AC.2006.0203
TA - AC.2006.0203 - 2007-03-29 - CHERIX/Municipalité d'Ollon, GUEX, DESHAYES, Département de la sécurité et de l'environnement
29 mars 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0203
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHERIX/Municipalité d'Ollon, GUEX, DESHAYES, Département de la sécurité et de l'environnement
DISTANCE AUX EAUX PUBLIQUES
DISTANCE À LA LIMITE
DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
RIVIÈRE
ROUTE
LRou-36
LRou-36-1
LRou-36-2
Résumé contenant:
Lorsque le règlement communal impose une distance à la limite de 10 m. et prévoit que la loi sur les routes (LR) s'applique le long du domaine public, les distances prévues par le LR, qui varient selon les catégories de routes, ne sont applicables que si le domaine public concerné est effectivement soumis à la loi sur les routes. Le long du domaine public occupé par un ruisseau, la distance règlementaire (ici de 10 m.) reste applicable, à l'exclusion des distances de la LR. Est réservée l'autorisation prévue par l'art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public pour les excavations à moins de 20 m. du cours d'eau.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. Jean W. Nicole et
M. Olivier Renaud, assesseurs.
Recourant
Olivier CHERIX, à Chesières,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée
par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne,
Autorité concernée
Département de la sécurité et de
l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement,
Constructeur
Vincent DESHAYES, p/a ARCHI-DT,
à Montreux,
Propriétaire
Liliane GUEX, à Chesières,
Objet
permis de construire
Recours Olivier CHERIX c/ décision de la Municipalité
d'Ollon du 24 août 2006 (construction d'un chalet avec garage enterré pour 2
voitures, parcelle no 2320 en cours de fractionnement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 25 juillet au 14 août 2006 a été mise à l'enquête la
construction d'un chalet avec garage enterré sur une surface à séparer de la
parcelle no 2'320 d'Ollon propriété de Liliane Gex. La façade ouest du chalet
d'environ 120 m² serait implantée à une distance variant entre 3,88 m et
3,30 m de la limite ouest de la parcelle.
A l'ouest de la parcelle no 2'320 se trouve la
parcelle no 2'346 des époux Cherix. Un chalet y est construit à environ 8,5 m de
la limite est.
Les parcelles nos 2'346 et 2'320 sont proches mais
pas contiguës: elles sont séparées par une bande de terrain cadastrée au
domaine public, d'une largeur d'environ 3,5 m. Le dossier d'enquête contient
notamment un plan de l'architecte du projet figurant les canalisations. La
bande de domaine public déjà décrite y est désignée comme "route
existante" mais cette indication est contestée par le recourant qui
démontre, photographies à l'appui, que les parcelles ne sont pas séparées par une
route mais en réalité par un fossé embroussaillé dont l'écoulement d'eau passe
sous le chemin qui longe à son aval la limite sud de la parcelle no 2'320.
La parcelle no 2'320 où s'implanterait le projet est
colloquée en zone de chalet B du plan partiel d'affectation ECVA (Les
Ecovats-Chesières-Villars-Arveyes) approuvé par le Conseil d'Etat les 14 août
1985 et 25 juin 1993. Dans cette zone, l'art. 36 du règlement correspondant
prévoit que la distance entre les façades et la limite de la propriété voisine
est de 10 m. au minimum et que cette distance est doublée entre bâtiments sis
sur une même propriété.
Quant à la parcelle no 2'346 du recourant, elle est
colloquée en zone de chalet D. Dans cette zone, le règlement communal renvoie
notamment à son art. 30 (zone de chalet A), où cette distance est de 8 mètres.
B.
Les époux Cherix se sont opposés au projet par lettre du
10 août 2006 où, évoquant l'existence d'un ruisseau à la place de la
"route existante", ils invoquaient l'art. 36 du règlement communal
ainsi que l'atteinte à l'esthétique du quartier par le projet de construction
très proche de leur chalet.
C.
Par décision du 24 août 2006, la Municipalité d'Ollon a
décidé de délivrer le permis de construire.
Par acte du 11 septembre 2006, Olivier Cherix a
recouru contre cette décision en reprenant les moyens de son opposition.
L'architecte du constructeur et la municipalité ont
conclu au rejet du recours.
Le tribunal a interpellé, au sujet de l'art. 12 de
la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public, le Service des eaux,
sols et assainissement. Après avoir demandé une prolongation de délai
nécessaire pour procéder préalablement à un examen sur place, ce service s'est
déterminé le 4 décembre 2006 en exposant que le propriétaire du fonds était
tenu à un aménagement correct du cours d'eau pour exclure tous dommages en
assurant la capacité d'écoulement en cas de fortes précipitations.
La municipalité a été invitée à produire la décision
d'affectation ou tous documents équivalents relatifs au domaine public déjà
décrit. Elle a versé au dossier un extrait du plan partiel d'affectation en
relevant que le domaine public litigieux était dessiné en blanc et qu'il
n'avait pas été affecté en zone à bâtir, contrairement aux parcelles
adjacentes.
Les parties ont été informées que le dossier serait
soumis à une section qui déciderait soit de passer au jugement, soit de
compléter l'instruction.
Considérants
1.
Est litigieuse la question de savoir quelle est la
distance que le projet litigieux doit observer par rapport à la limite ouest de
la parcelle, qui est bordée par une bande de domaine public d'environ 3 à 4 m.
de large. Le recourant conteste que la loi sur les routes soit applicable,
invoquant implicitement (comme dans son opposition) l'application de l'art. 36
du règlement communal qui prévoit une distance à la limite de 10 mètres. De son
côté, la commune fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer la loi sur les routes
dès qu'il y a domaine public, ceci en vertu de l'art. 63 du règlement communal.
Cette disposition fait partie des règles applicables
à toutes les zones. Elle a la teneur suivante :
"Art. 63 -
Distance
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété
voisine est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non
couvertes, des perrons, des seuils, des sauts de loup, des tunnels et sorties
de secours pour abri, des rampes d'accès aux niveaux inférieurs, des murs en
ailes ou contreforts, des balcons et galeries jusqu'à 2 m. de largeur, des
piscines non couvertes et autres installations semblables, et des garages
enterrés définis à l'art. 74 du présent règlement.
Le long du domaine public, lorsqu'il n'y a pas d'alignement,
l'art. 36 de la Loi sur les Routes du 10 déc. 1991 est applicable."
Quant à l'art. 36 de la loi cantonale sur les routes
(LR), il a la teneur suivante:
Art. 36 - Limites de constructions
a) Règle générale
1.
A défaut de plan fixant la limite des
constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout
bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:
a. pour les
routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15
mètres à l'intérieur des localités;
b. pour les
routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi
que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et
10.
mètres à l'intérieur des localités;
c. pour les
autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes
communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur
des localités;
d. pour les
routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des
localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage
public.
2.
La distance est calculée par rapport à l'axe de
la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
3.
Aux abords des carrefours, les distances à
observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il
s'agit de routes cantonales ou communales.
2.
Il résulte du dossier que les deux parcelles litigieuses
sont séparées pour une bande de terrain cadastrée au domaine public d'une
largeur de 3 à 4 m qui n'est pas une route, contrairement à ce que pouvait
laisser croire le plan de l'architecte, mais un ruisseau: cela résulte des
photographies produites par le recourant et c'est confirmé par les déterminations
du Service des eaux, sols et assainissement qui s'est prononcé après avoir
demandé une prolongation de délai nécessaire pour procéder préalablement à un
examen sur place. L'orthophoto disponible sur internet (Guichet cartographique
cantonal du Département des infrastructures, http://www.geoplanet.vd.ch/elnat/index.html)
fait aussi apparaître clairement les chemins qui desservent le quartier,
notamment celui qui serpente sur la parcelle 2320 du constructeur, mais il n'y
a pas de chemin à l'endroit litigieux où l'on voit seulement la végétation qui
occupe le fossé.
Le règlement communal impose aux constructions sur
les parcelles litigieuses le respect d'une distance à la limite d'une certaine
importance, à savoir 8 m. pour la parcelle no 2'346 du recourant (cette
distance semble respectée par le chalet qui s'y trouve), et 10 m. sur la
parcelle no 2'320 où est prévu le projet litigieux (cette distance ne serait
pas respectée par le projet dont la façade ouest serait à une distance variant
entre 3,88 m et 3,30 m du domaine public). L'autorité intimée soutient
cependant qu'il n'y aurait pas lieu de faire respecter cette distance en raison
de l'art. 63 al. 2 du règlement communal reproduit ci-dessus. Elle expose que
le domaine public qui sépare les deux parcelles devrait être considéré comme
une dévestiture communale de 3ème classe devant respecter la
distance de 5 m. (art. 36 al. 1 lit. d LR), distance qui n'aurait même pas à
être respectée si l'on était en présence d'un sentier ou d'une servitude de passage
public. La municipalité se réfère à une lettre du 24 janvier 2001, versée au
dossier par l'architecte du projet, dans laquelle elle exposait que le chemin
public "Crêt-des-Nex" pouvait être considéré comme une dévestiture
communale de 3ème classe impliquant le respect d'un retrait de 5 m.
par rapport à l'axe du domaine public. Cette lettre n'est d'aucune pertinence
en l'espèce car elle concernait un véritable chemin sur le domaine public. On ne peut donc rien tirer de cette lettre quant aux
effets juridiques de la présence, entre les deux parcelles litigieuses dans la
présente cause, d'une bande de domaine public occupée par un ruisseau.
Il est vrai qu'à la rigueur de son texte, l'art. 63
al. 2 du règlement communal prévoit l'application des distances prévues par la
loi sur les routes "le long du domaine public", ce qui pourrait
formellement laisser penser que les distances de la loi sur les routes
s'appliqueraient même lorsque le domaine public n'est pas une route au sens de
cette loi. Cette interprétation se heurte toutefois à un obstacle essentiel qui
tient au fait que la distance exigée par la loi sur les routes dépend de la
classification de la route concernée. En l'absence d'une route, on ne voit pas
laquelle des distances prescrites par l'art. 36 LR serait applicable. Ainsi
donc, le renvoi du règlement communal aux distances de l'art. 36 LR n'a pour
effet de rendre applicable les distances prévues par cette disposition que
lorsque le domaine public est réellement constitué d'une route. Tant que le
domaine public n'a pas été affecté à une route - ce qui présuppose l'exécution
de la procédure de plan routier prévue par la loi sur les routes - dont la
classification est déterminable, les distances prévues par la loi sur les
routes ne sont pas applicables et ne peuvent pas remplacer la distance à la
limite (en l'espèce 10 mètres) prévue par le règlement communal.
3.
On observera encore que selon l'art. 12 al. 1 lit. b de la
loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public
(LPDP, RSV 721.01), toute excavation à moins de 20 m. de distance de la limite
du domaine public des lacs et cours d'eaux est subordonnée à l'autorisation
préalable du département cantonal. Or d'après la coupe AA des plans
d'architecte, le chalet prévu serait excavé et d'après le plan du géomètre, il
serait situé à une distance allant de 3,30 à 3,88 m. de la limite de propriété.
L'autorisation de l'art. 12 LPDP n'a pas été sollicitée et elle n'apparaît en
tout cas pas dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 2 août
2006.
figurant au dossier. Quant aux déterminations du Service des eaux, sols et
assainissement du 4 décembre 2006, on peut douter qu'elles équivalent à cette
autorisation.
4.
Enfin, on observera au passage que d'après les
photographies figurant au dossier, les broussailles qui occupent le fossé
litigieux comportent un certains nombre d'arbres si bien que l'on peut se
demander si on ne se trouve pas en présence de la rive boisée d'un cours d'eau impliquant
l'obligation de respecter une distance de 10 mètres (au sujet du statut des
rives, bois et des cours d'eaux, voir l'arrêt AC.2001.0090 du 27 mai 2002). La
question peut cependant rester ouverte.
5.
Vu ce qui précède, la décision attaquée, qui autorise l'implantation
d'un chalet à 3,88 m., voire 3,30 m. de la limite de parcelle, ne peut pas être
maintenue.
6.
Le recours est ainsi admis, sans frais pour le recourant.
Un émolument sera prélevé et réparti par moitié à la charge du constructeur
Vincent Deshayes et de la commune (art. 55 al. 2 LJPA), qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 24 août 2006 est
annulée.
III.
Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à
la charge du constructeur Vincent Deshayes.
IV.
Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à
la charge de la Commune d'Ollon.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.