AC.2006.0233
TA - AC.2006.0233 - 2007-06-12 - TURIN, TURIN, TURIN/Municipalité de Dully, REDDANI, REDDANI, Service de l'aménagement du territoire, Service des eaux, sols et assainissement
12 juin 2007Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0233
Autorité:, Date décision:
TA, 12.06.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TURIN, TURIN, TURIN/Municipalité de Dully, REDDANI, REDDANI, Service de l'aménagement du territoire, Service des eaux, sols et assainissement
PLAN D'AFFECTATION CANTONAL
LAC LÉMAN
RIVE
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
PAYSAGE
PERMIS DE CONSTRUIRE
ZONE À PROTÉGER
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
LATC-120-1-a
LAT-17-1-a
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-25-2
LAT-3-2-c
Résumé contenant:
Permis de construire accordé dans une zone de non-bâtir sur les rives du Lac Léman définie par un plan d'extension cantonal de 1946; ce dernier ne prévoit aucune exception à l'interdiction de bâtir, contrairement aux causes jugées dans des arrêts du TA du 23 décembre 1996 (AC.1995.0070) et du 16 janvier 1997 (AC.1996.0158), ce qui démontre la volonté tranchée du planificateur de laisser la zone totalement inconstructible. Le périmètre de non-bâtir en cause vise un objectif de protection du paysage, qui consiste à maintenir libres les rives des lacs, conformément aux art. 3 al. 2 let. c et 17 al. 1 let. a LAT; il ne fait ainsi pas partie du milieu bâti, contrairement aux aires de verdure répondant aux buts de l'art. 3 al. 3 let. e LAT. Si le périmètre en question devait être considéré comme étant en zone à bâtir, l'objectif de protection du littoral recherché par le plan d'extension cantonal serait compromis et vidé de sa substance. Une autorisation spéciale cantonale au sens des art. 24 LAT et 120 let. a LATC est dès lors nécessaire pour permettre des constructions dans cette zone.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 juin 2007
Composition
M. Eric Brandt, président ;M.
Antoine Thélin et M. Jean W. Nicole, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
1.
Isabelle TURIN, Laurent TURIN et Eliane
TURIN, à Dully, représentées
par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne.
2.
Laurent TURIN, à Dully,
représenté par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne,
3.
Eliane TURIN, à Dully,
représentée par Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Dully, représentée
par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service de l'aménagement du
territoire, à Lausanne,
2.
Service des eaux, sols et
assainissement, à Lausanne.
Constructeurs
1.
Jamal et Mireille REDDANI, à
Dully, représentés par Alain-Valéry POITRY, avocat à Nyon.
Objet
Permis de construire
Recours Isabelle TURIN et consorts c/ décision de la
Municipalité de Dully du 5 septembre 2006 levant l'opposition formée à la
rénovation d'un hangar sur la parcelle n° 57, propriété de M. et Mme Reddani
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jamal et Mireille Reddani sont chacun copropriétaires pour
moitié de la parcelle n° 57 de la Commune de Dully (ci-après : la commune);
d’une surface de 1'603 m2, cette parcelle est classée dans sa partie supérieure
dans la zone de villas A du plan des zones communal approuvé par le Conseil
d'Etat le 7 février 1979. La plus grande partie du terrain longeant la rive du
lac est grevée par une zone de non-bâtir définie par le plan d’extension
cantonal n° 27 adopté par le Conseil d’Etat le 20 août 1946 (ci-après : le
plan d’extension cantonal). La parcelle se trouve en bordure des rives du Lac
Léman. Une villa, d’une surface de 154 m2 (n° ECA 70), a été édifiée sur ce
bien-fonds.
B.
a) Le 13 juillet 1982, la Municipalité de Dully
(ci-après : la municipalité) a autorisé Lucette Cuellar, propriétaire à
cette époque, à procéder à la rénovation d’un hangar à bateaux ainsi qu’à
l’installation d’une pergola arborisée sur ledit hangar.
b) Le 8 mars 2000, Lucette et Ramon Cuellar ont
indiqué à la municipalité que plusieurs constructions avaient été aménagées sur
leur parcelle sans qu’ils en aient demandé l’autorisation. Il s’agissait des
installations suivantes :
-
deux bassins de fontaine datant de 1983 et
1998 ;
-
la transformation d’une annexe sous appentis
utilisée jusqu’en 1983 comme réduit à bois de chauffage et étendage à linge, et
qui était devenue un coin séjour avec lavabo, douche, WC, et véranda vitrée ;
-
une antenne parabolique motorisée en juin 1992 ;
-
une antenne parabolique fixe Astra en juin
1998 ;
-
une antenne de télévision en juin 1998 ;
-
un couvert à voitures en novembre 1994 (ancienne
pergola) sur lequel deux panneaux de cellules photovoltaïques avaient été posés
en novembre 1999;
-
un pavillon/jardin d’hiver en juillet 1995, qui était
installé sur la dalle du hangar à bateaux et qui consistait en une construction
amovible en aluminium et verre de couleur bleu-ciel, avec un toit en
polycarbonate transparent ; il avait remplacé la pergola initiale ;
-
un mât porte-drapeaux en aluminium de 7 m.
c) L’ensemble de ces travaux ont bénéficié
d’autorisations délivrées a posteriori par la municipalité. S’agissant de la
transformation de l’annexe sous appentis, de la véranda, et du couvert à
voitures, ils ont été soumis à l’enquête publique du 4 au 24 août 2000, mais il
n’y a pas eu d’oppositions ou d’observations. Le Service de l’aménagement du
territoire (ci-après : le SAT) a considéré que ces constructions ne
nécessitaient pas l’octroi d’une autorisation spéciale, car la zone de
non-bâtir définie par le plan d’extension cantonal n’entrerait pas dans le
champ d’application des dispositions relatives aux constructions hors zones à
bâtir (cf. synthèse CAMAC du 29 septembre 2000). La municipalité a encore
autorisé le 16 mai 2000 l’installation d’un paratonnerre.
C.
Jamal et Mireille Reddani ont acquis la parcelle n° 57 le
21 juin 2002; ils ont déposé le 24 février 2003 une demande de permis de
construire afin de transformer et agrandir la villa n° ECA 70, de créer deux
appartements ainsi qu’une piscine intérieure, de démolir le pavillon n° ECA 97
et la dépendance B 12 pour permettre la construction d’une villa de cette
importance, et de mettre en souterrain le hangar n° ECA 96. Ces travaux ont été
soumis à l’enquête publique du 14 mars au 4 avril 2003. Seules des remarques
relatives en particulier à l’état futur des chemins d’accès aux propriétés
après les travaux ont été formulées de la part de trois propriétaires voisins
de la parcelle n° 57. Le SAT a à nouveau considéré que la zone de non-bâtir
instaurée par le plan d’extension cantonal n’entrait pas dans le champ
d’application des dispositions relatives aux constructions hors zones à bâtir
(cf. synthèse CAMAC du 29 avril 2003). Le permis de construire a ainsi été délivré
le 6 mai 2003 aux époux Reddani.
D.
a) Un nouveau dossier pour une enquête publique
complémentaire a été soumis le 23 janvier 2004 à la municipalité par les
propriétaires Reddani ; les travaux projetés consistaient à transformer le
hangar n° ECA 96 en remplaçant la toiture existante par une dalle en béton
armé ; à créer une sortie sur le lac depuis le sous-sol de la villa n° ECA
70 ; à remplacer le chauffage à mazout par un chauffage avec pompe à chaleur
et sondes géothermiques ; à modifier le porche d’entrée sur la façade
nord-ouest ; à modifier les balcons sur les faces sud-ouest et
nord-est ; à ajouter un velux sur la face nord-ouest ; et à mettre en
place un mur de soutien en limite de la propriété n° 113.
b) Ces projets de constructions ont été soumis à
l’enquête publique du 10 février au 1er mars 2004. Plusieurs
oppositions ont été formées ; en particulier, Eliane et Jean-Marc Turin
ont invoqué le dépassement du coefficient d’occupation du sol par la
transformation du hangar n° ECA 96 et ils ont également relevé que certains
travaux portant sur la villa n° ECA 70 ne seraient pas conformes au permis de
construire délivré le 6 mai 2003. Le SAT a soumis le dossier à sa Commission
des rives du lac en raison du projet de reconstruction du hangar situé en
bordure du lac ; cette commission a émis un préavis négatif en estimant
que la surface de ce couvert devait être réduite afin d’être suffisamment
éloigné de la rive. Il a dès lors été considéré que le projet envisagé portait
atteinte à l’intérêt public prépondérant que représentait la protection des
rives du lac (cf. synthèse CAMAC du 26 mars 2004). En définitive, le SAT,
Commission des rives du lac, a modifié son préavis négatif après une visite sur
les lieux ; il a considéré que le couvert n’était pas une construction
digne d’intérêt et que le projet permettait en particulier d’améliorer l’aspect
de la rive, de créer un sentier riverain, et de répondre aux impératifs
techniques par la création d’un mur de soutènement (cf. synthèse CAMAC du 4 mai
2004).
c) Les propriétaires ont déposé le 20 février 2004
un nouveau dossier pour une enquête publique complémentaire qui concernait
un projet de transformation du bâtiment n° ECA 70 : modification de la
pente de la toiture et du type de couverture (petites tuiles mélangées) et
adjonction d’un velux sur la face nord-ouest. L’enquête publique a été ouverte
du 9 au 29 mars 2004. Le permis de construire a été délivré le 5 avril 2004.
d) Le 12 mai 2004, la municipalité a informé les
propriétaires Reddani qu’elle s’opposait à la transformation du hangar n° ECA
96 mais qu’ils avaient la possibilité de rénover cette pêcherie sans modifier
son affectation ni son volume. En revanche, la création d’une sortie sur le lac
depuis le sous-sol du bâtiment n° ECA 70, le velux, et le mode de chauffage
(pompe à chaleur) étaient autorisés et feraient ainsi l’objet d’un permis de
construire.
e) La création d’un mur de soutènement pour la
terrasse au sud-est du bâtiment n° ECA 70 soumise à la municipalité le 17 mai
2004 a été dispensée d’enquête publique et le permis de construire a été délivré
le 21 juin 2004 ; il était précisé que la modification de l’affectation du
hangar n° ECA 96 également requise le 17 mai 2004 était interdite et ne faisait
dès lors pas l‘objet du permis.
E.
Le 9 mai 2006, les époux Jamal et Mireille Reddani ont
déposé une demande de permis de construire pour rénover leur hangar n° ECA 96. Il
s’agit en réalité d’un projet d’envergure qui consiste à construire une salle
de jeux, alors que les locaux actuels sont constitués d’un petit atelier et
d’une buanderie attenants à une cabane de pêche. La construction projetée est
située à l’intérieur du périmètre de non-bâtir défini par le plan d’extension
cantonal. L’enquête publique a été ouverte du 27 juin au 17 juillet 2006. Eliane
Turin a formé opposition le 13 juillet 2006 ; elle invoque le caractère
non constructible de la zone définie par le plan d’extension cantonal. Les
services cantonaux concernés (Service des forêts, de la faune et de la nature,
Service des eaux, sols et assainissement, et Voyer du 1er
arrondissement à Nyon) ont délivré leurs autorisations spéciales (cf. synthèse
CAMAC du 12 juillet 2006). Le 6 septembre 2006, la municipalité a informé
Eliane Turin qu’elle avait décidé lors de sa séance du 5 septembre 2006 de
lever son opposition.
F.
Eliane, Laurent et Isabelle Turin ont recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 28 septembre 2006 en concluant à
son annulation, respectivement à sa réformation dans le sens d’un refus du
permis de construire, et à l’annulation des décisions des services de l’Etat
qui avaient autorisé le projet. Laurent et Isabelle Turin sont propriétaires de
la parcelle n° 214 de la commune, Eliane Turin en étant l’usufruitière. Ce
bien-fonds est voisin de celui des constructeurs. Les intéressés invoquent en
particulier la non-constructibilité de la zone ainsi que le dépassement du
coefficient d’occupation du sol. La municipalité s’est déterminée sur le
recours le 29 novembre 2006 en concluant à son rejet. Jamal et Mireille Reddani
ont déposé leurs observations sur le recours le même jour en concluant
également à son rejet.
Le SAT s’est déterminé sur le recours le 1er
novembre 2006 en indiquant que la zone de non-bâtir définie par le plan
d’extension cantonal n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions
relatives aux constructions hors zones à bâtir. Le Service des eaux, sols et
assainissement s’en est remis à l’appréciation du tribunal le 26 octobre 2006. Eliane,
Laurent et Isabelle Turin ont encore déposé un mémoire complémentaire le 31
janvier 2007, sur lequel les constructeurs Reddani se sont déterminés le 8 mars
2007.
G.
Le tribunal a tenu une audience le 22 mars 2007 à Dully
suivie d’une inspection locale ; le compte rendu résumé de cette audience
a la teneur suivante :
« Le tribunal procède à
l’examen des différentes demandes de permis de construire concernant le terrain
des constructeurs.
a) Le premier permis de
construire (n° 17'126) a été délivré à la suite d’une enquête ouverte du 4 août
au 24 août 2000. Il s’agissait de la régularisation de certains travaux de
transformation du bâtiment existant. Ces travaux portaient sur la création
d’une chambre et d’une véranda à l’étage ainsi que la construction d’un couvert
à voitures.
b ) La
seconde enquête, ouverte du 14 mars au 4 avril 2003 a porté sur une
reconstruction complète du bâtiment existant avec deux niveaux et un niveau
habitable dans les combles. Le permis de construire n° 18'555 délivré à la
suite de l’enquête n'a pas été contesté.
c) Une enquête
complémentaire ouverte du 10 février au 1er mars 2004 porte sur la
création d’un passage souterrain reliant le sous-sol du nouveau bâtiment au
niveau de la grève ainsi que sur la reconstruction d’un abri. Le Service de
l'aménagement du territoire a refusé l'autorisation de reconstruire l'abri et
le permis de construire a été délivré seulement pour le passage souterrain.
d) Une nouvelle enquête
complémentaire a été ouverte du 9 mars au 29 mars 2004. Elle porte sur la
modification de la pente de la toiture du projet autorisé en 2003 et le permis
de construire a été délivré pour cette modification (permis n° 19'213).
e) Un permis de
construire n° 19'471 a encore été délivré le 21 juin 2004. La demande du permis
de construire a été dispensée de l'enquête publique, mais affichée au pilier
public du 3 au 10 juin 2004. Les travaux autorisés portent sur la création d'un
mur de soutènement devant le jardin de la villa donnant côté lac ; la
demande portait également sur la transformation de la pêcherie (abri) en un
hangar à bateaux. La municipalité a toutefois refusé la modification de la
pêcherie.
Le projet contesté devant le
tribunal consiste à démolir les caves et l'atelier existants ainsi que l'abri
de la pêcherie pour construire à la place un local de jeux. Un réduit est en
outre prévu à l'arrière du local de jeux.
Le tribunal procède ensuite à la
visite des lieux ; il constate la présence des trois constructions
souterraines existantes, à savoir une cave, un atelier et une buanderie ;
l’abri (pêcherie) est situé dans le prolongement de la cave. Les constructeurs
estiment que le nouveau projet améliore l'esthétique des lieux et le conseil
des recourants soutient que les travaux seraient incompatibles avec la zone
inconstructible des rives du lac. Le président de la section propose aux
parties une médiation. Un délai sera accordé aux parties pour se déterminer sur
la proposition du président et sur le compte rendu résumé de l'audience ».
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. La médiation ne s’étant
pas révélée possible, le tribunal a gardé la cause à juger.
Considérants
1.
La parcelle des constructeurs est colloquée pour partie
dans la zone de villas A du plan général d’affectation communal et pour partie
dans une zone de non-bâtir définie par le plan d’extension cantonal. Le projet
de construction litigieux est situé à l’intérieur de ce périmètre de non-bâtir.
Il convient ainsi de déterminer si cet ouvrage nécessite l’octroi d’une
autorisation spéciale cantonale.
a) L’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT) dispose qu’aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l’autorité compétente. L’alinéa 2 de cette disposition précise
que l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est
conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let.
b). L’alinéa 3 ajoute que le droit fédéral et cantonal peuvent poser d’autres
conditions. L’art. 23 LAT renvoie au droit cantonal s’agissant des exceptions
dans la zone à bâtir. Pour sa part, l’art. 24 LAT, relatif aux exceptions hors
de la zone à bâtir, prévoit, qu’en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des
autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations ou pour tout changement d’affectation, si leur implantation hors
de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun
intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).
b) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée
par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,
conformément aux art. 17 et 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (ci-après : LATC; RSV 700.11).
Toutefois, aux termes de l’art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de
construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente
décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée. L'art. 81 al. 1 1ère phrase LATC
précise pour sa part, que pour tous les projets de construction ou de
changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante
située hors de la zone à bâtir, le département des institutions et des
relations extérieures décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la
zone ou si une dérogation peut être accordée. Il est encore indiqué que cette
décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (art. 81 al. 1 2ème
phrase LATC) et que les conditions fixées dans cette autorisation spéciale sont
incluses dans l’autorisation communale (art. 81 al. 3 1ère phrase
LATC). L’art. 120 let. a LATC prévoit d’ailleurs expressément l’exigence d’une autorisation
spéciale pour les constructions hors des zones à bâtir.
c) En l’espèce, le SAT estime que la zone de
non-bâtir définie par le plan d’extension cantonal n’entrerait pas dans le
champ d’application des dispositions relatives aux constructions hors zones à
bâtir. Cette autorité se fonde sur un arrêt du Tribunal administratif rendu le
16.
janvier 1997 dans la cause AC.1996.0158. Le tribunal avait également à
s’occuper dans cette affaire d’une zone de non-bâtir définie par un plan
d’extension cantonal qui frappait un espace compris entre le Lac Léman et des
parcelles constructibles dans la Commune de St-Prex. Toutefois, deux bandes
parallèles au rivage n‘en étaient pas grevées. L’espace était ainsi divisé pour
l’essentiel en trois bandes de quelques mètres de large, à savoir une zone de
non-bâtir devant les façades, puis une zone non grevée dans la partie médiane
des jardins, et enfin une seconde zone de non-bâtir le long du quai (cf. arrêt
précité consid. C § 2 p. 3). En outre, cette zone comportait des exceptions à
l’interdiction de bâtir mentionnées dans un addendum. En effet, les
stations de pompage, les installations pour le transport et le traitement des
eaux usées, les installations sportives ainsi que les petits garages à bateaux
affectés à ce seul usage, étaient autorisés (cf. arrêt précité consid. C § 3 p.
3). D’ailleurs, le tribunal avait constaté que les propriétaires riverains avaient
fait un large usage des possibilités de construction autorisées par le plan
d’extension cantonal ; sur quasiment toutes les parcelles situées le long
du rivage, des petits bâtiments qui étaient en général des hangars à bateaux avaient
été construits. Il avait ainsi considéré qu’il était douteux de concevoir une
telle zone comme étant hors des zones à bâtir (cf. arrêt précité consid. 3
§ 3 p. 9) et qu’il n’y avait donc pas lieu d’exiger une autorisation spéciale
« hors zone à bâtir » au sens des art. 120 let. a LATC et 24 LAT (cf.
arrêt précité consid. 3 § 3 in fine p. 10).
Le tribunal s’était notamment référé dans cette
affaire à un arrêt rendu le 23 décembre 1996 dans la cause TA AC.1995.0070 qui
concernait un plan d’extension cantonal dans la Commune de St-Sulpice. Dans
cette affaire, ledit plan délimitait également d’importantes zones de non-bâtir
en bordure du lac. Le plan prévoyait toutefois la possibilité d’aménager aux
lieux concernés par le projet de construction un port public et ses dépendances
(cf. arrêt de St-Sulpice précité consid. 3b p. 9). En outre, les lieux
litigieux se trouvaient dans le périmètre d’étude du plan directeur des rives
du Lac Léman et ce plan prévoyait une route d’accès au port ainsi qu’un parking
dans le secteur où devait prendre place le projet (cf. arrêt de St-Sulpice précité
consid. 3c p. 9). Ainsi, ce dernier devait s’insérer dans la zone du port
public aménagée par le plan d’extension cantonal. Dans ces conditions, le
tribunal avait dû être amené à considérer qu’il s’agissait bien d’une zone à
bâtir et qu’ainsi, l’exigence d’une autorisation à forme de l’art. 120 let. a
LATC ou 24 LAT apparaissait superflue (cf. arrêt de St-Sulpice précité consid.
3d p. 9). En effet, le secteur du port constituait plutôt une zone
d’équipements publics (cf. arrêt de St-Sulpice précité consid. 3d §2 p. 10).
2.
a) La réglementation de la zone de non-bâtir sur la
commune de Dully n'est toutefois pas comparable à celle des deux cas ci-dessus
jugés par le Tribunal administratif car elle ne prévoit aucune exception à la
règle de l'interdiction de bâtir et elle longe la rive du lac en assurant la
protection d'un espace libre de constructions. Au contraire, dans la cause
précitée AC.1996.0158, le plan d’extension cantonal comportait un addendum avec
des exceptions. En outre, dans ce dernier arrêt, un espace non grevé d’une
interdiction de bâtir était situé dans le périmètre du plan d’extension
cantonal, contrairement au cas d’espèce. Les situations sont ainsi fortement
dissemblables. De même, dans l’arrêt précité AC.1995.0070, le secteur concerné
du plan d’extension cantonal était en réalité une zone d’équipements publics,
de sorte que là encore, les situations sont clairement différentes. Il importe
ainsi d’examiner au cas par cas le contexte dans lequel s’insèrent ces zones de
non-bâtir. Ainsi, pour déterminer le statut d'une telle zone, il convient de se
référer aux critères généralement admis par la doctrine et la jurisprudence
fédérales; selon ces critères, lorsque l'affectation principale d'une zone
permet qu'on y érige régulièrement des constructions qui n'ont rien à voir avec
l'exploitation du sol, avant tout l'agriculture, ou dont la destination ne
nécessite pas qu’elles soient implantées en un lieu déterminé, alors on est en
présence d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT et l'autorisation spéciale
prévue par l'art. 24 LAT n'est pas requise (cf. DFJP/OFAT Etude LAT, ad. art. 18
N. 2, voir aussi Eric Brandt,
Commentaire LAT, ad art. 18 N. 3). La jurisprudence fédérale a par ailleurs
précisé que dans les zones à laisser libres de constructions le long des rives
d'un lac (Freihalte - Erholungszone), les projets de constructions ou
d'installations qui répondent aux buts de la zone se règlent selon la procédure
ordinaire de l'art. 22 LAT alors que l'art. 24 LAT reste applicable aux
constructions étrangères à la zone (ATF 118 Ib 503 consid. 5b et c p. 506).
b) En l'espèce, la zone de non-bâtir du plan
d'extension cantonal de 1946 est fondée sur l'art. 53 ch. 3 de l'ancienne loi
sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (aLCAT)
qui permettait à l'Etat d'établir des plans d'extension cantonaux pour la
protection des sites, notamment pour les rives des lacs et des cours d'eau;
cette disposition a d'ailleurs été reprise à l'art. 45 al. 2 let. c de l'actuelle
LATC qui permet d'établir des plans d'affectation cantonaux pour les paysages,
les rives des lacs et des cours d'eau notamment. La zone de non-bâtir de
l’espèce vise donc essentiellement un but de protection du paysage et elle
répond à l'exigence de l'art. 3 al. 2 let. c LAT en maintenant libres les bords
des lacs et des cours d'eau; la zone de non-bâtir fait en outre aussi partie
des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LAT. La réglementation
de la zone est d'ailleurs particulièrement stricte en interdisant toute
construction et elle correspond par ses fonctions et son but à une zone de non-bâtir
dans laquelle les constructions et installations qui ne sont pas conformes au
but de protection sont soumises à une autorisation spéciale cantonale au sens
de l'art. 24 LAT.
c) La jurisprudence fédérale a encore précisé que
les espaces de verdure dans le milieu bâti, répondant aux buts de l’art. 3 al.
3.
let. e LAT, ne peuvent être assimilés à des zones de non-bâtir. La
conservation de ces aires de verdure constitue en effet une mesure
d’aménagement du milieu bâti, de sorte que, par leur fonction, elles appartiennent
à la zone à bâtir, quelle que soit l’affectation qui leur a été conférée par le
plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir au sens de
l’art. 24 LAT ; par conséquent, les autorisations de construire doivent
être délivrées en application des art. 22 et 23 LAT (ATF 116 Ib 377 consid. 2a
p. 378-379). Mais cette situation ne concerne pas les zones inconstructibles
des rives de lacs et de cours d'eau qui ne font pas partie du milieu bâti au
sens de l'art. 3 al. 3 LAT, mais des paysages à préserver selon l'art. 3 al. 2
LAT et des zones à protéger de l'art. 17 al. 1 let. a LAT.
d) En résumé, il faut ainsi retenir que le périmètre
de non-bâtir de l’espèce poursuit un but spécifique, celui de protéger le
littoral, qui est totalement étranger aux mesures d’aménagement du milieu bâti.
En outre, le plan d’extension cantonal ne tolère aucune exception,
contrairement aux secteurs concernés dans les causes AC.1996.0158 et
AC.1995.0070, ce qui démontre la volonté tranchée du planificateur de laisser
la zone totalement inconstructible. Si le périmètre en question devait être
considéré comme étant en zone à bâtir, l’objectif de protection des rives du
lac recherché par le plan d’extension cantonal serait gravement compromis et
irrémédiablement vidé de sa substance. Par conséquent, la décision attaquée
doit être annulée, le SAT ne s’étant pas prononcé sur l’octroi d’une éventuelle
dérogation au sens de l’art. 24 LAT.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge des constructeurs les frais de justice. Au
surplus, une indemnité sera allouée aux recourants à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Dully du 5 septembre
2006 est annulée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, est mis à la charge des constructeurs Jamal et Mireille Reddani.
IV.
Les constructeurs Jamal et Mireille Reddani sont
débiteurs, solidairement entre eux, des recourants Isabelle, Laurent et Eliane
Turin, solidairement entre eux, d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.