AC.2006.0246
TA - AC.2006.0246 - 2007-08-30 - COSSY/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
30 août 2007Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0246
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COSSY/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Un orage de grêle ayant causé des dommages à des vitrages dans la région ne constitue pas un fait nouveau justifiant le réexamen d'une décision du Service immeubles, patrimoine et logistique imposant un type de fenêtre particulier pour la rénovation d'un bâtiment historique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 août 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. François Despland et
M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Recourant
Francis COSSY, à St-Saphorin
(Lavaux), représenté par Robert FOX, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
Objet
Remise en état
Recours Francis COSSY c/ décision du Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique du 21 septembre 2006 (réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Francis Cossy est propriétaire du Château de Glérolles, à
Saint-Saphorin, classé monument historique. Dans le cadre de travaux de
rénovation d'appartements créés dans ce château, il s'est vu imposer par le
Service des bâtiments, monuments et archéologie (ci-après SBMA) le remplacement
de fenêtres existantes par des fenêtres à double vitrage telles que préconisées
par un expert : les carreaux de ces fenêtres devaient être insérés dans des
petits bois affleurant à l'extérieur. En cours de travaux, Francis Cossy a
toutefois fait poser des fenêtres comprenant un verre isolant sans petits bois.
Par décision du 2 septembre 2004, le SBMA a exigé que des fenêtres en bois à
double vitrage, avec vrai petit bois sur le châssis extérieur soient posées. Il
a fixé un délai d'exécution au 1er février 2005.
B.
Sur recours de Francis Cossy, le Tribunal administratif a
confirmé sa décision par arrêt du 25 février 2005 dans la cause AC.2004.0212,
fixant un nouveau délai d'exécution au 30 juin 2005. Un recours de droit public
interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 27 mai 2005,
un nouveau délai d'exécution étant fixé au 31 août 2005 (1P.217/205).
C.
Par lettre de son conseil du 26 juillet 2005, Francis
Cossy a demandé au SBMA le réexamen de sa décision. Il faisait tout d'abord
valoir qu'il avait été question de reconsidération dans l'arrêt du Tribunal
fédéral susmentionné, duquel on extrait le passage suivant :
"Le recourant ne prétend pas (...) qu'il aurait demandé
la reconsidération de l'autorisation spéciale du 14 novembre 2001 et que le
département cantonal puis le Tribunal administratif auraient considéré de
manière arbitraire que les conditions pour la reconsidération d'une décision
administrative n'étaient pas remplies en l'espèce".
Il invoquait en outre le fait que, dans la région de
Saint-Saphorin, un orage de grêle avait endommagé certaines fenêtres mais non
pas celles qu'il avait fait installer au Château de Glérolles. Il joignait une
lettre du menuisier Jossevel du 27 juillet 2005, dont on extrait le texte
suivant :
"Suite à la tempête du 18 juillet 2005, nous avons
constaté que lors de cet évènement exceptionnel, de nombreuses vitres se sont
cassées à cause de la grêle et de la pression du vent.
Après de nombreux changement de ces verres sur différents
cites de Lavaux, il s'est avéré que seules les fenêtres simple vitrage et
doubles vitrages étaient endommagées, les verres isolants avec doubles verre de
4 mm ont très bien résistés grâce à l'épaisseur des verres plus conséquentes et
à la liaison de ceux-ci par l'intercalaire métallique".
D.
Par décision du 21 septembre 2006, rendue après que
Francis Cossy eut été entendu, l'autorité cantonale, devenue Service immeubles,
patrimoine et logistique (SIPAL) a rejeté cette demande de réexamen. Elle a
considéré en bref qu'il n'avait pas lieu d'entrer en matière sur cette demande
dès lors qu'aucun fait nouveau n'était susceptible de remettre en cause
l'exigence émise le 21 septembre 2004 s'agissant de l'installation de fenêtres
comprenant des petits bois affleurant à l'extérieur : un passage des
considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné ne correspondait pas à
un élément nouveau et des dégâts causés par la grêle à des bâtiments propriété
de tiers étaient sans incidence sur les fenêtres dont l'installation était
exigée au Château de Glérolles. Le SIPAL a rendu ainsi un prononcé
d'irrecevabilité.
E.
Francis Cossy a saisi le Tribunal administratif par acte
du 16 octobre 2006 en concluant à l'annulation du prononcé susmentionné,
"la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision
dans le sens des considérants ainsi qu'une prise en considération du motif de
reconsidération en vue d'une nouvelle décision". Dans sa réponse du 12
décembre 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Le recourant à juste titre n'a pas repris en instance de
recours devant le Tribunal administratif l'argumentation qu'il avait développée
dans sa demande de réexamen adressée à l'autorité intimée ayant trait aux
motifs de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 mai 2005. En effet, que
celui-ci ait constaté que l'hypothèse dans laquelle le recourant aurait demandé
une reconsidération n'était pas réalisée ne saurait constituer en soi un fait
nouveau ouvrant la voie du réexamen : une considération juridique ne constitue
pas une modification des circonstances.
2.
Pour ce qui est de certains dégâts causés par la grêle à
des vitrages dans la région de Saint-Saphorin, le recourant se borne à établir
à dire d'un entrepreneur menuisier que "seules les fenêtres simple vitrage
et double vitrage" ont été endommagées mais non pas celles qui
comportaient des doubles verres de 4 mm. Il en déduit que l'on ne saurait lui
imposer de renoncer aux fenêtres comportant des verres isolants tels qu'il les
a fait installer.
En réalité, le recourant ne peut pas prétendre que
le bris de glace dû à la grêle serait un fait nouveau dont nul n'aurait entendu
parler avant la décision par laquelle certaines fenêtres particulières lui ont
été imposées. De toute manière, l'exigence de l'autorité intimée n'a pas porté
sur la résistance des fenêtres au vent ou à la grêle mais uniquement sur leur
structure, celle-ci devant comprendre des petits bois affleurant à l'extérieur,
ce qui n'exclut pas d'utiliser des verres plus résistants qu'à l'ordinaire.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Un nouveau délai sera fixé au recourant pour s'exécuter. Un émolument sera mis
à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 septembre 2006 par le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique du Département des infrastructures est confirmée.
III.
Un nouveau délai au 31 octobre 2007 est fixé à
Francis Cossy pour exécuter les travaux de remise en état exigés par décision
du 2 septembre 2004 de l'autorité mentionnée sous chiffre II ci-dessus.
IV.
Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de Francis Cossy.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.