AC.2006.0232
TA - AC.2006.0232 - 2007-05-07 - SAUTER, BURLET, BALMER, SCHUPP, MATTHEY, MACCIO, JOSEFOWITZ, LUBOMIRSKI, PEDRUCCI, SCHWANDER/Municipalité de Pully
7 mai 2007Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0232
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAUTER, BURLET, BALMER, SCHUPP, MATTHEY, MACCIO, JOSEFOWITZ, LUBOMIRSKI, PEDRUCCI, SCHWANDER/Municipalité de Pully
TOIT
DROIT COMMUNAL
COMBLE
LATC-86
RCATC-Pully-22
RCATC-Pully-32
RCATC-Pully-38-2
RCATC-Pully-39
Résumé contenant:
Une toiture, mélange d'un toit à deux pans (dans sa partie supérieure) et d'un toit brisé, caractéristique des toits à la Mansart, n'est pas conforme à l'art. 22 RCACT de Pully qui énumère expressément quatre typologies ("à deux pans et plus", "cintrés", "à la Mansart" et "plats") illustrées par des croquis. Les exigences relatives à la pente des toits ne sont au surplus pas respectées, la solution mixte permettant aux constructeurs d'augmenter le volume de l'étage des combles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mai 2007
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. François Despland et M. Georges Meylan, assesseurs. Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourants
constructeurs :
1.
Marie-José SAUTER, à Versoix, et
2.
Dominique Bernard BURLET, à
Echandens,
tous deux représentés par Me Jean-Michel
HENNY, avocat, à Lausanne,
Recourants opposants :
1.
Anna et Reymond BALMER, chemin
du Grillon 3,
2.
Alice et Pierre-Dominique SCHUPP, chemin
du Grillon 4a,
3.
Ernest MATTHEY, chemin du
Grillon 4,
4.
Santa et Aldo MACCIO, chemin du
Grillon 1,
5.
Samuel JOSEFOWITZ, avenue des
Peupliers 17,
6.
Ingrid LUBOMIRSKI, avenue des
Peupliers 19,
7.
Anna et Daniel PEDRUCCI, chemin
de Miremont 12,
8.
Carole et Knut SCHWANDER, avenue
des Peupliers 23,
tous domiciliés à Pully et représentés
par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée :
Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Objet
:
Permis de construire
Recours Marie-José SAUTER et consorts, et recours Reymond
BALMER et consorts contre la décision de la Municipalité de Pully du 6
septembre 2006 (octroi d'un permis de construire trois villas avec garage
souterrain sur la parcelle n° 1'806 du cadastre de la commune de Pully, assorti
de conditions dont certaines sont contestées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Marie-José Sauter et Dominique Burlet (ci-après : les
constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 1806 du cadastre de la
commune de Pully, d'une surface de 3'335 m2 en nature de pré-champ, colloquée
en zone de villas au sens du Règlement communal de Pully sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 12 mars 2001 (RCATC). Ils ont déposé un
projet visant la construction sur leur terrain de 3 villas (A, B et C) de 3
appartements chacune avec un parking souterrain de 18 places et 3 places
visiteurs. Soumis à l'enquête publique du 24 janvier au 13 février 2006, le
projet a suscité un certain nombre d'oppositions, levées par décision de la Municipalité
de la Ville de Pully (ci-après : la municipalité) du 5 avril 2006, autorisant
le projet à titre préalable et délivrant le permis d'implantation (n° 6009) à
certaines conditions. Il était notamment précisé sous chiffre 2 lettre a de
l'annexe au permis :
"En vertu de l'article 32 RCATC, la forme de la
toiture comprendra des croupes sur toutes les façades pignon des trois
bâtiments, tel qu'illustré par le schéma de principe joint en annexe".
Les constructeurs avaient soumis à la Direction de
l'Urbanisme et de l'Environnement de la Ville de Pully des croquis illustrant deux
variantes pour la forme de la toiture. Dans les deux cas, il s’agissait d’un
toit mixte, à savoir un mélange de toit à deux pans dans sa partie supérieure
(avec une pente de 55 %) qui représentait la quasi-totalité de la toiture et
d’un toit brisé, caractéristique des toits à la Mansart, sur la partie
inférieure du toit (brisis) avec une pente de 210% ; la longueur du
brisis était très courte par rapport à la partie supérieure du toit brisé
(terrasson). Sur la façade sud s'ouvrait une importante lucarne à deux pans avec
balcon. Les façades pignons comportaient aussi des balcons. La différence entre
les deux variantes de toitures résidait uniquement dans le fait que l’une comprenait
des croupes sur les extrémités du toit (est et ouest), ainsi que sur l'avant de
la lucarne, et l’autre était dépourvue de croupes. C'est la variante avec
croupes qui a été choisie et présentée par la Direction de l'Urbanisme et de
l'Environnement à la municipalité et retenue par cette dernière.
La décision de la municipalité du 5 avril 2006 a été
déférée au Tribunal administratif par les constructeurs, ainsi que par les
opposants Jean-Pierre Dupas et Reymond Balmer et consorts (cause AC.2006.0087).
Les constructeurs demandaient la suppression de la condition figurant sous
chiffre 2 lettre a de l'annexe au permis. Par la suite, Jean-Pierre Dupas ayant
retiré son recours et les constructeurs renoncé au projet préalable
d'implantation, la cause a été rayée du rôle (décision du juge instructeur du
Tribunal administratif du 7 novembre 2006).
B.
Entre-temps, le projet de construction a été mis à
l'enquête publique du 9 juin au 29 juin 2006. Il a suscité un certain nombre
d'oppositions. Le 6 septembre 2006, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire définitif (permis n° 6075) portant sur les
mêmes bâtiments que ceux visés par l'autorisation préalable d'implantation.
Elle l'a assorti des conditions qui figuraient déjà dans la décision du 5 avril
2006, notamment pour la forme de la toiture, précisant sous ch. 2.1 let. b :
" En vertu de l'article 32 RCATC, la forme de la
toiture comprendra des croupes sur toutes les façades pignon des trois
bâtiments, tel qu'illustré par le schéma de principe joint avec le permis
préalable d'implantation ".
et sous ch. 2.1 let. a :
" Conformément à l'article 10 RCATC, le coefficient
d'occupation du sol ne peut excéder les 20 % de la surface bâtie. A ce titre,
la surface du niveau des sous-sols doit correspondre à celle des niveaux
supérieurs conformément à l'article 11 RCATC. Par conséquent, le décrochement
de la façade Ouest doit être reporté au niveau du sous-sol pour chaque bâtiment
".
C.
Le Tribunal administratif a été saisi d'un recours contre
la décision de la municipalité du 6 septembre 2006 par les constructeurs le 27
septembre 2006 et par les opposants Reymond Balmer et consorts le 5 octobre
2006 (cause AC.2006.0232).
Les constructeurs contestent deux conditions du
permis de construire dont ils demandent la suppression, celles relatives au
coefficient d'occupation du sol (ch. 2.1 let. a) et à la forme de la toiture
(ch. 2.1 let. b). Selon eux, l'art. 11 RCATC ne s'appliquerait pas au sous-sol
qui ne compte pas comme niveau, n'étant pas habitable (art. 21 RCATC). Ils ont
expressément requis une inspection locale et produit des pièces.
Reymond Balmer et consorts (ci-après : les
recourants opposants) concluent à l'annulation de la décision de la
municipalité du 5 avril 2006. Ils reprochent au projet de ne pas respecter
l'art. 38 RCATC qui n'autorise dans la zone concernée que la construction de
villas et non de petits locatifs, ainsi que d'adopter une forme de toiture qui
ne serait pas prévue par le RCATC.
Dans son mémoire-réponse du 27 novembre 2006, la
municipalité a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. A
propos du grief des constructeurs sur le respect du COS, respectivement
l'obligation qui leur est faite de reporter le décrochement de la façade ouest
au niveau du sous-sol pour chaque bâtiment, la municipalité a précisé que
l'art. 11 RCATC n'excluait pas les sous-sols pour le calcul de la surface
bâtie. Les objets qui n'étaient pas pris en compte dans ce calcul étaient
énumérés de manière exhaustive à l'art. 26 al. 3 RCATC.
Dans leurs déterminations du 23 janvier 2007, les
constructeurs ont modifié leurs conclusions, acceptant de changer les plans des
sous-sols (ch. 2.1 let. a du permis de construire) suite aux explications de la
municipalité. La nouvelle version des plans, datée du 28 décembre 2006, a été
produite. Les constructeurs ont par contre maintenu leur position pour la forme
de la toiture, s'appuyant sur un courrier d'un partenaire Minergie, Constantin
Soutter, d'Eben Sàrl, ce dernier s'étonnant de la solution choisie par la
municipalité. La cassure de la toiture qui était exigée serait contraire à la
logique du projet, car elle diminuerait la quantité des "apports solaires
passifs". La tenue d'une audience a été requise.
Le 13 février 2007, la municipalité a pris acte des
modifications apportées au projet par les constructeurs. Elle a contesté que la
forme de la toiture, dans la variante qu'elle avait choisie, puisse prétériter
le concept "Minergie".
Les recourants opposants ont déclaré maintenir leur
recours par lettre du 13 février 2007.
Par lettre du 21 février 2007, le juge instructeur a
informé les parties que sur la base d'un examen sommaire du dossier, il n'était
pas nécessaire d'organisr une audience avec inspection locale.
A l'issue d'une séance de délibération, le tribunal a
statué.
Considérants
1.
Seules restent litigieuses la question de la forme de la
toiture, celle de la volumétrie des bâtiments et celle de la dimension des
balcons.
2.
L’art. 86 LATC à la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
Le RCATC prévoit ce
suit :
"Article 1 - But
Le présent règlement a pour but d’assurer une
occupation mesurée et rationnelle ainsi qu’un aménagement cohérent du
territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées :
- à protéger le paysage, les sites et le patrimoine
architectural,
- à créer et à maintenir un milieu harmonieusement
bâti,
- à assurer l’ordre, l’esthétique, la sécurité, la
salubrité et la qualité des constructions.
Article 2 - Concertation (nouveau)
A
l’occasion de projets complexes et/ou importants, les propriétaires ou leurs
mandataires peuvent s’adresser à la Municipalité dès le stade des études
préliminaires, afin d’une de garantir la prise en compte et l’application des
buts, objectifs ou mesures préconisées dans le plan directeur communal, le plan
général d’affectation et le présent règlement et d’autre part engager un
échange de réflexions profitable au résultat final.
Article 22 - Formes des toits
"La forme des toits correspond à l'une des quatre
typologies suivantes, illustrées par les croquis annexés (cf. page 20) au
présent règlement :
● toits à deux pans et plus (croquis I)
● toits cintrés (croquis II)
● toits à la Mansart (croquis III)
● toits plats (croquis IV).
(...)"
Article 32 - Intégration
"Conformément à l'article 2 du présent règlement,
la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en
application de l'article 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières
d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises. Elle peut ainsi recourir
aux articles 64 et suivants de la LATC."
Les art. 38 et 39 RCATC régissent la zone de villas
dans laquelle est colloquée la parcelle n° 1806. La notion de villa est définie
à l'art. 38 al. 2 RCATC en ces termes :
"On entend par villa toute construction destinée à
l'habitation, abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés.
L'art. 39 al. 1 et 2 RCATC limite la hauteur et le
nombre de niveaux, soit :
"Le nombre de niveaux est limité à 3, soit
rez-de-chaussée, un étage et combles.
La hauteur au faîte, mesurée conformément à l'article
19, est limitée à 10.00 m.
(...)"
3.
Les constructeurs contestent la condition qui leur est
imposée quant à la forme de la toiture (cond. 2.1 b du permis de construire).
a) Selon les constructeurs, l'art. 32 RCATC ne
permettrait pas à la municipalité d'imposer une forme de toiture correspondant
à son goût, sans motif explicite et sans raison valable. Ils soulignent l'aspect
architectural de leur projet qui est satisfaisant et qui permet aux trois
villas une parfaite intégration à l'environnement. Le secteur ne présentant
aucune qualité particulière, des dispositions pour sauvegarder une unité de
style ne seraient pas nécessaire. De plus, le quartier ne se prêterait pas à
des villas avec une toiture à croupe, qui les ferait ressembler à des copies de
fermes vaudoises. L'exigence d'une telle toiture ne relèverait en outre pas
d'une pratique des autorités pulliéranes. Les constructeurs relèvent enfin que
leur projet favoriserait un éclairage naturel des logements et un développement
durable, dans le respect des principes posés par la norme "Minergie".
b) Il est rappelé que la forme de la toiture a fait
l'objet d'une concertation (art. 2 RCATC) dans le cadre de l'enquête
d'implantation, entre les constructeurs d'une part et la municipalité d'autre
part. La municipalité a opté parmi les variantes proposées par les
constructeurs pour celle dont elle pensait qu'elle s'intégrait le mieux à
l'environnement (v. les quatre croquis des constructeurs illustrant les
variantes avec ou sans croupes et le "schéma façades 7" du
bureau ACArchitecture & Concept Marius Pasquier - Bernard Reichert et
Partners SA qui reprend la variante "pignon inversé avec croupe").
A cet égard, on peut se demander si les constructeurs n'adoptent pas un
comportement contradictoire, contraire aux règles de la bonne foi, en contestant
finalement ce choix. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin d'examiner plus
avant les arguments des constructeurs, étant donné qu'aucune des deux variantes
proposées par les constructeurs n'est de toute façon réglementaire, comme on le
verra ci-après (consid. 4 c). Il n’est pas non plus nécessaire de trancher
définitivement la question de savoir si les toits à croupe ou à demi-croupe ou
encore les lucarnes à croupe sont ou non autorisés par le règlement communal. Il
suffit de constater que celui-ci ne les proscrit pas expressément. D'ailleurs
les toitures à deux pans et plus sont autorisées par l'art. 22 al. 1 RCATC.
4.
Les recourants opposants critiquent aussi la forme de la
toiture, mais tout d'abord dans le cadre plus général de la volumétrie des villas,
à leur avis excessive dans ce quartier. Il s'agirait en fait de petits
bâtiments locatifs, entraînant un surcroît de densité effective et de
circulation. La surface bâtie serait excessive, en raison de prétendus balcons
tournant autour des bâtiments et constituant de véritables avant-corps. La
typologie de la toiture serait contraire à l'art. 22 RCATC, puisqu'il ne s'agit
ni d'un toit à deux pans, ni d'un toit à la Mansart, mais d'un mélange des
deux.
a) Selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif (v. p. ex. AC.2002.0168 du 17 décembre
2002), le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient
en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118 consid. 3d; AC.1999.0148 du 20 mars
2000; AC.1996.0160 du 22 avril 1997). Toutefois, ce large pouvoir
d’appréciation ne signifie pas absence de contrôle judiciaire, le tribunal
devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des
critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est
correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce
cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; ATF 114
Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées), mais
dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute
restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998 du 1er février
1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC.2000.0044 du 26
octobre 2000; AC.2000.0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (voir les arrêts AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; AC.2000.0179 du
21.
novembre 2001; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia
114; 385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt AC.1993.0125 du 2 mai
1994).
b) Il est vrai, comme le relève à juste titre la
municipalité, que chacune des villas projetées respecte la définition de la
villa au sens de l'art. 38 al. 2 RCATC, soit toute construction destinée à
l'habitation, abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés.
Selon l'art. 39 RCATC, le nombre de niveaux est limité à trois, soit un
rez-de-chaussée, un étage et combles, la hauteur au faîte étant limitée à 10
mètres. Il est à noter que ces dispositions réglementaires n'imposent aucune
apparence extérieure déterminée. En outre, dans la mesure où la création de
trois logements est possible dans toute construction de la zone villas, les
recourants opposants ne sauraient se plaindre des nuisances que causerait un
projet qui ne dépasserait pas les possibilités offertes par le RCATC. Ils ne
peuvent en outre s'opposer au projet parce que les constructeurs ont utilisé
les possibilités de construire (surface bâtie) dans leur intégralité, car leur
utilisation n'apparaît ni déraisonnable, ni irrationnelle.
c) S'agissant par contre de la typologie de la
toiture, il convient de constater qu'elle ne correspond à aucun des croquis de
toits qui figurent en annexe à l'art. 22 RCATC. La municipalité a expliqué son
choix de la variante du toit avec croupes pour les trois bâtiments, parce
qu'elle lui paraissait la plus intéressante et qu'elle réduisait le volume des
toitures. Bien que la solution choisie réduise l'impact visuel de la
construction, par rapport à une construction avec un toit sans croupe, elle ne
respecte pas les dispositions du RCATC, lequel énumère expressément quatre
types de toit, à savoir les toits à deux pas et plus, les toits cintrés, les
toits à la Mansart et les toits plats (art. 22 al. 1 RCATC et les croquis
annexés). Quant aux toits à la Mansart, ils doivent répondre aux trois conditions
suivantes, soit "se développer sur toutes les façades du bâtiment; les
frontons et jambages des lucarnes doivent se profiler en relief sur les pans du
toit; les balcons de toute nature y sont interdits." (art. 22 al. 5
RCATC). En outre, s’agissant des toits à deux pans et plus, le croquis I montre
que la pente doit être au minimum de 55 %, tandis que le croquis III indique
que la pente des toits à la Mansart doit se situer entre un minimum de 26 % et un
maximum de 36 % pour ce qui concerne la partie supérieure (terrasson), la pente
de la partie inférieure (brisis) devant être comprise entre 214 % et 275 % (v. croquis
de la forme des toits, annexe art. 22 RCATC).
Or, en l'espèce, aucune des deux variantes présentées
par les constructeurs à la municipalité ne respecte les exigences relatives à
la pente des toits. Si, dans l'hypothèse d'un toit à deux pans, les exigences
relatives à la pente (55 %) sont respectées pour la partie supérieure du toit,
elles ne le sont cependant pas pour la partie inférieure du toit (dont la pente
serait de 210%). Le brisis, caractéristique du toit à la Mansart, ne saurait en
effet être admis pour un toit à deux pans. Si les constructeurs avaient opté
pour le toit à la Mansart, ils n’auraient pas pu prévoir une pente de 55 %, qui
est limitée à 36 %, pour la partie supérieure du toit, ni une pente de 210 %
qui doit être comprise entre 214 et 275 % s’agissant du brisis. De plus, dans
cette dernière hypothèse, le toit devrait se dérouler sur toutes les façades des
bâtiments et les balcons ne seraient pas admis à l'étage des combles. La
solution mixte, qui reprend des éléments de deux typologies de toits permet aux
constructeurs d'augmenter le volume de l'étage des combles. Ils invoquent
certes des arguments liés à des économies d'énergie et au développement
durable, sans toutefois démontrer à satisfaction de droit en quoi une forme de
toiture réglementaire aurait une incidence défavorable eu égard aux standards
"Minergie". Etant manifestement contraires aux dispositions claires
du RCATC, les solutions proposées par les constructeurs, en particulier celle
choisie par la municipalité et objet de la présente cause, ne sauraient être
autorisées.
d) Les balcons ouverts, non fermés latéralement ou
frontalement par des éléments pleins ou ajourés, ne sont pas pris en
considération dans le calcul de la surface bâtie, s'ils ne dépassent pas 2.50
mètres par rapport à la façade (art. 11 al. 2 let. d RCATC). La lecture des
plans mis à l'enquête montre que les balcons prévus par les constructeurs ne
dépassent pas 2.50 mètres et qu'ils sont ouverts sur les trois côtés. Il se
justifie donc de ne pas inclure leur surface dans la surface bâtie. Cette
solution n'est toutefois valable que dans l'hypothèse où les constructeurs
choisiraient la variante du toit à deux pans et modifieraient les plans en
conséquence. S'ils devaient opter pour un toit à la Mansart, il est rappelé que
la présence de balcons serait interdite (art. 22 al. 5 RCATC). Enfin, étant
donné la modification apportée par les constructeurs aux plans du sous-sol, la
surface bâtie est en l'état conforme à l'art. 11 RCATC.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
des opposants doit être admis, celui des constructeurs étant rejeté. La
décision de la municipalité du 6 septembre 2006 est annulée. Obtenant gain de
cause avec l'assistance d'un avocat, les opposants ont droit à des dépens qui
leur seront versés par les constructeurs qui supportent les frais de justice et
qui n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête
I.
Le recours de Reymond Balmer et consorts est admis.
II.
Le recours de Marie-José Sauter et consort est rejeté.
III.
La décision rendue le 6 septembre 2006 par la Municipalité
de Pully levant les oppositions de Reymond Balmer et consorts et délivrant le
permis de construire à Marie-José Sauter et consort est annulée.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants constructeurs Marie-José Sauter et consort,
solidairement entre eux.
V.
Les recourants constructeurs Marie-José Sauter et consort sont
débiteurs solidaires des recourants opposants Reymond Balmer et consorts d’une
indemnité de 2'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.