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Décision

AC.2006.0216

TA - AC.2006.0216 - 2007-06-21 - DUPERTUIS/Service de l'aménagement du territoire, Municipalité d'Ormont-Dessous, Service des routes

21 juin 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriété de M. Dominique Dupertuis, la parcelle n° 979,

d'une surface de 6'108 m2, au lieu-dit "Aux Molettes", est

colloquée en zone agricole et alpestre selon le règlement communal

d'Ormont-Dessous sur le plan général d'affectation (RPGA) du 17 avril 1996.

Elle est limitée à l'est par la route cantonale n° 79 reliant Le Sépey à Leysin

et, au sud-est, par une petite parcelle (n° 981), qu'occupe un garage

semi-enterré de deux places. Elle est bordée au nord, à l'ouest et au sud par

trois autres parcelles, dont une supporte une ferme (n° ECA 534) et les deux

autres des chalets de vacances (n° ECA 525 et 526). Dans ce secteur, le terrain

présente une pente du sud-ouest au nord-est relativement raide.

Sur la parcelle n° 979 repose un chalet typique des

Préalpes vaudoises, d'une surface au sol de 83 m2, qui est la

propriété de la famille de l'intéressé depuis 1803. Il est accessible par un chemin

goudronné d'environ 3 m de largeur, horizontal et débouchant sur la route

cantonale à l'extrémité sud-est de la parcelle n° 979. Un vieux cerisier, un

pin, un sapin et un sapin bleu, dont la hauteur varie entre 8 et 10 m, sont

plantés à quelques mètres de la façade sud du bâtiment. De l'autre côté, le sol

renferme une source et, plus bas, une fosse septique. Rénové en son temps par

le père de M. Dupertuis, le chalet est actuellement occupé à l'année par des

locataires. Il n'a fait l'objet d'aucun agrandissement de sorte que son état

actuel correspond à celui existant avant le 1er juillet 1972. Sa

surface brute totale est de 212.62 m2; les surfaces brutes de plancher utiles

s'étendent sur 124.49 m2 et les surfaces annexes brutes sur 88.13 m2.

B.

Du 31 mars au 20 avril 2006, M. Dupertuis a mis à

l'enquête publique un projet de construction d'un garage de deux places

enterré, implanté en amont du débouché du chemin d'accès sur la route cantonale,

à 35 mètres environ du chalet.

Aucune opposition n'a été déposée contre

ce projet.

C.

Par décision du 18 août 2006, reproduite dans la synthèse

CAMAC n° 72'791, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : le SAT)

a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, au motif que la distance

séparant le chalet et le garage projeté faisait de ce dernier une nouvelle

construction sans lien physique avec le bâtiment principal. Il a précisé que

seule une implantation en agrandissement contigu de ce dernier paraissait

possible.

Par décision du 25 août 2006, la Municipalité

d'Ormont-Dessous a communiqué à M. Dupertuis la décision précitée du SAT.

D.

Par acte du 19 septembre 2006, M. Dupertuis a recouru

contre cette décision, concluant à la délivrance de l'autorisation sollicitée,

subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale

compétente pour nouvelle décision. Il fait valoir en substance que

l'implantation du garage en contiguïté du chalet constituerait une atteinte à

son identité et nuirait à son intégration dans le paysage. Il ajoute que ce mode

de construction, consistant à implanter les garages en bordure de la voie

publique et à distance des habitations qui se trouvent en retrait sur le

terrain, est très courant le long de la route reliant Le Sépey à Leysin. Il

relève enfin que le projet litigieux, enterré, serait parfaitement intégré dans

le secteur.

Dans sa réponse du 1er

novembre 2006, le SAT expose que le garage envisagé n'est pas imposé par sa

destination, M. Dupertuis pouvant continuer à stationner son véhicule à l'air

libre ou dans un parking situé dans la zone à bâtir proche. Il précise qu'il

n'a pas connaissance d'octroi d'autorisations spéciales cantonales pour des

projets comparables.

Dans ses observations, la Municipalité

d'Ormont-Dessous (ci-après : la municipalité) conclut à l'admission du recours,

estimant que, compte tenu des conditions locales et des autres garages déjà

bâtis en bordure de route, le projet litigieux est parfaitement admissible. Il

a également mentionné le cas d'une autorisation du SAT du 25 janvier 2005,

accordant la création d'une dépendance en bordure de route, qui est liée à un

chalet situé à une cinquantaine de mètres en amont.

Le voyer du 3ème

arrondissement s'est déterminé le 3 novembre 2006.

Le recourant a fait part d'observations

complémentaires le 27 novembre 2006.

E.

Le 27 mars 2007, le tribunal a procédé à une visite des

lieux en présence des parties. Il a constaté l'existence de plusieurs garages

de part et d'autre de la route cantonale n° 709. Le garage de la parcelle n°

981 a été construit pour la maison située au nord-ouest du chalet du recourant

(n° ECA 526), qui ne disposait à l'époque d'aucune voie d'accès. En face de la

ferme n° ECA 534, un ancien dépôt a été aménagé en garage, pour une habitation implantée

à une cinquantaine de mètres en contrebas. Plus bas en direction de Cergnat,

deux autres garages sont construits au bord de la route, mais la municipalité

ne peut pas établir si et quand leur construction a été autorisée. La

municipalité a également indiqué que la plupart des permis de construire des

garages hors zone à bâtir qu'elle avait accordés ces dernières années

concernaient des garages non accolés aux bâtiments principaux.

Le tribunal s'est ensuite déplacé au

lieu-dit "La Comballaz", où il a constaté l'édification d'un garage

semi-enterré de deux étages, avec un toit à deux pans, dont l'étage est un

espace disponible de 40 m2. Le bâtiment auquel il est lié se trouve

à une cinquantaine de mètres.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

Selon son art. 17 RPGA, la zone agricole et alpestre est

réservée à l'exploitation des domaines et des pâturages et autres activités en

relation étroite avec l'affectation de la zone (al. 1). Y sont autorisés les

bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un domaine agricole favorisant le but

assigné à la zone (let. a), les constructions et installations nécessaires à

une exploitation assimilée à l'agriculture (établissement d'élevage, etc.) dont

l'activité est en rapport avec l'utilisation du sol (let. b) et les bâtiments

d'habitation pour l'exploitant et le personnel des exploitations mentionnées

aux lettres a et b, pour autant qu'elles constituent la partie prépondérante de

leur activité professionnelle et que les bâtiments d'habitation soient un

accessoire nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation (let. c).

3.

a) L'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

du 22 juin 1979 (LAT) dispose qu'aucune construction ou installation ne peut

être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1) et

que l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a). Le chalet du recourant est

implanté en zone agricole et alpestre, mais il a perdu sa vocation agricole ou

alpestre depuis de nombreuses années. Après avoir servi comme chalet de

délassement, il est actuellement occupé à l'année par des locataires, qui

n'exercent pas une activité professionnelle agricole. Les conditions posées par

l'art. 22 LAT ne sont manifestement pas remplies.

b) Selon l'art. 24 LAT toutefois, hors

zone à bâtir, des autorisations peuvent être délivrées exceptionnellement pour

de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement

d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou installations est

imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 112 1b 102).

De la première condition de l'art. 24

al. 1 LAT, il ressort que l'implantation d'un ouvrage est imposée tout d'abord

lorsque la destination du bâtiment en cause entraîne nécessairement sa

construction sur un emplacement précis (nécessité de l'implantation sous un

angle positif), la nécessité étant à défaut admise, avec retenue, dans

l'hypothèse où aucun autre emplacement n'apparaît envisageable pour la

construction ou l'installation projetée (nécessité de l'implantation sous son

angle négatif) (v. P. Zen-Ruffinen, C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 266). La première condition est

réalisée seulement lorsque la construction ne peut, pour des motifs techniques

et d'exploitation ou en raison de la nature du terrain, être érigée que dans un

endroit situé hors de la zone à bâtir. Il faut en juger selon des critères

objectifs, et non pas selon des critères de commodité ou d'agrément, soit selon

les idées et vœux subjectifs des particuliers (ATF 1A.256/2004 du 31 août 2005,

consid. 5; ATF 129 II 63, consid 3.1; ATF 123 II 499, consid.

3b/cc = JT 1998 I 512; ATF 118 Ib 335, consid. 2b = JT 1994 I 436). La

condition de l'implantation commandée par la destination de l'ouvrage est

relative, en ce sens que le requérant ne doit pas démontrer que seul l'endroit

choisi est approprié; il suffit que des motifs particulièrement importants

fassent apparaître l'implantation comme sensiblement plus avantageuse que

d'autres (ATF 115 Ib 295, JT 19991 I 452, ATF 115 Ib 472 = JT 1991 I 498).

c) En retenant que le garage projeté est

un nouveau bâtiment distinct du chalet existant, il devrait être qualifié de

construction nouvelle (ATF 108 Ib 359 cons. 3a). Dans ce cas, son implantation

hors de la zone à bâtir ne saurait être imposée par sa destination, faute de

raison objective justifiant sa réalisation à l'endroit prévu. Il répond en

effet à un critère de commodité, dans le sens où il évite aux utilisateurs du

chalet de déblayer la neige sur le chemin d'accès et sur les véhicules (v. RDAF

1986, p. 117). Le recourant soutient toutefois que son projet doit être plutôt examiné

à la lumière de l'art. 24 c LAT.

4.

a) S'agissant des constructions et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la

zone, l'art. 24c LAT prévoit:

"Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

L'autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent

être satisfaites."

A cet égard, l'art. 42 al. 1 OAT

précise:

"Les constructions et

installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire

l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation

et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations

de nature esthétique.

Le moment déterminant pour l'appréciation

du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au

moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement."

b) L'art. 24c LAT concrétise la garantie

de la situation acquise. Cette disposition a pour but d'atténuer les

conséquences des restrictions des possibilités de transformer et d'agrandir des

constructions et installations situées sur des biens-fonds qui ont été classés

en zone non constructible. Conformément à son aliéna premier ainsi qu'à l'art.

41.

OAT (cf. Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de

l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'OAT et recommandations

pour la mise en oeuvre, Berne 2001, partie V, autorisations au sens de

l’article 24 c : modifications apportées aux constructions et

installations devenues contraires à l’affectation de la zone, ch. 2 p. 5), elle

s'applique uniquement aux constructions et installations qui:

- sont situées hors de la zone à

bâtir;

- ont été érigées ou transformées légalement;

- ont subi une modification du droit

qui a conduit à leur classement en zone non constructible;

- sont

devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite de cette modification

du droit car elles n’étaient pas utilisées à des fins agricoles; et

- peuvent encore être utilisées conformément à

leur destination.

c) L'art. 42 al. 1 OAT prévoit que les

constructions et installations visées par l’article 24c LAT ne peuvent faire

l’objet de modifications que si l’identité de la construction – y compris ses

abords – est respectée pour l’essentiel. L’identité de la construction se

rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications

ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le

régime d’affectation, les équipements et l’environnement. Pour répondre à la

question de savoir si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel,

il y a lieu de procéder à une appréciation globale prenant en considération tous

les facteurs donnés. On considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée,

les modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations

à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les

extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais

de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (Office

fédéral du développement territorial, op. cit., partie I, ch. 2.4.4 p. 44).

L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être respectées. La

jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une

manière générale, à la lumière des art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus

souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des

constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (Droit fédéral et

vaudois de la construction, note 6.2 ad art. 24c LAT et les arrêts cités).

Enfin, dans ses explications sur le nouveau

droit de l'aménagement du territoire, l'Office fédéral du développement

territorial indique qu'en principe l'art. 24c LAT suppose un lien matériel

entre le bâtiment principal et l'annexe projetée, mais que l'on peut déroger à

ce principe lorsqu'il est impossible d'envisager un lien matériel entre

bâtiment existant et l'agrandissement projeté et que l'installation annexe a un

lien étroit avec la construction principale et ne peut servir qu'à celle-ci (p.

35). Il cite l'exemple d'un garage qui constitue une construction isolée, mais

qui est considéré comme une extension de la maison en raison de la

configuration du terrain et de la forte pente qui empêche une construction

attenante.

En l'espèce, le chalet du recourant n'a

jamais été agrandi. Il en découle que la construction d'une annexe de 36 m2 accolée

au bâtiment pourrait être autorisée au regard des agrandissements admis par l'art.

42.

al. 3 OAT. Toutefois, si un garage devait lui être accolé, seules les

façades sud et nord permettraient en principe d'accueillir ce type de

construction. Or, au nord se trouvent une source et une fosse sceptique, de

sorte que toute construction y est impossible. Au sud se dressent quatre arbres.

Même si leur abattage pour permettre la construction d'un garage est possible,

cette solution, du point de vue de l'esthétique et de l'intégration dans le

paysage, serait désastreuse. L'inspection locale a permis de constater que le

chalet du recourant est typique des Préalpes vaudoises et qu'il est

pratiquement entièrement bâti en bois, si ce n'est les fondations sur un demi

étage. Il n'a pas connu de transformations extérieures importantes depuis son

édification. Il paraît ainsi difficile voire impossible de construire un garage

qui, même à moitié enterré, serait susceptible de respecter l'architecture du

chalet. Une telle construction aurait au contraire pour effet d'enlaidir, voire

dénaturer le bâtiment en question, d'autant plus qu'elle implique que des

arbres de taille importante soient abattus.

Les chalets voisins qui présentent une architecture

semblable à celle du recourant possèdent pour la plupart un garage qui ne leur

est pas directement accolé, mais qui est indépendant. Parfois même, se

trouvent-ils au bord de la route cantonale à quelques dizaines de mètres du

bâtiment principal. Certes, certains garages implantés au bord de la route

cantonale n'ont pas été construits dans le même contexte que le projet

litigieux. En effet, le garage implanté sur la parcelle n° 981 est lié à une

maison qui ne disposait à l'époque d'aucun chemin d'accès. Quant au garage

situé vis-à-vis du bâtiment n° ECA 534, il s'agit d'une construction déjà

existante, qui a par la suite été transformée. Quant aux autres garages situés

en aval de la parcelle du recourant, la municipalité n'a pas pu dire quand et

si une autorisation avait été dûment accordée. Le SAT a autorisé le 25 janvier

2005.

la construction d'un garage de deux places sur la parcelle n° 3720. Il

s'agit en effet d'une construction nouvelle, indépendante du bâtiment auquel elle

est liée, assez imposante, qui est située également hors zone à bâtir selon le

préavis du SAT. Certes, cette construction se trouve dans une zone implantée

dans un périmètre d'agglomération "La Comballaz" à réglementer par un

plan spécial; néanmoins, le SAT a considéré qu'elle se situe hors zone à bâtir,

de sorte qu'elle doit répondre aux mêmes exigences légales que le garage

projeté. S'il est vrai que l'habitat y est plus groupé qu'"Aux

Molettes", il n'en demeure pas moins que les raisons qui ont été soulevées

par le SAT pour accepter ce projet sont semblables à celles invoquées dans la

présente cause et que les situations sont analogues. Ainsi, le SAT a dans des

cas semblables au cas d'espèce suivi le raisonnement promulgué par l'Office

fédéral du développement territorial et il n'y a aucun motif pour s'en écarter

dans le cas d'espèce.

Enfin, l'implantation au bord de la route

cantonale, d'une construction presque entièrement enterrée, qui soustrait un

minimum de terre à la zone agricole, s'intègre parfaitement dans le paysage, au

contraire d'une implantation le long du chemin d'accès au chalet. La

construction du garage litigieux sera en accord avec le secteur, où les garages

situés en bordure de route et à distance du bâtiment auquel ils sont liés. Au

demeurant, aucune opposition au projet n'a été déposée et l'on ne conçoit pas

en quoi il pourrait constituer une gêne pour le voisinage. Ainsi, compte tenu

des caractéristiques très particulières des environs immédiates du chalet et du

secteur, l'implantation du garage le long de la route doit être autorisée.

Au vu des considérants qui précèdent, la

décision du SAT doit être réformée en ce sens que l'autorisation spéciale

requise doit être accordée et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle

statue de nouveau sur la demande de permis de construire.

5.

Vu le sort du pourvoi, les frais de justice seront laissés

à la charge de l'Etat. Conformément à l'art. 55 LJPA, le recourant, qui a

procédé avec l'assistance d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'aménagement du territoire du

18 août 2006 est réformée en ce sens que l'autorisation spéciale requise par

Dominique Dupertuis pour la construction d'un garage de deux places sur la

parcelle

n° 979 est accordée.

III.

La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 25 août

2006 est annulée, le dossier de la cause étant retourné à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

L'Etat de Vaud versera à Dominique Dupertuis, par

l'intermédiaire du Service de l'aménagement du territoire, une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2007

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et à l’Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.