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Décision

AC.2006.0221

TA - AC.2006.0221 - 2007-09-24 - M. ROSAT SA/Département des institutions et des relations extérieures, CONSEIL COMMUNAL DE DENGES

24 septembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Denges est régie par un plan d'affectation

approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987. Du 8 mars au 7 avril 2002,

cette commune a soumis à l'enquête publique un projet de nouveau plan général

d'affectation (PGA) comprenant notamment un plan des zones (PZ), un règlement

(RPGA) ainsi qu'un plan des limites des constructions.

M. Rosat SA exploite une entreprise d'achat et vente

de matériaux de construction dans la zone industrielle sise au sud-est de la

commune, qui comprend les lieux dits La Pâle, Es Eterpy et le Bas de l'Isle. Elle

a formé opposition le 28 mars 2002 en exposant que la nouvelle réglementation

réduisait de manière excessive la possibilité d'ériger des bâtiments en zone

dite d'activité. Elle a maintenu cette opposition après une séance de

conciliation tenue le 19 mai 2004.

B.

Par lettre du 5 septembre 2006, le Service de

l'aménagement du territoire (SAT), devenu ultérieurement Service du

développement territorial (SDT), a notifié à M. Rosat SA d'une part une

décision du conseil communal de Denges du 5 décembre 2005 rejetant son

opposition pour des motifs exprimés par lettre de la municipalité du 15 juin

2006, d'autre part une décision d'approbation préalable prise par le

Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) le 4 septembre

2006.

M. Rosat SA a recouru au Tribunal administratif par

acte du 22 septembre 2006, complété le 9 octobre suivant. Dans leur réponse des

1er et 29 décembre 2006, le SAT et l'autorité communale intimée ont

conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties ainsi que les faits

déterminants qu'elles invoquent seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Saisi d'un recours contre un plan d'affectation communal,

le Tribunal administratif jouit d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 LAT).

Selon la jurisprudence, celui-ci ne se réduit pas à un contrôle complet de la

constatation des faits et de l'application du droit, il comporte aussi un

contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée

devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours

ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le

plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans

l'accomplissement de sa tache (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique

qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée, l'autorité de

recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait

également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle de l'opportunité

s'exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts

locaux tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêt

d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par

un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242).

2.

a) La recourante se plaint exclusivement de ce qu'aux art.

83.

et 84 du nouveau plan général d'affectation, la faculté de bâtir en zone

d'activité a été réduite. Ces dispositions ont la teneur suivante :

"art. 83 Coefficient d'occupation du sol

(COS)

Le coefficient d'occupation du sol est au maximum

de 0,45, dépendances comprises.

art. 84 Coefficient de masse (CM)

Le coefficient de masse maximum est de 4 m³/m²".

Pour la recourante, les bâtiments de son

exploitation dans la zone industrielle de la Pâle devraient pouvoir être

modifiés et agrandis en application de la réglementation actuelle. Elle fait

valoir que les nouvelles normes lui causeraient un préjudice financier,

notamment à l'occasion d'une remise de son commerce.

b) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, les plans peuvent et

doivent faire l'objet des annotations nécessaires lorsque les circonstances se

sont sensiblement modifiées. Tel est le cas en l'espèce au vu de l'écoulement

du temps, dès lors que la réglementation actuelle date de 1987, et du

développement qu'a connu la commune, comme l'a exposé le "rapport

d'aménagement 47 OAT" établi en février 2002, dont il sera question

ci-après. La recourante n'est dès lors pas fondée à invoquer la garantie de la

propriété pour revendiquer un droit acquis au maintien de la réglementation en

vigueur (ATF 128 Ia 510 consid. 4b;120 Ia 227 consid. 2b p. 231). Elle n'en a

pas moins la faculté de contester l'opportunité de la nouvelle réglementation.

c) Résumant l'argumentation de M. Rosat SA, la

municipalité s'est exprimée comme il suit par lettre du 15 juin 2006 :

"Coefficient d'occupation du sol (COS) et coefficient de

masse (CM) dans la zone d'activité

L'opposante considère comme perte de valeur de terrain, voire

comme sujet d'expropriation, les clauses réglementaires de l'art. 83, fixant le

coefficient d'occupation du sol (COS) à 0.45 (-10%), et de l'art. 84, fixant le

coefficient de masse (CM) à 4m³/m² (-42% env. de masse constructible). L'ancien

règlement fixait implicitement un COS de 0.5 en limitant la surface bâtie à la

moitié de la surface de parcelle. La seule autre règle était la limite de

hauteur, d'ailleurs maintenue dans le nouveau règlement."

A cette argumentation, l'autorité communale a répondu

ce qui suit :

"Le CM obtenu avec l'ancien règlement (qui ne chiffrait

pas explicitement) est de l'ordre de 7m³/m² alors que même les zones

industrielles les plus denses dépassent rarement 5m³/m² en SUisse. La

diminution du COS de 0.5 à 0.45, ainsi que l'instauration d'un CM de 4m³/m²

dans le PGA révisé, visaient à donner à la zone d'activités une dimension

acceptable dont les nuisances - notamment visuelles - restent gérables.

Rappelons que dans le secteur de la Pâle, seule une parcelle construite atteint

un CM de 4.7m³/m² environ. Les autres parcelles construites affichent des CM

entre 1.9 et 4m³/m². Par ailleurs, le PGA révisé est plus généreux que les

destinations ainsi que pour les distances aux limites (6m sans conditions liées

à la hauteur). Rappelons de plus la sensibilité du conteste : zone d'activités

qui jouxte ou fait partie du périmètre 2 du PAC Venoge, surplombée par la zone

d'habitat individuel. Rappelons également qu'en aménagement du territoire,

l'autorité accorde des droits à bâtir et peut en tout temps les modifier dans

un but objectif et démontré de planification."

La diminution de la faculté de construire en zone

d'activité correspond à un choix de l'autorité locale d'un aménagement dit

qualitatif plutôt que quantitatif du territoire communal, comme exposé dans le

rapport d'aménagement 47 OAT susmentionné, afin de palier le manque de maîtrise

du développement rapide des dernières décennies. Pour la zone d'activité, le

nouveau coefficient d'occupation du sol correspond selon ce rapport "à une

densité de constructions plus adaptées au site". C'est au surplus,

"dans le but de mieux intégrer les bâtiments d'activités dans son

environnement" qu'une "aire d'arborisation est délimitée entre le

domaine public et le fonds des bâtiments".

Ce dispositif destiné à juguler l'emprise visuelle

de l'actuelle zone industrielle s'avère adéquat en particulier en ce qui

concerne le lieudit La Pâle invoqué par la recourante. A cet endroit en effet,

la future zone d'activité se trouve à l'entrée du village du côté sud à

proximité d'une zone d'habitation individuelle. On ne peut dès lors que

constater que l'autorité intimée était fondée à adapter la réglementation

applicable de façon à mieux intégrer la zone industrielle dans son

environnement. A ce motif d'intérêt public, la recourante ne saurait opposer le

seul fait que ses possibilités de bâtir seront désormais quelque peu réduites.

Comme exposé par l'autorité intimée, cette réduction ne fait qu'entériner, à

une exception près, l'état actuel des constructions et place le secteur de la

Pâle peu au-dessous des zones industrielles les plus denses de Suisse.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Déboutée,

la recourante supportera un émolument de justice. Compte tenu de ce que la

position communale avait été exposée dans la lettre de la municipalité du 15

juin 2006 et que le conseil de l'autorité communale y a renvoyé dans une

écriture rédigée également pour d'autres recourants, il se justifie en équité

de ne pas allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues les 5 décembre 2005 et 4 septembre

2006 par le Conseil communal de Denges et le Département des institutions et

des relations extérieures sont confirmées.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de M. Rosat SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.