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Décision

AC.2006.0241

TA - AC.2006.0241 - 2007-06-20 - PPE LES HAUTES VIGNES A/Municipalité de St-Prex, FARINE, KOLB

20 juin 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Kolb et Josette Farine sont copropriétaires de la

parcelle n° 1291 du cadastre communal de Saint-Prex, sise route de Buchillon

8a/chemin de Coulet 86. Cet immeuble, d’une surface de 1501 m², est

classé dans la zone de villas B du plan général d’affectation (ci-après :

PGA). Il abrite actuellement une maison d’habitation n° ECA 1’081 et deux

dépendances, vouées à la démolition. Les copropriétaires projettent d’y

réaliser une villa de 187,55 m², orientée sur un axe nord-sud, comprenant deux

appartements, avec deux terrasses attenantes, deux couverts à voiture et deux

places de parc en annexe.

B.

La mise à l’enquête, qui s’est déroulée du 8 au 28 août

2006, a suscité plusieurs oppositions dont celle de Juan Carlos Landrove,

agissant pour le compte de la Communauté des copropriétaires de la PPE « Les

Hautes Vignes A » (ci-après : PPE Les Hautes Vignes A), propriétaire

de la parcelle n° 1'948. Cet immeuble est séparé de la parcelle n° 1'291 par le

chemin de Coulet. En substance, Juan Carlos Landrove a critiqué le projet sous

trois aspects principaux : la non-conformité du type de bâtiment projeté

au PGA (villas jumelles ou mitoyennes, soit villa à deux logements sans entrée

commune), son orientation et l’utilisation, jugée trop intensive selon lui, des

possibilités réglementaires de construire. Son opposition a été contresignée

par l’ensemble des propriétaires d’étages.

Par décision du 13 septembre 2006, la Municipalité

de Saint-Prex a levé les oppositions et délivré aux constructeurs

l’autorisation de réaliser leur projet, sans enquête complémentaire. Cette

autorisation a été assortie de plusieurs conditions : aménagement d’un

local de bricolage, commun aux deux appartements, au sous-sol, création d’une

porte à l’entrée du sas d’entrée commun extérieur, modification de l’avant-toit

central.

C.

La PPE Les Hautes Vignes A a recouru. Elle conclut

principalement à la réforme de la décision du 13 septembre 2006, en ce sens que

la demande d’autorisation de construire soit rejetée. A titre subsidiaire, elle

conclut à l’annulation de la décision de la Municipalité à laquelle la cause

devrait être renvoyée pour nouvel examen et nouvelle décision.

La Municipalité et les constructeurs proposent le

rejet du recours.

D.

A l’invitation du magistrat instructeur, la PPE Les Hautes

Vignes A a produit le procès-verbal de son assemblée générale du 11 décembre

2006, dont il ressort que la décision de recourir contre le permis de

construire a été acceptée à la majorité.

Egalement à l’invitation du magistrat instructeur,

la Municipalité et les constructeurs se sont déterminés sur la réglementarité

des deux éléments saillants de forme arrondie prévus en façade ouest de la

construction projetée.

E.

L’affaire est à juger depuis le 16 février 2007. La cause

a été reprise le 20 avril 2007 par le nouveau juge instructeur.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les constructeurs ont mis en cause la recevabilité

formelle du recours, l’administrateur de la recourante n’ayant pas établi qu’il

agissait au nom de celle-ci avec l’autorisation de l’assemblée des

copropriétaires d’étages.

a) La communauté des copropriétaires

d'étages peut, en son nom, actionner et être actionnée en justice (art. 712 l

al. 1 CC). Sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice

comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l'assemblée des

copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation

peut être demandée ultérieurement (art. 712 t al. 2 CC). L'art. 6.16 du

règlement d'administration et d'utilisation de la PPE recourante, du 13 février

2004.

reprend tel quel ce dernier alinéa. Ce règlement prévoit à son art. 6.10

let. h la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés pour

autoriser l'administrateur à soutenir un procès dans un domaine relevant de ses

compétences.

Pour la doctrine et la jurisprudence,

l'art. 712 t al. 2 CC concerne a priori les procès civils pour l'introduction

desquels une procuration spéciale doit être produite par l'administrateur, mais

que cette disposition s'applique également à d'autres procédures, dont celles

relevant du droit administratif, en matière de droit des constructions

notamment (Arthur Meyer-Hayoz/Heinz Rey, Berner Kommentar, Berne 1988, nos 54

et ss. ad art. 712 t al. 2, p. 534; Heinz Rey, Schweizerisches

Stockwerkeigentum, Zurich 1999, n° 381 p. 99). S'agissant des exigences de

procédure liées à l'application de cette disposition, le Tribunal fédéral a

laissé indécise la question de savoir si l'administrateur d'une PPE, qui ne

s'est pas muni d'une telle autorisation lors du dépôt d'un recours de droit

public, doit se voir impartir par le juge un délai raisonnable pour remédier à

cette irrégularité (ATF 114 II 310, consid. 2b, p. 312-313; voir également l'opinion

de Victor Gillioz, L'autorisation d'ester en justice au nom de la communauté

des copropriétaires par étage, in SJZ 80 (1984) p. 284, selon lequel un tel

délai devrait être imparti à l'administrateur pour remédier à l'irrégularité,

sous peine d'irrecevabilité de l'acte de procédure). Il a admis du reste que

cette autorisation intervienne ultérieurement, en guérison du vice dont serait

affecté l’acte accompli antérieurement et sans pouvoirs (ATF 114 II 310,

consid. 2b, p. 312-313), sans exclure que l’administrateur ayant agi sans pouvoir

dans le délai péremptoire de trente jours de l’art. 89 al. 1 OJ puisse être

admis à se prévaloir de la clause d’urgence prévue à l’art. 712 t al. 2,

deuxième phrase, CC (ibid., consid. 2c ; v. également arrêt AC.1999.0055

du 24 février 2000, consid. 1).

b) En l’occurrence, l’administrateur de la

recourante a confié à l’avocat Christophe Piguet le mandat de recourir au

Tribunal contre la décision du 13 septembre 2006. Le délai de vingt jours de

l’art. 31 al. 1 LJPA étant péremptoire, il y a lieu d’admettre qu’il agissait

dans l’urgence. Du reste, le vice dont souffrait initialement l’acte de recours

est de toute façon guéri par la ratification ultérieure ; au cours de

l’assemblée générale de la recourante du 11 décembre 2006, ses membres ont en

effet accepté à la majorité de recourir contre l’autorisation délivrée aux

constructeurs. Il n’y a donc pas lieu de douter de la qualité pour agir de la

recourante dont l’immeuble est par ailleurs voisin de la parcelle destinée à

abriter la construction projetée ; le pourvoi est donc recevable en la

forme.

2.

Pour la recourante, le type même du bâtiment projeté ne

serait pas conforme au PGA. L’ordre non contigu est en effet obligatoire en

zone de villas B, selon l’art. 46 du règlement communal sur le PGA

(ci-après : RPGA). Les villas jumelles et mitoyennes y sont donc

prohibées (art. 45 § 2 RPGA) ; cette zone est destinée à des bâtiments comptant

au plus deux appartements, lesquels ne doivent avoir qu’une entrée commune

(ibid., § 1 et 3). La municipalité et les constructeurs soutiennent à cet égard

que le bâtiment projeté est une bien villa unique abritant deux logements.

a) L'ordre non contigu a pour but, en

imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments

situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions

d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais

aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des

habitants (v. RDAF 1993, 195, spéc. 202 ss ; cf. Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988,

p. 40). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'ordre non contigu

n'exclut pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de façon à

constituer un bâtiment unique, pour autant que soient respectées les règles sur

la dimension des constructions et la distance aux limites ou entre bâtiments;

que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux duplex

juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même logement,

importe peu dès lors qu'elles forment un tout homogène (RDAF 1993, p. 195,

spéc. 202 et 203). Celui-ci, contrairement à des éléments disparates,

constituera en effet une base pour le calcul des distances de l'ordre non

contigu.

La question de savoir si l'on est en

présence d'un bâtiment composé de plusieurs éléments accolés ou plutôt de deux,

voire plusieurs bâtiments doit être résolue en fonction d'un faisceau de

critères. L'apparence extérieure n'est l'un de ceux-ci à titre prédominant que

lorsque la réglementation communale exclut expressément la disparité dans un

but esthétique, ainsi lorsqu'elle prohibe les villas jumelles : c'est alors

seulement, lorsqu'il s'agit d'imposer un parti pris architectural, que l'impression

visuelle est appelée à jouer un rôle décisif alors qu'elle est de moindre

portée s'il ne s'agit que de veiller au respect du principe même de l'ordre non

contigu. Dans cette dernière hypothèse, on tiendra compte notamment de la

destination respective des constructions en cause, de leur liaison

fonctionnelle avec d'éventuels locaux communs, de leurs dimensions, de la

surface de plancher de chacune d'elles et de la conception architecturale. L’existence

d'accès indépendants ou, au contraire, d'une entrée commune, apparaît

généralement comme un critère de distinction important entre bâtiments

juxtaposés et bâtiment unique. Ainsi le Tribunal administratif a-t-il jugé

qu'un projet de quatre villas identiques accolées, bénéficiant chacune de son

propre accès, de son garage et de locaux de services indépendants, n'était pas

conforme à une réglementation communale n'autorisant la construction que de

deux bâtiments accolés (arrêt AC.1994.0288 du 1er novembre 1995,

RDAF 1996 p. 100). Il a également admis l'existence de villas jumelées dans le

cas de deux bâtiments d'habitation, pas tout à fait identiques, séparés de haut

en bas par un mur "mitoyen" compris entre leurs garages, dès lors que

"chacune des constructions compren[ait] tous les éléments essentiels d'une

villa, notamment ses propres accès, ses locaux de service et ses places de

stationnement couvertes et non couvertes" (arrêt AC.2001.0021 du 19

octobre 2001).

Ainsi, pour décider si l'on est en présence d'un

seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés, la jurisprudence du tribunal a

retenu les quatre critères suivants :

i) la destination des constructions en cause et leur

liaison fonctionnelle;

ii) les dimensions des constructions, leur surface

de plancher, les matériaux des revêtements extérieurs et leur conception

architecturale;

iii) l'apparence extérieure, en particulier

l'impression donnée à un observateur;

iv) les objectifs de la planification communale, les

objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et les impératifs

de l'aménagement du territoire.

Ces critères doivent être appréciés en fonction des

caractéristiques propres de chaque cas particulier pour déterminer si le

constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non

contigu, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Le critère de

l'apparence extérieure ne devrait conserver une importance prépondérante

uniquement lorsque la réglementation communale traite expressément de la

question des villas jumelées qui, par définition, doivent être semblables (v.

arrêts AC.2005.0260 du 18 décembre 2006, consid. 1a ; AC.2004.0158 du 9

mai 2005, consid. 4b ; AC.2003.0195 du 22 avril 2005, consid. 2b).

b) Sur le plan de l’organisation

intérieure tout d’abord, les deux corps du bâtiment projeté en l'espèce

constituent des constructions indépendantes. Chacun d’eux est pourvu de son

propre système de chauffage, de ses propres infrastructures et de son propre

accès au sous-sol. Seul sont communs, le sas d’accès depuis l’extérieur, d’une

part, et le local de bricolage aménagé au sous-sol, d’autre part. Du reste, ces

deux aménagements ont été ajoutés postérieurement à l’enquête publique. Il est

vrai qu’aucun mur mitoyen ne sépare, de haut en bas, les deux corps.

L’architecte a pris le parti d’imbriquer en quelque sorte les deux appartements

l’un dans l’autre puisque les locaux aménagés au dessus du local de bricolage

font partie, au niveau du rez-de-chaussée de l’appartement A et, au niveau du

premier étage, de l’appartement B. Il reste que l'organisation interne des bâtiments

correspond plutôt à celle d'une habitation individuelle. Il en résulte sur le

plan fonctionnel à tout le moins, que la construction projetée consiste à

accoler deux villas mitoyennes.

En ce qui concerne son aspect extérieur en revanche,

la construction projetée ne se présente pas clairement comme formée de deux

entités distinctes, accolées l'une à l'autre. Elle s’apparente du reste aux

deux villas érigées sur les parcelles voisines au sud , portant les nos 1'362

et 1'502, lesquelles abritent également deux appartements chacune. Sans doute,

la disposition symétrique des appartements se retrouve en façades ouest (les

plans sont erronés sur ce point) et est, que ce soit dans la disposition des

fenêtres, des lucarnes et des cheminées de salon. La construction projetée se

caractérise toutefois par l’absence de tout décrochement en façade, ce qui renforce

l'impression d'unicité que donne le bâtiment. En l’absence de tout élément

architectural propre à suggérer la présence de deux corps de bâtiments, cette

symétrie - que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres bâtiments que des villas

jumelles - ne suffit du reste pas à donner l'impression que l'on se trouve en

présence de deux constructions - corps de bâtiment ou bâtiments - pouvant être

qualifiées de jumelles (v. sur ce point arrêt AC.2003.0195, déjà cité, consid.

2c).

A la lumière de ce qui précède, il

appert que la construction projetée peut être considérée comme un bâtiment

unique abritant deux appartements distincts. Il ne s’agit donc pas, comme la recourante

le soutient, de deux villas mitoyennes accolées en quelque sorte. Il en

résulte que le projet est à cet égard conforme au PGA, de sorte que le moyen de

la recourante sera rejeté.

3.

La recourante se plaint en outre de l’orientation, selon

un axe nord-sud, de la construction projetée. Elle fait valoir que les

constructions environnantes ont une orientation est-ouest, de sorte le bâtiment

projeté, de taille importante, briserait l’harmonie du quartier et

contribuerait ainsi à enlaidir le territoire communal.

a) L’art. 85 al. 1 RPGA a la teneur suivante :

« La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter

l’enlaidissement du territoire communal. Elle peut, pour des raisons

d’orientation ou d’esthétique, imposer une autre orientation que celle prévue

par le constructeur. »

Ce texte constitue une disposition d'application de

l'art. 86 LATC à teneur duquel:

"La municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en

vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence abondante relative à cette

disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions

appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et

références citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois

pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de

vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si

l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC.1996.0160

du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit

notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que

cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en

vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par

référence à des notions communément admises (arrêts AC.1999.0002 du 25 juin

1999.

et références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions

d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (arrêts AC.1999.0228

du 18 juillet 2000 ; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).

b) En l’occurrence, la forme de la parcelle se prête

avantageusement à l’orientation de la construction projetée. La plupart des

bâtiments du secteur sont orientés est-ouest, à l’exception cependant de ceux

abrités par les parcelles nos 666, 907 et 1'316, tous situés au nord de la

route de Buchillon, il est vrai. Au sud de dite artère, seul dans ce secteur le

bâtiment no ECA 1'762 sur la parcelle 1’952 a une orientation du même type que

le bâtiment projeté. Il est, dans ces conditions, excessif de soutenir que

celui-ci enlaidirait le quartier. Quoi qu’il en soit, la Municipalité, en

délivrant le permis de construire, n'a nullement abusé du large pouvoir

d'appréciation qui doit lui être reconnu s'agissant de l'impact esthétique et

de l'intégration des projets qui lui sont soumis. Ce moyen doit par conséquent

être écarté.

4.

En revanche, il convient d’examiner trois autres points

non soulevés par la recourante.

a) En façade ouest, il est prévu, sur chaque corps

du bâtiment, deux éléments saillants en demi-cercle dans lesquels les chambres

nos 1 des deux appartements prennent jour. Ceux-ci sont aménagés dans les

combles et l’art. 18 al. 1, première phrase, RPGA dispose à cet égard

que : « Lorsque les combles sont habitables, ils prennent jour par

les pignons, par des tabatières ou par des lucarnes(…)». Les constructeurs

eux-mêmes admettent que ces deux éléments saillants ne sont pas des lucarnes,

tout en expliquant qu’ils sont réglementaires. La Municipalité explique

que la toiture a fait l’objet d’une dérogation (art. 86 RPGA) du fait de sa

forme arrondie. L'art. 85 LATC pose le principe de l'autorisation des

dérogations dans la zone à bâtir ; il a la teneur suivante :

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières."

La jurisprudence a déjà jugé que l'octroi d'une

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire

se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa

pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique

une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement

économiques où l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou

une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire

à l'octroi d'une dérogation (v. arrêts AC.2002.0216 du 7 décembre 2005 ;

AC.2001.0086 du 15 octobre 2001).

En l'espèce, la dérogation sollicitée concrétise une

solution architecturale consistant à créer deux pignons secondaires en façade

ouest. Cette solution n’est, en elle-même, pas contraire au RPGA. On rappelle

sur ce point que les pignons secondaires sont, par définition,

des éléments d'architecture dont la façade vient en saillie d'une façade principale

(v. arrêt AC.2002.0170 du 4 mars 2003). Or, ces deux éléments saillants

peuvent être considérés comme des pignons secondaires, puisque la façade ouest

fait l’objet d’un décrochement de 60 cm au droit de chacun des murs pignons. Il

reste que la forme arrondie de ces avants-corps a fait l’objet d’une

dérogation, quand bien même le RPGA ne prohibe pas expressément (cf. art. 99)

les toitures arrondies. A cet égard, aucun motif objectif ne commande l’octroi

d’une telle dérogation. On doit reconnaître cependant que l’intérêt privé des

tiers est d’autant plus faible ici que la recourante, dont l’immeuble se dresse

en face du le côté est de la construction projetée, n’est en rien touchée par

ces éléments ; elle n’a du reste fait valoir aucun grief en relation avec

cette dérogation.

b) Cela étant, le Tribunal, qui applique le droit

d’office sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA), n’est pas

en mesure de confirmer la décision attaquée sur un autre point. A teneur de

l’art. 18 al. 1 RPGA :

« Lorsque les combles sont habitables, ils prennent jour

par les pignons, par des tabatières ou par des lucarnes. Les ouvertures seront

séparées et leurs largeurs additionnées ne dépasseront pas les 2/5 de la

longueur de la façade. »

La longueur de chaque façade longitudinale de la

construction projetée est de 20,20 mètres ; additionnées les unes aux

autres, les largeurs des ouvertures sur combles ne devront donc pas dépasser

8,08 m. En façade est, cette prescription est respectée puisque la largeur extérieure

des ouvertures en toiture est de 7,58 m. En façade ouest en revanche, les

ouvertures projetées en toiture, soit la largeur extérieure des pignons

secondaires et celle des tabatières, atteignent au total 10,60 mètres, ceci

sans tenir compte de la couverture de tuiles en verre, d’une largeur de 1,20 m,

au niveau de la chambre 4 de l’appartement B. Les constructeurs devront en

conséquence revoir leur projet sur ce point, afin que la prescription précitée

soit respectée.

c) Les constructeurs ont par ailleurs prévu l’aménagement

sur leur parcelle de deux couverts à voiture d’une surface de 33 m² chacun. Ces

deux édicules de peu d’importance peuvent être qualifiés de dépendance au sens

des articles 39 RATC et 100 RPGA, dans la mesure où ils sont accessoires au bâtiment

principal et ne sont destinés ni l’habitat, ni à l’activité professionnelle des

constructeurs (cf. arrêts AC.2006.0060 du 24 juillet 2006 ; AC.1998.0106

du 17 novembre 1998). Cela étant, deux règles doivent être respectées. La

surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle (art.

49.

RPGA), étant précisé que les garages et dépendances, même semi-enterrés, comptent

dans le rapport entre surface bâtie et surface de la parcelle « s’ils

font corps avec le bâtiment principal » (art. 94 al. 2 RPGA). En

l’espèce, les deux couverts à voitures seront implantés à 3, respectivement 5

mètres environ du bâtiment principal, avec lequel ils ne font pas corps. Ils

n’entrent donc pas en considération dans le calcul de la surface bâtie et le projet

est conforme au RPGA sur ce point.

5.

Le recours sera partiellement admis et la décision

attaquée, annulée. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge des

constructeurs. En revanche, des dépens réduits seront alloués à la recourante,

celle-ci obtenant gain de cause, certes avec l’assistance d’un avocat, mais sur

un moyen qu’elle n’avait pas soulevé (art. 55 al. 3 LJPA).

.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 13

septembre 2006 est annulée.

III.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents)

francs sont mis à la charge de Michel Kolb et Josette Farine, solidairement

entre eux.

IV.

Il est alloué, à la Communauté des copropriétaires de la

PPE « Les Hautes Vignes A », des dépens, par 500 (cinq cents) francs,

à charge de Michel Kolb et Josette Farine, solidairement entre eux.

Lausanne, le 20 juin 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.