AC.2006.0249
TA - AC.2006.0249 - 2007-03-29 - KAUFMANN c/Municipalité de Vucherens, LOUBRY
29 mars 2007Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0249
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KAUFMANN c/Municipalité de Vucherens, LOUBRY
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
LATC-85
LVLEne-18-1
LVLEne-2
Résumé contenant:
La dérogation au réglement communal accordée et liée à l'orientation du faîte du bâtiment par rapport à la pente s'avère justifiée au regard des buts d'intérêt public poursuivis par la LVLEne. Seule une orientation du faîte perpendiculaire aux courbes de niveau de la pente permettra aux constructeurs de bénéficier d'un ensoleillement maximal et de faire un usage des capteurs solaires prévus sur les pans du toit de la manière la plus efficiente possible. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars
2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, président; M. Olivier Renaud et M.
Renato Morandi , assesseurs ; Mme
Anouchka Hubert, greffière.
Recourants
Eric et Ginette KAUFMANN,
à Vucherens, représentés par Jean De Gautard, avocat,
à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de
Vucherens,
Constructeurs
Philippe et Valéria
LOUBRY, à Mézières,
Objet
permis de construire
Recours Eric et Ginette KAUFMANN c/
décision de la Municipalité de Vucherens du 27 septembre 2006 (levant leur
opposition et autorisant la construction d'une villa familiale, d'un garage semi-enterré,
ainsi que la création de 4 places de parc sur la parcelle no 276).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Eric et Ginette Kaufmann sont propriétaires de
la parcelle no 301 du cadastre communal de Vucherens. Ce bien-fonds, qui
supporte une maison d'habitation construite en 1985, est contigu, côté Nord, à
la parcelle no 276, d'une surface en pré-champs de 1'021 m2, propriété des
époux Loubry. Ces deux terrains sont en pente. Ils sont en outre colloqués en
zone du village (droit à bâtir non localisé de deux logements au maximum),
selon le plan partiel d'affectation du village (ci-après : PPA) et le règlement
du plan général et du PPA de la commune de Vucherens, approuvé par le Département
des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports le 3
décembre 1997 (ci-après : RPGA).
B.
Le 26 juillet 2006, Philippe et Valéria Loubry ont
déposé une demande de permis de construire une villa familiale, un garage semi-enterré
et quatre places de parc sur la parcelle no 276 susmentionnée. Selon les plans
soumis à l'enquête publique, la villa projetée a une surface au sol de 168 m2
et une hauteur maximale au faîte de 7, 77 m. Elle comprend deux étages (un rez
et un étage) et son orientation n'est pas parallèle aux courbes de niveau du
terrain naturel, mais perpendiculaire à celles-ci (la façade Est du bâtiment étant
située face à la pente).
L'enquête publique s'est déroulée du
11 août 2006 au 1er septembre 2006 et a suscité une seule
opposition, celle des époux Kaufmann, dont le contenu est le suivant :
"(...)
Nous vous faisons part de notre opposition
sur ce projet tel que présenté.
Deux points essentiels à nos yeux ont retenu
notre attention.
A) L'orientation du bâtiment et du faîte du toit ne sont pas parallèles
aux courbes de niveau du terrain naturel, mais perpendiculaires à celles-ci.
Voir art. 30, alinéa 5 du règlement du plan général d'affectation et du plan
partiel d'affectation du village.
B) Le niveau du point 0 de la construction est situé 70 à 80 cm
plus haut que le terrain naturel existant, mesuré au centre du bâtiment.
Cette construction est, par conséquent, surélevée sans
nécessité dans le contexte de la topographie des lieux, de l'environnement
existant ou raisons techniques.
A notre initiative, nous avons provoqué une discussion avec M. et
Mme Loubry et avons clairement énoncé ces 2 points, sans toutefois, par manque
de temps probablement mutuel, être arrivés à des propositions concrètes de
modification des plans originaux mis à l'enquête.
Afin de préserver nos droits, le délai de fin de mise à l'enquête
officielle arrivant à échéance, nous nous voyons dans l'obligation de vous
adresser notre opposition formelle. (...)".
A l'initiative de la municipalité
de Vucherens (ci-après : la municipalité), une séance réunissant les constructeurs,
les opposants et une délégation municipale s'est tenue le 16 septembre 2006, à
l'issue de laquelle aucun accord n'a pu être trouvé. Le 22 septembre 2006, les
époux Kaufmann ont encore adressé à la municipalité une correspondance dans laquelle
ils ont notamment rappelé leurs griefs à l'encontre du projet susmentionné.
C.
Par décision du 27 septembre 2006, notifiée à
une date ne ressortant pas du dossier, la municipalité a levé l'opposition des
époux Kaufmann et délivré le permis de construire sollicité. Cette décision a
le contenu suivant :
"(...)
Madame, Monsieur,
Votre opposition du 31 août 2006 à la mise à
l'enquête publique citée sous rubrique nous est bien parvenue ainsi que votre
lettre recommandée du 22 septembre 2006.
A la suite de notre entretien sur le terrain
en présence des parties concernées (dont nous pouvons vous certifier qu'il
s'agissait d'un premier contact avec Monsieur et Madame Loubry depuis la fin de
la mise à l'enquête), la Municipalité vous fait part de ses réponses aux deux
points de votre opposition :
A) « L’orientation du bâtiment et du faîte du toit ne sont pas
parallèles aux courbes du terrain naturel, mais perpendiculaires à
celles-ci ». Selon l’art. 25, al. 2 du règlement communal et se
fondant sur l’art. 47 LATC, al. 2.2.1.1., la Municipalité peut autoriser
une autre implantation que celle prévue sur le plan partiel d’affectation, car
la nouvelle construction (ensemble du bâtiment avec couvert et garage)
s’intègre dans le site bâti. En effet, autant votre maison que celles situées
sur les parcelles 26 et 303, ont des orientations hétéroclites. Le projet
d’installation de capteurs solaires sur le toit de la nouvelle maison,
conformément à l’art 25, al. 5 incite également la Municipalité à
autoriser l’implantation de la villa projetée, telle que présentée sur les
plans d’enquête publique. Il est bien clair que l’installation de capteurs
solaires est prévue ultérieurement et sera soumise à l’enquête publique.
B) « Le niveau du point zéro de la construction est situé 70 à
80 cm plus haut que le terrain naturel existant, mesuré au centre du bâtiment.
Cette construction est, par conséquent, surélevée sans nécessité dans le
contexte de la topographie des lieux, l’environnement existant ou raisons
techniques ».
La Municipalité estime que l’implantation du bâtiment en
question, est clairement représentée sur les plans de la mise à l’enquête et
imposée par la topographie du terrain. En outre, le règlement communal ne
possède aucun article sur lequel s’appuyer pour exiger une référence au point
zéro, mesuré au centre du bâtiment. La Municipalité prend en considération l’altitude
de tous les angles, dans le cas d’une construction présentant des décrochements
(selon RDAF 1980, 204 « revue de droit administratif et de droit
fiscal », dont il est notamment fait référence à l’art. 47, al. 2.2.1.8.2.
de la LATC) et cette solution s’impose dans un terrain en pente. Cette
façon de faire correspond aux directives communales de limiter les mouvements
de terre au minimum nécessaire pour assurer l’utilisation des différentes
parties du bâtiment, selon art. 9, al.3 du règlement communal. Une autre
implantation contrarierait l’utilisation des différentes parties du bâtiment.
De plus, malgré cette élévation, le niveau maximal de la hauteur à la corniche
autorisé par le règlement communal, art. 33, soit 7 m, n’est pas dépassé
de même que le nombre de niveaux maximum autorisés en dessous de la corniche,
limité à deux. Par conséquent, la Municipalité n’a pas de base légale pour
requérir des modifications ou refuser ce permis de construire.
((...)".
Par correspondance du 6 octobre
2006, les époux Kaufmann ont encore transmis à l'autorité municipale des
observations complémentaires. Cette dernière les a invités, par courrier du 10
octobre 2006, à faire valoir, le cas échéant, leurs griefs devant le tribunal
de céans.
D.
Eric et Ginette Kaufmann ont recouru au Tribunal
administratif le 17 octobre 2006 contre la décision susmentionnée. A l'appui de
leur recours, ils font valoir que l'orientation du bâtiment projeté et du faîte
du toit ne sont pas parallèles aux courbes de niveau du terrain naturel et que
le niveau du point 0 de la construction est situé 70 à 80 cm plus haut que le
terrain naturel, mesuré au centre de la construction. Ils concluent
implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Les recourants ont procédé en temps
utile à l'avance de frais sollicitée.
E.
Les constructeurs se sont déterminés le 29
novembre 2006 en concluant implicitement au rejet du recours.
F.
Le 1er décembre 2006, les recourants
ont sollicité la suspension de la présente procédure en invoquant l'existence
de pourparlers transactionnels. Interpellée par le juge instructeur, l'autorité
intimée s'est déclarée favorable à une telle suspension par courrier du 12
décembre 2006. Les recourants ont toutefois renoncé à cette mesure le 16
janvier 2006.
G.
Les constructeurs ont déposé de nouvelles
observations le 21 janvier 2007. A cette occasion, ils ont notamment sollicité
la levée de l'effet suspensif. Pour sa part, l'autorité intimée s'est
déterminée le 6 février 2007 en concluant au rejet du recours.
H.
Par décision incidente du 13 février 2007, le
juge instructeur du Tribunal administratif a confirmé l'effet suspensif
provisoirement accordé au recours le 18 octobre 2006.
I.
Le 26 février 2007, les recourants ont déposé
leurs observations finales.
J.
Le Tribunal administratif a procédé à une vision
locale le 6 mars 2007, en présence des parties et, pour les recourants, de leur
conseil. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs
explications et l'intimée a produit un plan de situation de la parcelle no 276
comportant les courbes de niveau de la pente du terrain. Le tribunal a en outre
constaté que plusieurs villas voisines (dont celle des
époux Blanc, située sur la parcelle no 303, qui comprend deux toitures dont
l'une est perpendiculaire aux courbes de niveau, et celle des recourants)
n'étaient pas réglementaires en ce qui concernait leur orientation. Les époux
Kaufmann ont admis ce qui précède mais ont invoqué le fait que l'atteinte qui
en résultait était moindre que celle de la villa des constructeurs. Le tribunal
s'est également rendu sur la parcelle no 301, propriété des époux Kaufmann,
d'où il a été constaté que les parcelles nos 276 et 301 étaient séparées en
limite de propriété par un cordon boisé se trouvant sur le bien-fonds des
recourants (atteignant une hauteur maximale de 12 mètres environ et composé d'arbres,
notamment de quatre bouleaux et de cinq conifères au feuillage persistant) et
que l'impact visuel entre les deux parcelles était pour cette raison fortement
atténué.
K.
Le tribunal a statué à huis clos.
L.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif examine d'office et
avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et
AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).
2.
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de
l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du
16.
décembre 1943 (OJ) ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 litt. c de la nouvelle loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er
janvier 2007 (LTF) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.0005 du
30.
avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103
litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses
intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque
la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et
qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du
recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou
matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi
reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité
immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II
171.
consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles
que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.
4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou
encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site
(AC.1998.0005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour
recourir des époux Kaufmann n'est pas litigieuse. Quand bien même les deux
parcelles en cause sont séparées par un cordon boisé de près de 12 mètres de
hauteur (composé notamment de bouleaux et de conifères), ce qui réduit
fortement l'impact visuel engendré par le projet contesté, il n'en demeure pas
moins que les intéressés devraient tolérer une habitation à proximité immédiate
de la leur et verraient depuis leur terrasse la façade Nord de la villa
projetée.
3.
Les recourants font tout d'abord valoir que
l'orientation du bâtiment et du faîte du toit ne sont pas parallèles aux
courbes de niveaux du terrain naturel, mais perpendiculaires à celles-ci. Partant,
ils invoquent une violation de l'art. 30 al. 5 RPGA. Pour sa part, l'autorité
intimée justifie la dérogation accordée aux constructeurs sur l'art. 25 RPGA,
plus particulièrement les alinéa 2 et 5 de cette disposition.
a) Le chapitre III du RPGA relatif
à la zone du village est subdivisé en quatre sections, intitulées
respectivement "généralités"
(art. 20 à 23 RPGA), "droits à bâtir" (art. 24 à 30bis), "règles générales en cas de transformations ou
de nouvelles constructions" (art. 31 à 38 RPGA) et, enfin, "espaces libres et plantations"
(art. 39 et 40 RPGA). S'agissant plus particulièrement de la section relative
aux droits à bâtir, il semble, au vu de la légende du plan partiel
d'affectation et de la systématique de cette section, que le législateur
communal ait voulu procéder à une distinction entre les droits à bâtir
localisés (art. 25 RPGA), ce par quoi il faut entendre les parcelles pour
lesquelles le PPA fixe un périmètre d'implantation des constructions, et les droits
à bâtir non localisés, pour lesquels le PPA ne prescrit pas une telle exigence
(art. 30 RPGA).
Les art. 25 et 30 RPGA ont le
contenu suivant :
"Art. 25 périmètre des nouvelles
constructions
1.
Lorsque le plan réserve un périmètre
destiné aux nouvelles constructions, ces dernières doivent être implantées
à l'intérieur de ces périmètres.
2.
Exceptionnellement, la Municipalité peut
autoriser une autre implantation que celle prévue sur le plan s'il s'avère
que cette solution répond mieux à l'intérêt général, qu'elle est
compatible avec les objectifs de la planification, qu'elle respecte les options
d'organisation de l'urbanisation telles qu'elles sont définies dans le concept d'aménagement,
si l'intégration de la nouvelle construction dans le site naturel ou bâti
est assurée et s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le voisinage ou pour
les espaces publics concernés. Dans ce cas, le requérant aura
avantage à présenter une demande de permis d'implantation,
préalablement à l'enquête publique de la construction.
3.
...
4.
Les nouvelles constructions et notamment
les parties de constructions réservées à des activités devront être
conçues en tenant compte des formes générales du domaine bâti existant,
des matériaux en usage et du contexte environnant. Le recours à un langage
architectural d'expression contemporaine est recommandé.
5.
L'orientation dominante des toits donnée
sur le plan est la règle. Des dérogations peuvent toutefois être
accordées en cas d'installation de capteurs solaires sur le toit.
Art. 30 droits a bâtir non localisés
1.
De nouvelles constructions peuvent être
édifiées sur les terrains pour lesquels le plan mentionne un droit
à bâtir non localisé.
2.
La surface bâtie brute au sol est limitée
au 1/5 de la surface de la partie constructible de la parcelle
(COS).
3.
L'implantation des nouvelles
constructions est libre sous réserve de l'observation des distances
à respecter par rapport aux limites de propriété ou des distances minima à
la route.
4.
Le nombre de logements maximum indiqué
sur le plan ne peut être dépassé. Toutefois, le regroupement des droits à
bâtir de plusieurs parcelles est autorisé, jusqu'à concurrence de six
logements.
5.
L'orientation des constructions doit être parallèle aux courbes de
niveau.
6.
Les locaux réservés à des activités sont soumis à l'art. 24, al. 2."
b) En l'occurrence, la parcelle des
constructeurs fait partie de la catégorie des droits à bâtir non localisés.
Elle est donc régie spécialement par l'art. 30 RPGA. L'autorité intimée ne
pouvait se fonder - comme elle l'a fait à tort - sur l'art. 25 al. 2 ou 5 RPGA
applicable aux droits à bâtir localisés, pour autoriser les constructeurs à
déroger à la règle de l'art. 30 al. 5 RPGA (orientation du bâtiment projeté
perpendiculaire et non pas parallèle aux courbes de niveau du terrain naturel),
dans la mesure où l'application de ces deux dispositions réglementaires est mutuellement
exclusive l'une par rapport à l'autre.
4.
a) Se pose en revanche la question de savoir si
une dérogation à l'art. 30 al. 5 RPGA peut être admise au regard de l'art. 19.1
RPGA. Cette disposition prescrit ce qui suit :
"Dans le cadre de l'art. 85 LATC,
des dérogations aux dispositions du présent règlement sont admises, pour autant
que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient."
L'art. 85 LATC pose le principe de
l'autorisation des dérogations dans la zone à bâtir. Il a la teneur suivante :
"1Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations
aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la
municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances
objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à
un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou
définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
La jurisprudence a déjà jugé que
l'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait
devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des
permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par
le biais de sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p.
53). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au
respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du
propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons
purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale
ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à
conduire à l'octroi d'une dérogation (arrêts TA AC.2001.0086 du 15 octobre 2001
et AC.2002.0216 du 7 décembre 2005).
b) Dans le cas présent, la
dérogation sollicitée répond à des motifs d'intérêt public. La construction
litigieuse est en effet soumise aux règles de la nouvelle loi vaudoise sur
l'énergie du 16 mai 2006, entrée en vigueur le 1er septembre 2006
(ci-après : LVLEne), qui a pour objet l'approvisionnement, la production,
la transformation, la distribution, la consommation et toutes les utilisations
des différentes énergies, qu'elles soient renouvelables ou non (art. 2 LVLEne).
Cette nouvelle loi s'applique à la présente cause. S'agissant comme en l'espèce
d'une demande d'autorisation, de jurisprudence constante, l'autorité doit en
effet appliquer le droit en vigueur au moment où elle statue et non pas celui
en vigueur le jour du dépôt de la requête (ATF 107 Ib 133). Comme l'octroi
d'une autorisation concerne un comportement futur, qui doit être approuvé par
l'autorité, celle-ci doit appliquer le droit en vigueur au moment où la
question de la conformité au droit se pose (ATF 107 Ib 133; P. Moor, Droit
administratif, vol. 1, 2me éd., p. 171; A. Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 153; B. Bovay, Procédure administrative,
p. 196 et les réf. cit.; arrêts TA AC.2004.0200 du 13 février 2006 et
CR.1998.0174 du 25 janvier 2000).
L'art. 4 LVLEne précise que les
dispositions fédérales et cantonale contenues dans d'autres textes légaux
demeurent réservées. Parallèlement à l'adoption de la LVLEne, la LATC a été
modifiée par la loi du 23 mai 2006, entrée en vigueur le 1er
septembre 2006, et les art. 97 à 102 relatifs à l'utilisation rationnelle et à l'économie
d'énergie dans les constructions ont été soit modifiés (art. 97 LATC), soit
abrogés (art. 98 à 102 LATC). De même, les articles du RATC consacrés à ces
sujets (art. 41 à 54 RATC) ont été abrogés par le règlement d'application de la
loi du 16 mai 2006 sur l'énergie du 4 octobre 2006, entré en vigueur le 1er
novembre 2006 (ci-après : RLVLEne). Dans le cas particulier, l'art. 18 al.
1er RLVLEne, applicable au projet des recourants, exige que les
bâtiments soient conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie
solaire, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la
proportion des ouvertures vitrées ainsi que par le choix des matériaux.
Or, de l'avis des assesseurs
spécialisés du tribunal, seule une orientation du faîte du bâtiment perpendiculairement
aux courbes de niveau de la pente (façade Est du bâtiment situé en aval de la
pente) permettrait aux constructeurs de bénéficier d'un ensoleillement maximal
et de faire un usage des capteurs solaires prévus sur les pans de leur toit de
la manière la plus efficiente possible. Que les époux Loubry n'aient pas encore
soumis à l'enquête publique complémentaire l'installation de ces capteurs est
sans incidence pour juger du bien-fondé de la dérogation accordée dans la
mesure où, d'une part, la LVLEne les contraint à équiper leur habitation de
manière à couvrir une certaine proportion de leurs besoins de chaleur et d'eau
chaude en énergies renouvelables (cf. art. 25 et 27 RLVLEne), et où, d'autre
part, aucune circonstance ne permet de mettre en doute les déclarations qu'ils
ont faites dans ce sens dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs,
force est de constater que la dérogation accordée n'entraîne que peu
d'inconvénients pour les recourants. En effet, les vues dominantes sur la
terrasse des intéressés depuis la maison des époux Loubry telle que projetée se
font depuis des pièces peu utilisées, c'est à dire les salles de bains, le
corridor et la cuisine. De même, lorsque les constructeurs se trouveront sur
leur terrasse, ils n'auront pas à subir l'éventuelle gêne causée par la
présence de leurs voisins dans les pièces les plus exposées de la maison
(notamment le séjour et les chambres à coucher), puisque ces pièces sont, pour
l'essentiel, situées au sud de la villa projetée.
En définitive, la dérogation
accordée sur la base de l'art. 19. 1 RPGA s'avère pleinement justifiée au
regard des buts d'intérêt public poursuivis par la LVLEne. Par surabondance, on
relèvera que la dérogation litigieuse est d'autant moins choquante que les
bâtiments situés sur deux parcelles voisines de celle des constructeurs, dont
celle des recourants, ne respectent pas non plus les exigences de l'art. 30 al.
5.
RPGA. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
5.
Eric et Ginette Kaufmann se plaignent en dernier
lieu du fait que le niveau du point 0 de la construction en cause serait situé
70.
à 80 cm plus haut que le terrain naturel existant mesuré au centre du
bâtiment. La construction projetée serait à leurs yeux surélevée sans aucune nécessité
dans le contexte de la topographie des lieux.
Une telle manière de raisonner ne
résiste pas à l'examen. Le RPGA ne contient aucune règle définissant à partir
de quel point 0 la hauteur maximale d'un bâtiment devrait se calculer. La seule
disposition déterminante est celle de l'art. 33 RPGA relatif à la hauteur des
constructions, qui prévoit, notamment à son alinéa 2, que la hauteur à la
corniche en zone du village ne doit pas dépasser 7 m. Par ailleurs, selon la
jurisprudence, en l'absence de dispositions réglementaires certaines, la
hauteur des façades, au faîte ou à la corniche, doit être mesurée à partir du
terrain naturel et non pas du sol aménagé (RDAF 1983 385).
En l'occurrence, l'examen des plans
du dossier permet de constater qu'aucune des quatre façades de la villa
projetée, mesurées depuis le terrain naturel, ne dépasse 7 m à la corniche
(6,50 m à la corniche). Le projet litigieux est donc également conforme au RPGA
sur ce point.
Enfin et à toutes fins utiles, le
tribunal observe, comme l'ont fait à juste titre l'autorité intimée et les
constructeurs, que l'abaissement de la villa de 50 cm tel que suggéré par les
opposants irait manifestement à l'encontre de l'art. 9 al. 3 RPGA selon lequel
les mouvements de terrain doivent être limités au minimum nécessaire pour
assurer l'utilisation des différentes parties du bâtiment.
6.
A la lumière des considérants qui précèdent, la
décision attaquée s'avère pleinement fondée. Elle ne relève par ailleurs ni
d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être
rejeté et la décision incriminée confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n'ont pas
droit à des dépens (art. 55 LJPA). Obtenant gain de cause, mais n'ayant pas
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ni la commune ni les
constructeurs n'ont droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vucherens du
27 septembre 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.