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Décision

AC.2006.0226

TA - AC.2006.0226 - 2007-05-23 - PESENTI, RUMO PESENTI/Municipalité de Valeyres-sous-Montagny, ALLENBACH, ALLENBACH, LOPEZ, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

23 mai 2007Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Manuel Lopez est propriétaire des parcelles no 8 et 350 du

cadastre de la Commune de Valeyres-sous-Montagny, d'une surface de

respectivement 1'178 m² et 186 m². Dominique et Alain Allenbach sont

copropriétaires de la parcelle no 9, d’une surface de 413 m². Selon acte notarié

du 27 octobre 2006 intitulé “promesse d’échange immobilier conditionnel”,

Manuel Lopez a promis de céder à Dominique et Alain Allenbach la parcelle no 350

et, en échange, ces derniers ont promis de céder à Manuel Lopez une surface

d’environ 376 m² à détacher de la parcelle no 9.

B.

Les parcelles nos 350, 8 et 9 s’inscrivent, du nord au

sud, dans un compartiment de terrain en pente nord-sud, situé entre le chemin

du Levant à l’ouest et le chemin des Perry à l’est, qui comprend également les

parcelles no 7 et 533 (sises à l'est de la parcelle 350) et la parcelle no 10

(sise au sud). Les parcelles no 350, 8, 9 et 10 supportent dans leur partie

ouest une série de bâtiments anciens (nos ECA 34, 35, 36 et 37), construits en

ordre contigu, qui longent le chemin du Levant. Ces bâtiments marquent

actuellement la limite est du village ancien de Valeyres-sous-Montagny. Plus à

l’est, au-delà du chemin des Perry, se trouve un secteur en zone intermédiaire

qui fait l'objet d'un PPA en cours d’élaboration, bordé au sud par un quartier

de villas récentes. Les parcelles 7, 8, 9, 10, 350 et 533 sont comprises dans

le plan partiel d’affectation du village (ci-après: le PPA "Le Village")

approuvé par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des

transports le 27 novembre 1996.

C.

Manuel Lopez a mis à l’enquête publique du 17 mars au 6 avril

2006 la construction de deux maisons jumelles séparées par le faîte sur les

parcelles 8 et 9 du cadastre communal. Ce projet a suscité une opposition des

époux Christine et Nicolas Pesenti-Rumo déposée le 6 avril 2006. Ces derniers

sont propriétaires des parcelles no 6 et 533 du cadastre communal. La parcelle

no 6, située directement en amont du compartiment de terrain décrit ci-dessus,

dont elle est séparée par un chemin public, supporte un chalet dans lequel

vivent les époux Pesenti. Par courrier du 10 avril 2006 adressé à l’architecte

du projet, la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny (ci-après : la

municipalité) a relevé que, au vu des remarques émises par les opposants, elle

devait renoncer momentanément à délivrer le permis de construire.

D.

Manuel Lopez a mis à l’enquête publique du 25 juillet 2006

au 14 août 2006 un nouveau projet intitulé “construction d’une villa de deux

logements et création de trois places de parc sur les parcelles 8 et 9”. Ce

projet prévoit à nouveau la construction de deux maisons jumelles séparées par

le faîte comprenant deux étages plus combles et galetas. Le sous-sol comporte

quatre garages et deux couverts à voitures. Les garages sont recouverts par des

terrasses accessibles depuis le rez-de-chaussée des logements. De part et

d’autre du bâtiment, sont prévues des pergolas dont la couverture est ajourée comportant

chacune deux parois coupe-vent.

E. Christine Rumo Pesenti et Nicolas Pesenti

ont formulé une nouvelle opposition en date du 8 août 2006. La municipalité a

levé cette opposition par décision du 4 septembre 2006 et a délivré le permis

de construire le 5 septembre 2006.

F. Christine Rumo Pesenti et Nicolas Pesenti

(ci-après : les recourants) se sont pourvus contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 26 septembre 2006 en concluant à son annulation et

à ce que le permis de construire soit refusé. Invitée à se déterminer, la

Division monuments, sites et archéologie du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

a indiqué le 17 octobre 2006 qu’elle renonçait à déposer des observations, tout

en relevant que le village de Valeyres-sous-Montagny avait été qualifié de

village d’importance locale dans le cadre de l’inventaire des sites construits

en Suisse (ISOS) et en précisant qu’aucun bâtiment d’importance cantonale et

nationale n’était implanté à proximité du projet litigieux. En date du 27

octobre 2006, les constructeurs Allenbach et Lopez ont déposé des observations

en concluant implicitement au rejet du recours et à la levée de l’effet

suspensif provisoirement accordé. La municipalité a déposé sa réponse le 20

novembre 2006 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Par décision du 29 novembre 2006, le juge instructeur a

confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé le 27 septembre 2006.

G. Le Tribunal administratif a tenu audience

le 18 janvier 2007 en présence des recourants, assistés de leur conseil, de

représentants de la municipalité, assistés de son conseil, du conseiller

technique communal et du constructeur manuel Lopez accompagné de ses

architectes. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Sur

requête du juge instructeur, la municipalité a encore produit le dossier du PPA

du village, comprenant notamment le rapport 26 OAT (actuellement rapport 47

OAT) en précisant, en réponse à une question du juge instructeur, qu'elle ne

disposait pas d'esquisses ou de croquis émanant de l'urbaniste auteur du PPA.

Les recourants et la municipalité ont déposé des observations finales en date

du 10 avril 2007.

Considérants

1.

Dans un premier moyen, les recourants s’en prennent au

permis de construire délivré le 5 septembre 2006 dans la mesure où ce dernier

autorise formellement l’aménagement de trois places de parc sur la parcelle no

9.

Ils relèvent que la création de ces places de parc implique la démolition du

bâtiment sis à l’ouest de la parcelle no 9 (no ECA 36), soit un bâtiment bien

intégré selon le PPA "Le village". Ils soutiennent que, en l'absence

de tout descriptif ou plan relatifs à cette démolition, cette dernière ne

saurait être autorisée.

Dans la réponse au recours déposée le 20 novembre

2006, le conseil de la municipalité indique que, même si le permis de

construire mentionne la création de trois places de parc, le projet autorisé ne

portait pas sur ces aménagements. Ceci a été confirmé lors de l’audience, les

représentants de la municipalité ayant précisé à cet égard que le permis de

construire devrait être modifié en ce sens que les places de parc ne sont pas autorisées.

Il convient de prendre acte de ce qui précède, la

décision attaquée devant cas échéant être modifiée dans ce sens. Dès lors que

le projet ne porte plus sur la création des places de parc, ce dernier n'a plus

d'impact sur le bâtiment ECA no 36. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si,

comme le soutiennent les recourants, la démolition de ce bâtiment ne peut pas

être autorisée.

2.

Le permis de construire délivré le 5 septembre 2006

mentionne, sous chiffre 3, que le fractionnement de la parcelle no 9 sera exigé

avant la délivrance du permis d’habiter. Les recourants soutiennent que le

permis de construire lui-même aurait dû être subordonné au fractionnement

effectif, dès lors que la réglementarité du projet dépend de ce fractionnement.

Dans leurs déterminations finales, ils font valoir que le remaniement

parcellaire qui est prévu implique la démolition partielle du bâtiment ECA no

36.

en soutenant une nouvelle fois que cette démolition ne saurait être

autorisée.

La réglementarité du projet est effectivement subordonnée

à la conclusion de l’acte d’échange immobilier qui fait l’objet de la promesse

d’échange immobilier conditionnelle conclue le 27 octobre 2006 entre Manuel

Lopez et Dominique et Alain Allenbach. Il convient par conséquent de mentionner

comme condition à l'octroi du permis de construire la conclusion de l’acte

d’échange immobilier définitif, le permis de construire ne pouvant pas entrer

en force avant la signature de cet acte. Dès le moment où le permis de

construire est subordonné à la signature de l’acte d’échange définitif, peu

importe de savoir si, comme le soutiennent les recourants, la signature de cet

acte ne serait pas possible en raison de l’impossibilité de démolir le bâtiment

ECA no 36 et de créer les places de parc. Si ceci devait se confirmer, le

permis de construire n’entrera simplement pas en force et la construction

litigieuse ne pourra pas être réalisée.

3.

Les recourants invoquent une violation des règles sur le

coefficient d'utilisation du sol (CUS).

a) Le PPA "Le Village"

fait l'objet des art. 5 à 36 du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (ci après: RC). L'art. 20 RC a la

teneur suivante :

“Pour les constructions nouvelles

et lors de la reconstruction totale d’un ou plusieurs bâtiments, ou lors de

l’agrandissement de bâtiments existants, le coefficient d’utilisation du sol

n’excèdera pas 0.5 (au sens des directives de l’ORL 514.420). En cas

d’affectation mixte habitation/travail, le CUS peut exceptionnellement être

augmenté de 20 %, pour autant que la surface de plancher supplémentaire soit

affectée à une activité lucrative.

Lorsqu’une parcelle comprend

plusieurs bâtiments au sens de l’ECA, toutes les surfaces habitables sont

prises en considération dans le calcul du CUS.

Lors du calcul du CUS, on prendra

en considération l’entier de la ou des parcelles sises à l’intérieur de la zone

du plan partiel d’affectation du village, y compris les espaces de cours,

vergers et jardins.

Les constructions agricoles, à

l’exception des logements, ne sont pas soumises au CUS.”

b) aa) Le CUS est le rapport entre la surface brute

de plancher utile et la surface de la parcelle. La norme ORL 514.420, à laquelle

renvoie l’art. 20 RC, prévoit pour l’essentiel ce qui suit :

“La surface brute de plancher

utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous et en

dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale.

N’entrent toutefois pas en

considération : toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements ; les locaux pour le chauffage,

les soutes à charbon ou à mazout ; les locaux pour la machinerie des

ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation ; les

locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples ; les

garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour

le travail ; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles ; les portiques d’entrée

ouverts ; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes ; les

balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursives.”

bb) En l’occurrence, la surface à prendre en

considération totalise 1'554 m². Compte tenu d’un CUS de 0.5, la surface brute

de plancher utile ne doit par conséquent pas dépasser 777 m². Dans le courant

de la procédure, le constructeur a produit un calcul du CUS dont il ressort que

la surface brute de plancher utile se monterait à 640.55 m², soit une réserve

de 136.45 m². Les recourants soutiennent que, à cette surface, doivent

s’ajouter celle des deux pergolas (qu’ils qualifient de “couverts”) prévues à

l’est et à l’ouest du bâtiment projeté (soit une surface de 35.40 m²), les

terrasses prévues sur les garages qui, selon eux, seraient utilisées comme

coursives (soit une surface de 50.054 m²), les combles et les surcombles du

bâtiment ECA no 35, voire la surface habitable complémentaire du bâtiment ECA

no 36. Ils soutiennent par conséquent que la surface admissible de 777 m²

serait nettement dépassée.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

il n’y a pas lieu de prendre en compte les terrasses prévues sur les garages

dès lors qu’il s’agit d’éléments extérieurs non couverts et non habitables. Il

en va de même des deux pergolas prévues à l’est et à l’ouest du bâtiment

projeté. Ces éléments ne seront en effet que partiellement couverts et munis de

simples murs écrans (parois anti-vent) qui ne montent pas jusqu'à la toiture.

On ne saurait ainsi considérer qu’il s’agit de surfaces “utilisables pour

l’habitation” au sens de la norme précitée. S’agissant des combles du bâtiment

ECA no 35, la vision locale a permis de constater l’existence de deux niveaux

dans la toiture, avec un niveau supérieur décalé par rapport au niveau

inférieur. La vision locale a en outre permis de constater que le sol est en

béton brut et qu’il s’agit de locaux non chauffés. C’est par conséquent à juste

titre que la municipalité a considéré que, en l’état, il s’agissait de locaux

non habitables et qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans le calcul du CUS.

S’agissant du bâtiment ECA no 36, le tribunal n'a au surplus pas de raison de

mettre en cause la surface prise en considération dans le calcul du CUS

effectué par le constructeur.

Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif

au CUS doit également être écarté.

4.

Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas

les dispositions du règlement communal sur le nombre de niveaux et la hauteur

au faîte.

a) L’art. 21 RC a la teneur suivante :

“Par souci d’intégration dans la

structure du village, les nouvelles constructions et les reconstructions

respecteront, dans la règle, la volumétrie, l’orientation et la forme des

bâtiments environnants.

La surface minimum au sol des

bâtiments dont aucune façade n’est élevée sur la limite d’avec une parcelle

jouxtant, est fixée à 100 m². Cette règle ne s’applique pas aux petites

dépendances, au sens de l’art. 39 RATC.

La hauteur à la corniche mesurée

selon l’art. 72 est limitée à 6 m. Le nombre de niveaux habitables est limité à

3, rez, étage et combles. Les surcombles à l’usage de galeries ouvertes sont

autorisés.”

b) aa) En l’occurrence, on constate que le projet comprend trois niveaux

habitables. Le dernier niveau, qui n’est accessible que par un trappon et qui

est insuffisamment éclairé, constitue un galetas et ne saurait par conséquent

être considéré comme un niveau habitable.

bb)

S’agissant de la hauteur, on note que le règlement communal ne prévoit pas de

disposition sur la hauteur au faîte, mais uniquement sur la hauteur à la

corniche (art. 21 al. 3 RC) et sur la pente de la toiture (art. 22 RC). Or, les

recourants ne prétendent pas que le projet ne serait pas conforme à ces dispositions.

cc)

S’agissant du volume du bâtiment, l’art. 21 al. 1 RC soulève au surplus une

question d’esthétique et d’intégration, qui sera examinée ci-dessous.

5.

Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas

les dispositions du règlement communal relatives au percement des toitures.

a) L’art. 24 RC prévoit notamment ce qui suit :

“Les combles prendront jour, dans

la règle, sur les murs pignons. Toutefois, lorsque ces ouvertures ne peuvent

pas être créées ou qu’elles ne sont pas suffisantes, et que la pente de la

toiture est supérieure à 30° (58 %), la création de lucarnes, dômes,

tabatières, balcons-terrasses, est autorisée sur un seul niveau.

Cependant, les pignons secondaires

sont interdits.

Un 2ème niveau de

percements peut exceptionnellement être admis sous forme de tabatières de

petites dimensions pour l’éclairage des surcombles, sous forme de galeries.

Par souci de conservation de

l’aspect général des toitures, seuls deux types différents de percement sont

admis par toiture :

-

lucarnes ou dômes plus châssis rampants

-

balcon-terrasse plus châssis rampant

La somme des largeurs de tous les

percements de la toiture, mesurée hors tout au même niveau, n’excédera pas le

tiers de la longueur du pan de la toiture

Les percements seront distincts

les uns des autres.

… ”

b) En l’occurrence, le projet prévoit des châssis

rampants pour éclairer les combles et une petite lucarne pour éclairer les surcombles.

S’agissant des combles, l’utilisation d’un châssis rampant est admissible dès

lors que celui-ci peut être assimilé à une tabatière. Même si, selon l’art. 24

al. 2 RC, un deuxième niveau de percements n’est admissible que sous forme de

tabatières, le fait d’y substituer des lucarnes de très petite dimension

s’avère également admissible. Par rapport à une tabatière, cette solution a

notamment l’avantage de permettre une ouverture en tout temps, même en cas de

pluie. En outre, compte tenu de la dimension des lucarnes qui sont prévues,

cette solution n’aura pas d’impact sur l’esthétique ou le voisinage. Partant,

l’interprétation extensive faite par la municipalité pour autoriser un 2ème

niveau de percements sous forme de petites lucarnes peut être admise. Au

demeurant, on relève que l’art. 24 al. 3 RC prévoit expressément que la toiture

peut être percée par les lucarnes ou dômes plus châssis rampants.

6.

Les recourants

soutiennent que le projet n'est pas admissible sous l'angle des règles sur

l'esthétique et l'intégration. Ils mentionnent la proximité avec le village de Valeyres-sous-Montagny

et le manque d'intégration par rapport à la lignée de bâtiments sis à l'ouest

(nos ECA 34 à 37). Ils insistent à cet égard sur la différence de hauteur par

rapport au bâtiment voisin no ECA 35 sis sur la même parcelle, ainsi que sur

l'implantation perpendiculaire à la pente du projet alors que les bâtiments sis

à l'ouest suivent la pente et s'inscrivent dans cette dernière. Ils soutiennent

également que la contiguïté serait imposée par le RC, ce que ne permettrait pas

l'implantation du projet. De manière générale, ils invoquent une violation des

art. 17, 21, 27 et 71 RC.

a) Les art. 17, 21 al. 1 et 27 RC sont compris dans

une section intitulée “domaine à bâtir” du chapitre du règlement communal

relatif à la zone du PPA “Le Village”. L'art 17 RC a la teneur suivante :

“Ce domaine, constitué en majorité

par des espaces libres situés à l’intérieur ou en prolongement immédiat du

village, ainsi que par quelques constructions récentes ou sans grand intérêt,

se caractérise par des mesures de conservation de la structure traditionnelle

de la localité et des mesures d’intégration des constructions nouvelles ou des

reconstructions. ”

L’art. 21 al. 1 RC a la teneur suivante :

“Par souci d’intégration dans la

structure du village, les nouvelles constructions et les reconstructions

respecteront, dans la règle, la volumétrie, l’orientation et la forme des

bâtiments environnants.”

L’art. 27 RC a la teneur suivante :

“Pour des raisons d’intégration, la Municipalité peut imposer

une autre implantation, ainsi que la pente des toitures ou l’orientation des

faîtes.”

L’art. 71 RC, qui se trouve dans les règles

générales applicables à toutes les zones, a la teneur suivante :

“Les nouvelles constructions à

l’intérieur d’un territoire bâti doivent s’intégrer aux bâtiments existants en

ce qui concerne l’implantation et la direction des faîtes.”

b) Les dispositions du règlement communal

mentionnées ci-dessus constituent des dispositions d’application de l’art. 86

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit ce qui suit:

“La municipalité veille à ce que

les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements

qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et

s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords.”

Selon la jurisprudence, un projet de construction

peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire

réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel est par

exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale

dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115

Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un

contrôle en légalité de la décision communale si la clause générale

d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à

compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement

communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des

bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la

zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de

l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia

93.

consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que

l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3

c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre pouvoir

d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre

appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de

vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée

correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération

(voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

Une intervention de l'autorité de recours sur la

base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par

la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes

qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités.

S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui

fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations

particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils

poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que

formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas

lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).

c) aa) Il convient en premier lieu d’examiner si, dans

la partie est du compartiment de terrain comprenant les parcelles nos 350, 7, 533,

8, 9 et 10, le PPA “Le Village” exige des constructions dont la façade principale

longe le chemin des Perry et le respect de l’ordre contigu (soit le pendant des

constructions existant dans la partie ouest de ces parcelles).

L’instruction, qui a consisté à faire verser au

dossier le rapport 26 OAT (actuellement 47 OAT) et les travaux préparatoires du

PPA, ainsi que d’éventuels esquisses ou croquis émanant de l’urbaniste auteur

du PPA, n’a pas permis d’établir formellement que telle était l’intention des

auteurs du projet. Les travaux préparatoires et le rapport 26 OAT sont en effet

muets sur ce point et la municipalité a indiqué ne pas disposer d’éléments

complémentaires (esquisses ou croquis) susceptibles de donner des indications

sur les intentions de l’urbaniste.

bb) Outre une disposition générale sur l’intégration

des nouvelles constructions (art. 71), le règlement comprend des dispositions

spécifiques à la zone village, soit plus particulièrement l’art. 21 al. 1 RC,

qui démontrent une volonté de garantir un respect de la volumétrie, de

l’orientation et de la forme des bâtiments environnants lors de nouvelles

constructions. Force est de constater que, à cet égard, le projet pose problème

notamment par rapport à la lignée de bâtiments existants à l’ouest. Ces

bâtiments, qualifiés de “bien intégrés” dans le cadre du recensement

architectural (cf. annexes au rapport 26 OAT), suivent la ligne de pente correspondant

au chemin du Levant et s’intègrent par conséquent au terrain. Ces bâtiments se

trouvent à la limite est de l’ancien village, à l'extrémité d’une sorte de

combe, le terrain remontant ensuite en direction de l’est. Cette configuration

crée une situation délicate pour l’intégration de nouvelles constructions

destinées à s’implanter dans la partie est du secteur considéré, dès lors que

l’on se trouve sur un point haut par rapport au bâti existant à l’ouest. Compte

tenu de cette situation, la solution pour permettre une intégration

satisfaisante consiste à réaliser les nouveaux bâtiments longitudinalement par

rapport au chemin des Perry, avec une implantation comparable à celle de la

lignée de bâtiments existant à l’ouest. On peut d’ailleurs penser que cette

solution correspondait aux intentions de l’auteur du PPA.

En l'occurrence, on constate que le projet se

démarque complètement de cette conception puisque la façade principale est

prévue perpendiculairement à la pente. Contrairement aux bâtiments

environnants, le bâtiment projeté ne s’intègre ainsi pas à la pente, dont il

émerge très nettement. Avec une façade d’une hauteur de 12 mètres (et même de

15.

mètres si l'on part du bas des garages), ce bâtiment va former un contraste

fort avec l’environnement. On relève à ce propos que, même s’ils ont une façade

aval de hauteur comparable, le bâtiment projeté ne saurait être comparé au

bâtiment ECA no 37 situé au sud de la rangée de bâtiments existant à l’ouest,

ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’un ancien bâtiment rural, très massif, qui

est intégré dans une lignée de bâtiments épousant la pente. Ce bâtiment n’a par

conséquent pas du tout le même impact sur le plan esthétique. On relèvera enfin

que, même si le village de Valeyres-sous-Montagny n’est que d’importance locale

selon l’ISOS et qu’aucun bâtiment d’importance cantonale ou nationale ne se

trouve à proximité (cf. déterminations de la division Monuments et Sites et

Archéologies du 17 octobre 2006), le vieux village a conservé une bonne

homogénéité et comprend une majorité de bâtiments bien intégrés avec quelques

bâtiments mis à l’inventaire (cf. rapport 26 OAT p. 3). Dès lors que le projet

litigieux doit s’implanter à proximité des bâtiments marquant la limite est du

village ancien, la municipalité ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que

celui-ci s’inscrit dans un quartier qui ne serait pas “digne d’un intérêt

particulier". Enfin le fait, non contestable, qu’il existe déjà ailleurs

dans le village des constructions peu esthétiques et mal intégrées ne saurait

justifier que l’on autorise à nouveau de telles constructions dans

l'environnement immédiat du village ancien.

d) Vu ce qui précède, on constate que le projet ne

respecte pas les exigences spécifiques posées par l’art. 21 al. 1 RC, même si

l’on tient compte du pouvoir d’appréciation qui doit être reconnu à la

municipalité s’agissant d’un projet qui, au surplus, est réglementaire. Il

convient par conséquent d’admettre le recours et d’annuler le permis de

construire. Conformément à la pratique du tribunal, les frais sont mis à la

charge du constructeur. Ce dernier versera en outre des dépens aux recourants,

qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la municipalité du 5 septembre 2006

accordant le permis de construire et du 4 septembre 2006 écartant l’opposition

formulée par Nicolas Pesenti et Christine Rumo Pesenti sont annulées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge du constructeur Manuel Lopez.

IV.

Manuel Lopez est débiteur de Christine Rumo Pesenti et

Nicolas Pesenti d’un montant de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2007

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.