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Décision

AC.2006.0238

TA - AC.2006.0238 - 2007-10-15 - PAGE c/Municipalité de Mollens, Service du développement territorial

15 octobre 2007Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Fabrice et Véronique Page sont copropriétaires, chacun

pour moitié, de la parcelle no 171 du cadastre de Mollens, qu'ils ont acquise

le 9 avril 1999. Situé à l'extérieur de village de Mollens, le long de la route

cantonale reliant ce village à Berolles, ce bien-fonds de 8'035 m²

comporte un bâtiment d'habitation et rural de 241 m² (no ECA 162), une ancienne

porcherie de 38 m² (no ECA 164) et un hangar de 261 m² (no ECA 255). Les lieux

se trouvent en zone agricole selon le plan d'extension approuvé par le Conseil

d'Etat le 24 avril 1985.

B.

Avant d'acquérir leur propriété, M. et Mme Page avaient

écrit au syndic de Mollens, le 17 août 1998, afin d'obtenir "un préavis

favorable par rapport à la construction d'un paddock de saut d'obstacles de 25

x 45 m. sur la parcelle no 171". Ils exposaient que Mme Page était

championne vaudoise en 1996 et vice championne en 1997 de saut d'obstacles, qu'elle

participait toute l'année à des concours hippiques et qu'ils voulaient être

sûrs de pouvoir exécuter ce projet, sans quoi ils remettraient en cause

l'acquisition de ce terrain. Cette lettre n'a pas reçu de réponse écrite.

C.

Le 12 décembre 1999, M. et Mme Page ont de nouveau écrit à

la Municipalité de Mollens (ci-après: la municipalité) pour exposer qu'ils

souhaitaient construire un parc de détente pour leurs chevaux, soit sept

chevaux et un poney, ce parc pouvant également être utilisé pour le débourrage

des jeunes chevaux (élevage), pour l'entraînement des chevaux de concours, pour

les cours que Mme Page comptait donner avec les poneys aux jeunes du village et

aussi pour l'entraînement des chevaux des habitants de Mollens. L'ouvrage

devait être constitué de la manière suivante :

"Décapage de la terre végétale/natte de séparation/25 cm

de tuiles concassées/couche de travail composée de sable de silice et de

microfibre, épaisseur 12 cm."

Cette lettre, intitulée "demande

d'autorisation pour un parc de détente pour chevaux", n'a pas reçu de

réponse écrite.

D.

Le 4 septembre 2000, M. et Mme Page ont écrit à la municipalité

pour l'informer qu'ils allaient effectuer des travaux sur leur terrain en vue

d'améliorer le parc de détente de leurs chevaux. Ils exposaient que le terrain

serait légèrement nivelé afin d'améliorer l'écoulement naturel en cas de fortes

pluies et qu'ils ajouteraient une légère couche de sable par dessus la terre

végétale, afin d'éviter des blessures inutiles à leurs chevaux quand le sol est

détrempé ou gelé.

Cette lettre n'a semble-t-il pas non plus suscité de

réaction de l'autorité municipale, qui s'est contentée de la transmettre au

Service de l'aménagement du territoire (devenu entre-temps le Service du

développement territorial; ci-après: le SDT) le 29 octobre 2003.

E.

Le 4 décembre 1998, M. et Mme Page ont présenté une

demande de permis de construire pour la création de quatre ouvertures en façade

nord-est du bâtiment no ECA 162, donnant accès à quatre boxes aménagés dans une

ancienne remise dudit bâtiment, ainsi que pour la création de deux boxes dans

l'ancienne porcherie (no ECA 164), avec ouvertures en façade nord-ouest. Ce

projet a été mis à l'enquête publique du 15 décembre 1998 au 3 janvier 1999. Le

SDT, qui avait formulé "un préavis de principe favorable au

projet" avant la mise à l'enquête (lettre du 26 novembre 1998 à la municipalité),

a refusé de statuer dès lors que le dossier, plus particulièrement les plans,

n'étaient pas conformes aux exigences de l'art. 69 du règlement du 4 décembre

1985 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et des

constructions (RLATC - RSV 700.11.1). Le dossier, complété, n'a été transmis au

SDT que le 2 novembre 2002, alors que les travaux dans le bâtiment no ECA 162

avaient déjà été exécutés, les recourants annonçant pour le surplus qu'ils

avaient renoncé à la transformation de la porcherie. Le SDT a délivré le 22

novembre 2002 l'autorisation spéciale requise pour "l'aménagement de 4

boxes à chevaux dans la partie remise et atelier de l'ancienne ferme (no ECA

162)". La municipalité a délivré le permis de construire correspondant,

no 7/1998, le 4 décembre 2002.

F.

Le 14 mai 2002, M. et Mme Page avaient également soumis à

la municipalité, "pour préavis avant d'entamer la procédure

officielle", le projet de créer trois chambres et une salle de bains

dans les combles de la partie habitation du bâtiment no ECA 162. Toute en se

déclarant favorable à faire avancer le dossier, la municipalité a réservé sa

position et celle des services de l'Etat, rappelant qu'elle attendait toujours les

documents nécessaires pour statuer sur la création des boxes à chevaux et des

ouvertures en façade nord-est. Les époux Page ont renouvelé leur demande le 23

juin 2003, en l'accompagnant d'un croquis et de quelques plans, qu'ils avaient

également transmis le 25 mars 2003 au SDT. Ce dernier a procédé à une

inspection locale le 26 septembre 2003 et constaté qu'hormis la création dûment

autorisée de quatre boxes à chevaux, d'autres travaux ou changements

d'affectation avaient été réalisés sans autorisation, soit un parc de détente

pour les chevaux (ci-après: le paddock), le changement d'affectation du hangar

existant no ECA 255 en aire de travail équestre et l'aménagement de boxes à

chevaux à l'intérieur de la porcherie no ECA 164. Il a réservé sa position

Considérants

jusqu'à plus ample informé, puis s'est finalement déterminé le 23 février 2004,

considérant en bref que l'aire de détente extérieure ne pouvait pas être

autorisée, ni les autres changements d'affectation opérés sans autorisation,

hormis l'utilisation de l'ancien hangar agricole comme aire de détente pour les

chevaux. Il a par ailleurs admis, sous diverses réserves (notamment que les

travaux et les aménagements réalisés sans droit soient supprimés), le principe

d'une extension des locaux d'habitation dans le bâtiment no ECA 162.

G.

Le 12 juillet 2004, M. et Mme Page ont déposé une demande

formelle de permis de construire pour l'aménagement de trois chambres dans les

combles de la partie habitation du bâtiment no ECA 162, avec création de

nouvelles ouvertures en façade sud-ouest et en toiture. Le projet a été mis à

l'enquête du 30 juillet au 18 août 2004. Il n'a pas suscité d'opposition.

Par décision du 2 juin 2005, le SDT a refusé de

délivrer l'autorisation spéciale requise aussi longtemps que les ouvrages

réalisés sans droit, en particulier le parc de détente pour les chevaux,

n'auraient pas été supprimés et les lieux remis en état. Cette décision,

communiquée par la municipalité à M. et Mme Page le 7 juin 2005, n'a pas fait

l'objet de recours.

H.

A l'occasion d'une inspection locale effectuée fin août

2005, le SDT a constaté que les travaux de transformation des combles du

bâtiment no ECA 162 avaient été effectués nonobstant l'absence d'autorisation

et qu'au surplus ces travaux ne paraissaient pas correspondre entièrement à

ceux qui avaient été mis à l'enquête publique. Invités à s'expliquer à ce

sujet, M. et Mme Page ont admis, dans une lettre du 1er mars 2006,

que les travaux n'étaient pas finis, qu'ils avaient commencé en avril 2005 et

qu'il était exact que les ouvertures en façade n'avaient pas été réalisées tel

que prévues, étant donné que seules deux chambres et une salle de bains avaient

été créées dans les combles.

Par décision du 13 septembre 2006, le SAT a constaté

que, parmi les travaux réalisés sans autorisation, soit l'aménagement d'un parc

de détente avec création de planie, le changement d'affectation du hangar

existant no ECA 255 en aire de travail équestre et l'aménagement de quatre

boxes à chevaux à l'intérieur de la dépendance rurale no ECA 162, seule

l'utilisation du hangar no ECA 255 comme aire de détente réservée aux chevaux

détenus dans les boxes autorisés en 2002 pouvait être maintenue en l'état et

pouvait faire l'objet d'une autorisation, à condition qu'une demande en bonne

et due forme soit présentée dans ce sens. Un délai au 30 novembre 2006 était en

conséquence imparti à M. et Mme Page pour supprimer le parc de détente

extérieure et rétablir les lieux en nature de pré champ, ceci sous menace

d'exécution par substitution et de sanction pénale en cas d'insoumission. Cette

remise en l'état des lieux était en outre posée comme condition préalable à

l'octroi de l'autorisation nécessaire à la régularisation des transformations

effectuées dans les combles du bâtiment non ECA 162 et pour le changement

d'affectation du hangar no ECA 255.

I.

M. et Mme Page ont recouru contre cette décision le 2

octobre 2006 (date du timbre postal). Ils expliquent qu'ils ont acheté la

parcelle no 171 dans le but déclaré de l'aménager pour leurs chevaux et que la

municipalité ne s'est jamais opposée aux transformations qui lui avaient été

soumises. Dans la mesure où il serait envisagé de réaffecter à terme leur quartier

en zone de village ou "zone équestre", ils demandent que le parc de

détente soit toléré entre-temps.

Dans ses déterminations du 31 octobre 2006, la

municipalité indique qu'elle n'a jamais délivré d'autorisation, se sachant non

compétente pour les constructions en zone agricole, mais qu'elle n'a pas voulu

empêcher des aménagements qui ne portaient atteinte ni au voisinage ni au

paysage et qui pouvaient facilement être démontés. Elle confirme que le plan de

zones communale doit être révisé au lieu-dit "En Forchy", la majorité

des immeubles ayant été acquis par des personnes n'exploitant pas un domaine

agricole.

Dans sa réponse du 2 novembre 2006, le SDT expose que,

moyennant la suppression du parc de détente et une demande de permis de

construire déposée en bonne et due forme, il est prêt à accorder les

autorisations nécessaires pour les autres travaux déjà effectués sur la

parcelle litigieuse.

J.

Le 26 juin 2006, le tribunal a procédé à une inspection

locale en présence des parties. Il a notamment constaté que dans l'ancienne

porcherie, deux boxes avaient été aménagés, l'un accueillant un cheval et un

poney, l'autre servant d'espace de rangement. Le paddock, contigu au hangar no

ECA 255, est un rectangle d'environ 42m sur 26, délimité par une barrière en

bois et recouvert d'une première couche de tout-venant, puis de sable du Jura. Des obstacles et des barres de saut sont posés sur le sol. Aucun

drainage n'a été effectué, mais un léger mouvement de terre a été nécessaire dans

sa partie sud-est pour l'aplanir. A cet endroit, le sable est contenu par des

troncs écorcés.

A cette occasion, les recourants ont réaffirmé

avoir acheté la parcelle en question parce qu'ils avaient reçu l'accord oral de

la municipalité pour construire le paddock. Le fait que leurs lettres soient

restées sans réponse les aurait convaincus d'effectuer les divers travaux et

aménagements de leur parcelle. Le syndic et le municipal concerné leur auraient

dit à l'époque de minimiser l'ampleur des travaux pour éviter l'intervention du

SDT. La municipalité a pour sa part confirmé que certaines des lettres que les

recourants lui ont envoyées n'ont jamais reçu de réponse ni fait l'objet de

décisions écrites, le municipal en charge du dossier à l'époque ne s'étant

jamais renseigné. La municipalité était par ailleurs embarrassée par l'existence

dans le même secteur d'un paddock ignoré du SDT. Elle

a en outre exposé que la révision de la planification du territoire communal en

était à ses débuts (demande de crédit pour une étude préliminaire). Il

s'agirait avant tout de régulariser la situation actuelle, le PGA en vigueur

n'ayant pas été respecté. La parcelle des recourants pourrait devenir une zone

spéciale ou une zone de village permettant le maintien du paddock litigieux.

Le SDT a précisé que sa décision tendait

uniquement à la démolition du paddock. En attendant une possible modification

du PGA, il exige une remise en état "légère" et l'interdiction

d'utiliser le paddock, pour que les recourants ne profitent pas d'une situation

illicite qu'ils ont eux-mêmes créée. Le retour du paddock en surface de pré

champs, par l'enlèvement du sable et du tout-venant et leur stockage provisoire

dans un angle de la parcelle, serait une solution envisageable. D'autres

modalités d'exécution resteraient négociables.

K.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance

tenante le dispositif de son jugement.

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

a) L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (ci-après : LATC) prévoit qu'aucun travail de construction

ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les

art. 25 al. 3 LAT et 81 al. 1, 1ère phrase, LATC, seul le

département peut décider si des travaux de construction hors de la zone à bâtir

sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée. En l'espèce,

aucune autorisation n'a été formellement requise auprès de l'autorité

compétente, et celle-ci a refusé de régulariser le paddock litigieux.

b) Selon l'article 22 al. 2 let. a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), une

autorisation de construire peut être délivrée si la construction est conforme à

l'affectation de la zone. L'art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT dispose

que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle

que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules

les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol

peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT

précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et

les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne

sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités).

Ainsi, les constructions et installations pour l'élevage d'animaux de rente ne

sont conformes à l'affectation de la zone agricole que si une part

prépondérante des fourrages provient de la production propre à l'exploitation

(ATF 117 Ib 270 consid. 3a p. 279, 502 consid. 4a p. 504). La conformité d'un

projet ou d'une installation à la zone agricole dépend ainsi d'une appréciation

globale à long terme du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour

sa réalisation (ATF 117 Ib 502 consid. 4a p. 504). L'art.

34 al. 5 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT)

précise que les constructions et installations qui servent à l'agriculture

pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de

la zone agricole. Une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT se distingue de l'agriculture exercée à titre

de loisir notamment par le fait qu'elle exige l'engagement durable, structuré

et rentable de capitaux et de forces de travail, dans une mesure économiquement

significative (ATF 112 Ib 404 consid. 3 p. 405 s.; arrêts 1A.134/2002 du 17

juillet 2003 consid. 3.3;1A.104/2002 du 20 septembre 2002 consid. 2.2;

1A.296/1997 du 20 mai 1998 consid. 3 et les références citées; Lexique des

constructions hors de la zone à bâtir, Edition juillet 2003, in: VLP-ASPAN,

Territoire & Environnement 2003, p. 20). Ainsi, en résumé, pour qu'une

activité d'élevage soit conforme à la zone agricole, il faut non seulement

qu'une part prépondérante des fourrages provienne de la production propre à

l'exploitation (dépendance du sol), mais encore que celle-ci satisfasse aux

exigences d'organisation et de rentabilité précitées.

c) L'Office fédéral du développement

territorial a édité le 2 mai 2003 une directive intitulée "Comment

l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval"

(ci-après : la directive). Selon cette dernière, seules sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui

servent à abriter, nourrir ou laisser librement évoluer les chevaux en pension

telles que : écuries avec aire de sortie, entrepôt pour le fourrage et la

litière, aires à fumier, clôtures. Ne sont en revanche pas conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations destinées

à l'équitation. Entrent notamment dans cette catégorie, outre les halles

d'équitation, les installations extérieures de toutes sortes (paddocks,

parcours d'obstacles, hippodromes, etc.; cf. directive, p. 13). S'agissant du

sport équestre, la directive précise encore que les constructions et

installations destinées aux manèges, paddocks, hippodromes, etc. ont leur place

dans les zones à bâtir ou dans les zones spéciales. La pratique de l'équitation

en tant que sport de masse ou sport d'élite et l'organisation de concours et

manifestations de sports équestres ne sont pas des activités agricoles (cf.

directive, ch. 4, p. 18).

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a

également élaboré une directive à l'intention de son administration, approuvée

le 16 avril 2003 et complétée le 26 mai 2004. Ce complément fixe les critères concernant

la détention de chevaux, lesquels reprennent pour l'essentiel ceux de la

directive fédérale, tout en précisant notamment, s'agissant d'un non-agriculteur

détenant des chevaux à des fins de loisirs, que seuls un changement

d'affectation sans transformation importante (par exemple: aménagement d'une

écurie dans des volumes existants qui s'y prêtent) et une aire de sortie

permanente peuvent être autorisés, tout autre installation destinée à la

pratique de l'équitation étant exclue (Complément du 26 mai 2004, p. 4).

d) Le Tribunal fédéral a pour sa part jugé à

diverses reprises que les écuries, les manèges, les autres installations

comparables pour la détention de chevaux liée à l'exercice d'un hobby ou d'une

activité professionnelle par des personnes autres que des agriculteurs, de même

que l'élevage et le dressage des chevaux, pratiqués comme loisirs par

l'exploitant dont l'activité principale est sans rapport avec l'agriculture,

n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole, respectivement que

leur destination n'imposait pas leur implantation (ATF 122 II 160 consid. 3b,

in JdT 1997 I 473, sp. 475; ATF 111 Ib 213, in JdT 1987 I 567; ATF du

16.12.1986, J. Petigat c. CCRC, c. 3; Zbl 1995, p. 178 ss; ZBl 95/1994, p. 81

ss). Le Tribunal administratif a également déjà eu l'occasion de se prononcer

en ce sens (arrêts AC.7088 du 12 février 1992; AC.6804 du 1er juin 1992;

AC.7485 du 23 avril 1992 confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 3 février

1993; AC.1992.0307 du 22 juillet 1993, AC.1995.0026 du 20 mars 1996, AC.1992.0210

du 5 juin 2000 et AC.2003.0003 du 28 octobre 2003).

e) Au regard des exigences posées tant par la loi

que par la jurisprudence et les directives fédérales et cantonales énumérées

ci-dessus, il est évident que le paddock n'est pas conforme à l'affectation de

la zone agricole. Les recourants ne sont en effet pas agriculteurs, la pratique

de l'équitation relève pour eux du sport et des loisirs. Même si la recourante

en tire un certain revenu, notamment par les cours d'équitation qu'elle donne,

et si elle consacre ses quatre chevaux à l'élevage de la race demi-sang suisse

– en marge de la compétition –, ces activités sont sans relation avec une

exploitation agricole au sens de la LAT. Une autorisation fondée sur la base

des art. 16a et 22 LAT est dès lors exclue.

3.

Reste à examiner si l'installation en cause pourrait être

admise à titre dérogatoire, au sens de l'art 24 LAT, dont le contenu est le

suivant:

"En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des

autorisations de construire peuvent être délivrées pour des nouvelles

constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:

a. l'implantation de ces constructions ou installations hors

de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."

La première de ces deux conditions cumulatives est

réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé conformément à sa

destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à bâtir, pour des

raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux conditions

d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la

configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la

zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur

de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de critères

objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les considérations

financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent pas en ligne de

compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68 et les arrêts

cités).

L'implantation, au sens de l'art. 24 LAT, d'une

construction en zone agricole s'examinant selon les mêmes critères que la

conformité à la destination de cette zone au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT

(ATF 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités), le parc de détente extérieur

ne saurait donc en principe être considéré comme imposé par sa destination hors

de la zone à bâtir pour les raisons exposées au considérant précédant. Sans

doute les recourants ont-ils acquis la parcelle no 171 dans le but d'y accueillir

des chevaux. La municipalité et les autorités cantonales ont déjà accepté

plusieurs aménagements des lieux dans ce but. L'installation litigieuse ne s'impose

toutefois pas en zone agricole; elle vise uniquement à faciliter la vie des

recourants, qui n'ont ainsi pas à se déplacer pour exercer leurs activités

équestres; ce sont là des considérations de pure commodité. Cet ouvrage ne

saurait en outre être autorisé pour des raisons liées à la santé et au

bien-être des chevaux, conformément à la législation fédérale sur la protection

des animaux. Le Tribunal fédéral l'a expressément exclu à plusieurs reprises, lorsque

les exigences légales dans ce domaine peuvent être satisfaites d'une autre

manière conforme à la législation fédérale sur l'aménagement du territoire (cf.

arrêt 1A.26/2003 du 22 avril 2003 consid. 6 et les arrêts cités), ce qui est le

cas ici. Il en résulte que l'implantation du paddock n'est pas imposée par sa

destination hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24 let. a LAT. Partant,

l'autorisation dérogatoire doit être refusée sans qu'il y ait lieu de procéder

à la pesée des intérêts prévue par l'art. 24 let. b LAT.

4.

A ce jour, l'autorité intimée est

prête à autoriser le changement d'affectation du hangar existant no ECA 255 en

aire de détente pour les chevaux. Elle ne remet pas non plus en cause

l'affectation actuelle de l'ancienne porcherie (no ECA 164). Demeure dès lors

seule litigieuse la question de la suppression du paddock, à laquelle les

recourants s'opposent.

a) La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut

laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou

un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une

obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA

AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et

AC.2004.0239 du 8 août 2005). La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979

p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés

ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.

265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448).

b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310

consid. 2b et les arrêts cités). Aucune de ces conditions n'est réalisée en

l'espèce:

aa) La surface litigieuse soustraite à l'affectation

agricole du sol s'étend sur plus de 1000 m². Un tel empiétement

contrevient à la distinction fondamentale entre la zone à bâtir et les autres

zones, qui constitue un des principes essentiels de l'aménagement du territoire

(dans ce sens, Eric Brandt, Le principe constitutionnel de la séparation des

zones constructibles et non constructibles, RDAF 1995 p. 197 ss, spec. 203; v.

aussi Pierre Moor, Commentaire de la LAT, n. 73 ad. art. 14). La dérogation

n'est donc pas de minime importance, et l'intérêt public à empêcher toute

construction illicite hors de la zone à bâtir l'emporte ici manifestement sur

l'intérêt privé des recourants à conserver leur paddock et à éviter le coût de

remise en état des lieux, ce d'autant plus que les recourants ne vivent pas de

leur élevage ni de leurs activités équestres.

bb) Les recourants n'ignoraient en outre pas que

l'aménagement d'un paddock sur la parcelle qu'ils envisageaient d'acquérir

nécessitait un permis de construire. Ils ont écrit une première fois à la

municipalité pour obtenir la garantie de pouvoir réaliser ce projet, faute de

quoi ils renonceraient à cet achat; ils précisaient qu'ils mettraient ce

paddock à l'enquête en même temps que les petites transformations qu'ils

désiraient apporter au bâtiment (lettre du 17 août 1998). Bien qu'ils n'aient reçu

aucune réponse écrite, ils ont quand-même acheté le bien-fonds en question. Ils

ne pouvaient pas ignorer non plus qu'ils avaient besoin de l'accord du SDT, dès

lors que, pour l'aménagement de boxes à chevaux dans l'annexe du bâtiment n°

ECA 162, ils avaient signé le 5 décembre 1998 une demande de permis de

construire, ainsi que le questionnaire particulier pour les constructions hors

zone (questionnaire n° 66), lequel rappelait entre autres que toute réalisation

(construction, installation, changement d'affectation hors des zones à bâtir)

doit être soumise au contrôle de l'autorité cantonale, que le permis de

construire ne pouvait être délivré par la municipalité avant l'octroi de

l'autorisation spéciale cantonale et que, à défaut, l'autorisation municipale était

nulle. Si, au lieu de déposer formellement une demande de permis de construire

pour l'aménagement du paddock, ils ont préféré renouveler une demande

informelle à la municipalité (lettre du 12 décembre 1999, demeurée sans

réponse), puis simplement informer la municipalité du début des travaux (lettre

du 4 septembre 2000), c'est très vraisemblablement parce que, comme ils l'ont

déclaré en audience, le syndic de l'époque et le municipal en charge de

l'aménagement du territoire leur avaient conseillé de minimiser l'ampleur des

travaux pour éviter l'intervention du SDT. Dans ces conditions, le silence

persistant de la municipalité à leurs demandes répétées ne pouvait être interprété

de bonne foi comme une autorisation, mais tout au plus comme une tolérance complaisante

de l'autorité locale envers un projet dont ils pouvaient présumer qu'il

n'obtiendrait pas l'agrément du SDT. Les recourant ont du reste démontré par la

suite qu'ils ne se souciaient guère d'obtenir les autorisations requises avant

d'exécuter les travaux qu'ils avaient décidé d'entreprendre.

cc) Enfin, même si la municipalité envisage un

changement d'affectation qui pourrait rendre licite l'ouvrage litigieux, la

procédure de révision du PGA n'est pas encore entamée; elle risque de prendre

de nombreux mois, voire plusieurs années, et il n'est pas certain qu'elle

aboutisse. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de laisser perdurer la

situation irrégulière dont les recourants bénéficient depuis sept ans.

5.

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi

peut néanmoins se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un

ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du

fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer

l'égalité devant le loi et le respect de la réglementation sur les

constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une

situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les

inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248

consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

Le coût de l'aménagement du paddock s'est élevé,

selon les recourants, à environ 42'000 francs, ce qui incluait la fourniture et

le transport des matériaux. L'autorité intimée s'est déclarée prête à admettre une

remise en état "légère", avec entreposage sur place du sable

et des matériaux pierreux qui auront été retirés, ce qui n'implique pas des

travaux considérables et devrait ainsi permettre de réduire sensiblement les frais.

Le tribunal estime ainsi que l'ordre de remise en état des lieux n'est pas

contraire au principe de la proportionnalité.

6.

La décision du Service du développement territorial du 13

septembre 2006 impartissait aux recourants un délai au 30 novembre 2006 pour supprimer

le paddock litigieux. Compte tenu de l'écoulement du temps, il convient de

fixer un nouveau délai pour y procéder. Au vu des travaux à effectuer, un délai

de trois mois à compter de la notification de l'arrêt paraît suffisant. Passé cette

date, la municipalité – ou à son défaut le département compétent – sera fondée

à faire procéder elle-même aux travaux, aux frais des recourants (art. 105 al.

1 et 130 al. 2 LATC).

7.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de

justice sera mis à charge des recourants déboutés. L'autorité intimée, qui n'a

pas agi avec le concours d'un homme de loi, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial du 13

septembre 2006 est confirmée.

III.

Un nouveau délai au 15 janvier 2008 est imparti à Fabrice

et Véronique Page pour se conformer à la décision susmentionnée.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Fabrice et Véronique Page, solidairement.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.