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Décision

AC.2006.0246

TA - AC.2006.0246 - 2007-08-30 - COSSY/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

30 août 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Francis Cossy est propriétaire du Château de Glérolles, à

Saint-Saphorin, classé monument historique. Dans le cadre de travaux de

rénovation d'appartements créés dans ce château, il s'est vu imposer par le

Service des bâtiments, monuments et archéologie (ci-après SBMA) le remplacement

de fenêtres existantes par des fenêtres à double vitrage telles que préconisées

par un expert : les carreaux de ces fenêtres devaient être insérés dans des

petits bois affleurant à l'extérieur. En cours de travaux, Francis Cossy a

toutefois fait poser des fenêtres comprenant un verre isolant sans petits bois.

Par décision du 2 septembre 2004, le SBMA a exigé que des fenêtres en bois à

double vitrage, avec vrai petit bois sur le châssis extérieur soient posées. Il

a fixé un délai d'exécution au 1er février 2005.

B.

Sur recours de Francis Cossy, le Tribunal administratif a

confirmé sa décision par arrêt du 25 février 2005 dans la cause AC.2004.0212,

fixant un nouveau délai d'exécution au 30 juin 2005. Un recours de droit public

interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 27 mai 2005,

un nouveau délai d'exécution étant fixé au 31 août 2005 (1P.217/205).

C.

Par lettre de son conseil du 26 juillet 2005, Francis

Cossy a demandé au SBMA le réexamen de sa décision. Il faisait tout d'abord

valoir qu'il avait été question de reconsidération dans l'arrêt du Tribunal

fédéral susmentionné, duquel on extrait le passage suivant :

"Le recourant ne prétend pas (...) qu'il aurait demandé

la reconsidération de l'autorisation spéciale du 14 novembre 2001 et que le

département cantonal puis le Tribunal administratif auraient considéré de

manière arbitraire que les conditions pour la reconsidération d'une décision

administrative n'étaient pas remplies en l'espèce".

Il invoquait en outre le fait que, dans la région de

Saint-Saphorin, un orage de grêle avait endommagé certaines fenêtres mais non

pas celles qu'il avait fait installer au Château de Glérolles. Il joignait une

lettre du menuisier Jossevel du 27 juillet 2005, dont on extrait le texte

suivant :

"Suite à la tempête du 18 juillet 2005, nous avons

constaté que lors de cet évènement exceptionnel, de nombreuses vitres se sont

cassées à cause de la grêle et de la pression du vent.

Après de nombreux changement de ces verres sur différents

cites de Lavaux, il s'est avéré que seules les fenêtres simple vitrage et

doubles vitrages étaient endommagées, les verres isolants avec doubles verre de

4 mm ont très bien résistés grâce à l'épaisseur des verres plus conséquentes et

à la liaison de ceux-ci par l'intercalaire métallique".

D.

Par décision du 21 septembre 2006, rendue après que

Francis Cossy eut été entendu, l'autorité cantonale, devenue Service immeubles,

patrimoine et logistique (SIPAL) a rejeté cette demande de réexamen. Elle a

considéré en bref qu'il n'avait pas lieu d'entrer en matière sur cette demande

dès lors qu'aucun fait nouveau n'était susceptible de remettre en cause

l'exigence émise le 21 septembre 2004 s'agissant de l'installation de fenêtres

comprenant des petits bois affleurant à l'extérieur : un passage des

considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné ne correspondait pas à

un élément nouveau et des dégâts causés par la grêle à des bâtiments propriété

de tiers étaient sans incidence sur les fenêtres dont l'installation était

exigée au Château de Glérolles. Le SIPAL a rendu ainsi un prononcé

d'irrecevabilité.

E.

Francis Cossy a saisi le Tribunal administratif par acte

du 16 octobre 2006 en concluant à l'annulation du prononcé susmentionné,

"la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision

dans le sens des considérants ainsi qu'une prise en considération du motif de

reconsidération en vue d'une nouvelle décision". Dans sa réponse du 12

décembre 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recourant à juste titre n'a pas repris en instance de

recours devant le Tribunal administratif l'argumentation qu'il avait développée

dans sa demande de réexamen adressée à l'autorité intimée ayant trait aux

motifs de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 mai 2005. En effet, que

celui-ci ait constaté que l'hypothèse dans laquelle le recourant aurait demandé

une reconsidération n'était pas réalisée ne saurait constituer en soi un fait

nouveau ouvrant la voie du réexamen : une considération juridique ne constitue

pas une modification des circonstances.

2.

Pour ce qui est de certains dégâts causés par la grêle à

des vitrages dans la région de Saint-Saphorin, le recourant se borne à établir

à dire d'un entrepreneur menuisier que "seules les fenêtres simple vitrage

et double vitrage" ont été endommagées mais non pas celles qui

comportaient des doubles verres de 4 mm. Il en déduit que l'on ne saurait lui

imposer de renoncer aux fenêtres comportant des verres isolants tels qu'il les

a fait installer.

En réalité, le recourant ne peut pas prétendre que

le bris de glace dû à la grêle serait un fait nouveau dont nul n'aurait entendu

parler avant la décision par laquelle certaines fenêtres particulières lui ont

été imposées. De toute manière, l'exigence de l'autorité intimée n'a pas porté

sur la résistance des fenêtres au vent ou à la grêle mais uniquement sur leur

structure, celle-ci devant comprendre des petits bois affleurant à l'extérieur,

ce qui n'exclut pas d'utiliser des verres plus résistants qu'à l'ordinaire.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Un nouveau délai sera fixé au recourant pour s'exécuter. Un émolument sera mis

à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 septembre 2006 par le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique du Département des infrastructures est confirmée.

III.

Un nouveau délai au 31 octobre 2007 est fixé à

Francis Cossy pour exécuter les travaux de remise en état exigés par décision

du 2 septembre 2004 de l'autorité mentionnée sous chiffre II ci-dessus.

IV.

Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Francis Cossy.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.