « aire de transition avec la zone

agricole », la définition d’un périmètre d’implantation, l’obligation de

démolir un bâtiment existant et la rectification de limites de propriété. Ces

règles fixent le mode d'utilisation du sol au sens de l'art. 14 al. 1 LAT et

elles sont arrêtées par le plan de quartier de compétence municipale, et non

par le plan général d'affectation, sans que les exigences de la procédure

d'approbation prévues par l'art. 26 LAT ne soient respectées. Les recourants

ont d’ailleurs relevé que le plan de quartier de compétence municipale pour le

secteur "Fin de Village" contenait de nombreuses dispositions

typiques de l'aménagement du territoire comme la surface bâtie maximum, le

nombre de niveaux autorisés, le nombre de logements admissibles et la

définition des périmètres d'implantation qui font matériellement partie des

règles d'affectation soumises à la procédure d'approbation par une autorité

cantonale au sens de l'art. 26 LAT. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion

que l'institution du plan de quartier de compétence municipale n'est pas

conforme ni compatible avec les exigences du droit fédéral de l'aménagement du

territoire, en particulier l'art. 26 LAT.

d) Il convient donc de déterminer quelles sont les

conséquences juridiques de la violation du droit fédéral sur la décision

d'adoption du plan de quartier de compétence municipale et sur le permis de

construire délivré en application de ce plan.

aa) En l'espèce, l'exigence de l'approbation du plan

d'affectation par une autorité cantonale revêt une importance particulière dans

les instruments de planification prévus par le droit fédéral de l'aménagement

du territoire. L'autorité cantonale doit en effet vérifier la conformité du

plan d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 LAT) pour assurer

notamment la cohérence de l'aménagement du territoire au-delà de la seule

échelle de la commune et vérifier la conformité de la planification à

l’ensemble de la législation sur la protection de l’environnement (RUCH,

Commentaire LAT, art. 26 N. 21 à 32). L'art. 47 de l’ordonnance sur

l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT) précise bien les différents

éléments que l'autorité de planification doit soumettre à l'autorité cantonale

d'approbation du plan et montre ainsi l'importance de la procédure

d'approbation par une autorité cantonale. Enfin, seule l'approbation du plan

d'affectation par l'autorité cantonale permet son entrée en vigueur (art. 26

al. 3 LAT et RUCH, Commentaire LAT, art. 26 N. 33). Ainsi, il apparaît que les

vices liés à la procédure d'adoption du plan de quartier de compétence municipale

sont particulièrement graves. La situation juridique est en quelque sorte

comparable à celle des autorisations municipales délivrées pour des

constructions hors des zones à bâtir sans l'approbation de l'autorité cantonale

requise par l'art. 25 al. 2 LAT (ATF 111 Ib 213 consid. 5 p. 219-220).

bb) Le défaut d’approbation par une autorité

cantonale ne permet pas l’entrée en force du plan de quartier de compétence

municipale (art. 26 al. 3 LAT). En outre, comme la loi vaudoise sur les

constructions et l’aménagement du territoire ne prévoit ni ne réglemente une

procédure cantonale d’approbation pour le plan de quartier de compétence

municipale, il n’est pas possible, dans le cadre légal actuel, d’instaurer en

dehors de la loi une procédure d’approbation cantonale. Il appartient plutôt au législateur cantonal d’organiser la procédure

d’approbation et de décider si l’autorité d’approbation doit réexaminer les

réponses de la municipalité aux oppositions, ou si une procédure de recours

doit être aménagée auprès de l’autorité d’approbation contre la décision

municipale levant les oppositions (RUCH, Commentaire LAT, art. 26 N. 15), ou

encore, si la décision municipale sur les oppositions peut faire directement

l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal avec une approbation provisoire du plan de quartier (art. 60 à 62

LATC ; AC.2006.0113 du 12 mars 2007 et AC.2005.0136 du 28 décembre 2006). La

procédure même d’adoption du plan de quartier de compétence municipale viole

ainsi le droit fédéral et la décision municipale adoptant le plan de quartier

de compétence municipale et levant l’opposition des recourants doit être

annulée.

cc) Toutefois, les dispositions du plan général

d'affectation de la Commune de Bussy-Chardonney exigeant l'établissement d'une

planification spéciale dans le secteur « Fin de Village » (art. 18)

conservent leur validité. Le plan directeur localisé, approuvé par le Conseil

d'Etat le 3 juillet 2000, retient en effet des objectifs d'aménagement

particuliers dans le secteur "Fin de Village" qui tendent précisément

à "marquer la fin du village" par l'implantation d'habitations

individuelles de type jumelé ou triplé (voir page 18 du plan directeur localisé

- secteur du village). Or, la réglementation générale de la zone de village ne

permet pas d'atteindre ces objectifs sans l'étude et l'adoption d'une

planification de détail, exigée par l'art. 18 du règlement communal. Si

l'instrument du plan de quartier de compétence municipale ne peut être utilisé

en raison des défauts attachés à la procédure, en particulier de l'absence

d'une approbation par l'autorité cantonale, la municipalité garde en revanche

la possibilité d'établir un plan de quartier au sens des art. 64 ss LATC ;

l’art. 67 al. 3 LATC prévoit en effet une procédure d’adoption par le conseil

de la commune (art. 57 à 59 LATC) et une procédure d'approbation par une

autorité cantonale (art. 60 à 62 LATC) conforme aux exigences de l’art. 26 LAT.

La réglementation communale a ainsi la portée matérielle d'une zone à occuper

par plan de quartier et le permis de construire ne peut donc être délivré en

l'état actuel de la planification communale car la réglementation soumet le

secteur à l’obligation d’établir un plan de quartier qui doit respecter les

objectifs, les principes et les mesures d’aménagement définis dans le plan

directeur localisé. La décision municipale délivrant le permis de construire et

levant l'opposition des recourants doit donc être annulée en l'absence d'un

plan de quartier régulièrement approuvé par une autorité cantonale et conforme

au plan directeur localisé dans le secteur en cause.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être admis. La décision municipale adoptant le

plan de quartier de compétence municipale et levant l'opposition des recourants

à ce plan est annulée. En outre, la décision municipale délivrant le permis de

construire et levant l'opposition des recourants au projet de construction doit

également être annulée.

Les recourants, qui obtiennent gain de

cause et qui ont consulté un avocat, ont droit aux dépens qu'ils ont requis,

arrêtés à 2’000 fr. S’agissant des frais de justice, le tribunal constate que

la Municipalité de Bussy-Chardonney a suivi un processus de planification

erroné, mais sur la base des conseils de l'autorité cantonale, se fondant sur

des dispositions légales en force. Pour cette raison, les frais de justice

doivent être laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Ière Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bussy-Chardonney du 7

août 2006 adoptant le plan de quartier de compétence municipale et levant

l’opposition des recourants est annulée.

III.

La décision de la Municipalité de Bussy-Chardonney du 7 août

2006 délivrant le permis de construire un bâtiment locatif sur les parcelles nos

99 et 101 et levant l’opposition des recourants est annulée.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

V.

La Commune de Bussy-Chardonney est débitrice des recourants,

solidairement entre eux, d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2008

Le président : La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.