AC.2006.0251
TA - AC.2006.0251 - 2007-06-27 - GENETTI, GENETTI, GIROUD, GIROUD, KUNG BONGARD, KUNG BONNARD, EGLI, BLATTNER Arlette, BOUCHER, HENDELMANN, BORETTI, HUILET, JACOUD, SNOW, WOHNRAU/Municipalité de Montr
27 juin 2007Français50 min
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N° affaire:
AC.2006.0251
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GENETTI, GENETTI, GIROUD, GIROUD, KUNG BONGARD, KUNG BONNARD, EGLI, BLATTNER Arlette, BOUCHER, HENDELMANN, BORETTI, HUILET, JACOUD, SNOW, WOHNRAU/Municipalité de Montreux, TFI BUCHIMMOB SA
DISTANCE À LA LIMITE
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
ÉTAGE
NOMBRE
OBLIGATION D'AMÉNAGER DES PLACES DE PARC
PLACE DE JEU POUR ENFANTS
LATC-31-2
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-79 (01.01.1987)
LATC-86
LRou-37
RLATC-39-3
Résumé contenant:
Examen du projet selon la future réglementation : la municipalité ne s'est pas livrée à ce double examen. Par économie de procédure, le TA relève un certain nombre de points (procédure, nombre de niveaux, volume maximum par unité, implantation du bâtiment). Recours admis et décisions de la municipalité levant les oppositions des recourants et délivrant le permis de contruire annulées.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2007
Composition
M. Pascal Langone,
président; M. Antoine
Thélin et M. Renato Morandi, assesseurs.
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Sylviane GENETTI,
2.
Jean-Philippe GENETTI,
3.
Roger GIROUD,
4.
Johanna GIROUD,
5.
Michel BONGARD,
6.
Michèle KUNG BONGARD,
7.
Markus EGLI,
8.
BLATTNER Arlette,
9.
Monique BOUCHER,
10.
Judson HENDELMANN,
11.
Réjane BORETTI,
12.
Ina HUILET,
13.
Geneviève JACOUD,
14.
Sylvia SNOW,
15.
Marie WOHNRAU,
à Montreux et Chernex, tous représentés
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux,
Constructrice
TFI BUCHIMMOB SA, à Blonay, représentée par Me Denis MERZ,
avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Sylviane GENETTI et
consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 25 septembre 2006
(levant leurs oppositions, autorisant la démolition de deux bâtiments et autorisant
la construction d'un immeuble d'habitation sur la parcelle no 8'555,
propriété de TFI Buchimmob SA)
Faits
Vu les faits suivants
A.
TFI Buchimmob S.A. est propriétaire de la parcelle no 8555
du cadastre de Montreux. Ce bien-fonds comprend une surface de 853 m2 au total.
Actuellement, cette parcelle abrite un bâtiment d’habitation ECA 3914 de 69 m2
et un bâtiment ECA 3952 de 12 m2, le solde de la surface, soit 772 m2, étant en
place-jardin.
Le côté est de la parcelle no 8555 est situé
en bordure du chemin de Rossillon ; son côté nord est bordé par les
biens-fonds nos 8543 et 8544 appartenant à Markus Egli ; son côté ouest se
trouve en limite de propriété avec la parcelle no 8554 de Sylviane Genetti;
enfin, son côté sud est délimité par les parcelles nos 8556 d’André Noverraz et
8557 de Patricia Herminjard. Les biens-fonds nos 8556 et 8557 précités sont
bordés au sud par le chemin des Vuarennes. La parcelle no 8557 de Patricia
Herminjard est située à l'angle des chemins de Rossillon et des Vuarennes.
La parcelle no 8555 est colloquée en zone de
forte densité, selon le plan d’affectation de la Commune de Montreux et est
régie par le règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions
du 15 décembre 1972 (ci-après : le règlement communal ou RPA).
B.
Le plan directeur communal de Montreux approuvé le 26
février 2001 par le Conseil d’Etat prévoit notamment (p. 103- 105) ce qui suit
:
« 15.1 Les identités
D’origine rurale, les hameaux de Pertit, Vuarennes,
Vernex-Dessus et Vernex-Dessous forment un chapelet caractéristique de
l’ancienne occupation du sol. Pris dès le début du XXe siècle dans un tissu
urbain en pleine expansion, les noyaux villageois des Vuarennes et de Vernex
n’ont pas bénéficié de la même attention que les autres villages dans le plan
de zones. Celui-ci a uniformisé l’affectation du sol et permis la construction
de bâtiments hors d’échelle, souvent implantés sans respect de la topographie
et des structures en place.
Pourtant, malgré ces atteintes, ces entités sont toujours
présentes et continuent à se démarquer de leur environnement bâti. Le maintien
du châble qui les relie et la présence (intermittente) d’un petit cours d’eau
contribuent à renforcer encore cette singularité. Dès lors, et dans l’esprit du
plan directeur, qui vise à conforter les identités, il s’agit de reconnaître
ces caractéristiques en corrigeant localement le statut du sol.
(…
15.2 Objectifs
• Rendre plus lisible le présent et assurer un
développement respectueux de la structure héritée du passé, ce qui implique de
reconnaître la valeur historique et urbanistique des hameaux, ainsi que du
châble qui les relie.
• Traiter par plan de quartier les terrains dont
l’accessibilité n’est pas assurée et/ou qui présentent des risques de détérioration
des qualités spatiales.
(…)
15.3 Propositions de mesures d’aménagements
(points mentionnés sur le plan)
(…)
2. Secteur Vuarennes
Traiter par PQ, le secteur qui jouxte le hameau des
Vuarennes en veillant à ne pas dénaturer le site et créer des accès
indépendants du châble. Modifier le statut du sol pour le hameau et son
environnement immédiat, notamment le vallon adjacent, tout en laissant la
possibilité de construire sur le flan opposé.(cahier des charges "Les
Vuarennes" 1994 à revoir).
(…) »
La parcelle no 8555 n’est pas comprise dans un
secteur à développer par plan de quartier, selon le schéma directeur sectoriel
Pertit - Vuarennes - Vernex.
C.
Vu l'ancienneté du RPA et les objectifs prévus par le plan
directeur communal, la municipalité a décidé de réviser le RPA et a approuvé,
dans sa séance du 10 juin 2005, un nouveau projet RPA. Ce projet prévoit de
modifier l'affectation du secteur situé au lieu-dit "Les Vuarennes"
et de le colloquer en zone de village. Il est ainsi prévu que la parcelle no
8555, classée actuellement en zone de forte densité, soit intégrée dans la zone
de village.
D.
Du 23 mai au 12 juin 2006, la Municipalité de Montreux
(ci-après : la municipalité) a mis à l’enquête publique le projet de TFI
Buchimmob SA (ci-après : la constructrice) tendant à la démolition des
bâtiments ECA 3914 et 3952, à la construction d’un immeuble résidentiel (comportant
deux parties) comptant 7 logements (3 appartements de 3 pièces, 2 appartements
de 4 pièces, un appartement de 5 pièces en duplex et un appartement de 6 pièces
en duplex) et à la création de sept places de parcs. A cette occasion, une
dérogation à l’art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991
(LRou ; RSV 725.01) a été demandée dans la mesure où ces places de parc
situées à l'est de la parcelle (le long du chemin de Rossillon) empiètent sur
la limite des constructions définie par cette loi.
Plus précisément, le projet prévoit la création d'un
immeuble composé de deux corps reliés entre eux par une cage d'escalier
centrale. En amont, c'est-à-dire depuis le chemin de Rossillon, les deux corps
du bâtiment comportent trois étages sous la corniche, quatre étages en aval : à
l'ouest, un appartement est en effet situé au rez inférieur dégagé par la
pente, au-dessous de la terrasse aménagée pour les deux appartements du rez-de-chaussée.
La façade nord du bâtiment nord comprend une longueur de 16,50 m et dans son
prolongement la longueur de la terrasse (3,65 m) du rez-de-chaussée qui abrite
l'appartement du rez inférieur. Au sud, la façade du bâtiment sud comprend également
une longueur de 16,50 m et aussi dans son prolongement une surface de terrasse du
rez-de-chaussée (4,18 m) au-dessous de laquelle l'appartement du rez inférieur
est prévu.
E.
Cette enquête a suscité de nombreuses oppositions, dont
celles de Sylviane Genetti et de Markus Egli, propriétaires voisins.
F.
Le 30 août 2006, la constructrice a déposé de nouveaux
plans pour la façade ouest dont il résulte que les baies vitrées sont
remplacées par des ouvertures plus petites.
G.
Le 31 juillet 2006, la municipalité a signifié à la
constructrice qu'elle lui délivrait le permis de construire aux conditions
suivantes :
"- La cession gratuite d'une emprise de terrain
afin d'aménager le trottoir manquant dans le prolongement de celui existant;
- le paiement de la taxe compensatoire prévue par
l'art. 89 RPA pour 4 places de parc manquantes exigibles dans le cadre du
programme projeté (4 x fr. 5'000.--);
- le règlement de l'emplacement des conteneurs qui ne
peuvent être déposés à demeure en bordure du domaine public;
- l'adaptation de la modénature des façades
(percements et balcons) afin de respecter davantage le caractère villageois.
(…)"
Par décision du 25 septembre 2006, la municipalité a
levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire sollicité par
la constructrice au motif que le projet était réglementaire. Cette décision est
motivée comme suit :
« (…)
Il convient au préalable de rappeler que ce secteur,
ainsi que la parcelle en question, sont colloqués à la zone de forte densité
selon le règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions du
15 décembre 1972 (RPA). Selon ces dispositions (articles 20 et ss) actuellement
toujours en force, les bâtiments pourraient atteindre une hauteur au chéneau de
16 m, comprendre jusqu’à 5 niveaux sous la corniche et mesurer 50 m de
longueur.
Toutefois, à la lumière du plan directeur communal
approuvé en 2001 par le Conseil d’Etat, l’on constate que le hameau des
Vuarennes est compris à l’intérieur d’un noyau villageois, affectation
d’ailleurs confirmée par les propositions de révision du plan général
d’affectation (PGA) en cours, et qui effectivement, s’étend en partie sur la
parcelle concernée.
Cela dit, d’entrée de cause, la Municipalité n’a pas
admis l’application des droits à bâtir théoriques découlant de l’actuel plan
des zones (RPA) et requis de la part des constructeurs une forme d’implantation
qui puisse répondre aux critères villageois.
Ainsi, formé de deux bâtiments articulés de part et
d’autre d’un corps de liaison central, le projet s’inspire de façon très
explicite des modèles villageois voisins. Malgré l’étirement de la parcelle en
front de rue, le concept évite le piège d’une implantation parallèle, qui
aurait conduit à une volumétrie trop importante, uniforme et en rupture
d’échelle. A l’inverse, la disposition perpendiculaire à la rue et aux courbes
de niveau introduit judicieusement des largeurs et hauteurs en adéquation au
noyau villageois. D’autre part, en limitant la distribution intérieure à un
logement par étage (par immeuble) sur trois niveaux maximum (à l’amont), le
projet confère à l’ensemble une échelle intégrée des pleins et des vides.
Enfin, même d’expression contemporaine, le projet de construction prévoyant des
toits à pan assure correctement l’intégration villageoise au sens de la
révision du PGA. A cet égard d’ailleurs, certaines modifications - de minime
importance - ont été apportées à la modénature des façades (balcons, fenêtres
et huisseries).
La Municipalité constate dès lors que les
caractéristiques du projet répondent, non seulement aux critères normatifs
qu’impose la zone de forte densité du RPA, mais aussi, aux qualités attendues
d’une construction à cet endroit, en rapport aux éléments directeurs ainsi
qu’aux orientations que postulent les travaux de révision du PGA.
En relation à l’aspect sécuritaire des accès, notre
Autorité observe que la desserte du projet par le chemin de Rossillon, sans
être confortable, est suffisante pour équiper la construction selon les
exigences légales. En l’occurrence, la sinuosité de la voirie oblige les
automobilistes à prendre les mesures adéquates et faire preuve de toute la
prudence qu’impose en tout état de cause, la loi sur la circulation routière.
En ce qui concerne l’aménagement des places de parc,
le projet compte effectivement sept unités, ce qui correspond à une case par
appartement. En l’occurrence, le nombre certes limité d’emplacements de
stationnement est à mettre en relation à la situation périurbaine de la
parcelle à construire, aux autres modes de transports (TC) ainsi qu’à la
mobilité douce. Au demeurant, cela devrait aussi conduire à limiter la pression
de l’automobile dans un secteur où vous la jugez trop forte. En outre, la
Municipalité signale qu’elle a exigé du constructeur la cession d’une bande de
terrain afin de permettre de prolonger le trottoir actuel jusqu’en limite
nord-ouest de la parcelle.
(…) »
H.
Par acte du 17 octobre 2006, Sylviane et Jean-Philippe
Genetti et consorts ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé
contre la décision de la municipalité du 25 septembre 2006 levant leurs
oppositions et autorisant la démolition des deux bâtiments existants et la
construction du projet de la constructrice. Ils concluent, avec dépens, à
l’annulation de cette décision.
Le 18 octobre 2006, l’effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours.
Le 18 décembre 2006, l’autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Le 9 janvier 2007, la constructrice en a fait de
même.
Le 12 mars 2007, les recourants ont déposé des
déterminations complémentaires, confirmant à cette occasion les conclusions de
leur recours.
I.
Du 20 avril au 21 mai 2007, la municipalité a, selon
l'avis publié dans la Feuille des avis officiels du 20 avril 2006, mis à
l'enquête publique le projet de révision du plan général d'affectation -
territoire urbanisé. Selon ce projet - qui a été adopté par la municipalité le
10 juin 2005 -, il est prévu que la parcelle no 8555 de la constructrice, qui
est classée actuellement en zone de forte densité, soit colloquée en zone de
village.
J.
Le tribunal a tenu audience le 27 avril 2007 à Montreux en
présence des parties et procédé à l'inspection des lieux. Le procès-verbal de
cette séance a la teneur suivante :
« Se
présentent :
Les
recourants Sylviane Genetti, Jean-Philippe Genetti, Roger Giroud, Michel
Bongard, Michèle Kung Bongard, assistés de Me Jean-Claude Perroud.
L'autorité
intimée est représentée par M. Jean-Lou Barraud, chef du service de
l'urbanisme.
TFI Buchimmob
SA est représentée par l'architecte Patrick Cantatore, auteur du projet, et
assistée par Me Denis Merz.
Me Perroud
renouvelle sa réquisition tendant à la production par la municipalité du futur
règlement afférent à la modification projetée du plan général d'affectation.
Le Président
rappelle l'objet du litige et interroge les parties, lesquelles sont entendues
dans leurs explications respectives.
La révision
du plan général d'affectation de la Commune de Montreux ayant été mis à
l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, le Président aborde la question
de la réglementarité du projet au regard du droit futur. Les parties
s'expriment à ce propos.
Le nombre de
niveaux possibles sous la corniche est notamment discuté par les parties. Le
tribunal constate depuis le chemin de Rossillon que le bâtiment ECA 1381 situé
sur la parcelle no 8557 appartenant à Patricia Herminjard, comprend plus de 2
niveaux sous la corniche; en effet, on aperçoit depuis le chemin précité un
demi niveau supplémentaire.
Le tribunal
constate que le projet ne prévoit pas l'aménagement d'une place de jeux. La
constructrice déclare que la parcelle no 8555 comprend une surface suffisante
pour la création d'une telle aire et s'engage formellement à la réaliser, ce
dont il est pris acte.
Le tribunal
examine ensuite les places de parc projetées et la dérogation requise. Le
représentant de la commune indique que le voyer n'a pas été consulté dès lors
qu'il s'agit d'une route communale. Les parties discutent le point de savoir si
le projet va aggraver ou au contraire améliorer la situation existante au
niveau de la sécurité du trafic et de ses usagers. Le tribunal constate que le
chemin de Rossillon est une desserte de quartier relativement étroite; ce
quartier comprend une forte densification en raison de la présence de bâtiments
d'habitations, de type locatif, imposants en amont. Il est desservi par un
service de bus régulier. Actuellement, la parcelle no 8555 est bordée par une
haie en limite de propriété.
Au cours de
la vision locale, le tribunal emprunte le chemin des Vuarennes et se rend sur
les parcelles nos 8554 de Sylviane Genetti et 8544 de Markus Egli qui abritent
deux immeubles de type villas, en zone de forte densité actuellement, et
respectivement en future zone de village et en zone de coteau B, selon la
révision en cours; en comparaison, le bâtiment ECA 1381 de Patricia Herminjard,
colloqué actuellement en zone de forte intensité, est de taille relativement
importante; il sera classé en zone de village, d'après les modifications en
cours. Les gabarits posés sur la parcelle no 8555 permettent d'apprécier les
dimensions du projet, en comparaison avec le bâtiment voisin appartenant à
Patricia Herminjard qui apparaît avoir des proportions semblables. Le tribunal
constate que le quartier est composé de bâtiments hétéroclites et disparates.
Les faîtes des bâtiments ne sont pas orientés tous dans le même sens. Les
villas des recourants précités ont un faîte perpendiculaire à la pente, alors
que d'autres bâtiments ont un faîte disposé parallèlement à la pente.
Lors de la
vision des lieux, il est également constaté que la parcelle no 8555 comprend
plusieurs arbres, dont certains de taille relativement importante; les plans ne
le représentent pas, pas plus qu'ils n'indiquent qu'ils doivent être abattus.
Il apparaît ainsi que le dossier doit être complété sur ce point par une
demande d'autorisation d'abattage.
Le Président
invite l'autorité intimée à produire par retour de courrier un exemplaire du
futur règlement afférent à la modification projetée du plan général
d'affectation, ainsi qu'un exemplaire du règlement communal sur la protection
des arbres.
Le Président
informe que les parties recevront une copie du procès-verbal d'audience et
disposeront ensuite d'un bref délai pour se déterminer.
L'audience
est levée sur place à 15 h. 50."
K.
Le 30 avril 2007, les recourants ont demandé que la municipalité
soit invitée à se déterminer sur l'implantation du bâtiment projeté au regard
de la nouvelle zone projetée et sur la note attribuée selon le recensement
architectural au bâtiment à démolir.
Le même jour, l'autorité intimée a produit un
exemplaire complet du projet de règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (ci-après : le projet RPA), du
plan de restructuration urbaine et du règlement communal sur la protection des
arbres du 5 avril 1995. Le 11 mai 2007, elle a exposé que l'implantation de la
construction projetée en limite de l'une des parcelles voisines au nord ou au
sud violerait l'art. 21 du règlement communal actuel relatif aux distances aux
limites.
Le 21 mai 2007, la constructrice et les
recourants se sont encore déterminés. A cette occasion, la constructrice a
produit des photos relatives à des places de stationnement en bordure de route.
Par avis du 24 mai 2007, le juge instructeur a rejeté la requête de la
constructrice tendant à l'obtention d'un délai supplémentaire pour produire une
copie de l'autorisation d'abattage et a informé les parties de la clôture de
l'instruction.
Sans y avoir été autorisée, la constructrice a
le 14 juin 2007 néanmoins produit la décision d'abattage des arbres rendue par
la municipalité le 31 mai 2007. Le 22 juin 2007, les recourants ont demandé que
cette pièce soit retranchée du dossier.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 37 al. 1 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV
173.
), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation correspond
à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation
judiciaire (OJ) - remplacée depuis le 1er janvier 2007 par la loi
fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) - et de l’art. 48 PA; elle
peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant ces deux dispositions (cf., en dernier lieu, les arrêts FO.2006.0005
du 13 mars 2007, consid. 1a; GE.2006.0155 du 21 décembre 2006, consid. 1d;
GE.2005.0145 du 3 février 2006, ainsi que les références citées). Selon la
jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut
être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matériel ou autre (ATF
131.
V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p.
515, et les arrêts cités). Pour que des effets concrets de la décision
constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il faut
un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant
(ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376
consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). Le recours
formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable
(ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39
consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). En matière de constructions, la qualité pour
agir est reconnue au voisin qui doit tolérer la création d’une nouvelle maison
d’habitation à proximité immédiate de la sienne ou qui serait menacé
d’immissions tels que le bruit, les odeurs, les inconvénients liés au trafic ou
qui subirait la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site; il y a lieu de se montrer plus restrictif
s’agissant d’atteintes immatérielles que matérielles (cf. en dernier lieu
l’arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, consid. 2a, et les références citées).
b) Les recourants Sylviane Genetti et Markus Egli sont
des propriétaires voisins de sorte qu'ils ont manifestement qualité pour
recourir. Dans ces conditions, il importe peu dès lors de savoir si certains
autres recourants, comme le prétend la constructrice, n'auraient pas un intérêt
digne de protection, au sens de l'art. 37 LJPA. Cette question peut être
laissée ouverte en l'état, car il y a lieu de toute façon d'entrer en matière
sur le fond.
Le recours est recevable.
2.
a) Selon l’art. 35 de la loi sur l’aménagement du
territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11), le
plan directeur communal détermine les objectifs d’aménagement de la commune. Il
tient compte des options cantonales ou régionales de développement.
L’art. 36 LATC, relatif au contenu de ce plan,
a la teneur suivante :
« 1 Le plan directeur communal
comporte les principes d’aménagement du territoire portant notamment sur
l’utilisation du sol dans les territoires situés hors et en zone à bâtir, les
constructions d’intérêt public, les espaces publics, les réseaux et les voies
de communication, les équipements techniques et les transports, les sites, les
paysages, monuments et ressources naturelles à préserver, les territoire
exposés à des nuisances ou à des dangers et les installations de délassement et
de tourisme
2.
Il contient les mesures qui concrétisent
les principes directeurs ainsi que le programme des mesures qui relève de la
compétence de la municipalité.
3.
Le contenu du plan directeur est adapté
aux besoins de la commune. »
L’art. 31 LATC prévoit que le plan directeur
cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités, alors que
les autres plans approuvés par le Conseil d’Etat sont des plans d’intention
servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités cantonales
et communales.
Dans son arrêt AC.2005.0099 du 23 août 2006,
le Tribunal administratif a rappelé que la plan directeur de Montreux du 26
février 2001 ne liait pas l’autorité et a fortiori ne déployait pas d’effets
juridiques contraignants à l’égard des particuliers.
b) En l'espèce, les recourants, qui reprochent
au projet de ne pas respecter le caractère villageois du secteur concerné, ne
sauraient se prévaloir de la teneur du plan directeur communal, lequel au demeurant
n’inclut pas la parcelle de la constructrice dans un secteur à développer par
plan de quartier, contrairement à ce qui était le cas dans l’arrêt AC.2002.0202
du 14 octobre 2004 (dans cette affaire, le bien-fonds était compris dans un
plan partiel d’affectation élaboré par la municipalité n’ayant cependant pas encore
été mis à l’enquête; le Tribunal administratif a laissé ouverte la question de
savoir si le refus du permis de construire reposant sur la clause d’esthétique
(art. 86 LATC), en relation avec le cahier des charges d’aménagement résultant
du plan directeur communal, était ou non justifié). Cela étant, l'argument des
recourants tiré du plan directeur communal est écarté.
3.
a) L’art. 77 LATC prévoit ce qui suit :
« Le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme à la loi et
aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d’un quartier ou
lorsqu’il est contraire à un plan ou à un règlement d’affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique (…)
L’autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue
de mettre à l’enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir
de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis (…)
Le projet doit être adopté par l’autorité compétente
dans les six mois dès le dernier jour de l’enquête publique.
Le département, d’office ou sur requête de la
municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au
plus chacun.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n’ont pas été
observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La
municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le
département. »
L’art. 79 LATC a la teneur suivante :
« Dès l’ouverture de l’enquête publique concernant un
plan ou un règlement d’affectation, la municipalité refuse toute autorisation
de bâtir allant à l’encontre du projet.
L’article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par
analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de
la décision de refus. »
b) Au moment du dépôt du recours, soit en date
du 17 octobre 2006, les recourants reprochaient à l’autorité intimée de ne pas
avoir fait usage de l’art. 77 LATC dès lors qu’elle avait élaboré un nouveau
plan général d’affectation, accompagné d’un nouveau règlement. La mise à
l'enquête publique de la révision du plan général d'affectation intervenue
depuis lors, à savoir du 20 avril au 21 mai 2007, rend désormais ce grief sans
objet.
c) Selon la jurisprudence, lorsque la commune
adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé
négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation
antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase,
seules peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à
l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser toute
autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans
délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p.
192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation
s'applique seule.
d) En l'occurrence, la mise à l'enquête
publique du projet RPA a ainsi pour conséquence que le projet doit respecter
non seulement les règles actuelles de la zone de forte densité, mais également
celles découlant de la future zone de village (art. 6 projet RPA) dès lors
qu'il est prévu que la parcelle no 8555, classée actuellement en zone de forte
densité, soit colloquée en zone de village.
I. Selon le droit actuel :
4.
a) L’art. 86 LATC à la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
L'art. 76 du règlement communal prévoit ce qui
suit :
"La Municipalité est compétente pour prendre les
mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Sont notamment interdits tous travaux ou installations
(antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un
quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments.
Dans la règle, lorsque le profil du terrain naturel
subit des modifications du fait de constructions souterraines ou de mouvements
de terre, le terrain fini est en continuité avec les parcelles voisines.
Lors de travaux de construction, de transformation ou
de rénovation, tout élément susceptible d'influer de façon notable sur l'aspect
extérieur du bâtiment doit être soumis à l'approbation de la Municipalité. Il
s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en
toiture et pour les murs et clôtures.
La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou
de haies autour des constructions et installations existantes ou à édifier.
Elle peut fixer le choix des essences."
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,
consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la
construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345
consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC
ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume
du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci
implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF
M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia
345; ATF 101 Ia 213; TA arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005, AC.1993.0125 du 2
mai 1994).
Dès lors que l'autorité municipale dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA ; TA arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004,
AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le
Tribunal administratif s’assurera que la question de l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la
base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à
un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(arrêts AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.
1995.0268
du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20
avril 2001).
c) Les recourants soutiennent que le projet ne
devrait pas être autorisé pour des motifs d'intégration dans la mesure où il
porte préjudice au quartier en raison de sa hauteur et de son style moderne
(bâtiment articulé en deux parties comprenant des grandes baies vitrées). Selon
eux, le projet rompt avec la typologie des bâtiments aux alentours. La
municipalité conteste une telle appréciation en se référant aux éléments
qu'elle a relevés dans sa décision du 25 septembre 2006. La constructrice souligne
que le projet constitue une transition entre les immeubles locatifs et les
habitations longeant la ruelle des Vuarennes, qui n'est pas un hameau, mais une
ruelle pavée, raide au bord de se trouvent des bâtiments d'habitation espacés.
d) En l’occurrence, le projet est parfaitement
conforme à la destination de la zone de forte densité qui permet l’édification
de bâtiments de taille relativement importante. En effet, dans la zone
précitée, la hauteur maximale sur la corniche est fixée à 16 m; la longueur
maximale des bâtiments est limitée à 50 m; cinq étages sous la corniche sont
possibles, selon les art. 22, 23 et 24 du règlement communal. Le projet prévoit
des dimensions inférieures à ces maxima. En effet, le faîte de la construction
est située à 12,30 m, le bâtiment comporte 3 étages en amont, sa façade nord a
une largeur de 16.50 m et son côté ouest mesure 20.24 de long. Lors de la
vision locale, le tribunal a constaté que le quartier est composé de bâtiments
hétéroclites et disparates. Le projet prévoit un bâtiment dont les dimensions
sont, d'après les gabarits, notamment semblables à celles du bâtiment voisin
ECA 1381 situé sur la parcelle no 8557 de Patricia Herminjard, colloquée
actuellement en zone de forte densité et qui serait aussi classée en zone de
village, selon le projet RPA. En l’état, on ne peut pas raisonnablement
soutenir que le projet ne s’intègrera pas au quartier, ni à la topologie des
lieux. Le maintien d'une construction de type villa, à l'instar de celles qui
sont érigées sur les parcelles nos 8554 et 8544 de Sylviane Genetti et de
Markus Egli, ne peut être imposée à la constructrice, vu la zone en cause qui
prévoit des possibilités de construire plus notables.
5.
a) L'art. 21 du règlement communal a la teneur suivante :
"La distance minimale entre un bâtiment et les
limites de parcelles voisines est égale à la moitié de la hauteur de la
corniche mesurée conformément à l'art. 66. Elle est de 5 mètres au moins.
En outre, par rapport aux façades frontales et
perpendiculairement à la limite, cette distance ne peut être inférieure à la
fraction ci-après de la longueur de la façade correspondante :
- bâtiments de 1 étage sous la corniche 10
%
- bâtiments de 2 étages sous la corniche 20
%
- bâtiments de 3 étages sous la corniche 30
%
- bâtiments de 4 étages sous la corniche 40
%
- bâtiments de 5 étages sous la corniche 50
%
La distance exigible ne peut toutefois pas être
supérieure à 18 mètres.
En cas de limite oblique, la distance minimale
relative aux façades frontales est mesurée dans l'axe de celles-ci; elle est
réduite d'un mètre au point le plus rapproché.
Les façades frontales au sens du présent règlement
sont celles présentant la plus grande longueur. Dans le cas de façades de
longues égales ou équivalentes, la Municipalité détermine les façades frontales
de manière à assurer un ordre rationnel des constructions dans le
quartier."
L'art. 66 du règlement précise ce qui suit :
"Dans l'ordre non contigu, la hauteur sur la
corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne des cotes
d'altitude prises aux angles sortants de la construction). En cas de
configuration irrégulière du terrain, notamment lorsque celui-ci a subi
antérieurement des modifications, la Municipalité détermine les niveaux à
prendre en considération.
Lorsque la cote d'altitude de la corniche n'est pas la
même sur toute la longueur des façades, la corniche la plus élevée est
déterminante.
Dans les attiques aménagés en retrait des murs de
façades, la corniche correspond à l'altitude du décrochement, mesurée sur
l'acrotère ou, le cas échéant, sur le parapet.
L'art. 71 du règlement communal, relatif aux
étages habitables sur la façade aval, contient les précisions suivantes :
"Dans les terrains en forte pente, la
Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un étage supplémentaire sur la
façade aval, partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie d'une
insolation suffisante et qu'il soit entièrement dégagé du terrain naturel ou aménagé
sur la façade aval. Sous réserve des dispositions de l'art. 87, sa surface
habitable n'excède pas 80 % de la surface habitable de l'étage supérieur.
Cet étage supplémentaire n'est pris en considération
ni pour le calcul du nombre d'étages autorisé ni pour l'application des
dispositions qui en dépendent."
b) Les recourants soutiennent que l'art. 21 du
règlement communal ne serait pas respecté. Ainsi, ils prétendent que pour la
façade sud, la différence de niveau entre la cote du terrain naturel à "l'angle
aval (rez inférieur)" et la corniche serait de l'ordre de 12 m,
tandis que cette différence avoisine à 8 m à l'angle amont. Il en résulterait
que la distance à la limite devrait être de 10 m au milieu de la façade sud (au
lieu de 6,48 m) et de 10 m pour la façade nord (au lieu de 7,41 m). Les
recourants prétendent également que l'art. 20 al. 2 du règlement communal ne
serait pas davantage respecté dès lors qu'il s'agit d'un bâtiment de 4 étages
(avec le rez inférieur dégagé par la pente) comportant deux façades frontales
de 20 m et que la distance à la limite minimale s'avère être de 8 m.
La municipalité fait valoir, quant à elle, que
les deux corps du bâtiment comprennent en amont trois niveaux sous la corniche
par rapport aux façades frontales et qu'il faut dès lors appliquer la règle des
30.
%, laquelle conduit à une distance minimale de 5 m également pour la façade
frontale (16,50 x 30 %, soit 4,95 m). Elle estime dès lors que le projet, qui
respecte au point le plus rapproché la distance à la limite minimum de 5 m, est
parfaitement réglementaire, tant pour les façades frontales et latérales. Par
surabondance, elle souligne qu'elle n'a pas fait usage de la faculté que lui
confère l'art. 62 al. 2 du règlement communal qui autorise, lorsque la façade
se présente obliquement par rapport à la limite de la parcelle, de réduire la
distance réglementaire d'un mètre, soit à 4 m des propriétés voisines, c'est-à-dire
des parcelles nos 8544, 8543 et 8556 sises au sud et au nord. La constructrice développe
une argumentation semblable.
c) A la lecture des plans, il apparaît d'abord
que la hauteur du terrain moyen par rapport au niveau supérieur de la corniche
est inférieur à 10 m (8,93 m).
Vu la teneur de l'art. 71 du règlement
communal qui autorise un étage supplémentaire pour les terrains en forte pente,
il faut considérer que le projet comporte trois étages sous la corniche et non
quatre, comme le prétendent les recourants. Il faut retenir que la façade nord
du bâtiment nord et celle au sud du bâtiment sud ont une longueur de 16,50 m,
sans ajouter la longueur supplémentaire dégagée par la pente en aval et
correspondant à la terrasse des appartements du rez de chaussée abritant au-dessous
un logement. En d'autres termes, il n'y a pas lieu d'ajouter 3.65 m pour la
façade nord du bâtiment nord et 4,18 m pour la façade sud du bâtiment, suivant
la règle de l'art. 71 RPA précité pour l'appartement du rez inférieur dégagé
par la pente. Cela étant, l'interprétation de la municipalité qui tient compte
pour ces deux façades d'une longueur déterminante de 16,50 m et applique la
règle des 30 % en exigeant ainsi une distance à la limite minimale de 5 m par
rapport aux parcelles voisines, ne paraît pas critiquable. Le projet est donc
réglementaire de ce point de vue.
6.
a) L'art. 89 du règlement communal prévoit ce qui suit :
"La Municipalité fixe le nombre des places
privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées
par les propriétaires à leurs frais est sur fonds privé. Elle détermine ce
nombre sur la base des normes UPSR, proportionnellement à l'importance et à la
destination des constructions nouvelles et existantes.
En règle générale, il est aménagé une place de
stationnement pour chaque fraction de 90 m2 de surface brute de plancher, mais
une place au moins par logement.
En sus des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, des
places de stationnement pour livreurs, visiteurs, etc. doivent être aménagées
sur fonds privé, correspondant à 10 % au moins du nombre requis.
Sauf exceptions autorisées par la Municipalité, et
sous réserve de l'art. 37 LR, les places de stationnement sont aménagées à
l'extérieur des limites des constructions. Elles sont en principe situées sur
la même parcelle que la construction qu'elles desservent. Toutefois, lorsque le
propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou
partie des places imposées, la Municipalité peut autoriser l'aménagement de ces
places sur une autre parcelle, moyennant entente entre propriétaires. Elle peut
en outre autoriser la construction de parc à voitures communs, respectivement
de garages collectifs, destinés aux besoins de plusieurs parcelles, sous
réserve de leur intégration aux bâtiments et au site. Ces dispositions font
l'objet de servitudes au registre foncier en faveur de la Commune lors de
l'octroi du permis de construire.
Lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans
l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou à proximité tout ou
partie des places imposées en vertu de l'alinéa premier, la Municipalité peut
l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant versement
d'une contribution compensatoire d'un montant de fr. 5'000.-- par place dans
les zones urbaines, à restructurer et de forte densité et de fr. 4'000.-- par
place sur le reste du territoire.
(…)."
L'art. 96 du règlement communal a la teneur suivante
:
"La Municipalité peut autoriser à titre précaire
la construction de bâtiments de peu d'importance ou des aménagements tels que
places de stationnement, terrasses, etc. en anticipation sur les limites de
construction. L'art. 37 LR est réservé."
La LRou prévoit ce qui suit :
"Art. 36 Limites de constructions
a) Règle générale
1.
A défaut de
plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors
de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:
a. pour
les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités
et 15 mètres à l'intérieur des localités;
b. pour
les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic,
ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des
localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;
c. pour
les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes
communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur
des localités;
d. pour
les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur
des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de
passage public.
2.
La distance est
calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de
circulation principales.
3.
Aux abords des
carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par
la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
Art.
37.
b) Constructions souterraines et dépendances de peu
d'importance
1.
A défaut de
plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut
autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance
de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque
la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2.
(…)"
b) Contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt
AC.2006.0177 du 11 avril 2007, la jurisprudence du Tribunal administratif a
admis que l'art. 37 al. 1er LRou n'avait pas un caractère impératif,
à tout le moins en ce qui concerne les places de parc, en ce sens que la
réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à trois mètres,
en instituant une limite de construction spéciale ou par le biais d'une
disposition réglementaire dérogatoire, autorisant expressément l'aménagement de
places de stationnement dans l'espace grevé par la limite des constructions; en
tous les cas les exigences de sécurité et de visibilité requises par la loi sur
les routes doivent être respectées (arrêts AC.2003.0160 du 28 janvier 2004, AC.2001.0099
du 18 avril 2002; AC.1999.0018 du 19 juillet 1999).
c) En l'espèce, le projet prévoit l'aménagement de
sept places de parc en amont de la parcelle no 8555; ces places de parc peuvent
empiéter sur la limite des constructions résultant de l'art. 36 LRou, soit par
rapport à une distance de 7 m, à observer lors de la construction de bâtiment,
calculée par rapport à l'axe de la chaussée de la route communale de 2e
classe en localité, ce au bénéfice des art. 89 et 96 du règlement communal
prévoyant une telle dérogation; en effet, ces places de stationnement sont des
dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 al. 3 du règlement d’application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1) pouvant être
autorisées par la municipalité dans les espaces réglementaires entre bâtiments
ou entre bâtiments et limites de propriétés. En l'occurrence, le projet déroge également
à la limite minimale définie par l'art. 37 LRou. Il y a lieu d'interpréter les
art. 89 et 96 du règlement communal en ce sens qu'ils ne permettent pas à la
municipalité d'accorder la dérogation sollicitée, dès lors que le règlement
communal réserve expressément l'art. 37 LRou. Le projet est non réglementaire à
cet égard et doit être modifiée de manière à ce que les places de parc prévues
respectent la distance minimale de 3 m calculée depuis le bord de la chaussée,
conformément à l'art. 37 LRou (dans ce sens, arrêt AC.2004.0158 du 9 mai 2005).
d) La constructrice plaide l'existence de nombreux
précédents admis par l'autorité intimée en limite du domaine public, en se
référant au dossier photographique produit le 21 mai 2007.
D'une façon générale, le principe de
la légalité l'emporte sur celui de l'égalité. Un administré ne peut pas
invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement
accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité
dans l'illégalité. Si toutefois l'autorité ne paraît pas disposée à renoncer à
sa pratique contraire à la loi, l'intérêt du justiciable à l'égalité de
traitement l'emporte sur le respect de la légalité; encore faut-il, en ce cas,
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Tout dépend donc
de l'attitude de l'autorité (cf. ATF 126 V 390
consid. 6a p. 392; 125 II 152
consid. 5 p. 166; 122 II 446
consid. 4a p. 451/452 et les arrêts cités).
En l'espèce, il n'est pas établi que l'autorité
intimée aurait délibérément adopté en matière de stationnement une pratique
constante contraire aux art. 89 et 96 de son règlement communal, lequel réserve
expressément l'art. 37 LRou. Dans ces conditions, la constructrice ne peut pas
invoquer le bénéfice de l'égalité de traitement.
7.
L'art. 90 du règlement communal a la teneur suivante :
"La Municipalité fixe, en tenant compte de la
situation, de l'importance et de la destination des constructions, la surface
des places de jeux pour enfants et des espaces verts à aménager aux abords des
bâtiments, ceci en règle générale à 10 m2 par logement.
Dans la règle, les places de jeux sont localisées à
des endroits ensoleillés et à l'écart des nuisances de la circulation.
La Municipalité peut autoriser la création d'une
partie des places de jeux sur la toiture des bâtiments lorsque celle-ci est
aménagée en terrasse accessible, conformément à l'art. 82.
Lorsqu'il est établi que l'aménagement des places de
jeux prescrites ne peut se faire dans des conditions de sécurité ou de
salubrité suffisantes, la Municipalité peut autoriser un transfert de cette
obligation sur une parcelle voisine, sous réserve de l'inscription au registre
foncier d'une servitude en faveur de la Commune lors de l'octroi du permis de
construire."
En l'espèce, le projet ne prévoit pas de place de
jeux pour les enfants; il est donc non réglementaire. Il doit être modifié,
conformément à l'engagement pris à l'audience par la constructrice de réaliser
une telle aire.
8.
Les recourants se plaignent du fait que l'art. 92bis du
règlement communal relatif à l'évacuation des eaux claires ne serait pas
respecté. Les recourants ne tentant pas la moindre démonstration à l'appui de
cet argument, celui-ci ne sera pas examiné plus avant. Rien dans le dossier ne
laisse penser qu'une telle disposition réglementaire ne serait pas respectée.
9.
a) La loi sur la protection de la nature, des monuments et
des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement
d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS ; RSV 450.11.1), assurent aussi la
protection des arbres. Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons
boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de classement
cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20
LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu
pour désigner les objets à protéger.
L'art. 6 LPNMS, qui réglemente l'abattage des arbres
protégés, a la teneur suivante :
"L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes
protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques
ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de
ruisseau, etc.).
L'autorité communale peut exiger des plantations de
compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une
contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant.
Le règlement d'application fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage."
L'art. 15 RLPNMS précise ce qui suit :
"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons
boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité
lorsque :
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ;
2.
la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de
la plantation ;
4.
des impératifs l'imposent, tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage
seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."
b) Le règlement communal sur la protection des
arbres du 5 avril 1995 prévoit ce qui suit :
"Article
2.
Sont protégés :
a) les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc,
mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives,
arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu;
b) toute la végétation située sur les quais de
Montreux.
Sont exclus de cette protection :
a) les arbres fruitiers;
b) les arbres relevant des dispositions de la
législation forestière.
(…)
AUTORISATION D'ABATTAGE
Article
7.
Tout abattage ou arrachage de végétaux protégés, de
même que leur taille dépassant l'entretien normal, fait l'objet d'une demande
d'autorisation écrite adressée à la Municipalité.
Les demandes d'autorisation entraînant des mesures de
compensation en application des articles 8 et 9 du présent règlement seront
affichées au pilier public pendant vingt jours.
La Municipalité statuera ensuite sur la demande et sur
les oppositions éventuelles.
PLANTATION COMPENSATOIRE
Article
8.
Toute autorisation d'abattage d'arbres, d'arbrisseaux
ou arbustes protégés, de haies vives ou de plantations protégées au sens du
présent règlement, sera assortie de l'obligation de procéder à des plantations
de compensation aux frais du requérant selon des directives arrêtées de cas en
cas par la Municipalité.
Les plantations de compensation se feront soit sur un
terrain appartenant au bénéficiaire de l'autorisation, soit sur tel autre terrain
qui lui sera désigné par la Municipalité.
En principe, les arbres, arbrisseaux ou arbustes
replantés seront de même essence que ceux abattus. Ils doivent à terme assurer
l'équivalence de la plantation enlevée.
Les plantations de compensation bénéficient de la même
protection que celles qu'elles remplacent.
TAXE COMPENSATOIRE
Article 9
Lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans
l'impossibilité de procéder à une plantation compensatoire, la Municipalité
peut prélever une taxe compensatoire pour tout arbre abattu et non remplacé.
(…)"
c) Compte tenu du principe de coordination, inscrit
à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979
(LAT), il est judicieux de mettre simultanément à l'enquête publique la demande
d'abattage des arbres nécessaire à la réalisation du projet de construction
avec la demande de permis de construire. Selon le même principe de
coordination, les décisions autorisant l'abattage de chaque arbre et fixant les
conditions applicables au reboisement notamment, devraient être rendues si
possible en même temps que la décision sur le permis de permis de construire et
communiquées avec les réponses aux oppositions qui portent sur cet aspect (ATF
116.
Ib 57-59 consid. 4b et art. 25a let. d LAT).
d) En l'espèce, la constructrice n'a pas déposé de
demande d'abattage avec sa demande de permis de construire. L'instruction du
recours a été close par avis du 24 mai 2007. C'est pourquoi il n'y a pas lieu
de prendre en considération la décision du 31 mai 2007 de la municipalité, postérieure
à cet avis, d'autant plus que le recours doit de toute façon être admis pour
d'autres motifs.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation
de la décision attaquée dès lors que le projet n'est pas conforme au droit
actuel en ce qui concerne les places de parc et l'aire de jeux et incomplet
pour ce qui a trait aux arbres.
II. Selon la révision en cours :
11.
L'autorité intimée, qui a indiqué à l'audience que le
projet était réglementaire selon le droit futur, n'a cependant pas procédé formellement
à ce double examen, en prenant position sur les questions importantes que
soulève le projet. Cela étant, le tribunal ne saurait substituer son
interprétation à celle que la municipalité. Par économie de procédure, le
tribunal relèvera néanmoins d'ores et déjà certains points importants, étant
rappelé qu'il est prévu que la parcelle litigieuse soit colloquée en zone de
village, comme celle no 8557 de Patricia Herminjard.
a) Le futur règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (projet RPA) prévoit notamment ce
qui suit :
"Art. 3 Comité d'experts
La municipalité désigne au début de chaque législature
un comité d'experts - ci-après : le Comité - chargé de formuler un avis sur les
documents d'urbanisme et les projets de construction.
Ce comité est saisi par la municipalité pour tout
projet d'une certaine importance (par ex. bâtiment d'habitation ou ensemble de
plus de 10 logements) ou situé dans un site sensible.
(…)."
"Art. 6.1. Définition
Les dispositions de la zone
village ont pour but de préserver les villages existants, permettre leur
extension, voire corriger des atteintes, dans le respect des qualités
historico-architecturales et paysagères
Art. 6.3 Principes généraux d'intervention
Avant toute intervention,
une analyse fine de l'intégration des nouveaux éléments dans le tissu
villageois est exigée. Les caractéristiques historiques de l'urbanisme et de
l'architecture sont préservées, en particulier l'implantation des bâtiments,
leur volumétrie, leur aspect, l'expression des toitures et des espaces
extérieurs.
Art. 6.6 Nouvelles constructions
Les nouveaux bâtiments en
zone village respecteront le caractère des lieux, la volumétrie et la
typologie des bâtiments avoisinants. En particulier, les façades doivent
établir une relation harmonieuse avec les voisines, celles de la rue ou du
bourg, tout en pouvant se différencier par une expression contemporaine. En
l'absence de référence sur les parcelles voisines, le nombre de niveaux est
limité à deux sous la corniche pour la façade amont.
L'implantation des bâtiments
doit s'appuyer au moins sur deux limites parcellaires, dont une est le
domaine public. Toutefois, le retrait du domaine public est possible si
l'espace libéré est traité sous forme de cour à dominante minérale renforçant
la relation avec l'espace public.
Le volume bâti d'une unité est
limité à 1500 m3 SIA. En cas de réalisation d'un ensemble de bâtiments
contigus, les différents corps doivent être traités de façon distincte, de
manière à s'intégrer dans le contexte villageois. Cette distinction doit se
faire en façade (éléments de modénature, couleurs, matériaux) et en
volumétrie"
b) A la lecture de ces dispositions, il apparaît que
la municipalité devra ainsi trancher la question préalable de savoir si l'exigence
de l'art. 6.3 précité signifie que le projet devrait être soumis au Comité
d'experts de l'art. 3 .
Ensuite, dès lors que la zone de village n'autorise
en principe que deux niveaux sous la corniche pour la façade amont et que le
projet prévoit 3 niveaux en amont, la question à résoudre est celle de savoir
si le bâtiment ECA 1381 de Patricia Herminjard, colloqué dans la future zone de
village, qui comporte deux niveaux et demi, constitue une référence au titre de
parcelle voisine, au sens de l'art. 6.6. du projet RPA.
La demande de permis de construire indique pour
l'immeuble comportant deux corps un volume bâti de 3480 m3 au total. La
municipalité devra vérifier si l'on peut admettre que l'on se trouve en
présence de plusieurs unités et si le volume bâti de chaque unité est conforme
à la règle de l'art. 6.6 du projet RPA qui prévoit un volume maximum de 1'500
m3 par unité, au regard de la démonstration effectuée par la constructrice à
cet égard (v. pièces no 2 produites le 21 mai 2007).
Il apparaît que la règle future relative à l'implantation
d'un bâtiment au moins sur deux limites parcellaires n'est à pas compatible
avec la réglementation actuelle, en particulier l'art. 21 du règlement communal
sur les distances aux limites, dès lors que les dispositions du règlement
communal actuel et celles du projet RPA s'excluent l'une l'autre. La
municipalité l'admet d'ailleurs. Elle considère toutefois que le projet
respecte "la règle la plus restrictive en renonçant à la contiguïté".
L'art. 6.6 du projet RPA semble admettre à certaines conditions une exception
au principe de la contiguïté, en tous cas par rapport au domaine public. En
revanche, d'après le texte clair de l'art. 6.6 du projet RPA, rien n'autorise à
construire en retrait de toutes les propriétés voisines. L'implantation du bâtiment
litigieux paraît donc incompatible avec l'art. 6.6. du projet RPA. Le bâtiment projeté
devra ainsi se trouver en limite de propriété, soit de la parcelle no 8557 de
Patricia Herminjard, soit de la parcelle no 8543 appartenant au recourant
Markus Egli, englobée elle aussi dans la zone de village selon le projet RPA.
III. En conclusion :
12.
Il résulte des considérants qui précèdent que le projet,
non réglementaire, ne peut pas être autorisé. La décision attaquée, ainsi que
la décision du 31 juillet 2006 délivrant le permis de construire, doivent être
annulées. Vu l'issue du pourvoi, un émolument judiciaire est mis à la charge de
la constructrice qui est débitrice des recourants d'une indemnité à titre de
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions rendues les 31 juillet et 25 septembre 2006
par la Municipalité de Montreux sont annulées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de la constructrice TFI BUCHIMMOB SA.
IV.
TFI BUCHIMMOB SA est débitrice des recourants d'une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.