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Décision

AC.2006.0239

TA - AC.2006.0239 - 2007-10-29 - AGIP (SUISSE) SA, MELEZOGLU, AUTOWASCHTECHNIK AWT AG/Municipalité de Préverenges

29 octobre 2007Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D'une surface de 4'053 m2, la parcelle no 169

du territoire de Préverenges est colloquée en zone industrielle selon le plan

des zones approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 24 octobre

1984. Ancien parking désaffecté, elle est limitée au sud par la route cantonale

Lausanne-Morges, à l'est par le chemin du Vuasset, au nord par la parcelle no 164,

qui supporte une alignée de garages longue d'environ 56 m (no ECA 485) et plus

à l'ouest un bâtiment d'habitation (no ECA 486), ainsi qu'à l'ouest par la

parcelle no 168, presque entièrement occupée par un immeuble administratif de

trois étages (no ECA 404a). Plus largement, elle est entourée au nord et à

l'ouest de bâtiments industriels, à l'ouest et au sud d'habitations collectives

ou individuelles.

La parcelle no 169 a été acquise par la société

anonyme AGIP Suisse (ci-après: AGIP SA) et Céline Melezoglu le 23 juin 2006, à

raison de respectivement 80/135 et 55/135. Par acte du 28 juin 2006, la société

anonyme AUTOWASCHTECHNIK AWT (ci-après : AWT AG) est devenue

promettant-acquéreur de la part de copropriété de Céline Melezoglu.

B.

Dès juillet 2005, AGIP SA s'est approchée du Service

technique communal de Préverenges et des différents Services de l'Etat concernés

dans le but d'implanter sur la parcelle no 169 une station service avec bar,

shop, station de lavage et places de stationnement. Une note de séance du 21

novembre 2005 relève notamment ce qui suit:

"Implantation d'un station service AGIP à la Taudaz

Présence:

MM. Cassani et Anan AGIP

Tolotta Propriétaire

Tribolet Voyer

du 2ème arrondissement

Mingard, Gay, Maury, Annen Commune

de Préverenges

De la discussion, il ressort:

·

Agip veut implanter une station service avec lavage

et shop sur la parcelle 169

·

Les ex parcelles du complexe Panel et Gardy sont

destinées à recevoir des “discounter”

·

Ces constructions entraîneront un surplus de circulation

d'où la nécessité d'un réaménagement du carrefour RC 1a et du chemin Vuasset,

en accord avec la commune et le canton.

Il est décidé:

·

Agip soumet à l'enquête publique le projet tel que

présenté y compris l'aménagement du carrefour

·

Une étude de trafic doit être fournie avec

l'enquête.

·

Un giratoire n'est pas souhaité. Il n'entre pas

dans le schéma directeur de la RC 1b

·

L'aménagement de 2 giratoires (Gracieuse et Rionzi)

est prévu à long terme.

·

Prévoir plutôt des présélections et des feux

cadencés avec les feux du Rionzi et de la Gracieuse

·

Un cheminement piétonnier doit être maintenu côté

Jura

Service technique

A. Annen"

C.

Après plusieurs échanges de courriers et rencontres avec

le Service des routes, ainsi que la réalisation d'une étude de bruit en février

2006, AGIP SA, alors promettant-acquéreur de la parcelle précitée, a déposé un

projet auprès de la Commune de Préverenges, le 29 mars 2006.

Ce projet prévoit de diviser la parcelle no 169 en

deux. La partie ouest, d'une surface de 1'650 m2, accueillerait le

tunnel de lavage, quatre places "aspirateurs" et quatre places "hypromats".

Le tunnel serait implanté parallèlement à la limite de propriété avec la

parcelle no 168, sur une longueur de 40,14 m. Le long de sa façade est seraient

accolées en contiguïté quatre places "aspirateurs" et quatre places

"hypromats". La partie ouest, séparée de la précédente par une bande

de douze places de parc sur grille-gazon, verrait la construction d'un couvert

de 21,7 m par 19,7 m, abritant les pompes à essences, et, dans son prolongement

au nord, d'un bâtiment d'un niveau, de 15,6 m par 16,8 m, contenant un bar, un

shop, des sanitaires, une cuisine et trois locaux techniques. Sur cette surface

d'environ 260 m2, 46 m2 seraient consacrés au bar et 118

m2 au shop. Le site serait accessible par une première entrée depuis

la route cantonale, uniquement pour les véhicules circulant en direction de

Genève, et une seconde entrée à l'angle nord-est de la parcelle no 169 par le

chemin de Vuasset. Ce dernier accès servirait également de sortie. Une dernière

sortie déboucherait sur le même chemin, à une vingtaine de mètres plus au sud

de la précédente.

Selon le rapport d'étude de bruit de février 2006,

les valeurs de planification diurne et nocturne sont atteintes pour les

locatifs des parcelles 164 et 466 (situées de l'autre côté de la route

cantonale), en raison de l'entrée du tunnel de lavage et des

"hypromats". Pour le bâtiment administratif de la parcelle 168, ces

valeurs sont dépassées à cause de la sortie du tunnel de lavage. Des mesures de

protection spéciales, telles que des parois anti-bruit et des murs de

séparation en dur, sont nécessaires pour respecter les valeurs de

planification.

D.

Au terme de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18

avril au 8 mai 2006, seize oppositions ont été déposées, dont une regroupant

cent cinquante-cinq signatures.

A la demande du SEVEN, une étude complémentaire de

bruit a été réalisée en juillet 2006 pour connaître les sources de bruit dû à

l'exploitation de la station service. Il en ressort notamment ce qui suit:

"La station-service sera ouverte 7 jours sur 7, 24

heures sur 24. Selon les évaluations fournies par AGIP, elle accueillera en

moyenne 800 véhicules par jour, dont 80% de jour (entre 7h et 19h) et 20% de

nuit (entre 19h et 7h).

Les sources de bruit prises en compte sont les suivantes:

-

Circulation sur l'aire de service (du domaine

public au domaine public);

-

Démarrage des véhicules après arrêt pour faire le

plein ou un achat en shop;

-

Claquement des portières (admis 3 portières par

véhicule; soit une à l'arrivée, une au départ et la moitié des véhicules avec

un passager)

Les renseignements sur les installations techniques

(compresseurs et froid) nous ont été fournis par la société E. Biaggini SA à

Cadenazzo (TI), mandataire d'AGIP suisse pour l'équipement des

stations-services.

Selon l'entreprise Biaggini SA, considérant l'implantation

dans une zone bâtie, comprenant des logements à proximité, les compresseurs et les

groupes froid seront placés à l'intérieur des bâtiments pour minimiser les

nuisances pour les voisins.

Les condenseurs, qui seront installés en toiture, seront

surdimensionnés de 50%, de manière à limiter la vitesse du ventilateur à

environ 70% de sa valeur nominale. Ainsi, le niveau sonore attendu sera

d'environ 40 dB(A) à 7.5 m.

Les splits (dépendants des groupes froid) seront également

placés en toiture du shop. Les performances des installations seront

déterminées de manière à limiter les nuisances pour les voisins. Le niveau

sonore attendu sera d'environ 40 dB(A) à 7.5 m.

(…)

La comparaison avec les valeurs documentées dans le rapport

de février 2006 montre que les sources de bruit provenant de l'exploitation de

la station-service prises en compte en sus n'apportent que des modifications

minimes des niveaux sonores évalués, de l'ordre de 0.1 à 0.2 dB(A)

supplémentaires.

Les conclusions de l'étude, soit le respect des valeurs de

planification avec les mesures de protection contre les nuisances intégrées au

projet (parois anti-bruit et mise en places des installations bruyantes

(compresseurs et groupes froid) dans le shop) sont confirmées."

Par la synthèse du 2 août 2006 de la Centrale

des autorisations du Département des infrastructures (ci-après: CAMAC), le

Service des eaux, sol et assainissement, l'Etablissement cantonal d'assurances

contre l'incendie et les éléments naturels, le Service de l'emploi, le Laboratoire

cantonal, le Service de l'économie, du logement et du tourisme, le Service de

l'environnement et de l'énergie, le Service des routes et le Voyer du IIème

arrondissement ont délivré les autorisations spéciales requises, assorties de

plusieurs conditions.

E.

Par décision du 11 septembre 2006, la Municipalité de

Préverenges (ci-après: la municipalité) a refusé d'accorder le permis de

construire sollicité, au motif que le projet ne respectait pas la

réglementation communale sur deux points. Elle a considéré d'une part que le

bar et le shop avaient un caractère uniquement commercial et ne correspondaient

pas à l'affectation exclusivement industrielle ou artisanale de la zone. Elle a

d'autre part relevé que cinq places de parc auraient dû être implantées en

retrait des alignements du 8 avril 1970.

F.

Le 3 octobre 2006, AGIP SA, Céline Melezoglu et AWT AG ont

recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que le permis

de construire est accordé aux conditions émises par les décisions spéciales

comprises dans la synthèse de la CAMAC du 2 août 2006. Elles font valoir en

substance que les cinq places de parc litigieuses ont été prévues à l'endroit

bénéficiant d'une mention de précarité depuis 1973, mais que, quoi qu'il en

soit, elles entendaient y renoncer, ce qui porterait le nombre total de places

de parc à seize, conformément au projet mis à l'enquête publique. Elles se

prévalent également de la violation du principe de la bonne foi, dans la mesure

où elles ont élaboré le projet litigieux en collaboration avec le Service technique

communal depuis l'été 2005, lequel n'a jamais mentionné qu'un bar et un shop

étaient contraires à la réglementation communale. Elles ajoutent que la

municipalité abuse de son pouvoir d'appréciation en interprétant cette

dernière, notamment les activités admissibles en zone industrielle, de façon

extrêmement restrictive et contraire à la réalité. Elles précisent enfin que

les activités du shop et du bar sont des activités commerciales accessoires à

la station service et à la station de lavage, lesquelles répondent à la

définition de la zone industrielle.

G.

Dans sa réponse du 6 novembre 2006, la municipalité met en

doute la qualité pour agir des recourantes. Elle expose en outre qu'elle n'a

"donné strictement aucune assurance à personne ni même éveillé un

quelconque espoir" et qu'elle n'a délivré depuis le début des années

90 qu'un seul permis pour un café-restaurant installé dans une zone

industrielle, mais que celui-ci est réservé exclusivement aux sociétés et

entreprises d'un immeuble industriel. Elle explique enfin avoir la volonté

d'appliquer strictement son règlement communal.

Les recourantes ont répliqué le 15 décembre

2006. Une duplique a été déposée par l'autorité intimée le 7 février 2007.

Leurs arguments respectifs seront repris plus loin dans la mesure utile.

H.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale le 22 mai 2007 en présence des parties et de leurs représentants. A

cette occasion, M. Christian Masserey, conseiller municipal, a été entendu en

qualité de témoin. Il a déclaré qu'il n'a pas participé aux négociations lors

de l'élaboration du projet litigieux avant la mise à l'enquête, qu'il n'a eu

connaissance du problème lié à son affectation qu'au moment de la décision de

la municipalité et que lors d'une séance du conseil communal, un conseiller a

demandé à cette dernière de refuser le projet en question.

Procédant à la visite de la zone industrielle

de Rionzi, le tribunal a constaté qu'elle était occupée pour l'essentiel

d'entreprises industrielles, d'artisans et d'ateliers de réparation, à

l'exception d'un terrain de football, d'un appartement de fonction, du Centre

d'essai et de formation (CEF) et d'un magasin, Orchidea, qui vend notamment des

produits artisanaux dont une partie est fabriquée dans les sous-sols du

bâtiment qu'il occupe. Ce magasin a été récemment rénové et agrandi, avec

l'autorisation de la municipalité.

Le tribunal s'est ensuite rendu à la zone

industrielle du Trési, où il a relevé que plusieurs bâtiments y sont consacrés

à l'industrie, à des ateliers mécaniques, à des garages et à des carrosseries.

Deux bâtiments importants, sis au Trési no 6 et no 9, accueillent, outre des

artisans, des entreprises de service. Le bâtiment du Trési no 6, divisé en

quatre ailes, abrite notamment le Restaurant “Le Cap d’Or” réservé

exclusivement aux sociétés et aux entreprises dudit bâtiment. Cet établissement

a vu de nombreux tenanciers se succéder, dont certains ont dû être remis à

l'ordre par la municipalité, notamment en 1995 et 1996, parce qu'ils avaient

tendance à ouvrir au public. Il sera prochainement fermé, la Police du commerce

ayant prononcé un retrait de patente au 25 mai 2007. La municipalité a encore

expliqué que deux appartements avaient été réalisés illégalement dans le

périmètre du plan de quartier du Rionzi par des entreprises, qui ont été

dénoncées au préfet. Elle a également déploré que la zone industrielle soit

occupée par des entreprises qui ne répondent pas à la définition du règlement

communal, qui n'ont jamais été autorisées. Elle a confirmé sa volonté de se

montrer stricte à ce sujet dorénavant et de remettre de l'ordre.

Les déterminations des parties sur le

compte-rendu d'audience seront reprises plus loin dans la mesure utile.

Les recourantes ont produit le questionnaire

64 du permis de construire délivré le 25 avril 2007 relatif aux entreprises

sises sur les parcelles 170, 172 et 174. Celles-ci accueillent des ateliers,

des bureaux, des dépôts loués à des entreprises, des dépôts loués à des

particuliers, des locaux de musique. Ainsi, les activités qui s'exercent dans

la zone industrielle de Rionzi sont plus variées que celles mises en évidence

par l'inspection locale.

I.

Il a été statué par circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de

recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation

correspond à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale

d’organisation judiciaire (OJ) - remplacée depuis le 1er janvier

2007.

par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) - et de l’art. 48 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA); elle peut

être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant ces deux dispositions (cf., en dernier lieu, les arrêts du Tribunal

administratif FO.2006.0005 du 13 mars 2007, consid. 1a; GE.2006.0155 du 21

décembre 2006, consid. 1d; GE.2005.0145 du 3 février 2006, ainsi que les

références citées). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être

touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec

l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (ATF 125 I 7, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les

références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un

avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c

aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut

qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la

situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). Le recourant doit éprouver

personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple

intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit

qui est exigé avec l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v.

ATF 125 I 7, précité; 123 II 376, consid. 2, et les références citées).

La municipalité met en doute la qualité pour agir

des recourantes, au vu des changements de propriété de la parcelle no 169

intervenus après le dépôt de la demande du permis de construire.

b) Selon la jurisprudence, en cas de promesse de

vente d’un terrain, les plans doivent être signés par le promettant-vendeur et

le promettant-acquéreur (RDAF 1990, p. 243). Cette exigence a été codifiée à

l’art. 73 al. 1 première phrase du règlement d’application du 19 septembre 1986

(RATC) de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC), lequel précise que les plans, le questionnaire

général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du

fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de

l’ouvrage.

L’art. 104 al. 4 LATC précise en outre que le permis

est personnel. La municipalité est avisée sans délai en cas de changement de

titulaire. Le caractère personnel du permis de construire est une notion nouvelle

introduite par la LATC. En fait, au vu de la deuxième phrase de cette

disposition, l’objectif de la loi est surtout de permettre à la municipalité de

connaître le titulaire du permis avant et pendant les travaux. Le permis est

donc transmissible (v. Droit fédéral et vaudois de la construction, Editions

Payot Lausanne 2002, commentaire ad art. 104 LATC, chiffre 4, p. 266). Dans un

arrêt AC.2000.0221 du 10 avril 2002, le Tribunal administratif a rappelé que le

caractère réel du permis de construire a pour conséquence qu'un permis de

construire en force peut être utilisé par tout nouvel acquéreur de la parcelle

qui en bénéficie, sans nouvelle mise à l’enquête.

c) Les plans déposés auprès de la municipalité

étaient signés par l'ancien propriétaire de la parcelle no 169 et par AGIP SA,

alors promettant-acquéreur. La demande respecte ainsi les conditions formelles

de l'art. 73 al. 1 RATC. En juin 2006, AGIP SA et Céline Melezoglu ont acquis

ladite parcelle et AWT AG est devenue promettant-acquéreur de la part de

copropriété de Céline Melezoglu. Ils sont dès lors tous destinataires de la

décision de la municipalité refusant le permis de construire sollicité. A ce

titre, ils sont en principe légitimés à recourir du seul fait que les

conclusions de leur requête ont été rejetées (v. Benoît Bovay, Procédure administrative,

Berne 2000, p. 353). Leur qualité pour recourir est dès lors évidente. Les

autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourantes font valoir que la municipalité a

outrepassé son pouvoir d'appréciation en interprétant restrictivement la notion

de zone industrielle, interprétation qui ne correspondrait d'ailleurs pas à la

réalité, puisque les zones industrielles de Préverenges seraient occupées par de

nombreuses sociétés de service.

a) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La LATC ne prévoit un pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'opportunité qu'en matière de recours contre les plans d'affectation

communaux (art. 60 LATC), ce qui n'est pas l'objet du présent litige.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,

se considère comme liée (voir notamment Tribunal administratif, arrêt PE.1997.0615

du 10 février 1998).

b) aa) Selon l'art. 46 al. 1 du Règlement communal

du plan d'extension et de la police des constructions (RPE), approuvé par le

Conseil d'Etat le 24 octobre 1984, la zone industrielle est réservée aux

établissements industriels tels que fabriques, garages-ateliers ou garages

industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales. La Municipalité peut

interdire des industries ou artisanats susceptibles de porter préjudice au-delà

de la zone. Des logements nécessités par une obligation de gardiennage ou

d'autres raisons jugées valables par la Municipalité peuvent être aménagés dans

les constructions industrielles à la condition de répondre aux exigences de salubrité

(al. 2). Les dépôts ne sont autorisés que s'ils constituent l'accessoire

nécessaire d'une industrie établie dans cette zone (al. 3).

Dispositif

bb) Le Tribunal administratif s'est prononcé à

plusieurs reprises sur la compatibilité d'activités commerciales dans des zones

industrielles. Il s'agissait alors pour l'essentiel d'appliquer des

réglementations qui excluaient ou restreignaient expressément les activités

commerciales; par exemple, sur le territoire de la commune de Lausanne, le

tribunal a été amené à interpréter une disposition précisant que la zone "est

destinée à recevoir exclusivement des établissements de caractère industriel

artisanal et commercial, pour autant que le commerce soit directement lié à la

fabrication"; la disposition réglementaire indiquait cependant à son

al. 2 que "la municipalité pourra refuser tout établissement dont le

caractère ne répondrait pas suffisamment à la définition de la zone, notamment

dans les cas d'entreprises exigeant de grandes surfaces réservées en priorité à

des dépôts, entrepôts, centres de distribution, d'achat ou de vente etc.".

Dans cette affaire, le tribunal a estimé que la réglementation communale

n'excluait que les entreprises à caractère purement commercial sans pour autant

prohiber toute activité de cette nature. Le tribunal avait en outre constaté

lors de la visite des lieux que certaines activités commerciales, clairement

prohibées par le règlement, étaient déjà implantées dans la même zone; il

s'agissait par exemple d'un centre de stockage et de distribution de produits

alimentaires, aménagé sous l'empire d'une ancienne réglementation, mais dont la

municipalité avait autorisé l'agrandissement (doublement de la surface du

dépôt); de même, sous l'empire du nouveau règlement, elle avait autorisé

l'implantation d'une entreprise spécialisée dans le stockage et la distribution

de boissons minérales, et celle d'une exposition vente de voitures. La

municipalité, qui avait ainsi fait preuve d'une assez grande souplesse dans

l'interprétation de son règlement, ne pouvait interdire des activités liées à

la vente et à la réparation de systèmes de filtrage de l'eau (arrêt AC.1991.0112

du 9 septembre 1993).

cc) Le tribunal s’est plus récemment prononcé sur la

portée d’une disposition du règlement sur le plan de l’extension de la Commune

de Vich qui réservait la zone industrielle aux activités professionnelles de

type industriel qui s’exercent dans les constructions appropriées telles que

par exemple : fabriques, ateliers, entrepôts y compris les services

administratifs qui leur sont attachés. Le tribunal a précisé que la notion

d'activités professionnelles de type industriel limite les affectations

admissibles aux activités de type secondaire tendant à la fabrication, la

production ou la transformation de biens matériels; ces activités s'étendent

aux différents secteurs économiques concernés, qui se distinguent par la nature

du bien produit ou transformé (matériel informatique, secteurs des machines

outils, secteur de la construction ou encore alimentaire, etc.). Pour que l'activité

soit admissible dans la zone industrielle, la réglementation communale exige

ainsi l'existence d'un rapport de production ou de transformation d'un bien

matériel dans l'activité de l'entreprise, ce qui exclut les activités de

détente ou de loisirs ainsi que les activités destinées uniquement à la vente

ou encore le logement qui ne répond pas aux obligations de gardiennage;

toutefois, la pratique communale qui admettait les activités commerciales liait

l'autorité en application du principe de l'égalité de traitement (arrêt AC.2002.0080

du 28 février 2003).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le shop et

le bar sont des activités commerciales. La municipalité ne s'oppose pas à

l'implantation d'une station service et de lavage qu'elle considère comme

conforme à la zone, mais seulement à ces deux activités. Les recourantes

soutiennent toutefois que celles-ci sont secondaires par rapport à la station

service et à la station de lavage et que leur impact au niveau sonore sur le

voisinage serait maîtrisé.

La surface des locaux consacrés à ces deux

activités (164 m2) et le chiffre d'affaires annuel estimé (1,5

millions de francs) sont certes moindres en comparaison de la surface occupée

par la station service et de la station de lavage (1'323 m2) et de leur

chiffre d'affaires estimé (6,25 millions de francs). Mais on peine à qualifier

d'accessoires des activités sans lesquelles le projet n'aurait pas vu le jour.

Les recourantes ont en effet expliqué que les quatre éléments du projet

litigieux constituaient un tout indissociable et que, s'ils avaient connu

d'emblée l'interprétation restrictive de la municipalité, ils y auraient

renoncé. Quoi qu'il en soit, un shop et un bar n'en demeurent pas moins des

activités purement commerciales et sont contraires à la zone industrielle telle

que définie par l'art 46 RPE. En effet, comme on l'a vu, la jurisprudence a

évolué et il n'est plus nécessaire que les règlements communaux excluent

expressément de telles activités. Sauf prescriptions réglementaires contraires,

la notion d'activités professionnelles de type industriel exige l'existence

d'un rapport de production ou de transformation d'un bien matériel dans

l'activité de l'entreprise, ce qui n'est manifestement pas le cas d'un bar ou

d'un shop. Ainsi, le texte clair de l'art. 46 RPE exclut que des activités

commerciales soient autorisées dans la zone industrielle.

Enfin, il n'y a en outre pas lieu de se

prononcer sur la jurisprudence relative à l'implantation dans la zone

industrielle d'activités non industrielles pouvant porter préjudice au

voisinage dans d’autres zones (RDAF 1965 p. 156; RDAF 1970 p. 265; arrêts

AC.1996.0167 du 28 février 1997; AC.2002.0080 du 26 février 2003; AC.2002.0222

du 26 juin 2003 et AC.2003.0264 du 27 décembre 2004), le préjudice causé au voisinage

n'étant pas invoqué dans la décision litigieuse.

3.

Les recourantes se plaignent d'une inégalité de

traitement, dans la mesure où l'autorité intimée n'aurait pas appliqué

uniformément l'art. 46 RPE, tolérant des sociétés, notamment de services ou commerciales,

qui n'auraient pas leur place en zone industrielle.

Selon la jurisprudence, le principe de la

légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de

l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le

justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité

devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors

qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas.

Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est

attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi (ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid.

4a p. 451-452 et les références citées).

L'inspection locale a permis au tribunal de

céans de constater que la zone industrielle de Rionzi est occupée d'entreprises

industrielles, d'artisans et d'ateliers de réparation. Y font exception un

appartement de fonction (deux selon les recourantes), admis par l'art. 46 al. 2

RPE, un terrain de football, aménagé à l'époque pour les employés de l'entreprise

Panel SA, le CEF, laboratoire d'essais abandonné en 1990 par l'entreprise

Gardy, des dépôts loués à des entreprises et à des particuliers, des locaux de

musique et le magasin Orchidea. Concernant ce dernier, on relèvera que sa récente

extension et rénovation a été autorisée par la municipalité, sur la base de l'art.

80 LATC, selon ses dires. Cet article, sous certaines conditions qu'il n'y a

pas lieu d'examiner ici, permet notamment l'agrandissement de bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrés en force

postérieurement. Comme l'ont relevé à juste titre les recourantes, la

propriétaire de ce magasin ne pouvait se prévaloir, à première vue, du principe

de la protection de la situation acquise, puisque le permis de construire

initial lui avait été délivré le 20 février 2002. Quoi qu'il en soit, ce seul

exemple ne suffit pas à voir une pratique constante de la municipalité, ce

d'autant plus qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'un nouveau commerce, mais d'un

magasin déjà existant depuis cinq années et dont l'agrandissement n'a pas

aggravé l'atteinte à la réglementation. En outre, la municipalité a clairement

refusé notamment en mai 2007 une autorisation de vente à l'emporter de pizzas. Quant

au nouvel aménagement des halles industrielles des bâtiments no ECA 426, 513 et

579, il a certes été autorisé pour des dépôts majoritairement, quelques bureaux

et quelques locaux de musique à usage privé, mais cette autorisation visait

avant tout à régulariser une situation qui s'était mise en place progressivement

depuis la fermeture des entreprises Panel SA et Gardy et ces activités ne

peuvent être assimilées à des activités de vente.

Il en va de même du restaurant "Le Cap

d'Or" de la zone industrielle du Trési, qui était déjà installé depuis

plusieurs années. Il semblerait effectivement que cet établissement,

actuellement fermé, ait tenté par sa publicité d'attirer du public hors des

entreprises de la zone industrielle. Toutefois, rien n'indique que la municipalité

a encouragé ou toléré cette pratique. Au contraire, dans les années nonante

elle a régulièrement rappelé aux tenanciers que le RPE n'autorisait qu'un

restaurant d'entreprise. Elle a au demeurant clairement indiqué le 28 novembre

2006 à l'entreprise Pansera SA qu'une cafétéria d'entreprise ne pouvait être

ouverte au public dans cette zone.

Dès lors, le tribunal de céans considère que la

volonté déclarée de la municipalité d'appliquer rigoureusement à l'avenir sa

réglementation en ce qui concerne les commerces et les établissements publics

est avérée et qu'elle empêche les recourantes d'invoquer un droit à l'égalité dans

l'illégalité. Ce moyen doit par conséquent être écarté. Ainsi, l'interprétation

de l'art. 46 RPE par l'autorité intimée, certes restrictive, ne constitue pas

en soi un abus de son pouvoir d'appréciation.

En définitive, les explications de la commune sur

son interprétation du règlement ont été peu convaincantes et sa pratique est

incohérente: la municipalité s'écarte en effet sciemment du texte de l'article

46 RPE en admettant en zone industrielle des entreprises de services, des

dépôts non liés à l'activité dans cette zone et des locaux de musique

notamment, tout en se référant aux termes de cette norme pour exclure les

commerces et les restaurants. Il n'en demeure pas moins que le texte clair de

l'art. 46 RPE exclut les activités commerciales et que le Tribunal ne saurait

s'en écarter, même si l'autorité intimée l'a fait pour les activités

susmentionnées.

4.

Les recourantes soutiennent enfin que leur droit à la

protection de la bonne foi aurait été violé, puisque la commune, par son

Service technique, avait répondu favorablement à sa demande du 25 janvier 2006,

accompagnée des plans de l'ouvrage projeté.

Le droit constitutionnel du citoyen à être traité

par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est

expressément consacré à l'art. 9 Cst. Il protège la confiance légitime que le

citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre

comportement adopté par celle-ci suscitant une expectative déterminée (ATF 126

II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II

112 consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 confère d'abord au citoyen le droit

d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses,

renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues,

si, selon la jurisprudence, cinq conditions cumulatives sont réalisées (A.

Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p.

544 n° 122 et ss.; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; 121 II 473 consid. 2c;

118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts cités). L'autorité doit tout d'abord avoir

fait une promesse effective, c'est-à-dire être intervenue dans une situation

donnée à l'égard de personnes déterminées. En l'absence de toute assurance

concrète de la part de l'autorité, aucun droit ne saurait être revendiqué au

titre du principe constitutionnel de la bonne foi (SJ 1998, 296, 299).

L'autorité doit ensuite avoir agi dans le cadre et dans les limites de ses

compétences. La personne concernée ne doit pas avoir été en mesure de se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni et elle doit s'être

fondée sur le renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne saurait

modifier sans subir de préjudice. Enfin, la loi ne doit pas avoir subi de

changement depuis le moment où la promesse a été faite.

Dans le cas présent, l’autorité intimée n’a donné

aucune assurance concrète aux recourantes. Cela ne saurait être déduit des

pièces au dossier, ni des circonstances décrites dans le mémoire de recours. En

particulier, il ne suffit pas que le Service technique communal ait participé à

la finalisation du projet, notamment en ce qui concerne les accès routiers,

pour en conclure une approbation sans réserve de la municipalité pour le projet

litigieux. Seule pièce au dossier attestant d'un échange entre le Service

technique et AGIP SA, la note de séance du 21 novembre 2005 ne démontre aucune garantie

s'agissant de l'octroi du permis de construire, qui permettrait de constater un

comportement contradictoire de la commune, même s'il eût été préférable que la

commune, par son service compétent, agît de façon plus claire et plus cohérente.

Elle indique simplement que le projet peut être soumis à l'enquête publique tel

que présenté. En outre, les recourantes ne pouvaient conclure à une approbation

tacite de leur projet au motif que le Service précité n'avait émis aucune

réserve sur la compatibilité du shop et du bar avec la zone industrielle. La

municipalité était tenue de toute façon de mettre à l'enquête ce projet,

régulier à la forme, du moment qu'il n'enfreignait pas manifestement les

dispositions réglementaires (RDAF 1992, p. 225). D'autre part, le

service en question n'est pas habilité à délivrer un permis de construire. Conformément

aux art. 17 et 104 LATC, l'autorité désignée par la loi pour la délivrance du

permis de construire est la municipalité, soit, selon une jurisprudence constante

du Tribunal administratif, la municipalité proprement dite, à l’exclusion d’un

conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou d’un

fonctionnaire communal (RDAF 1991, p. 99 ; 1976, p. 265 ; 1972, p. 341 ;

arrêt AC.2005.0129 du 5 décembre 2005 consid. 2 et l'arrêt cité).

Deux des cinq conditions cumulatives posées par la

jurisprudence n'étant ainsi pas réalisées, il n'est pas nécessaire d'examiner

les autres. En conséquence, le grief de violation du principe de la bonne foi,

non fondé, doit également être écarté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, le frais et

dépens seront mis à la charge de la partie déboutée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Préverenges du 11

septembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge d'AGIP Suisse SA, Céline Melezoglu et AUTOWASCHTECHNIK AWT AG,

solidairement entre elles.

IV.

AGIP Suisse SA, Céline Melezoglu et AUTOWASCHTECHNIK AWT

AG, solidairement entre elles, verseront à la Commune de Préverenges une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ztk/Lausanne, le 29 octobre 2007

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.