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Décision

AC.2006.0244

TA - AC.2006.0244 - 2007-07-25 - Société Immobilière Vers le Lac SA/Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Gland

25 juillet 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Par décision du 21 septembre 2006, le Service des eaux,

sols et assainissement (ci-après le service ou SESA) a ordonné la suppression

d'un portail et l'éradication d'une végétation sur un tronçon du domaine public

longeant la rive du lac à l'aval de la parcelle 934 de la Commune de Gland,

propriété de la SI Vers le Lac SA.

b) Préalablement, le service avait mis en demeure la

SI Vers le Lac SA le 10 juillet 2006 de supprimer le portail en cause dans un

délai échéant le 31 août 2006. La mise en demeure ne comportait pas

l'indication des voies et délai de recours et le SESA précisait que cette

sommation ne répondait pas à la notion de décision au sens de l'art. 5 PA; il

s'agissait seulement "d'un avertissement qui n'était pas soumis aux voies

de droit prévues par la loi sur la procédure administrative".

B.

a) La SI Vers le Lac SA a recouru contre la décision du

Service des eaux, sols et assainissement du 21 septembre 2006 et contre la mise

en demeure du 10 juillet 2006. Elle conclut principalement à l'admission du

recours et à ce que les décisions attaquées soient considérées comme nulles, respectivement

annulées.

La SI Vers le Lac SA conclut aussi à ce que le

dossier soit transmis au département compétent pour qu'il délivre une

autorisation préalable en sa faveur permettant de maintenir le portail sans

serrure et muni d'un système de fermeture admis par le département.

b) Le service ainsi que la Municipalité de Gland (ci

après la municipalité) se sont déterminés sur le recours en concluant à son

rejet. Le tribunal a tenu une audience le 21 juin 2007 à Gland et il a

procédé à une visite des lieux. Le compte rendu résumé de l'audience a la

teneur suivante :

"Les représentants de la municipalité expliquent qu’une

étude d’aménagement en vue de réaliser un cheminement public le long des rives

est actuellement en cours. Cette étude prévoit d’utiliser la parcelle communale

privée n° 933 pour accéder à la rive depuis le chemin des Falaises.

La question se pose de savoir si la servitude de passage

publique inscrite sur la parcelle de la société recourante s’étend sur toute la

longueur du bien-fonds ou seulement du point A et B selon le plan annexé à la

réquisition d’inscription du 9 janvier 1960. Il apparaît toutefois que cette

question n’est pas déterminante dès lors que le portail litigieux est installé sur

le domaine public, dans le prolongement de la limite séparant la parcelle n°

933 de la parcelle n° 934 (propriété de la société recourante).

Les parties s’expliquent, notamment sur la portée de

l’article 16 de la loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans

riverains. Les représentants de la société recourante expliquent que le nouveau

portail construit remplace une barrière en bois. Les représentants du Service

des eaux, sols et assainissement et de la municipalité indiquent n’avoir pas le

souvenir d’une telle barrière.

Le tribunal procède ensuite à la visite des lieux. Il est

constaté que le portail est effectivement aménagé sur le domaine public, dans

le prolongement de la limite de propriété séparant les parcelles nos

933 et 934. Le tribunal se déplace ensuite sur l’espace de la servitude de

marchepied touchant le bord des parcelles nos 929, 930 et 931 et

constate que le cheminement ne permet pas le passage au-delà de la parcelle n°

929. Le tribunal se déplace ensuite sur le cheminement aménagé sur les

parcelles nos 935 et 936 et constate qu’une barrière fait obstacle

au passage entre les parcelles nos 934 et 935. Il est aussi constaté

qu’au-delà de la parcelle n° 936, d’autres portails empêchent le passage sur la

servitude de marchepied.

(...)"

c) La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience. La société recourante

s'est déterminée le 11 juillet 2007 et elle a requis diverses mesures

d'instruction portant notamment sur la pratique du SESA dans l'octroi des

autorisations spéciales délivrées pour l'aménagement de portails dans le

secteur en cause. La municipalité s'est également déterminée le 11 juillet 2007

en relevant notamment que le portail litigieux se trouverait bien sur le

domaine public cantonal.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 105 de la loi sur les constructions et

l'aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC), la municipalité, à son

défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (al. 1). En

l'espèce, les travaux de construction du portail ont été réalisés sans

autorisation. Mais la seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la

suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne

et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). D’autre part, pour

juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux

dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de

les soumettre après coup à une telle enquête (voir arrêt AC 0000/7415 du 17

février 1992). Cependant, la construction déjà partiellement ou totalement

réalisée ne permet pas toujours d'obtenir des renseignements précis d'ordre

technique ou sur les dimensions de l'ouvrage, en particulier de son importance,

de son impact sur le paysage et de ses nuisances pour les tiers intéressés

(voir arrêt AC 2003/0262 du 7 décembre 2005). Aussi, le tribunal doit tenir

compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation ne doivent pas placer

le constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes

les démarches nécessaires afin de respecter les formalités de l'enquête

publique (voir arrêt AC 2005.0121 du 27 avril 2006).

b) L'enquête publique constitue en effet un élément

essentiel de la procédure de permis de construire, à laquelle elle est

inhérente ; cette opération a pour but de porter le projet à la

connaissance du public et - aspect tout aussi important - de renseigner

l'autorité sur les observations ou les oppositions que le projet pourrait

susciter auprès des tiers en apportant, avec le dossier de la demande de permis

de construire, toutes les précisions techniques et les caractéristiques

permettant d'apprécier l'ampleur des travaux. Comme la jurisprudence l'a relevé

à plusieurs reprises, il faut toutefois assortir ce principe de la réserve

selon laquelle la municipalité peut néanmoins refuser de mettre à l'enquête un

projet qui enfreindrait manifestement les dispositions réglementaires ou

lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une

idée exacte du projet (Commission cantonale de recours en matière de

construction [ci-après :CCRC], prononcé no 2863 du 3 mai 1974, RDAF 1986

p. 266; prononcé no 6'878 du 2 avril 1991; B. Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, 2ème éd., p. 79 et les réf. cit.). La jurisprudence a précisé

cependant que tout constructeur pouvait exiger une enquête - en vertu de l'art.

109.

al. 1 LATC - même s'il avait de bonnes raisons de présumer qu'il se

heurterait à un refus (cf. prononcé CCRC no 5'447 du 10 décembre 1987). En

d'autres termes, si l'autorité communale peut exiger, en présence d'un projet

souffrant de carences techniques importantes, que le constructeur se conforme

aux dispositions légales et réglementaires en la matière, elle ne saurait en

revanche, sans tomber dans l'arbitraire, refuser purement et simplement

d'ouvrir l'enquête si le dossier qui lui est soumis n'appelle aucun grief

sérieux (prononcé no 2'863, déjà cité; TA, arrêt AC.2005.0075 du 7 septembre

2005, consid. 4 p. 7). Ces principes sont également applicables aux services de

l'Etat chargés de statuer sur les autorisations spéciales, notamment les

autorisations requises hors des zones à bâtir (arrêt TA. AC.2005.0194 du 25

octobre 2006).

c) En l'espèce, la construction du portail litigieux

est réalisée sur une parcelle du domaine public concédée à la société

recourante (voir acte de concession No 162 de la Commune de Gland). La

concession prévoit à son art. 7 la création d'une servitude de passage public

en vertu de l'art. 16 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des

lacs et sur les plans riverains, dont l'assiette se confond avec la servitude

légale de marchepied prévue par l'art. 4 de la même loi. L'art. 10 de la

concession prévoit que le concessionnaire a la faculté de dévier en tout temps

sur le domaine public tout ou partie de l'assiette de la servitude s'il aménage

et entretient un passage constamment praticable d'une largeur au moins égale à

la servitude légale, située à l'altitude de 373 m. Enfin, l'art. 6 let. c de la

concession permet au concessionnaire d'interdire au public de pénétrer dans la

zone concédée, le cas de détresse étant réservé.

Ainsi, il apparaît que l'acte de concession accordé

en faveur de la SI Vers le Lac SA attribue à la recourante des droits et des

obligations sur le domaine public, notamment celui d'aménager un passage au

moins équivalent à la servitude légale de marchepied, passage dont il doit

suivre le sort. A cet égard, le règlement du 11 juin 1956 d'application de la

loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains prévoit à son

art. 2 que le département compétent a la possibilité d'autoriser le

propriétaire riverain à poser, à la limite de sa propriété, sur l'espace

asservi au marchepied, un portail sans serrure muni d'un système de fermeture

admis par le département (loquet, battant, etc.). Les deux faces du portail

doivent alors être pourvues d'écriteaux renseignant les usagers sur leurs

droits. L'art. 3 du même règlement permet également au département d'autoriser

exceptionnellement, aux mêmes conditions, la pose de portail semblable au

travers des passages publics riverains. Ainsi, le tribunal constate que la pose

du portail litigieux ne paraît pas d'emblée manifestement incompatible avec la

réglementation cantonale et que la municipalité ne pourrait pour ce motif

s'opposer à la mise à l'enquête publique de l'ouvrage litigieux. Par ailleurs,

l'installation du portail touche des intérêts publics et privés importants,

notamment ceux des propriétaires riverains et ceux des organisations pouvant

être intéressées à l'aménagement d'un passage public le long de la rive. L'ensemble

de ces circonstances permet d'exiger l'ouverture d'une enquête publique.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que

la SI Vers le Lac SA est invitée à déposer un dossier de demande de permis de

construire en vue de l'aménagement du portail litigieux auprès de la

Municipalité de Gland, dans un délai échéant le 31 août 2007. Elle est annulée

pour le surplus. Par ailleurs, l'exigence de l'enquête publique ne préjuge

nullement de l'issue de la procédure et de la décision que les autorités

cantonale et communale sont appelées à prendre. Enfin, en ce qui concerne la

répartition des frais et dépens, la recourante a aménagé le portail litigieux

sans autorisation; elle a provoqué ainsi la présente procédure en plaçant

l'autorité intimée devant le fait accompli. Elle n'a donc pas droit à

l'allocation de dépens. Les circonstances commandent en outre de faire

application de l'art. 55 al. 3 LJPA et de compenser les dépens en laissant les

frais de justice à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des eaux, sols et assainissement du

21 septembre 2006 est réformée en ce sens que la SI Vers le Lac SA est tenue de

déposer une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Gland

en vue de l'aménagement du portail litigieux dans un délai échéant le 31 août

2007. Elle est annulée pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

jc/Lausanne,

le 25 juillet 2007

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.