AC.2006.0234
TA - AC.2006.0234 - 2007-01-08 - EAP c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz, GUIGOZ, HALE-WOODS,TAPPY
8 janvier 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0234
Autorité:, Date décision:
TA, 08.01.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EAP c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz, GUIGOZ, HALE-WOODS,TAPPY
PUBLICATION DES PLANS
DISPENSE
LATC-111 (07.04.1998)
RLATC-72d-1
Résumé contenant:
L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. Toutefois, lorsque la situation de fait n'est pas claire et que les travaux n'ont pas été exécutés conformément à l'autorisation délivrée sans enquête, il est nécessaire que les travaux réellement exécutés soient mis à l'enquête.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 janvier 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Anne Duhamel von
Moos et M. Guy Dutoit, assesseurs
Recourant
Chin Beng EAP, à La
Tour-de-Peilz, représenté par l'avocat Pierre-Xavier LUCIANI, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par l'avocat Daniel DUMUSC, à Territet,
Propriétaires
Alain GUIGOZ et Nathalie GUIGOZ
HALE-WOODS, à La Tour-de-Peilz,
Tiers intéressés
Mme et M. Pierre TAPPY, à La
Tour-de-Peilz, représentés par l'avocat Jean DE GAUTARD, à Vevey.
Objet
permis de construire, dispense d'enquête publique
Décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 21
septembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
A la suite d'une enquête publique organisée en 2003, les
époux Guigoz ont été autorisés à construire sur une surface d'environ 5'500 m²
(parcelles 587 et 588 à réunir) une villa devant laquelle s'étend une planie
qui se termine par un talus, soutenu par un mur, au pied duquel se trouve la
parcelle 618 où se trouve la maison propriété de Chin Beng Eap. Selon ce
dernier, qui n'est pas contredit par l'autorité intimée, la demande de permis
de construire ne prévoyait pas d'aménager ce talus.
Constatant que des travaux étaient en cours qui
selon lui défiguraient le paysage environnant, Chin Beng Eap a écrit à
l'autorité municipale le 24 août 2006 en demandant leur mise à l'enquête et
leur suspension dans l'intervalle. Il n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat
mais apparemment, la commune a contacté l'architecte du constructeur qui lui a adressé
une lettre du 1er septembre 2006 lui transmettant "comme
convenu" un plan au 1:200 et des coupes au 1:100 faisant apparaître
l'aménagement d'un enrochement du talus avec une légère surélévation du terrain
naturel.
Dans sa séance du 11 septembre 2006, la municipalité
a adopté une proposition du Service de l'urbanisme et des travaux publics
tendant à autoriser "en dispense d'enquête publique" le réaménagement
du talus existant avec un enrochement et une végétation d'agrément. Par lettre
du 15 septembre 2006, l'autorité communale a écrit ce qui suit au constructeur:
"En référence à notre entretien de ce
jour, nous vous confirmons que la Municipalité, dans sa séance du 11 août 2006,
a décidé de vous autoriser à enrocher et à végétaliser votre talus sis chemin
de Gérénaz 23.
Cependant, suite à l'intervention de deux de
vos voisins auprès de notre Service, nous nous permettons d'exiger de votre
part, la plantation immédiate d'une végétalisation persistante, ceci afin
d'atténuer l'impact visuel du mur qui a été érigé.
Par ailleurs, vous voudrez bien nous faire
parvenir, sans délai, une note de votre ingénieur, confirmant la stabilité du
talus et du mur de soutènement."
Dans l'intervalle, les époux Tappy se sont adressés
à l'autorité municipale en demandant que leur soit transmise l'autorisation
délivrée pour le mur en pierre. Ils demandaient la mise à l'enquête de ce
dernier "en vertu de la clause d'esthétique".
Un permis de construire a été établi en date du 21
septembre 2006. La municipalité a alors écrit le même jour à Chin Beng Eap ce
Considérants
qui suit:
"Nous accusons réception de votre courrier
du 24 août 2006 qui a retenu notre meilleure attention.
En réponse et suite à la visite locale du 15
septembre dernier, nous avons l'avantage de vous confirmer que les travaux
effectués sont conformes à l'autorisation délivrée par la Municipalité.
Par ailleurs, le talus sera végétalisé par des
plantes d'agrément, afin de diminuer l'impact visuel de l'enrochement. Cette exigence
a d'ores et déjà été imposée au propriétaire concerné ainsi qu'une attestation
d'un ingénieur qualifié prouvant la solidité du mur et du talus.
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal administratif (...)"
Les époux Tappy ont reçu une
correspondance semblable à la même date.
B.
Par acte du 29 septembre 2006, Chin Beng Eap a recouru
contre cette décision en concluant à sa nullité, subsidiairement à son
annulation. Il demande que le talus aménagé soit mis à l'enquête. Il allègue que
le talus a été réhaussé de 1,50 mètre (selon le recours) ou d'un demi mètre
(selon la lettre de son conseil du 3 octobre 2006 dans laquelle il réitère sa demande
de mise en œuvre d'un géomètre).
La municipalité, qui avait encore répondu au conseil
du recourant le 29 septembre 2006 en exposant que la faible élévation du
terrain projetée était de 20 cm, a conclu au rejet du recours par réponse du 1er
décembre 2006. Elle y expose qu'après exécution des travaux, la surélévation
atteint par endroit 30 à 40 cm.
C.
Par lettre de leur conseil du 1er décembre
2006, les époux Tappy ont demandé à intervenir à la procédure. Le juge
instructeur a interpellé les autres parties à ce sujet en exposant qu'il
envisageait de déclarer irrecevable l'intervention des époux Tappy. Le
recourant s'en est remis à justice par lettre du 14 décembre 2006. Les autres
parties ne se sont pas déterminées.
D.
Par requête de mesures provisionnelles des 30 novembre et
1er décembre 2006, le recourant a demandé que soit ordonné l'arrêt
de toutes modifications ou travaux sur le talus litigieux. Le juge instructeur
a rejeté cette requête en constatant que le mur litigieux
et l'enrochement du talus sont déjà réalisés, seule étant litigieuse dans la
requête de mesures provisionnelles la pose d'ancrages dans le mur de
soutènement du talus et le fait que du béton serait coulé pour épaissir le mur,
mesures que le recourant paraissait plutôt réclamer, et que la remise en état
du mur et du talus, s'agissant de travaux extérieurs, pourrait le cas échéant
être exigée sans paraître disproportionnée. Cette décision a fait l'objet d'un
recours incident (dossier RE.2006.0028)
E.
Les parties ont été informées que le
dossier serait, sauf autre intervention d'ici au 29 décembre 2006, soumis à une
section du tribunal qui déciderait soit de compléter l'instruction (notamment
selon la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'un géomètre), soit
Dispositif
de passer au jugement. Le tribunal a décidé par voie de circulation de rendre
le présent arrêt.
1.
Les époux Tappy demandent à
intervenir dans la présente procédure en exposant qu'ils y prendraient des
conclusions. Toutefois, ils ont reçu la décision du 21 septembre 2006 et ils ne
l'ont pas contestée. Leur intervention paraît donc tardive comme recours.
Quant à la question de savoir s'ils
peuvent néanmoins intervenir comme tiers intéressés pour prendre des
conclusions, elle semble devoir être résolue par la négative. Il est vrai que
lorsqu'un tiers a fait opposition avec succès à la délivrance d'une
autorisation de construire, le tribunal administratif a pour pratique de lui
offrir la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours et d'y prendre
des conclusions. Cela se justifie par le fait que la procédure de recours,
engagée en général par celui qui a sollicité l'autorisation et ne l'a pas
obtenue, pourrait déboucher sur l'octroi du permis de construire. Il s'agit donc
de sauvegarder le droit d'être entendu de l'opposant, qui n'avait pas de raison
de recourir contre la décision refusant l'autorisation.
Les époux Tappy ne sont pas dans cette
situation car ils ont reçu la
décision du 21 septembre 2006 et ils ont renoncé à la contester. On peut
cependant renoncer à prononcer formellement l'irrecevabilité de leur
intervention en raison du sort qui doit être réservé au recours de Chin
Beng Eap.
2.
La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée,
en vertu du texte concordant des 37 LJPA (pour le recours au Tribunal
administratif cantonal) et 103 OJF (pour le recours de droit administratif au
Tribunal fédéral; voir désormais l'art. 89 al. 1 lit. c LTF s'agissant du
nouveau recours en matière de droit public), à la condition que l'auteur du
recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Il résulte de la jurisprudence fédérale et cantonale
(v. p. ex. AC.2002.0245 du 14 avril 2004) que pour que sa qualité pour recourir
soit reconnue, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué
- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé (contrairement
au principe régissant le recours de droit public au Tribunal fédéral), mais qui
peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. S'agissant d'un voisin, ce dernier est habilité à recourir
lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que
quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait donc
admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction
indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant,
voisin immédiat, dispose d'un intérêt digne de protection à faire annuler ou
modifier la décision attaquée, qui a d'ailleurs reconnu en sa faveur la
nécessité de végétaliser le talus litigieux.
3.
Les parties sont divisées sur la question de savoir si la
municipalité pouvait accorder en l'espèce une dispense d'enquête publique.
La matière est régie par les art. 111 LATC et 72d
RATC qui ont la teneur suivante:
Art. 111 LATC - Dispense
d'enquête publique
La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le
règlement cantonal.
Art. 72d RATC- Objets pouvant
être dispensés d'enquête publique
La municipalité peut dispenser de l'enquête publique
notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à
ceux des voisins.
- les constructions et installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane,
garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin
d'accès privé, piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de
clôture, cheminée extérieure, ouvrage lié à l'utilisation des énergies
renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;
- les constructions et installations mobilières ou provisoires
de minime importance telles que mobilhome, tente, dépôt et matériel pour une
durée de 3 à 6 mois, non renouvelable;
- les travaux de transformation de minime importance d'un
bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de
reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une
saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès;
- les aménagements extérieurs tels que la modification de
minime importance de la topographie d'un terrain;
- les autres ouvrages de minime importance tels que les
excavations et les travaux de terrassement.
Le Tribunal administratif a déjà jugé à de multiples
reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le
projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un
intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la construction. En
d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour
recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par
la décision attaquée (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16
décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre
2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). En particulier, le tribunal a jugé que l'art.
72d RATC ne permet pas de dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement
concerné et d'emblée sollicité de consentir au projet a précisément refusé son
consentement (AC.2003.0063 précité).
Il en va de même en l'espèce. En effet, l'autorité
municipale a été interpellée par le voisin, recourant dans la présente cause,
au sujet des travaux effectués sur la parcelle du constructeur. Au lieu de lui
répondre, l'autorité a contacté le constructeur à l'insu du recourant puis,
ayant obtenu des plans, elle a décidé d'autoriser les travaux a posteriori et
de les dispenser d'enquête publique, non sans donner partiellement suite à
l'intervention des voisins en formulant l'exigence d'une
"végétalisation" du talus enroché. C'est dire que la municipalité
admettait elle-même que l'intervention du voisin était fondée sur un intérêt
digne de protection qui lui permettrait le cas échéant de contester
l'autorisation délivrée. Dans ces conditions, en accordant une dispense
d'enquête publique, la municipalité a violé clairement les dispositions citées
ci-dessus. L'enquête publique était légalement nécessaire.
4.
Se pose ainsi la question de savoir, dès lors que les
travaux sont d'ores et déjà exécutés, si une enquête publique doit être
néanmoins exigée.
La jurisprudence considère que l'enquête publique
n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne
l'administré dans l'exercice de ses droits; même les éventuelles lacunes des
plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles
sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leur droit ou qu'elles ne
permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. par
exemple AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et
AC.2001.0224 du 6 août 2003, avec les nombreuses références citées).
En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant
est loin d'avoir été respecté. La décision du 21 septembre 2006, même mise en
relation avec ses annexes, entretenait une certaine ambiguïté car elle ne
permettait pas d'emblée de comprendre que si l'autorité intimée affirmait que "les travaux effectués sont conformes à l'autorisation délivrée par la
Municipalité ", c'est uniquement parce que cette dernière
venait, a posteriori et à l'insu du recourant, de délivrer l'autorisation correspondante.
Il n'y a pas lieu d'examiner si la violation du droit d'être entendu pourrait
être guérie par l'accès au dossier dont le recourant dispose désormais devant
le Tribunal administratif (sur cette question délicate v. p. ex. GE.2002.0038
du 18 avril 2006; CR.2005.0371 du 24 février 2006; AC.2005.0025 du 7 décembre
2005: ATF 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 dans la cause
FI.2004.01425, consid. 3.3; v. encore l'ATF 2P.185/2006 du 27 novembre
2006 dans la cause FI.2005.0206, consid. 6.2, qui semble toutefois confondre le
fait que le TA procède d'office pour établir les faits et appliquer le droit -
art. 53 LJPA - avec l'étendue de son pouvoir d'examen, qui est limité à la
légalité, art. 36 LJPA). En effet, la situation de fait n'est pas claire car les
parties divergent d'avis sur l'importance réelle de la surélévation du terrain:
le recourant lui-même présente des allégations divergentes à ce sujet. Surtout,
il résulte du dossier que les travaux n'ont pas été exécutés conformément à
l'autorisation délivrée - pourtant a posteriori - puisque la réponse de
l'autorité intimée expose qu'une surélévation de 20 cm était prévue et qu'après
exécution des travaux, elle atteint par endroit entre 30 et 40 cm. Il est donc
nécessaire que soient mis à l'enquête, après avoir été dûment constatés, les
travaux réellement exécutés, y compris le cas échéant les interventions
accessoires à l'encontre desquelles les recourants ont tenté d'obtenir des
mesures provisionnelles. La nécessité de cette enquête permet par ailleurs au
tribunal de renoncer à résoudre la question de savoir si les époux Tappy
peuvent intervenir dans la présente procédure malgré le fait qu'ils n'avaient
pas recouru contre la décision du 21 septembre 2006 qui leur a été notifiée.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la
municipalité pour nouvelle décision après enquête publique. Vu la violation des
règles sur la dispense d'enquête, un émolument, comme le permet l'art. 55 al. 2
LJPA, sera mis à la charge de la commune, qui doit des dépens au recourant
assisté d'un mandataire rémunéré. Il n'y a pas lieu de prévoir des frais ni des
dépens pour ce qui concerne les époux Tappy.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours de Chin Beng Eap est admis.
II.
La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 21
septembre 2006 est annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité pour
nouvelle décision après enquête publique.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge de la Commune de la Tour-de-Peilz.
IV.
La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à
Chin Beng Eap à titre de dépens à la charge de la Commune de la Tour-de-Peilz.
Lausanne, le 8 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.