AC.2006.0244
TA - AC.2006.0244 - 2007-07-25 - Société Immobilière Vers le Lac SA/Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Gland
25 juillet 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0244
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Société Immobilière Vers le Lac SA/Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Gland
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
DOMAINE PUBLIC
DROIT DE PASSAGE
LATC-105-1
LML-16
LML-4
RLML-2
RLML-3
Résumé contenant:
Ordre de remise en état des lieux. En l'espèce, la construction du portail litigieux a été réalisée sur une parcelle du domaine public concédée à la société recourante. La pose de ce portail n'apparaît pas d'emblée incompatible avec la réglementation cantonale mais il appartient à la société recourante de déposer une demande de permis de construire ledit portail. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine
Thélin et M. Bernard Dufour, assesseurs. Mme Séverine Rossellat, greffière.
Recourante
Société Immobilière Vers le Lac SA, à
Gland, représentée par Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des eaux, sols et
assainissement, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Gland, représentée par
Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Objet
Ordre de remise en état des lieux.
Recours Société Immobilière Vers le Lac SA c/ décisions du
Service des eaux, sols et assainissement des 21 septembre et 10 juillet 2006
(servitude de marchepied)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Par décision du 21 septembre 2006, le Service des eaux,
sols et assainissement (ci-après le service ou SESA) a ordonné la suppression
d'un portail et l'éradication d'une végétation sur un tronçon du domaine public
longeant la rive du lac à l'aval de la parcelle 934 de la Commune de Gland,
propriété de la SI Vers le Lac SA.
b) Préalablement, le service avait mis en demeure la
SI Vers le Lac SA le 10 juillet 2006 de supprimer le portail en cause dans un
délai échéant le 31 août 2006. La mise en demeure ne comportait pas
l'indication des voies et délai de recours et le SESA précisait que cette
sommation ne répondait pas à la notion de décision au sens de l'art. 5 PA; il
s'agissait seulement "d'un avertissement qui n'était pas soumis aux voies
de droit prévues par la loi sur la procédure administrative".
B.
a) La SI Vers le Lac SA a recouru contre la décision du
Service des eaux, sols et assainissement du 21 septembre 2006 et contre la mise
en demeure du 10 juillet 2006. Elle conclut principalement à l'admission du
recours et à ce que les décisions attaquées soient considérées comme nulles, respectivement
annulées.
La SI Vers le Lac SA conclut aussi à ce que le
dossier soit transmis au département compétent pour qu'il délivre une
autorisation préalable en sa faveur permettant de maintenir le portail sans
serrure et muni d'un système de fermeture admis par le département.
b) Le service ainsi que la Municipalité de Gland (ci
après la municipalité) se sont déterminés sur le recours en concluant à son
rejet. Le tribunal a tenu une audience le 21 juin 2007 à Gland et il a
procédé à une visite des lieux. Le compte rendu résumé de l'audience a la
teneur suivante :
"Les représentants de la municipalité expliquent qu’une
étude d’aménagement en vue de réaliser un cheminement public le long des rives
est actuellement en cours. Cette étude prévoit d’utiliser la parcelle communale
privée n° 933 pour accéder à la rive depuis le chemin des Falaises.
La question se pose de savoir si la servitude de passage
publique inscrite sur la parcelle de la société recourante s’étend sur toute la
longueur du bien-fonds ou seulement du point A et B selon le plan annexé à la
réquisition d’inscription du 9 janvier 1960. Il apparaît toutefois que cette
question n’est pas déterminante dès lors que le portail litigieux est installé sur
le domaine public, dans le prolongement de la limite séparant la parcelle n°
933 de la parcelle n° 934 (propriété de la société recourante).
Les parties s’expliquent, notamment sur la portée de
l’article 16 de la loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans
riverains. Les représentants de la société recourante expliquent que le nouveau
portail construit remplace une barrière en bois. Les représentants du Service
des eaux, sols et assainissement et de la municipalité indiquent n’avoir pas le
souvenir d’une telle barrière.
Le tribunal procède ensuite à la visite des lieux. Il est
constaté que le portail est effectivement aménagé sur le domaine public, dans
le prolongement de la limite de propriété séparant les parcelles nos
933 et 934. Le tribunal se déplace ensuite sur l’espace de la servitude de
marchepied touchant le bord des parcelles nos 929, 930 et 931 et
constate que le cheminement ne permet pas le passage au-delà de la parcelle n°
929. Le tribunal se déplace ensuite sur le cheminement aménagé sur les
parcelles nos 935 et 936 et constate qu’une barrière fait obstacle
au passage entre les parcelles nos 934 et 935. Il est aussi constaté
qu’au-delà de la parcelle n° 936, d’autres portails empêchent le passage sur la
servitude de marchepied.
(...)"
c) La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience. La société recourante
s'est déterminée le 11 juillet 2007 et elle a requis diverses mesures
d'instruction portant notamment sur la pratique du SESA dans l'octroi des
autorisations spéciales délivrées pour l'aménagement de portails dans le
secteur en cause. La municipalité s'est également déterminée le 11 juillet 2007
en relevant notamment que le portail litigieux se trouverait bien sur le
domaine public cantonal.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 105 de la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC), la municipalité, à son
défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas
échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne
sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (al. 1). En
l'espèce, les travaux de construction du portail ont été réalisés sans
autorisation. Mais la seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la
suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne
et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). D’autre part, pour
juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux
dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de
les soumettre après coup à une telle enquête (voir arrêt AC 0000/7415 du 17
février 1992). Cependant, la construction déjà partiellement ou totalement
réalisée ne permet pas toujours d'obtenir des renseignements précis d'ordre
technique ou sur les dimensions de l'ouvrage, en particulier de son importance,
de son impact sur le paysage et de ses nuisances pour les tiers intéressés
(voir arrêt AC 2003/0262 du 7 décembre 2005). Aussi, le tribunal doit tenir
compte du fait que les travaux réalisés sans autorisation ne doivent pas placer
le constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes
les démarches nécessaires afin de respecter les formalités de l'enquête
publique (voir arrêt AC 2005.0121 du 27 avril 2006).
b) L'enquête publique constitue en effet un élément
essentiel de la procédure de permis de construire, à laquelle elle est
inhérente ; cette opération a pour but de porter le projet à la
connaissance du public et - aspect tout aussi important - de renseigner
l'autorité sur les observations ou les oppositions que le projet pourrait
susciter auprès des tiers en apportant, avec le dossier de la demande de permis
de construire, toutes les précisions techniques et les caractéristiques
permettant d'apprécier l'ampleur des travaux. Comme la jurisprudence l'a relevé
à plusieurs reprises, il faut toutefois assortir ce principe de la réserve
selon laquelle la municipalité peut néanmoins refuser de mettre à l'enquête un
projet qui enfreindrait manifestement les dispositions réglementaires ou
lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une
idée exacte du projet (Commission cantonale de recours en matière de
construction [ci-après :CCRC], prononcé no 2863 du 3 mai 1974, RDAF 1986
p. 266; prononcé no 6'878 du 2 avril 1991; B. Bovay, Le permis de construire en
droit vaudois, 2ème éd., p. 79 et les réf. cit.). La jurisprudence a précisé
cependant que tout constructeur pouvait exiger une enquête - en vertu de l'art.
109.
al. 1 LATC - même s'il avait de bonnes raisons de présumer qu'il se
heurterait à un refus (cf. prononcé CCRC no 5'447 du 10 décembre 1987). En
d'autres termes, si l'autorité communale peut exiger, en présence d'un projet
souffrant de carences techniques importantes, que le constructeur se conforme
aux dispositions légales et réglementaires en la matière, elle ne saurait en
revanche, sans tomber dans l'arbitraire, refuser purement et simplement
d'ouvrir l'enquête si le dossier qui lui est soumis n'appelle aucun grief
sérieux (prononcé no 2'863, déjà cité; TA, arrêt AC.2005.0075 du 7 septembre
2005, consid. 4 p. 7). Ces principes sont également applicables aux services de
l'Etat chargés de statuer sur les autorisations spéciales, notamment les
autorisations requises hors des zones à bâtir (arrêt TA. AC.2005.0194 du 25
octobre 2006).
c) En l'espèce, la construction du portail litigieux
est réalisée sur une parcelle du domaine public concédée à la société
recourante (voir acte de concession No 162 de la Commune de Gland). La
concession prévoit à son art. 7 la création d'une servitude de passage public
en vertu de l'art. 16 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des
lacs et sur les plans riverains, dont l'assiette se confond avec la servitude
légale de marchepied prévue par l'art. 4 de la même loi. L'art. 10 de la
concession prévoit que le concessionnaire a la faculté de dévier en tout temps
sur le domaine public tout ou partie de l'assiette de la servitude s'il aménage
et entretient un passage constamment praticable d'une largeur au moins égale à
la servitude légale, située à l'altitude de 373 m. Enfin, l'art. 6 let. c de la
concession permet au concessionnaire d'interdire au public de pénétrer dans la
zone concédée, le cas de détresse étant réservé.
Ainsi, il apparaît que l'acte de concession accordé
en faveur de la SI Vers le Lac SA attribue à la recourante des droits et des
obligations sur le domaine public, notamment celui d'aménager un passage au
moins équivalent à la servitude légale de marchepied, passage dont il doit
suivre le sort. A cet égard, le règlement du 11 juin 1956 d'application de la
loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains prévoit à son
art. 2 que le département compétent a la possibilité d'autoriser le
propriétaire riverain à poser, à la limite de sa propriété, sur l'espace
asservi au marchepied, un portail sans serrure muni d'un système de fermeture
admis par le département (loquet, battant, etc.). Les deux faces du portail
doivent alors être pourvues d'écriteaux renseignant les usagers sur leurs
droits. L'art. 3 du même règlement permet également au département d'autoriser
exceptionnellement, aux mêmes conditions, la pose de portail semblable au
travers des passages publics riverains. Ainsi, le tribunal constate que la pose
du portail litigieux ne paraît pas d'emblée manifestement incompatible avec la
réglementation cantonale et que la municipalité ne pourrait pour ce motif
s'opposer à la mise à l'enquête publique de l'ouvrage litigieux. Par ailleurs,
l'installation du portail touche des intérêts publics et privés importants,
notamment ceux des propriétaires riverains et ceux des organisations pouvant
être intéressées à l'aménagement d'un passage public le long de la rive. L'ensemble
de ces circonstances permet d'exiger l'ouverture d'une enquête publique.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
la SI Vers le Lac SA est invitée à déposer un dossier de demande de permis de
construire en vue de l'aménagement du portail litigieux auprès de la
Municipalité de Gland, dans un délai échéant le 31 août 2007. Elle est annulée
pour le surplus. Par ailleurs, l'exigence de l'enquête publique ne préjuge
nullement de l'issue de la procédure et de la décision que les autorités
cantonale et communale sont appelées à prendre. Enfin, en ce qui concerne la
répartition des frais et dépens, la recourante a aménagé le portail litigieux
sans autorisation; elle a provoqué ainsi la présente procédure en plaçant
l'autorité intimée devant le fait accompli. Elle n'a donc pas droit à
l'allocation de dépens. Les circonstances commandent en outre de faire
application de l'art. 55 al. 3 LJPA et de compenser les dépens en laissant les
frais de justice à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des eaux, sols et assainissement du
21 septembre 2006 est réformée en ce sens que la SI Vers le Lac SA est tenue de
déposer une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Gland
en vue de l'aménagement du portail litigieux dans un délai échéant le 31 août
2007. Elle est annulée pour le surplus.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
jc/Lausanne,
le 25 juillet 2007
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.