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Décision

AC.2006.0249

TA - AC.2006.0249 - 2007-03-29 - KAUFMANN c/Municipalité de Vucherens, LOUBRY

29 mars 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eric et Ginette Kaufmann sont propriétaires de

la parcelle no 301 du cadastre communal de Vucherens. Ce bien-fonds, qui

supporte une maison d'habitation construite en 1985, est contigu, côté Nord, à

la parcelle no 276, d'une surface en pré-champs de 1'021 m2, propriété des

époux Loubry. Ces deux terrains sont en pente. Ils sont en outre colloqués en

zone du village (droit à bâtir non localisé de deux logements au maximum),

selon le plan partiel d'affectation du village (ci-après : PPA) et le règlement

du plan général et du PPA de la commune de Vucherens, approuvé par le Département

des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports le 3

décembre 1997 (ci-après : RPGA).

B.

Le 26 juillet 2006, Philippe et Valéria Loubry ont

déposé une demande de permis de construire une villa familiale, un garage semi-enterré

et quatre places de parc sur la parcelle no 276 susmentionnée. Selon les plans

soumis à l'enquête publique, la villa projetée a une surface au sol de 168 m2

et une hauteur maximale au faîte de 7, 77 m. Elle comprend deux étages (un rez

et un étage) et son orientation n'est pas parallèle aux courbes de niveau du

terrain naturel, mais perpendiculaire à celles-ci (la façade Est du bâtiment étant

située face à la pente).

L'enquête publique s'est déroulée du

11 août 2006 au 1er septembre 2006 et a suscité une seule

opposition, celle des époux Kaufmann, dont le contenu est le suivant :

"(...)

Nous vous faisons part de notre opposition

sur ce projet tel que présenté.

Deux points essentiels à nos yeux ont retenu

notre attention.

A) L'orientation du bâtiment et du faîte du toit ne sont pas parallèles

aux courbes de niveau du terrain naturel, mais perpendiculaires à celles-ci.

Voir art. 30, alinéa 5 du règlement du plan général d'affectation et du plan

partiel d'affectation du village.

B) Le niveau du point 0 de la construction est situé 70 à 80 cm

plus haut que le terrain naturel existant, mesuré au centre du bâtiment.

Cette construction est, par conséquent, surélevée sans

nécessité dans le contexte de la topographie des lieux, de l'environnement

existant ou raisons techniques.

A notre initiative, nous avons provoqué une discussion avec M. et

Mme Loubry et avons clairement énoncé ces 2 points, sans toutefois, par manque

de temps probablement mutuel, être arrivés à des propositions concrètes de

modification des plans originaux mis à l'enquête.

Afin de préserver nos droits, le délai de fin de mise à l'enquête

officielle arrivant à échéance, nous nous voyons dans l'obligation de vous

adresser notre opposition formelle. (...)".

A l'initiative de la municipalité

de Vucherens (ci-après : la municipalité), une séance réunissant les constructeurs,

les opposants et une délégation municipale s'est tenue le 16 septembre 2006, à

l'issue de laquelle aucun accord n'a pu être trouvé. Le 22 septembre 2006, les

époux Kaufmann ont encore adressé à la municipalité une correspondance dans laquelle

ils ont notamment rappelé leurs griefs à l'encontre du projet susmentionné.

C.

Par décision du 27 septembre 2006, notifiée à

une date ne ressortant pas du dossier, la municipalité a levé l'opposition des

époux Kaufmann et délivré le permis de construire sollicité. Cette décision a

le contenu suivant :

"(...)

Madame, Monsieur,

Votre opposition du 31 août 2006 à la mise à

l'enquête publique citée sous rubrique nous est bien parvenue ainsi que votre

lettre recommandée du 22 septembre 2006.

A la suite de notre entretien sur le terrain

en présence des parties concernées (dont nous pouvons vous certifier qu'il

s'agissait d'un premier contact avec Monsieur et Madame Loubry depuis la fin de

la mise à l'enquête), la Municipalité vous fait part de ses réponses aux deux

points de votre opposition :

A) « L’orientation du bâtiment et du faîte du toit ne sont pas

parallèles aux courbes du terrain naturel, mais perpendiculaires à

celles-ci ». Selon l’art. 25, al. 2 du règlement communal et se

fondant sur l’art. 47 LATC, al. 2.2.1.1., la Municipalité peut autoriser

une autre implantation que celle prévue sur le plan partiel d’affectation, car

la nouvelle construction (ensemble du bâtiment avec couvert et garage)

s’intègre dans le site bâti. En effet, autant votre maison que celles situées

sur les parcelles 26 et 303, ont des orientations hétéroclites. Le projet

d’installation de capteurs solaires sur le toit de la nouvelle maison,

conformément à l’art 25, al. 5 incite également la Municipalité à

autoriser l’implantation de la villa projetée, telle que présentée sur les

plans d’enquête publique. Il est bien clair que l’installation de capteurs

solaires est prévue ultérieurement et sera soumise à l’enquête publique.

B) « Le niveau du point zéro de la construction est situé 70 à

80 cm plus haut que le terrain naturel existant, mesuré au centre du bâtiment.

Cette construction est, par conséquent, surélevée sans nécessité dans le

contexte de la topographie des lieux, l’environnement existant ou raisons

techniques ».

La Municipalité estime que l’implantation du bâtiment en

question, est clairement représentée sur les plans de la mise à l’enquête et

imposée par la topographie du terrain. En outre, le règlement communal ne

possède aucun article sur lequel s’appuyer pour exiger une référence au point

zéro, mesuré au centre du bâtiment. La Municipalité prend en considération l’altitude

de tous les angles, dans le cas d’une construction présentant des décrochements

(selon RDAF 1980, 204 « revue de droit administratif et de droit

fiscal », dont il est notamment fait référence à l’art. 47, al. 2.2.1.8.2.

de la LATC) et cette solution s’impose dans un terrain en pente. Cette

façon de faire correspond aux directives communales de limiter les mouvements

de terre au minimum nécessaire pour assurer l’utilisation des différentes

parties du bâtiment, selon art. 9, al.3 du règlement communal. Une autre

implantation contrarierait l’utilisation des différentes parties du bâtiment.

De plus, malgré cette élévation, le niveau maximal de la hauteur à la corniche

autorisé par le règlement communal, art. 33, soit 7 m, n’est pas dépassé

de même que le nombre de niveaux maximum autorisés en dessous de la corniche,

limité à deux. Par conséquent, la Municipalité n’a pas de base légale pour

requérir des modifications ou refuser ce permis de construire.

((...)".

Par correspondance du 6 octobre

2006, les époux Kaufmann ont encore transmis à l'autorité municipale des

observations complémentaires. Cette dernière les a invités, par courrier du 10

octobre 2006, à faire valoir, le cas échéant, leurs griefs devant le tribunal

de céans.

D.

Eric et Ginette Kaufmann ont recouru au Tribunal

administratif le 17 octobre 2006 contre la décision susmentionnée. A l'appui de

leur recours, ils font valoir que l'orientation du bâtiment projeté et du faîte

du toit ne sont pas parallèles aux courbes de niveau du terrain naturel et que

le niveau du point 0 de la construction est situé 70 à 80 cm plus haut que le

terrain naturel, mesuré au centre de la construction. Ils concluent

implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Les recourants ont procédé en temps

utile à l'avance de frais sollicitée.

E.

Les constructeurs se sont déterminés le 29

novembre 2006 en concluant implicitement au rejet du recours.

F.

Le 1er décembre 2006, les recourants

ont sollicité la suspension de la présente procédure en invoquant l'existence

de pourparlers transactionnels. Interpellée par le juge instructeur, l'autorité

intimée s'est déclarée favorable à une telle suspension par courrier du 12

décembre 2006. Les recourants ont toutefois renoncé à cette mesure le 16

janvier 2006.

G.

Les constructeurs ont déposé de nouvelles

observations le 21 janvier 2007. A cette occasion, ils ont notamment sollicité

la levée de l'effet suspensif. Pour sa part, l'autorité intimée s'est

déterminée le 6 février 2007 en concluant au rejet du recours.

H.

Par décision incidente du 13 février 2007, le

juge instructeur du Tribunal administratif a confirmé l'effet suspensif

provisoirement accordé au recours le 18 octobre 2006.

I.

Le 26 février 2007, les recourants ont déposé

leurs observations finales.

J.

Le Tribunal administratif a procédé à une vision

locale le 6 mars 2007, en présence des parties et, pour les recourants, de leur

conseil. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs

explications et l'intimée a produit un plan de situation de la parcelle no 276

comportant les courbes de niveau de la pente du terrain. Le tribunal a en outre

constaté que plusieurs villas voisines (dont celle des

époux Blanc, située sur la parcelle no 303, qui comprend deux toitures dont

l'une est perpendiculaire aux courbes de niveau, et celle des recourants)

n'étaient pas réglementaires en ce qui concernait leur orientation. Les époux

Kaufmann ont admis ce qui précède mais ont invoqué le fait que l'atteinte qui

en résultait était moindre que celle de la villa des constructeurs. Le tribunal

s'est également rendu sur la parcelle no 301, propriété des époux Kaufmann,

d'où il a été constaté que les parcelles nos 276 et 301 étaient séparées en

limite de propriété par un cordon boisé se trouvant sur le bien-fonds des

recourants (atteignant une hauteur maximale de 12 mètres environ et composé d'arbres,

notamment de quatre bouleaux et de cinq conifères au feuillage persistant) et

que l'impact visuel entre les deux parcelles était pour cette raison fortement

atténué.

K.

Le tribunal a statué à huis clos.

L.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif examine d'office et

avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis

(arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et

AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

2.

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de

l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 (OJ) ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 litt. c de la nouvelle loi sur

le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er

janvier 2007 (LTF) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.0005 du

30.

avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103

litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses

intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque

la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du

recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou

matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi

reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité

immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II

171.

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles

que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.

4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou

encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site

(AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, la qualité pour

recourir des époux Kaufmann n'est pas litigieuse. Quand bien même les deux

parcelles en cause sont séparées par un cordon boisé de près de 12 mètres de

hauteur (composé notamment de bouleaux et de conifères), ce qui réduit

fortement l'impact visuel engendré par le projet contesté, il n'en demeure pas

moins que les intéressés devraient tolérer une habitation à proximité immédiate

de la leur et verraient depuis leur terrasse la façade Nord de la villa

projetée.

3.

Les recourants font tout d'abord valoir que

l'orientation du bâtiment et du faîte du toit ne sont pas parallèles aux

courbes de niveaux du terrain naturel, mais perpendiculaires à celles-ci. Partant,

ils invoquent une violation de l'art. 30 al. 5 RPGA. Pour sa part, l'autorité

intimée justifie la dérogation accordée aux constructeurs sur l'art. 25 RPGA,

plus particulièrement les alinéa 2 et 5 de cette disposition.

a) Le chapitre III du RPGA relatif

à la zone du village est subdivisé en quatre sections, intitulées

respectivement "généralités"

(art. 20 à 23 RPGA), "droits à bâtir" (art. 24 à 30bis), "règles générales en cas de transformations ou

de nouvelles constructions" (art. 31 à 38 RPGA) et, enfin, "espaces libres et plantations"

(art. 39 et 40 RPGA). S'agissant plus particulièrement de la section relative

aux droits à bâtir, il semble, au vu de la légende du plan partiel

d'affectation et de la systématique de cette section, que le législateur

communal ait voulu procéder à une distinction entre les droits à bâtir

localisés (art. 25 RPGA), ce par quoi il faut entendre les parcelles pour

lesquelles le PPA fixe un périmètre d'implantation des constructions, et les droits

à bâtir non localisés, pour lesquels le PPA ne prescrit pas une telle exigence

(art. 30 RPGA).

Les art. 25 et 30 RPGA ont le

contenu suivant :

"Art. 25 périmètre des nouvelles

constructions

1.

Lorsque le plan réserve un périmètre

destiné aux nouvelles constructions, ces dernières doivent être implantées

à l'intérieur de ces périmètres.

2.

Exceptionnellement, la Municipalité peut

autoriser une autre implantation que celle prévue sur le plan s'il s'avère

que cette solution répond mieux à l'intérêt général, qu'elle est

compatible avec les objectifs de la planification, qu'elle respecte les options

d'organisation de l'urbanisation telles qu'elles sont définies dans le concept d'aménagement,

si l'intégration de la nouvelle construction dans le site naturel ou bâti

est assurée et s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le voisinage ou pour

les espaces publics concernés. Dans ce cas, le requérant aura

avantage à présenter une demande de permis d'implantation,

préalablement à l'enquête publique de la construction.

3.

...

4.

Les nouvelles constructions et notamment

les parties de constructions réservées à des activités devront être

conçues en tenant compte des formes générales du domaine bâti existant,

des matériaux en usage et du contexte environnant. Le recours à un langage

architectural d'expression contemporaine est recommandé.

5.

L'orientation dominante des toits donnée

sur le plan est la règle. Des dérogations peuvent toutefois être

accordées en cas d'installation de capteurs solaires sur le toit.

Art. 30 droits a bâtir non localisés

1.

De nouvelles constructions peuvent être

édifiées sur les terrains pour lesquels le plan mentionne un droit

à bâtir non localisé.

2.

La surface bâtie brute au sol est limitée

au 1/5 de la surface de la partie constructible de la parcelle

(COS).

3.

L'implantation des nouvelles

constructions est libre sous réserve de l'observation des distances

à respecter par rapport aux limites de propriété ou des distances minima à

la route.

4.

Le nombre de logements maximum indiqué

sur le plan ne peut être dépassé. Toutefois, le regroupement des droits à

bâtir de plusieurs parcelles est autorisé, jusqu'à concurrence de six

logements.

5.

L'orientation des constructions doit être parallèle aux courbes de

niveau.

6.

Les locaux réservés à des activités sont soumis à l'art. 24, al. 2."

b) En l'occurrence, la parcelle des

constructeurs fait partie de la catégorie des droits à bâtir non localisés.

Elle est donc régie spécialement par l'art. 30 RPGA. L'autorité intimée ne

pouvait se fonder - comme elle l'a fait à tort - sur l'art. 25 al. 2 ou 5 RPGA

applicable aux droits à bâtir localisés, pour autoriser les constructeurs à

déroger à la règle de l'art. 30 al. 5 RPGA (orientation du bâtiment projeté

perpendiculaire et non pas parallèle aux courbes de niveau du terrain naturel),

dans la mesure où l'application de ces deux dispositions réglementaires est mutuellement

exclusive l'une par rapport à l'autre.

4.

a) Se pose en revanche la question de savoir si

une dérogation à l'art. 30 al. 5 RPGA peut être admise au regard de l'art. 19.1

RPGA. Cette disposition prescrit ce qui suit :

"Dans le cadre de l'art. 85 LATC,

des dérogations aux dispositions du présent règlement sont admises, pour autant

que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient."

L'art. 85 LATC pose le principe de

l'autorisation des dérogations dans la zone à bâtir. Il a la teneur suivante :

"1Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations

aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

La jurisprudence a déjà jugé que

l'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait

devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des

permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par

le biais de sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p.

53). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au

respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du

propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale

ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à

conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêts TA AC.2001.0086 du 15 octobre 2001

et AC.2002.0216 du 7 décembre 2005).

b) Dans le cas présent, la

dérogation sollicitée répond à des motifs d'intérêt public. La construction

litigieuse est en effet soumise aux règles de la nouvelle loi vaudoise sur

l'énergie du 16 mai 2006, entrée en vigueur le 1er septembre 2006

(ci-après : LVLEne), qui a pour objet l'approvisionnement, la production,

la transformation, la distribution, la consommation et toutes les utilisations

des différentes énergies, qu'elles soient renouvelables ou non (art. 2 LVLEne).

Cette nouvelle loi s'applique à la présente cause. S'agissant comme en l'espèce

d'une demande d'autorisation, de jurisprudence constante, l'autorité doit en

effet appliquer le droit en vigueur au moment où elle statue et non pas celui

en vigueur le jour du dépôt de la requête (ATF 107 Ib 133). Comme l'octroi

d'une autorisation concerne un comportement futur, qui doit être approuvé par

l'autorité, celle-ci doit appliquer le droit en vigueur au moment où la

question de la conformité au droit se pose (ATF 107 Ib 133; P. Moor, Droit

administratif, vol. 1, 2me éd., p. 171; A. Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 153; B. Bovay, Procédure administrative,

p. 196 et les réf. cit.; arrêts TA AC.2004.0200 du 13 février 2006 et

CR.1998.0174 du 25 janvier 2000).

L'art. 4 LVLEne précise que les

dispositions fédérales et cantonale contenues dans d'autres textes légaux

demeurent réservées. Parallèlement à l'adoption de la LVLEne, la LATC a été

modifiée par la loi du 23 mai 2006, entrée en vigueur le 1er

septembre 2006, et les art. 97 à 102 relatifs à l'utilisation rationnelle et à l'économie

d'énergie dans les constructions ont été soit modifiés (art. 97 LATC), soit

abrogés (art. 98 à 102 LATC). De même, les articles du RATC consacrés à ces

sujets (art. 41 à 54 RATC) ont été abrogés par le règlement d'application de la

loi du 16 mai 2006 sur l'énergie du 4 octobre 2006, entré en vigueur le 1er

novembre 2006 (ci-après : RLVLEne). Dans le cas particulier, l'art. 18 al.

1er RLVLEne, applicable au projet des recourants, exige que les

bâtiments soient conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie

solaire, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la

proportion des ouvertures vitrées ainsi que par le choix des matériaux.

Or, de l'avis des assesseurs

spécialisés du tribunal, seule une orientation du faîte du bâtiment perpendiculairement

aux courbes de niveau de la pente (façade Est du bâtiment situé en aval de la

pente) permettrait aux constructeurs de bénéficier d'un ensoleillement maximal

et de faire un usage des capteurs solaires prévus sur les pans de leur toit de

la manière la plus efficiente possible. Que les époux Loubry n'aient pas encore

soumis à l'enquête publique complémentaire l'installation de ces capteurs est

sans incidence pour juger du bien-fondé de la dérogation accordée dans la

mesure où, d'une part, la LVLEne les contraint à équiper leur habitation de

manière à couvrir une certaine proportion de leurs besoins de chaleur et d'eau

chaude en énergies renouvelables (cf. art. 25 et 27 RLVLEne), et où, d'autre

part, aucune circonstance ne permet de mettre en doute les déclarations qu'ils

ont faites dans ce sens dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs,

force est de constater que la dérogation accordée n'entraîne que peu

d'inconvénients pour les recourants. En effet, les vues dominantes sur la

terrasse des intéressés depuis la maison des époux Loubry telle que projetée se

font depuis des pièces peu utilisées, c'est à dire les salles de bains, le

corridor et la cuisine. De même, lorsque les constructeurs se trouveront sur

leur terrasse, ils n'auront pas à subir l'éventuelle gêne causée par la

présence de leurs voisins dans les pièces les plus exposées de la maison

(notamment le séjour et les chambres à coucher), puisque ces pièces sont, pour

l'essentiel, situées au sud de la villa projetée.

En définitive, la dérogation

accordée sur la base de l'art. 19. 1 RPGA s'avère pleinement justifiée au

regard des buts d'intérêt public poursuivis par la LVLEne. Par surabondance, on

relèvera que la dérogation litigieuse est d'autant moins choquante que les

bâtiments situés sur deux parcelles voisines de celle des constructeurs, dont

celle des recourants, ne respectent pas non plus les exigences de l'art. 30 al.

5.

RPGA. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.

Eric et Ginette Kaufmann se plaignent en dernier

lieu du fait que le niveau du point 0 de la construction en cause serait situé

70.

à 80 cm plus haut que le terrain naturel existant mesuré au centre du

bâtiment. La construction projetée serait à leurs yeux surélevée sans aucune nécessité

dans le contexte de la topographie des lieux.

Une telle manière de raisonner ne

résiste pas à l'examen. Le RPGA ne contient aucune règle définissant à partir

de quel point 0 la hauteur maximale d'un bâtiment devrait se calculer. La seule

disposition déterminante est celle de l'art. 33 RPGA relatif à la hauteur des

constructions, qui prévoit, notamment à son alinéa 2, que la hauteur à la

corniche en zone du village ne doit pas dépasser 7 m. Par ailleurs, selon la

jurisprudence, en l'absence de dispositions réglementaires certaines, la

hauteur des façades, au faîte ou à la corniche, doit être mesurée à partir du

terrain naturel et non pas du sol aménagé (RDAF 1983 385).

En l'occurrence, l'examen des plans

du dossier permet de constater qu'aucune des quatre façades de la villa

projetée, mesurées depuis le terrain naturel, ne dépasse 7 m à la corniche

(6,50 m à la corniche). Le projet litigieux est donc également conforme au RPGA

sur ce point.

Enfin et à toutes fins utiles, le

tribunal observe, comme l'ont fait à juste titre l'autorité intimée et les

constructeurs, que l'abaissement de la villa de 50 cm tel que suggéré par les

opposants irait manifestement à l'encontre de l'art. 9 al. 3 RPGA selon lequel

les mouvements de terrain doivent être limités au minimum nécessaire pour

assurer l'utilisation des différentes parties du bâtiment.

6.

A la lumière des considérants qui précèdent, la

décision attaquée s'avère pleinement fondée. Elle ne relève par ailleurs ni

d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être

rejeté et la décision incriminée confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n'ont pas

droit à des dépens (art. 55 LJPA). Obtenant gain de cause, mais n'ayant pas

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ni la commune ni les

constructeurs n'ont droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vucherens du

27 septembre 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.