AC.2006.0247
CDAP - AC.2006.0247 - 2008-01-31 - AUBRY, BOULAT, GAUDARD, SCHENK, SEVILLA, WALTHER, MULLER/Municipalité de Montreux, COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE CHARRIÈRE, NICOD
31 janvier 2008Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0247
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2008
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AUBRY, BOULAT, GAUDARD, SCHENK, SEVILLA, WALTHER, MULLER/Municipalité de Montreux, COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE CHARRIÈRE, NICOD
INDICE D'UTILISATION
MAISON EN TERRASSES
SAILLIE
TOIT
DISTANCE À LA LIMITE
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Bâtiment en terrasses dont les dalles de toiture se prolongent par un porte-à-faux de 1,50 m, qui court sur toute la façade principale et se retourne sur les façades latérales, augmentant ainsi les dimensions de la terrasse de l'étage supérieur. Cette partie saillante est assimilable à un balcon et peut par conséquent être exclue de la surface bâtie, selon la réglementation communale.(Arrêt annulé sur un autre point par ATF du 28.09.08).
TRIBUNAL administratif
Arrêt du 31 janvier 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Despland et François
Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourants
Edmond AUBRY, Tamara et Olivier
BOULAT, Claire-Lise et Patrick GAUDARD, Martin SCHENK et son épouse, Michèle
SEVILLA, Christine et Eric WALTHER, Claudia et Felix MULLER, à Montreux,
tous représentés par Me Michèle Meylan,
avocate, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à
Montreux
Constructeur
Bernard NICOD, à Lausanne,
représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Alfred et Alice CHARRIÈRE, à
Chamby, représentés par
Me Philippe-Edouard Journot, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Edmond AUBRY et consorts c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 25 septembre 2006 (construction d'un immeuble
résidentiel au chemin de Rodioz, parcelle no 8655)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alfred et Alice Charrière sont propriétaires en main
commune de la parcelle no 8655 du cadastre de Montreux, qui
fait l'objet d'une promesse de vente à Bernard Nicod. D'une surface de 3'476 m2,
ce bien-fonds présente une pente moyenne d'environ 40%, orientée au sud-ouest.
Sa partie inférieure est limitée par la route de Chernex et le débouché du
chemin de Rodioz sur cette dernière; elle en est séparée par un mur de
soutènement d'une hauteur variant entre 1,50 m et 2 m. A cet endroit le chemin
du Rodioz rejoint la route de Chernex par un virage en épingle à cheveux à
l'intérieur duquel sont aménagées quelques places de stationnement. Le rayon
intérieur de ce virage est d'environ 5 m. La chaussée, large de 5 m également,
s'évase en forme de patte d'oie jusqu'à présenter une largeur d'environ 12 m à
sa jonction avec la route de Chernex.
La parcelle n° 8655 est entourée au nord-ouest, au
nord-est et au sud-est par cinq parcelles bâties. Quatre d'entre elles
supportent une maison individuelle, la cinquième, dans l'angle sud-est, un
immeuble résidentiel de quatre niveaux (parcelle n° 8652).
Les lieux sont situés en zone de faible densité,
avec protection des sites, régie par les art. 33 ss. du règlement de la Commune
de Montreux du 15 décembre 1972 sur le plan d'affectation et la police des
constructions (ci-après : RPA). Le nouveau plan général d'affectation, approuvé
par la municipalité le 10 juin 2005 et mis à l'enquête publique du 20 avril au
21 mai 2007 (ci-après : PGA 2007), range ce secteur en zone de coteau B, régie
par les art. 9.1 ss du nouveau règlement (RPGA 2007).
B.
Bernard Nicod projette de construire sur la parcelle n°
8655 un immeuble résidentiel de sept appartements, avec parking souterrain de
vingt places. Il s'agirait d'une construction en terrasses, formée de deux
corps de bâtiment légèrement décalés en plan comme en hauteur et articulés de
part et d'autre d'un élément central contenant un ascenseur commun. Elle
comporterait deux étages sur rez-de-chaussée et un attique. Les façades sud
(selon la désignation des plans - en réalité sud-ouest) comporteraient de
grandes baies vitrées ouvrant, au rez-de-chaussée, sur des terrasses et un
jardin aménagé sur la dalle supérieure du parking, et aux étages, sur de larges
terrasses aménagées sur la dalle supérieure de l'étage du dessous, prolongée
d'un mètre cinquante par rapport au nu de la façade de l'étage inférieur. La
longueur totale du bâtiment, mesurée au nu des façades est et ouest (toujours
selon la dénomination des plans), atteindrait 37 m 42, la largeur de chaque
corps de bâtiment (de la façade sud du rez-de-chaussée à la façade nord de
l'attique) atteindrait 15 m 26. L'accès au garage souterrain se ferait par une
ouverture dans le mur de soutènement érigé à la limite entre le chemin du
Rodioz et la parcelle n° 8655. L'accès piétonnier aux appartements est prévu
par des chemins et des escaliers extérieurs partant du chemin du Rodioz et
longeant les façades sud-est et nord-ouest.
C.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 24 mars au 13
avril 2006. Il a suscité l'opposition de M. Edmond Aubry, propriétaire de la
parcelle immédiatement voisine au nord-ouest (n°8654), de M. et Mme Patrick et
Claire-Lise Gaudard, propriétaires de la parcelle voisine au sud-est (n°8656),
ainsi que d'autres propriétaires au chemin du Rodioz, soit Mme Michèle Sevilla
(parcelle n° 8657) et M. et Mme Olivier et Tamara Boulat (parcelle n°8658), au
chemin du Réchon, soit M. et Mme Eric et Christine Walther (parcelle n°8689) et
M. et Mme Martin Schenk (parcelle n°8687) ou encore à la route de Chernex, soit
M. et Mme Felix et Claudia Muller (parcelle n°8695). Les opposants reprochaient
principalement au projet sa mauvaise intégration et son gigantisme, le
dépassement de la surface constructible, la non réglementarité du nombre de
niveaux, des balcons, des terrasses et des dépendances, une dérogation
injustifiée à la loi sur les routes et l'équipement insuffisant du secteur.
A l'issue de l'enquête, la municipalité a sollicité
du constructeur diverses modifications du projet, en particulier une réduction
de la surface de l'attique de manière à ce que celui-ci n'excède pas les 3/5èmes
de la surface de l'étage inférieur (art. 72 bis RPA), la suppression de locaux
annexes implantés dans les espaces inconstructibles entre bâtiment et limites
de propriété, et leur remplacement par des dépendances souterraines, enfin le
remplacement des éléments de couverture (marquises) prolongeant les dalles des
terrasses par une structure métallique ajourée de même dimension, faisant
office de stores permanents (brise-soleil). Ces modifications ont fait l'objet
de plans corrigés, qui ont été soumis aux opposants dans le cadre de
pourparlers transactionnels qui n'ont pas abouti.
Par décision du 25 septembre 2006, notifiée le
lendemain, la municipalité a écarté les oppositions et accordé le permis de
construire. Ce dernier précise que les travaux seront exécutés "conformément
aux plans soumis à l'enquête publique du 24 mars au 13 avril 2006 ainsi qu'aux
nouveaux plans." En fait, tous les plans mis à l'enquête, à
l'exception du plan des canalisations et de celui du parking, portent la
mention "annulés" et sont remplacés par de nouveaux plans
datés de juillet 2006.
D.
Edmond Aubry, Tamara et Olivier Boulat, Claire-Lise et Patrick
Gaudard, Martin Schenk et son épouse, Michèle Sevilla, Christine et Eric
Walther, Claudia et Felix Muller ont recouru contre cette décision le 16
octobre 2006, concluant à son annulation.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le
18 décembre 2006.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 18
juin 2007, en présence des parties ou de leurs représentants.
Il a délibéré à huis clos et communiqué le
dispositif de son arrêt le 22 octobre 2007.
Considérants
1.
Les recourants invoquent tout d'abord une violation des
règles sur l'enquête publique. Selon eux, la municipalité ne pouvait pas
autoriser le projet sur la base de plans modifiés sans avoir soumis ceux-ci à
une enquête publique complémentaire. La municipalité ne pouvait pas délivrer le
permis de construire à la condition que ces modifications soient apportées au
projet, celles-ci n'étant pas de minime importance (cf. art. 17 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV
70.
]).
a) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a
un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si
le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(v. Tribunal administratif, arrêt AC.1995.0206 du 13 février 1996). Selon la
jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont
susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont
été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles
n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. AC.1999.0199
du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997;
AC.2005.0278 du 31 mai 2006).
b) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117
LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;RSV
700.11
); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une
nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Il n'y a pas lieu de soumettre
à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet
de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer
ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le
permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.1999.0048
du 20 septembre 2000; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème
éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée; arrêt AC.2005.0278 du 31 mai 2006).
c) aa) En l'occurrence les nouveaux plans modifient
le niveau de l'attique, d'une part en supprimant deux locaux annexes occupant
chacun une surface d'environ 11 m2, et d'autre part en
reculant de 40 cm les façades sud, réduisant d'environ 9,6 m² la surface brute
de plancher utile. Ces modifications n'affectent guère l'aspect extérieur du
bâtiment projeté, et en tout cas pas dans un sens dont les recourants auraient
lieu de se plaindre, puisqu'elles se traduisent par une réduction du volume
bâti au niveau de l'attique.
bb) Au niveau du rez-de-chaussée et des 1er
et 2e étages, les nouveaux plans suppriment des locaux annexes à
usage de caves, accolés aux façades est et ouest et empiétant de 3 m 68 dans
l'espace devant séparer bâtiment et limites de propriété. Ils les remplacent
par des locaux de dimensions supérieures, accolés à la façade nord, mais
entièrement enterrés au niveau du rez et du 1er étage et n'empiétant
plus que de 1 m 34 sur les espaces dits "réglementaires". Ces
modifications conduisent elles aussi à une réduction du volume bâti hors sol,
et à un éloignement de la construction et des escaliers extérieurs par rapport
aux limites de propriété voisines. Elles demeurent de minime importance par
rapport à l'ensemble de la construction projetée et ne sont pas comparables à
des modifications d'implantation qui exigeraient une nouvelle enquête publique.
Au demeurant la modification d'implantation d'une construction projetée, en vue
de garantir le respect des distances à observer entre bâtiments et limites de
propriété, peut être autorisée sans enquête publique si la nouvelle
implantation ne peut être que plus favorable pour les voisins et les tiers
(RDAF 1983 p. 66, où un déplacement de 4 m était implicitement admis).
cc) Enfin, c'est à tort que les recourants
considèrent que le remplacement des marquises, prolongeant de 1 m 20 les dalles
des terrasses, par des stores métalliques permanents, "péjore les
effets pour le voisinage des balcons et terrasses déjà très imposants".
En effet, contrairement à ce que prétendent les recourants, ces brise-soleil en
toile métallique ne sont pas de dimensions plus importantes que les marquises
initialement prévues, ainsi que le montre une comparaison attentive des plans
et coupes mis à l'enquête avec ceux approuvés par la municipalité le 25
septembre 2006.
dd) Les recourants admettent enfin que les nouveaux
plans leur ont été soumis, et leur recours démontre que l'absence d'enquête
publique complémentaire ne les a en aucune manière empêchés de défendre leurs
droits en parfaite connaissance de cause. Exiger aujourd'hui une telle enquête
relèverait d'un excès de formalisme.
2.
Les recourants reprochent au projet, dont ils critiquent
le "gigantisme", son manque d'intégration dans un secteur
particulièrement en vue et nécessitant une protection particulière du site,
selon l'art. 40 RPA.
a) Selon le second alinéa de cette disposition, la
municipalité peut imposer, dans les secteurs de "protection des
sites" définis par le plan, "un caractère architectural
déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments
projeté afin de créer un ordre de construction harmonieux et qui tienne compte
de la topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut en outre
imposer le genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords de
la construction. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des
aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale des
sols."
Dans sa réponse aux oppositions - où l'application
de cette disposition était déjà invoquée - la municipalité s'est exprimée en
ces termes :
(…). A la lumière de cette règle supplétive, la municipalité
a effectivement requis des constructeurs un mode d'implantation qui tienne
compte de la topographie des lieux et du caractère de la zone. Ainsi, elle a
donné préférence au regroupement du bâti dans la partie aval du bien-fonds, en
promouvant des volumes qui s'échelonnent dans la pente de manière articulée,
tant en plan qu'en coupe, afin d'éviter un bloc monolithique. Certes, si
l'occupation de ce coteau par de la construction constitue une transformation
importante du paysage, force est néanmoins d'admettre que ce mode d'occupation
est sans doute moins attentatoire qu'une solution qui consisterait à grignoter
la totalité de la surface du bien-fonds avec trois ou quatre constructions
comprenant chacune leurs équipements (accès, places de parc, garages, etc.).
b) Selon l'art. 33 RPA, la zone de faible densité "tend
à permettre la création d'ensembles résidentiels selon des plans partiels
d'affectation ou de quartier établis par secteurs au fur et à mesure des
besoins, (…)". Même si, en l'occurrence, aucun plan partiel
d'affectation ou de quartier n'est venu concrétiser cette volonté, il n'en
demeure pas moins que la zone en question n'est clairement pas réservée, comme
le voudraient les recourants, à des constructions de type villa individuelle,
et les dispositions applicables à défaut de plan partiel d'affectation ou de
quartier laissent aux propriétaires (sous réserve de l'application de l'art. 40
al. 3 RPA) une très grande liberté dans le choix du type de construction qu'ils
veulent édifier. Que le bâtiment projeté utilise au maximum les possibilités de
bâtir sur la parcelle litigieuse ne constitue pas en soi un signe de mauvaise
intégration au site. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC (ou une disposition comme l'art. 40 al. 3
RPA), en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec des constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou
un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui
font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF
101.
Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaissent déraisonnable et irrationnelle (ATF M.
c/Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 I a 345;
114.
Ia 345; 101 Ia 213 ss; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Tel n'est pas le cas en
l'espèce, et la municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que
lui reconnaît la jurisprudence en matière d'esthétique et d'intégration des
constructions (v. AC.2006.0008 du 7 juillet 2006 consid. 3c et les arrêts
cités; AC.2007.0023 du 29 août 2007 consid. 5b). Le Tribunal administratif a
d'ailleurs déjà eu l'occasion de juger qu'un bâtiment groupé de cinq
appartements, se présentant comme une construction longiligne d'environ 41 m,
était compatible avec la réglementation de la zone de faible densité (v.
AC.2004.0102 du 6 avril 2005 consid. 2 a).
c) Contrairement à ce que pensent les recourants,
concentrer les possibilités de bâtir dans la partie inférieure de la parcelle
n° 8655, à proximité des constructions existantes, ne compromet pas l'harmonie
du site, mais permet de garder libre la partie supérieure, qui jouxte un terrain
en nature de vigne et pourrait peut-être ainsi être un jour replantée.
On ne saurait en tout cas déduire de l'art. 36 al. 2
RPA qui, pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche, exige une
surface minimum de 1'000 m2 par bâtiment, qu'il serait exclu de
construire un bâtiment unique sur une parcelle de 3'476 m2. Le but
d'une disposition comme l'art. 36 RPA est d'abord de prévenir un morcellement
outrancier du sol (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 77 et les références), et pas
de faire obstacle à des constructions d'un certain volume, en proportion de la
contenance de la parcelle qui les porte. Il s'agit aussi d'éviter, comme l'admettent
les recourants, une multiplication excessive des constructions sur une même
parcelle.
d) Suivant une argumentation quelque peu obscure,
les recourants suggèrent encore que la construction projetée ne formerait pas un
bâtiment unique, mais des bâtiments accolés totalement indépendants (v. mémoire
de recours, ch. 2.6 p. 8-9).
Tout d'abord on ne se trouve pas en présence de
bâtiments indépendants, dès lors que les deux parties de la construction
reposent sur un sous-sol commun (parking souterrain), que tous les niveaux sont
desservis par une liaison verticale commune également (ascenseur) et que le
dernier niveau (attique) forme un seul et même appartement.
Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi la
construction projetée, qu'on la considère comme un bâtiment unique ou comme
deux bâtiments accolés, contreviendrait à l'art. 36 al. 2 RPA, dont on vient de
voir qu'il n'obligeait pas à construire autant de bâtiments indépendants que la
parcelle contient de fractions de 1'000 m2. Par ailleurs,
l'art. 61 RPA permet, même là où l'ordre non contigu est obligatoire, la
construction de bâtiments distincts, accolés les uns aux autres, à des
conditions qui seraient en l'occurrence remplies.
3.
Dans les secteurs de protection des sites de la zone de
faible densité, la proportion de la surface bâtie par rapport à celle de la
parcelle est limitée à 1/10 pour les bâtiments comportant deux étages sous la
corniche (art. 40 al. 1 RPA). Selon les recourants, la surface de 345 m2
retenue dans la demande de permis de construire "correspond à
l'occupation du sol d'un seul niveau, sans inclure le report au sol des
surfaces supplémentaires occupées par les autres niveaux". Ils font en
outre valoir, d'une part que les buanderies et autres locaux techniques,
intégrés aux logements, n'auraient pas été pris en compte dans le calcul de la
surface du niveau de référence, d'autre part que le fait de se trouver en
présence d'un bâtiment en terrasses doit conduire à cumuler les surfaces
occupées par l'ensemble des étages, ce qui amènerait en l'espèce à un
dépassement des possibilités de bâtir autorisées par l'art. 38 RPA (recte art.
40.
RPA).
a) L'art. 74 al. 1 RPA dispose :
"La surface bâtie est mesurée au niveau de la
construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu
des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie
jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés latéralement ou non) et d'autres
installations semblables."
La surface bâtie annoncée, de 345 m², correspond
bien à la totalité du niveau le plus important (deuxième étage). Elle inclut la
totalité de la surface des deux appartements de ce niveau, y compris les murs
constituant leur enveloppe extérieure, mais pas les deux caves de 7,04 m sur 3,20
m, semi enterrées, accolées à chaque extrémité de la façade nord du bâtiment.
Ces constructions annexes, dont la surface ne dépasse pas le cinquième de celle
du bâtiment principal, constituent des dépendances dont il n'est pas tenu
compte pour le calcul de la surface bâtie (art. 74 al. 2 RPA).
b) Dans un arrêt du 30 juin 2005 (AC.2004.0125) le
Tribunal administratif a toutefois jugé qu'en présence d'un immeuble en
terrasses, l'art. 74 al. 1 RPA ne s'appliquait pas et qu'il fallait "au
contraire prendre en considération (...) la projection au sol de l'ensemble des
parties fermées du bâtiment qui en augmentent l'emprise au sol". A
l'issue d'une concertation entre tous les juges de la chambre de l'aménagement
et des constructions (art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif,
du 18 avril 1997 [ROTA; RSV 173.36.1]), cette interprétation contra litteram,
motivée uniquement par référence à "l'avis des assesseurs spécialisés
du tribunal", ne saurait être maintenue. Il n'y a lieu de déroger par
voie d'interprétation au sens littéral d'un texte clair que lorsque des raisons
objectives permettent de penser qu'il ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut
avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de
l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux
préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de
sa relation avec d'autres dispositions (ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396; 120
II 232 consid. 2.4 p. 236; 128 V 116 consid. 3b p. 118 et les arrêts cités).
Dans cette hypothèse, l'autorité chargée d'appliquer une disposition légale
peut arriver à la conclusion que l'on se trouve en présence d'une
"inconséquence manifeste du législateur", soit dans une situation où
l'application de la norme d'après son texte clair apparaît insoutenable d'un
point de vue téléologique (cf. arrêt GE.1998.0047 du 9 août 2000; ATF 122 I 253
consid. 6a p. 255; 121 III 225 ss), ou lorsque la norme omet, de manière
contraire à son sens, des différences qui devraient de toute évidence être
faites dans la situation à régler (cf. ATF 108 Ia 297). On est alors en
présence d'une lacune, qui doit être comblée par le juge qui fera "acte de
législateur" (cf. art. 1er CC) en s'inspirant du but de la loi
et des règles adoptées en d'autres matières ou domaines (cf. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2ème éd., p. 155 et les références citées).
Ces conditions, qui permettraient le comblement
d'une véritable lacune, ne sont pas réunies en l'espèce. La LATC impose aux
communes d'arrêter dans leur règlement des prescriptions relatives à la mesure
de l'utilisation du sol (art. 47 al. 1), mais elle ne contient pas une définition
cantonale de la surface bâtie. Les communes peuvent préciser dans leurs
règlements les éléments à prendre en considération. Elles peuvent exclure du
calcul certains éléments de construction tels que perrons, seuils, balcons,
terrasses et piscines non couvertes, garages enterrés ou semi enterrés,
dépendances, etc. (cf. arrêt AC.2005.0167 du 8 mars 2006 consid. 3a p. 9).
Certaines prévoient que la surface bâtie doit être mesurée par projection sur
le plan horizontal de tous les éléments construits fermés (v. l'art. 53 du
défunt RPE de Lausanne); d'autres, comme Montreux, mesurent la surface bâtie au
niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan. Pour
un bâtiment en terrasses, il est évident que le calcul donnera des résultats
sensiblement différents selon qu'on utilise l'une ou l'autre définition. Cela
ne suffit pas pour en conclure qu'en choisissant la seconde, le Conseil
communal de Montreux n'a pas envisagé l'hypothèse des bâtiments en terrasses,
ni que ceux-ci appellent nécessairement une autre réglementation.
Combiné avec les règles fixant le nombre maximum de
niveaux habitables, le COS poursuit sensiblement les mêmes buts que le CUS (qui
tend à le remplacer dans les réglementations récentes) : limiter la densité des
habitations sur chaque parcelle (v. J.‑L. Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988,
p. 51). Il est vrai que le premier préserve en principe mieux les dégagements
et les espaces verts, en limitant plus directement l'emprise au sol du
bâtiment. Toutefois, lorsque le règlement tient compte uniquement, comme en
l'espèce, du niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions
en plan, il n'est pas exclu que l'emprise effective au sol du bâtiment excède la
surface bâtie calculée selon le règlement, notamment pour les bâtiments en terrasses.
Considérer qu'il s'agirait d'une inconséquence du législateur communal revient
ni plus ni moins à substituer à la norme édictée une règle jurisprudentielle – tirée
d'on ne sait quel principe supérieur qui voudrait que la surface bâtie
corresponde à la projection sur un plan horizontal de tous les niveaux de la
construction. Ce procédé est d'autant moins admissible qu'il empêche
pratiquement les constructions en terrasses.
c) Les recourants ne contestent pas que le deuxième
étage corresponde au niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
C'est dès lors à juste titre que la municipalité a considéré que la surface
construite serait de 345 m2, de sorte qu'elle n'excède pas la
proportion d'1/10ème prescrite par l'art. 40 al. 1 RPA.
d) La construction projetée est également conforme
aux art. 9 et 40 du RPGA 2007. Si, selon ces dispositions, la surface bâtie "prend
en compte les dimensions en plan des bâtiments (projection au sol) sis sur une
parcelle", la surface bâtie maximum en zone de coteau B est
fixée à un tiers pour les bâtiments en terrasses (niveaux décalés dans la
pente), ce qui conduirait en l'occurrence à une surface constructible de 1'158
m2, que la construction projetée est loin d'atteindre.
4.
En zone de faible densité, le nombre des étages est limité
à deux sous la corniche (art. 35 RPA). "Dans les terrains en forte
pente, la Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un étage supplémentaire
sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie
d'un insolation suffisante et qu'il soit entièrement dégagé du terrain naturel
ou aménagé sur la façade aval. Sous réserve des dispositions de l'art. 87, sa
surface habitable n'excède pas 80% de la surface habitable de l'étage
supérieur" (art. 71 RPA). En outre : "L'aménagement de
locaux habitables en attique est autorisé en lieu et place de combles, sous
réserve des dispositions des art. 40 et 76. Leur surface aménagée, escalier et
dégagement compris ne peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage
inférieur" (art. 72bis al. 1 RPA).
La municipalité a fait en l'occurrence usage de ces
dispositions pour autoriser d'une part le niveau du rez-de-chaussée, d'autre
part celui de l'attique. De leur côté les recourants soutiennent que le projet
ne respecte pas ces conditions réglementaires.
a) Ils contestent en premier lieu que l'on se trouve
dans un terrain en forte pente. A tort. Après avoir interprété la notion de "terrain
en forte pente" en fonction des données topographiques de la commune
en cause et fait rentrer dans cette catégorie uniquement les terrains qui, par
rapport au territoire communal considéré, comptaient parmi ceux qui présentent
la plus forte déclivité (AC.1992.0047 du 20 avril 1993), le Tribunal
administratif a ultérieurement précisé que, s'il fallait se montrer restrictif
dans l'application de ce genre de disposition sous peine d'étendre à l'excès la
portée de règles à caractère dérogatoire, une pente de 25% pouvait, toujours et
partout, être objectivement être qualifiée de forte (AC.1992.0122 du 8 juin
1993.
consid. 3; AC.2004.0194 du 28 juillet 2005 consid. 3a). En l'occurrence la
parcelle n° 8655 présente une pente moyen d'environ 40%, orientée au sud-ouest.
Même si on ne tient compte que de la partie du terrain dans laquelle serait
implantée la construction litigieuse, la pente, calculée en fonction des
niveaux du terrain naturel aux angles extrêmes du projet, atteint encore 27%.
b) C'est également à tort que les recourants
reprochent au dossier de ne comprendre "aucun élément permettant de
calculer la proportion requise par l'art. 71 RPA concernant la surface
habitable autorisée pour le niveau supplémentaire prévu au
rez-de-chaussée". La surface totale de ce niveau est très légèrement
inférieure à celle du niveau de référence (deuxième étage), soit environ 336 m².
De ce chiffre, il convient de retrancher les locaux aveugles, désignés comme
buanderies et locaux techniques, qui n'entrent pas dans la notion de surface
habitable (assimilable à celle de surface brute de plancher utile selon les
normes de l'Institut de l'Ecole polytechnique fédéral de Zurich pour
l'aménagement local, régional et national) soit 60 m². Le rez-de-chaussée
présente ainsi une surface brute de plancher utile de 276 m², ce qui représente
bien le 80% de la surface de référence.
c) Les recourants soutiennent en outre que l'attique
n'aurait pas dû être autorisé en application de l'art. 40 RPA; il exercerait un
"effet d'écran" supérieur à celui de combles autorisés à l'intérieur
d'une toiture à deux pans. Cet argument doit être écarté pour les mêmes motifs
que ceux qui conduisent à considérer que la municipalité n'a pas abusé du large
pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie dans le cadre de l'application de
l'art. 40 al. 2 RPA. Au surplus on ne peut pas sérieusement prétendre, compte
tenu de la forte pente du terrain et de la disposition de la construction en
terrasses, que l'étage d'attique exerce un effet d'écran supérieur à celui d'un
comble classique; tel n'est en particulier pas le cas pour les recourants les
plus proches, dont la vue en direction du lac restera largement dégagée.
d) Enfin, la surface de l'attique est de 207 m², ce
qui représente exactement les 3/5èmes de la surface de l'étage
inférieur. Ces 207 m² comprennent des locaux aveugles désignés comme cave et
comme buanderie, qui n'ont ainsi pas été exclus du calcul, contrairement à ce
que prétendent les recourants.
5.
A tous les niveaux, sauf l'attique, les dalles de toiture
formant la terrasse de l'étage supérieur se prolongent par un porte-à-faux de 1,50
m, qui augmente d'autant les dimensions de ces terrasses. Pour les recourants,
cette partie saillante, qui court sur les façades sud et se retourne sur les
façades est et ouest n'est pas assimilable à un balcon et ne devrait par
conséquent pas être exclue de la surface bâtie en application de l'art. 74 RPA.
a) Le Tribunal administratif et, avant lui, la Commission
cantonale de recours en matière de construction (CCRC) se sont efforcés de
définir la notion de balcon lorsque la réglementation communale l'utilise sans
autre précision. Il existe ainsi une abondante casuistique, rappelée notamment
dans un arrêt du 7 septembre 2004 (AC.2003.0256 consid. 6). Il convient d'en
retenir (AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 consid. 4 b) que peuvent être
qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une
saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 m de
profondeur au maximum), qui se recouvrent l'un à l'autre, cas échéant, et dont
le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (arrêt AC.2007.0094 du 22
novembre 2007 consid. 5; AC.2004.0158 du 9 mai 2005, consid. 6). C'est dès lors
à tort que, se référant à une jurisprudence ancienne, les recourants
considèrent que la prolongation des dalles de toiture, formant une saillie de 1,50
m par rapport aux façades, ne répond pas à la notion de balcon du seul fait
qu'elle courre tout au long des façades apparentes.
b) Au-delà de la notion de balcon, la question de
savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de
la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du
but poursuivi par ce type de règle. Selon la jurisprudence, la réglementation
sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend
principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour
but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient
l'impression que la construction voisine les écrase (AC.2003.0089 du 9 juin
2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf. également Jean-Luc Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne,
p. 87). Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants
(AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). En application de ces principes, le critère
pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps
(et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux
limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte
tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un
volume supplémentaire du bâtiment, on devra considérer qu'il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf.
dans ce sens l'arrêt AC.2003.0256 précité, p. 19).
En l'occurrence l'extension des dalles de toiture
formant une saillie de 1,50 m par rapport aux façades serait incontestablement
considérée comme un balcon si les différents niveaux du bâtiment projeté
n'étaient pas décalés pour former une construction en terrasses. Du point de
vue de l'aspect extérieur et pour les façades est et ouest, l'aspect n'est pas
différent de celui que présenteraient des balcons sinon que, du fait du
décalage de chaque niveau par rapport au niveau inférieur, ces balcons ne se
recouvrent pas complètement, ce qui constitue plutôt un élément favorable à
l'égard des voisins. En ce qui concerne la façade sud, le fait que ces
prolongements de dalles ne se superposent pas, mais se présentent plutôt comme
des sortes d'avant-toits contribuent également à alléger l'impact visuel de ces
éléments. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la municipalité les a
considérés comme "d'autres installations semblables" à des
balcons et ne les a pas pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.
c) Quant aux stores métalliques fixes (brise-soleil)
qui prolongent encore de 1,20 m les dalles de toiture, il s'agit d'éléments
ajourés qui ne peuvent en aucun cas être assimilés à un élément de couverture qui
ferait des terrasses de l'étage inférieur des terrasses couvertes entrant dans
la surface constructible. Les griefs des recourants à leur égard sont par
conséquent également mal fondés.
6.
Les recourants s'efforcent de démontrer que les locaux
annexes, à usage de caves, accolés à chaque extrémité de la façade nord du
bâtiment projeté et qui se chevauchent partiellement, formeraient "un
bloc continu" dont la hauteur à la corniche excéderait le maximum de 3
m par rapport au niveau moyen du terrain naturel (v. art. 73 RPA).
Ce raisonnement ne résiste par à l'examen. Chacune
des caves constitue en elle-même une dépendance, dotée de son propre accès à la
terrasse de l'appartement auquel elle est liée. Les deux caves situées à
l'ouest, au niveau du sous-sol et du premier étage, se trouveront, pour l'une
entièrement en dessous du niveau du terrain naturel, pour l'autre entre 1,30 m
(à l'amont) et 2,30 m (à l'aval) au-dessous de ce niveau. Toutes deux se situeront
au-dessous du niveau du terrain aménagé et seront ainsi invisibles depuis la
parcelle voisine (n°8654). Les deux caves situées à l'est, au niveau du
sous-sol et du premier étage, se trouveront entièrement au-dessous du niveau du
terrain naturel comme du terrain aménagé. Elles seront elles aussi invisibles
depuis la parcelle voisine (n°8656). Seules les caves attenantes au niveau du deuxième
étage, à l'est et à l'ouest, dépasseront sensiblement le niveau du terrain
naturel et aménagé. Leur hauteur apparente sera toutefois très largement
inférieure à 3 m. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que ces
dépendances, dont une partie empiète de 1,34 m sur la distance inconstructible
entre bâtiment et limite de propriété, soient de nature à porter préjudice aux
voisins (v. art. 39 RLATC), même si une partie de leur toiture est intégrée à
la terrasse du niveau supérieur. On rappelle à cet égard que la condition de
l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la
lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce
sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257;
AC.2004.0137 du 24 janvier 2006 consid. 3a; AC.2001.0255 du 21 mars 2002
consid. 2c et les références citées). Cette condition est manifestement remplie
en l'espèce.
A noter également que le RPA ne limite pas le nombre
de dépendances par parcelle ni la surface cumulée de celles-ci, de sorte qu'on
ne peut pas affirmer, comme le font les recourants que "seule une
construction ou plusieurs n'excédant pas la surface tolérée pour une dépendance
peuvent prendre place sur une parcelle".
Enfin, si par dépendances de peu d'importance on
entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, cela n'empêche pas qu'elles puissent être contiguës. Ont
ainsi été considérés comme dépendances un garage pour deux voitures accolé à
une villa (RDAF 1978 p. 209), de même qu'une annexe accolée à une villa et
destinée à accueillir deux citernes à mazout (RDAF 1978 p. 210) ou encore, plus
récemment, un garage à toit plat de 7,30 m sur 5,40 m, d'une hauteur de
2,85 m, accolé à la façade d'un bâtiment existant (v. AC.2005.0032 du 31
octobre 2006).
7.
Il est prévu d'implanter le parking souterrain jusqu'à la
limite avec le domaine public du chemin du Rodioz; ce parking serait ainsi en
partie tangent au mur de soutènement bordant ledit chemin et il empiéterait sur
la limite de construction fixée par l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur
les routes (LRou; RSV 725.01) soit, pour les routes communales de deuxième
classe et à l'intérieur des localités, 7 m par rapport à l'axe de la chaussée.
L'art. 37 LRou permet à la municipalité d'autoriser des dérogations en faveur
des constructions souterraines et des dépendance de peu d'importance, à
condition toutefois de respecter une distance minimum de 3 m par rapport au
bord de la chaussée. Les recourants font valoir que cette condition n'est pas
respectée et que, au surplus, s'agissant d'un garage s'ouvrant directement sur
la route, cette distance devrait être portée à 5 m en vertu de l'art. 7 du
règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1).
Il est vrai que la formulation de l'art. 37 al. 1
LRou ne laisse apparemment aucune possibilité d'implanter quelque construction
que ce soit à moins de 3 m du bord de la chaussée. Le Tribunal administratif a
ainsi jugé qu'un mur de soutènement était assimilable à une dépendance et
devait respecter cette distance (arrêt AC.1999.013 du 3 juillet 2001). La
particularité de la présente cause tient cependant au fait qu'à l'occasion de
l'aménagement du débouché du chemin de Rodioz sur la route de Chernex, le mur
de soutènement construit sur la parcelle n°8655 n'a pas été édifié à 3 m du
bord de la chaussée, mais immédiatement à la limite de celle-ci. Au vu de la
configuration des lieux, cette manière de faire était certainement la plus rationnelle;
un recul du mur à 3 m du bord de la chaussée aurait conduit à une emprise
injustifiée et disproportionnée sur la parcelle n°8655, ainsi qu'à des surcoûts
importants.
Dès lors que le bord de la chaussée est en
l'occurrence délimité par un mur de soutènement, exiger des constructeurs
qu'ils reculent leur parking souterrain de 3 m par rapport à ce mur n'aurait
strictement aucun sens. Comme l'a relevé la municipalité, le domaine public est
à cet endroit généreusement dimensionné et rien ne permet de penser qu'il
devrait être élargi un jour, même dans un lointain avenir. Le chemin de Rodioz
est en effet une voie secondaire se terminant en cul-de-sac, donnant accès à un
quartier qui ne paraît plus appelé à un développement important. C'est dès lors
à bon droit que la municipalité a permis l'implantation du parking souterrain immédiatement
derrière le mur de soutènement.
8.
Les recourants prétendent enfin que l'équipement du secteur
ne serait pas suffisant au regard des art. 19 al. 1 LAT et 104 al. 3 LATC pour
permettre la construction d'un immeuble comprenant sept logements et impliquant
l'aménagement de vingt places de stationnement. Ce moyen n'est pas sérieux. On
a vu que l'accès au parking se ferait à l'entrée du chemin de Rodioz, où la
chaussée a été élargie; contrairement à ce que prétendent les recourants, il ne
poserait aucun problème de circulation, compte tenu du très faible nombre de
mouvements journaliers qu'il y a lieu d'attendre d'une telle construction.
Quant à la route de Chernex, qui est une route cantonale secondaire, reliant le
village éponyme à celui de Pallens, elle est certes étroite et bordée de murs
de vignes, comme nombre de routes dans ce secteur, mais elle est évidemment
apte à absorber le faible trafic supplémentaire qu'induira un bâtiment
d'habitation de sept appartements.
9.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge des recourants déboutés. Son montant s'écartera de l'émolument
ordinaire prévu par l'art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les
émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif (RSV 173.36.1.1),
compte tenu de l'importance de la cause et des nombreux moyens, tous également
mal fondés, invoqués par les recourants.
Le constructeur, qui n'a pas déposé d'écritures,
mais s'est fait représenter à l'inspection locale par un avocat, a droit à des
dépens réduits.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Le permis de construire n° e6947
délivré à Bernard Nicod le 25 septembre 2006 est confirmé.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement.
IV.
Les recourants verseront
solidairement à Bernard Nicod, Alfred Charrière et Alice Charrière une indemnité
de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.