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Décision

AC.2006.0225

TA - AC.2006.0225 - 2007-05-31 - MARTINICCHIO/Municipalité de Daillens, Service des routes

31 mai 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bruno Martinicchio est propriétaire de la parcelle 438 du

cadastre de la Commune de Daillens composant le lot n°2 de la PPE constituée le

7 novembre 1997 sur la parcelle de base 401. De forme rectangulaire, ce

bien-fonds est situé sur la route d’Eclépens n°15, au lieu dit « Pain

d’Avoine ». La partie nord de ladite parcelle est bordée par la route

cantonale 309d sur toute sa longueur et la partie située à l’extrémité ouest

est grevée d’une servitude de passage au profit d’autres parcelles pour

permettre un accès commun menant à la route cantonale précitée. Un bâtiment

d’habitation ainsi qu’un garage attenant sont implantés dans la partie est de

la propriété.

B.

Le 6 décembre 2004, la Municipalité de Daillens (ci-après :

la municipalité) a signalé au mandataire de Bruno Martinicchio qu’il avait été

convenu en 1998, d’entente avec le représentant des autorités cantonales, de

n’autoriser qu’une sortie pour l’ensemble des parcelles du lotissement ;

elle l’a informé qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision et qu’elle

n’autoriserait pas d’autre entrée/sortie que celle définie.

C.

Le 8 décembre 2004, Bruno Martinicchio a demandé que la

municipalité examine à nouveau la possibilité d’utiliser un accès direct à la

route cantonale.

D.

Le 21 mars 2005, Bruno Martinicchio a demandé un permis de

construire une villa familiale ainsi qu’une piscine sur la parcelle n°401. Il a

notamment déposé un plan de l’aménagement extérieur prévoyant la réalisation

d’un accès, parallèle à la route cantonale 309d sur une trentaine de mètres,

conduisant au chemin privé commun à d’autres habitations.

E.

Mis à l’enquête publique du 1er au 21 avril

2005, le projet n’a soulevé aucune opposition. La centrale des autorisations

(CAMAC) a transmis la synthèse des autorisations cantonales requises (dossier

n°66130) à la municipalité qui a délivré le 3 mai 2005 le permis de construire

à Bruno Martinicchio.

F.

Le mandataire de Bruno Martinicchio a établi le 2 juillet

2006 un plan de l’aménagement extérieur présentant un accès direct sur la route

cantonale au nord-est de la parcelle n°401.

G.

Dans une lettre du 24 juillet 2006, la municipalité a confirmé

sa position et décidé de ne pas autoriser à Bruno Martinicchio la création d’un

autre accès que celui défini et figurant sur les plans mis à l’enquête en avril

2005. Elle a notifié ce refus d’entrer en matière une seconde fois, à la

nouvelle adresse de Bruno Martinicchio, qui dit l’avoir reçu le 7 septembre

2006.

H.

Bruno Martinicchio a recouru le 25 septembre 2006 contre

cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant principalement à

la réforme de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation. A l’appui

de son recours, il invoque notamment que l’accès direct à la route cantonale

tel qu’il le demande est nécessaire, plus rationnel que l’accès prévu à l’autre

bout de la parcelle, sécuritaire et enfin judicieux du point de vue de

l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement.

I.

La municipalité s’est déterminé sur le recours le 27

novembre 2006 en concluant à son rejet.

J.

Le Service des Routes (ci-après : SR) a déposé ses

déterminations le 8 janvier 2007. La réalisation d’un accès direct sur la route

cantonale 309d, tel que sollicité par le recourant, a été analysée par le Voyer

du 4ème arrondissement ; les exigences seraient ainsi remplies

sous l’angle de la sécurité du trafic. Cependant, le SR souligne qu’il n’a

jamais approuvé une telle solution; l’idée d’une seule sortie commune à

l’ensemble du lotissement, à laquelle adhère le SR, résulte de la volonté des

autorités communales de regrouper en un accès unique à la route cantonale

toutes les surfaces concernées. Il estime qu’un accès privé indépendant n’est pas

indispensable en l’espèce.

K.

Le recourant et la municipalité ont respectivement déposé

un mémoire complémentaire le 25 janvier 2007.

L.

Le 24 avril 2007, le Contrôle des habitants de la Commune

de Gland a fait parvenir au tribunal, à sa requête, un document qui fixe au 15

janvier 2003 la date d’arrivée de Bruno Martinicchio dans ladite localité et au

12 septembre 2006 la date de son départ.

M.

Le tribunal a tenu audience sur place le 24 avril 2007. Le

compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :

« Le président

présente un document du Contrôle des habitants de Gland attestant que le

recourant a quitté la commune seulement le 12 septembre 2006 ; le

recourant n’a pas d’explication à donner à ce sujet, mais affirme avoir eu pour

la première fois connaissance de la décision lors de son envoi à son domicile

actuel, à Daillens.

La municipalité explique

qu’à l’époque un arrangement avait été trouvé entre les propriétaires des

parcelles en cause pour aménager une sortie commune sur la route cantonale; le

chemin d’accès existant avait été élargi pour ce faire, ce qui avait été rendu

possible par l’inscription d’une servitude de passage, ce que le recourant

savait.

L’ancien syndic et le voyer

insistent sur le fait que la volonté communale a toujours été de doter le

secteur concerné d’un seul accès commun à la route cantonale. Le recourant

prétend qu’il est le seul propriétaire d’une maison longeant la rue à ne pas

posséder un accès direct à la route; la municipalité le conteste.

Le voyer expose que l’accès,

tel que désiré par le recourant, serait possible d’un point de vue purement

technique et sécuritaire.

Le représentant du Service

des routes relève que le dossier mis à l’enquête comporte un accès auquel le

recourant semblait adhérer à l’époque; le recourant explique que, selon

les indications qui lui avaient été données par la municipalité, le projet

aurait été refusé s’il avait présenté un accès direct sur la route cantonale.

Le dossier d’aménagement

routier et de modération du trafic mis à l’enquête publique est transmis au

conseil du recourant pour consultation.

Le tribunal procède à

l’inspection locale en présence des parties. Il se rend devant la maison du

recourant puis sur l’accès privé existant. »

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte-rendu résumé de l’audience.

Considérants

1.

A titre liminaire se pose la question de savoir si l’acte

de recours est recevable.

a) L’art. 29 al. 2 LJPA est formulé de la manière

suivante :

Est une décision toute

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet:

a) de créer, de modifier ou

d’annuler des droits ou obligations ;

b) de constater

l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ;

c) de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou obligations.

La décision est un acte étatique adressé au

particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un rapport

juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477, et

les références citées). N’y sont pas assimilables l’expression d’une opinion,

la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l’information, le projet de décision ou l’annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l’administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1 ; arrêt

TA GE.2006.0049 du 13 juillet 2006, consid. 1a ; RDAF 1999

p. 400 ; 1984 p. 499 et les références citées).

b) En matière de constructions, font notamment partie

des décisions, le refus préalable de la municipalité d’autoriser un projet sans

même le soumettre à l’enquête publique ou encore le refus ou l’autorisation des

modifications « a posteriori » du projet autorisé et leur soumission

à une enquête complémentaire (Benoît Bovay, in « Le permis de construire

en droit vaudois », p. 241 et ss, 1988).

c) En l’espèce, il est contesté que la lettre du 24

juillet 2006 constitue une décision au sens de l’art. 29 LJPA. Or, ladite

lettre exprime sans équivoque la volonté communale de ne pas autoriser à

l’intéressé d’autre entrée/sortie que celle figurant sur les plans et à cet

égard elle constitue un acte étatique adressé au recourant réglant de manière

obligatoire et contraignante un rapport juridique relevant du droit public.

2.

Le recourant prétend que les conditions pour l’aménagement

d’un accès privé à la voie publique sont remplies.

a) Récemment, le Tribunal fédéral a réaffirmé sa

jurisprudence en matière d’autonomie communale (ATF 1P.402/2006 du 6 mars

2007) ; en effet, l'art. 50 al. 1 Cst. garantit l'autonomie communale dans

les limites du droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son

autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon

exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale,

conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision appréciable

(ATF 129 I 410 consid.

2.1

p. 412). Les communes vaudoises disposent d'une autonomie maintes fois

reconnue en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions

(cf. notamment ATF 108 Ia 74 consid.

2b p. 76/77).

b) La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR)

prévoit à son art. 32 que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales

est soumis à autorisation du département et, pour les routes communales,

l'autorisation est délivrée par la municipalité (al. 1). L'autorisation n'est

donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).

L’art. 3 al. 4 LR énonce que la municipalité administre les routes communales

et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le

département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut

prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.

c) En l’espèce, vu l’absence de dossier d’enquête

relatif à un autre accès que celui projeté sur les plans mis à l’enquête en

avril 2005, le tribunal ne dispose pas de tous les éléments d’appréciation pour

statuer sur ce point. Vu ce qui précède, la municipalité, une fois le

projet en cause mis valablement à l’enquête publique, est par conséquent mieux

à même de déterminer si l’aménagement d'un accès privé aux tronçons de routes

cantonales en traversée de localité doit être autorisé ou non. Dès lors, la

municipalité est invitée à considérer une nouvelle mise à l’enquête publique

pour l’accès tel que souhaité par le recourant. En effet, il peut arriver qu’en

cours d’exécution des travaux le constructeur souhaite modifier certains

éléments du projet autorisé. Or, tant en vertu du principe qui interdit

l’exécution de tous travaux avant qu’ils n’aient fait l’objet d’une

autorisation de bâtir en bonne et due forme, que de celui de la bonne foi de

l’administré, le destinataire de l’autorisation de bâtir ne peut effectuer les

travaux avant d’avoir soumis la modification envisagée à l’autorisation de la

municipalité (Bovay, « op. cit. », p. 228).

d) Il faut ici préciser que le présent arrêt ne

préjuge pas de l’issue de la décision au fond ; la municipalité est en

effet libre d’apprécier la situation en fonction du résultat de l’enquête

publique, soit la question de savoir si l’accès tel que requis par le recourant

peut être autorisé ou non.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée ; le

recourant est invité, s’il souhaite maintenir son nouveau projet d’accès, à

produire un dossier complet en vue d’une enquête publique complémentaire portant

sur la modification de l’accès. Au vu de ce résultat, il y a lieu de laisser

les frais de justice à la charge de l’Etat et de compenser les dépens (art. 55

al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Daillens du 24 juillet

2006 est réformée en ce sens que le recourant est invité à déposer une demande

complémentaire de permis de construire en vue de la modification de l’accès.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice et les dépens sont

compensés.

Lausanne, le 31 mai 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.