Lexipedia

Décision

AC.2006.0230

TA - AC.2006.0230 - 2007-10-15 - ROCHAT/CONSEIL COMMUNAL DE DENGES, Département de l'économie

15 octobre 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Denges a élaboré un plan général

d'affectation (ci-après : PGA), qui a été soumis à l'enquête publique du 8

avril au 7 avril 2002. Propriétaire d'une parcelle au Chemin du Chaney 6, Paul

Rochat a formé opposition par lettre du 8 avril 2002, qu'il retirera à

l'occasion d'une séance de conciliation le 21 avril 2004. Une modification du

projet a été soumise à enquête publique complémentaire du 21 juin au 21 juillet

2005. Paul Rochat a formé à nouveau opposition le 1er juillet 2005.

Cette opposition a été traitée par le Conseil

communal de Denges dans sa séance du 5 décembre 2005. Par lettre du 15 juin

2006, la municipalité a fait savoir à Paul Rochat que son opposition avait été

rejetée et lui a communiqué les motifs de cette décision. Par décision du 29

août 2006, le Département des institutions et des relations extérieures a

approuvé préalablement le PGA.

Paul Rochat a saisi le Tribunal administratif par

acte du 29 septembre 2006. Dans sa réponse au recours du 1er

décembre 2006, le Service de l'aménagement du territoire a déclaré qu'il

n'avait pas de remarque à formuler, le recours de Paul Rochat concernant

"des options d'aménagement prises par l'autorité communale". Dans sa

réponse du 29 décembre 2006, le Conseil communal de Denges a conclu au rejet du

recours.

Les moyens des parties ainsi que les faits qu'elles

invoquent seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant s'en prend aux motifs pour lesquels sont

opposition a été rejetée, énumérés sous lettres a à f de la lettre de la

Municipalité de Denges du 15 juin 2006. En ce qui concerne les lettres c et d,

il déclare expressément maintenir son opposition. En ce qui concerne la lettre

e, il déclare, "je ne reviens pas sur cette opposition" tout en y mettant

une condition. Au regard des lettres a,b et f, il fait figurer dans son recours

les mots "sans suite". On en déduit que, pour ces trois dernières

lettres, (?). On traitera dès lors ci-après les questions posées en regard des

lettres c, d et e susmentionnées.

Saisi d'un recours contre un plan général ou partiel

d'affectation communal, le Tribunal administratif jouit dans libre pouvoir

d'examen (art. 60 RATC). Statuant ainsi en opportunité, il doit vérifier que la

planification contestée devant lui soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité

de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour

adopter le plan; il doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin

dans l'accomplissement de sa tache, (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté

d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être

confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre

solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle

de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points concernant principalement

les intérêts locaux tandis que, au contraire, la prise en considération

adéquate d'intérêt d'ordre supérieur, dont la sauvegarde invoque au canton,

doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/AA, p.

242).

2.

a) Un premier grief du recourant, qu'il traite sous

lettres c et d de lettre susmentionnée, concerne la zone agricole protégée englobant

notamment une colline au lieu dit "Monteiron". Dans son opposition du

8.

avril 2002, il avait relevé que cette zone n'avait "pas été traitée

en conformité au règlement intercommunal prévu (protection de cette zone de

toute construction, même agricole)". Une délégation de la municipalité

s'était entretenue avec lui à ce sujet le 21 avril 2004. On extrait les

passages suivants d'un procès-verbal de cette séance établi le 2 mai 2004 :

"M. Rochat explique que le Monteiron était

en zone protégée dans le PDI et qu'il n'a pas retrouvé cela dans le PGA.

(...)

Des explications concernant la protection du

Monteiron lui sont données, notamment que celui-ci sera protégé par les

articles nouveaux concernant les terrains agricoles qui vont être mis à

l'enquête avec l'ensemble des réponses aux oppositions. Il pourra donc les

analyser et s'exprimer à nouveau".

A l'issue de cette séance, Paul Rochat a retiré son

opposition.

En 2005, une enquête complémentaire a porté

notamment sur une zone agricole protégée et une zone de serres mobiles réglées

aux art. 120 bis ss du chapitre 12 du PGA. Ceux-ci prévoient en substance que,

dans un but de préservation du paysage, la zone agricole protégée est

inconstructible, sous réserve d'installations temporaires de protection des

cultures ainsi que, partiellement superposée à cette zone, d'une zone de serres

mobiles. Celle-ci permet d'accueillir des ensembles de serres ne dépassant pas 5'000

m² chacun, qui peuvent être regroupés pour autant qu'ils n'excédent pas 20'000

m². Ces serres nécessitent une autorisation cantonale délivrée après enquête

publique portant notamment sur un plan de rotation, un déplacement devant avoir

lieu tous les quatre ans.

Dans son opposition du 1er juillet 2005,

Paul Rochat a répété que le chapitre 12 susmentionné ne respectait pas la

planification intercommunale. Selon lui, la surface dévolue aux serres mobiles

était trop importante, de sorte que la protection du paysage n'était pas

assurée.

Répondant à ce point particulier de l'opposition, la

municipalité a exprimé ce qui suit dans sa lettre du 15 juin 2006 :

"Ceci ne faisait pas l'objet de l'enquête

complémentaire et de plus l'opposant ne précise pas en quel point le PDIntercom

n'est pas respecté".

Dans son recours du 25 septembre 2006, Paul Rochat a

maintenu qu'il contestait la surface dévolue aux serres mobiles ainsi que la

durée d'installation de celles-ci, en relevant que les dispositions en cause ne

réglaient pas la question de savoir si l'exploitant était tenu de soumettre à

enquête publique un déplacement des serres après chaque période de quatre ans.

Dans sa réponse au recours du 1er

décembre 2006, le Service de l'aménagement du territoire (devenu entre-temps

Service du développement territorial) a déclaré qu'il n'avait pas de remarque à

formuler, dès lors que les griefs de Paul Rochat ne concernaient que "des

options d'aménagement prises par l'autorité communale".

Quant à l'autorité communale intimée, elle a déclaré

dans sa réponse du 29 décembre 2006 en résumé que l'admission de serres mobiles

relevait d'une option d'aménagement et que la colline du Monteiron était

protégée par le PGA, comme prévu par la planification intercommunale.

On constate ainsi que l'argument du recourant tiré

d'un non-respect de la planification directrice n'a pas été réfuté par l'une ou

l'autre des autorités intimées, de sorte qu'il y a lieu de le traiter ci-après.

Selon le chiffre 6 du Plan directeur intercommunal

(ci-après PDI) adopté par les communes de Denges, Lonay et Préverenges en 1997,

la colline du Monteiron "est une aire agricole et se caractérise par sa

non urbanisation". Si elle "doit conserver sa destination

agricole", il n'est pas exclu d'y installer des serres. Le recourant ne

peut donc pas prétendre qu'en y autorisant celles-ci, le PGA contredirait le

texte même du PDI. Il est vrai qu'en tant que point marquant du paysage, cette

colline est l'objet d'une protection particulière dans la planification

directrice. Mais cette protection se trouve réalisée dès lors que la

construction ou l'industrie ont été tenues à l'écart de cette zone et que

l'emploi des serres est le résultat d'une pondération concertée.

En effet, se conformant au souhait du SAT de voir

les cultures en serres faire l’objet de mesures de planification, notamment en

raison de l’impact paysager de ce type de construction, l’autorité communale

intimée s’est fixée pour objectif de réduire et de contrôler les emplacements

des serres en zone agricole. A cette fin, au moyen consistant à fixer un

coefficient de surface maximum, elle entend substituer, d’une part la création d’une

zone agricole dite protégée, libre de serres, d’autre part la création de zones

distinctes selon qu’elles sont destinées à accueillir des serres fixes ou

mobiles, dont l’installation, la nature et les dimensions devront être soumises

à une autorisation cantonale et à une enquête publique. Ces mesures - qui ont

fait l’objet d’études et de débats approfondis entre la mise à l’enquête

principale et l’enquête complémentaire - répondent non seulement au but

recherché, mais apparaissent plus efficaces pour atteindre ce but que le seul

moyen, très schématique, que préconise le recourant. En effet, la création

d’une zone agricole protégée offre le constat, sur plan, d’une proportion des

terres agricoles affectées aux serres inférieure au coefficient de surface maximum

de 75% retenu par la réglementation actuelle. Par ailleurs, une rotation

contrôlée des serres dites mobiles, soumises à un taux maximum d’occupation du

sol, implique non seulement que des terres restent libres, en friche, ce qui

réduit d’autant l’emprise sur la zone agricole, mais offre la garantie d’un

contrôle d’une utilisation adéquate du sol.

De toute manière, la planification directrice

invoquée par le recourant, si elle est un instrument de travail pour les

collectivités, n'a pas d'effet contraignant dans les rapports entre celles-ci

et les particuliers (AC.2006.0041 du 21 mai 2007, consid. 6 et les renvois). Le

recourant n'est dès lors pas fondé à invoquer sa violation.

b) Le recourant s'en prend encore à l'art. 120bis-2,

chiffre 2.6 PGA en tant qu'il contraindrait les exploitants de serres mobiles à

soumettre celles-ci à l'enquête publique lors de chaque déplacement. On peut se

demander si le recourant a qualité pour agir à ce sujet, qui ne concerne que

les exploitants. De toute manière cependant, la disposition précitée prévoit

expressément qu'un plan de rotation doit être soumis initialement à l'enquête

publique. Il en découle qu'une enquête ultérieure n'est pas nécessaire, ce qui

répond au grief du recourant.

3.

Un second grief du recourant, qu'il traite sous lettre e,

concerne la question de savoir si le PGA soumet à autorisation l'installation

d'une niche à chien : à son avis, il devrait être "clairement

précisé" que tel n'est pas le cas. A ce sujet, l'art. 136 PGA a la teneur

suivante :

"Dans les zones à bâtir, la municipalité est compétente

pour autoriser des constructions et installations destinées à l'hébergement des

animaux, les niches à chien et autres petites cages pour animaux peuvent êtres

installées sans autre.

Ces constructions et installations, qui sont soumises à

l'enquête publique, doivent respecter les distances aux limites et se situent à

plus de 10 m d'une habitation voisine. Toutes les précautions nécessaires

doivent être prises pour éviter les odeurs, bruit, etc qui pourraient

incommoder le voisinage."

Pour la municipalité, qui l'a déclaré dans la

décision attaquée, on pourrait ajouter à "petites cages pour animaux"

la phrase : "... qui ne nécessitent pas d'autorisation".

Interpellée sur la question de savoir si elle entendait effectivement modifier

l'art. 136 PGA dans ce sens, l'autorité communale a exposé par lettre de son

conseil du 8 septembre 2007 que cette question avait été résolue lors de la

séance du conseil communal du 5 décembre 2005. A cette occasion, la phrase "les

niches à chien et autres petites cages pour animaux doivent être installées

sans autre" a été ajoutée à la fin du premier alinéa de l'art. 136

PGA.

On constate avec le recourant que la transcription

de cette modification dans le texte du PGA a été opérée de façon incorrecte en

séparant les deux phrases de l'art. 136 al. 1er PGA par une virgule.

Mais il n'en ressort pas moins des deux alinéas conjugués de cette disposition

que les niches à chien ne sont pas soumises à autorisation. La question étant

ainsi réglée, on peut considérer, comme l'indique d'ailleurs le recourant, que

son opposition est retirée à ce sujet.

4.

Les motifs que précèdent conduisent au rejet du recours.

Débouté, le recourant devrait être chargé d'un émolument de justice ainsi que

de dépens, l'autorité intimée ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat. Il

faut toutefois tenir compte de ce que la décision attaquée n'était guère

explicite, que ce soit au sujet de l'opportunité de placer des serres en zone

agricole protégée ou au sujet d'une précision à apporter à l'art. 136 PGA. Dans

ces circonstances, il se justifie en équité de réduire l'émolument de justice à

500.

fr. et de ne pas allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues le 5 décembre 2005 par le Conseil

communal de Denges et le 29 août 2006 par le Département des institutions et

des relations extérieures sont confirmées.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de Paul Rochat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.