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Décision

AC.2006.0205

TA - AC.2006.0205 - 2007-09-27 - CARRERAS/Municipalité d'Ollon, PPE Sarah-des-Neiges

27 septembre 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne Carreras est propriétaire de la parcelle n° 2'380 de

la Commune d'Ollon, au lieu-dit "Les Layeux". D'une surface totale de

3'470 m², ce bien-fonds, très arborisé, supporte notamment un chalet.

Le 26 août 2003, Anne et Raphaël Carreras ont

sollicité l'abattage de plusieurs arbres plantés sur ladite parcelle. Par

décision du 5 décembre 2003, la Municipalité d'Ollon a autorisé l'abattage de

neuf épicéas et d'un mélèze (numérotés de 1 à 10 selon le plan de situation et

le rapport établis les 4 et 5 novembre 2003 par le garde forestier communal, Y.

Bolay). Il était indiqué que la présente autorisation était valable deux ans à

compter de ce jour. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.

La communauté PPE "Sarah des Neiges", propriétaire

de la parcelle n° 2'377 contiguë au bien-fonds n°2'380, a saisi le Juge de Paix

des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut d'une requête tendant à l'abattage

d'un groupe d'épicéas plantés sur la parcelle n° 2'380. Le 23 mai 2006, le Juge

de Paix en question a transmis cette requête à la Municipalité d'Ollon en

l'invitant à statuer sur la question de savoir si ces épicéas faisaient l'objet

d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la

taille pouvaient néanmoins être autorisés. Dans son rapport du 5 août 2006, le

garde forestier communal Y. Bolay a proposé de maintenir l'autorisation

d'abattage délivrée par la Municipalité d'Ollon le 5 décembre 2003 pour les

arbres nos 6001, 6007, 6008, 6010 et 6011, selon la nouvelle numérotation

figurant sur le plan de situation établi le 24 mai 2006 par P.-P. Duchoud,

géomètre officiel, à Bex, et correspondant aux numéros 1 (6001), 2 (6007) 3

(6008), 5 (6010) et 6 (6011) selon le plan de situation de novembre 2003.

S'agissant des arbres nos 6000, 6002 et 6004 (non marqués dans le

plan de situation de novembre 2003), il a été proposé leur abattage.

C.

Par décision du 23 août 2006, la Municipalité d'Ollon

(ci-après: la municipalité) a autorisé l'abattage des arbres nos

6000, 6002 et 6004 (tous protégés par le règlement communal et âgés entre 80 et

140 ans). La municipalité a également reconduit son autorisation délivrée le 5

décembre 2003 pour l'abattage de neuf épicéas et d'un mélèze numérotés de 1 à

10 selon le plan de situation établi en novembre 2003 (n°1 = n°6001, n° 2 = n° 6007,

n° 3 = n° 6008, n° 5= n° 6010, n° 6 = n° 6011), tout en relevant que les

arbres nos 4 (non marqué sur le plan de situation du 24 mai 2006), 5

(n° 6010), 6 (n° 6011) et 7 (non marqué sur le plan de situation du 24 mai

2006) avaient déjà été abattus ou rabattus. (On ignore le sort des arbres nos

8, 9 et 10, qui n'ont pas été marqués dans le plan de situation du 24 mai 2006

et dont on peut présumer qu'ils ont été abattus ou rabattus).

D.

Le 11 septembre 2006, Anne Carreras a recouru auprès du

Tribunal administratif contre cette décision du 23 août 2006, en concluant à

l'annulation de celle-ci.

Le 3 octobre 2006, la PPE "Sarah des Neiges"

a renoncé à prendre des conclusions et a demandé la levée de l'effet suspensif

pour les arbres nos 6000, 6002 et 6004, qui, selon elle, n'étaient

pas dans un état sanitaire satisfaisant.

Le 20 octobre 2006, la municipalité a conclu au

rejet du recours.

Dans ses déterminations du 15 décembre 2006, Anne

Carreras a admis l'abattage des arbres nos 6000, 6001 et 6002 et

maintenu ses conclusions pour les arbres 6003 à 6011. Elle a produit une

expertise privée établie le 11 décembre 2006 par Nicolas Béguin, expert agréé

ECA et membre fondateur de l'association suisse des soins aux arbres (ASSA).

Selon les conclusions de l'expert, l'abattage des arbres nos 6000,

6001 et 6002 était justifié car ils présentaient un danger de ruptures.

S'agissant plus particulièrement les arbres nos 6007 et 6008,

l'expert a relevé que ceux-ci présentaient un risque relatif de séparation au

vu de leur implantation très proche de leur collet et proposé en vue de réduire

ce risque diverses mesures (haubanage entre le deux cimes, nettoyage bois mort

et éclaircissage) en lieu et place de leur abattage.

Par décision incidente du 18 décembre 2006, l'effet

suspensif au recours portant sur les arbres nos 6000, 6001 et 6002 a

été levé.

Le 11 janvier 2007, la municipalité a déposé ses

déterminations en indiquant que le litige ne portait désormais que sur les

arbres nos 6004, 6007, 6008, 6010 et 6011 et que, contrairement à ce

que laissait entendre la recourante, les arbres nos 6003, 6005, 6006

et 6009 n'étaient pas couverts par la décision d'abattage attaquée.

Par avis du 19 janvier 2007, le juge instructeur a

suggéré à la municipalité d'organiser une séance de conciliation en présence de

toutes les parties, afin de trouver une solution à l'amiable d'ici à fin

février 2007. En cas d'échec de la conciliation, il serait procédé à une

expertise sur les mesures adéquates à prendre concernant les arbres encore

litigieux (nos 6004, 6007, 6008, 6010 et 6011).

La séance a eu lieu le 16 février 2007. La

conciliation n'ayant pas abouti, Alain Dessarps, architecte-paysagiste et

dendrologue, a été désigné comme expert judiciaire.

Dans son rapport d'expertise du 16 juin 2007, Alain

Dessarps est arrivé à la conclusion que l'abattage de l'arbre n° 6004 (ou n°

6001) était justifié pour des raisons de sécurité publique et environnementale,

que pour les arbres nos 6007 et 6008, leur abattage était justifié

en raison du risque inhérent à la physique du bâtiment propriété de la recourante

Anne Carreras et, enfin, qu'en ce qui concernait les arbres nos 6010

et 6011, les autorisations d'abattage étaient hors d'actualité du fait de

l'intervention en écimage. L'expert a précisé que la procédure devant le Juge

de Paix, intentée par la PPE "Sarah des Neiges, ne pouvait en l'occurrence

se fonder objectivement sur la notion de préjudice lié à l'existence des arbres

querellés en raison d'un défaut d'ensoleillement et d'un "blocage de la

vue".

La PPE "Sarah des Neiges" a renoncé à se

déterminer, tandis que la municipalité a indiqué le 16 juillet 2007 qu'elle

n'avait pas d'observations à formuler sur les conclusions de l'expert.

Dans ses observations du 16 juillet 2007, la

recourante a contesté uniquement les motifs d'abattre les arbres nos

6007 et 6008, d'une part parce que ceux-ci se trouvaient dans un état sanitaire

convenable et ne présentaient aucun risque de réelle blessure ou de

déracinement imminent et, d'autre part, en raison du caractère inapproprié de

la mesure : un simple haubanage suffirait à atténuer le léger risque de

séparation menaçant ces deux arbres. Tout en prenant acte du fait que les

arbres nos 6010 et 6011 avaient déjà fait l'objet d'un écimage, la

recourante a implicitement admis les conclusions de l'expertise pour le surplus.

Interpellé, l'expert Alain Dessarps a confirmé, par

lettre du 20 août 2007, ses conclusions du 16 juin 2007, tout en précisant que

les conditions climatiques hivernales présentaient un risque notable de perte

d'équilibre du sapin n° 6007 et que l'installation d'un hauban solidaire avec

le sapin n° 6008 constituait certes une précaution diminuant le risque, mesure

qu'il qualifiait cependant de mesure à court terme. Il a enfin souligné que,

comme la trajectoire de chute ne mettait nullement en danger le bien-fonds de

la PPE "Sarah des Neiges", il était loisible à la propriétaire Anne

Carreras de maintenir ses deux conifères litigieux sachant que c'était son

propre bâtiment qui était menacé, tout en lui conseillant de solliciter l'avis

de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et autres dommages (ECA).

L'instruction a été close par avis du 22 août 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante se plaint d'une violation du droit d’être

entendue dans la mesure où l’autorité intimée ne lui aurait pas donné l'occasion

de s'exprimer avant de rendre sa décision. Ce grief est mal fondé. La

recourante ne pouvait ignorer les tenants et les aboutissants de la procédure

que la PPE "Sarah des Neiges" avait initiée en saisissant le juge de

paix. En outre, elle ne soutient pas avoir été empêchée d’une quelconque

manière de faire valoir utilement ses arguments devant la municipalité avant

que la décision attaquée ne soit rendue. De toute façon, cet éventuel vice de

procédure a pu être guéri devant le Tribunal administratif qui dispose d'un

plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante a eu tout loisir de

s'exprimer au cours de la présente procédure de recours, au cours de laquelle

ont été ordonnés un double échange d'écritures et une expertise judiciaire.

2.

Selon l’article 57 du Code rural et foncier (CRF;

RSV 211.41), le voisin peut exiger soit l’enlèvement des plantations qui ne

respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu’à leur

hauteur légale. Saisi d’une telle requête, le juge de paix la transmet à la

municipalité afin qu’elle détermine « s’il y a lieu de protéger la

plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou

la taille » (art. 62 al. 2 CRF).

La loi sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et son

règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une

protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b).

Le règlement de la Commune d'Ollon de protection des

arbres (RPA) tel qu'approuvé le 30 octobre 2001 par le Conseil d'Etat prévoit à

son art. 2 al. 2 que sont protégés les arbres dont le diamètre du tronc dépasse

25.

cm à une hauteur de 1,3 mètres au-dessus du sol (lettre a). A son art. 4

RPA, il est prévu que la municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage

lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS ou à l'art.

15.

RPNMS sont réalisées.

Conformément à l'art. 6 LPNMS,

l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée

pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,

canalisations de ruisseaux, etc). Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement

d'application de la loi (RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes

peuvent donner l'autorisation d'abattage.

L'art. 15 RPNMS dispose que :

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau,

la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

A relever que les trois premières des hypothèses

susmentionnées figurent également à l’article 61 CRF, règle dispositive (art. 3

al. 1 CRF), qui permet, lorsque l’une d’elles est réalisée, de demander

l’abattage, respectivement l’écimage d’une plantation contrevenant aux règles

de distance et de hauteur instaurées par le CRF.

3.

a) En l'occurrence, l'objet du litige est limité au

bien-fondé de l'abattage des arbres noos 6007 (n° 2) et 6008 (n° 3),

étant précisé qu'en cours de procédure de recours, la recourante a admis que

l'abattage des arbres nos 6000, 6001 (et/ou 6004) et 6002 était

justifié. S'agissant des arbres nos 6010 et 6011, il n'est pas contesté

qu'ils ont déjà fait l'objet d'un écimage et que leur abattage n'entre pas en

ligne de compte. De plus, il y a lieu contrairement à ce que laissait entendre

la recourante au début de la procédure, de relever que les arbres nos

6003, 6005, 6006 et 6009 ne sont pas visés par la décision d'abattage attaquée.

b) Il convient donc d'examiner si

l'autorité intimée a délivré à juste titre l'autorisation d'abattage pour les

arbres nos 6007 et 6008. Selon l'autorité

intimée, l'autorisation d'abattage des arbres 6007 (n°2; arbre déjeté) et 6008

(n° 3; arbre présentant une blessure au pied) avait été délivrée en 2003 principalement

pour des motifs sanitaires au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RPNMS et également

pour cause de préjudice pour le voisin (art. 15 al. 1 ch. 3 RPNMS).

La recourante conteste l'autorisation

d'abattage délivrée le 23 août 2006 en ce qui concerne les arbres nos 6007 et 6008. A noter tout d'abord que la PPE "Sarah des

Neiges" n'a pas formellement requis l'abattage de ces arbres. C'est la

recourante elle-même qui, en août 2003, avait sollicité l'autorisation

d'abattre les deux arbres litigieux (portant à l'époque les numéros 2,

respectivement 3), autorisation qui avait été délivrée par décision de la

municipalité le 5 décembre 2003 (qui n'avait fait l'objet d'aucun recours). S'appuyant

sur les conclusions du rapport d'expertise privée établi le 11 décembre

2006.

par Nicolas Béguin, la recourante a toutefois changé d'avis et affirme

désormais que les arbres nos 6007 et 6008 ne présentent qu'un risque

relatif de séparation, qui pourrait être réduit par diverses mesures moins

incisives (haubanage entre les deux cimes, nettoyage bois mort et

éclaircissage) sans qu'il y ait lieu de procéder à leur abattage. Dans son

rapport d'expertise du 16 juin 2007, Alain Dessarps est arrivé à la conclusion que

l'abattage des arbres nos 6007 et 6008 était justifié pour des

motifs de sécurité au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RPNMS (risque inhérent à la

physique du bâtiment propriété de la recourante Anne Carreras).

Interpellé, l'expert Alain Dessarps a confirmé, par

lettre du 20 août 2007, ses conclusions du 16 juin 2007, tout en précisant que

les conditions climatiques hivernales présentaient un risque notable de perte

d'équilibre du sapin n° 6007 et que l'installation d'un hauban solidaire avec

le sapin n° 6008 constituait certes une précaution diminuant le risque, mesure

qu'il qualifiait toutefois de mesure à court terme. Il a enfin souligné que,

comme la trajectoire de chute ne mettait nullement en danger le bien-fonds de

la PPE "Sarah des Neiges", il était loisible à la propriétaire Anne

Carreras de maintenir ses deux conifères litigieux sachant que c'était son

propre bâtiment qui était menacé, tout en lui conseillant de solliciter l'avis

de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et autres dommages (ECA).

Sur la base des conclusions de l'expert judiciaire,

il y a lieu de constater que l'abattage de ces deux arbres ne s'impose pas

absolument - en tout cas pas dans l'immédiat - pour des motifs sanitaires ou de

sécurité au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RPNMS. A noter que la PPE "Sarah

des Neiges" n'a pas prétendu, à juste titre, qu'elle subirait un préjudice

grave du fait de la situation des arbres nos 6007 et 6008 (art. 15

al. 1 ch. 3 RPNMS).

Si aucun impératif de sécurité ou sanitaire ne

commande l'abattage immédiat des arbres litigieux, il n'en demeure pas moins

qu'il existe un risque de chute (ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas),

si aucune mesure n'est prise. Au regard du principe de la proportionnalité qui

impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2;

voir aussi l'art. 15 al. 2 RPNMS), la recourante peut donc maintenir sur son

bien-fonds les arbres nos 6007 et 6008 à ses risques et péril, à

condition toutefois qu'elle fasse installer sans délai un dispositif

d'haubanage entre les deux cimes, mesure qu'elle a elle-même proposée.

Cependant, il s'agit là d'une mesure à court terme. La recourante serait bien

inspirée, comme le suggère l'expert Alain Dessarps, de consulter l'ECA et de

prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposent à moyen ou long terme.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement

admis et la décision de la municipalité du 23 août 2006 est réformée en ce sens

que la recourante devra faire installer un dispositif d'haubanage entre les

cimes des arbres nos 6007 (n° 2 selon l'ancienne numérotation) et

6008.

(n° 3 selon l'ancienne numérotation). Les arbres nos 6010 et

6011.

ayant déjà été écimés, ils ne peuvent pas être abattus.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il

paraît équitable de mettre les frais d'expertise (par 1'953 fr.) et un émolument

réduit à la charge de la recourante, qui n'obtient que très partiellement gain

de cause. La recourante versera des dépens réduits à la municipalité, assistée

d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 23 août 2006 est

réformée en ce sens qu'un dispositif d'haubanage devra être installé entre les

arbres nos 6007 et 6008 en lieu et place de leur abattage. La

décision de la Municipalité d'Ollon du 23 août 2006 est confirmée pour le

surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) ainsi

que les frais d'expertise par 1'953 fr., soit 3'453 (trois mille quatre cent

cinquante trois) francs au total, sont mis à la charge de la recourante Anne

Carreras.

IV.

La recourante Anne Carreras versera à la Municipalité

d'Ollon la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.