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Décision

AC.2006.0229

TA - AC.2006.0229 - 2007-06-20 - HOIRIE X., Y. et Z./Municipalité de Colombier, L., M., N., O., P.

20 juin 2007Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'hoirie X.________, formée de A.X.________, B.X.________,

C.X.________ et Y.________, est propriétaire de la parcelle 254 de la commune

de Colombier-sur-Morges, terrain qu'elle a promis-vendu à la société Z.________

SA.

Le territoire de ladite commune

est régi par le plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA)

approuvés par le Département de l'intérieur le 12 novembre 2003. Le PGA divise

la commune en neuf zones, dont une zone dite de "Colombier-Village",

soumise à un plan partiel d'affectation spécifique (PPA de Colombier-Village) et

à son règlement (RPPA) approuvés par le Département de l'intérieur le 12

novembre 2003 également.

Le PPA de Colombier-Village inclut

lui-même une zone de "bâtiments nouveaux". Sur cette zone, un trait

continu délimite les périmètres d'implantation des constructions et leurs

accès, tandis qu'un trait tillé indique l'orientation des faîtes obligatoires.

Les accès aux parcelles sont également désignés sur le plan.

La parcelle 254 comporte trois

sections se succédant du Nord-Ouest au Sud-Est, colloquées chacune dans une

zone différente. La section médiane est classée en zone de "bâtiments

nouveaux" du PPA; elle fait plus précisément l'objet du périmètre

d'implantation des constructions A.

B.

Le 26 juin 2006, les propriétaires et le

promettant-acquéreur prénommés ont déposé une demande de permis de construire,

sur la section médiane de la parcelle 254, un bâtiment d'habitation de huit

appartements (sur deux niveaux plus "combles") et vingt places de

parc, dont huit sous un couvert. La parcelle serait fractionnée en trois

parties, correspondant aux différentes zones. La surface totale de la parcelle

médiane dans son nouvel état serait de 2'596 m2. Après travaux, la surface

bâtie (calculée sur les plans de l'architecte) s'élèverait à 368 m2 et la

surface brute utile des planchers à 1000 m2, la totalité de cette surface étant

consacrée au logement.

Le projet a été mis à l'enquête du

4 au 24 août 2006 (CAMAC 75386). Il a suscité de multiples oppositions.

Par décision du 15 septembre 2006,

la municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire, pour des motifs

tenant à la présence de balcons surdimensionnés, à l'existence d'une seconde

ligne de faîte, à l'esthétique de la construction ainsi qu'au nombre et à

l'emplacement des places de parc.

C.

Agissant le 27 septembre 2006, l'hoirie X.________ et la

société Z.________ ont déféré devant le Tribunal administratif la décision de

la municipalité du 15 septembre 2006.

La municipalité a déposé ses

déterminations le 30 novembre 2006.

Les opposants D.L.________ et E.L.

________ se sont joints à la procédure par courrier du 19 octobre 2006.

G.M.________ et H.M.________ ont agi de même le 25 octobre 2006 et P.________

le 30 octobre 2006. Les opposants I.N.________ et H.N.________ d'une part

(propriétaires de la parcelle adjacente 253) et K.O.________ et J.O.________

d'autre part (propriétaires de la parcelle adjacente 257) se sont également

exprimés le 4 janvier 2007, par l'intermédiaire de leur mandataire commun.

D.

Entre-temps, soit le 30 novembre 2006, la municipalité a

déposé des observations complémentaires, relatives pour l'essentiel à la

problématique de l'accès aux parcelles 254 et 255.

Les recourants ont formulé des

déterminations le 16 janvier 2007. La municipalité a répondu le 22 janvier 2007

et les recourants se sont encore exprimés le 24 janvier suivant.

E.

Une audience a été aménagée sur place le 22 février 2007,

en présence des parties, ainsi que des architectes. De nouvelles pièces ont été

déposées et un procès-verbal/compte-rendu d'audience a été établi.

La municipalité s'est déterminée

les 9 et 28 mars 2007, les recourants le 27 mars 2007 et les opposants le 28

mars 2007.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;

RSV 173.36), le recours formé par les constructeurs est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) La zone "de bâtiments nouveaux" du PPA

de Colombier-Village, dans laquelle est colloquée la surface destinée à la

construction litigieuse, est spécifiquement régie par les art. 22 à 32

RPPA, puis par les art. 40 à 56 RPPA, applicables à toutes les zones du PPA.

Parmi ces dispositions, l'art. 54 RPPA renvoie, pour tout ce qui ne figure pas

dans le RPPA, à la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), au règlement d'application

du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), ainsi qu'au RPGA. En d'autres

termes, les conditions d'aménagement de la zone "de bâtiments nouveaux"

doivent être déterminées principalement par les art. 22 à 32 RPPA puis, à titre

supplétif, successivement par les art. 40 à 56 RPPA, par le RPGA et par la LATC

et le RLATC.

b) Conformément à la partie

"en fait", la municipalité a refusé le permis de construire pour des

motifs tenant à la présence de balcons surdimensionnés, à l'existence d'une

seconde ligne de faîte, à l'esthétique de la construction ainsi qu'au nombre et

à l'emplacement des places de parc. Les opposants dénoncent encore un nombre

excessif de niveaux habitables, une inobservation de la distance minimale des

constructions à la limite de propriété, ainsi que l'implantation des accès

prévus. L'ensemble des ces arguments sont successivement examinés ci-après.

3.

a) Le projet litigieux comporte des balcons d'une

profondeur de 2,50 m. Selon la municipalité, ceux-ci forment des

avant-corps. Ils doivent par conséquent être englobés dans le calcul de la

surface habitable brute des planchers et, partant, être inclus dans le

périmètre d'implantation.

Pour les constructeurs, les

balcons ne sauraient être qualifiés d'avant-corps. Ils sont en effet dépourvus

de couverture ou toiture, de piliers et de fermetures latérales. En outre, leur

profondeur de 2,50 m doit être qualifiée d'usuelle compte tenu de l'habitude

désormais répandue de manger sur le balcon; la jurisprudence tendant à tenir

pour des avant-corps les balcons dépassant 1,50 m doit être modifiée en ce

sens.

b) A teneur de l'art. 23 RPPA,

"Toutes les constructions sont situées à l'intérieur des périmètres

d'implantation des constructions figurant sur le plan (...)." Cette

disposition précise que dans le périmètre d'implantation des constructions A

(soit le périmètre affecté à la parcelle 254), "la surface brute des planchers

est au maximum" de 1'000 m2. Cette limite maximale est

impérative.

L'art. 53 RGPA, applicable par

renvoi de l'art. 54 RPPA, définit la "surface habitable brute des

planchers" ainsi qu'il suit:

"L'indice d'utilisation de la parcelle est le

rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de la

parcelle.

La surface habitable brute des planchers d'un bâtiment

s'obtient en additionnant la surface des différents étages, calculée sur la

base des dimensions extérieures des façades du bâtiment.

L'indice d'occupation au sol de la parcelle, rapport

entre la surface bâtie et la surface de la parcelle se calcule sur le niveau

présentant les plus grandes dimensions en plan.

Dans le calcul des indices d'utilisation de la

parcelle et d'occupation au sol de la parcelle, n'entre pas en considération:

- les terrasses non couvertes, les seuils, les

perrons, les balcons, les loggias et les piscines privées non couvertes (par

contre, les avant-corps, dépendances comptent comme surface bâtie);

- les dépendances souterraines (y compris garage

enterré) pour autant qu'elles ne modifient pas le terrain naturel de plus d'un

mètre et qu'elles soient recouvertes d'une couche de terre de 0,50 m au moins.

(...)"

c) En d'autres termes, les balcons

doivent être pris en considération dans la surface habitable brute des

planchers - qui détermine tant l'indice d'utilisation de la parcelle (CUS) et

que celui d'occupation au sol (COS) -, partant entrer dans le périmètre

d'implantation, lorsqu'ils sont assimilés à des avant-corps.

Selon la jurisprudence de

l'ancienne commission de recours en matière de constructions et celle du

Tribunal administratif, sont considérés comme des avant-corps les balcons dont

la saillie dépasse la dimension usuelle des balcons typiques, d'1,50 m. A

défaut de dispositions réglementaires contraires des communes, les avant-corps

ainsi définis sont comptés dans les indices d'utilisation et d'occupation du

sol, de même que dans le calcul de la distance à la limite de propriété et des

dimensions du bâtiment. Ils ne peuvent en outre être autorisés en anticipation

sur la limite des constructions d'un plan d'alignement (voir arrêt du Tribunal

administratif AC.2006.0044 du 30 octobre 2006; RDAF 1975 p. 62 s.; RDAF 1986 p.

51).

Contrairement à l'avis des

recourants, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, en dépit du

changement d'habitude allégué.

d) En l'espèce, le bâtiment

comporte cinq balcons. Leurs situations et dimensions sont les suivantes

(d'après la version des plans en façade, cf. procès-verbal d'audience):

- un balcon

sur la façade latérale Sud-Ouest (combles), de 5 m de large sur 2,50 de

profondeur;

- deux

balcons sous le pignon central de la façade principale Sud-Est, (l'un à

l'étage, l'autre aux combles), de 6,20 m de large sur 2,50 m de profondeur;

- deux

balcons sur les ailes de la façade principale Sud-Est (à l'étage), de 5 m de

large sur 2,50 m de profondeur.

Leur surface

totale s'élève ainsi à 68,5 m2.

Comme le relèvent les

constructeurs, ces balcons sont dénués de piliers et de fermetures latérales;

hormis le balcon de l'étage sous le pignon central, couvert par un balcon

supérieur, ils ne sont pas abrités, si ce n'est très partiellement par

l'avant-toit. Toutefois, en dépit de ces ouvertures, leur profondeur de 2,50 m

s'oppose à elle seule à ce qu'ils soient considérés comme des saillies de

dimensions habituelles. Ils doivent par conséquent être tenus pour des

avant-corps à compter dans la surface habitable brute des planchers et à

intégrer dans le périmètre d'implantation. De surcroît, cette appréciation doit

être confirmée sous l'angle visuel, dans la mesure où leur rattachement en un

imposant surplomb tend indéniablement à augmenter l'impression volumique du

bâtiment. Enfin, l'argument des recourants selon lequel les balcons devraient

être traités de la même manière que les terrasses de plain-pied doit être

écarté: les terrasses - non couvertes - de plain-pied ne sont pas intégrées à

la surface habitable brute des planchers parce qu'il s'agit d'un aménagement

extérieur ne traduisant pas un volume construit; en revanche, les balcons

litigieux constituent bien un volume construit.

Il reste à examiner les

conséquences concrètes de l'intégration des balcons à la surface bâtie.

S'agissant en premier lieu des

limites du périmètre d'implantation, la lecture du plan de situation indique

que trois balcons en débordent, à savoir le balcon Sud-Ouest dans les combles,

à raison de l'intégralité de sa profondeur, soit 2,50 m, ainsi que les deux

balcons sous la façade pignon, à raison de 0,50 m.

Ensuite, la prise en compte des

cinq balcons dans le calcul de la surface habitable brute des planchers conduit

à un dépassement du maximum de 1'000 m2. Selon les calculs des constructeurs,

vérifiés par la municipalité, la surface habitable brute des planchers

correspond précisément à 1'000 m2 sans les balcons. En ajoutant ces

saillies, cette surface s'élève par conséquent à 1'068,50 m2, partant déborde

de manière significative de la limite maximale de 1'000 m2. On précisera en

revanche qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans la surface habitable brute

des planchers de l'aire des combles dont la hauteur est inférieure à 1,60 m,

dès lors que cette aire n'est en l'espèce pas accessible, partant non habitable

(cf. procès-verbal d'audience).

Le refus du permis de construire

doit par conséquent être confirmé, le projet ne respectant ni le périmètre

d'implantation, ni la surface habitable brute des planchers maximale de 1'000

m2 (cf. art. 23 RPPA).

4.

Le projet comporte, outre une ligne de faîte

principale, une ligne de faîte secondaire, perpendiculaire à la première,

structurant un pignon central.

a) Selon la municipalité, le RPPA

impose aux bâtiments de n'avoir qu'une seule ligne de faîte, de sorte que la

seconde ligne viole ce règlement.

D'après les constructeurs, le RPPA

n'oblige nullement à se limiter à une seule ligne. La règle en cause a pour

seul but d'orienter le bâtiment principal dans une direction déterminée,

figurant sur le PPA. Or, cette direction déterminée a été suivie dès lors que

le faîte secondaire a une longueur de moins d'un tiers du faîte principal.

b) A teneur de l'art. 28 RPPA,

"L'orientation du faîte indiquée sur le plan est obligatoire".

Cette disposition doit être lue en conjonction avec l'art. 47 RPGA selon lequel

"Pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut

imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur; elle peut

également imposer la pente des toitures ou l'orientation des faîtes."

c) En l'espèce, la construction

prévue comporte effectivement un faîte principal, d'une longueur de 27,60 m,

conforme à l'orientation imposée par le PPA. Toutefois, elle dispose également

d'un faîte secondaire perpendiculaire à la ligne principale, d'une longueur de

8,50 m. Ce faîte secondaire structure au centre de la façade principale Sud-Est

une grande façade pignon, d'une largeur à la corniche de 9,40 m.

On ne saurait admettre que le

faîte secondaire prévu soit conforme à l'art. 28 RPPA, compte tenu du large

pignon qu'il crée, ainsi que de sa longueur importante et de sa hauteur

équivalente à celle du faîte principal. L'art. 28 RPPA n'exclut certes pas les

lucarnes, ni même les avant-corps, mais le pignon central ainsi aménagé,

occupant un tiers de la longueur de la façade principale (9,40 m sur 27,60 m),

va bien au-delà de telles constructions. Par ailleurs, il n'a pas été constaté

lors de l'inspection locale que des structures similaires, de même hauteur et

de même dimension, se retrouveraient dans le village.

5.

Les opposants soutiennent que le projet n'est pas conforme

à l'art. 24 RPPA, selon lequel "Les constructions comportent 2 niveaux.

Les combles peuvent être habitables ou non."

Selon la jurisprudence (cf.

AC.1999.0105 du 28 décembre 2000), les "combles" sont toute

construction de bois, de fer ou de maçonnerie placée au-dessus d'un édifice

pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire, selon le vocabulaire courant dans

la "charpente"; un "étage de combles" est un étage aménagé

dans les combles. Sont des combles les espaces - habitables ou non - aménagés

sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente

couronnant l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles

un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la

corniche ou du chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221). Selon un arrêt publié

in RDAF 1999 I 116, pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles,

la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend

appui, doit être inférieur à 1 m, sous réserve de dispositions contraires du

règlement communal.

Enfin, exceptionnellement,

l'appréciation de la notion de combles peut aller au-delà d'une application

formelle du critère de l'inscription dans la charpente. Suivant les cas en

effet, l'adoption de formes particulières de toit peut aboutir à éluder ce

critère. Dans une telle constellation, il faut ainsi examiner l'opportunité de

tenir compte non seulement du critère en cause, mais aussi de la surface des

façades des prétendues combles, de la taille des ouvertures dans ces façades,

ainsi que des dimensions d'éventuels balcons (voir aussi AC.2006.0126 du 19

mars 2007).

En l'espèce, le troisième niveau

projeté n'est manifestement pas constitué de combles, en dépit de son

appellation par les constructeurs. En effet, s'il est techniquement aménagé

sous la toiture, il doit en réalité être tenu pour un étage supplémentaire au vu

de la conjonction du surdimensionnement de la façade pignon centrale et de la

présence de deux balcons de 2,50 m de profondeur.

Le projet ne respecte donc pas

l'art. 24 RPPA.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu

en l'état de trancher la question de savoir si les combles habitables peuvent

s'ajouter aux deux niveaux autorisés ou si elles doivent être comprises dans

ceux-ci, comme le soutiennent les opposants, étant rappelé que la municipalité

n'a pas dénoncé de violation de l'art. 24 RPPA (voir aussi art. 31 RPPA).

6.

a) Selon les écritures de la municipalité, le type de

construction et l'architecture des façades ne s'intègrent pas à l'ensemble du

village. En effet, les habitations les plus proches et les plus importantes

sont des anciennes fermes, pour certaines rénovées, alors que la construction

litigieuse s'apparente à un bâtiment locatif et présente d'importants balcons

surplombant, s'avançant bien au-delà de l'avant-toit. De plus, l'importance des

ouvertures en façade ne présente pas d'équivalent dans les bâtiments

avoisinants. Les dix percements de la pente nord du toit dépassent, dans leur

largeur cumulée, le tiers de la longueur de la façade (cf. art. 8 let. b2 al. 5

RPPA par analogie). Ne s'inscrivent pas davantage dans le caractère villageois

les aménagements extérieurs (chemin d'accès piétonnier, longue route d'accès)

et la conception du site de parcage.

A l'audience, la municipalité a

précisé que l’emplacement choisi pour la future construction est très important

pour la commune. Le classement en zone à bâtir de ce terrain - par le PGA de

2003.

- visait à permettre la création d'un front bâti à l’entrée Nord du

village en venant de Cottens, avec les bâtiments sis sur les parcelles 256 et

257.

Cette entrée se doit d’être esthétique, d'autant que le village de

Colombier est inscrit comme d'intérêt national et régional (cf. procès-verbal

d'audience).

Pour les constructeurs, le projet

respecte la ligne architecturale des bâtiments existants. En particulier, son

volume n'excède pas notablement celui de la ferme au Sud-Est, appartenant à

l'hoirie X.________. Du reste, le projet se situe à l'arrière du village et

demeure peu visible. Ainsi, au Sud-Est, il est caché de la route de Clarmont

par la ferme X.________ précitée; au Nord-Est il n'est pas très perceptible de

la route de Cottens, celle-ci étant sise en contrebas, de 2 m environ; au

Nord-Ouest, il se trouve derrière une petite colline; au Sud-Ouest, il est

également dissimulé par une ferme existante, appartenant aux opposants

I.N.________ et H.N.________ (parcelle 253).

b) D'après l'art. 29 RPPA, "Les

constructions nouvelles, par leur type, leurs proportions (volume),

l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), les matériaux

et les couleurs utilisés, doivent s'intégrer à l'ensemble du

village et respecter les lignes dominantes des constructions

"villageoises" (volume, pente des toitures, etc.)."

L'art. 29 RPPA, complété par les

art. 22, 40, 43 et 44 RPPA, constitue une disposition spéciale de la clause

d'esthétique générale de l'art. 45 RPGA (voir aussi art. 86 LATC).

c) Selon la jurisprudence, le soin

de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première

ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (v. AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et références citées,

AC.1999.0112 du 29 septembre 2000; ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid.

2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a). L'autorité de recours doit

ainsi s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 114

consid. 3d, voir en outre une note de Benoît Bovay, in DC 1990, p. 73). Cela ne

vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être

à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères

pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte

(AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité

doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte

que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en

vigueur (ATF 114 1a 343; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par

référence à des notions communément admises (AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et

références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou

que mettent en péril sa construction (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Certes, un projet peut être interdit sur la

base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M.

c. Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 343 consid. 5;

114.

Ia 343 consid. 4; 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

En l'espèce, c'est à juste titre

que le législateur communal a entendu protéger strictement les caractéristiques

typiques du village, compte tenu notamment des fermes existantes, sises dans le

voisinage immédiat, et de l'importance du site, marquant l'entrée Nord de la

localité. Par conséquent, il sied de suivre les objections esthétiques avancées

par la municipalité, pour le moins dans la mesure où elles se fondent sur la

présence d'un pignon central gigantesque, sur le volume du bâtiment, ainsi que

sur la présence de balcons disproportionnés. Il n'y a dès lors pas lieu de

traiter les autres éléments déplorés par la municipalité ni, du reste, les

arguments avancés par les opposants sous cet angle.

Le recours doit également être

rejeté sur ce point.

7.

a) La décision attaquée estime disproportionné le nombre

de places de parc. On rappellera à cet égard que le projet comporte, pour huit

appartements, vingt places de parc extérieures prévues hors du périmètre

d'implantation des constructions, dont huit couvertes. Selon les recourants,

dix-sept places sont destinées aux habitants et trois aux visiteurs.

Les recourants considèrent que les

places de parc doivent être tenues pour des dépendances de peu d'importance,

partant être admises hors du périmètre d'implantation. Selon eux, le RPPA

reflète la volonté du législateur de voir les places de parc construites dans

les espaces extérieurs au périmètre d'implantation.

b) D'après l'art. 32 RPPA

régissant la zone de bâtiments nouveaux, "à l'extérieur des périmètres

de construction, seules sont autorisées des constructions de minime importance,

pour autant qu'elles soient bien intégrées."

On relèvera par ailleurs que

l'art. 51 RPPA relatif à toutes les zones du PPA a la teneur suivante:

"Conformément à l'art. 64 RPGA, le nombre de

places de stationnement est au minimum de 2 par logement y compris les

visiteurs. Ces places doivent être localisées sur les parcelles construites ou

à proximité immédiate sur fonds voisin. Cette dernière disposition fait l'objet

d'une mention au Registre foncier.

Dans les surfaces de prolongements extérieurs au sens

des articles 10 et 21 RPGA [recte:

RPPA] ainsi que les surfaces à l'extérieur des périmètres d'implantation des

constructions au sens de l'article 24 RPGA [recte: 23 RPPA], la

Municipalité peut autoriser des garages enterrés jusqu'en limite de propriété.

La

Municipalité refuse le permis de construire de tout projet (construction,

reconstruction ou transformation) ayant pour effet en matière de places de parc

des interventions constructives démesurées ou des solutions architecturales ne

s'intégrant pas au tissu villageois, à des bâtiments ou espaces extérieurs."

Quant à l'art. 64 RPGA, il dispose

notamment que les "emplacements de stationnement sont fixés en retrait

des limites de construction."

c) Selon l'art. 32 RPPA, les

places de parc ne sont autorisées hors du périmètre d'implantation que si elles

peuvent être qualifiées de constructions de "minime importance" et si

elles sont bien intégrées. La notion de construction de "minime

importance" n'est pas définie dans le RPPA.

Cette notion est toutefois

circonscrite à l'art. 72d RLATC - relatif aux objets pouvant être dispensés

d'enquête publique - auquel on peut se référer en première ligne. Or, en

matière de stationnement, cette disposition limite les constructions de

"minime importance" aux garages à deux voitures et aux places de

stationnement pour trois voitures. Selon cette définition, il est manifeste

qu'un couvert pour huit voitures ainsi que des places de stationnement pour

douze voitures ne respectent pas l'art. 32 RPPA.

Cela étant, cette interprétation

par renvoi à l'art. 72d RLATC s'avère restrictive lorsqu'il s'agit de desservir

une surface brute des planchers de 1'000 m2. Aussi ne serait-il pas exclu

d'adopter une conception plus large tendant vers la notion de "dépendance

de peu d'importance" de l'art. 39 RLATC. A son alinéa 2, cette disposition

considère comme des dépendances de peu d'importance des garages particuliers

pour deux voitures au plus. S'agissant des places de stationnement extérieures,

la jurisprudence rappelle que leur nombre ne peut être limité aussi

restrictivement que celui des places dans les garages couverts (AC.1999.0018 du

19.

juillet 1999). Encore faut-il toutefois, pour que les places à l'air libre

puisse encore répondre à la notion de dépendance, que leur nombre soit en

rapport avec la destination et l'importance du bâtiment principal. En ce sens,

la commission de recours a autorisé en limite de propriété l'aménagement de 14

places de stationnement liées à un bâtiment locatif en zone de moyenne densité

(prononcé 5328 du 31 juillet 1987); elle a aussi admis 13 places destinées à

une entreprise de charpente en zone de village (prononcé 5585 du 22 juillet

1988). De son côté, le tribunal a estimé que 12 places étaient admissibles pour

un bâtiment principal de six niveaux, qui occupait une surface au sol de 470 m²

et comprenait vingt appartements et six locaux commerciaux au rez-de-chaussée

(AC.1996.0142 du 4 juillet 1997); il en allait de même pour 11 places de

stationnement réservées à une entreprise occupant treize personnes

(AC.1997.0175 du 23 décembre 1998), pour un parking de 10 places prévu avec

l'extension d'un collège, destinées au personnel enseignant et au concierge

(AC.1998.0085 du 3 novembre 1998), et pour l'aménagement de 6 places de

stationnement dans une cour intérieure (AC.1991.0036 du 15 juillet 1992).

En l'espèce, le bâtiment compte

huit appartements pour une surface au sol de 368 m2. Dans ces conditions, au vu

de la casuistique présentée, un parking de huit places couvertes et de douze

places à l'air libre ne saurait entrer dans la notion de dépendance de peu

d'importance de l'art. 39 RLATC, sans même que ne soient examinées les

questions d'intégration (art. 32 RPPA) ou d'absence de préjudice pour les

voisins (art. 39 al. 4 RLATC). Même à lui seul, l'imposant couvert à voitures

de 20,4 m de long sur 5,50 m de large et 4,00 m de haut n'entre pas dans la

notion de dépendance de peu d'importance.

S'il est vrai que le règlement

communal exige deux places de stationnement par appartement, soit seize en

tout, cela ne signifie pas nécessairement que le constructeur a le droit

d'aménager la totalité de ces seize places hors du périmètre de construction;

suivant les circonstances, il peut être exigé de lui qu'il en aménage au moins

une partie dans ce périmètre, ou en sous-sol (cf. art. 51 al. 2 RPPA).

En résumé, le refus du permis de

construire doit également être confirmé en application de l'art. 32 RPPA. Il

n'est pour le surplus pas nécessaire de définir précisément le nombre de places

admissibles à l'air libre ou sous un couvert. On se bornera à souligner, d'une part,

que leur quantité doit vraisemblablement être fixée entre les notions de

"minime importance" et de "peu d'importance", en tenant

compte de surcroît de leur intégration et d'un préjudice éventuel pour les

voisins (cf. art. 39 al. 4 RLATC, voir également art. 64 RPGA). D'autre part,

on rappellera que selon la municipalité (cf. procès-verbal d'audience), la

restriction prévue par l'art. 32 RPPA vise à préserver les zones de verdure et

vaut tout spécifiquement pour ce nouveau front bâti prévu au Nord du village,

où doit être conservée une zone de transition entre la zone agricole et le

village.

8.

Les opposants soulignent que le RPPA ne définit pas la

distance minimale des constructions à la limite de propriété dans la zone de

bâtiments nouveaux. Ils y voient une lacune, à combler par l'art. 135 al. 2

let. b LATC fixant une telle distance à 5 m. En ce sens, la construction

litigieuse, sise à 3 m de la limite de propriété Nord-Est, ne serait pas

réglementaire.

S'il est vrai que le RPPA ne

définit pas la distance minimale en cause dans la zone de bâtiments nouveaux,

il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une lacune. Cette zone comporte en effet

systématiquement des périmètres d'implantation obligatoires qu'il n'est

peut-être pas impératif de doubler par une réglementation sur la distance à la

limite de propriété, d'autant que l'art. 26 RPPA impose une distance de

3.

m entre les bâtiments. On relèvera par ailleurs que le périmètre

d'implantation A sis sur la parcelle 254 est contigu à la limite de propriété d'avec

la parcelle 255 (voir aussi le traitement de l'opposition Q.________ dans le

préavis de la municipalité au Conseil général du 30 avril 2003, relatif à la

révision du PGA).

Quoi qu'il en soit, la question

souffre de demeurer indécise au vu de l'issue du recours.

9.

Les opposants contestent enfin l'implantation des accès.

a) Selon le projet, l'accès à la

parcelle, d'environ 3,50 m de large, est prévu par le Sud-Est, depuis la route

de Clarmont. Il traverse la section Sud de la parcelle 254 en longeant la

limite d'avec la parcelle 253, à une distance de celle-ci d'environ 3,50 m à

environ 4,50 m. La desserte débouche sur la route de Clarmont en face de

l'école.

Les opposants se plaignent d'une

part de la non-conformité de cet accès au PPA et d'autre part de son inadéquation

selon des critères d'augmentation du trafic et de sécurité des écoliers.

S'agissant de ce second point, ils proposent de déplacer l'accès au Nord-Est,

depuis la route de Cottens via la parcelle 255 appartenant à l'hoirie

Q.________.

b) Il sied en premier lieu

d'examiner si l'accès prévu en l'état respecte le PPA. S'agissant de la zone de

bâtiments nouveaux, le PPA trace expressément des accès, désignés par des

triangles isocèles symbolisant des flèches de direction. Le périmètre

d'implantation et les accès sont présentés de la même couleur et figurent sous

la même rubrique de la légende du plan. Par conséquent, le caractère

obligatoire admis pour le périmètre d'implantation doit également être attribué

aux accès ainsi représentés.

Selon le PPA, la parcelle 254

comporte deux accès, qui figurent sur la limite Sud-Est de la section

litigieuse, de part et d'autre de la ferme X.________ (voir aussi le traitement

des oppositions N.________, Q.________ et X.________ dans le préavis précité de

la municipalité du 30 avril 2003). Les constructeurs ont opté pour l'accès le

plus proche de la parcelle 253, au Sud-Ouest. Sur le PPA, la pointe de la

flèche triangulaire représentant cet accès se situe à environ 12 m de la limite

de la parcelle 253; sa base se trouve à plus de 6 m de cette limite. Certes, on

ne saurait tirer de ce graphisme sommaire une obligation d'implantation d'une

haute précision. Toutefois, il est manifeste que la desserte prévue, sise à une

distance allant d'environ 3,50 m à environ 4,50 m de cette limite, déborde de

la marge d'appréciation admissible. Ce motif conduit également à confirmer le

refus du permis de construire.

En revanche, on précisera qu'en

l'état, un accès débouchant en face de l'école est clairement autorisé par le

PPA en vigueur. A l'inverse, celui-ci permet uniquement les deux accès précités

au Sud et ne laisse pas place à d'autres dessertes. Sur le principe, le PPA en

vigueur ne permet donc pas de s'opposer à l'implantation d'un accès face à

l'école.

c) Les opposants et la municipalité

se prévalent de démarches tendant à réviser le PPA dans le sens de

l'aménagement d'autres accès. Les opposants réclament l'application de l'art.

77.

LATC permettant à la municipalité de refuser un permis de construire

lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et

aux règlements, est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation

communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique.

aa) Il résulte du dossier et des

déclarations de la municipalité qu'à la suite de l'adoption par le Conseil

général le 27 septembre 2006 d'une motion chargeant la municipalité de revoir

les accès aux parcelles 254 et 255, il a été procédé à une nouvelle étude,

portant sur un accès soit au Nord en traversant la zone agricole pour aboutir

sur le chemin de Forel, soit à l'Est en traversant la parcelle 255 pour aboutir

sur la route de Cottens. Le SAT se serait opposé à la première solution, qui

implique d'aménager une desserte sur une zone agricole. Selon un courrier de la

municipalité au SAT du 22 janvier 2007, la seconde option avait certes reçu un

préavis positif du voyer, mais nécessitait encore des démarches avant de le

soumettre au Conseil général (accord des propriétaires des parcelles 254 et

255, le cas échéant étude plus détaillée, notamment quant aux conditions de

sécurité, s'agissant de la visibilité, au captage des eaux de surface et à la

largeur).

bb) Cela étant, même si la

municipalité accomplit des démarches en faveur de la modification des accès,

elle n'a pas invoqué l'art. 77 LATC pour refuser le permis de construire

litigieux, ni dans la décision attaquée, ni devant le tribunal administratif.

Or, cette disposition n'a pas le caractère impératif de l'art. 79

LATC. Elle confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis

de construire ("Le permis de construire peut être refusé..."). La

municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment

de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait contraire à

la réglementation future envisagée.

Dans ces circonstances, l'art. 77

LATC ne trouve pas application en l'espèce. Le Tribunal administratif s'en

tiendra par conséquent au PPA en vigueur. Au demeurant, il n'est pas certain

que les conditions de cette disposition seraient réalisées, s'agissant

notamment du degré de concrétisation de la révision envisagée (cf. AC.1995.0202

du 23 février 1996, in RDAF 1996 p. 479).

10.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Vu l’issue du recours,

un émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants qui

n'obtiennent pas gain de cause. L’autorité intimée ayant agi par

l’intermédiaire d’un avocat, elle a droit à des dépens, à charge des recourants

(art. 55 LPJA); il en va de même des opposants assistés par un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée de la Municipalité de Colombier du 12

septembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Solidairement entre eux, les recourants sont débiteurs de

dépens à hauteur de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de

Colombier.

V.

Solidairement entre eux, les recourants sont débiteurs de

dépens à hauteur de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur des opposants

I.N.________, H.N.________, K.O.________ et J.O.________.

Lausanne, le 20 juin 2007/gb

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.