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Décision

AC.2006.0203

TA - AC.2006.0203 - 2007-03-29 - CHERIX/Municipalité d'Ollon, GUEX, DESHAYES, Département de la sécurité et de l'environnement

29 mars 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 25 juillet au 14 août 2006 a été mise à l'enquête la

construction d'un chalet avec garage enterré sur une surface à séparer de la

parcelle no 2'320 d'Ollon propriété de Liliane Gex. La façade ouest du chalet

d'environ 120 m² serait implantée à une distance variant entre 3,88 m et

3,30 m de la limite ouest de la parcelle.

A l'ouest de la parcelle no 2'320 se trouve la

parcelle no 2'346 des époux Cherix. Un chalet y est construit à environ 8,5 m de

la limite est.

Les parcelles nos 2'346 et 2'320 sont proches mais

pas contiguës: elles sont séparées par une bande de terrain cadastrée au

domaine public, d'une largeur d'environ 3,5 m. Le dossier d'enquête contient

notamment un plan de l'architecte du projet figurant les canalisations. La

bande de domaine public déjà décrite y est désignée comme "route

existante" mais cette indication est contestée par le recourant qui

démontre, photographies à l'appui, que les parcelles ne sont pas séparées par une

route mais en réalité par un fossé embroussaillé dont l'écoulement d'eau passe

sous le chemin qui longe à son aval la limite sud de la parcelle no 2'320.

La parcelle no 2'320 où s'implanterait le projet est

colloquée en zone de chalet B du plan partiel d'affectation ECVA (Les

Ecovats-Chesières-Villars-Arveyes) approuvé par le Conseil d'Etat les 14 août

1985 et 25 juin 1993. Dans cette zone, l'art. 36 du règlement correspondant

prévoit que la distance entre les façades et la limite de la propriété voisine

est de 10 m. au minimum et que cette distance est doublée entre bâtiments sis

sur une même propriété.

Quant à la parcelle no 2'346 du recourant, elle est

colloquée en zone de chalet D. Dans cette zone, le règlement communal renvoie

notamment à son art. 30 (zone de chalet A), où cette distance est de 8 mètres.

B.

Les époux Cherix se sont opposés au projet par lettre du

10 août 2006 où, évoquant l'existence d'un ruisseau à la place de la

"route existante", ils invoquaient l'art. 36 du règlement communal

ainsi que l'atteinte à l'esthétique du quartier par le projet de construction

très proche de leur chalet.

C.

Par décision du 24 août 2006, la Municipalité d'Ollon a

décidé de délivrer le permis de construire.

Par acte du 11 septembre 2006, Olivier Cherix a

recouru contre cette décision en reprenant les moyens de son opposition.

L'architecte du constructeur et la municipalité ont

conclu au rejet du recours.

Le tribunal a interpellé, au sujet de l'art. 12 de

la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public, le Service des eaux,

sols et assainissement. Après avoir demandé une prolongation de délai

nécessaire pour procéder préalablement à un examen sur place, ce service s'est

déterminé le 4 décembre 2006 en exposant que le propriétaire du fonds était

tenu à un aménagement correct du cours d'eau pour exclure tous dommages en

assurant la capacité d'écoulement en cas de fortes précipitations.

La municipalité a été invitée à produire la décision

d'affectation ou tous documents équivalents relatifs au domaine public déjà

décrit. Elle a versé au dossier un extrait du plan partiel d'affectation en

relevant que le domaine public litigieux était dessiné en blanc et qu'il

n'avait pas été affecté en zone à bâtir, contrairement aux parcelles

adjacentes.

Les parties ont été informées que le dossier serait

soumis à une section qui déciderait soit de passer au jugement, soit de

compléter l'instruction.

Considérants

1.

Est litigieuse la question de savoir quelle est la

distance que le projet litigieux doit observer par rapport à la limite ouest de

la parcelle, qui est bordée par une bande de domaine public d'environ 3 à 4 m.

de large. Le recourant conteste que la loi sur les routes soit applicable,

invoquant implicitement (comme dans son opposition) l'application de l'art. 36

du règlement communal qui prévoit une distance à la limite de 10 mètres. De son

côté, la commune fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer la loi sur les routes

dès qu'il y a domaine public, ceci en vertu de l'art. 63 du règlement communal.

Cette disposition fait partie des règles applicables

à toutes les zones. Elle a la teneur suivante :

"Art. 63 -

Distance

La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété

voisine est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non

couvertes, des perrons, des seuils, des sauts de loup, des tunnels et sorties

de secours pour abri, des rampes d'accès aux niveaux inférieurs, des murs en

ailes ou contreforts, des balcons et galeries jusqu'à 2 m. de largeur, des

piscines non couvertes et autres installations semblables, et des garages

enterrés définis à l'art. 74 du présent règlement.

Le long du domaine public, lorsqu'il n'y a pas d'alignement,

l'art. 36 de la Loi sur les Routes du 10 déc. 1991 est applicable."

Quant à l'art. 36 de la loi cantonale sur les routes

(LR), il a la teneur suivante:

Art. 36 - Limites de constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan fixant la limite des

constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout

bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

a. pour les

routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15

mètres à l'intérieur des localités;

b. pour les

routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi

que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et

10.

mètres à l'intérieur des localités;

c. pour les

autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes

communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur

des localités;

d. pour les

routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des

localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage

public.

2.

La distance est calculée par rapport à l'axe de

la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

3.

Aux abords des carrefours, les distances à

observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il

s'agit de routes cantonales ou communales.

2.

Il résulte du dossier que les deux parcelles litigieuses

sont séparées pour une bande de terrain cadastrée au domaine public d'une

largeur de 3 à 4 m qui n'est pas une route, contrairement à ce que pouvait

laisser croire le plan de l'architecte, mais un ruisseau: cela résulte des

photographies produites par le recourant et c'est confirmé par les déterminations

du Service des eaux, sols et assainissement qui s'est prononcé après avoir

demandé une prolongation de délai nécessaire pour procéder préalablement à un

examen sur place. L'orthophoto disponible sur internet (Guichet cartographique

cantonal du Département des infrastructures, http://www.geoplanet.vd.ch/elnat/index.html)

fait aussi apparaître clairement les chemins qui desservent le quartier,

notamment celui qui serpente sur la parcelle 2320 du constructeur, mais il n'y

a pas de chemin à l'endroit litigieux où l'on voit seulement la végétation qui

occupe le fossé.

Le règlement communal impose aux constructions sur

les parcelles litigieuses le respect d'une distance à la limite d'une certaine

importance, à savoir 8 m. pour la parcelle no 2'346 du recourant (cette

distance semble respectée par le chalet qui s'y trouve), et 10 m. sur la

parcelle no 2'320 où est prévu le projet litigieux (cette distance ne serait

pas respectée par le projet dont la façade ouest serait à une distance variant

entre 3,88 m et 3,30 m du domaine public). L'autorité intimée soutient

cependant qu'il n'y aurait pas lieu de faire respecter cette distance en raison

de l'art. 63 al. 2 du règlement communal reproduit ci-dessus. Elle expose que

le domaine public qui sépare les deux parcelles devrait être considéré comme

une dévestiture communale de 3ème classe devant respecter la

distance de 5 m. (art. 36 al. 1 lit. d LR), distance qui n'aurait même pas à

être respectée si l'on était en présence d'un sentier ou d'une servitude de passage

public. La municipalité se réfère à une lettre du 24 janvier 2001, versée au

dossier par l'architecte du projet, dans laquelle elle exposait que le chemin

public "Crêt-des-Nex" pouvait être considéré comme une dévestiture

communale de 3ème classe impliquant le respect d'un retrait de 5 m.

par rapport à l'axe du domaine public. Cette lettre n'est d'aucune pertinence

en l'espèce car elle concernait un véritable chemin sur le domaine public. On ne peut donc rien tirer de cette lettre quant aux

effets juridiques de la présence, entre les deux parcelles litigieuses dans la

présente cause, d'une bande de domaine public occupée par un ruisseau.

Il est vrai qu'à la rigueur de son texte, l'art. 63

al. 2 du règlement communal prévoit l'application des distances prévues par la

loi sur les routes "le long du domaine public", ce qui pourrait

formellement laisser penser que les distances de la loi sur les routes

s'appliqueraient même lorsque le domaine public n'est pas une route au sens de

cette loi. Cette interprétation se heurte toutefois à un obstacle essentiel qui

tient au fait que la distance exigée par la loi sur les routes dépend de la

classification de la route concernée. En l'absence d'une route, on ne voit pas

laquelle des distances prescrites par l'art. 36 LR serait applicable. Ainsi

donc, le renvoi du règlement communal aux distances de l'art. 36 LR n'a pour

effet de rendre applicable les distances prévues par cette disposition que

lorsque le domaine public est réellement constitué d'une route. Tant que le

domaine public n'a pas été affecté à une route - ce qui présuppose l'exécution

de la procédure de plan routier prévue par la loi sur les routes - dont la

classification est déterminable, les distances prévues par la loi sur les

routes ne sont pas applicables et ne peuvent pas remplacer la distance à la

limite (en l'espèce 10 mètres) prévue par le règlement communal.

3.

On observera encore que selon l'art. 12 al. 1 lit. b de la

loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public

(LPDP, RSV 721.01), toute excavation à moins de 20 m. de distance de la limite

du domaine public des lacs et cours d'eaux est subordonnée à l'autorisation

préalable du département cantonal. Or d'après la coupe AA des plans

d'architecte, le chalet prévu serait excavé et d'après le plan du géomètre, il

serait situé à une distance allant de 3,30 à 3,88 m. de la limite de propriété.

L'autorisation de l'art. 12 LPDP n'a pas été sollicitée et elle n'apparaît en

tout cas pas dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 2 août

2006.

figurant au dossier. Quant aux déterminations du Service des eaux, sols et

assainissement du 4 décembre 2006, on peut douter qu'elles équivalent à cette

autorisation.

4.

Enfin, on observera au passage que d'après les

photographies figurant au dossier, les broussailles qui occupent le fossé

litigieux comportent un certains nombre d'arbres si bien que l'on peut se

demander si on ne se trouve pas en présence de la rive boisée d'un cours d'eau impliquant

l'obligation de respecter une distance de 10 mètres (au sujet du statut des

rives, bois et des cours d'eaux, voir l'arrêt AC.2001.0090 du 27 mai 2002). La

question peut cependant rester ouverte.

5.

Vu ce qui précède, la décision attaquée, qui autorise l'implantation

d'un chalet à 3,88 m., voire 3,30 m. de la limite de parcelle, ne peut pas être

maintenue.

6.

Le recours est ainsi admis, sans frais pour le recourant.

Un émolument sera prélevé et réparti par moitié à la charge du constructeur

Vincent Deshayes et de la commune (art. 55 al. 2 LJPA), qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 24 août 2006 est

annulée.

III.

Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à

la charge du constructeur Vincent Deshayes.

IV.

Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à

la charge de la Commune d'Ollon.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.