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Décision

AC.2006.0213

CDAP - AC.2006.0213 - 2008-03-13 - HELVETIA NOSTRA, WOLFF, KLAUS, COMMUNAUTÉ PPE TAMARIS III, PERROUD, BEYELER, HINDERER, GARCIA, FURNARI, PERRAUDIN, MIRAULT, HADDAD, WUEST, ROBERT-NICOUD, LUBINA, AL'

13 mars 2008Français57 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

TFI Vaud SA (précédemment TFI Buchimmob SA) est

propriétaire de la parcelle n° 8'089 du cadastre de Montreux. Ce

bien-fonds, d'une surface de 18'850 m², est limité à l'est par la route de

Fontanivent, au sud par des parcelles privées (nos 8'102 et 9'099), au

nord et à l'ouest par la partie inférieure de la boucle que forme à cet endroit

la ligne de chemin de fer du Montreux Oberland Bernois (MOB). Sa partie supérieure,

au niveau de la route de Fontanivent, forme un vaste parc entourant la villa

"Les Bosquets" (no ECA 2'151) ayant autrefois appartenu à

l'un des fondateurs du MOB. Dans l'angle sud-est de la parcelle se trouve

également un bâtiment d'habitation construit en 1936, comportant un appartement

de 5 pièces et deux appartements de 4 pièces (no ECA 2'149, no

57 de la route de Fontanivent).

Séparée du parc par des talus et des murets de

soutènement, la partie inférieure de la parcelle (à l'ouest) s'étend en pente

modérée jusqu'à la voie de chemin de fer du MOB; elle est principalement en

nature de pré-champ (dans sa partie nord) avec quelques arbres d'espèces

locales.

TFI Vaud SA est également propriétaire de la

parcelle n° 8'090 du cadastre de Montreux. Située à l'ouest et en contrebas de

la parcelle n° 8'089, dont il est séparé par la ligne du MOB, ce bien-fonds de

4'312 m² est limité à l'ouest par la route des Colondalles (RC 735c).

B.

TFI Vaud SA projette de démolir le bâtiment d'habitation no

ECA 2'149 (ainsi que d'autres petites constructions annexes à la villa

"Les Bosquets") et de construire dans la partie supérieure de la

parcelle no 8'089 un complexe de trois bâtiments résidentiels

comportant chacun quatre logements de 5 pièces et demie et un logement de 6

pièces et demie répartis sur trois niveaux (rez-de-chaussée, étage et attique).

Ce projet comporte également la construction d'une maison pour le concierge

(appartement de 4 pièces, avec garage et dépôt), d'une loge de gardien à

l'entrée de la propriété, ainsi que de deux garages souterrains. Il implique

l'abattage de nombreux arbres qu'il est prévu de remplacer en partie par de

nouvelles plantations.

Sur la parcelle n° 8'090, TFI Vaud SA projette de

construire deux bâtiments résidentiels comportant chacun quatre appartements de

3 pièces et un appartement de 4 pièces répartis sur trois niveaux

(rez-de-chaussée, étage et attique). Le projet comporte un parking souterrain

de 10 places, commun aux deux bâtiments, avec accès sur la route des

Colondalles.

Les lieux se trouvent en zone de faible densité,

régie par les art. 33 ss du règlement de la Commune de Montreux du 15 décembre

1972 sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPA).

Un nouveau plan général d'affectation, approuvé par la municipalité le 10 juin

2005 et mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007 (ci-après: PGA

2007), range ce secteur en zone de coteau B, régie par les art. 9.1 ss du

nouveau règlement (RPGA 2007).

C.

Ces projets ont été mis à l'enquête publique du 7 au 27

avril 2006. Le premier a suscité deux observations, treize oppositions et une

opposition collective comportant 205 signatures. Le second a donné lieu à onze

oppositions et une opposition collective comportant 205 signatures. Pour

l'essentiel, ces oppositions étaient motivées par la volonté de conserver au

parc de la villa "Les Bosquets" son caractère d'espace vert.

Le 31 mai 2006, la Centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité les

autorisations cantonales spéciales requises et les préavis des services

cantonaux consultés, s'agissant du projet de construction sur la parcelle n°

8'090.

Le 17 juillet 2006, la CAMAC a communiqué à la

municipalité les autorisations spéciales requises, ainsi que les préavis des

services cantonaux consultés, en particulier l'autorisation du Service cantonal

du logement (SLOG - actuellement Service de l'économie, du logement et du

tourisme) concernant la démolition du bâtiment d'habitation n° ECA 2'149,

s'agissant du projet de construction sur la parcelle n° 8'089.

Par lettres du 27 juillet 2006, le municipalité a

informé TFI Vaud SA qu'elle avait décidé de lui délivrer les permis de

construire sollicités, à certaines conditions (réduction de la largeur de

certains balcons, modification de la sortie du parking des bâtiments projetés

sur la parcelle n° 8'090, octroi d'une servitude de passage public afin de

permettre le cheminement des piétons entre la route de Fontanivent et celle des

Colondalles, inscription d'une servitude garantissant "le maintien du

dispositif tel que soumis à l'enquête (construction, accès, végétal,

etc)", notamment. La municipalité précisait que le permis de

construire ne serait octroyé "qu'à partir du moment où les différents

points de la présente notification auront été réglés.

De nouveaux plans, intégrant les modifications

exigées par la municipalité, ont été fournis par TFI Vaud SA.

La municipalité a répondu aux opposants, en les

avisant de sa volonté de délivrer le permis de construire, par lettres

recommandées du 29 août 2006; elle leur a simultanément communiqué les

décisions et préavis des services cantonaux compétents (communications de la

CAMAC des 31 mai et 27 juillet 2006).

D.

L'Association Helvetia Nostra, la Communauté des copropriétaires

de la PPE "Tamaris III", Dietmar Wolff, Friedrich Klaus, Meriyem

Perroud, Frehat Beyeler, François Kleinert, Edith Hinderer, Bénédicte Garcia,

Filippo Furnari, Philippe Perraudin, Anne-Marie Mirault, Marianne Haddad,

Ursula Wuest, Marguerite Robert-Nicoud, Arlette Lubina, Loulwa Al'Luhaib et l'hoirie

Selwyn Bajada, tous copropriétaires de la PPE susmentionnée, ainsi que

Jean-Claude Cochard, Hans-Peter Hinderer, José Gomez, Alain Lazar, Anke Kaeser,

Denis Lucas, Jacques Ehinger et Marco Del Grazia, ont recouru conjointement

contre la décision de la Municipalité de Montreux et les autorisations

cantonales spéciales concernant la construction de trois immeubles résidentiels,

maison de gardien, loge de sécurité et places de parc sur la parcelle n°

8'089, ainsi que contre la décision de la Municipalité de Montreux et les

autorisations cantonales spéciales relatives à la construction de deux

immeubles résidentiels et places de parc sur la parcelle n° 8'090. Ils

concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ces décisions,

ainsi qu'à la constatation "que le règlement sur le plan d'affectation

et la police des constructions du 15 décembre 1972 (RPA) ne peut constituer une

base légale pour une autorisation de construire sur les parcelles nos

8'089, 8'090, 8'101 (PARC DES BOSQUETS à FONTANIVENT)".

Invités à préciser la motivation et les

conclusions de leur recours à l'encontre des autorisations cantonales

spéciales, les recourants ont indiquée le 13 octobre 2006 qu'ils contestaient,

s'agissant des constructions sur la parcelle n° 8'089, la décision du Service

des eaux, sols et assainissement (SESA) autorisant l'installation d'une pompe à

chaleur, celle du Voyer du 3ème arrondissement admettant une

dérogation à la loi sur les routes, ainsi que celle du SLOG autorisant la

démolition du bâtiment no ECA 2'149; ils se sont réservés de se

prononcer ultérieurement sur l'autorisation délivrée par le Service de la

sécurité civile et militaire (SSCM) "dès qu'ils auront connaissance du

contenu de cette autorisation, dont l'annulation est requise par précaution".

S'agissant des constructions sur la parcelle n° 8'090, les recourants concluent

à l'annulation de la décision du Service des routes (SR) autorisant l'accès du

parking souterrain à la route des Colondalles et ils confirment le recours

contre la décision du SESA autorisant l'installation d'une pompe à chaleur.

E.

Par ordonnance du 29 janvier 2007, un délai a été imparti

à la Communauté des copropriétaires de la PPE "Tamaris III" pour

établir, sous peine d'irrecevabilité de son recours, qu'elle agissait sur la

base d'une décision de son assemblée générale prise conformément au règlement

de la PPE. Elle a produit le 12 mars 2007 un extrait de procès-verbal dont il

résulte qu'à l'assemblée générale du 2 mars 2007, où étaient présents douze copropriétaires

sur vingt et un, totalisant 632 millièmes, huit copropriétaires ont donné leur

accord au recours. Avertis que cet extrait n'établissait pas que la décision de

recourir avait été prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant

en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ou que le

règlement de la PPE permettait de prendre cette décision à la majorité simple,

la Communauté des copropriétaires de la PPE "Tamaris III" s'est

prévalue de l'art. 29 let. h de son règlement, qui permet à la majorité simple

des copropriétaires d'autoriser l'administrateur à soutenir un procès dans un

domaine relevant de ses compétences (v. lettre du 23 avril 2007).

F.

La Municipalité de Montreux a déposé sa réponse au recours

le 22 décembre 2006. Elle conclut à son rejet.

Le SESA, le Centre de conservation de la faune et

de la nature, le SSCM, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN),

le SR et le SLOG se sont déterminés sur le recours respectivement les 16, 20 et

30 octobre, 16 et 20 novembre 2006. Ils concluent, expressément ou

implicitement, au rejet du recours en ce qui les concerne.

TFI Vaud SA s'est déterminée sur le recours le 15

janvier 2007, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.

L'effet suspensif, accordé provisoirement au

recours le 20 septembre 2006, a été confirmé par décision incidente du 29

janvier 2007.

Le Tribunal administratif a procédé à une visite

des lieux le 31 octobre 2007 en présence des parties, qui ont été entendues

simultanément dans leurs explications. Il a délibéré à huis clos et arrêté le

dispositif de son arrêt, qui a été communiqué aux parties le 27 décembre 2007.

G.

En août 2006, une initiative communale intitulée

"Sauver les Bosquets de Fontanivent" a été déposée. Elle demandait

que soit soumise aux électeurs de la Commune de Montreux la question suivante:

"Acceptez-vous que le domaine des

"Bosquets de Fontanivent" avec ses arbres et ses bâtiments existant

reste la propriété de la Commune de Montreux et soit ouvert à la population ?".

Le Conseil communal de Montreux, dans sa séance du 31 janvier 2007, a déclaré

la nullité de cette initiative. Par arrêt du 6 juillet 2007, la Cour

constitutionnelle a partiellement admis le recours interjeté contre cette

décision et arrêté que l'initiative soit soumise au vote du peuple avec le

texte suivant: "Acceptez-vous que le

domaine des "Bosquets de Fontanivent" avec ses arbres et ses

bâtiments existant soient ouverts à la population ?". La Commune de

Montreux, ainsi que quatre citoyens de cette commune, ont déposé contre cet

arrêt un recours en matière de droit public le 10 septembre 2007. La cause

était pendante au moment où le Tribunal administratif a délibéré. Dans sa

séance du 5 mars 2008, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour

constitutionnelle et confirmé la décision du Conseil communal de Montreux.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus en la forme, hormis en ce qui concerne la Communauté des

copropriétaires de la PPE "Tamaris III":

Selon l'art. 712l al. 2 CC, la Communauté des

copropriétaires d'étages peut, en son nom, actionner et être actionnée en

justice. Les pouvoirs de représentation de l'administrateur sont toutefois

restreints par l'art. 712t al. 2 CC qui dispose que, sauf en procédure

sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur

sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve

des cas d'urgence pour lesquels une autorisation peut être demandée

ultérieurement. Sauf disposition contraire du règlement de copropriété, cette

décision doit être prise à la majorité de tous les copropriétaires,

représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose (art.

712g al. 1 et 712t al. 2 CC, en relation avec l'art. 647b CC).

La doctrine et la jurisprudence ont considéré que

l'art. 712t al. 2 CC concernait certes a priori les procès civils, pour

l'introduction desquels une procuration spéciale doit être produite par

l'administrateur, mais que cette disposition s'appliquait également à d'autres

procédures, dont celles relevant du droit administratif, en matière de droit

des constructions notamment (A. Meyer Hayoz / H. Rey, Berner Kommentar, 1988,

no 54 ss. ad art. 712t al. 2 p. 534; H. Rey, Schweizerisches Stockwerkeigentum,

Zurich, 1999, no 381 p. 99).

Expressément invitée à produire, sous peine

d'irrecevabilité de son recours, une décision de son assemblée générale

ratifiant le dépôt du recours, la Communauté des copropriétaires de la PPE

"Tamaris III" a produit un extrait du procès-verbal de son assemblée

générale du 2 mars 2007 dont il résulte qu'une majorité des copropriétaires

présents était "favorable au maintien du recours auprès du Tribunal

administratif", mais dont il ne ressort pas que la double majorité

exigée par les dispositions susmentionnées ait été réunie. Rendue attentive à

ce fait et invitée une nouvelle fois à établir que son recours reposait sur une

décision de son assemblée générale prise conformément à la loi ou au règlement

de la PPE, la communauté des copropriétaires s'est prévalu de l'art. 29 let. h

de son règlement, qui dispose que la majorité simple des copropriétaires

présents ou représentés peut valablement "autoriser l'administrateur à

soutenir un procès dans un domaine relevant de ses compétences (art. 712 t al.

2.

CC)". Or le dépôt d'un recours de droit administratif en matière de

police des constructions ne fait pas partie des compétences que la loi (art.

712s CC) ou le règlement de la PPE (art. 34) attribuent à l'administrateur. Il

s’ensuit que, faute d’avoir été valablement ratifié par l’assemblée générale,

le recours de la Communauté des copropriétaires de la PPE "Tamaris III"

est irrecevable.

2.

Selon l’art. 37 LJPA, le droit de recourir appartient à

toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (al. 1).

Sont réservées: (a) les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes

ou autorités à recourir; (b) les dispositions du droit fédéral (al. 2).

La définition de l’art. 37 al. 1 LJPA correspond

à celle de l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (PA - RS 172.021) dans sa teneur antérieure à sa modification

selon le chiffre 10 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

administratif fédéral (LTAF - RS 173.32) et de l'art. 103 let. a de la loi

fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, aujourd'hui

remplacée par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF - RS

173.

]). Elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions. Le recourant doit être

touché par la décision attaquée de façon plus intense que n'importe quel

citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et

digne d'être pris en considération. Il doit éprouver personnellement et

directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un

intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit qui est exigé avec

l'objet du litige lui-même, n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 7 consid.

3c p. 9; 123 II 376 consid. 2 p. 378 et les références). L'intérêt digne de

protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait (ATF 131 V 362 p. 364 consid. 2.1 p. 365; 120 I b

48.

consid. 2a, p. 51).

a) L’association Helvetia Nostra ne prétend pas

être atteinte par la décision attaquée comme pourrait l’être n’importe quel

particulier. Elle ne se prévaut pas non plus de la jurisprudence fédérale qui

reconnaît aux associations le droit de recourir dans l’intérêt de leurs membres

lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre

important d’entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour

recourir (v. notamment ATF 114 Ia 452 ; 113 Ia 468 ; 104 Ib 307).

Elle se prévaut en revanche de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451)

et de l'art. 90 de la loi cantonale du 17 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11), en relation avec

l’art. 37 al. 2 LJPA.

aa) L'art. 12 LPN (dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 1er juillet 2007 et applicable au cas d'espèce) prévoyait

que les associations d'importance nationale reconnues et qui, selon les

statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches

semblables par pur idéal, ont qualité pour recourir contre les décisions des

cantons ou des autorités fédérales ouvrant la voie du recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le droit de recours des organisations contre

des décisions cantonales en vertu de l'art. 12 al. 1 LPN existe toutefois uniquement

si elles ont été prises dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la

Confédération, c'est-à-dire qu'il faut que le projet en question touche

effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération (voir

notamment Zufferey, Commentaire LPN, Zurich, 1997, ad art. 2, no 4; ATF 123 II

5.

consid. 2c; Tribunal administratif, arrêt AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et la

référence à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 1997, publié in RDAF 1998 I

p. 98). A teneur de l'art. 2 LPN, on entend notamment par accomplissement

de tâches de la Confédération l'élaboration de projets, la construction et la

modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts

et ses établissements (let. a), l'octroi de concessions et d'autorisations

(let. b) et l'allocation de subvention pour des mesures de planification ainsi

que pour des installations et des ouvrages (let. c).

bb) Helvetia Nostra fait partie des organisations

habilitées à recourir conformément à l’art. 12 LPN (v. ordonnance du 27 juin

1990.

relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les

domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la

nature et du paysage [ODO ; RS 814.076]). La légitimation que lui donne

cette disposition se limite toutefois à la sauvegarde des intérêts inhérents à

la protection de la nature et du paysage ; elle ne s’étend pas à celle

d’autres intérêts publics (ATF 112 Ib 548 consid. 1b ; 109 Ib 342-343

consid. 2b). En outre, pour déterminer si une association est habilitée à

recourir au regard de l’art. 12 LPN, il convient de vérifier si l’objet du

litige touche à une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN (ATF 121 II 190

consid. 3c/aa p.196; 120 Ib 27 consid. 2c). Le simple fait d’affirmer, de

manière abstraite, que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne

suffit pas ; encore faut-il que la partie qui prétend tirer sa qualité

pour agir de l’art. 12 LPN allègue, avec une certaine vraisemblance, que le

projet litigieux touche effectivement à l’application du droit matériel de la

Confédération (AC.2002.0013 du 10 décembre 2002, consid. 1a/aa).

cc) En l’occurrence, Helvetia Nostra fait valoir

qu’un "immeuble et un biotope digne de

protection sont en cause". Si, par "immeuble

digne de protection" il faut comprendre la villa "Les Bosquets"

(n° ECA 2'151), on observera que cet objet ne fait pas partie d'un site à

protéger en application des art. 5 et 6 LPN et que sa sauvegarde, à supposer

qu'elle soit souhaitable, ne constitue à l'évidence pas une tâche de la Confédération.

Au demeurant, ce bâtiment n'est pas touché par le projet de construction

litigieux. En revanche, la jurisprudence considère que l'application des art.

18.

ss LPN sur la protection de la faune, de la flore et des biotopes, en

particulier de l'art. 18b enjoignant les cantons de veiller à la protection et

à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale, relève des tâches

de la Confédération (ATF 120 Ib 31; 118 Ib 393; 116 Ib 207). Dans la mesure

donc où elle rend suffisamment vraisemblable que les projets litigieux seraient

de nature à porter atteinte à un biotope, Helvetia Nostra doit se voir

reconnaître la qualité pour recourir. Tel est le cas pour le projet concernant

la parcelle n° 8'089, dont il est soutenable de prétendre que le parc arborisé

constitue un biotope (savoir s'il en présente effectivement les

caractéristiques est une question qui relève du fond et non de la recevabilité

du recours).

dd) Il n'en va en revanche pas de même pour la

parcelle n° 8'090, qui forme un simple pré planté de quelques arbres isolés,

entre une route cantonale et une voie de chemin de fer. Le recours d'Helvetia

Nostra est en conséquence irrecevable en ce qui concerne le projet de

construction sur cette parcelle.

b) Quoiqu'elle n'invoque pas cette disposition,

on peut se demander si Helvetia Nostra ne pourrait pas se prévaloir de l'art.

90.

de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments

et des sites (LPNMS; RSV 450.11) qui confère qualité pour recourir contre les

décisions prises en application de ladite loi aux "associations d'importance cantonale, qui, aux termes

de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des

sites". Le Tribunal administratif a toutefois jugé dans un

arrêt AC.1995.0073 du 28 juin 1996 que cette association, même si elle se

proposait dans ses statuts de maintenir des villes, des sites et des paysages

agréables à vivre, ne poursuivait là qu'un objectif tout général qui empêchait

de considérer que son but statutaire spécifique et essentiel concordait avec

les intérêts protégés par la LPNMS. Il avait donc déclaré le recours

irrecevable. Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts AC.1999.0002 du

25.

juin 1999, AC.2004.0123 du 18 mars 2005 et AC.2006.0292 du 10 août 2007,

malgré un arrêt rendu dans l'intervalle qui a tenté de la relativiser en

matière d'abattage d'arbres (arrêt AC.2002.0013 du 10 décembre 2002). Il n'y a

pas lieu de s'en écarter en l'espèce.

c) Un intérêt digne de protection à recourir

contre un projet de construction ou d'installation est généralement reconnu au

propriétaire d'un immeuble directement voisin. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il est fait référence à des distances

de 45 m, 70 m ou 120 m). Le voisin est ainsi habilité à recourir lorsque le

projet a des effets sur son fond et qu'il sera plus exposé que quiconque à des

inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc admettre d'emblée que

tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la

question de savoir si elle lui cause préjudice (AC.2007.0094 du 22 novembre

2007.

consid. 1).

aa) Les bâtiments appartenant à la PPE

"Tamaris III" ont une vue directe sur la villa "Les Bosquets"

et le parc qui l'entoure, dont ils ne sont séparés que par la route de

Fontanivent. A ce titre, chacun des copropriétaires peut se prévaloir personnellement,

d'un intérêt digne de protection à recourir contre le projet de construction

sur la parcelle n° 8'089. Il n'en va en revanche pas de même pour les

autres consorts, à savoir Jean-Claude Cochard, José Gomez, Adrian Lazar, Anke

Kaeser, Denis Lucas, Jacques Ehinger et Marco Del Grazia. Bien qu'une partie de

ceux-ci, sans être voisins immédiats, soient domiciliés, pour les plus proches

(route de Brent n° 30) à une centaine de mètres des premières constructions

projetées, ils n'auront sur elles aucune vue directe et ne prétendent pas

qu'elles leur porteraient un préjudice particulier, sinon qu'elles les gêneront

"par l'augmentation du bruit et de la

pollution de l'air (en particulier par le trafic automobile supplémentaire, là

où la situation actuellement est déjà désastreuse". Or, même

pour les recourants situés à la route de Fontanivent, où la situation est la

plus critique, l'augmentation du trafic que l'on peut attendre de la

construction de quarante-quatre places de parc sur la parcelle n° 8'089 ne sera

que de 3 % au maximum, ce qui, selon l'évaluation du SEVEN, représente une

augmentation des immissions sonores le long de cet axe d'environ 0,1 dB(A),

soit très inférieure à la limite usuelle de 0,5 dB(A), considérée comme

imperceptible. Enfin, ils se prévalent en vain de ce que les projets litigieux

constituent dans les faits une mesure d'affectation anticipant la révision en

cours du PGA. Même si l'on devait suivre ce raisonnement, la qualité pour

recourir contre une mesure d'affectation du territoire n'est pas plus largement

reconnue qu'en matière de recours contre un projet de construction.

bb) En ce qui concerne les bâtiments et le

parking souterrain prévus sur la parcelle n° 8'090, ils ne seront visibles

depuis aucun des bâtiments habités ou propriétés des recourants individuels,

exception faite du n° 37 de la route de Brent (parcelle n° 8'052) distant

d'environ 200 m, d'où l'on aurait une vue oblique, partielle et lointaine sur

la partie supérieure du bâtiment A. Le recourant Adrian Lazar, qui habite au n°

37.

de la route de Brent, ne prétend pas qu'il éprouverait de ce fait un

préjudice particulier et sérieux. Comme les autres recourants individuels, il

n'invoque qu'un intérêt général à conserver le domaine des Bosquets dans son

état actuel. Quant à la charge supplémentaire de trafic induite par les vingt

places de parc prévues, elle n'aura aucune incidence significative sur les

nuisances sonores ou la pollution atmosphérique dans le voisinage.

Le recours s'avère ainsi irrecevable en ce qui

concerne le projet de construction sur la parcelle n° 8'090.

3.

Au moment de la mise à l'enquête des projets litigieux, la

Commune de Montreux était propriétaire des parcelles n° 8'089, n° 8'090

et n° 8'101, qui faisaient l'objet d'une vente à terme, pour un montant de

7'600'000 francs à TFI Buchillon SA (devenu ultérieurement TFI Buchimmob SA,

puis TFI Vaud SA). Cette vente était notamment subordonnée à la condition que

l'acquéresse obtienne un permis de construire définitif et exécutoire jusqu'au

30.

avril 2007, faute de quoi la vente serait annulée sans qu'il soit dû

d'indemnité de part ni d'autre. L'acquéresse avait toutefois la possibilité de

demander en tout temps l'exécution de la vente, même si cette condition n'était

pas réalisée, en payant le solde du prix de vente, ce qu'elle a fait le 15 mai

2006.

Le transfert de propriété est intervenu le 8 novembre 2006.

Selon les recourants, en signant ce contrat, la

Municipalité de Montreux "s'est engagée à

tout faire pour que l'autorisation de construire soit donnée. Dès ce moment, elle

n'a plus eu l'indépendance nécessaire pour examiner, en tant qu'autorité

compétente pour la délivrance de ce permis, le bien-fondé de la demande

d'autorisation de construire". Elle aurait dont dû se récuser et

ses décisions devraient être annulées pour ce motif.

Les autorités administratives sont tenues de

statuer équitablement, soit de manière impartiale (cette exigence découlait par

le passé de l'art. 4a Cst.; elle résulte aujourd'hui de l'art. 29 al. 1 Cst).

La garantie découlant de l'art. 6 § 1 CEDH et de l'art. 30 Cst, qui permet au

plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement

est de nature à faire naître un doute sur son impartialité, est applicable aux

autorités judiciaires, mais non pas aux autorités gouvernementales et

administratives. La raison en est que ces dernières exercent des fonctions de

nature diverse, lesquelles, de par leur objet, peuvent exiger des cumuls que

l'institution judiciaire ne doit pas connaître. La portée de l'obligation n'est

donc pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités

administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la

mesure où l'exercice normal de la compétence en cause l'implique (Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 239). La

récusation des membres des autorités supérieures des pouvoirs exécutifs doit

être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation desdites

autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de direction

et de gestion; elles ne sont qu'occasionnellement impliquées dans des

procédures juridiques ouvertes à l'égard ou sur requête de particuliers. Leurs

tâches impliquent le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient pas être

séparées sans atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité

démocratique et politique des décisions correspondantes (ATF 125 I 209 consid.

8a p. 218; 119 consid. 3d p. 123).

Dans le canton de Vaud, la municipalité est

l'autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes de permis de

construire (art. 108 ss. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]). Elle est aussi responsable

de l'administration des biens communaux en particulier de l'administration du

domaine privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les

communes [LC; 175.11]). Il arrive ainsi que la municipalité soit amenée à

statuer sur des travaux de constructions relatifs à des propriétés communales.

La loi ne prévoit pas en pareil cas un dessaisissement de l'autorité municipale

au profit d'une autre autorité (préfet ou département cantonal par exemple). Le

Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé dans une situation analogue - soit à l'égard

d'un projet de route cantonale - que les membres du gouvernement cantonal

agissaient à la fois à titre d'organe du maître d'oeuvre et d'autorité

compétente pour l'approbation des plans et que, dans cette seconde fonction,

ils ne sont pas récusables au seul motif qu'ils ont déjà pris position, en

faveur du projet, devant le parlement et dans la campagne précédant les

votations populaires, car cette situation est inhérente à la réglementation

légale des compétences (consid. 4 non publié de l'ATF 122 II 81, cité dans

l'ATF 125 I 209 p. 218). A fortiori, il n'y a pas de motif de contester à la

municipalité la compétence de se prononcer sur un projet de construction

concernant une parcelle que la commune a vendue à un tiers. Il n'y a a priori

aucune raison de penser qu'elle se montrera, dans l'application de la

réglementation sur les constructions et l'aménagement du territoire, moins

rigoureuse à l'égard de cet acquéreur qu'envers d'autres propriétaires. Quant

au fait que la vente soit subordonnée à la délivrance d'un permis de construire

définitif et exécutoire, il n'implique pas non plus que cette autorisation soit

accordée avec complaisance: sachant que sa décision est sujette à recours, la

municipalité n'a aucun intérêt à consentir des dérogations indues qui

pourraient conduire à l'annulation du permis de construire. Elle est amenée,

dans ses fonctions, à arbitrer des intérêts publics de diverses natures; il n'y

a pas de raison de penser que, dans ce processus, elle privilégiera les

objectifs qu'elle s'est fixée dans la gestion du patrimoine communal au

détriment d'une application objective et consciencieuse des normes légales et

réglementaires. Enfin, on ne saurait parler, comme le font les recourants,

d'une "partialité subjective"

de la municipalité au seul motif que cette dernière ne partage pas leur opinion

quant au sort qu'il convient de réserver au domaine des Bosquets.

C'est dès lors à juste titre que la municipalité

a statué sur les demandes de permis de construire nonobstant la demande de

récusation qu'Helvetia Nostra avait formulée dans son opposition.

4.

Les recourants font valoir que plusieurs arbres

centenaires se trouvent dans le parc de la villa "Les Bosquets",

ainsi qu'une flore extrêmement précieuse. Ils ont recensé dix-neuf espèces de

feuillus et vingt-huit espèces de conifères. Il s'agirait d'un espace vital

important pour une faune très riche, ce parc constituerait dès lors un biotope

qui devrait être préservé en vertu des législations cantonales et fédérales. A

cet égard ils évoquent, de manière générale, les critères sur la base desquels

les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection (v. art. 14 al. 3

de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage

[OPN; RS 451.1]), en particulier la liste des espèces indicatrices des milieux

naturels, des espèces de la flore et de la faune protégées, et les listes

rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (espèces végétales et animales rares et

menacées), sans pour autant affirmer la présence de telles espèces sur les

lieux.

a) La villa "Les Bosquets" est effectivement

entourée d'un très beau parc comportant de nombreux arbres protégés en

application du règlement communal du 5 avril 1995 sur la protection des

arbres; il s'agit toutefois d'un espace aménagé en relation avec un bâtiment

d'habitation et non un milieu d'origine naturelle. La plus grande partie des

arbres sont d'essences exotiques, et la pelouse ne présente aucune

caractéristique particulière. Le Conservateur de la nature confirme que la

plupart des arbres situés dans le parc (et figurant à la liste des recourants)

sont des essences exotiques avec une faible valeur biologique et que, malgré

ses passages sur place, aucune espèce mentionnées sur la liste OPN ou dans les

listes rouges n'a été découverte. Il conclut que l'on ne se trouve pas en présence

d'un biotope protégé au sens de la législation sur la protection de la nature

(observations du 20 octobre 2006). Le tribunal, qui compte en son sein un

biologiste spécialiste de l'environnement, ne voit aucun motif de s'écarter de

cet avis autorisé.

b) Le projet de construction impliquera

l'abattage de nombreux arbres protégés. Un plan d'ensemble a été élaboré,

désignant les arbres maintenus, les arbres abattus et les plantations nouvelles

effectuées en compensation. D'une manière générale, l'arborisation du parc sera

conservée, l'implantation des bâtiments permettant le maintien, entre eux, de

nombreux arbres majeurs.

La loi vaudoise sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) ainsi que son règlement

d'application du 22 mars 1989 (RPNMS) instaurent une protection des arbres qui

méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4

LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou

encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

La Commune de Montreux a choisi la formule d'une protection réglementaire

portant sur les arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm mesuré à une hauteur de

1,3 m du sol (art. 2 de ce règlement, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril

1995).

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la

commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour

apporter quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat

la compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans

lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p.

774.

et ss, not. 791 et 815). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est

complétée par l'art. 15 RPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des

impératifs l'imposent tels que "l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau"

(chiffre 4; v. aussi art. 5 al. 1 let. d du règlement communal sur la

protection des arbres).

Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS),

l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en

présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans de zones en vigueur (AC.1997.0010 du 2 avril 1997; voir

aussi AC.1995.0051 du 8 août 1996 et AC.1991.0210 du 26 janvier 1994; l'arrêt

AC.1995.0051 invoque l'ATF 116 Ib 213 s. consid. 5g, qui concerne un biotope,

pour l'appliquer par analogie au cas des arbres). Plus précisément, l'art. 6

al. 1 LPNMS, comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS exigent que des motifs impératifs

imposent l'abattage; un tel texte, dans son sens littéral, exclut que l'on

admette que cette condition est remplie, alors que l'auteur du projet dispose

d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien de l'arbre

(contra, divers arrêts du Conseil d'Etat, RDAF 1972, 348, spéc. 350 et arrêt

non publié du 15 août 1990, R9 955/89). On ajoutera qu'il convient

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, autrement dit

que l'on doit prendre en considération (par analogie avec ce qui est admis pour

l'exploitation agricole, notamment à l'art. 15 ch. 2 RPNMS) l'utilisation

rationnelle des terrains à bâtir, cela au regard des droits conférés par les

plans et règlements en vigueur (on n'ira pas ici jusqu'à exiger que le propriétaire

du bien-fonds se trouve dans une situation d'expropriation matérielle pour

pouvoir obtenir l'autorisation d'abattage requise; contra apparemment, Denis Piotet,

Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, no 1206, il est

vrai dans une hypothèse un peu différente, liée à l'application de l'art. 61

al. 1 ch. 3 du code rural et foncier).

La parcelle n° 8'089 est située dans une zone à

bâtir où le coefficient d'occupation du sol est fixé à 1/10ème pour

les bâtiments comportant deux étages sous la corniche (at. 40 RPA). Avec,

actuellement, une surface bâtie d'un peu plus de 400 m², elle offre

d'importantes possibilités de construire qui doivent pourvoir être exploitées

de manière rationnelle. L'implantation des bâtiments dans la partie supérieure

de la parcelle, sur le plateau que constitue le parc de la villa "Les

Bosquets", s'impose aussi bien pour des questions d'accessibilité que pour

des motifs d'intégration au site. En effet, comme le relève le Conservateur de

la nature, si une implantation des constructions nouvelles dans la pente,

devant la villa "Les Bosquets", permettrait de minimiser les

atteintes aux arbres, son effet sur le paysage serait nettement plus dommageable

que le projet contesté. Ce projet garantit globalement le maintien d'une

arborisation de qualité. Les plantations de compensation font l'objet d'un plan

d'ensemble d'arborisation cohérent, basé sur un choix d'essences indigènes en

station, avec arbres de haut jet de hauteur suffisante à la plantation. Des

mesures seront en outre prises pour assurer la préservation des arbres à

maintenir dans le cadre du chantier et ultérieurement.

Dans ces conditions, la municipalité n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant les abattages projetés

conformément au nouveau plan de situation établi le 30 juin 2006.

5.

Selon les recourants, l'autorisation de construire ne

pourrait pas reposer valablement sur le plan d'affectation de la Commune de

Montreux et son règlement, lesquels auraient perdu leur validité en 1988, faute

d'avoir été révisés dans les huit ans suivant l'entrée en vigueur de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le

projet devrait ainsi être soumis au régime des constructions hors des zones à

bâtir (art. 24 ss LAT).

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au contrôle de la

validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de

construire. La jurisprudence l'admet toutefois lorsque les circonstances de

fait ou les conditions légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées

dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions

d'utilisation peut avoir disparu, ce grief pouvant être soulevé par un

propriétaire tant pour son propre fonds que pour les fonds voisins (ATF 127 I

103.

consid. 6b).

Ce principe de la stabilité des

plans, issu de l'art. 21 LAT, ne s'applique toutefois qu'aux plans

d'affectation qui ont été établis sous l'empire de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire et dans le but d'en concrétiser les buts et

principes: ils bénéficient d'une présomption de validité. Cette présomption

n'existe pas pour les plans qui n'ont pas été adaptés aux exigences du droit

fédéral (ATF 127 I 103 consid. 6b aa).

b) L'examen de la conformité à la LAT de la

planification antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi ne se fait pas pour

chaque parcelle ou quartier pris individuellement. C'est dans son ensemble que

la planification communale doit respecter les exigences de la LAT. La planification

d'une partie du territoire communal doit tenir compte de l'ensemble du concept

de planification pour toute la commune et on ne peut pas en juger sans examiner

le sort des secteurs comparables dans la planification (ATF 122

II 326 consid. 5b).

S'agissant de la Commune de Montreux, le Tribunal

administratif a déjà jugé que le plan d'affectation du 15 décembre 1972 n'avait

pas fait l'objet d'une modification en vue de son adaptation aux exigences de

la LAT, hormis sa révision du 8 avril 1987 répondant à l'obligation de créer

des zones agricoles, qui n'a cependant pas touché les secteurs compris dans

l'agglomération de Montreux. Il en a déduit que les parties du plan qui

n'étaient pas conformes aux dispositions du droit fédéral concernant tant la

délimitation des zones à bâtir (art. 15 LAT) que la délimitation des zones à

protéger (art. 17 al. 1 LAT) étaient devenues caduques le 1er

janvier 1988, conformément à l'art. 35 al. 1 let. b LAT (AC.2003.0106 du 20

avril 2006 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a pour sa part jugé

que lorsque les cantons n'ont pas respecté le délai au 31 décembre 1987 qui

leur était imparti par l'art. 35 al. 1 let. b LAT pour établir des plans

d'affectation conformes aux exigences fédérales, il n'en résulte pas que les

plans adoptés sous l'ancien droit soient globalement invalides. Ces plans

perdent cependant leur validité pour ce qui concerne la délimitation de la zone

à bâtir. En conséquence, cette dernière est définie par la règle subsidiaire de

l'art. 36 al. 3 LAT selon laquelle est réputée zone à bâtir provisoire la

partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie (ATF 127 I 103, consid.

6.

b/bb).

c) Selon l'art. 15 LAT, les zones à bâtir

comprennent les terrains propres à la construction qui (a) sont déjà largement

bâtis ou (b) seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze

ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. Le terrain largement bâti

au sens de l'art. 15 al. 1 let. a et 36 al. 3 LAT comprend un territoire

construit de manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu

bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Il doit appartenir de manière

cohérente au milieu bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437 consid.

3e). En revanche, les parties de territoire situées à la périphérie, même

partiellement bâties, ainsi que les périmètres non construits qui ont une

fonction autonome par rapport à l'environnement construit ne peuvent pas être

considérés comme des terrains largement bâtis. De même, les brèches importantes

dans le milieu bâti, qui servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la

création d'aires de délassement ne font pas partie du milieu déjà largement bâti

(ATF 121 II 424 consid. 5a).

d) En l'occurrence, les parcelles nos 8'089

et 8'090 ne se trouvent pas en périphérie de la zone à bâtir, mais au milieu

d'une zone urbanisée. Le schéma directeur sectoriel Brent-Fontanivent-Chernex

les qualifie d'espaces privés non bâtis ou faiblement bâtis, participant à la

mise en valeur du site et non d'espaces agricoles à protéger. On se trouve au

contraire en présence d'un espace libre, inclus dans un conteste propice à la

construction en raison de sa position dans le tissus bâti, de son accessibilité

et de ses dimensions (cf. plan directeur communal; ch. 13.1). On doit dès lors

admettre qu'il appartient à la partie de l'agglomération qui est déjà largement

bâtie, au sens de l'art. 36 al. 3 LAT.

6.

Selon l'art. 77 LATC, le permis de construire peut être

refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme

à la loi, aux plans et au règlement, compromet le développement futur d'un

quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou un règlement d'affection

communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête

publique.

Les recourants reprochent en vain à la

municipalité de ne pas avoir fait application de cette disposition. En effet,

le plan qui était en cours d'élaboration au moment du dépôt de la demande du

permis de construire et qui, depuis, a été mis à l'enquête publique, ne prévoit

aucune modification significative de l'affectation et des règles de

construction sur la parcelle en cause. La surface constructible passe même de

1/10ème à 1/6ème de la surface de la parcelle. Le projet

est ainsi parfaitement compatible avec la nouvelle réglementation en cours de

légalisation.

7.

Les recourants contestent la décision du SESA autorisant

l'installation d'une pompe à chaleur. Ils invoquent le risque d'une pollution

des eaux et reprochent aux "rapport

SESA" de ne pas contenir "les

faits déterminant pour apprécier le danger potentiel des constructions pour les

eaux".

On observera tout d'abord que, nonobstant la

terminologie utilisée dans la communication de la CAMAC du 17 juillet 2006, le

SESA n'avait en l'occurrence pas à délivrer d'autorisation spéciale. Une telle

autorisation n'est prévue que pour les pompes à chaleur utilisant les eaux du

domaine public ou situées en secteur "S" de protection des eaux (art.

120.

al. 1 let. c LATC et liste annexe II au règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1). Or, l'installation projetée est

ici une pompe utilisant la chaleur du sous-sol par quatre sondes terrestres. La

prise de position du SESA a ainsi simplement valeur de préavis à l'intention de

la municipalité, compétente pour délivrer le permis de construire.

Quoi qu'il en soit, le grief apparaît

manifestement mal fondé. On ne saurait attendre du SESA, chaque fois qu'il est

amené à préaviser sur l'installation d'une pompe à chaleur, qu'il fournisse un

rapport hydrogéologique détaillé pour justifier sa position. Dans ses

observations du 16 octobre 2006, la Division des eaux souterraines du SESA a

confirmé son préavis favorable en précisant que le site n'était pas en zone de

protection d'un captage d'eau de boisson, qu'il n'y avait pas de source

répertoriée à l'aval et que l'installation d'une pompe à chaleur à sonde

verticale, ainsi que la construction des garages, ne présentaient pas de risque

d'atteinte aux eaux souterraines. De leurs côtés les recourants n'avancent

aucun élément de nature à mettre en doute le bien-fondé de ces affirmations.

8.

C'est également à tort que les recourants reprochent au

projet de ne pas respecter la limite des constructions prescrite par l'art. 36

de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.05). La route de

Fontanivent (RC 737d) fait partie des "autres routes secondaires" selon l'art. 1er

du règlement du 25 mars 1998 sur la classification des routes cantonales (RSV

725.01

) pour lesquelles la distance minimum à observer par rapport à l'axe de

la chaussée est de 10 mètres hors des localités et de 7 mètres à l'intérieur

des localités. Or, comme l'a exposé le Service des routes dans ses observations

du 20 novembre 2006, le tronçon de la route de Fontanivent bordant la parcelle

n° 8'089 a été placé en traversée de localité par une décision du Département

des infrastructures du 10 août 2005. Le recours déposé contre cette décision

par la Municipalité de Montreux a été rejeté le 21 décembre 2005 (arrêt

GE.2005.0097). Le projet respecte la distance minimum de 7 mètres.

9.

Les recourants contestent également la dispense d'abri de

protection civile, moyennant le versement d'une contribution de remplacement,

qui a été consentie par le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM).

Ils en demandent l'annulation "par

précaution".

Outre que l'on ne voit pas très bien à quel titre

les recourants seraient atteints par cette décision et auraient un intérêt

digne de protection à son annulation, il n'ont pas motivé leur recours sur ce

point, quand bien même ils avaient été expressément invités à le faire par le

juge instructeur. Le recours contre la décision du SSCM est dès lors

irrecevable.

10.

Le projet litigieux se situe dans un secteur où le degré

de sensibilité au bruit (art. 43 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit [OBP; RS 814.41]) a été fixé à II par le plan

des degrés de sensibilité au bruit de la Commune de Montreux approuvé le 19

avril 1995. Pour un degré de sensibilité II, les valeurs limites d'immission

relatives au bruit routier sont de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de nuit (ch.

de l'annexe III à l'OPB). Selon les observations du SEVEN du 16 novembre 2006,

ces valeurs seraient légèrement dépassées pour deux des cinq bâtiments prévus,

soit en façade est du bâtiment n° 4 (61 dB(A) de jour) ainsi qu'en façade est

du bâtiment du concierge (63 dB(A) de jour et 51 dB(A) de nuit). En pareil cas,

les nouvelles constructions comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne

sont autorisées que si les valeurs limites d'immission peuvent être respectées

par (a) la disposition des locaux à usage sensible aux bruits sur le côté du

bâtiment opposé aux bruits; ou (b) des mesures de construction ou d'aménagement

susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (art. 31 al. 1 OPB).

En revanche, contrairement à ce que laissent

entendre les observations du SEVEN, il n'y a pas matière à autorisation

cantonale spéciale lorsque les mesures de construction prévues à l'art. 31 al.

1.

OPB permettent dans les secteurs exposés aux bruits de respecter les valeurs

limites d'immission. Le droit fédéral n'exige une autorisation cantonale qu'en

cas de dérogation (art. 31 al. 2 OPB), et le droit cantonal en fait de même

(l'art. 13 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi sur la

protection de l'environnement [RVLPE; RSV 814.01.1] fait expressément référence

à l'art. 31 al. 2 OPB lorsqu'il exige une autorisation du SEVEN; il en va de

même de la liste annexe II au RLATC, qui prescrit une telle autorisation pour

les "locaux à usage sensible aux bruits pour lesquels les valeurs

limites d'immission ne peuvent pas être respectées").

En l'occurrence le projet, qui comporte des

locaux d'habitation avec des fenêtres en façades est du bâtiment n° 4 et du

bâtiment du concierge ne prévoit aucune mesure de protection au sens de la

disposition précitée. Contrairement à ce qu'expose la municipalité dans sa

réponse au recours, il ne suffit pas pour y remédier que la municipalité

assortisse ultérieurement le permis de construire "d'une condition impérative, au terme de laquelle des

mesures phoniques devront être prises, afin que les normes de l'OPB soient

respectées partout". Les mesures permettant de garantir le respect

des valeurs limites d'immission à l'égard de tous les locaux à usage sensible

au bruit doivent pouvoir être contrôlées dans le cadre de la procédure de

permis de construire. Les plans et les documents annexes à la demande doivent

renseigner sur leur nature et le SEVEN doit être appelé à préaviser,

conformément au chiffre 113 du questionnaire général de la demande de permis de

construire. En outre, la municipalité a l'obligation de statuer sur la demande

de permis de construire "en accordant ou en

refusant le permis" (art. 114 al. 1 LATC). Elle ne peut pas, comme

elle l'a fait en l'espèce, se contenter de déclarer qu'elle lève les

oppositions sans, simultanément, délivrer le permis de construire avec les

éventuelles charges ou conditions dont il doit être assorti (v. arrêts

AC.2000.0162 du 14 février 2005; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004). La légalité

de ces éventuelles charges ou conditions doit pouvoir être contrôlée dans la

procédure de recours.

En l'état, le projet n'est pas conforme à l'art.

31.

al. 1 OPB, de sorte que la décision municipale rejetant les oppositions

apparaît, sur ce point, mal fondée.

11.

Pour respecter le coefficient d'occupation du sol, ainsi

qu'en raison de l'implantation choisie pour le bâtiment n° 4, le projet

implique la démolition du bâtiment n° ECA 2'149 (route de Fontanivent n° 57).

Ce bâtiment comprend trois appartements loués, soit deux 4 pièces de 80 m² au

loyer mensuel net de 513 et 514 francs, ainsi qu'un appartement de 5 pièces de

105.

m² au loyer net de 628 francs.

a) La loi du 4 mars 1985 concernant la

démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi

que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR) soumet

ces opérations à autorisation (art. 1er al. 1), à moins qu'il ne

s'agisse de travaux d'entretien courant (art. 1er al. 2). Cette

autorisation est en règle générale refusée lorsque l'immeuble en cause comprend

des logements d'une catégorie où sévit la pénurie (art. 3). Elle est accordée

lorsque la démolition, la transformation, la rénovation ou le changement

d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, de

salubrité ou d'intérêt général, ou encore, à titre exceptionnel, si d'autres

circonstances le commandent impérativement (art. 4 al. 1). L'octroi de

l'autorisation peut être soumis à certaines conditions, notamment à un contrôle

des loyers afin d'éviter les augmentations qui iraient à l'encontre du but visé

par la loi (art. 4 al. 2 et 3). Par rapport au dispositif législatif

précédemment en vigueur, il s'agit de faire face à une pénurie de logements non

plus quantitative, mais "catégorielle", qui ne touche que

certains types d'appartements et qui n'affecte que certaines couches de la

population, notamment celles à revenus bas (v. BGC, février 1985, p. 1423;

rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la politique du logement, BGC

février 1987, p. 5). Le règlement d'application du 6 mai 1988 précise ainsi que

la loi est applicable dans l'ensemble des communes du canton (art. 3 al. 1),

mais que seuls les logements correspondant par le prix, le nombre de pièces et,

de manière générale, les caractéristiques, à un besoin de la population,

peuvent entrer dans une catégorie touchée par la pénurie (art. 4). Cette

réglementation répond à un but d'intérêt public (conserver sur le marché des

logements dont le loyer est en rapport avec les ressources de la majorité des

familles) et elle est compatible avec la garantie de la propriété, ainsi que le

Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'en juger à propos du décret du 5

décembre 1962 concernant la démolition et la transformation de maisons

d'habitation et d'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation,

auquel la LDTR a succédé (v. ATF 89 I 178; 101 Ia 502; v. aussi, pour une

réglementation analogue, ATF 113 Ia 132 c. 7 et 119 Ia 355 c. 3b).

b) Il n'est pas contesté que les logements du no

57.

de la route de Fontanivent entrent dans une catégorie où sévit la pénurie. Le

SLOG a néanmoins délivré l'autorisation requise, d'une part parce que le projet

"permettra une utilisation optimale de

cette parcelle de 18'850 m², puisqu'il permettra de remplacer les trois

appartements existant qui totalisent treize pièces pour une surface habitable

de 265 m², par dix-sept nouveaux logements de haut standing totalisant

nonante-cinq pièces pour une surface habitable de 3'100 m², ce qui

permet "d'accroître l'offre de logements

dans la région de Montreux et ce, même si les logements résidentiels

reconstruits sont destinés, non pas à être mis en location mais à être

vendus", d'autre part parce que le bâtiment à démolir serait "atypique" par rapport à un bâtiment

"standard" destiné au marché traditionnel de la location",

enfin parce que cet immeuble, quoique bien entretenu et présentant des loyers

attractifs "nécessiterait toutefois, dans

tous les cas, l'exécution d'un certain nombre de travaux notamment la mise en

séparatif".

aa) L'art. 4 LDTR ne doit pas nécessairement être

appliqué au pied de la lettre lorsqu'il exige que la démolition, la

transformation, la rénovation ou le changement d'affectation apparaissent "indispensables".

Que le refus de l'autorisation soit la règle lorsque l'immeuble en cause

comprend des logements d'une catégorie où sévit la pénurie (art. 3 LDTR), et son

octroi l'exception, n'impose pas une interprétation restrictive de ce terme.

Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement,

ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la

réglementation générale (ATF 114 V 302 c. 3e; 118 Ia 179 c. 2d). Une dérogation

importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la

réglementation ordinaire (ATF 120 II 114 consid. 3d Ia; 118 Ia 178/179 consid.

2d; 114 V 302/303 consid. 3e; 108 Ia 79 consid. 4a et les références citées).

Mais dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins,

les objectifs recherchés par celle-ci : l'autorisation exceptionnelle doit

permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur

s'il avait été confronté au cas particulier.

On a vu que le but de la LDTR, comme du décret du

5.

décembre 1962 auquel elle a succédé, était de prévenir la diminution du

nombre de logements à loyer modéré, que l'on trouve principalement dans les

immeubles anciens, et dont le coût est en rapport avec les ressources de la

majeure partie de la population, et notamment les personnes les plus

défavorisées (v. BGC, automne 1985, v. 1423 à 1427). Le moyen d'y parvenir est

l'interdiction de principe de démolir, de transformer ou de changer

d'affectation (art. 3 LDTR). Les travaux préparatoires fournissent peu

d'indications sur les motifs d'intérêt général dont on envisageait qu'ils

puissent justifier une exception. L'exposé des motifs accompagnant le projet de

décret du 5 décembre 1962 mentionne l'hypothèse de l'immeuble détruit pour

céder la place à une construction permettant de loger un plus grand nombre de

personnes, si le caractère social de l'opération est déterminant (BGC automne

1962, p. 718); il indique également qu'une exception ne devrait pas être

consentie "en faveur d'opérations ayant un caractère spéculatif ou

effectuées pour échapper au contrôle ou à la surveillance des prix"

(ibid.). Bien que des propositions formelles d'amendement dans ce sens aient

été rejetées, la nécessité du caractère social d'une construction nouvelle pour

justifier une démolition a été confirmée lors des débats parlementaires (BGC,

automne 1962, p. 738 à 741). La pratique a confirmé que, très souvent,

l'autorisation de démolir ou de transformer était accordée lorsque le projet

permettait de maintenir ou d'augmenter le nombre de logements loués à des prix

raisonnables dans une catégorie où sévit la pénurie (v. BGC aut. 1973 p.

228/229). On voit ainsi que dans la seule hypothèse de dérogation qui ait été

expressément envisagée, l'intérêt général justifiant la démolition coïncide

exactement avec celui poursuivi par la loi.

S'il n'est pas exclu qu'un intérêt général de

nature différente justifie la démolition, la transformation ou le changement

d'affectation d'appartements à loyer modéré, le Tribunal administratif a jugé

que l'intérêt fiscal à la construction d'appartements de haut standing ne

pouvait être opposé à l'intérêt expressément protégé par la loi sans une

contradiction évidente: la loi ne peut pas consacrer comme un motif d'intérêt

général la lutte contre la disparition d'appartements bon marché au profit de

constructions nouvelles dont les loyers ne sont plus adaptés aux moyens de la

majeure partie de la population et, simultanément, reconnaître un intérêt

général à faire l'inverse, soit à promouvoir la construction d'habitations de

haut standing en remplacement d'appartements à loyer modéré (arrêt AC.1999.0023

du 13 juin 2000). Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a

pour sa part considéré qu'un accroissement de l'offre de logements à louer ne

suffisait pas pour que l'autorisation de démolir soit accordée; encore

fallait-il que le niveau des loyers des nouveaux appartements soit raisonnable,

à défaut de quoi le but poursuivi par la loi, consistant à conserver des

logements à loyer modéré, ne serait pas atteint (ATF 1 P.457/2000 du 2 décembre

2000.

consid. 3b/dd). Dès lors, le fait que le projet litigieux permette de

mettre sur le marché dix-sept appartements de grand standing au lieu des trois

appartements à loyer modéré qui seraient démolis ne saurait justifier

l'autorisation querellée.

bb) Le SLOG n'expose pas en quoi le fait que le

bâtiment n° ECA 2'149 est une ancienne gare reconvertie en habitation et qu'il

présente de ce fait un caractère "atypique

par rapport à un bâtiment "standard" destiné au marché traditionnel

de la location", constituerait un motif d'autoriser la démolition.

On ne voit pas pourquoi les appartements concernés ne devraient pas en

l'occurrence bénéficier de la même protection que ceux d'un immeuble locatif

traditionnel.

cc) Dans ses observations du 20 novembre 2006, le

SLOG expose que "ce bâtiment nécessiterait

de toute façon l'exécution de travaux de modernisation intérieure ainsi qu'une

mise en séparatif du système d'épuration des eaux". Il considère

que les travaux de réfection nécessiteraient un investissement de 535'000

francs, dont la rentabilisation aurait pour effet de porter les loyers à "un niveau de prix qui, sans sortir des catégories

répondant, de manière générale, aux besoins prépondérants de la population, est

nettement supérieur à celui particulièrement - voire artificiellement - bas

pratiqué avant les travaux".

Cette analyse sommaire peine à convaincre. Tout

d'abord, avant d'autoriser des travaux de transformations ou de rénovation, le SLOG

ne peut pas se contenter d'avaliser une enveloppe financière, mais doit d'abord

vérifier si les travaux prévus sont indispensables au sens de l'art. 4 LDTR

(AC.2006.0034 du 21 septembre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Il en va a

fortiori de même quand il s'agit d'autoriser une démolition pure et simple.

Celle-ci ne peut être justifiée que par une nécessité impérieuse de restaurer

le bâtiment et l'impossibilité de réaliser cette opération à un coût permettant

de conserver les appartements concernés dans une catégorie de prix répondant

aux besoins de la population. Ces conditions ne sont clairement pas réalisées

en l'espèce. La décision attaquée admet que le bâtiment en question est bien

entretenu, de sorte que l'on ne voit pas la nécessité d'une rénovation lourde

représentant plus de la moitié de la valeur à neuf théorique du bâtiment. Quant

aux travaux de raccordement du bâtiment au système séparatif d'évacuation des

eaux - que le précédent propriétaire s'était refusé d'entreprendre, selon le SLOG

- l'urgente nécessité n'en est pas non plus démontrée. Au demeurant, le SLOG admet

que, même avec ces travaux de rénovation, les loyers des trois appartements

concernés demeureraient dans des catégories répondant aux besoins de la

population. L'autorisation de démolir ne saurait par conséquent être octroyée

sans contrevenir aux objectifs de la LDTR.

La décision du SLOG autorisant la démolition du

bâtiment n° ECA 2'149 doit en conséquence être annulée, et avec elle la

décision de principe de la municipalité d'octroyer le permis de construire, ce

dernier ne pouvant être délivré avant l'octroi de l'autorisation cantonale

spéciale (v. art. 75 al. 1 RLATC).

12.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

partielle du recours dirigé contre la décision du 29 août 2006 levant les

oppositions au projet de démolition et de constructions nouvelles sur la

parcelle n° 8'089, dans la mesure où il est recevable, et à

l'irrecevabilité du recours contre la décision du même jour levant les

oppositions au projet de construction sur la parcelle n° 8'090. Aucune des

parties n'obtenant entièrement gain de cause, l'émolument de justice sera mis

pour moitié à la charge des recourants et pour l'autre moitié à la charge de la

constructrice. Les dépens que se devraient mutuellement les parties peuvent

être compensés.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

En tant qu'il est dirigé contre la décision de la

Municipalité de Montreux du 29 août 2006 levant les oppositions au projet

de démolition des bâtiments nos ECA 2'149, 2'152, 2'153 et

2'154 et de construction de trois immeubles résidentiels, maison de gardien,

loge de sécurité et places de parc sur la parcelle no 8'089, le

recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision susmentionnée est annulée, de même que la

décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 17 juillet

2006.

autorisant la démolition de l'immeuble sis au no 57 de la route de

Fontanivent (no ECA 2'149).

III.

En tant qu'il est dirigé contre la décision de la

Municipalité de Montreux du 29 août 2006 levant les oppositions au projet

de construction de deux immeubles résidentiels avec places de parc sur la

parcelle no 8'090, le recours est irrecevable.

IV.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis, pour

moitié, à la charge des recourants solidairement, pour l'autre moitié, à la charge

de TFI Vaud SA.

V.

Les dépens sont compensés.

jc/Lausanne, le 13 mars 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.