Lexipedia

Décision

AC.2006.0209

CDAP - AC.2006.0209 - 2008-01-16 - ESTOPPEY/Municipalité de Champvent, NARBEL, Service immeubles, patrimoine et logistique

16 janvier 2008Français25 min

Source vd.ch

Faits

faits suivants

A.

Mary-Lise Narbel est propriétaire de deux

parcelles sises dans le vieux village de Champvent, à la rue de la Forge,

portant les n° 434 et 435 au cadastre communal, classées en zone village

selon le plan partiel d’affectation "Tous Vents" approuvé le 8 avril

2005. La parcelle n° 435 supporte une ferme (ECA n° 275). La parcelle

voisine n° 434, sise au nord ouest, supporte une dépendance (ECA

n° 273), qui abritait à l'origine un fumoir et un boiton, et un bâtiment

abritant un garage (ECA n° 204). Le bâtiment ECA n° 273, qui fait

l'objet du recours, a reçu la note *3* lors du recensement architectural de la

commune, note signifiant qu'il possède un intérêt au niveau local, qu'il mérite

d'être conservé mais peut être modifié sans altération de ses qualités

spécifiques. La ferme principale a reçu la note *4*, note qualifiant un objet

bien intégré dans le village. Les règles applicables en matière de construction

sur le territoire de la commune de Champvent figurent dans le règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RC),

approuvé par le Conseil d'Etat le 13 septembre 1991.

B.

Au mois de juin 2006, Mary-Lise Narbel

(ci-après: la constructrice) a sollicité un permis de construire pour

l’agrandissement du bâtiment ECA n° 273 (à l’époque n° 113A) et

l’aménagement d’un appartement. Le projet impliquait la destruction d’un

couvert attenant au bâtiment ECA n° 273 et son remplacement

(agrandissement) par un jardin d’hiver. Selon le rapport préalable établi par

le bureau technique communal le 14 juin 2006, le projet impliquait une

dérogation aux art. 16 al. 1 RC (pente du toit) et 17 al. 1 RC

(couverture). Le rapport relevait également une dérogation à l’art. 14 du Code

rural et foncier (distance aux limites pour les

fenêtres) et rappelait la teneur de l’art. 27 du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RATC; RSV 700.11.1), relatif à la hauteur des chambres en

relevant que les hauteurs des chambres, du bureau et de la galerie étaient

inférieures à la hauteur prescrite.

C.

Par courrier du 20 juin 2006, le Service de

l’aménagement du territoire (actuellement, Service du développement

territorial) a indiqué à la Municipalité de Champvent (ci-après: la

municipalité) qu’elle pouvait statuer sur les demandes de permis en se fondant

sur les nouveaux plans partiels d’affectation "Tous Vents" et

"Les Plantaz".

D.

Par lettre du 21 juin 2006, la municipalité a

relevé que le projet n’était pas conforme sur plusieurs points en se référant

au rapport du bureau technique communal. Elle demandait par conséquent que la

constructrice effectue les corrections nécessaires, sauf en ce qui concernait

l’art. 16 al. 1 RC.

E.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 14

juillet au 3 août 2006. La demande de permis de construire mentionnait des

dérogations aux art.10, 16 al 1 et 17 al. 1 RC, ainsi qu’à l’art. 14 du code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41).

F.

Patrick Estoppey, propriétaire de la parcelle

n° 29 sise de l’autre côté de la ruelle publique, immédiatement en face, a

fait opposition le 21 juillet 2006. Il la motivait par les nuisances dues aux

cheminées de chauffage prévues juste à côté de ses fenêtres. Il souhaitait

également obtenir des éclaircissements quant aux dérogations demandées.

G.

La synthèse établie par le Secrétariat général

du Département des infrastructures, Centrale des autorisations de construire (synthèse

CAMAC) le 7 août 2006 contenait un préavis favorable du Service de

l’environnement et de l’énergie (SEVEN), moyennant le respect des

recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des

cheminées sur toit, et du Service des bâtiments, Section monuments historiques

et archéologie.

H.

Par décision du 23 août 2006, la municipalité a

levé l’opposition de Patrick Estoppey en relevant que la constructrice devait

se conformer à certaines exigences s’agissant des dimensions de la cheminée

afin de respecter l’ordonnance fédérale sur la protection de l'air.

I.

Par recours du 13 septembre 2006 (recours 1),

Patrick Estoppey (ci-après: le recourant), représenté dès ce moment par Me

Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon, a contesté la décision du 23 août 2006

devant le Tribunal administratif. Il concluait à l’admission du recours, à

l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’effet suspensif. Le

recourant mettait en cause le caractère inesthétique du projet ainsi que les

dérogations octroyées aux art. 10, 16 et 17 RC. La constructrice a déposé des

observations le 20 septembre 2006. La municipalité a déposé sa réponse le 10

octobre 2006 en indiquant notamment les motifs pour lesquels elle avait accepté

les dérogations aux art. 10, 16 et 17 RC.

J.

Le 20 octobre 2006, le juge instructeur a

confirmé la décision du 14 septembre 2006 par laquelle il avait accordé

provisoirement l’effet suspensif au recours. Par recours incident du 30 octobre

2006, la constructrice a contesté la décision précitée. Le 13 novembre 2006, le

Tribunal administratif a rendu une nouvelle décision sur l’effet suspensif

modifiant la décision du 20 octobre 2006, en ce sens que l’effet suspensif

était confirmé sous réserve des travaux d’entretien du toit, soit le changement

de tuiles et la remise en état, respectivement le remplacement de la charpente

endommagée.

K.

Une audience s’est déroulée sur place le 2

février 2007. A cette occasion, il a été constaté que le jardin d’hiver ne

respectait pas la limite des constructions prévue par le PPA "Tous

Vents". La constructrice a indiqué qu’elle allait étudier une modification

de son projet afin de respecter cette limite. Sur requête des parties, la cause a été suspendue jusqu’au 2 avril 2007, puis jusqu’au 11 mai

2007.

L.

Au courant du printemps 2007, la constructrice a

sollicité un permis de construire pour un projet modifié d’agrandissement du

bâtiment ECA n° 273. Le projet impliquait toujours la destruction du

couvert existant et le remplacement (agrandissement) de ce volume par un jardin

d’hiver, mais en tenant compte des remarques formulées lors de l'audience du 2

février 2007 (en particulier par rapport à la limite des constructions). La

demande de permis de construire mentionnait des dérogations aux art. 10

al. 1, 16 al. 1 et 17 al. 1 RC, ainsi qu’à l’art. 14 CRF. Le rapport de salubrité du bureau technique communal du 22 juin

2007 indiquait en outre que la hauteur des chambres était inférieure à 2.40

mètres, en précisant qu’il s’agissait d’un état existant, sans modification des

dalles (art. 27 RATC).

M.

Le projet modifié a fait l'objet d'une mise à

l'enquête complémentaire du 29 juin 2007 au 30 juillet 2007. Le 25 juillet

2007, le recourant a à nouveau formé opposition. Il invoquait principalement

une violation de l'art. 13 RC qui, sous réserve des constructions

agricoles, prohibe les murs mitoyens ou aveugles avec une longueur supérieure à

16 mètres. Les règles relatives aux distances entre bâtiments situés sur un

même parcelle n'auraient pas non plus été respectées, pas plus que celles sur

la pente et la couverture des toits. Il se référait également à la clause

d'esthétique.

N.

Par décision du 15 août 2007, la municipalité a

levé l’opposition du recourant.

O.

Par recours du 5 septembre 2007 (recours 2), le

recourant a contesté la décision du 15 août 2007 devant le Tribunal

administratif, en reprenant les griefs déjà soulevés dans le cadre de

l'opposition.

P.

Le 4 octobre 2007, la municipalité a déposé sa

réponse en concluant implicitement au rejet du recours. Dans des observations

du 5 octobre 2007, la constructrice a conclu au rejet du recours. Le recourant

a déposé des observations complémentaires le 18 octobre 2007.

Q.

Le 9 novembre 2007, le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique (SIPAL), Division Monuments et Sites et Archéologie, a

expliqué ce qui suit:

"L'ISOS –

inventaire des sites construits à protéger en Suisse – relève que Champvent est

un village d'importance régionale et précise que le périmètre (où se situe le

bâtiment ECA 113 A) est la composante principale de l'agglomération agricole et

viticole dont la substance d'origine est encore largement présente et mérite

d'être sauvegardée. Cet inventaire relève encore que la ferme (ECA 113) et ses

dépendances forment une cour ouverte bien conservée.

Le bâtiment qui

fait l'objet du recours a reçu la note *3* lors du recensement architectural de

la commune, note signifiant qu'il possède un intérêt au niveau local, qu'il

mérite d'être conservé mais peut être modifié sans altération de ses qualités

spécifiques. La ferme principale a reçu la note *4*, note qualifiant un objet

bien intégré dans le village.

Le bâtiment à

l'origine était un fumoir et un boiton.

Ce genre

d'annexes est souvent peu entretenu car ne trouvant plus d'usage adapté à la

vie actuelle étant donné leur dimension modeste et leurs percements minimes vu

leur fonction d'origine.

C'est pourquoi

le projet de transformation de ce bâtiment a été accepté par la Section

monuments et sites lors de la mise à l'enquête car celui-ci avait le mérite de

conserver ses caractéristiques en pratiquant quelques modestes agrandissements

au niveau des ouvertures. La construction d'un jardin d'hiver accolé au

bâtiment d'origine à l'arrière permettait de trouver l'espace et une lumière

nécessaires pour un appartement. Cette adjonction a été considérée comme une

annexe au bâtiment transformé dans le sens de l'article 111 LATC. Une toiture

plus pentue serait entrée en conflit avec la toiture d'origine de l'ancien

fumoir. Il en découlait que la couverture de ce jardin d'hiver vu l'inclinaison

de la toiture ne pouvait pas recevoir des tuiles.".

R.

Le 9 novembre 2007, le 22 novembre 2007 et le 30

novembre 2007, la constructrice et le recourant ont déposé des observations

finales, en se prononçant notamment sur le respect de l'art. 27 RATC.

S.

Le 1er janvier 2008, le Tribunal

administratif est devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), le droit de recours appartient à

toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette

règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale

d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1

let. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en

vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110) et elle peut donc être

interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces

dispositions (voir par exemple Tribunal administratif,

arrêts AC.2003.0227 du 29 décembre 2003, AC.2000.0174 du 1er mai

2003.

et AC.1998.0031 du 18 mai 1998).

Le voisin a en principe qualité

pour recourir au sens de l'art. 103 let. a aOJ / 89 al. 1 let. c

LTF lorsque le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de

la construction ou de l'installation litigieuse (ATF du 3 janvier 2005 dans les

causes 1A.105/2004 et 1B.245/2004; ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174), ce

qui est le cas en l'espèce, la parcelle du recourant étant située immédiatement

en face de celle de la constructrice.

2.

a) En vertu de l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont en

principe supportés par la ou les parties qui succombent, auxquelles on peut

assimiler la partie qui retire le projet de construction contesté. Le Tribunal administratif a

déjà eu l'occasion de juger que le retrait, sans

autre forme de procès, d'un projet par le constructeur qui renonce à combattre

les objections d'un opposant justifiait l'allocation de dépens à celui-ci (AC.2002.0258

du 29 novembre 2004, RE.1991.0010 du 10 septembre 1992 et RE.1992.0020 du 4

septembre 1992), en précisant que le constructeur qui renonce au permis faisant

l'objet du recours n'est chargé des frais et dépens que si son attitude

équivaut à un acquiescement (RE.1993.0059 du 4 avril 2000).

b) En l'espèce, la constructrice

a sollicité, au courant du printemps 2007, un permis de construire pour un

projet modifié d’agrandissement du bâtiment ECA n° 273 et d'aménagement

d’un appartement sur la parcelle n° 434. Le projet tenait expressément

compte des remarques formulées lors de l'audience du 2 février 2007 (en

particulier par rapport à la limite des constructions). Cette attitude équivaut

à un acquiescement et il convient de mettre les frais et dépens relatifs au

recours 1 à charge de la constructrice.

c) Le recours 1 ayant été rendu

sans objet par le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, seuls

les griefs relatifs au recours 2 seront examinés dans le cas d'espèce.

3.

Le premier moyen soulevé par le recourant a

trait à l'art. 13 RC. Selon cet article, "La longueur des murs

mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 16 m; cette règle n'est toutefois pas

applicable aux constructions agricoles". Le recourant soutient que la

constructrice étend la construction projetée jusqu'à toucher, à quelques

centimètres près, le bâtiment ECA n° 204, qui abrite les garages. La

maison existante (ECA n° 273, anciennement ECA n° 113a), son annexe

projetée et le bâtiment ECA n° 204 formeraient ainsi une construction de

18.

mètres de long.

Il convient en premier lieu de

constater que les murs en cause, soit notamment le mur du bâtiment ECA

n° 273, ne sont pas aveugles (le plan fait état de diverses ouvertures

dans ce mur), ni mitoyens (le mur mitoyen se

définissant comme le mur commun qui sépare deux édifices contigus). Ces murs

n'entrent par conséquent pas dans le champ d'application de l'art. 13 RC et le

grief des recourants à cet égard doit être rejeté pour cette raison. A cela

s'ajoute que bâtiment ECA n° 273 ne touche pas le

bâtiment ECA n° 204. Peu importe qu'un toit surplombe la construction et

dépasse celle-ci, comme le soutient le recourant. Les deux bâtiments ne sont en

effet pas accolés et la plus grande façade ne compte ainsi que 12 m 40.

4.

Le deuxième moyen soulevé par le recourant se

rapporte au bâtiment ECA n° 204, qui abrite les garages. Il estime que ce

bâtiment, collé ou presque au bâtiment principal, perdrait sa qualité de

dépendance et deviendrait un avant-corps. Ainsi la distance entre les bâtiments

ne serait pas réglementaire.

L’art. 39 RATC, relatif aux

dépendance, a la teneur suivante:

" 1

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont

compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article

111.

de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

2.

Par

dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. (…)".

L’art. 45 RC reprend pour

l'essentiel la définition de dépendance donnée par le RATC. Au vu de ces

dispositions, il n'y a pas lieu de considérer que le bâtiment ECA n° 204,

qui abrite les garages, perd sa qualité de dépendance. Il reste distinct du

bâtiment principal, est dépourvu d'une communication interne avec celui-ci et son

volume n'est pas modifié. Au demeurant, le tribunal relève que le seul fait

qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas

d'être considérée comme une dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment

principal, mais distinct et ne possédant pas de communication interne avec

celui-ci, a été qualifié comme tel, aussi bien par l'ancienne Commission

cantonale de recours en matière de construction que par le Tribunal

administratif (voir arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 2a/bb et les

nombreuses références citées).

5.

En troisième lieu, le recourant conteste

le bien-fondé des dérogations aux art. 16 al. 1 RC et 17 al. 1 RC .

a) L'art.16 al. 1 RC dispose

que:

"Les

toits doivent comporter deux pans dont la pente doit être comprise entre 60 et

90%; la Municipalité peut, pour des raisons esthétiques reconnues valables,

autoriser quatre pans ou encore imposer une pente déterminée. S'agissant

d'immeubles à destination agricole, elle peut admettre une pente de toit d'au

minimum 30%.".

L'art.17 al. 1 et 3 RC dispose

que:

"Les

toitures doivent être recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou

modernes, dont la couleur doit correspondre à celle traditionnelle des toitures

du village. Les tuiles artificiellement vieillies sont interdites.

(…)

D'autres modes

de couverture sont admissibles à condition que leur intégration soit reconnue

harmonieuse.".

b) Selon l'art. 85 al. 1 LATC,

des dérogations aux plans ou à la réglementation y afférente peuvent être

accordées par la municipalité aux conditions suivantes: "(...)dans la

mesure où le règlement communal le prévoit" et "(...)pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient"; en outre, l'octroi de dérogations ne doit pas porter

atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants des tiers.

Issue de la modification du 14 décembre 1995, le nouvel art. 85 LATC tend à

assouplir l'ancienne règle qui, pour sa part, ne prévoyait des dérogations que

pour les cas de minime importance et dans des domaines définis restrictivement

(TA, arrêt AC.2002.0229 précité consid. 3a/bb et références citées).

Comme toute autorisation

exceptionnelle, les dérogations visées à l'art. 85 LATC doivent être soumises,

du point de vue du droit matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les

circonstances particulières justifiant la non-application de la loi, l'absence

d'intérêt public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de

tiers; l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée générale

de trois catégories d'intérêts: l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et

ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p.

256). Cela étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être interprétée

de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable

pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 556, réf. citée). Toutefois, de par

leur nature même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien

évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait

précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141 consid. 4, Ib 125 consid. 6d;

112.

Ib 51 consid. 5; 107 Ia 214 spéc. consid. 5 p. 216; v. aussi JAB 1985,

p. 267 spéc. p. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit

apparaître comme une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en d'autres

termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation

normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte

précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt

privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la

dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui

que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts

publics ou privés opposés (v. sur toutes ces questions, arrêt AC.2002.0229

précité et références).

c) En l'occurrence, le tribunal

relève en premier lieu qu'aussi bien l'art. 16 RC que l'art. 17 RC

admettent le principe d'une dérogation, en particulier pour des motifs

d'esthétique, l'art. 51 RC autorisant de manière générale les dérogations

lorsque "la topographie, la forme des parcelles, les accès,

l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions

particulières; et s'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur".

En l'espèce, la dérogation à l'art. 16 al. 1 RC concerne la pente de la toiture du jardin

d'hiver qui remplacera l'ancien couvert qui prolongeait le bâtiment ECA

n° 273. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la création de ce jardin

d'hiver dès lors qu'il fait partie d'un projet qui garantit l'entretien de

l'ancien fumoir qui, on l'a vu, est un bâtiment méritant protection. Or, comme

le relève le SIPAL, l'entretien de ce genre d'annexes pose souvent problème dès

lors qu'elles ne trouvent plus d'usage adapté à la vie actuelle étant donné

leur dimension modeste et leurs percements minimes dus à leur fonction

d'origine. Comme l'a également relevé le SIPAL, une dérogation à l'art. 16 al.

1.

RC s'impose s'agissant de la toiture du jardin d'hiver puisqu'une toiture

plus pentue serait entrée en conflit avec la toiture d'origine de l'ancien

fumoir et aurait par conséquent porté atteinte à ce bâtiment. Le SIPAL confirme

en outre que la couverture du jardin d'hiver, vu l'inclinaison de la toiture,

ne peut pas recevoir de tuiles.

Il résulte de ce qui précède que

les dérogations querellées répondent à un intérêt public pertinent. Il n'en

résulte en outre pas d'inconvénient majeur pour le

recourant; au contraire, un toit moins pentu ménage ses

intérêts en lui laissant un plus grand angle de vue en direction du nord. Pour

ces motifs l'octroi par la municipalité de dérogations aux art. 16 et 17 RC ne

prête pas flanc à la critique.

6.

Le recourant invoque également une atteinte au

niveau de l'esthétique.

a) L'art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LATC; RSV

700.

) est ainsi libellé:

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.".

Les art. 32 et 33 RC

reprennent et concrétisent ces principes. L'art. 33 prescrit que la

municipalité peut, pour des raisons d'esthétique, imposer une implantation, une

pente de toit ou une orientation des faîtes (let. a), exiger la plantation

d'arbres ou de haies, pour masquer les installations existantes, et en fixer

les essences (let. b), prendre toutes mesures destinées à assurer un

aspect convenable aux installations et travaux non soumis à autorisation,

principalement à proximité des routes, chemins et chantiers.

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF 2000 I p. 288). Le

Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; cf. en dernier lieu

arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt

AC.2006.0097, précité; RDAF 1976, p. 268).

b) Dans le cas d'espèce,

l'autorité compétente en matière de protection des monuments et des sites (le

SIPAL) a expressément validé le projet de construction, constatant ainsi que

celui-ci ne posait pas de problème particulier s'agissant de son intégration

dans le village de Champvent et de la protection du bâtiment ECA n° 273.

Le tribunal a également pu constater lors de la vision locale à laquelle il a

procédé que le projet pouvait être admis sous l'angle de l'esthétique et de

l'intégration, en raison notamment du peu d'importance de l'agrandissement

projeté et du maintien des éléments du bâtiment ECA n° 273 méritant

protection.

Il ressort de ces divers

éléments que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que le projet pouvait être admis sous l'angle de l'esthétique et de

l'intégration. Il n'y a pas lieu au surplus d'examiner le grief du recourant

relatif à l'atteinte portée à la vue dont il bénéficie depuis sa maison. En

effet, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est

indirectement au travers des règles des polices de construction fixant la

distance à respecter entre bâtiments limites de propriété voisine, ainsi que la

hauteur des constructions (AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1). Vu ce

qui précède, le projet litigieux s'avère conforme à l'art. 86 LATC.

7.

Finalement, se pose la question du respect de

l'art. 27 al. 1 RATC, en vertu duquel "Tout local susceptible

de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une

hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des

espaces de prolongement tels les mezzanines", auquel le projet semble déroger

(cf. rapport de salubrité sur la demande de permis de construire du 22 juin

2007, calcul contesté par la constructrice) et sur lequel les parties ont été

interpellées. Il faut relever que selon l'al. 3 de ce même article des

exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les

transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et

pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante,

ce qui est le cas en l'espèce. Etant donné que le problème se pose dans un

bâtiment existant et que les planchers sont maintenus, le projet est ainsi

conforme aux exigences légales même s'il devait s'avérer que la hauteur des

pièces est inférieure à 2,40m.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

du 5 septembre 2007 est rejeté et la décision du 15 août 2007 est confirmée. Le

recours du 12 septembre 2006 déposé contre la décision du 23 août 2006, devenu

sans objet suite au dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire par la

constructrice, est rayé du rôle.

Conformément aux art. 38 et 55

LJPA, l'émolument sera mis à la charge par moitié de la constructrice qui a

retiré son premier projet – dont elle a reconnu la non-conformité aux règles légales

(cf. consid. 2 ci-dessus) – et par moitié du recourant débouté dans le

cadre de la deuxième procédure. Les dépens sont compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours du 5 septembre 2007 est rejeté.

II.

La décision du 15 août 2007 est confirmée.

III.

Le recours du 12 septembre 2006 déposé contre la

décision du 23 août 2006, devenu sans objet, est rayé du rôle.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cents

cinquante) francs est mis à la charge de Mary-Lise Narbel.

V.

Un émolument de 1'250 (mille deux cents

cinquante) francs est mis à la charge de Patrick Estoppey.

VI.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 16

janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.