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Décision

AC.2006.0233

TA - AC.2006.0233 - 2007-06-12 - TURIN, TURIN, TURIN/Municipalité de Dully, REDDANI, REDDANI, Service de l'aménagement du territoire, Service des eaux, sols et assainissement

12 juin 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jamal et Mireille Reddani sont chacun copropriétaires pour

moitié de la parcelle n° 57 de la Commune de Dully (ci-après : la commune);

d’une surface de 1'603 m2, cette parcelle est classée dans sa partie supérieure

dans la zone de villas A du plan des zones communal approuvé par le Conseil

d'Etat le 7 février 1979. La plus grande partie du terrain longeant la rive du

lac est grevée par une zone de non-bâtir définie par le plan d’extension

cantonal n° 27 adopté par le Conseil d’Etat le 20 août 1946 (ci-après : le

plan d’extension cantonal). La parcelle se trouve en bordure des rives du Lac

Léman. Une villa, d’une surface de 154 m2 (n° ECA 70), a été édifiée sur ce

bien-fonds.

B.

a) Le 13 juillet 1982, la Municipalité de Dully

(ci-après : la municipalité) a autorisé Lucette Cuellar, propriétaire à

cette époque, à procéder à la rénovation d’un hangar à bateaux ainsi qu’à

l’installation d’une pergola arborisée sur ledit hangar.

b) Le 8 mars 2000, Lucette et Ramon Cuellar ont

indiqué à la municipalité que plusieurs constructions avaient été aménagées sur

leur parcelle sans qu’ils en aient demandé l’autorisation. Il s’agissait des

installations suivantes :

-

deux bassins de fontaine datant de 1983 et

1998 ;

-

la transformation d’une annexe sous appentis

utilisée jusqu’en 1983 comme réduit à bois de chauffage et étendage à linge, et

qui était devenue un coin séjour avec lavabo, douche, WC, et véranda vitrée ;

-

une antenne parabolique motorisée en juin 1992 ;

-

une antenne parabolique fixe Astra en juin

1998 ;

-

une antenne de télévision en juin 1998 ;

-

un couvert à voitures en novembre 1994 (ancienne

pergola) sur lequel deux panneaux de cellules photovoltaïques avaient été posés

en novembre 1999;

-

un pavillon/jardin d’hiver en juillet 1995, qui était

installé sur la dalle du hangar à bateaux et qui consistait en une construction

amovible en aluminium et verre de couleur bleu-ciel, avec un toit en

polycarbonate transparent ; il avait remplacé la pergola initiale ;

-

un mât porte-drapeaux en aluminium de 7 m.

c) L’ensemble de ces travaux ont bénéficié

d’autorisations délivrées a posteriori par la municipalité. S’agissant de la

transformation de l’annexe sous appentis, de la véranda, et du couvert à

voitures, ils ont été soumis à l’enquête publique du 4 au 24 août 2000, mais il

n’y a pas eu d’oppositions ou d’observations. Le Service de l’aménagement du

territoire (ci-après : le SAT) a considéré que ces constructions ne

nécessitaient pas l’octroi d’une autorisation spéciale, car la zone de

non-bâtir définie par le plan d’extension cantonal n’entrerait pas dans le

champ d’application des dispositions relatives aux constructions hors zones à

bâtir (cf. synthèse CAMAC du 29 septembre 2000). La municipalité a encore

autorisé le 16 mai 2000 l’installation d’un paratonnerre.

C.

Jamal et Mireille Reddani ont acquis la parcelle n° 57 le

21 juin 2002; ils ont déposé le 24 février 2003 une demande de permis de

construire afin de transformer et agrandir la villa n° ECA 70, de créer deux

appartements ainsi qu’une piscine intérieure, de démolir le pavillon n° ECA 97

et la dépendance B 12 pour permettre la construction d’une villa de cette

importance, et de mettre en souterrain le hangar n° ECA 96. Ces travaux ont été

soumis à l’enquête publique du 14 mars au 4 avril 2003. Seules des remarques

relatives en particulier à l’état futur des chemins d’accès aux propriétés

après les travaux ont été formulées de la part de trois propriétaires voisins

de la parcelle n° 57. Le SAT a à nouveau considéré que la zone de non-bâtir

instaurée par le plan d’extension cantonal n’entrait pas dans le champ

d’application des dispositions relatives aux constructions hors zones à bâtir

(cf. synthèse CAMAC du 29 avril 2003). Le permis de construire a ainsi été délivré

le 6 mai 2003 aux époux Reddani.

D.

a) Un nouveau dossier pour une enquête publique

complémentaire a été soumis le 23 janvier 2004 à la municipalité par les

propriétaires Reddani ; les travaux projetés consistaient à transformer le

hangar n° ECA 96 en remplaçant la toiture existante par une dalle en béton

armé ; à créer une sortie sur le lac depuis le sous-sol de la villa n° ECA

70 ; à remplacer le chauffage à mazout par un chauffage avec pompe à chaleur

et sondes géothermiques ; à modifier le porche d’entrée sur la façade

nord-ouest ; à modifier les balcons sur les faces sud-ouest et

nord-est ; à ajouter un velux sur la face nord-ouest ; et à mettre en

place un mur de soutien en limite de la propriété n° 113.

b) Ces projets de constructions ont été soumis à

l’enquête publique du 10 février au 1er mars 2004. Plusieurs

oppositions ont été formées ; en particulier, Eliane et Jean-Marc Turin

ont invoqué le dépassement du coefficient d’occupation du sol par la

transformation du hangar n° ECA 96 et ils ont également relevé que certains

travaux portant sur la villa n° ECA 70 ne seraient pas conformes au permis de

construire délivré le 6 mai 2003. Le SAT a soumis le dossier à sa Commission

des rives du lac en raison du projet de reconstruction du hangar situé en

bordure du lac ; cette commission a émis un préavis négatif en estimant

que la surface de ce couvert devait être réduite afin d’être suffisamment

éloigné de la rive. Il a dès lors été considéré que le projet envisagé portait

atteinte à l’intérêt public prépondérant que représentait la protection des

rives du lac (cf. synthèse CAMAC du 26 mars 2004). En définitive, le SAT,

Commission des rives du lac, a modifié son préavis négatif après une visite sur

les lieux ; il a considéré que le couvert n’était pas une construction

digne d’intérêt et que le projet permettait en particulier d’améliorer l’aspect

de la rive, de créer un sentier riverain, et de répondre aux impératifs

techniques par la création d’un mur de soutènement (cf. synthèse CAMAC du 4 mai

2004).

c) Les propriétaires ont déposé le 20 février 2004

un nouveau dossier pour une enquête publique complémentaire qui concernait

un projet de transformation du bâtiment n° ECA 70 : modification de la

pente de la toiture et du type de couverture (petites tuiles mélangées) et

adjonction d’un velux sur la face nord-ouest. L’enquête publique a été ouverte

du 9 au 29 mars 2004. Le permis de construire a été délivré le 5 avril 2004.

d) Le 12 mai 2004, la municipalité a informé les

propriétaires Reddani qu’elle s’opposait à la transformation du hangar n° ECA

96 mais qu’ils avaient la possibilité de rénover cette pêcherie sans modifier

son affectation ni son volume. En revanche, la création d’une sortie sur le lac

depuis le sous-sol du bâtiment n° ECA 70, le velux, et le mode de chauffage

(pompe à chaleur) étaient autorisés et feraient ainsi l’objet d’un permis de

construire.

e) La création d’un mur de soutènement pour la

terrasse au sud-est du bâtiment n° ECA 70 soumise à la municipalité le 17 mai

2004 a été dispensée d’enquête publique et le permis de construire a été délivré

le 21 juin 2004 ; il était précisé que la modification de l’affectation du

hangar n° ECA 96 également requise le 17 mai 2004 était interdite et ne faisait

dès lors pas l‘objet du permis.

E.

Le 9 mai 2006, les époux Jamal et Mireille Reddani ont

déposé une demande de permis de construire pour rénover leur hangar n° ECA 96. Il

s’agit en réalité d’un projet d’envergure qui consiste à construire une salle

de jeux, alors que les locaux actuels sont constitués d’un petit atelier et

d’une buanderie attenants à une cabane de pêche. La construction projetée est

située à l’intérieur du périmètre de non-bâtir défini par le plan d’extension

cantonal. L’enquête publique a été ouverte du 27 juin au 17 juillet 2006. Eliane

Turin a formé opposition le 13 juillet 2006 ; elle invoque le caractère

non constructible de la zone définie par le plan d’extension cantonal. Les

services cantonaux concernés (Service des forêts, de la faune et de la nature,

Service des eaux, sols et assainissement, et Voyer du 1er

arrondissement à Nyon) ont délivré leurs autorisations spéciales (cf. synthèse

CAMAC du 12 juillet 2006). Le 6 septembre 2006, la municipalité a informé

Eliane Turin qu’elle avait décidé lors de sa séance du 5 septembre 2006 de

lever son opposition.

F.

Eliane, Laurent et Isabelle Turin ont recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 28 septembre 2006 en concluant à

son annulation, respectivement à sa réformation dans le sens d’un refus du

permis de construire, et à l’annulation des décisions des services de l’Etat

qui avaient autorisé le projet. Laurent et Isabelle Turin sont propriétaires de

la parcelle n° 214 de la commune, Eliane Turin en étant l’usufruitière. Ce

bien-fonds est voisin de celui des constructeurs. Les intéressés invoquent en

particulier la non-constructibilité de la zone ainsi que le dépassement du

coefficient d’occupation du sol. La municipalité s’est déterminée sur le

recours le 29 novembre 2006 en concluant à son rejet. Jamal et Mireille Reddani

ont déposé leurs observations sur le recours le même jour en concluant

également à son rejet.

Le SAT s’est déterminé sur le recours le 1er

novembre 2006 en indiquant que la zone de non-bâtir définie par le plan

d’extension cantonal n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions

relatives aux constructions hors zones à bâtir. Le Service des eaux, sols et

assainissement s’en est remis à l’appréciation du tribunal le 26 octobre 2006. Eliane,

Laurent et Isabelle Turin ont encore déposé un mémoire complémentaire le 31

janvier 2007, sur lequel les constructeurs Reddani se sont déterminés le 8 mars

2007.

G.

Le tribunal a tenu une audience le 22 mars 2007 à Dully

suivie d’une inspection locale ; le compte rendu résumé de cette audience

a la teneur suivante :

« Le tribunal procède à

l’examen des différentes demandes de permis de construire concernant le terrain

des constructeurs.

a) Le premier permis de

construire (n° 17'126) a été délivré à la suite d’une enquête ouverte du 4 août

au 24 août 2000. Il s’agissait de la régularisation de certains travaux de

transformation du bâtiment existant. Ces travaux portaient sur la création

d’une chambre et d’une véranda à l’étage ainsi que la construction d’un couvert

à voitures.

b ) La

seconde enquête, ouverte du 14 mars au 4 avril 2003 a porté sur une

reconstruction complète du bâtiment existant avec deux niveaux et un niveau

habitable dans les combles. Le permis de construire n° 18'555 délivré à la

suite de l’enquête n'a pas été contesté.

c) Une enquête

complémentaire ouverte du 10 février au 1er mars 2004 porte sur la

création d’un passage souterrain reliant le sous-sol du nouveau bâtiment au

niveau de la grève ainsi que sur la reconstruction d’un abri. Le Service de

l'aménagement du territoire a refusé l'autorisation de reconstruire l'abri et

le permis de construire a été délivré seulement pour le passage souterrain.

d) Une nouvelle enquête

complémentaire a été ouverte du 9 mars au 29 mars 2004. Elle porte sur la

modification de la pente de la toiture du projet autorisé en 2003 et le permis

de construire a été délivré pour cette modification (permis n° 19'213).

e) Un permis de

construire n° 19'471 a encore été délivré le 21 juin 2004. La demande du permis

de construire a été dispensée de l'enquête publique, mais affichée au pilier

public du 3 au 10 juin 2004. Les travaux autorisés portent sur la création d'un

mur de soutènement devant le jardin de la villa donnant côté lac ; la

demande portait également sur la transformation de la pêcherie (abri) en un

hangar à bateaux. La municipalité a toutefois refusé la modification de la

pêcherie.

Le projet contesté devant le

tribunal consiste à démolir les caves et l'atelier existants ainsi que l'abri

de la pêcherie pour construire à la place un local de jeux. Un réduit est en

outre prévu à l'arrière du local de jeux.

Le tribunal procède ensuite à la

visite des lieux ; il constate la présence des trois constructions

souterraines existantes, à savoir une cave, un atelier et une buanderie ;

l’abri (pêcherie) est situé dans le prolongement de la cave. Les constructeurs

estiment que le nouveau projet améliore l'esthétique des lieux et le conseil

des recourants soutient que les travaux seraient incompatibles avec la zone

inconstructible des rives du lac. Le président de la section propose aux

parties une médiation. Un délai sera accordé aux parties pour se déterminer sur

la proposition du président et sur le compte rendu résumé de l'audience ».

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. La médiation ne s’étant

pas révélée possible, le tribunal a gardé la cause à juger.

Considérants

1.

La parcelle des constructeurs est colloquée pour partie

dans la zone de villas A du plan général d’affectation communal et pour partie

dans une zone de non-bâtir définie par le plan d’extension cantonal. Le projet

de construction litigieux est situé à l’intérieur de ce périmètre de non-bâtir.

Il convient ainsi de déterminer si cet ouvrage nécessite l’octroi d’une

autorisation spéciale cantonale.

a) L’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT) dispose qu’aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente. L’alinéa 2 de cette disposition précise

que l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let.

b). L’alinéa 3 ajoute que le droit fédéral et cantonal peuvent poser d’autres

conditions. L’art. 23 LAT renvoie au droit cantonal s’agissant des exceptions

dans la zone à bâtir. Pour sa part, l’art. 24 LAT, relatif aux exceptions hors

de la zone à bâtir, prévoit, qu’en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des

autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations ou pour tout changement d’affectation, si leur implantation hors

de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun

intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).

b) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée

par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,

conformément aux art. 17 et 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (ci-après : LATC; RSV 700.11).

Toutefois, aux termes de l’art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente

décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée. L'art. 81 al. 1 1ère phrase LATC

précise pour sa part, que pour tous les projets de construction ou de

changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante

située hors de la zone à bâtir, le département des institutions et des

relations extérieures décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée. Il est encore indiqué que cette

décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (art. 81 al. 1 2ème

phrase LATC) et que les conditions fixées dans cette autorisation spéciale sont

incluses dans l’autorisation communale (art. 81 al. 3 1ère phrase

LATC). L’art. 120 let. a LATC prévoit d’ailleurs expressément l’exigence d’une autorisation

spéciale pour les constructions hors des zones à bâtir.

c) En l’espèce, le SAT estime que la zone de

non-bâtir définie par le plan d’extension cantonal n’entrerait pas dans le

champ d’application des dispositions relatives aux constructions hors zones à

bâtir. Cette autorité se fonde sur un arrêt du Tribunal administratif rendu le

16.

janvier 1997 dans la cause AC.1996.0158. Le tribunal avait également à

s’occuper dans cette affaire d’une zone de non-bâtir définie par un plan

d’extension cantonal qui frappait un espace compris entre le Lac Léman et des

parcelles constructibles dans la Commune de St-Prex. Toutefois, deux bandes

parallèles au rivage n‘en étaient pas grevées. L’espace était ainsi divisé pour

l’essentiel en trois bandes de quelques mètres de large, à savoir une zone de

non-bâtir devant les façades, puis une zone non grevée dans la partie médiane

des jardins, et enfin une seconde zone de non-bâtir le long du quai (cf. arrêt

précité consid. C § 2 p. 3). En outre, cette zone comportait des exceptions à

l’interdiction de bâtir mentionnées dans un addendum. En effet, les

stations de pompage, les installations pour le transport et le traitement des

eaux usées, les installations sportives ainsi que les petits garages à bateaux

affectés à ce seul usage, étaient autorisés (cf. arrêt précité consid. C § 3 p.

3). D’ailleurs, le tribunal avait constaté que les propriétaires riverains avaient

fait un large usage des possibilités de construction autorisées par le plan

d’extension cantonal ; sur quasiment toutes les parcelles situées le long

du rivage, des petits bâtiments qui étaient en général des hangars à bateaux avaient

été construits. Il avait ainsi considéré qu’il était douteux de concevoir une

telle zone comme étant hors des zones à bâtir (cf. arrêt précité consid. 3

§ 3 p. 9) et qu’il n’y avait donc pas lieu d’exiger une autorisation spéciale

« hors zone à bâtir » au sens des art. 120 let. a LATC et 24 LAT (cf.

arrêt précité consid. 3 § 3 in fine p. 10).

Le tribunal s’était notamment référé dans cette

affaire à un arrêt rendu le 23 décembre 1996 dans la cause TA AC.1995.0070 qui

concernait un plan d’extension cantonal dans la Commune de St-Sulpice. Dans

cette affaire, ledit plan délimitait également d’importantes zones de non-bâtir

en bordure du lac. Le plan prévoyait toutefois la possibilité d’aménager aux

lieux concernés par le projet de construction un port public et ses dépendances

(cf. arrêt de St-Sulpice précité consid. 3b p. 9). En outre, les lieux

litigieux se trouvaient dans le périmètre d’étude du plan directeur des rives

du Lac Léman et ce plan prévoyait une route d’accès au port ainsi qu’un parking

dans le secteur où devait prendre place le projet (cf. arrêt de St-Sulpice précité

consid. 3c p. 9). Ainsi, ce dernier devait s’insérer dans la zone du port

public aménagée par le plan d’extension cantonal. Dans ces conditions, le

tribunal avait dû être amené à considérer qu’il s’agissait bien d’une zone à

bâtir et qu’ainsi, l’exigence d’une autorisation à forme de l’art. 120 let. a

LATC ou 24 LAT apparaissait superflue (cf. arrêt de St-Sulpice précité consid.

3d p. 9). En effet, le secteur du port constituait plutôt une zone

d’équipements publics (cf. arrêt de St-Sulpice précité consid. 3d §2 p. 10).

2.

a) La réglementation de la zone de non-bâtir sur la

commune de Dully n'est toutefois pas comparable à celle des deux cas ci-dessus

jugés par le Tribunal administratif car elle ne prévoit aucune exception à la

règle de l'interdiction de bâtir et elle longe la rive du lac en assurant la

protection d'un espace libre de constructions. Au contraire, dans la cause

précitée AC.1996.0158, le plan d’extension cantonal comportait un addendum avec

des exceptions. En outre, dans ce dernier arrêt, un espace non grevé d’une

interdiction de bâtir était situé dans le périmètre du plan d’extension

cantonal, contrairement au cas d’espèce. Les situations sont ainsi fortement

dissemblables. De même, dans l’arrêt précité AC.1995.0070, le secteur concerné

du plan d’extension cantonal était en réalité une zone d’équipements publics,

de sorte que là encore, les situations sont clairement différentes. Il importe

ainsi d’examiner au cas par cas le contexte dans lequel s’insèrent ces zones de

non-bâtir. Ainsi, pour déterminer le statut d'une telle zone, il convient de se

référer aux critères généralement admis par la doctrine et la jurisprudence

fédérales; selon ces critères, lorsque l'affectation principale d'une zone

permet qu'on y érige régulièrement des constructions qui n'ont rien à voir avec

l'exploitation du sol, avant tout l'agriculture, ou dont la destination ne

nécessite pas qu’elles soient implantées en un lieu déterminé, alors on est en

présence d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT et l'autorisation spéciale

prévue par l'art. 24 LAT n'est pas requise (cf. DFJP/OFAT Etude LAT, ad. art. 18

N. 2, voir aussi Eric Brandt,

Commentaire LAT, ad art. 18 N. 3). La jurisprudence fédérale a par ailleurs

précisé que dans les zones à laisser libres de constructions le long des rives

d'un lac (Freihalte - Erholungszone), les projets de constructions ou

d'installations qui répondent aux buts de la zone se règlent selon la procédure

ordinaire de l'art. 22 LAT alors que l'art. 24 LAT reste applicable aux

constructions étrangères à la zone (ATF 118 Ib 503 consid. 5b et c p. 506).

b) En l'espèce, la zone de non-bâtir du plan

d'extension cantonal de 1946 est fondée sur l'art. 53 ch. 3 de l'ancienne loi

sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (aLCAT)

qui permettait à l'Etat d'établir des plans d'extension cantonaux pour la

protection des sites, notamment pour les rives des lacs et des cours d'eau;

cette disposition a d'ailleurs été reprise à l'art. 45 al. 2 let. c de l'actuelle

LATC qui permet d'établir des plans d'affectation cantonaux pour les paysages,

les rives des lacs et des cours d'eau notamment. La zone de non-bâtir de

l’espèce vise donc essentiellement un but de protection du paysage et elle

répond à l'exigence de l'art. 3 al. 2 let. c LAT en maintenant libres les bords

des lacs et des cours d'eau; la zone de non-bâtir fait en outre aussi partie

des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LAT. La réglementation

de la zone est d'ailleurs particulièrement stricte en interdisant toute

construction et elle correspond par ses fonctions et son but à une zone de non-bâtir

dans laquelle les constructions et installations qui ne sont pas conformes au

but de protection sont soumises à une autorisation spéciale cantonale au sens

de l'art. 24 LAT.

c) La jurisprudence fédérale a encore précisé que

les espaces de verdure dans le milieu bâti, répondant aux buts de l’art. 3 al.

3.

let. e LAT, ne peuvent être assimilés à des zones de non-bâtir. La

conservation de ces aires de verdure constitue en effet une mesure

d’aménagement du milieu bâti, de sorte que, par leur fonction, elles appartiennent

à la zone à bâtir, quelle que soit l’affectation qui leur a été conférée par le

plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir au sens de

l’art. 24 LAT ; par conséquent, les autorisations de construire doivent

être délivrées en application des art. 22 et 23 LAT (ATF 116 Ib 377 consid. 2a

p. 378-379). Mais cette situation ne concerne pas les zones inconstructibles

des rives de lacs et de cours d'eau qui ne font pas partie du milieu bâti au

sens de l'art. 3 al. 3 LAT, mais des paysages à préserver selon l'art. 3 al. 2

LAT et des zones à protéger de l'art. 17 al. 1 let. a LAT.

d) En résumé, il faut ainsi retenir que le périmètre

de non-bâtir de l’espèce poursuit un but spécifique, celui de protéger le

littoral, qui est totalement étranger aux mesures d’aménagement du milieu bâti.

En outre, le plan d’extension cantonal ne tolère aucune exception,

contrairement aux secteurs concernés dans les causes AC.1996.0158 et

AC.1995.0070, ce qui démontre la volonté tranchée du planificateur de laisser

la zone totalement inconstructible. Si le périmètre en question devait être

considéré comme étant en zone à bâtir, l’objectif de protection des rives du

lac recherché par le plan d’extension cantonal serait gravement compromis et

irrémédiablement vidé de sa substance. Par conséquent, la décision attaquée

doit être annulée, le SAT ne s’étant pas prononcé sur l’octroi d’une éventuelle

dérogation au sens de l’art. 24 LAT.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge des constructeurs les frais de justice. Au

surplus, une indemnité sera allouée aux recourants à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Dully du 5 septembre

2006 est annulée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, est mis à la charge des constructeurs Jamal et Mireille Reddani.

IV.

Les constructeurs Jamal et Mireille Reddani sont

débiteurs, solidairement entre eux, des recourants Isabelle, Laurent et Eliane

Turin, solidairement entre eux, d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.