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Décision

AC.2006.0234

TA - AC.2006.0234 - 2007-01-08 - EAP c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz, GUIGOZ, HALE-WOODS,TAPPY

8 janvier 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la suite d'une enquête publique organisée en 2003, les

époux Guigoz ont été autorisés à construire sur une surface d'environ 5'500 m²

(parcelles 587 et 588 à réunir) une villa devant laquelle s'étend une planie

qui se termine par un talus, soutenu par un mur, au pied duquel se trouve la

parcelle 618 où se trouve la maison propriété de Chin Beng Eap. Selon ce

dernier, qui n'est pas contredit par l'autorité intimée, la demande de permis

de construire ne prévoyait pas d'aménager ce talus.

Constatant que des travaux étaient en cours qui

selon lui défiguraient le paysage environnant, Chin Beng Eap a écrit à

l'autorité municipale le 24 août 2006 en demandant leur mise à l'enquête et

leur suspension dans l'intervalle. Il n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat

mais apparemment, la commune a contacté l'architecte du constructeur qui lui a adressé

une lettre du 1er septembre 2006 lui transmettant "comme

convenu" un plan au 1:200 et des coupes au 1:100 faisant apparaître

l'aménagement d'un enrochement du talus avec une légère surélévation du terrain

naturel.

Dans sa séance du 11 septembre 2006, la municipalité

a adopté une proposition du Service de l'urbanisme et des travaux publics

tendant à autoriser "en dispense d'enquête publique" le réaménagement

du talus existant avec un enrochement et une végétation d'agrément. Par lettre

du 15 septembre 2006, l'autorité communale a écrit ce qui suit au constructeur:

"En référence à notre entretien de ce

jour, nous vous confirmons que la Municipalité, dans sa séance du 11 août 2006,

a décidé de vous autoriser à enrocher et à végétaliser votre talus sis chemin

de Gérénaz 23.

Cependant, suite à l'intervention de deux de

vos voisins auprès de notre Service, nous nous permettons d'exiger de votre

part, la plantation immédiate d'une végétalisation persistante, ceci afin

d'atténuer l'impact visuel du mur qui a été érigé.

Par ailleurs, vous voudrez bien nous faire

parvenir, sans délai, une note de votre ingénieur, confirmant la stabilité du

talus et du mur de soutènement."

Dans l'intervalle, les époux Tappy se sont adressés

à l'autorité municipale en demandant que leur soit transmise l'autorisation

délivrée pour le mur en pierre. Ils demandaient la mise à l'enquête de ce

dernier "en vertu de la clause d'esthétique".

Un permis de construire a été établi en date du 21

septembre 2006. La municipalité a alors écrit le même jour à Chin Beng Eap ce

Considérants

qui suit:

"Nous accusons réception de votre courrier

du 24 août 2006 qui a retenu notre meilleure attention.

En réponse et suite à la visite locale du 15

septembre dernier, nous avons l'avantage de vous confirmer que les travaux

effectués sont conformes à l'autorisation délivrée par la Municipalité.

Par ailleurs, le talus sera végétalisé par des

plantes d'agrément, afin de diminuer l'impact visuel de l'enrochement. Cette exigence

a d'ores et déjà été imposée au propriétaire concerné ainsi qu'une attestation

d'un ingénieur qualifié prouvant la solidité du mur et du talus.

La présente décision peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal administratif (...)"

Les époux Tappy ont reçu une

correspondance semblable à la même date.

B.

Par acte du 29 septembre 2006, Chin Beng Eap a recouru

contre cette décision en concluant à sa nullité, subsidiairement à son

annulation. Il demande que le talus aménagé soit mis à l'enquête. Il allègue que

le talus a été réhaussé de 1,50 mètre (selon le recours) ou d'un demi mètre

(selon la lettre de son conseil du 3 octobre 2006 dans laquelle il réitère sa demande

de mise en œuvre d'un géomètre).

La municipalité, qui avait encore répondu au conseil

du recourant le 29 septembre 2006 en exposant que la faible élévation du

terrain projetée était de 20 cm, a conclu au rejet du recours par réponse du 1er

décembre 2006. Elle y expose qu'après exécution des travaux, la surélévation

atteint par endroit 30 à 40 cm.

C.

Par lettre de leur conseil du 1er décembre

2006, les époux Tappy ont demandé à intervenir à la procédure. Le juge

instructeur a interpellé les autres parties à ce sujet en exposant qu'il

envisageait de déclarer irrecevable l'intervention des époux Tappy. Le

recourant s'en est remis à justice par lettre du 14 décembre 2006. Les autres

parties ne se sont pas déterminées.

D.

Par requête de mesures provisionnelles des 30 novembre et

1er décembre 2006, le recourant a demandé que soit ordonné l'arrêt

de toutes modifications ou travaux sur le talus litigieux. Le juge instructeur

a rejeté cette requête en constatant que le mur litigieux

et l'enrochement du talus sont déjà réalisés, seule étant litigieuse dans la

requête de mesures provisionnelles la pose d'ancrages dans le mur de

soutènement du talus et le fait que du béton serait coulé pour épaissir le mur,

mesures que le recourant paraissait plutôt réclamer, et que la remise en état

du mur et du talus, s'agissant de travaux extérieurs, pourrait le cas échéant

être exigée sans paraître disproportionnée. Cette décision a fait l'objet d'un

recours incident (dossier RE.2006.0028)

E.

Les parties ont été informées que le

dossier serait, sauf autre intervention d'ici au 29 décembre 2006, soumis à une

section du tribunal qui déciderait soit de compléter l'instruction (notamment

selon la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'un géomètre), soit

Dispositif

de passer au jugement. Le tribunal a décidé par voie de circulation de rendre

le présent arrêt.

1.

Les époux Tappy demandent à

intervenir dans la présente procédure en exposant qu'ils y prendraient des

conclusions. Toutefois, ils ont reçu la décision du 21 septembre 2006 et ils ne

l'ont pas contestée. Leur intervention paraît donc tardive comme recours.

Quant à la question de savoir s'ils

peuvent néanmoins intervenir comme tiers intéressés pour prendre des

conclusions, elle semble devoir être résolue par la négative. Il est vrai que

lorsqu'un tiers a fait opposition avec succès à la délivrance d'une

autorisation de construire, le tribunal administratif a pour pratique de lui

offrir la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours et d'y prendre

des conclusions. Cela se justifie par le fait que la procédure de recours,

engagée en général par celui qui a sollicité l'autorisation et ne l'a pas

obtenue, pourrait déboucher sur l'octroi du permis de construire. Il s'agit donc

de sauvegarder le droit d'être entendu de l'opposant, qui n'avait pas de raison

de recourir contre la décision refusant l'autorisation.

Les époux Tappy ne sont pas dans cette

situation car ils ont reçu la

décision du 21 septembre 2006 et ils ont renoncé à la contester. On peut

cependant renoncer à prononcer formellement l'irrecevabilité de leur

intervention en raison du sort qui doit être réservé au recours de Chin

Beng Eap.

2.

La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée,

en vertu du texte concordant des 37 LJPA (pour le recours au Tribunal

administratif cantonal) et 103 OJF (pour le recours de droit administratif au

Tribunal fédéral; voir désormais l'art. 89 al. 1 lit. c LTF s'agissant du

nouveau recours en matière de droit public), à la condition que l'auteur du

recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Il résulte de la jurisprudence fédérale et cantonale

(v. p. ex. AC.2002.0245 du 14 avril 2004) que pour que sa qualité pour recourir

soit reconnue, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé (contrairement

au principe régissant le recours de droit public au Tribunal fédéral), mais qui

peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la

contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est habilité à recourir

lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que

quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc

admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant,

voisin immédiat, dispose d'un intérêt digne de protection à faire annuler ou

modifier la décision attaquée, qui a d'ailleurs reconnu en sa faveur la

nécessité de végétaliser le talus litigieux.

3.

Les parties sont divisées sur la question de savoir si la

municipalité pouvait accorder en l'espèce une dispense d'enquête publique.

La matière est régie par les art. 111 LATC et 72d

RATC qui ont la teneur suivante:

Art. 111 LATC - Dispense

d'enquête publique

La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les

projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le

règlement cantonal.

Art. 72d RATC- Objets pouvant

être dispensés d'enquête publique

La municipalité peut dispenser de l'enquête publique

notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à

ceux des voisins.

- les constructions et installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane,

garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin

d'accès privé, piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de

clôture, cheminée extérieure, ouvrage lié à l'utilisation des énergies

renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;

- les constructions et installations mobilières ou provisoires

de minime importance telles que mobilhome, tente, dépôt et matériel pour une

durée de 3 à 6 mois, non renouvelable;

- les travaux de transformation de minime importance d'un

bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de

reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une

saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès;

- les aménagements extérieurs tels que la modification de

minime importance de la topographie d'un terrain;

- les autres ouvrages de minime importance tels que les

excavations et les travaux de terrassement.

Le Tribunal administratif a déjà jugé à de multiples

reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le

projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un

intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la construction. En

d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour

recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par

la décision attaquée (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16

décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre

2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). En particulier, le tribunal a jugé que l'art.

72d RATC ne permet pas de dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement

concerné et d'emblée sollicité de consentir au projet a précisément refusé son

consentement (AC.2003.0063 précité).

Il en va de même en l'espèce. En effet, l'autorité

municipale a été interpellée par le voisin, recourant dans la présente cause,

au sujet des travaux effectués sur la parcelle du constructeur. Au lieu de lui

répondre, l'autorité a contacté le constructeur à l'insu du recourant puis,

ayant obtenu des plans, elle a décidé d'autoriser les travaux a posteriori et

de les dispenser d'enquête publique, non sans donner partiellement suite à

l'intervention des voisins en formulant l'exigence d'une

"végétalisation" du talus enroché. C'est dire que la municipalité

admettait elle-même que l'intervention du voisin était fondée sur un intérêt

digne de protection qui lui permettrait le cas échéant de contester

l'autorisation délivrée. Dans ces conditions, en accordant une dispense

d'enquête publique, la municipalité a violé clairement les dispositions citées

ci-dessus. L'enquête publique était légalement nécessaire.

4.

Se pose ainsi la question de savoir, dès lors que les

travaux sont d'ores et déjà exécutés, si une enquête publique doit être

néanmoins exigée.

La jurisprudence considère que l'enquête publique

n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne

l'administré dans l'exercice de ses droits; même les éventuelles lacunes des

plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles

sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leur droit ou qu'elles ne

permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. par

exemple AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et

AC.2001.0224 du 6 août 2003, avec les nombreuses références citées).

En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant

est loin d'avoir été respecté. La décision du 21 septembre 2006, même mise en

relation avec ses annexes, entretenait une certaine ambiguïté car elle ne

permettait pas d'emblée de comprendre que si l'autorité intimée affirmait que "les travaux effectués sont conformes à l'autorisation délivrée par la

Municipalité ", c'est uniquement parce que cette dernière

venait, a posteriori et à l'insu du recourant, de délivrer l'autorisation correspondante.

Il n'y a pas lieu d'examiner si la violation du droit d'être entendu pourrait

être guérie par l'accès au dossier dont le recourant dispose désormais devant

le Tribunal administratif (sur cette question délicate v. p. ex. GE.2002.0038

du 18 avril 2006; CR.2005.0371 du 24 février 2006; AC.2005.0025 du 7 décembre

2005: ATF 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 dans la cause

FI.2004.01425, consid. 3.3; v. encore l'ATF 2P.185/2006 du 27 novembre

2006 dans la cause FI.2005.0206, consid. 6.2, qui semble toutefois confondre le

fait que le TA procède d'office pour établir les faits et appliquer le droit -

art. 53 LJPA - avec l'étendue de son pouvoir d'examen, qui est limité à la

légalité, art. 36 LJPA). En effet, la situation de fait n'est pas claire car les

parties divergent d'avis sur l'importance réelle de la surélévation du terrain:

le recourant lui-même présente des allégations divergentes à ce sujet. Surtout,

il résulte du dossier que les travaux n'ont pas été exécutés conformément à

l'autorisation délivrée - pourtant a posteriori - puisque la réponse de

l'autorité intimée expose qu'une surélévation de 20 cm était prévue et qu'après

exécution des travaux, elle atteint par endroit entre 30 et 40 cm. Il est donc

nécessaire que soient mis à l'enquête, après avoir été dûment constatés, les

travaux réellement exécutés, y compris le cas échéant les interventions

accessoires à l'encontre desquelles les recourants ont tenté d'obtenir des

mesures provisionnelles. La nécessité de cette enquête permet par ailleurs au

tribunal de renoncer à résoudre la question de savoir si les époux Tappy

peuvent intervenir dans la présente procédure malgré le fait qu'ils n'avaient

pas recouru contre la décision du 21 septembre 2006 qui leur a été notifiée.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la

municipalité pour nouvelle décision après enquête publique. Vu la violation des

règles sur la dispense d'enquête, un émolument, comme le permet l'art. 55 al. 2

LJPA, sera mis à la charge de la commune, qui doit des dépens au recourant

assisté d'un mandataire rémunéré. Il n'y a pas lieu de prévoir des frais ni des

dépens pour ce qui concerne les époux Tappy.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de Chin Beng Eap est admis.

II.

La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 21

septembre 2006 est annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité pour

nouvelle décision après enquête publique.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la Commune de la Tour-de-Peilz.

IV.

La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à

Chin Beng Eap à titre de dépens à la charge de la Commune de la Tour-de-Peilz.

Lausanne, le 8 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.