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Décision

AC.2006.0247

CDAP - AC.2006.0247 - 2008-01-31 - AUBRY, BOULAT, GAUDARD, SCHENK, SEVILLA, WALTHER, MULLER/Municipalité de Montreux, COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE CHARRIÈRE, NICOD

31 janvier 2008Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alfred et Alice Charrière sont propriétaires en main

commune de la parcelle no 8655 du cadastre de Montreux, qui

fait l'objet d'une promesse de vente à Bernard Nicod. D'une surface de 3'476 m2,

ce bien-fonds présente une pente moyenne d'environ 40%, orientée au sud-ouest.

Sa partie inférieure est limitée par la route de Chernex et le débouché du

chemin de Rodioz sur cette dernière; elle en est séparée par un mur de

soutènement d'une hauteur variant entre 1,50 m et 2 m. A cet endroit le chemin

du Rodioz rejoint la route de Chernex par un virage en épingle à cheveux à

l'intérieur duquel sont aménagées quelques places de stationnement. Le rayon

intérieur de ce virage est d'environ 5 m. La chaussée, large de 5 m également,

s'évase en forme de patte d'oie jusqu'à présenter une largeur d'environ 12 m à

sa jonction avec la route de Chernex.

La parcelle n° 8655 est entourée au nord-ouest, au

nord-est et au sud-est par cinq parcelles bâties. Quatre d'entre elles

supportent une maison individuelle, la cinquième, dans l'angle sud-est, un

immeuble résidentiel de quatre niveaux (parcelle n° 8652).

Les lieux sont situés en zone de faible densité,

avec protection des sites, régie par les art. 33 ss. du règlement de la Commune

de Montreux du 15 décembre 1972 sur le plan d'affectation et la police des

constructions (ci-après : RPA). Le nouveau plan général d'affectation, approuvé

par la municipalité le 10 juin 2005 et mis à l'enquête publique du 20 avril au

21 mai 2007 (ci-après : PGA 2007), range ce secteur en zone de coteau B, régie

par les art. 9.1 ss du nouveau règlement (RPGA 2007).

B.

Bernard Nicod projette de construire sur la parcelle n°

8655 un immeuble résidentiel de sept appartements, avec parking souterrain de

vingt places. Il s'agirait d'une construction en terrasses, formée de deux

corps de bâtiment légèrement décalés en plan comme en hauteur et articulés de

part et d'autre d'un élément central contenant un ascenseur commun. Elle

comporterait deux étages sur rez-de-chaussée et un attique. Les façades sud

(selon la désignation des plans - en réalité sud-ouest) comporteraient de

grandes baies vitrées ouvrant, au rez-de-chaussée, sur des terrasses et un

jardin aménagé sur la dalle supérieure du parking, et aux étages, sur de larges

terrasses aménagées sur la dalle supérieure de l'étage du dessous, prolongée

d'un mètre cinquante par rapport au nu de la façade de l'étage inférieur. La

longueur totale du bâtiment, mesurée au nu des façades est et ouest (toujours

selon la dénomination des plans), atteindrait 37 m 42, la largeur de chaque

corps de bâtiment (de la façade sud du rez-de-chaussée à la façade nord de

l'attique) atteindrait 15 m 26. L'accès au garage souterrain se ferait par une

ouverture dans le mur de soutènement érigé à la limite entre le chemin du

Rodioz et la parcelle n° 8655. L'accès piétonnier aux appartements est prévu

par des chemins et des escaliers extérieurs partant du chemin du Rodioz et

longeant les façades sud-est et nord-ouest.

C.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 24 mars au 13

avril 2006. Il a suscité l'opposition de M. Edmond Aubry, propriétaire de la

parcelle immédiatement voisine au nord-ouest (n°8654), de M. et Mme Patrick et

Claire-Lise Gaudard, propriétaires de la parcelle voisine au sud-est (n°8656),

ainsi que d'autres propriétaires au chemin du Rodioz, soit Mme Michèle Sevilla

(parcelle n° 8657) et M. et Mme Olivier et Tamara Boulat (parcelle n°8658), au

chemin du Réchon, soit M. et Mme Eric et Christine Walther (parcelle n°8689) et

M. et Mme Martin Schenk (parcelle n°8687) ou encore à la route de Chernex, soit

M. et Mme Felix et Claudia Muller (parcelle n°8695). Les opposants reprochaient

principalement au projet sa mauvaise intégration et son gigantisme, le

dépassement de la surface constructible, la non réglementarité du nombre de

niveaux, des balcons, des terrasses et des dépendances, une dérogation

injustifiée à la loi sur les routes et l'équipement insuffisant du secteur.

A l'issue de l'enquête, la municipalité a sollicité

du constructeur diverses modifications du projet, en particulier une réduction

de la surface de l'attique de manière à ce que celui-ci n'excède pas les 3/5èmes

de la surface de l'étage inférieur (art. 72 bis RPA), la suppression de locaux

annexes implantés dans les espaces inconstructibles entre bâtiment et limites

de propriété, et leur remplacement par des dépendances souterraines, enfin le

remplacement des éléments de couverture (marquises) prolongeant les dalles des

terrasses par une structure métallique ajourée de même dimension, faisant

office de stores permanents (brise-soleil). Ces modifications ont fait l'objet

de plans corrigés, qui ont été soumis aux opposants dans le cadre de

pourparlers transactionnels qui n'ont pas abouti.

Par décision du 25 septembre 2006, notifiée le

lendemain, la municipalité a écarté les oppositions et accordé le permis de

construire. Ce dernier précise que les travaux seront exécutés "conformément

aux plans soumis à l'enquête publique du 24 mars au 13 avril 2006 ainsi qu'aux

nouveaux plans." En fait, tous les plans mis à l'enquête, à

l'exception du plan des canalisations et de celui du parking, portent la

mention "annulés" et sont remplacés par de nouveaux plans

datés de juillet 2006.

D.

Edmond Aubry, Tamara et Olivier Boulat, Claire-Lise et Patrick

Gaudard, Martin Schenk et son épouse, Michèle Sevilla, Christine et Eric

Walther, Claudia et Felix Muller ont recouru contre cette décision le 16

octobre 2006, concluant à son annulation.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le

18 décembre 2006.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 18

juin 2007, en présence des parties ou de leurs représentants.

Il a délibéré à huis clos et communiqué le

dispositif de son arrêt le 22 octobre 2007.

Considérants

1.

Les recourants invoquent tout d'abord une violation des

règles sur l'enquête publique. Selon eux, la municipalité ne pouvait pas

autoriser le projet sur la base de plans modifiés sans avoir soumis ceux-ci à

une enquête publique complémentaire. La municipalité ne pouvait pas délivrer le

permis de construire à la condition que ces modifications soient apportées au

projet, celles-ci n'étant pas de minime importance (cf. art. 17 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV

70.

]).

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a

un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si

le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(v. Tribunal administratif, arrêt AC.1995.0206 du 13 février 1996). Selon la

jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont

susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont

été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles

n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. AC.1999.0199

du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997;

AC.2005.0278 du 31 mai 2006).

b) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;RSV

700.11

); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Il n'y a pas lieu de soumettre

à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet

de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer

ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le

permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.1999.0048

du 20 septembre 2000; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème

éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée; arrêt AC.2005.0278 du 31 mai 2006).

c) aa) En l'occurrence les nouveaux plans modifient

le niveau de l'attique, d'une part en supprimant deux locaux annexes occupant

chacun une surface d'environ 11 m2, et d'autre part en

reculant de 40 cm les façades sud, réduisant d'environ 9,6 m² la surface brute

de plancher utile. Ces modifications n'affectent guère l'aspect extérieur du

bâtiment projeté, et en tout cas pas dans un sens dont les recourants auraient

lieu de se plaindre, puisqu'elles se traduisent par une réduction du volume

bâti au niveau de l'attique.

bb) Au niveau du rez-de-chaussée et des 1er

et 2e étages, les nouveaux plans suppriment des locaux annexes à

usage de caves, accolés aux façades est et ouest et empiétant de 3 m 68 dans

l'espace devant séparer bâtiment et limites de propriété. Ils les remplacent

par des locaux de dimensions supérieures, accolés à la façade nord, mais

entièrement enterrés au niveau du rez et du 1er étage et n'empiétant

plus que de 1 m 34 sur les espaces dits "réglementaires". Ces

modifications conduisent elles aussi à une réduction du volume bâti hors sol,

et à un éloignement de la construction et des escaliers extérieurs par rapport

aux limites de propriété voisines. Elles demeurent de minime importance par

rapport à l'ensemble de la construction projetée et ne sont pas comparables à

des modifications d'implantation qui exigeraient une nouvelle enquête publique.

Au demeurant la modification d'implantation d'une construction projetée, en vue

de garantir le respect des distances à observer entre bâtiments et limites de

propriété, peut être autorisée sans enquête publique si la nouvelle

implantation ne peut être que plus favorable pour les voisins et les tiers

(RDAF 1983 p. 66, où un déplacement de 4 m était implicitement admis).

cc) Enfin, c'est à tort que les recourants

considèrent que le remplacement des marquises, prolongeant de 1 m 20 les dalles

des terrasses, par des stores métalliques permanents, "péjore les

effets pour le voisinage des balcons et terrasses déjà très imposants".

En effet, contrairement à ce que prétendent les recourants, ces brise-soleil en

toile métallique ne sont pas de dimensions plus importantes que les marquises

initialement prévues, ainsi que le montre une comparaison attentive des plans

et coupes mis à l'enquête avec ceux approuvés par la municipalité le 25

septembre 2006.

dd) Les recourants admettent enfin que les nouveaux

plans leur ont été soumis, et leur recours démontre que l'absence d'enquête

publique complémentaire ne les a en aucune manière empêchés de défendre leurs

droits en parfaite connaissance de cause. Exiger aujourd'hui une telle enquête

relèverait d'un excès de formalisme.

2.

Les recourants reprochent au projet, dont ils critiquent

le "gigantisme", son manque d'intégration dans un secteur

particulièrement en vue et nécessitant une protection particulière du site,

selon l'art. 40 RPA.

a) Selon le second alinéa de cette disposition, la

municipalité peut imposer, dans les secteurs de "protection des

sites" définis par le plan, "un caractère architectural

déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments

projeté afin de créer un ordre de construction harmonieux et qui tienne compte

de la topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut en outre

imposer le genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords de

la construction. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des

aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale des

sols."

Dans sa réponse aux oppositions - où l'application

de cette disposition était déjà invoquée - la municipalité s'est exprimée en

ces termes :

(…). A la lumière de cette règle supplétive, la municipalité

a effectivement requis des constructeurs un mode d'implantation qui tienne

compte de la topographie des lieux et du caractère de la zone. Ainsi, elle a

donné préférence au regroupement du bâti dans la partie aval du bien-fonds, en

promouvant des volumes qui s'échelonnent dans la pente de manière articulée,

tant en plan qu'en coupe, afin d'éviter un bloc monolithique. Certes, si

l'occupation de ce coteau par de la construction constitue une transformation

importante du paysage, force est néanmoins d'admettre que ce mode d'occupation

est sans doute moins attentatoire qu'une solution qui consisterait à grignoter

la totalité de la surface du bien-fonds avec trois ou quatre constructions

comprenant chacune leurs équipements (accès, places de parc, garages, etc.).

b) Selon l'art. 33 RPA, la zone de faible densité "tend

à permettre la création d'ensembles résidentiels selon des plans partiels

d'affectation ou de quartier établis par secteurs au fur et à mesure des

besoins, (…)". Même si, en l'occurrence, aucun plan partiel

d'affectation ou de quartier n'est venu concrétiser cette volonté, il n'en

demeure pas moins que la zone en question n'est clairement pas réservée, comme

le voudraient les recourants, à des constructions de type villa individuelle,

et les dispositions applicables à défaut de plan partiel d'affectation ou de

quartier laissent aux propriétaires (sous réserve de l'application de l'art. 40

al. 3 RPA) une très grande liberté dans le choix du type de construction qu'ils

veulent édifier. Que le bâtiment projeté utilise au maximum les possibilités de

bâtir sur la parcelle litigieuse ne constitue pas en soi un signe de mauvaise

intégration au site. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC (ou une disposition comme l'art. 40 al. 3

RPA), en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec des constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou

un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101.

Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaissent déraisonnable et irrationnelle (ATF M.

c/Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 I a 345;

114.

Ia 345; 101 Ia 213 ss; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Tel n'est pas le cas en

l'espèce, et la municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que

lui reconnaît la jurisprudence en matière d'esthétique et d'intégration des

constructions (v. AC.2006.0008 du 7 juillet 2006 consid. 3c et les arrêts

cités; AC.2007.0023 du 29 août 2007 consid. 5b). Le Tribunal administratif a

d'ailleurs déjà eu l'occasion de juger qu'un bâtiment groupé de cinq

appartements, se présentant comme une construction longiligne d'environ 41 m,

était compatible avec la réglementation de la zone de faible densité (v.

AC.2004.0102 du 6 avril 2005 consid. 2 a).

c) Contrairement à ce que pensent les recourants,

concentrer les possibilités de bâtir dans la partie inférieure de la parcelle

n° 8655, à proximité des constructions existantes, ne compromet pas l'harmonie

du site, mais permet de garder libre la partie supérieure, qui jouxte un terrain

en nature de vigne et pourrait peut-être ainsi être un jour replantée.

On ne saurait en tout cas déduire de l'art. 36 al. 2

RPA qui, pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche, exige une

surface minimum de 1'000 m2 par bâtiment, qu'il serait exclu de

construire un bâtiment unique sur une parcelle de 3'476 m2. Le but

d'une disposition comme l'art. 36 RPA est d'abord de prévenir un morcellement

outrancier du sol (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 77 et les références), et pas

de faire obstacle à des constructions d'un certain volume, en proportion de la

contenance de la parcelle qui les porte. Il s'agit aussi d'éviter, comme l'admettent

les recourants, une multiplication excessive des constructions sur une même

parcelle.

d) Suivant une argumentation quelque peu obscure,

les recourants suggèrent encore que la construction projetée ne formerait pas un

bâtiment unique, mais des bâtiments accolés totalement indépendants (v. mémoire

de recours, ch. 2.6 p. 8-9).

Tout d'abord on ne se trouve pas en présence de

bâtiments indépendants, dès lors que les deux parties de la construction

reposent sur un sous-sol commun (parking souterrain), que tous les niveaux sont

desservis par une liaison verticale commune également (ascenseur) et que le

dernier niveau (attique) forme un seul et même appartement.

Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi la

construction projetée, qu'on la considère comme un bâtiment unique ou comme

deux bâtiments accolés, contreviendrait à l'art. 36 al. 2 RPA, dont on vient de

voir qu'il n'obligeait pas à construire autant de bâtiments indépendants que la

parcelle contient de fractions de 1'000 m2. Par ailleurs,

l'art. 61 RPA permet, même là où l'ordre non contigu est obligatoire, la

construction de bâtiments distincts, accolés les uns aux autres, à des

conditions qui seraient en l'occurrence remplies.

3.

Dans les secteurs de protection des sites de la zone de

faible densité, la proportion de la surface bâtie par rapport à celle de la

parcelle est limitée à 1/10 pour les bâtiments comportant deux étages sous la

corniche (art. 40 al. 1 RPA). Selon les recourants, la surface de 345 m2

retenue dans la demande de permis de construire "correspond à

l'occupation du sol d'un seul niveau, sans inclure le report au sol des

surfaces supplémentaires occupées par les autres niveaux". Ils font en

outre valoir, d'une part que les buanderies et autres locaux techniques,

intégrés aux logements, n'auraient pas été pris en compte dans le calcul de la

surface du niveau de référence, d'autre part que le fait de se trouver en

présence d'un bâtiment en terrasses doit conduire à cumuler les surfaces

occupées par l'ensemble des étages, ce qui amènerait en l'espèce à un

dépassement des possibilités de bâtir autorisées par l'art. 38 RPA (recte art.

40.

RPA).

a) L'art. 74 al. 1 RPA dispose :

"La surface bâtie est mesurée au niveau de la

construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu

des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie

jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés latéralement ou non) et d'autres

installations semblables."

La surface bâtie annoncée, de 345 m², correspond

bien à la totalité du niveau le plus important (deuxième étage). Elle inclut la

totalité de la surface des deux appartements de ce niveau, y compris les murs

constituant leur enveloppe extérieure, mais pas les deux caves de 7,04 m sur 3,20

m, semi enterrées, accolées à chaque extrémité de la façade nord du bâtiment.

Ces constructions annexes, dont la surface ne dépasse pas le cinquième de celle

du bâtiment principal, constituent des dépendances dont il n'est pas tenu

compte pour le calcul de la surface bâtie (art. 74 al. 2 RPA).

b) Dans un arrêt du 30 juin 2005 (AC.2004.0125) le

Tribunal administratif a toutefois jugé qu'en présence d'un immeuble en

terrasses, l'art. 74 al. 1 RPA ne s'appliquait pas et qu'il fallait "au

contraire prendre en considération (...) la projection au sol de l'ensemble des

parties fermées du bâtiment qui en augmentent l'emprise au sol". A

l'issue d'une concertation entre tous les juges de la chambre de l'aménagement

et des constructions (art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif,

du 18 avril 1997 [ROTA; RSV 173.36.1]), cette interprétation contra litteram,

motivée uniquement par référence à "l'avis des assesseurs spécialisés

du tribunal", ne saurait être maintenue. Il n'y a lieu de déroger par

voie d'interprétation au sens littéral d'un texte clair que lorsque des raisons

objectives permettent de penser qu'il ne restitue pas le sens véritable de la

disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut

avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de

l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux

préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de

sa relation avec d'autres dispositions (ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396; 120

II 232 consid. 2.4 p. 236; 128 V 116 consid. 3b p. 118 et les arrêts cités).

Dans cette hypothèse, l'autorité chargée d'appliquer une disposition légale

peut arriver à la conclusion que l'on se trouve en présence d'une

"inconséquence manifeste du législateur", soit dans une situation où

l'application de la norme d'après son texte clair apparaît insoutenable d'un

point de vue téléologique (cf. arrêt GE.1998.0047 du 9 août 2000; ATF 122 I 253

consid. 6a p. 255; 121 III 225 ss), ou lorsque la norme omet, de manière

contraire à son sens, des différences qui devraient de toute évidence être

faites dans la situation à régler (cf. ATF 108 Ia 297). On est alors en

présence d'une lacune, qui doit être comblée par le juge qui fera "acte de

législateur" (cf. art. 1er CC) en s'inspirant du but de la loi

et des règles adoptées en d'autres matières ou domaines (cf. Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I, 2ème éd., p. 155 et les références citées).

Ces conditions, qui permettraient le comblement

d'une véritable lacune, ne sont pas réunies en l'espèce. La LATC impose aux

communes d'arrêter dans leur règlement des prescriptions relatives à la mesure

de l'utilisation du sol (art. 47 al. 1), mais elle ne contient pas une définition

cantonale de la surface bâtie. Les communes peuvent préciser dans leurs

règlements les éléments à prendre en considération. Elles peuvent exclure du

calcul certains éléments de construction tels que perrons, seuils, balcons,

terrasses et piscines non couvertes, garages enterrés ou semi enterrés,

dépendances, etc. (cf. arrêt AC.2005.0167 du 8 mars 2006 consid. 3a p. 9).

Certaines prévoient que la surface bâtie doit être mesurée par projection sur

le plan horizontal de tous les éléments construits fermés (v. l'art. 53 du

défunt RPE de Lausanne); d'autres, comme Montreux, mesurent la surface bâtie au

niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan. Pour

un bâtiment en terrasses, il est évident que le calcul donnera des résultats

sensiblement différents selon qu'on utilise l'une ou l'autre définition. Cela

ne suffit pas pour en conclure qu'en choisissant la seconde, le Conseil

communal de Montreux n'a pas envisagé l'hypothèse des bâtiments en terrasses,

ni que ceux-ci appellent nécessairement une autre réglementation.

Combiné avec les règles fixant le nombre maximum de

niveaux habitables, le COS poursuit sensiblement les mêmes buts que le CUS (qui

tend à le remplacer dans les réglementations récentes) : limiter la densité des

habitations sur chaque parcelle (v. J.‑L. Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988,

p. 51). Il est vrai que le premier préserve en principe mieux les dégagements

et les espaces verts, en limitant plus directement l'emprise au sol du

bâtiment. Toutefois, lorsque le règlement tient compte uniquement, comme en

l'espèce, du niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions

en plan, il n'est pas exclu que l'emprise effective au sol du bâtiment excède la

surface bâtie calculée selon le règlement, notamment pour les bâtiments en terrasses.

Considérer qu'il s'agirait d'une inconséquence du législateur communal revient

ni plus ni moins à substituer à la norme édictée une règle jurisprudentielle – tirée

d'on ne sait quel principe supérieur qui voudrait que la surface bâtie

corresponde à la projection sur un plan horizontal de tous les niveaux de la

construction. Ce procédé est d'autant moins admissible qu'il empêche

pratiquement les constructions en terrasses.

c) Les recourants ne contestent pas que le deuxième

étage corresponde au niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.

C'est dès lors à juste titre que la municipalité a considéré que la surface

construite serait de 345 m2, de sorte qu'elle n'excède pas la

proportion d'1/10ème prescrite par l'art. 40 al. 1 RPA.

d) La construction projetée est également conforme

aux art. 9 et 40 du RPGA 2007. Si, selon ces dispositions, la surface bâtie "prend

en compte les dimensions en plan des bâtiments (projection au sol) sis sur une

parcelle", la surface bâtie maximum en zone de coteau B est

fixée à un tiers pour les bâtiments en terrasses (niveaux décalés dans la

pente), ce qui conduirait en l'occurrence à une surface constructible de 1'158

m2, que la construction projetée est loin d'atteindre.

4.

En zone de faible densité, le nombre des étages est limité

à deux sous la corniche (art. 35 RPA). "Dans les terrains en forte

pente, la Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un étage supplémentaire

sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie

d'un insolation suffisante et qu'il soit entièrement dégagé du terrain naturel

ou aménagé sur la façade aval. Sous réserve des dispositions de l'art. 87, sa

surface habitable n'excède pas 80% de la surface habitable de l'étage

supérieur" (art. 71 RPA). En outre : "L'aménagement de

locaux habitables en attique est autorisé en lieu et place de combles, sous

réserve des dispositions des art. 40 et 76. Leur surface aménagée, escalier et

dégagement compris ne peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage

inférieur" (art. 72bis al. 1 RPA).

La municipalité a fait en l'occurrence usage de ces

dispositions pour autoriser d'une part le niveau du rez-de-chaussée, d'autre

part celui de l'attique. De leur côté les recourants soutiennent que le projet

ne respecte pas ces conditions réglementaires.

a) Ils contestent en premier lieu que l'on se trouve

dans un terrain en forte pente. A tort. Après avoir interprété la notion de "terrain

en forte pente" en fonction des données topographiques de la commune

en cause et fait rentrer dans cette catégorie uniquement les terrains qui, par

rapport au territoire communal considéré, comptaient parmi ceux qui présentent

la plus forte déclivité (AC.1992.0047 du 20 avril 1993), le Tribunal

administratif a ultérieurement précisé que, s'il fallait se montrer restrictif

dans l'application de ce genre de disposition sous peine d'étendre à l'excès la

portée de règles à caractère dérogatoire, une pente de 25% pouvait, toujours et

partout, être objectivement être qualifiée de forte (AC.1992.0122 du 8 juin

1993.

consid. 3; AC.2004.0194 du 28 juillet 2005 consid. 3a). En l'occurrence la

parcelle n° 8655 présente une pente moyen d'environ 40%, orientée au sud-ouest.

Même si on ne tient compte que de la partie du terrain dans laquelle serait

implantée la construction litigieuse, la pente, calculée en fonction des

niveaux du terrain naturel aux angles extrêmes du projet, atteint encore 27%.

b) C'est également à tort que les recourants

reprochent au dossier de ne comprendre "aucun élément permettant de

calculer la proportion requise par l'art. 71 RPA concernant la surface

habitable autorisée pour le niveau supplémentaire prévu au

rez-de-chaussée". La surface totale de ce niveau est très légèrement

inférieure à celle du niveau de référence (deuxième étage), soit environ 336 m².

De ce chiffre, il convient de retrancher les locaux aveugles, désignés comme

buanderies et locaux techniques, qui n'entrent pas dans la notion de surface

habitable (assimilable à celle de surface brute de plancher utile selon les

normes de l'Institut de l'Ecole polytechnique fédéral de Zurich pour

l'aménagement local, régional et national) soit 60 m². Le rez-de-chaussée

présente ainsi une surface brute de plancher utile de 276 m², ce qui représente

bien le 80% de la surface de référence.

c) Les recourants soutiennent en outre que l'attique

n'aurait pas dû être autorisé en application de l'art. 40 RPA; il exercerait un

"effet d'écran" supérieur à celui de combles autorisés à l'intérieur

d'une toiture à deux pans. Cet argument doit être écarté pour les mêmes motifs

que ceux qui conduisent à considérer que la municipalité n'a pas abusé du large

pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie dans le cadre de l'application de

l'art. 40 al. 2 RPA. Au surplus on ne peut pas sérieusement prétendre, compte

tenu de la forte pente du terrain et de la disposition de la construction en

terrasses, que l'étage d'attique exerce un effet d'écran supérieur à celui d'un

comble classique; tel n'est en particulier pas le cas pour les recourants les

plus proches, dont la vue en direction du lac restera largement dégagée.

d) Enfin, la surface de l'attique est de 207 m², ce

qui représente exactement les 3/5èmes de la surface de l'étage

inférieur. Ces 207 m² comprennent des locaux aveugles désignés comme cave et

comme buanderie, qui n'ont ainsi pas été exclus du calcul, contrairement à ce

que prétendent les recourants.

5.

A tous les niveaux, sauf l'attique, les dalles de toiture

formant la terrasse de l'étage supérieur se prolongent par un porte-à-faux de 1,50

m, qui augmente d'autant les dimensions de ces terrasses. Pour les recourants,

cette partie saillante, qui court sur les façades sud et se retourne sur les

façades est et ouest n'est pas assimilable à un balcon et ne devrait par

conséquent pas être exclue de la surface bâtie en application de l'art. 74 RPA.

a) Le Tribunal administratif et, avant lui, la Commission

cantonale de recours en matière de construction (CCRC) se sont efforcés de

définir la notion de balcon lorsque la réglementation communale l'utilise sans

autre précision. Il existe ainsi une abondante casuistique, rappelée notamment

dans un arrêt du 7 septembre 2004 (AC.2003.0256 consid. 6). Il convient d'en

retenir (AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 consid. 4 b) que peuvent être

qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une

saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 m de

profondeur au maximum), qui se recouvrent l'un à l'autre, cas échéant, et dont

le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (arrêt AC.2007.0094 du 22

novembre 2007 consid. 5; AC.2004.0158 du 9 mai 2005, consid. 6). C'est dès lors

à tort que, se référant à une jurisprudence ancienne, les recourants

considèrent que la prolongation des dalles de toiture, formant une saillie de 1,50

m par rapport aux façades, ne répond pas à la notion de balcon du seul fait

qu'elle courre tout au long des façades apparentes.

b) Au-delà de la notion de balcon, la question de

savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de

la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du

but poursuivi par ce type de règle. Selon la jurisprudence, la réglementation

sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour

but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase (AC.2003.0089 du 9 juin

2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf. également Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne,

p. 87). Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants

(AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). En application de ces principes, le critère

pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps

(et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux

limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte

tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un

volume supplémentaire du bâtiment, on devra considérer qu'il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf.

dans ce sens l'arrêt AC.2003.0256 précité, p. 19).

En l'occurrence l'extension des dalles de toiture

formant une saillie de 1,50 m par rapport aux façades serait incontestablement

considérée comme un balcon si les différents niveaux du bâtiment projeté

n'étaient pas décalés pour former une construction en terrasses. Du point de

vue de l'aspect extérieur et pour les façades est et ouest, l'aspect n'est pas

différent de celui que présenteraient des balcons sinon que, du fait du

décalage de chaque niveau par rapport au niveau inférieur, ces balcons ne se

recouvrent pas complètement, ce qui constitue plutôt un élément favorable à

l'égard des voisins. En ce qui concerne la façade sud, le fait que ces

prolongements de dalles ne se superposent pas, mais se présentent plutôt comme

des sortes d'avant-toits contribuent également à alléger l'impact visuel de ces

éléments. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la municipalité les a

considérés comme "d'autres installations semblables" à des

balcons et ne les a pas pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.

c) Quant aux stores métalliques fixes (brise-soleil)

qui prolongent encore de 1,20 m les dalles de toiture, il s'agit d'éléments

ajourés qui ne peuvent en aucun cas être assimilés à un élément de couverture qui

ferait des terrasses de l'étage inférieur des terrasses couvertes entrant dans

la surface constructible. Les griefs des recourants à leur égard sont par

conséquent également mal fondés.

6.

Les recourants s'efforcent de démontrer que les locaux

annexes, à usage de caves, accolés à chaque extrémité de la façade nord du

bâtiment projeté et qui se chevauchent partiellement, formeraient "un

bloc continu" dont la hauteur à la corniche excéderait le maximum de 3

m par rapport au niveau moyen du terrain naturel (v. art. 73 RPA).

Ce raisonnement ne résiste par à l'examen. Chacune

des caves constitue en elle-même une dépendance, dotée de son propre accès à la

terrasse de l'appartement auquel elle est liée. Les deux caves situées à

l'ouest, au niveau du sous-sol et du premier étage, se trouveront, pour l'une

entièrement en dessous du niveau du terrain naturel, pour l'autre entre 1,30 m

(à l'amont) et 2,30 m (à l'aval) au-dessous de ce niveau. Toutes deux se situeront

au-dessous du niveau du terrain aménagé et seront ainsi invisibles depuis la

parcelle voisine (n°8654). Les deux caves situées à l'est, au niveau du

sous-sol et du premier étage, se trouveront entièrement au-dessous du niveau du

terrain naturel comme du terrain aménagé. Elles seront elles aussi invisibles

depuis la parcelle voisine (n°8656). Seules les caves attenantes au niveau du deuxième

étage, à l'est et à l'ouest, dépasseront sensiblement le niveau du terrain

naturel et aménagé. Leur hauteur apparente sera toutefois très largement

inférieure à 3 m. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que ces

dépendances, dont une partie empiète de 1,34 m sur la distance inconstructible

entre bâtiment et limite de propriété, soient de nature à porter préjudice aux

voisins (v. art. 39 RLATC), même si une partie de leur toiture est intégrée à

la terrasse du niveau supérieur. On rappelle à cet égard que la condition de

l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la

lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce

sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257;

AC.2004.0137 du 24 janvier 2006 consid. 3a; AC.2001.0255 du 21 mars 2002

consid. 2c et les références citées). Cette condition est manifestement remplie

en l'espèce.

A noter également que le RPA ne limite pas le nombre

de dépendances par parcelle ni la surface cumulée de celles-ci, de sorte qu'on

ne peut pas affirmer, comme le font les recourants que "seule une

construction ou plusieurs n'excédant pas la surface tolérée pour une dépendance

peuvent prendre place sur une parcelle".

Enfin, si par dépendances de peu d'importance on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci, cela n'empêche pas qu'elles puissent être contiguës. Ont

ainsi été considérés comme dépendances un garage pour deux voitures accolé à

une villa (RDAF 1978 p. 209), de même qu'une annexe accolée à une villa et

destinée à accueillir deux citernes à mazout (RDAF 1978 p. 210) ou encore, plus

récemment, un garage à toit plat de 7,30 m sur 5,40 m, d'une hauteur de

2,85 m, accolé à la façade d'un bâtiment existant (v. AC.2005.0032 du 31

octobre 2006).

7.

Il est prévu d'implanter le parking souterrain jusqu'à la

limite avec le domaine public du chemin du Rodioz; ce parking serait ainsi en

partie tangent au mur de soutènement bordant ledit chemin et il empiéterait sur

la limite de construction fixée par l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur

les routes (LRou; RSV 725.01) soit, pour les routes communales de deuxième

classe et à l'intérieur des localités, 7 m par rapport à l'axe de la chaussée.

L'art. 37 LRou permet à la municipalité d'autoriser des dérogations en faveur

des constructions souterraines et des dépendance de peu d'importance, à

condition toutefois de respecter une distance minimum de 3 m par rapport au

bord de la chaussée. Les recourants font valoir que cette condition n'est pas

respectée et que, au surplus, s'agissant d'un garage s'ouvrant directement sur

la route, cette distance devrait être portée à 5 m en vertu de l'art. 7 du

règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1).

Il est vrai que la formulation de l'art. 37 al. 1

LRou ne laisse apparemment aucune possibilité d'implanter quelque construction

que ce soit à moins de 3 m du bord de la chaussée. Le Tribunal administratif a

ainsi jugé qu'un mur de soutènement était assimilable à une dépendance et

devait respecter cette distance (arrêt AC.1999.013 du 3 juillet 2001). La

particularité de la présente cause tient cependant au fait qu'à l'occasion de

l'aménagement du débouché du chemin de Rodioz sur la route de Chernex, le mur

de soutènement construit sur la parcelle n°8655 n'a pas été édifié à 3 m du

bord de la chaussée, mais immédiatement à la limite de celle-ci. Au vu de la

configuration des lieux, cette manière de faire était certainement la plus rationnelle;

un recul du mur à 3 m du bord de la chaussée aurait conduit à une emprise

injustifiée et disproportionnée sur la parcelle n°8655, ainsi qu'à des surcoûts

importants.

Dès lors que le bord de la chaussée est en

l'occurrence délimité par un mur de soutènement, exiger des constructeurs

qu'ils reculent leur parking souterrain de 3 m par rapport à ce mur n'aurait

strictement aucun sens. Comme l'a relevé la municipalité, le domaine public est

à cet endroit généreusement dimensionné et rien ne permet de penser qu'il

devrait être élargi un jour, même dans un lointain avenir. Le chemin de Rodioz

est en effet une voie secondaire se terminant en cul-de-sac, donnant accès à un

quartier qui ne paraît plus appelé à un développement important. C'est dès lors

à bon droit que la municipalité a permis l'implantation du parking souterrain immédiatement

derrière le mur de soutènement.

8.

Les recourants prétendent enfin que l'équipement du secteur

ne serait pas suffisant au regard des art. 19 al. 1 LAT et 104 al. 3 LATC pour

permettre la construction d'un immeuble comprenant sept logements et impliquant

l'aménagement de vingt places de stationnement. Ce moyen n'est pas sérieux. On

a vu que l'accès au parking se ferait à l'entrée du chemin de Rodioz, où la

chaussée a été élargie; contrairement à ce que prétendent les recourants, il ne

poserait aucun problème de circulation, compte tenu du très faible nombre de

mouvements journaliers qu'il y a lieu d'attendre d'une telle construction.

Quant à la route de Chernex, qui est une route cantonale secondaire, reliant le

village éponyme à celui de Pallens, elle est certes étroite et bordée de murs

de vignes, comme nombre de routes dans ce secteur, mais elle est évidemment

apte à absorber le faible trafic supplémentaire qu'induira un bâtiment

d'habitation de sept appartements.

9.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge des recourants déboutés. Son montant s'écartera de l'émolument

ordinaire prévu par l'art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les

émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif (RSV 173.36.1.1),

compte tenu de l'importance de la cause et des nombreux moyens, tous également

mal fondés, invoqués par les recourants.

Le constructeur, qui n'a pas déposé d'écritures,

mais s'est fait représenter à l'inspection locale par un avocat, a droit à des

dépens réduits.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le permis de construire n° e6947

délivré à Bernard Nicod le 25 septembre 2006 est confirmé.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

IV.

Les recourants verseront

solidairement à Bernard Nicod, Alfred Charrière et Alice Charrière une indemnité

de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.