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Décision

AC.2006.0237

TA - AC.2006.0237 - 2007-07-30 - GARBI, GARBI, WERMELINGER, ERNI, GRUAZ/Municipalité de Lausanne, BERRUEX, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

30 juillet 2007Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Pierre Berruex est propriétaire de la parcelle 1’121 du

cadastre de la Commune de Lausanne. Ce bien-fonds est longé au sud-ouest par le

chemin des Tonnelles et au nord-ouest par l'avenue de France. Il comporte un

bâtiment d'habitation longeant l'avenue de France, d'une surface au sol de 446

m2 (n° ECA 10’070), et un bâtiment industriel situé dans la partie aval de la

parcelle d’une surface de 568 m2 (n° ECA 10’924), avec un accès donnant sur le

chemin des Tonnelles. La surface totale de la parcelle 1’121 est de 2'577 m2.

b) Ce bien-fonds est compris dans la zone mixte de

forte densité du nouveau plan général d'affectation de la Commune de Lausanne

approuvé par le Département compétent en matière d'aménagement du territoire le

4 mai 2006.

B.

a) Pierre Berruex a étudié un projet de construction visant

à démolir le bâtiment n° ECA 10'924 et à ériger en lieu et place un immeuble

d'habitation collective comprenant vingt logements avec un parking souterrain

de vingt-neuf places et de trois places de parc à l'air libre. Le projet a été

mis à l'enquête publique du 25 avril au 15 mai 2006. La Centrale des

autorisations CAMAC a transmis le 15 mai 2006 à la Municipalité de Lausanne (ci-après :

la municipalité) la synthèse des différentes autorisations cantonales requises;

la municipalité a délivré le permis de construire le 31 août 2006 et elle a

levé les différentes oppositions formulées lors de l'enquête publique. La

décision municipale a été notifiée aux opposants par lettre recommandée du 11

septembre 2006.

b) Plusieurs locataires au bénéfice d'un contrat

de bail dans les immeubles de l'avenue de France 31 et 33, à savoir : Jacques

et Catherine Garbi, Elisabeth Wermelinger, Gabriela Erni et Danièle Gruaz, ont

contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours le 2 octobre 2006 auprès

du Tribunal administratif. Les intéressés concluent à l'admission du recours et

à ce que la décision municipale levant leur opposition et délivrant le permis

de construire soit annulée, subsidiairement réformée en ce sens que les

oppositions sont admises et l'autorisation de construire refusée.

c) Le constructeur a déposé un mémoire le 10

novembre 2006 en concluant au rejet du recours et la municipalité s’est

déterminée sur le recours le 24 novembre 2006. La possibilité a été donnée aux

intéressés de déposer un mémoire complémentaire et le constructeur a produit

une duplique le 30 mars 2007.

C.

a) Le tribunal a interpellé la Section Monuments et Sites

du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, au sujet de la valeur du

bâtiment concerné par le projet de démolition. Cette autorité s'est déterminée

le 27 mars 2007 en apportant les précisions suivantes :

"Pour élaborer notre

position, nous nous sommes rendus sur place, avons visité de l'extérieur le

bâtiment 10924 et sommes entrés dans les immeubles de l'avenue de France 31 et

33. Nous avons comparé ces constructions à d'autres éléments recensés.

1. Valeur des bâtiments

Lors du recensement architectural

en 1993, notre mandataire a choisi de recenser le bâtiment sis au 31-33 avenue

de France (ECA 10070). La commission d'évaluation lui a accordé une valeur 4

dans sa séance du 10 mai 1995. Le bâtiment cité en exergue, ECA 10924, n'a pas

été recensé.

Le bâtiment 10070 a été érigé en 1933

sur les plans de E. d'Okolski. Ce maître d'œuvre a signé les mêmes années un

important groupement à l'avenue Ruchonnet 33-39/Villard 1-3. Ces bâtiments sont

plus intéressants que le No 10070 à différents égards : importance de la

réalisation (sept entrées distinctes), articulation des différents volumes

(ménageant des vues sur le lac depuis l'avenue Louis de Savoie), implantation

dans le site (prise en compte habile de la pente), aménagements extérieurs avec

notamment les passerelles desservant les entrées sur le chemin de Villard,

espace et décor de la cage d'escalier. Ils ont été évalués en note 3 de

recensement architectural et sont placés sous la protection générale prévue par

la LPNMS à ses articles 46 et suivants.

Même si c'est un cas limite entre

les notes 3 et 4, le bâtiment ECA 10070 est moins intéressant tant du point de

vue urbanistique que du point de vue de sa matérialisation que le groupement

Ruchonnet-Villard. Après réexamen, nous confirmons ces évaluations.

Le bâtiment (ECA 10924) n'a pas

été recensé, même s'il est une dépendance de l'immeuble de l'avenue de France.

Il aurait pu l'être comme annexe et aurait alors obtenu la même valeur que le

bâtiment principal (même si sa facture est plus simple, ce qui est cohérent

avec son programme), soit une valeur 4.

2. Délégation de compétence

En ce qui concerne la commune de

Lausanne, notre section est systématiquement consultée pour les travaux

relatifs aux objets placés sous protection spéciale, classés comme monuments

historiques ou inscrits à l'inventaire (en général notes 1 et 2 de

recensement).

Les objets

sous protection générale (notes 3 de recensement) et les objets recensés mais

pas protégés (notes 4 à 7) sont suivis par le service de l'urbanisme de la

commune de Lausanne, en particulier par le délégué au patrimoine de la commune,

M. Bernard Apothéloz."

b) Le tribunal a tenu une audience le 10 mai 2007,

au cours de laquelle il a procédé à une visite des lieux en présence des

parties. Le compte-rendu résumé de l'audience a été transmis aux parties qui

ont eu la possibilité de se déterminer sur ce document. Les pourparlers engagés

à la suite de l'audience n'ont pas abouti.

Considérants

1.

a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un

plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53

de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre

1989.

; ci-après : LJPA ; voir aussi les arrêts TA AC.2006.0044 du 30

octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet

2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.1994.0062

du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345 du 30

septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).

La qualité pour recourir devant le Tribunal

administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée."

La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à

l'ancien art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour

définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le

Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29

LJPA (BGC février-mars 1996 p. 4489). Selon la jurisprudence fédérale,

l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au

recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de

nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le

recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public

qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision

contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire

veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un

rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du

litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2

p. 365, ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15, ATF 121 II 39 consid.

2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324

consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160

consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss

consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib

248.

et ss consid. 5 à 7).

b) Ces conditions légales sont en principe réalisées

quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin

de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même,

selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction

projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a

p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996

du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

c) La jurisprudence fédérale a admis

la qualité pour recourir du locataire lorsqu'il est directement touché par la

décision attaquée dans l'exercice des droits découlant du contrat de bail (voir

notamment ZBl 105, 2004 p. 111 et ATF non publié 1P 500/2002 du 9 janvier 2003

et les références citées); le Tribunal administratif a de son côté admis que le

locataire des locaux construits sur un terrain voisin subit de la même manière

que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation du projet contesté,

notamment en ce qui concerne les nuisances, par exemple

lorsqu'il est lié au propriétaire par un contrat de bail commercial de longue

durée, ou s'il a réalisé des investissements importants dans les locaux en

cause (voir arrêts AC.2000.0001 du 5 octobre 2000, AC.1997.0179 du 24

juillet 1998 et AC.1997.0010 du 2 avril 1997). En outre,

la jurisprudence du Tribunal administratif a confirmé à plusieurs reprises que

le locataire habitant le logement exposé aux nuisances a, tout comme le

propriétaire du logement, un intérêt digne de protection à l'annulation de la

décision autorisant la construction du projet litigieux (voir notamment les

arrêts AC.2006.0028 du 4 mai 2006, AC.2001.0128 du 12 mars 2002).

En effet, le projet contesté entraînera un accroissement du trafic sur le

chemin des Tonnelles, de sorte qu'il existe un intérêt direct à l'annulation de

la décision attaquée pour éviter les nuisances qui en résultent.

2.

Les recourants estiment en substance que le volume du

projet de construction serait trop important et qu'il ne respecterait pas les

dispositions du règlement du nouveau plan général d'affectation de la Commune

de Lausanne du 26 juin 2006 (RPGA), dont l’art. 73 a la teneur suivante :

"La direction des travaux

tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des

ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins

d'intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

Tous travaux les concernant font l'objet

d'un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant

ses déterminations.

Sur la base de ce préavis, la

Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les

constructions, transformations ou démolitions.

Elle peut,

également, lorsqu'un ensemble bâti est identifié et qu'il s'agit, notamment,

d'éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale

d'ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale

des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces

libres."

a) Il convient de déterminer quelle est la portée de

la règle communale dans le cadre légal fixé par la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) et par la loi vaudoise sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

aa) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir

des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les

lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c).

Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles

bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui

s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p.

260.

et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles

en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit

cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT),

par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que

des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid.

1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le

législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet

d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais

assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans

les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no

74). La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas

certaines utilisations, car la mesure de protection peut se superposer aux

autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire.

Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que,

malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope

bénéficie des mesures de protection adéquates sans pénaliser le solde de la

parcelle (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 75).

En ce qui concerne les autres mesures réservées par

l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations;

en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait

pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor,

Commentaire LAT, art. 17, no 80). Par exemple, l'instrument de la zone n'est

pas adapté lorsque la mesure de protection nécessite d'imposer une obligation

de faire; notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les

travaux de restauration à entreprendre pour assurer son développement ou sa

mise en valeur (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 81). Font aussi partie des

autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et

classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection,

ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la

collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi

que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).

bb) En droit vaudois, la LATC attribue aux communes

la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en

prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des

dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et

de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir

des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts

ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4

LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le

cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les

paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les

ensembles méritant protection (art. 45 al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC

attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à

l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2).

cc) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des

monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) fait partie des autres

mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une

protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires,

paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison

de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou

éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des

monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la

préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités

mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46

LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la

protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un

inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont envisagés sur un

objet soumis à la protection générale, le Département des infrastructures peut

prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47

LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la

condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du classement

de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments historiques et les

antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la protection générale de

la nature et des sites, ces deux délais étant prolongeables chacun de six mois

par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).

Lorsque l'objet fait partie d'un inventaire,

l'enquête en vue du classement doit être ouverte dans les trois mois suivant

l'annonce des travaux par le propriétaire (art. 18 et 51 LPNMS). Pour la

protection spéciale de la nature et des sites, l'arrêté de classement désigne

alors l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection

déjà prises, les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa

restauration, son développement et son entretien (art. 21 LPNMS). Le cas

échéant, le département compétent peut fixer au propriétaire un délai

convenable pour exécuter les travaux d'entretien nécessaires et, à défaut, les

faire effectuer aux frais de ce dernier (art. 29 LPNMS). Pour la protection

spéciale des monuments historiques et des antiquités, l'arrêté de classement

désigne aussi l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de

protection déjà prises et il définit les mesures de conservation ou de

restauration nécessaires à charge du propriétaire (art. 53 LPNMS). L'arrêté de

classement permet en outre à l'Etat de procéder par voie contractuelle ou par

voie d'expropriation à l'acquisition de l'objet (art. 64 LPNMS). L'Etat dispose

également d'un droit de préemption légal sur les monuments historiques et les

antiquités classés (art. 65 LPNMS; voir aussi ATF 119 Ia 88, consid. 4a, p.

93-94).

b) Les communes vaudoises ont ainsi la possibilité

d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts

comparables à ceux d’un arrêté de classement pour la protection de bâtiments

dignes d’intérêt en application de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. En pareil cas,

les règles matérielles de protection ne sont plus subordonnées à l’adoption

d’un arrêté de classement, mais résultent de l’application de la réglementation

communale sur les constructions. C’est la municipalité qui est compétente en

première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC). Mais le

département a un pouvoir d’intervention dans ce domaine, car il dispose d’un

droit d’opposition (art. 110 LATC) et d’un droit de recours (art. 104a LATC)

pour contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la

réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des

bâtiments dignes d’intérêt. Il existe d’ailleurs une obligation de coordonner

les plans d’affectation avec les mesures résultant de la LPNMS. L’art. 2 RPNMS

prévoit en effet que les autorités communales doivent tenir compte des objets

méritant d’être sauvegardés (notamment ceux mis à l’inventaire ou soumis à la

protection générale) en élaborant leurs plans d’affectation. Cette disposition

reprend d’ailleurs les principes de coordination qui résultent déjà du droit

fédéral (art. 2 al. 1 et 25a al. 4 LAT) et du droit cantonal (art. 2 LATC).

aa) La Commune de Lausanne a concrétisé cette

obligation de coordination en prévoyant à l'art. 73 RPGA une disposition

spéciale pour les "objets figurant dans un recensement". Cette

disposition fait état de trois catégories de recensement, à savoir : le

recensement architectural, le recensement des jardins d'intérêt historique et

celui des ensembles bâtis (al. 1). Tous les travaux concernant un objet

figurant dans l'un de ces trois recensements doivent alors faire l'objet d'un

préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti (al. 2). Sur la

base de ce préavis, la municipalité peut imposer des restrictions au droit de

bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions (al. 3).

La municipalité peut également, lorsqu'un ensemble bâti est identifié et qu'il

s'agit, notamment, d'éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la

volumétrie générale de l'ensemble, le rythme du parcellaire, la composition

verticale et horizontale des façades, les formes des toitures, ainsi que

l'aménagement des espaces libres (al. 4). Alors que les restrictions que la

municipalité peut imposer au sens de l'art. 73 al. 3 RPGA semblent subordonnées

au préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti,

l'intervention de la municipalité selon l'alinéa 4 de l'art. 73 RPGA serait

indépendante d'un tel préavis. Au demeurant, la municipalité ne peut de toute

manière statuer sur une demande de permis de construire touchant un objet

recensé au sens de l'art. 73 RPGA sans consulter son service compétent en

matière de protection du patrimoine bâti; il se pose alors la question de

savoir si l'art. 73 al. 2 RPGA a seulement le rôle d'une règle de

fonctionnement interne, qui n'a pas de portée propre.

bb) La règle communale fait référence au

recensement architectural qui sert de base à l'inscription d'un objet à

l'inventaire LPNMS. L’inventaire prévu à l’article 49 LPNMS est en effet fondé

sur le recensement architectural établi conformément à l'art. 31 RPNMS. Le

propriétaire qui envisage des travaux affectant un objet à l’inventaire doit

alors prendre contact avec le département compétent avant l’élaboration du

projet définitif et le dépôt de la demande de permis de construire. L’annonce

des travaux d’où part le délai pour le classement de l’objet correspond à la

date du dépôt de la demande de permis de construire comportant toutes les

pièces requises selon les articles 108 et 114 LATC (art. 32 RPNMS). Ainsi, il y

a une distinction à opérer entre des bâtiments qui font l’objet du recensement

architectural du canton de Vaud selon l’article 30 RPNMS et ceux qui sont mis à

l’inventaire selon l’article 31 RPNMS (arrêt TA AC.2006.0113 du 12 mars 2007).

La directive cantonale concernant le recensement architectural du canton de

Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les

bâtiments recensés allant de la note 1 à la note 7.

La note 1 comprend les bâtiments d’importance

nationale. Le monument a une valeur justifiant un classement comme monument

historique et en tous les cas est inscrit à l’inventaire. Le monument est alors

à conserver dans sa forme et sa substance et aucun travail d’entretien, de

restauration ou de transformation ne devrait y être effectué sans une étude

archéologique préalable et une recherche d’archives ainsi que l’établissement

d’une documentation. La note 2 recense les monuments d’importance régionale.

L’édifice devrait être conservé dans sa forme et sa substance ; des

modifications peuvent être envisagées sans qu’elles n’en altèrent le caractère.

Les monuments d’importance régionale ont en principe une valeur justifiant un

classement comme monument historique. Ils sont en tous les cas inscrits à

l’inventaire. La note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le

bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas

altérer les qualités qui ont justifié la note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas

une valeur justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a

été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure

reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les objets recensés

en note 3 sont placés sous la protection générale régie par l’article 46 LPNMS.

Les objets auxquels la note 4 est attribuée sont qualifiés de bien intégrés.

Selon le commentaire figurant dans la directive, le bâtiment est bien intégré

par son volume, sa composition et, souvent encore, sa fonction. Les objets de

cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité.

Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site.

A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne

possèdent pas une authenticité, ni une qualité architecturale justifiant une

intervention systématique de la Section des monuments historiques en cas de

travaux.

cc) La jurisprudence a précisé que l’évaluation

des bâtiments effectuée dans le cadre du recensement architectural, même si

elle ne déploie pas un effet juridique contraignant, constitue un élément

d’appréciation important pour les autorités chargées de l’aménagement du

territoire lors de l’adoption des zones à protéger prévues par l’article 17 al.

1.

lettre c LAT. L’appréciation sur la valeur d’un bâtiment peut également

entrer en ligne de compte dans la procédure de demande de permis de construire

lorsque l’autorité applique les règles concernant l’intégration et l’esthétique

des constructions selon l’article 86 LATC; la clause d’esthétique fait partie

en effet des autres mesures du droit cantonal réservées par l’article 17 al. 2

LAT pour les zones à protéger (Moor, Commentaire LAT, art. 17 nos 87 et 88).

Ainsi, le recensement architectural est un élément d’appréciation que les

communes peuvent prendre en considération lors de l’établissement des plans

d’affectation touchant des localités typiques (arrêts TA AC.2006.0113 du 12

mars 2007, AC.2004.0031 du 21 février 2006, AC.2004.0003 du 29 décembre 2005,

AC.2003.0204 du 21 décembre 2004, AC.2002.0128 du 12 mars 2004 et AC.2000.0122

du 9 septembre 2004).

d) La réglementation communale peut donc attacher

des effets juridiques aux travaux du recensement architectural pour autant que

les restrictions à la garantie de la propriété qui en résultent ressortent

clairement de la disposition réglementaire communale. Rien ne s'oppose non plus

à ce que la réglementation communale attache des effets juridiques aux autres

travaux de recensement effectués par la commune pour les jardins d'intérêt

historique et les ensembles bâtis. L'art. 27 RPNMS prévoit d'ailleurs

l'établissement d'un recensement des paysages, localités et des sites

construits que le canton n'a pas encore élaboré. Le droit cantonal n'empêche

pas l'autorité communale d'établir des recensements portant notamment sur les

jardins historiques ou les ensembles bâtis, à défaut d'une documentation

cantonale dans ces différents domaines. L'autorité communale peut également

attacher des effets juridiques à ces travaux de recensement qui servent de base

à l'établissement du plan d'affectation; mais il faut également que la base

légale réglementaire communale comporte les précisions suffisantes sur les

restrictions au droit de propriété qui en résultent. Il faut que les buts de la

protection et les mesures qui en résultent soient déterminables avec

suffisamment de prévisibilité par les propriétaires concernés.

aa) Les recourants soutiennent que le projet

s'inscrit dans un quartier intéressant comportant deux bâtiments anciens, soit

le bâtiment du constructeur longeant l'avenue de France, portant la note 4 au

recensement architectural ainsi que les bâtiments situés le long de l'avenue

d'Echallens (parcelle 1’122) avec la note 3. Ils relèvent que d'autres

bâtiments de valeur sont recensés dans le quartier, notamment les immeubles de

l'avenue de France 27-29 (note 4) et ceux de l'avenue d'Echallens 6 à 8 (note

2). Les recourants estiment que l'ensemble présente une certaine valeur qui

justifierait une réduction du volume de la construction projetée comparable à celui

du bâtiment existant. Les recourants demandent aussi la production du préavis

du délégué communal à la protection du patrimoine bâti et ils ont requis l'avis

de la Section Monuments et Sites.

bb) La Section Monuments et Sites a précisé, dans

son préavis du 27 mars 2007, que le bâtiment du constructeur situé à l'avenue

de France 31-33, réalisé par l'architecte E. d'Okolski, était moins intéressant

que d'autres réalisations du même architecte en ville de Lausanne notamment le

groupement situé à l'avenue Ruchonnet 33-39 et à l'avenue Villard 1-3. La

section a ainsi confirmé la note 4 attribuée à l'immeuble du constructeur

implanté le long de l'avenue de France en précisant aussi que la dépendance,

qui devrait être démolie, aurait aussi pu obtenir la note 4 même si sa facture

est plus simple, ce qui était cohérent avec le programme. Par ailleurs, la décision

municipale levant l'opposition des recourants précise en ce qui concerne les

travaux contestés, que : "le délégué à la protection du patrimoine a

préavisé favorablement pour le projet (art. 73 du PGA)". La décision

communale précise aussi que même si les bâtiments voisins figurent au

recensement architectural avec la note 3 ou 4, on ne pouvait parler d'un

ensemble bâti justifiant des mesures de protection spéciales. Le gabarit du

bâtiment projeté n'apparaissait nullement disproportionné par rapport à

l'environnement bâti existant et n'allait pas à l'encontre du concept

d'urbanisme retenu par le nouveau plan général d'affectation. L'architecture

contemporaine du projet ne créait pas un contraste tel avec le projet qu'il

justifierait le refus du permis de construire.

cc) En l'espèce, le tribunal constate que le

champ d'application de l'art. 73 RPGA a une portée réduite par rapport au

projet litigieux. D'une part, seule une partie d'un jardin historique recensé

en note 4 est touchée. D'autre part, le bâtiment qui doit être démoli n'a pas

été noté au recensement en raison du fait qu'il ne présentait pas un intérêt

suffisant. Il est vrai que la Section Monuments et Sites aurait également attribué

la note 4 à un tel bâtiment alors même qu'il présente des caractéristiques plus

simples que le bâtiment principal donnant sur l'avenue de France. Mais cette

évaluation a pour seul effet juridique l'obligation de requérir l'avis du

délégué communal à la protection du patrimoine qui a déjà préavisé

favorablement le projet. Au surplus, il n'est pas nécessaire de solliciter une

seconde fois l'avis du délégué communal dès lors que ce dernier a déjà pris

connaissance du projet dans son entier et qu'il a pu apprécier l'impact de la

nouvelle construction dans l'environnement construit même si, formellement, son

intervention a été suscitée par la présence d'un jardin historique recensé en

note 4. Enfin, le secteur n'a pas été recensé dans un ensemble bâti, ce qui

exclut une intervention du délégué communal sur ce point alors que les

recourants invoquent essentiellement la qualité de l'ensemble formé par les

immeubles situés dans le voisinage direct ou à proximité.

e) Il se pose alors la question de savoir si en

dehors des règles spéciales de l'art. 73 RPGA, la volumétrie de la construction

projetée serait contraire à la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC. Il

est vrai que les bâtiments voisins du projet contesté présentent une valeur et

des qualités architecturales et esthétiques qui ont justifié les notes 2, 3 et

4.

lors du recensement architectural. Il s'agit effectivement, selon la

directive cantonale, de bâtiments intéressants et bien intégrés par leur volume

ou leur composition, qui sont déterminants pour l’image d’une localité et

constitutifs du site, et dont l'identité mérite d’être sauvegardée à ce titre.

aa) L'art. 86 LATC a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords."

Pour sa part, l'art. 69 RPGA a la teneur suivante :

"Les constructions, transformations

ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

Les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent

présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à

l'environnement."

Ces deux dispositions communale et cantonale ont une

portée comparable et il convient donc de se référer à la jurisprudence du

tribunal relative à la clause générale d'esthétique (voir arrêt TA AC.2004.0100

du 27 décembre 2004).

bb) Selon la jurisprudence, un projet de

construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est

conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en

matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de

construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel

est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal

est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause

générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à

compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement

communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des

bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la

zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité (art. 33 al. 3

let. b LAT et ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415

consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b). Le libre pouvoir d'examen

ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à

celle de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité

de première instance est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de

tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid.

2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

cc) En l'espèce, la réglementation détermine avec

précision aux art. 106 à 109 RPGA les dimensions (longueur et hauteur, distance

aux limites et gabarit de toiture) des bâtiments admissibles dans la zone mixte

de forte densité. Le tribunal constate par ailleurs que ces règles

correspondent pour l'essentiel à la volumétrie des bâtiments existants dans le

voisinage direct du projet contesté, sous la seule réserve des deux villas

jumelles des parcelles 1’125 et 1’126 du chemin des Tonnelles, mais dont les

propriétaires n'ont pas contesté le projet en cause. Il est vrai que l'autorité

doit faire preuve d'une attention particulière lorsqu'un projet de construction

peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou

d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b). Il est vrai aussi que

les immeubles de l'avenue d'Echallens n° 6 et 8 ont obtenu la note 2 au

recensement architectural et qu'il s'agit donc, selon la directive cantonale,

de bâtiments d’importance régionale qui ont en principe une valeur justifiant

un classement comme monument historique; cette appréciation constitue aussi un

élément d'appréciation pour l'autorité communale. Mais le tribunal constate

avec cette autorité que les qualités esthétiques des bâtiments de l'avenue

d'Echallens n° 6 et 8 se révèlent le long de la façade principale donnant sur

l'avenue d'Echallens alors que la façade arrière présente un intérêt moindre.

De plus, seule une échappée assez réduite depuis l'avenue d'Echallens permet de

voir simultanément le projet contesté avec la façade principale des bâtiments

n° 6 et 8 de l'avenue d'Echallens. Ainsi les qualités esthétiques des bâtiments

de l'avenue d'Echallens 6 et 8, de même que celles des autres bâtiments

voisins, ne sont pas mises en péril par le projet contesté, dont la volumétrie

correspond à celle de la typologie d'ensemble du quartier.

3.

Les recourants contestent la dérogation accordée pour

l'implantation des garages au niveau du rez-supérieur et du rez-inférieur qui

empiète sur l'espace réglementaire entre les bâtiments.

a) Dans la zone mixte de forte densité, la

distance à respecter entre un bâtiment et les limites de propriété est de huit

mètres au minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan est supérieure

à vingt-cinq mètres (art. 106 al. 2 RPGA). En l'espèce, les façades aval et

amont du bâtiment présentent une longueur de vingt-huit mètres de sorte que la

distance à respecter à la limite de propriété est de huit mètres. Selon l'art.

28.

RPGA, la distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété

est fixée au double de la distance prescrite entre bâtiment et limite de

propriété selon la zone concernée. Ainsi, le projet de bâtiment doit respecter

une distance de seize mètres avec le bâtiment existant en amont (av. de France

31.

et 33). Cette distance est respectée pour le corps principal du bâtiment et

seule une extension de cinq mètres environ déborde aux niveaux du parking

souterrain des rez-inférieur et supérieur du bâtiment projeté. Cette extension

est située pour l'essentiel en dessous du terrain naturel et n'est pas visible

de l'extérieur. La distance réglementaire entre les niveaux souterrains des

rez-supérieur et inférieur du bâtiment projeté et la façade du bâtiment

existant donnant sur l'avenue de France 31 et 33 est ainsi réduite à douze

mètres et ne respecte pas la règle cumulée des art. 106 et 28 RPGA qui fixe la

distance entre bâtiments situés sur une même parcelle à seize mètres pour le

projet contesté.

b) L'art. 81 RPGA prévoit que pour les constructions

souterraines ou semi-enterrées, la municipalité peut déroger aux règles sur les

distances aux limites et entre bâtiments pour autant que la topographie

existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée (al.

1); ces constructions peuvent alors déborder les périmètres d'implantation, et

ne pas être prises en considération dans le calcul des dimensions maximales des

bâtiments, mais elle ne doivent pas être habitables ni porter atteinte à des

intérêts publics ou des intérêts privés de tiers (al. 2). La jurisprudence a

précisé aussi que l'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit

respecter certains principes: tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la

dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid.

3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite,

l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et il

sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une

situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi,

la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou

heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée

globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin

Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions,

séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation

doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral

selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art.

14.

LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la

participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son

importance aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol

dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2

LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle

répondait à un intérêt public (TA AC.2000.0087 du 6 mars 2001, voir aussi ATF

116.

Ib 53-54 consid. 3a).

c) La règle communale dérogatoire est directement

fondée sur la loi cantonale, à savoir l'art. 84 LATC. Cette disposition précise

que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou

semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la

distance entre bâtiments dans la mesure où le profil et la nature du sol ne

sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le

voisinage. Il ressort de la coupe A1 du dossier de plans de la demande de

permis de construire que l'extension du garage supérieur et du garage inférieur

doit être assimilée à un ouvrage enterré qui ne modifie pas sensiblement la

topographie existante. Au surplus, le niveau de la dalle du garage supérieur assure

le prolongement du jardin existant et la liaison entre les deux bâtiments. Les

conditions d'une dérogation au sens de l'art. 81 RPGA sont ainsi remplies.

Elles sont de plus conformes à celles fixées par l'art. 84 LATC.

4.

Les recourants contestent également la dérogation accordée

en raison de l'abattage de plusieurs arbres protégés; à leur avis,

l'autorisation d'abattage ne serait pas justifiée car elle servirait seulement

à permettre la construction du parking souterrain en dérogation à la distance

réglementaire à respecter entre bâtiments. Il s'agirait de motifs de convenance

personnelle qui ne permettraient pas l'autorisation d'abattage.

a) La loi vaudoise sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) ainsi que son règlement

d'application du 22 mars 1989 (RPNMS) instaurent une protection des arbres qui

méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4

LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lettre a), ou

encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lettre

b). En application de ces dispositions, la Commune de Lausanne a adopté les

art. 56 à 60 RPGA. L'art. 56 RPGA fixe le principe selon lequel tout arbre

d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur le

territoire communal. L'art. 25 RPGA définit l'arbre d'essence majeure comme

"une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre

une hauteur de 10.00 mètres et plus pour la plupart (let. a), présentant un

caractère de longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique

reconnue (let. c). Il n'est pas contesté en l'espèce que la demande

d'autorisation de construire comporte une demande en vue d’abattage de 6 arbres

protégés au sens de l'art. 56 RPGA, soit un bouleau, une laurelle, un sapin, un

magnolia, un érable et une aubépine.

b) L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque les impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de

cette même disposition précise que le règlement cantonal d'application fixe au

surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS, l'abattage est autorisé

lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricole (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait

de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que

l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau

(chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou l'écimage de

plantations protégées qui ne respectent pas les distances prescrites par la

législation sur les routes si elles présentent un danger pour la circulation

(art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage,

ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale

doit procéder à une pesée des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt

public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou

privés qui lui sont opposés (voir arrêt TA AC.1996.0209 du 17 août 2000). Dans

le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en particulier être comparé

à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux objectifs de développement des plans directeurs, concrétisés par

les plans d'affectation (voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir

aussi TA AC.1991.0210 du 26 janvier 1994 et AC.1995.0051 du 8 août 1996).

c) En l'espèce, la réglementation communale impose

au constructeur de réaliser un certain nombre de places de stationnement

conformément aux dispositions des art. 61 à 63 RPGA. La configuration

particulière du terrain permet d'aménager les places de stationnement dans le

parking prévu aux rez-supérieur et inférieur ou de prévoir un à deux niveaux en

sous-sol supplémentaires. Mais les travaux de terrassement et l'ampleur des

fouilles en pleine masse auraient, par la création de deux niveaux

supplémentaires en sous-sol, une emprise comparable sur le jardin existant et

toucheraient le même nombre d'arbres protégés que l'extension du parking aux

rez-supérieur et inférieur. Une protection effective de tous les arbres

nécessiterait de réduire le périmètre d'implantation du bâtiment projeté et de

limiter les possibilités de construire dans une proportion trop importante qui

ne permettrait plus d'assurer une exploitation rationnelle du bien-fonds. Une

telle limitation serait contraire aux objectifs de la planification communale

et aux impératifs du développement durable, qui prévoient une densification

dans les secteurs bien desservis par les transports publics. Les conditions de

l'autorisation d'abattage sont ainsi remplies par la décision attaquée, qui

exige les plantations compensatoires nécessaires.

5.

Les recourants estiment également que les règles fixant la

hauteur des façades ne seraient pas respectées par le projet litigieux.

a) Dans la zone mixte de forte densité, l'art. 108

RPGA prévoit que la hauteur des façades est limitée à quatorze mètres

cinquante. Les art. 20 à 22 fixent les principes à respecter pour le calcul de

la hauteur des constructions. Selon l'art. 20 RPGA, la hauteur des façades est

mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à l'art. 21 et

jusqu'à l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans, ou de la

tablette de l'acrotère ou du garde-corps, s'il est opaque, pour les toitures

plates. Selon l'art. 21 RPGA, le niveau de référence est défini en fonction de

la position du bâtiment. Si le bâtiment est implanté sur une limite des

constructions, et jusqu'à une distance de six mètres en retrait de celle-ci, le

niveau de référence est fixé par la municipalité. Il correspond au niveau de la

voie ou du trottoir existants ou projetés calculé sur la limite des

constructions. Les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la

corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue (let.

b).

b) En l'espèce, la façade sud-est du projet de

construction est située à un mètre en retrait de la nouvelle limite des

constructions fixée par le plan général d'affectation. Cette situation est

régie par l'art. 21 let. b RPGA qui prévoit que la municipalité fixe l'altitude

à partir de laquelle la hauteur à la corniche est mesurée. En l'espèce, il

ressort du plan des façades que la municipalité a pris le point d'altitude sur

le chemin des Tonnelles situé au milieu de la façade sud-est. Une telle manière

de faire n'est pas critiquable et correspond au texte de l'art. 21 let. b RPGA.

La hauteur de quatorze mètres cinquante est respectée depuis ce niveau jusqu'à

la tablette de l'acrotère dès lors que le garde-corps du dernier niveau n'est

pas opaque. Enfin, la toiture située en retrait du dernier niveau respecte le

gabarit défini à l'art. 23 RPGA sans que l'on doive parler d'une toiture à

pans. Il est vrai que la toiture comprise sur la dalle du dernier niveau en

attique présente les formes d'une toiture à pans mais ce qui est déterminant,

c'est l'altitude à la corniche du dernier niveau d'attique; la forme de la

toiture au-dessus du dernier niveau d'attique doit s'inscrire dans le gabarit

réglementaire et, sous réserve des dispositions relatives à l'esthétique des

constructions, elle n'entre pas en considération pour fixer le calcul de la

hauteur de la construction.

6.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, et en application de l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre les

frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des recourants,

solidairement entre eux. Le constructeur ainsi que la municipalité, qui ont

consulté chacun un homme de loi, ont droit aux dépens qu'ils ont requis,

arrêtés à 2'000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 31 août 2006

délivrant un permis de construire à Pierre Berruex et rejetant l'opposition des

recourants est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune

de Lausanne d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants sont solidairement débiteurs du

constructeur d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.