AC.2006.0230
TA - AC.2006.0230 - 2007-10-15 - ROCHAT/CONSEIL COMMUNAL DE DENGES, Département de l'économie
15 octobre 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0230
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROCHAT/CONSEIL COMMUNAL DE DENGES, Département de l'économie
PLAN D'AFFECTATION
SERRE
LAT-2-3
Résumé contenant:
Des serres sont compatibles avec une zone à "destination agricole".
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 octobre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Daniel Rickli et
Mme Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs.
Recourant
Paul ROCHAT, à Denges,
Autorités intimées
1.
Département des institutions et des
relations extérieures, Château cantonal, représenté par Service du
développement territorial, à Lausanne Adm cant,
2.
CONSEIL COMMUNAL DE DENGES, représentée par
Jean-Daniel THERAULAZ, Avocat, à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours Paul ROCHAT c/ décisions du CONSEIL COMMUNAL DE
DENGES du 5 décembre 2005 et du Département des institutions et des relations
extérieures du 4 septembre 2006 (plans général d'affectation, spécial de la
zone de village et des limites des constructions de Denges)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Denges a élaboré un plan général
d'affectation (ci-après : PGA), qui a été soumis à l'enquête publique du 8
avril au 7 avril 2002. Propriétaire d'une parcelle au Chemin du Chaney 6, Paul
Rochat a formé opposition par lettre du 8 avril 2002, qu'il retirera à
l'occasion d'une séance de conciliation le 21 avril 2004. Une modification du
projet a été soumise à enquête publique complémentaire du 21 juin au 21 juillet
2005. Paul Rochat a formé à nouveau opposition le 1er juillet 2005.
Cette opposition a été traitée par le Conseil
communal de Denges dans sa séance du 5 décembre 2005. Par lettre du 15 juin
2006, la municipalité a fait savoir à Paul Rochat que son opposition avait été
rejetée et lui a communiqué les motifs de cette décision. Par décision du 29
août 2006, le Département des institutions et des relations extérieures a
approuvé préalablement le PGA.
Paul Rochat a saisi le Tribunal administratif par
acte du 29 septembre 2006. Dans sa réponse au recours du 1er
décembre 2006, le Service de l'aménagement du territoire a déclaré qu'il
n'avait pas de remarque à formuler, le recours de Paul Rochat concernant
"des options d'aménagement prises par l'autorité communale". Dans sa
réponse du 29 décembre 2006, le Conseil communal de Denges a conclu au rejet du
recours.
Les moyens des parties ainsi que les faits qu'elles
invoquent seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant s'en prend aux motifs pour lesquels sont
opposition a été rejetée, énumérés sous lettres a à f de la lettre de la
Municipalité de Denges du 15 juin 2006. En ce qui concerne les lettres c et d,
il déclare expressément maintenir son opposition. En ce qui concerne la lettre
e, il déclare, "je ne reviens pas sur cette opposition" tout en y mettant
une condition. Au regard des lettres a,b et f, il fait figurer dans son recours
les mots "sans suite". On en déduit que, pour ces trois dernières
lettres, (?). On traitera dès lors ci-après les questions posées en regard des
lettres c, d et e susmentionnées.
Saisi d'un recours contre un plan général ou partiel
d'affectation communal, le Tribunal administratif jouit dans libre pouvoir
d'examen (art. 60 RATC). Statuant ainsi en opportunité, il doit vérifier que la
planification contestée devant lui soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité
de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour
adopter le plan; il doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin
dans l'accomplissement de sa tache, (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté
d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être
confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre
solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle
de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points concernant principalement
les intérêts locaux tandis que, au contraire, la prise en considération
adéquate d'intérêt d'ordre supérieur, dont la sauvegarde invoque au canton,
doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/AA, p.
242).
2.
a) Un premier grief du recourant, qu'il traite sous
lettres c et d de lettre susmentionnée, concerne la zone agricole protégée englobant
notamment une colline au lieu dit "Monteiron". Dans son opposition du
8.
avril 2002, il avait relevé que cette zone n'avait "pas été traitée
en conformité au règlement intercommunal prévu (protection de cette zone de
toute construction, même agricole)". Une délégation de la municipalité
s'était entretenue avec lui à ce sujet le 21 avril 2004. On extrait les
passages suivants d'un procès-verbal de cette séance établi le 2 mai 2004 :
"M. Rochat explique que le Monteiron était
en zone protégée dans le PDI et qu'il n'a pas retrouvé cela dans le PGA.
(...)
Des explications concernant la protection du
Monteiron lui sont données, notamment que celui-ci sera protégé par les
articles nouveaux concernant les terrains agricoles qui vont être mis à
l'enquête avec l'ensemble des réponses aux oppositions. Il pourra donc les
analyser et s'exprimer à nouveau".
A l'issue de cette séance, Paul Rochat a retiré son
opposition.
En 2005, une enquête complémentaire a porté
notamment sur une zone agricole protégée et une zone de serres mobiles réglées
aux art. 120 bis ss du chapitre 12 du PGA. Ceux-ci prévoient en substance que,
dans un but de préservation du paysage, la zone agricole protégée est
inconstructible, sous réserve d'installations temporaires de protection des
cultures ainsi que, partiellement superposée à cette zone, d'une zone de serres
mobiles. Celle-ci permet d'accueillir des ensembles de serres ne dépassant pas 5'000
m² chacun, qui peuvent être regroupés pour autant qu'ils n'excédent pas 20'000
m². Ces serres nécessitent une autorisation cantonale délivrée après enquête
publique portant notamment sur un plan de rotation, un déplacement devant avoir
lieu tous les quatre ans.
Dans son opposition du 1er juillet 2005,
Paul Rochat a répété que le chapitre 12 susmentionné ne respectait pas la
planification intercommunale. Selon lui, la surface dévolue aux serres mobiles
était trop importante, de sorte que la protection du paysage n'était pas
assurée.
Répondant à ce point particulier de l'opposition, la
municipalité a exprimé ce qui suit dans sa lettre du 15 juin 2006 :
"Ceci ne faisait pas l'objet de l'enquête
complémentaire et de plus l'opposant ne précise pas en quel point le PDIntercom
n'est pas respecté".
Dans son recours du 25 septembre 2006, Paul Rochat a
maintenu qu'il contestait la surface dévolue aux serres mobiles ainsi que la
durée d'installation de celles-ci, en relevant que les dispositions en cause ne
réglaient pas la question de savoir si l'exploitant était tenu de soumettre à
enquête publique un déplacement des serres après chaque période de quatre ans.
Dans sa réponse au recours du 1er
décembre 2006, le Service de l'aménagement du territoire (devenu entre-temps
Service du développement territorial) a déclaré qu'il n'avait pas de remarque à
formuler, dès lors que les griefs de Paul Rochat ne concernaient que "des
options d'aménagement prises par l'autorité communale".
Quant à l'autorité communale intimée, elle a déclaré
dans sa réponse du 29 décembre 2006 en résumé que l'admission de serres mobiles
relevait d'une option d'aménagement et que la colline du Monteiron était
protégée par le PGA, comme prévu par la planification intercommunale.
On constate ainsi que l'argument du recourant tiré
d'un non-respect de la planification directrice n'a pas été réfuté par l'une ou
l'autre des autorités intimées, de sorte qu'il y a lieu de le traiter ci-après.
Selon le chiffre 6 du Plan directeur intercommunal
(ci-après PDI) adopté par les communes de Denges, Lonay et Préverenges en 1997,
la colline du Monteiron "est une aire agricole et se caractérise par sa
non urbanisation". Si elle "doit conserver sa destination
agricole", il n'est pas exclu d'y installer des serres. Le recourant ne
peut donc pas prétendre qu'en y autorisant celles-ci, le PGA contredirait le
texte même du PDI. Il est vrai qu'en tant que point marquant du paysage, cette
colline est l'objet d'une protection particulière dans la planification
directrice. Mais cette protection se trouve réalisée dès lors que la
construction ou l'industrie ont été tenues à l'écart de cette zone et que
l'emploi des serres est le résultat d'une pondération concertée.
En effet, se conformant au souhait du SAT de voir
les cultures en serres faire l’objet de mesures de planification, notamment en
raison de l’impact paysager de ce type de construction, l’autorité communale
intimée s’est fixée pour objectif de réduire et de contrôler les emplacements
des serres en zone agricole. A cette fin, au moyen consistant à fixer un
coefficient de surface maximum, elle entend substituer, d’une part la création d’une
zone agricole dite protégée, libre de serres, d’autre part la création de zones
distinctes selon qu’elles sont destinées à accueillir des serres fixes ou
mobiles, dont l’installation, la nature et les dimensions devront être soumises
à une autorisation cantonale et à une enquête publique. Ces mesures - qui ont
fait l’objet d’études et de débats approfondis entre la mise à l’enquête
principale et l’enquête complémentaire - répondent non seulement au but
recherché, mais apparaissent plus efficaces pour atteindre ce but que le seul
moyen, très schématique, que préconise le recourant. En effet, la création
d’une zone agricole protégée offre le constat, sur plan, d’une proportion des
terres agricoles affectées aux serres inférieure au coefficient de surface maximum
de 75% retenu par la réglementation actuelle. Par ailleurs, une rotation
contrôlée des serres dites mobiles, soumises à un taux maximum d’occupation du
sol, implique non seulement que des terres restent libres, en friche, ce qui
réduit d’autant l’emprise sur la zone agricole, mais offre la garantie d’un
contrôle d’une utilisation adéquate du sol.
De toute manière, la planification directrice
invoquée par le recourant, si elle est un instrument de travail pour les
collectivités, n'a pas d'effet contraignant dans les rapports entre celles-ci
et les particuliers (AC.2006.0041 du 21 mai 2007, consid. 6 et les renvois). Le
recourant n'est dès lors pas fondé à invoquer sa violation.
b) Le recourant s'en prend encore à l'art. 120bis-2,
chiffre 2.6 PGA en tant qu'il contraindrait les exploitants de serres mobiles à
soumettre celles-ci à l'enquête publique lors de chaque déplacement. On peut se
demander si le recourant a qualité pour agir à ce sujet, qui ne concerne que
les exploitants. De toute manière cependant, la disposition précitée prévoit
expressément qu'un plan de rotation doit être soumis initialement à l'enquête
publique. Il en découle qu'une enquête ultérieure n'est pas nécessaire, ce qui
répond au grief du recourant.
3.
Un second grief du recourant, qu'il traite sous lettre e,
concerne la question de savoir si le PGA soumet à autorisation l'installation
d'une niche à chien : à son avis, il devrait être "clairement
précisé" que tel n'est pas le cas. A ce sujet, l'art. 136 PGA a la teneur
suivante :
"Dans les zones à bâtir, la municipalité est compétente
pour autoriser des constructions et installations destinées à l'hébergement des
animaux, les niches à chien et autres petites cages pour animaux peuvent êtres
installées sans autre.
Ces constructions et installations, qui sont soumises à
l'enquête publique, doivent respecter les distances aux limites et se situent à
plus de 10 m d'une habitation voisine. Toutes les précautions nécessaires
doivent être prises pour éviter les odeurs, bruit, etc qui pourraient
incommoder le voisinage."
Pour la municipalité, qui l'a déclaré dans la
décision attaquée, on pourrait ajouter à "petites cages pour animaux"
la phrase : "... qui ne nécessitent pas d'autorisation".
Interpellée sur la question de savoir si elle entendait effectivement modifier
l'art. 136 PGA dans ce sens, l'autorité communale a exposé par lettre de son
conseil du 8 septembre 2007 que cette question avait été résolue lors de la
séance du conseil communal du 5 décembre 2005. A cette occasion, la phrase "les
niches à chien et autres petites cages pour animaux doivent être installées
sans autre" a été ajoutée à la fin du premier alinéa de l'art. 136
PGA.
On constate avec le recourant que la transcription
de cette modification dans le texte du PGA a été opérée de façon incorrecte en
séparant les deux phrases de l'art. 136 al. 1er PGA par une virgule.
Mais il n'en ressort pas moins des deux alinéas conjugués de cette disposition
que les niches à chien ne sont pas soumises à autorisation. La question étant
ainsi réglée, on peut considérer, comme l'indique d'ailleurs le recourant, que
son opposition est retirée à ce sujet.
4.
Les motifs que précèdent conduisent au rejet du recours.
Débouté, le recourant devrait être chargé d'un émolument de justice ainsi que
de dépens, l'autorité intimée ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat. Il
faut toutefois tenir compte de ce que la décision attaquée n'était guère
explicite, que ce soit au sujet de l'opportunité de placer des serres en zone
agricole protégée ou au sujet d'une précision à apporter à l'art. 136 PGA. Dans
ces circonstances, il se justifie en équité de réduire l'émolument de justice à
500.
fr. et de ne pas allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 5 décembre 2005 par le Conseil
communal de Denges et le 29 août 2006 par le Département des institutions et
des relations extérieures sont confirmées.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de Paul Rochat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.