AC.2006.0241
TA - AC.2006.0241 - 2007-06-20 - PPE LES HAUTES VIGNES A/Municipalité de St-Prex, FARINE, KOLB
20 juin 2007Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0241
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE LES HAUTES VIGNES A/Municipalité de St-Prex, FARINE, KOLB
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
ORDRE CONTIGU
ZONE DE VILLAS
OUVERTURE{MUR}
FENÊTRE
FAÇADE
Résumé contenant:
Corps de bâtiment abritant deux villas constituant, sur le plan interne, deux constructions indépendantes mais dont l'aspect extérieur ne se présente pas clairement comme formé de deux entités distinctes (absence de décrochement en façade, symétrie, etc.). Il s'agit donc d'un bâtiment unique abritant deux appartements distincts et non de deux villas mitoyennes accolées. Recours néanmoins admis sur des moyens non soulevés par les recourants, le projet n'étant pas conforme aux prescriptions réglementaires communales sur les ouvertures en toiture.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Despland et Renato Morandi, assesseurs. M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourante
PPE LES HAUTES VIGNES A, à
St-Prex, représentée par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Prex, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Josette FARINE, à St-Prex,
2.
Michel KOLB, à St-Prex,
tous deux représentés par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours PPE LES HAUTES VIGNES A c/ décision de la
Municipalité de St-Prex du 13 septembre 2006 (construction d'une villa sur la
parcelle no 1'290)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Kolb et Josette Farine sont copropriétaires de la
parcelle n° 1291 du cadastre communal de Saint-Prex, sise route de Buchillon
8a/chemin de Coulet 86. Cet immeuble, d’une surface de 1501 m², est
classé dans la zone de villas B du plan général d’affectation (ci-après :
PGA). Il abrite actuellement une maison d’habitation n° ECA 1’081 et deux
dépendances, vouées à la démolition. Les copropriétaires projettent d’y
réaliser une villa de 187,55 m², orientée sur un axe nord-sud, comprenant deux
appartements, avec deux terrasses attenantes, deux couverts à voiture et deux
places de parc en annexe.
B.
La mise à l’enquête, qui s’est déroulée du 8 au 28 août
2006, a suscité plusieurs oppositions dont celle de Juan Carlos Landrove,
agissant pour le compte de la Communauté des copropriétaires de la PPE « Les
Hautes Vignes A » (ci-après : PPE Les Hautes Vignes A), propriétaire
de la parcelle n° 1'948. Cet immeuble est séparé de la parcelle n° 1'291 par le
chemin de Coulet. En substance, Juan Carlos Landrove a critiqué le projet sous
trois aspects principaux : la non-conformité du type de bâtiment projeté
au PGA (villas jumelles ou mitoyennes, soit villa à deux logements sans entrée
commune), son orientation et l’utilisation, jugée trop intensive selon lui, des
possibilités réglementaires de construire. Son opposition a été contresignée
par l’ensemble des propriétaires d’étages.
Par décision du 13 septembre 2006, la Municipalité
de Saint-Prex a levé les oppositions et délivré aux constructeurs
l’autorisation de réaliser leur projet, sans enquête complémentaire. Cette
autorisation a été assortie de plusieurs conditions : aménagement d’un
local de bricolage, commun aux deux appartements, au sous-sol, création d’une
porte à l’entrée du sas d’entrée commun extérieur, modification de l’avant-toit
central.
C.
La PPE Les Hautes Vignes A a recouru. Elle conclut
principalement à la réforme de la décision du 13 septembre 2006, en ce sens que
la demande d’autorisation de construire soit rejetée. A titre subsidiaire, elle
conclut à l’annulation de la décision de la Municipalité à laquelle la cause
devrait être renvoyée pour nouvel examen et nouvelle décision.
La Municipalité et les constructeurs proposent le
rejet du recours.
D.
A l’invitation du magistrat instructeur, la PPE Les Hautes
Vignes A a produit le procès-verbal de son assemblée générale du 11 décembre
2006, dont il ressort que la décision de recourir contre le permis de
construire a été acceptée à la majorité.
Egalement à l’invitation du magistrat instructeur,
la Municipalité et les constructeurs se sont déterminés sur la réglementarité
des deux éléments saillants de forme arrondie prévus en façade ouest de la
construction projetée.
E.
L’affaire est à juger depuis le 16 février 2007. La cause
a été reprise le 20 avril 2007 par le nouveau juge instructeur.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les constructeurs ont mis en cause la recevabilité
formelle du recours, l’administrateur de la recourante n’ayant pas établi qu’il
agissait au nom de celle-ci avec l’autorisation de l’assemblée des
copropriétaires d’étages.
a) La communauté des copropriétaires
d'étages peut, en son nom, actionner et être actionnée en justice (art. 712 l
al. 1 CC). Sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice
comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l'assemblée des
copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation
peut être demandée ultérieurement (art. 712 t al. 2 CC). L'art. 6.16 du
règlement d'administration et d'utilisation de la PPE recourante, du 13 février
2004.
reprend tel quel ce dernier alinéa. Ce règlement prévoit à son art. 6.10
let. h la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés pour
autoriser l'administrateur à soutenir un procès dans un domaine relevant de ses
compétences.
Pour la doctrine et la jurisprudence,
l'art. 712 t al. 2 CC concerne a priori les procès civils pour l'introduction
desquels une procuration spéciale doit être produite par l'administrateur, mais
que cette disposition s'applique également à d'autres procédures, dont celles
relevant du droit administratif, en matière de droit des constructions
notamment (Arthur Meyer-Hayoz/Heinz Rey, Berner Kommentar, Berne 1988, nos 54
et ss. ad art. 712 t al. 2, p. 534; Heinz Rey, Schweizerisches
Stockwerkeigentum, Zurich 1999, n° 381 p. 99). S'agissant des exigences de
procédure liées à l'application de cette disposition, le Tribunal fédéral a
laissé indécise la question de savoir si l'administrateur d'une PPE, qui ne
s'est pas muni d'une telle autorisation lors du dépôt d'un recours de droit
public, doit se voir impartir par le juge un délai raisonnable pour remédier à
cette irrégularité (ATF 114 II 310, consid. 2b, p. 312-313; voir également l'opinion
de Victor Gillioz, L'autorisation d'ester en justice au nom de la communauté
des copropriétaires par étage, in SJZ 80 (1984) p. 284, selon lequel un tel
délai devrait être imparti à l'administrateur pour remédier à l'irrégularité,
sous peine d'irrecevabilité de l'acte de procédure). Il a admis du reste que
cette autorisation intervienne ultérieurement, en guérison du vice dont serait
affecté l’acte accompli antérieurement et sans pouvoirs (ATF 114 II 310,
consid. 2b, p. 312-313), sans exclure que l’administrateur ayant agi sans pouvoir
dans le délai péremptoire de trente jours de l’art. 89 al. 1 OJ puisse être
admis à se prévaloir de la clause d’urgence prévue à l’art. 712 t al. 2,
deuxième phrase, CC (ibid., consid. 2c ; v. également arrêt AC.1999.0055
du 24 février 2000, consid. 1).
b) En l’occurrence, l’administrateur de la
recourante a confié à l’avocat Christophe Piguet le mandat de recourir au
Tribunal contre la décision du 13 septembre 2006. Le délai de vingt jours de
l’art. 31 al. 1 LJPA étant péremptoire, il y a lieu d’admettre qu’il agissait
dans l’urgence. Du reste, le vice dont souffrait initialement l’acte de recours
est de toute façon guéri par la ratification ultérieure ; au cours de
l’assemblée générale de la recourante du 11 décembre 2006, ses membres ont en
effet accepté à la majorité de recourir contre l’autorisation délivrée aux
constructeurs. Il n’y a donc pas lieu de douter de la qualité pour agir de la
recourante dont l’immeuble est par ailleurs voisin de la parcelle destinée à
abriter la construction projetée ; le pourvoi est donc recevable en la
forme.
2.
Pour la recourante, le type même du bâtiment projeté ne
serait pas conforme au PGA. L’ordre non contigu est en effet obligatoire en
zone de villas B, selon l’art. 46 du règlement communal sur le PGA
(ci-après : RPGA). Les villas jumelles et mitoyennes y sont donc
prohibées (art. 45 § 2 RPGA) ; cette zone est destinée à des bâtiments comptant
au plus deux appartements, lesquels ne doivent avoir qu’une entrée commune
(ibid., § 1 et 3). La municipalité et les constructeurs soutiennent à cet égard
que le bâtiment projeté est une bien villa unique abritant deux logements.
a) L'ordre non contigu a pour but, en
imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments
situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions
d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais
aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des
habitants (v. RDAF 1993, 195, spéc. 202 ss ; cf. Jean-Luc Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988,
p. 40). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'ordre non contigu
n'exclut pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de façon à
constituer un bâtiment unique, pour autant que soient respectées les règles sur
la dimension des constructions et la distance aux limites ou entre bâtiments;
que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux duplex
juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même logement,
importe peu dès lors qu'elles forment un tout homogène (RDAF 1993, p. 195,
spéc. 202 et 203). Celui-ci, contrairement à des éléments disparates,
constituera en effet une base pour le calcul des distances de l'ordre non
contigu.
La question de savoir si l'on est en
présence d'un bâtiment composé de plusieurs éléments accolés ou plutôt de deux,
voire plusieurs bâtiments doit être résolue en fonction d'un faisceau de
critères. L'apparence extérieure n'est l'un de ceux-ci à titre prédominant que
lorsque la réglementation communale exclut expressément la disparité dans un
but esthétique, ainsi lorsqu'elle prohibe les villas jumelles : c'est alors
seulement, lorsqu'il s'agit d'imposer un parti pris architectural, que l'impression
visuelle est appelée à jouer un rôle décisif alors qu'elle est de moindre
portée s'il ne s'agit que de veiller au respect du principe même de l'ordre non
contigu. Dans cette dernière hypothèse, on tiendra compte notamment de la
destination respective des constructions en cause, de leur liaison
fonctionnelle avec d'éventuels locaux communs, de leurs dimensions, de la
surface de plancher de chacune d'elles et de la conception architecturale. L’existence
d'accès indépendants ou, au contraire, d'une entrée commune, apparaît
généralement comme un critère de distinction important entre bâtiments
juxtaposés et bâtiment unique. Ainsi le Tribunal administratif a-t-il jugé
qu'un projet de quatre villas identiques accolées, bénéficiant chacune de son
propre accès, de son garage et de locaux de services indépendants, n'était pas
conforme à une réglementation communale n'autorisant la construction que de
deux bâtiments accolés (arrêt AC.1994.0288 du 1er novembre 1995,
RDAF 1996 p. 100). Il a également admis l'existence de villas jumelées dans le
cas de deux bâtiments d'habitation, pas tout à fait identiques, séparés de haut
en bas par un mur "mitoyen" compris entre leurs garages, dès lors que
"chacune des constructions compren[ait] tous les éléments essentiels d'une
villa, notamment ses propres accès, ses locaux de service et ses places de
stationnement couvertes et non couvertes" (arrêt AC.2001.0021 du 19
octobre 2001).
Ainsi, pour décider si l'on est en présence d'un
seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés, la jurisprudence du tribunal a
retenu les quatre critères suivants :
i) la destination des constructions en cause et leur
liaison fonctionnelle;
ii) les dimensions des constructions, leur surface
de plancher, les matériaux des revêtements extérieurs et leur conception
architecturale;
iii) l'apparence extérieure, en particulier
l'impression donnée à un observateur;
iv) les objectifs de la planification communale, les
objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et les impératifs
de l'aménagement du territoire.
Ces critères doivent être appréciés en fonction des
caractéristiques propres de chaque cas particulier pour déterminer si le
constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non
contigu, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Le critère de
l'apparence extérieure ne devrait conserver une importance prépondérante
uniquement lorsque la réglementation communale traite expressément de la
question des villas jumelées qui, par définition, doivent être semblables (v.
arrêts AC.2005.0260 du 18 décembre 2006, consid. 1a ; AC.2004.0158 du 9
mai 2005, consid. 4b ; AC.2003.0195 du 22 avril 2005, consid. 2b).
b) Sur le plan de l’organisation
intérieure tout d’abord, les deux corps du bâtiment projeté en l'espèce
constituent des constructions indépendantes. Chacun d’eux est pourvu de son
propre système de chauffage, de ses propres infrastructures et de son propre
accès au sous-sol. Seul sont communs, le sas d’accès depuis l’extérieur, d’une
part, et le local de bricolage aménagé au sous-sol, d’autre part. Du reste, ces
deux aménagements ont été ajoutés postérieurement à l’enquête publique. Il est
vrai qu’aucun mur mitoyen ne sépare, de haut en bas, les deux corps.
L’architecte a pris le parti d’imbriquer en quelque sorte les deux appartements
l’un dans l’autre puisque les locaux aménagés au dessus du local de bricolage
font partie, au niveau du rez-de-chaussée de l’appartement A et, au niveau du
premier étage, de l’appartement B. Il reste que l'organisation interne des bâtiments
correspond plutôt à celle d'une habitation individuelle. Il en résulte sur le
plan fonctionnel à tout le moins, que la construction projetée consiste à
accoler deux villas mitoyennes.
En ce qui concerne son aspect extérieur en revanche,
la construction projetée ne se présente pas clairement comme formée de deux
entités distinctes, accolées l'une à l'autre. Elle s’apparente du reste aux
deux villas érigées sur les parcelles voisines au sud , portant les nos 1'362
et 1'502, lesquelles abritent également deux appartements chacune. Sans doute,
la disposition symétrique des appartements se retrouve en façades ouest (les
plans sont erronés sur ce point) et est, que ce soit dans la disposition des
fenêtres, des lucarnes et des cheminées de salon. La construction projetée se
caractérise toutefois par l’absence de tout décrochement en façade, ce qui renforce
l'impression d'unicité que donne le bâtiment. En l’absence de tout élément
architectural propre à suggérer la présence de deux corps de bâtiments, cette
symétrie - que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres bâtiments que des villas
jumelles - ne suffit du reste pas à donner l'impression que l'on se trouve en
présence de deux constructions - corps de bâtiment ou bâtiments - pouvant être
qualifiées de jumelles (v. sur ce point arrêt AC.2003.0195, déjà cité, consid.
2c).
A la lumière de ce qui précède, il
appert que la construction projetée peut être considérée comme un bâtiment
unique abritant deux appartements distincts. Il ne s’agit donc pas, comme la recourante
le soutient, de deux villas mitoyennes accolées en quelque sorte. Il en
résulte que le projet est à cet égard conforme au PGA, de sorte que le moyen de
la recourante sera rejeté.
3.
La recourante se plaint en outre de l’orientation, selon
un axe nord-sud, de la construction projetée. Elle fait valoir que les
constructions environnantes ont une orientation est-ouest, de sorte le bâtiment
projeté, de taille importante, briserait l’harmonie du quartier et
contribuerait ainsi à enlaidir le territoire communal.
a) L’art. 85 al. 1 RPGA a la teneur suivante :
« La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter
l’enlaidissement du territoire communal. Elle peut, pour des raisons
d’orientation ou d’esthétique, imposer une autre orientation que celle prévue
par le constructeur. »
Ce texte constitue une disposition d'application de
l'art. 86 LATC à teneur duquel:
"La municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en
vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence abondante relative à cette
disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions
appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et
références citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois
pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de
vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si
l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC.1996.0160
du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit
notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que
cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en
vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par
référence à des notions communément admises (arrêts AC.1999.0002 du 25 juin
1999.
et références citées; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions
d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (arrêts AC.1999.0228
du 18 juillet 2000 ; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000).
b) En l’occurrence, la forme de la parcelle se prête
avantageusement à l’orientation de la construction projetée. La plupart des
bâtiments du secteur sont orientés est-ouest, à l’exception cependant de ceux
abrités par les parcelles nos 666, 907 et 1'316, tous situés au nord de la
route de Buchillon, il est vrai. Au sud de dite artère, seul dans ce secteur le
bâtiment no ECA 1'762 sur la parcelle 1’952 a une orientation du même type que
le bâtiment projeté. Il est, dans ces conditions, excessif de soutenir que
celui-ci enlaidirait le quartier. Quoi qu’il en soit, la Municipalité, en
délivrant le permis de construire, n'a nullement abusé du large pouvoir
d'appréciation qui doit lui être reconnu s'agissant de l'impact esthétique et
de l'intégration des projets qui lui sont soumis. Ce moyen doit par conséquent
être écarté.
4.
En revanche, il convient d’examiner trois autres points
non soulevés par la recourante.
a) En façade ouest, il est prévu, sur chaque corps
du bâtiment, deux éléments saillants en demi-cercle dans lesquels les chambres
nos 1 des deux appartements prennent jour. Ceux-ci sont aménagés dans les
combles et l’art. 18 al. 1, première phrase, RPGA dispose à cet égard
que : « Lorsque les combles sont habitables, ils prennent jour par
les pignons, par des tabatières ou par des lucarnes(…)». Les constructeurs
eux-mêmes admettent que ces deux éléments saillants ne sont pas des lucarnes,
tout en expliquant qu’ils sont réglementaires. La Municipalité explique
que la toiture a fait l’objet d’une dérogation (art. 86 RPGA) du fait de sa
forme arrondie. L'art. 85 LATC pose le principe de l'autorisation des
dérogations dans la zone à bâtir ; il a la teneur suivante :
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées
par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être
assorties de conditions et charges particulières."
La jurisprudence a déjà jugé que l'octroi d'une
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire
se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa
pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique
une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des
dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire
privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement
économiques où l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou
une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire
à l'octroi d'une dérogation (v. arrêts AC.2002.0216 du 7 décembre 2005 ;
AC.2001.0086 du 15 octobre 2001).
En l'espèce, la dérogation sollicitée concrétise une
solution architecturale consistant à créer deux pignons secondaires en façade
ouest. Cette solution n’est, en elle-même, pas contraire au RPGA. On rappelle
sur ce point que les pignons secondaires sont, par définition,
des éléments d'architecture dont la façade vient en saillie d'une façade principale
(v. arrêt AC.2002.0170 du 4 mars 2003). Or, ces deux éléments saillants
peuvent être considérés comme des pignons secondaires, puisque la façade ouest
fait l’objet d’un décrochement de 60 cm au droit de chacun des murs pignons. Il
reste que la forme arrondie de ces avants-corps a fait l’objet d’une
dérogation, quand bien même le RPGA ne prohibe pas expressément (cf. art. 99)
les toitures arrondies. A cet égard, aucun motif objectif ne commande l’octroi
d’une telle dérogation. On doit reconnaître cependant que l’intérêt privé des
tiers est d’autant plus faible ici que la recourante, dont l’immeuble se dresse
en face du le côté est de la construction projetée, n’est en rien touchée par
ces éléments ; elle n’a du reste fait valoir aucun grief en relation avec
cette dérogation.
b) Cela étant, le Tribunal, qui applique le droit
d’office sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA), n’est pas
en mesure de confirmer la décision attaquée sur un autre point. A teneur de
l’art. 18 al. 1 RPGA :
« Lorsque les combles sont habitables, ils prennent jour
par les pignons, par des tabatières ou par des lucarnes. Les ouvertures seront
séparées et leurs largeurs additionnées ne dépasseront pas les 2/5 de la
longueur de la façade. »
La longueur de chaque façade longitudinale de la
construction projetée est de 20,20 mètres ; additionnées les unes aux
autres, les largeurs des ouvertures sur combles ne devront donc pas dépasser
8,08 m. En façade est, cette prescription est respectée puisque la largeur extérieure
des ouvertures en toiture est de 7,58 m. En façade ouest en revanche, les
ouvertures projetées en toiture, soit la largeur extérieure des pignons
secondaires et celle des tabatières, atteignent au total 10,60 mètres, ceci
sans tenir compte de la couverture de tuiles en verre, d’une largeur de 1,20 m,
au niveau de la chambre 4 de l’appartement B. Les constructeurs devront en
conséquence revoir leur projet sur ce point, afin que la prescription précitée
soit respectée.
c) Les constructeurs ont par ailleurs prévu l’aménagement
sur leur parcelle de deux couverts à voiture d’une surface de 33 m² chacun. Ces
deux édicules de peu d’importance peuvent être qualifiés de dépendance au sens
des articles 39 RATC et 100 RPGA, dans la mesure où ils sont accessoires au bâtiment
principal et ne sont destinés ni l’habitat, ni à l’activité professionnelle des
constructeurs (cf. arrêts AC.2006.0060 du 24 juillet 2006 ; AC.1998.0106
du 17 novembre 1998). Cela étant, deux règles doivent être respectées. La
surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle (art.
49.
RPGA), étant précisé que les garages et dépendances, même semi-enterrés, comptent
dans le rapport entre surface bâtie et surface de la parcelle « s’ils
font corps avec le bâtiment principal » (art. 94 al. 2 RPGA). En
l’espèce, les deux couverts à voitures seront implantés à 3, respectivement 5
mètres environ du bâtiment principal, avec lequel ils ne font pas corps. Ils
n’entrent donc pas en considération dans le calcul de la surface bâtie et le projet
est conforme au RPGA sur ce point.
5.
Le recours sera partiellement admis et la décision
attaquée, annulée. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge des
constructeurs. En revanche, des dépens réduits seront alloués à la recourante,
celle-ci obtenant gain de cause, certes avec l’assistance d’un avocat, mais sur
un moyen qu’elle n’avait pas soulevé (art. 55 al. 3 LJPA).
.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 13
septembre 2006 est annulée.
III.
Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents)
francs sont mis à la charge de Michel Kolb et Josette Farine, solidairement
entre eux.
IV.
Il est alloué, à la Communauté des copropriétaires de la
PPE « Les Hautes Vignes A », des dépens, par 500 (cinq cents) francs,
à charge de Michel Kolb et Josette Farine, solidairement entre eux.
Lausanne, le 20 juin 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.