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Décision

AC.2006.0251

TA - AC.2006.0251 - 2007-06-27 - GENETTI, GENETTI, GIROUD, GIROUD, KUNG BONGARD, KUNG BONNARD, EGLI, BLATTNER Arlette, BOUCHER, HENDELMANN, BORETTI, HUILET, JACOUD, SNOW, WOHNRAU/Municipalité de Montr

27 juin 2007Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

TFI Buchimmob S.A. est propriétaire de la parcelle no 8555

du cadastre de Montreux. Ce bien-fonds comprend une surface de 853 m2 au total.

Actuellement, cette parcelle abrite un bâtiment d’habitation ECA 3914 de 69 m2

et un bâtiment ECA 3952 de 12 m2, le solde de la surface, soit 772 m2, étant en

place-jardin.

Le côté est de la parcelle no 8555 est situé

en bordure du chemin de Rossillon ; son côté nord est bordé par les

biens-fonds nos 8543 et 8544 appartenant à Markus Egli ; son côté ouest se

trouve en limite de propriété avec la parcelle no 8554 de Sylviane Genetti;

enfin, son côté sud est délimité par les parcelles nos 8556 d’André Noverraz et

8557 de Patricia Herminjard. Les biens-fonds nos 8556 et 8557 précités sont

bordés au sud par le chemin des Vuarennes. La parcelle no 8557 de Patricia

Herminjard est située à l'angle des chemins de Rossillon et des Vuarennes.

La parcelle no 8555 est colloquée en zone de

forte densité, selon le plan d’affectation de la Commune de Montreux et est

régie par le règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions

du 15 décembre 1972 (ci-après : le règlement communal ou RPA).

B.

Le plan directeur communal de Montreux approuvé le 26

février 2001 par le Conseil d’Etat prévoit notamment (p. 103- 105) ce qui suit

:

« 15.1 Les identités

D’origine rurale, les hameaux de Pertit, Vuarennes,

Vernex-Dessus et Vernex-Dessous forment un chapelet caractéristique de

l’ancienne occupation du sol. Pris dès le début du XXe siècle dans un tissu

urbain en pleine expansion, les noyaux villageois des Vuarennes et de Vernex

n’ont pas bénéficié de la même attention que les autres villages dans le plan

de zones. Celui-ci a uniformisé l’affectation du sol et permis la construction

de bâtiments hors d’échelle, souvent implantés sans respect de la topographie

et des structures en place.

Pourtant, malgré ces atteintes, ces entités sont toujours

présentes et continuent à se démarquer de leur environnement bâti. Le maintien

du châble qui les relie et la présence (intermittente) d’un petit cours d’eau

contribuent à renforcer encore cette singularité. Dès lors, et dans l’esprit du

plan directeur, qui vise à conforter les identités, il s’agit de reconnaître

ces caractéristiques en corrigeant localement le statut du sol.

(…

15.2 Objectifs

• Rendre plus lisible le présent et assurer un

développement respectueux de la structure héritée du passé, ce qui implique de

reconnaître la valeur historique et urbanistique des hameaux, ainsi que du

châble qui les relie.

• Traiter par plan de quartier les terrains dont

l’accessibilité n’est pas assurée et/ou qui présentent des risques de détérioration

des qualités spatiales.

(…)

15.3 Propositions de mesures d’aménagements

(points mentionnés sur le plan)

(…)

2. Secteur Vuarennes

Traiter par PQ, le secteur qui jouxte le hameau des

Vuarennes en veillant à ne pas dénaturer le site et créer des accès

indépendants du châble. Modifier le statut du sol pour le hameau et son

environnement immédiat, notamment le vallon adjacent, tout en laissant la

possibilité de construire sur le flan opposé.(cahier des charges "Les

Vuarennes" 1994 à revoir).

(…) »

La parcelle no 8555 n’est pas comprise dans un

secteur à développer par plan de quartier, selon le schéma directeur sectoriel

Pertit - Vuarennes - Vernex.

C.

Vu l'ancienneté du RPA et les objectifs prévus par le plan

directeur communal, la municipalité a décidé de réviser le RPA et a approuvé,

dans sa séance du 10 juin 2005, un nouveau projet RPA. Ce projet prévoit de

modifier l'affectation du secteur situé au lieu-dit "Les Vuarennes"

et de le colloquer en zone de village. Il est ainsi prévu que la parcelle no

8555, classée actuellement en zone de forte densité, soit intégrée dans la zone

de village.

D.

Du 23 mai au 12 juin 2006, la Municipalité de Montreux

(ci-après : la municipalité) a mis à l’enquête publique le projet de TFI

Buchimmob SA (ci-après : la constructrice) tendant à la démolition des

bâtiments ECA 3914 et 3952, à la construction d’un immeuble résidentiel (comportant

deux parties) comptant 7 logements (3 appartements de 3 pièces, 2 appartements

de 4 pièces, un appartement de 5 pièces en duplex et un appartement de 6 pièces

en duplex) et à la création de sept places de parcs. A cette occasion, une

dérogation à l’art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991

(LRou ; RSV 725.01) a été demandée dans la mesure où ces places de parc

situées à l'est de la parcelle (le long du chemin de Rossillon) empiètent sur

la limite des constructions définie par cette loi.

Plus précisément, le projet prévoit la création d'un

immeuble composé de deux corps reliés entre eux par une cage d'escalier

centrale. En amont, c'est-à-dire depuis le chemin de Rossillon, les deux corps

du bâtiment comportent trois étages sous la corniche, quatre étages en aval : à

l'ouest, un appartement est en effet situé au rez inférieur dégagé par la

pente, au-dessous de la terrasse aménagée pour les deux appartements du rez-de-chaussée.

La façade nord du bâtiment nord comprend une longueur de 16,50 m et dans son

prolongement la longueur de la terrasse (3,65 m) du rez-de-chaussée qui abrite

l'appartement du rez inférieur. Au sud, la façade du bâtiment sud comprend également

une longueur de 16,50 m et aussi dans son prolongement une surface de terrasse du

rez-de-chaussée (4,18 m) au-dessous de laquelle l'appartement du rez inférieur

est prévu.

E.

Cette enquête a suscité de nombreuses oppositions, dont

celles de Sylviane Genetti et de Markus Egli, propriétaires voisins.

F.

Le 30 août 2006, la constructrice a déposé de nouveaux

plans pour la façade ouest dont il résulte que les baies vitrées sont

remplacées par des ouvertures plus petites.

G.

Le 31 juillet 2006, la municipalité a signifié à la

constructrice qu'elle lui délivrait le permis de construire aux conditions

suivantes :

"- La cession gratuite d'une emprise de terrain

afin d'aménager le trottoir manquant dans le prolongement de celui existant;

- le paiement de la taxe compensatoire prévue par

l'art. 89 RPA pour 4 places de parc manquantes exigibles dans le cadre du

programme projeté (4 x fr. 5'000.--);

- le règlement de l'emplacement des conteneurs qui ne

peuvent être déposés à demeure en bordure du domaine public;

- l'adaptation de la modénature des façades

(percements et balcons) afin de respecter davantage le caractère villageois.

(…)"

Par décision du 25 septembre 2006, la municipalité a

levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire sollicité par

la constructrice au motif que le projet était réglementaire. Cette décision est

motivée comme suit :

« (…)

Il convient au préalable de rappeler que ce secteur,

ainsi que la parcelle en question, sont colloqués à la zone de forte densité

selon le règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions du

15 décembre 1972 (RPA). Selon ces dispositions (articles 20 et ss) actuellement

toujours en force, les bâtiments pourraient atteindre une hauteur au chéneau de

16 m, comprendre jusqu’à 5 niveaux sous la corniche et mesurer 50 m de

longueur.

Toutefois, à la lumière du plan directeur communal

approuvé en 2001 par le Conseil d’Etat, l’on constate que le hameau des

Vuarennes est compris à l’intérieur d’un noyau villageois, affectation

d’ailleurs confirmée par les propositions de révision du plan général

d’affectation (PGA) en cours, et qui effectivement, s’étend en partie sur la

parcelle concernée.

Cela dit, d’entrée de cause, la Municipalité n’a pas

admis l’application des droits à bâtir théoriques découlant de l’actuel plan

des zones (RPA) et requis de la part des constructeurs une forme d’implantation

qui puisse répondre aux critères villageois.

Ainsi, formé de deux bâtiments articulés de part et

d’autre d’un corps de liaison central, le projet s’inspire de façon très

explicite des modèles villageois voisins. Malgré l’étirement de la parcelle en

front de rue, le concept évite le piège d’une implantation parallèle, qui

aurait conduit à une volumétrie trop importante, uniforme et en rupture

d’échelle. A l’inverse, la disposition perpendiculaire à la rue et aux courbes

de niveau introduit judicieusement des largeurs et hauteurs en adéquation au

noyau villageois. D’autre part, en limitant la distribution intérieure à un

logement par étage (par immeuble) sur trois niveaux maximum (à l’amont), le

projet confère à l’ensemble une échelle intégrée des pleins et des vides.

Enfin, même d’expression contemporaine, le projet de construction prévoyant des

toits à pan assure correctement l’intégration villageoise au sens de la

révision du PGA. A cet égard d’ailleurs, certaines modifications - de minime

importance - ont été apportées à la modénature des façades (balcons, fenêtres

et huisseries).

La Municipalité constate dès lors que les

caractéristiques du projet répondent, non seulement aux critères normatifs

qu’impose la zone de forte densité du RPA, mais aussi, aux qualités attendues

d’une construction à cet endroit, en rapport aux éléments directeurs ainsi

qu’aux orientations que postulent les travaux de révision du PGA.

En relation à l’aspect sécuritaire des accès, notre

Autorité observe que la desserte du projet par le chemin de Rossillon, sans

être confortable, est suffisante pour équiper la construction selon les

exigences légales. En l’occurrence, la sinuosité de la voirie oblige les

automobilistes à prendre les mesures adéquates et faire preuve de toute la

prudence qu’impose en tout état de cause, la loi sur la circulation routière.

En ce qui concerne l’aménagement des places de parc,

le projet compte effectivement sept unités, ce qui correspond à une case par

appartement. En l’occurrence, le nombre certes limité d’emplacements de

stationnement est à mettre en relation à la situation périurbaine de la

parcelle à construire, aux autres modes de transports (TC) ainsi qu’à la

mobilité douce. Au demeurant, cela devrait aussi conduire à limiter la pression

de l’automobile dans un secteur où vous la jugez trop forte. En outre, la

Municipalité signale qu’elle a exigé du constructeur la cession d’une bande de

terrain afin de permettre de prolonger le trottoir actuel jusqu’en limite

nord-ouest de la parcelle.

(…) »

H.

Par acte du 17 octobre 2006, Sylviane et Jean-Philippe

Genetti et consorts ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé

contre la décision de la municipalité du 25 septembre 2006 levant leurs

oppositions et autorisant la démolition des deux bâtiments existants et la

construction du projet de la constructrice. Ils concluent, avec dépens, à

l’annulation de cette décision.

Le 18 octobre 2006, l’effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours.

Le 18 décembre 2006, l’autorité intimée a

conclu au rejet du recours. Le 9 janvier 2007, la constructrice en a fait de

même.

Le 12 mars 2007, les recourants ont déposé des

déterminations complémentaires, confirmant à cette occasion les conclusions de

leur recours.

I.

Du 20 avril au 21 mai 2007, la municipalité a, selon

l'avis publié dans la Feuille des avis officiels du 20 avril 2006, mis à

l'enquête publique le projet de révision du plan général d'affectation -

territoire urbanisé. Selon ce projet - qui a été adopté par la municipalité le

10 juin 2005 -, il est prévu que la parcelle no 8555 de la constructrice, qui

est classée actuellement en zone de forte densité, soit colloquée en zone de

village.

J.

Le tribunal a tenu audience le 27 avril 2007 à Montreux en

présence des parties et procédé à l'inspection des lieux. Le procès-verbal de

cette séance a la teneur suivante :

« Se

présentent :

Les

recourants Sylviane Genetti, Jean-Philippe Genetti, Roger Giroud, Michel

Bongard, Michèle Kung Bongard, assistés de Me Jean-Claude Perroud.

L'autorité

intimée est représentée par M. Jean-Lou Barraud, chef du service de

l'urbanisme.

TFI Buchimmob

SA est représentée par l'architecte Patrick Cantatore, auteur du projet, et

assistée par Me Denis Merz.

Me Perroud

renouvelle sa réquisition tendant à la production par la municipalité du futur

règlement afférent à la modification projetée du plan général d'affectation.

Le Président

rappelle l'objet du litige et interroge les parties, lesquelles sont entendues

dans leurs explications respectives.

La révision

du plan général d'affectation de la Commune de Montreux ayant été mis à

l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, le Président aborde la question

de la réglementarité du projet au regard du droit futur. Les parties

s'expriment à ce propos.

Le nombre de

niveaux possibles sous la corniche est notamment discuté par les parties. Le

tribunal constate depuis le chemin de Rossillon que le bâtiment ECA 1381 situé

sur la parcelle no 8557 appartenant à Patricia Herminjard, comprend plus de 2

niveaux sous la corniche; en effet, on aperçoit depuis le chemin précité un

demi niveau supplémentaire.

Le tribunal

constate que le projet ne prévoit pas l'aménagement d'une place de jeux. La

constructrice déclare que la parcelle no 8555 comprend une surface suffisante

pour la création d'une telle aire et s'engage formellement à la réaliser, ce

dont il est pris acte.

Le tribunal

examine ensuite les places de parc projetées et la dérogation requise. Le

représentant de la commune indique que le voyer n'a pas été consulté dès lors

qu'il s'agit d'une route communale. Les parties discutent le point de savoir si

le projet va aggraver ou au contraire améliorer la situation existante au

niveau de la sécurité du trafic et de ses usagers. Le tribunal constate que le

chemin de Rossillon est une desserte de quartier relativement étroite; ce

quartier comprend une forte densification en raison de la présence de bâtiments

d'habitations, de type locatif, imposants en amont. Il est desservi par un

service de bus régulier. Actuellement, la parcelle no 8555 est bordée par une

haie en limite de propriété.

Au cours de

la vision locale, le tribunal emprunte le chemin des Vuarennes et se rend sur

les parcelles nos 8554 de Sylviane Genetti et 8544 de Markus Egli qui abritent

deux immeubles de type villas, en zone de forte densité actuellement, et

respectivement en future zone de village et en zone de coteau B, selon la

révision en cours; en comparaison, le bâtiment ECA 1381 de Patricia Herminjard,

colloqué actuellement en zone de forte intensité, est de taille relativement

importante; il sera classé en zone de village, d'après les modifications en

cours. Les gabarits posés sur la parcelle no 8555 permettent d'apprécier les

dimensions du projet, en comparaison avec le bâtiment voisin appartenant à

Patricia Herminjard qui apparaît avoir des proportions semblables. Le tribunal

constate que le quartier est composé de bâtiments hétéroclites et disparates.

Les faîtes des bâtiments ne sont pas orientés tous dans le même sens. Les

villas des recourants précités ont un faîte perpendiculaire à la pente, alors

que d'autres bâtiments ont un faîte disposé parallèlement à la pente.

Lors de la

vision des lieux, il est également constaté que la parcelle no 8555 comprend

plusieurs arbres, dont certains de taille relativement importante; les plans ne

le représentent pas, pas plus qu'ils n'indiquent qu'ils doivent être abattus.

Il apparaît ainsi que le dossier doit être complété sur ce point par une

demande d'autorisation d'abattage.

Le Président

invite l'autorité intimée à produire par retour de courrier un exemplaire du

futur règlement afférent à la modification projetée du plan général

d'affectation, ainsi qu'un exemplaire du règlement communal sur la protection

des arbres.

Le Président

informe que les parties recevront une copie du procès-verbal d'audience et

disposeront ensuite d'un bref délai pour se déterminer.

L'audience

est levée sur place à 15 h. 50."

K.

Le 30 avril 2007, les recourants ont demandé que la municipalité

soit invitée à se déterminer sur l'implantation du bâtiment projeté au regard

de la nouvelle zone projetée et sur la note attribuée selon le recensement

architectural au bâtiment à démolir.

Le même jour, l'autorité intimée a produit un

exemplaire complet du projet de règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (ci-après : le projet RPA), du

plan de restructuration urbaine et du règlement communal sur la protection des

arbres du 5 avril 1995. Le 11 mai 2007, elle a exposé que l'implantation de la

construction projetée en limite de l'une des parcelles voisines au nord ou au

sud violerait l'art. 21 du règlement communal actuel relatif aux distances aux

limites.

Le 21 mai 2007, la constructrice et les

recourants se sont encore déterminés. A cette occasion, la constructrice a

produit des photos relatives à des places de stationnement en bordure de route.

Par avis du 24 mai 2007, le juge instructeur a rejeté la requête de la

constructrice tendant à l'obtention d'un délai supplémentaire pour produire une

copie de l'autorisation d'abattage et a informé les parties de la clôture de

l'instruction.

Sans y avoir été autorisée, la constructrice a

le 14 juin 2007 néanmoins produit la décision d'abattage des arbres rendue par

la municipalité le 31 mai 2007. Le 22 juin 2007, les recourants ont demandé que

cette pièce soit retranchée du dossier.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 37 al. 1 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV

173.

), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation correspond

à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation

judiciaire (OJ) - remplacée depuis le 1er janvier 2007 par la loi

fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) - et de l’art. 48 PA; elle

peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant ces deux dispositions (cf., en dernier lieu, les arrêts FO.2006.0005

du 13 mars 2007, consid. 1a; GE.2006.0155 du 21 décembre 2006, consid. 1d;

GE.2005.0145 du 3 février 2006, ainsi que les références citées). Selon la

jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut

être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matériel ou autre (ATF

131.

V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p.

515, et les arrêts cités). Pour que des effets concrets de la décision

constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il faut

un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant

(ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376

consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). Le recours

formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable

(ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39

consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). En matière de constructions, la qualité pour

agir est reconnue au voisin qui doit tolérer la création d’une nouvelle maison

d’habitation à proximité immédiate de la sienne ou qui serait menacé

d’immissions tels que le bruit, les odeurs, les inconvénients liés au trafic ou

qui subirait la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site; il y a lieu de se montrer plus restrictif

s’agissant d’atteintes immatérielles que matérielles (cf. en dernier lieu

l’arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, consid. 2a, et les références citées).

b) Les recourants Sylviane Genetti et Markus Egli sont

des propriétaires voisins de sorte qu'ils ont manifestement qualité pour

recourir. Dans ces conditions, il importe peu dès lors de savoir si certains

autres recourants, comme le prétend la constructrice, n'auraient pas un intérêt

digne de protection, au sens de l'art. 37 LJPA. Cette question peut être

laissée ouverte en l'état, car il y a lieu de toute façon d'entrer en matière

sur le fond.

Le recours est recevable.

2.

a) Selon l’art. 35 de la loi sur l’aménagement du

territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11), le

plan directeur communal détermine les objectifs d’aménagement de la commune. Il

tient compte des options cantonales ou régionales de développement.

L’art. 36 LATC, relatif au contenu de ce plan,

a la teneur suivante :

« 1 Le plan directeur communal

comporte les principes d’aménagement du territoire portant notamment sur

l’utilisation du sol dans les territoires situés hors et en zone à bâtir, les

constructions d’intérêt public, les espaces publics, les réseaux et les voies

de communication, les équipements techniques et les transports, les sites, les

paysages, monuments et ressources naturelles à préserver, les territoire

exposés à des nuisances ou à des dangers et les installations de délassement et

de tourisme

2.

Il contient les mesures qui concrétisent

les principes directeurs ainsi que le programme des mesures qui relève de la

compétence de la municipalité.

3.

Le contenu du plan directeur est adapté

aux besoins de la commune. »

L’art. 31 LATC prévoit que le plan directeur

cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités, alors que

les autres plans approuvés par le Conseil d’Etat sont des plans d’intention

servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités cantonales

et communales.

Dans son arrêt AC.2005.0099 du 23 août 2006,

le Tribunal administratif a rappelé que la plan directeur de Montreux du 26

février 2001 ne liait pas l’autorité et a fortiori ne déployait pas d’effets

juridiques contraignants à l’égard des particuliers.

b) En l'espèce, les recourants, qui reprochent

au projet de ne pas respecter le caractère villageois du secteur concerné, ne

sauraient se prévaloir de la teneur du plan directeur communal, lequel au demeurant

n’inclut pas la parcelle de la constructrice dans un secteur à développer par

plan de quartier, contrairement à ce qui était le cas dans l’arrêt AC.2002.0202

du 14 octobre 2004 (dans cette affaire, le bien-fonds était compris dans un

plan partiel d’affectation élaboré par la municipalité n’ayant cependant pas encore

été mis à l’enquête; le Tribunal administratif a laissé ouverte la question de

savoir si le refus du permis de construire reposant sur la clause d’esthétique

(art. 86 LATC), en relation avec le cahier des charges d’aménagement résultant

du plan directeur communal, était ou non justifié). Cela étant, l'argument des

recourants tiré du plan directeur communal est écarté.

3.

a) L’art. 77 LATC prévoit ce qui suit :

« Le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d’un quartier ou

lorsqu’il est contraire à un plan ou à un règlement d’affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique (…)

L’autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue

de mettre à l’enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir

de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis (…)

Le projet doit être adopté par l’autorité compétente

dans les six mois dès le dernier jour de l’enquête publique.

Le département, d’office ou sur requête de la

municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au

plus chacun.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n’ont pas été

observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La

municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le

département. »

L’art. 79 LATC a la teneur suivante :

« Dès l’ouverture de l’enquête publique concernant un

plan ou un règlement d’affectation, la municipalité refuse toute autorisation

de bâtir allant à l’encontre du projet.

L’article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par

analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de

la décision de refus. »

b) Au moment du dépôt du recours, soit en date

du 17 octobre 2006, les recourants reprochaient à l’autorité intimée de ne pas

avoir fait usage de l’art. 77 LATC dès lors qu’elle avait élaboré un nouveau

plan général d’affectation, accompagné d’un nouveau règlement. La mise à

l'enquête publique de la révision du plan général d'affectation intervenue

depuis lors, à savoir du 20 avril au 21 mai 2007, rend désormais ce grief sans

objet.

c) Selon la jurisprudence, lorsque la commune

adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé

négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation

antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase,

seules peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à

l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser toute

autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans

délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p.

192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation

s'applique seule.

d) En l'occurrence, la mise à l'enquête

publique du projet RPA a ainsi pour conséquence que le projet doit respecter

non seulement les règles actuelles de la zone de forte densité, mais également

celles découlant de la future zone de village (art. 6 projet RPA) dès lors

qu'il est prévu que la parcelle no 8555, classée actuellement en zone de forte

densité, soit colloquée en zone de village.

I. Selon le droit actuel :

4.

a) L’art. 86 LATC à la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

L'art. 76 du règlement communal prévoit ce qui

suit :

"La Municipalité est compétente pour prendre les

mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment interdits tous travaux ou installations

(antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un

quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments.

Dans la règle, lorsque le profil du terrain naturel

subit des modifications du fait de constructions souterraines ou de mouvements

de terre, le terrain fini est en continuité avec les parcelles voisines.

Lors de travaux de construction, de transformation ou

de rénovation, tout élément susceptible d'influer de façon notable sur l'aspect

extérieur du bâtiment doit être soumis à l'approbation de la Municipalité. Il

s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en

toiture et pour les murs et clôtures.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres ou

de haies autour des constructions et installations existantes ou à édifier.

Elle peut fixer le choix des essences."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,

consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la

construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345

consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC

ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia

345; ATF 101 Ia 213; TA arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005, AC.1993.0125 du 2

mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose

d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; TA arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004,

AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le

Tribunal administratif s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.

1995.0268

du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20

avril 2001).

c) Les recourants soutiennent que le projet ne

devrait pas être autorisé pour des motifs d'intégration dans la mesure où il

porte préjudice au quartier en raison de sa hauteur et de son style moderne

(bâtiment articulé en deux parties comprenant des grandes baies vitrées). Selon

eux, le projet rompt avec la typologie des bâtiments aux alentours. La

municipalité conteste une telle appréciation en se référant aux éléments

qu'elle a relevés dans sa décision du 25 septembre 2006. La constructrice souligne

que le projet constitue une transition entre les immeubles locatifs et les

habitations longeant la ruelle des Vuarennes, qui n'est pas un hameau, mais une

ruelle pavée, raide au bord de se trouvent des bâtiments d'habitation espacés.

d) En l’occurrence, le projet est parfaitement

conforme à la destination de la zone de forte densité qui permet l’édification

de bâtiments de taille relativement importante. En effet, dans la zone

précitée, la hauteur maximale sur la corniche est fixée à 16 m; la longueur

maximale des bâtiments est limitée à 50 m; cinq étages sous la corniche sont

possibles, selon les art. 22, 23 et 24 du règlement communal. Le projet prévoit

des dimensions inférieures à ces maxima. En effet, le faîte de la construction

est située à 12,30 m, le bâtiment comporte 3 étages en amont, sa façade nord a

une largeur de 16.50 m et son côté ouest mesure 20.24 de long. Lors de la

vision locale, le tribunal a constaté que le quartier est composé de bâtiments

hétéroclites et disparates. Le projet prévoit un bâtiment dont les dimensions

sont, d'après les gabarits, notamment semblables à celles du bâtiment voisin

ECA 1381 situé sur la parcelle no 8557 de Patricia Herminjard, colloquée

actuellement en zone de forte densité et qui serait aussi classée en zone de

village, selon le projet RPA. En l’état, on ne peut pas raisonnablement

soutenir que le projet ne s’intègrera pas au quartier, ni à la topologie des

lieux. Le maintien d'une construction de type villa, à l'instar de celles qui

sont érigées sur les parcelles nos 8554 et 8544 de Sylviane Genetti et de

Markus Egli, ne peut être imposée à la constructrice, vu la zone en cause qui

prévoit des possibilités de construire plus notables.

5.

a) L'art. 21 du règlement communal a la teneur suivante :

"La distance minimale entre un bâtiment et les

limites de parcelles voisines est égale à la moitié de la hauteur de la

corniche mesurée conformément à l'art. 66. Elle est de 5 mètres au moins.

En outre, par rapport aux façades frontales et

perpendiculairement à la limite, cette distance ne peut être inférieure à la

fraction ci-après de la longueur de la façade correspondante :

- bâtiments de 1 étage sous la corniche 10

%

- bâtiments de 2 étages sous la corniche 20

%

- bâtiments de 3 étages sous la corniche 30

%

- bâtiments de 4 étages sous la corniche 40

%

- bâtiments de 5 étages sous la corniche 50

%

La distance exigible ne peut toutefois pas être

supérieure à 18 mètres.

En cas de limite oblique, la distance minimale

relative aux façades frontales est mesurée dans l'axe de celles-ci; elle est

réduite d'un mètre au point le plus rapproché.

Les façades frontales au sens du présent règlement

sont celles présentant la plus grande longueur. Dans le cas de façades de

longues égales ou équivalentes, la Municipalité détermine les façades frontales

de manière à assurer un ordre rationnel des constructions dans le

quartier."

L'art. 66 du règlement précise ce qui suit :

"Dans l'ordre non contigu, la hauteur sur la

corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne des cotes

d'altitude prises aux angles sortants de la construction). En cas de

configuration irrégulière du terrain, notamment lorsque celui-ci a subi

antérieurement des modifications, la Municipalité détermine les niveaux à

prendre en considération.

Lorsque la cote d'altitude de la corniche n'est pas la

même sur toute la longueur des façades, la corniche la plus élevée est

déterminante.

Dans les attiques aménagés en retrait des murs de

façades, la corniche correspond à l'altitude du décrochement, mesurée sur

l'acrotère ou, le cas échéant, sur le parapet.

L'art. 71 du règlement communal, relatif aux

étages habitables sur la façade aval, contient les précisions suivantes :

"Dans les terrains en forte pente, la

Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un étage supplémentaire sur la

façade aval, partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie d'une

insolation suffisante et qu'il soit entièrement dégagé du terrain naturel ou aménagé

sur la façade aval. Sous réserve des dispositions de l'art. 87, sa surface

habitable n'excède pas 80 % de la surface habitable de l'étage supérieur.

Cet étage supplémentaire n'est pris en considération

ni pour le calcul du nombre d'étages autorisé ni pour l'application des

dispositions qui en dépendent."

b) Les recourants soutiennent que l'art. 21 du

règlement communal ne serait pas respecté. Ainsi, ils prétendent que pour la

façade sud, la différence de niveau entre la cote du terrain naturel à "l'angle

aval (rez inférieur)" et la corniche serait de l'ordre de 12 m,

tandis que cette différence avoisine à 8 m à l'angle amont. Il en résulterait

que la distance à la limite devrait être de 10 m au milieu de la façade sud (au

lieu de 6,48 m) et de 10 m pour la façade nord (au lieu de 7,41 m). Les

recourants prétendent également que l'art. 20 al. 2 du règlement communal ne

serait pas davantage respecté dès lors qu'il s'agit d'un bâtiment de 4 étages

(avec le rez inférieur dégagé par la pente) comportant deux façades frontales

de 20 m et que la distance à la limite minimale s'avère être de 8 m.

La municipalité fait valoir, quant à elle, que

les deux corps du bâtiment comprennent en amont trois niveaux sous la corniche

par rapport aux façades frontales et qu'il faut dès lors appliquer la règle des

30.

%, laquelle conduit à une distance minimale de 5 m également pour la façade

frontale (16,50 x 30 %, soit 4,95 m). Elle estime dès lors que le projet, qui

respecte au point le plus rapproché la distance à la limite minimum de 5 m, est

parfaitement réglementaire, tant pour les façades frontales et latérales. Par

surabondance, elle souligne qu'elle n'a pas fait usage de la faculté que lui

confère l'art. 62 al. 2 du règlement communal qui autorise, lorsque la façade

se présente obliquement par rapport à la limite de la parcelle, de réduire la

distance réglementaire d'un mètre, soit à 4 m des propriétés voisines, c'est-à-dire

des parcelles nos 8544, 8543 et 8556 sises au sud et au nord. La constructrice développe

une argumentation semblable.

c) A la lecture des plans, il apparaît d'abord

que la hauteur du terrain moyen par rapport au niveau supérieur de la corniche

est inférieur à 10 m (8,93 m).

Vu la teneur de l'art. 71 du règlement

communal qui autorise un étage supplémentaire pour les terrains en forte pente,

il faut considérer que le projet comporte trois étages sous la corniche et non

quatre, comme le prétendent les recourants. Il faut retenir que la façade nord

du bâtiment nord et celle au sud du bâtiment sud ont une longueur de 16,50 m,

sans ajouter la longueur supplémentaire dégagée par la pente en aval et

correspondant à la terrasse des appartements du rez de chaussée abritant au-dessous

un logement. En d'autres termes, il n'y a pas lieu d'ajouter 3.65 m pour la

façade nord du bâtiment nord et 4,18 m pour la façade sud du bâtiment, suivant

la règle de l'art. 71 RPA précité pour l'appartement du rez inférieur dégagé

par la pente. Cela étant, l'interprétation de la municipalité qui tient compte

pour ces deux façades d'une longueur déterminante de 16,50 m et applique la

règle des 30 % en exigeant ainsi une distance à la limite minimale de 5 m par

rapport aux parcelles voisines, ne paraît pas critiquable. Le projet est donc

réglementaire de ce point de vue.

6.

a) L'art. 89 du règlement communal prévoit ce qui suit :

"La Municipalité fixe le nombre des places

privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées

par les propriétaires à leurs frais est sur fonds privé. Elle détermine ce

nombre sur la base des normes UPSR, proportionnellement à l'importance et à la

destination des constructions nouvelles et existantes.

En règle générale, il est aménagé une place de

stationnement pour chaque fraction de 90 m2 de surface brute de plancher, mais

une place au moins par logement.

En sus des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, des

places de stationnement pour livreurs, visiteurs, etc. doivent être aménagées

sur fonds privé, correspondant à 10 % au moins du nombre requis.

Sauf exceptions autorisées par la Municipalité, et

sous réserve de l'art. 37 LR, les places de stationnement sont aménagées à

l'extérieur des limites des constructions. Elles sont en principe situées sur

la même parcelle que la construction qu'elles desservent. Toutefois, lorsque le

propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou

partie des places imposées, la Municipalité peut autoriser l'aménagement de ces

places sur une autre parcelle, moyennant entente entre propriétaires. Elle peut

en outre autoriser la construction de parc à voitures communs, respectivement

de garages collectifs, destinés aux besoins de plusieurs parcelles, sous

réserve de leur intégration aux bâtiments et au site. Ces dispositions font

l'objet de servitudes au registre foncier en faveur de la Commune lors de

l'octroi du permis de construire.

Lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans

l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou à proximité tout ou

partie des places imposées en vertu de l'alinéa premier, la Municipalité peut

l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant versement

d'une contribution compensatoire d'un montant de fr. 5'000.-- par place dans

les zones urbaines, à restructurer et de forte densité et de fr. 4'000.-- par

place sur le reste du territoire.

(…)."

L'art. 96 du règlement communal a la teneur suivante

:

"La Municipalité peut autoriser à titre précaire

la construction de bâtiments de peu d'importance ou des aménagements tels que

places de stationnement, terrasses, etc. en anticipation sur les limites de

construction. L'art. 37 LR est réservé."

La LRou prévoit ce qui suit :

"Art. 36 Limites de constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de

plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors

de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

a. pour

les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités

et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b. pour

les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic,

ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des

localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c. pour

les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes

communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur

des localités;

d. pour

les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur

des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de

passage public.

2.

La distance est

calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de

circulation principales.

3.

Aux abords des

carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par

la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

Art.

37.

b) Constructions souterraines et dépendances de peu

d'importance

1.

A défaut de

plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut

autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance

de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque

la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2.

(…)"

b) Contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt

AC.2006.0177 du 11 avril 2007, la jurisprudence du Tribunal administratif a

admis que l'art. 37 al. 1er LRou n'avait pas un caractère impératif,

à tout le moins en ce qui concerne les places de parc, en ce sens que la

réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à trois mètres,

en instituant une limite de construction spéciale ou par le biais d'une

disposition réglementaire dérogatoire, autorisant expressément l'aménagement de

places de stationnement dans l'espace grevé par la limite des constructions; en

tous les cas les exigences de sécurité et de visibilité requises par la loi sur

les routes doivent être respectées (arrêts AC.2003.0160 du 28 janvier 2004, AC.2001.0099

du 18 avril 2002; AC.1999.0018 du 19 juillet 1999).

c) En l'espèce, le projet prévoit l'aménagement de

sept places de parc en amont de la parcelle no 8555; ces places de parc peuvent

empiéter sur la limite des constructions résultant de l'art. 36 LRou, soit par

rapport à une distance de 7 m, à observer lors de la construction de bâtiment,

calculée par rapport à l'axe de la chaussée de la route communale de 2e

classe en localité, ce au bénéfice des art. 89 et 96 du règlement communal

prévoyant une telle dérogation; en effet, ces places de stationnement sont des

dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 al. 3 du règlement d’application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1) pouvant être

autorisées par la municipalité dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriétés. En l'occurrence, le projet déroge également

à la limite minimale définie par l'art. 37 LRou. Il y a lieu d'interpréter les

art. 89 et 96 du règlement communal en ce sens qu'ils ne permettent pas à la

municipalité d'accorder la dérogation sollicitée, dès lors que le règlement

communal réserve expressément l'art. 37 LRou. Le projet est non réglementaire à

cet égard et doit être modifiée de manière à ce que les places de parc prévues

respectent la distance minimale de 3 m calculée depuis le bord de la chaussée,

conformément à l'art. 37 LRou (dans ce sens, arrêt AC.2004.0158 du 9 mai 2005).

d) La constructrice plaide l'existence de nombreux

précédents admis par l'autorité intimée en limite du domaine public, en se

référant au dossier photographique produit le 21 mai 2007.

D'une façon générale, le principe de

la légalité l'emporte sur celui de l'égalité. Un administré ne peut pas

invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement

accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité

dans l'illégalité. Si toutefois l'autorité ne paraît pas disposée à renoncer à

sa pratique contraire à la loi, l'intérêt du justiciable à l'égalité de

traitement l'emporte sur le respect de la légalité; encore faut-il, en ce cas,

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Tout dépend donc

de l'attitude de l'autorité (cf. ATF 126 V 390

consid. 6a p. 392; 125 II 152

consid. 5 p. 166; 122 II 446

consid. 4a p. 451/452 et les arrêts cités).

En l'espèce, il n'est pas établi que l'autorité

intimée aurait délibérément adopté en matière de stationnement une pratique

constante contraire aux art. 89 et 96 de son règlement communal, lequel réserve

expressément l'art. 37 LRou. Dans ces conditions, la constructrice ne peut pas

invoquer le bénéfice de l'égalité de traitement.

7.

L'art. 90 du règlement communal a la teneur suivante :

"La Municipalité fixe, en tenant compte de la

situation, de l'importance et de la destination des constructions, la surface

des places de jeux pour enfants et des espaces verts à aménager aux abords des

bâtiments, ceci en règle générale à 10 m2 par logement.

Dans la règle, les places de jeux sont localisées à

des endroits ensoleillés et à l'écart des nuisances de la circulation.

La Municipalité peut autoriser la création d'une

partie des places de jeux sur la toiture des bâtiments lorsque celle-ci est

aménagée en terrasse accessible, conformément à l'art. 82.

Lorsqu'il est établi que l'aménagement des places de

jeux prescrites ne peut se faire dans des conditions de sécurité ou de

salubrité suffisantes, la Municipalité peut autoriser un transfert de cette

obligation sur une parcelle voisine, sous réserve de l'inscription au registre

foncier d'une servitude en faveur de la Commune lors de l'octroi du permis de

construire."

En l'espèce, le projet ne prévoit pas de place de

jeux pour les enfants; il est donc non réglementaire. Il doit être modifié,

conformément à l'engagement pris à l'audience par la constructrice de réaliser

une telle aire.

8.

Les recourants se plaignent du fait que l'art. 92bis du

règlement communal relatif à l'évacuation des eaux claires ne serait pas

respecté. Les recourants ne tentant pas la moindre démonstration à l'appui de

cet argument, celui-ci ne sera pas examiné plus avant. Rien dans le dossier ne

laisse penser qu'une telle disposition réglementaire ne serait pas respectée.

9.

a) La loi sur la protection de la nature, des monuments et

des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement

d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS ; RSV 450.11.1), assurent aussi la

protection des arbres. Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de classement

cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20

LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu

pour désigner les objets à protéger.

L'art. 6 LPNMS, qui réglemente l'abattage des arbres

protégés, a la teneur suivante :

"L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques

ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de

ruisseau, etc.).

L'autorité communale peut exiger des plantations de

compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une

contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les

modalités et le montant.

Le règlement d'application fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage."

L'art. 15 RLPNMS précise ce qui suit :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque :

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de

la plantation ;

4.

des impératifs l'imposent, tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage

seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."

b) Le règlement communal sur la protection des

arbres du 5 avril 1995 prévoit ce qui suit :

"Article

2.

Sont protégés :

a) les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc,

mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives,

arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu;

b) toute la végétation située sur les quais de

Montreux.

Sont exclus de cette protection :

a) les arbres fruitiers;

b) les arbres relevant des dispositions de la

législation forestière.

(…)

AUTORISATION D'ABATTAGE

Article

7.

Tout abattage ou arrachage de végétaux protégés, de

même que leur taille dépassant l'entretien normal, fait l'objet d'une demande

d'autorisation écrite adressée à la Municipalité.

Les demandes d'autorisation entraînant des mesures de

compensation en application des articles 8 et 9 du présent règlement seront

affichées au pilier public pendant vingt jours.

La Municipalité statuera ensuite sur la demande et sur

les oppositions éventuelles.

PLANTATION COMPENSATOIRE

Article

8.

Toute autorisation d'abattage d'arbres, d'arbrisseaux

ou arbustes protégés, de haies vives ou de plantations protégées au sens du

présent règlement, sera assortie de l'obligation de procéder à des plantations

de compensation aux frais du requérant selon des directives arrêtées de cas en

cas par la Municipalité.

Les plantations de compensation se feront soit sur un

terrain appartenant au bénéficiaire de l'autorisation, soit sur tel autre terrain

qui lui sera désigné par la Municipalité.

En principe, les arbres, arbrisseaux ou arbustes

replantés seront de même essence que ceux abattus. Ils doivent à terme assurer

l'équivalence de la plantation enlevée.

Les plantations de compensation bénéficient de la même

protection que celles qu'elles remplacent.

TAXE COMPENSATOIRE

Article 9

Lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans

l'impossibilité de procéder à une plantation compensatoire, la Municipalité

peut prélever une taxe compensatoire pour tout arbre abattu et non remplacé.

(…)"

c) Compte tenu du principe de coordination, inscrit

à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979

(LAT), il est judicieux de mettre simultanément à l'enquête publique la demande

d'abattage des arbres nécessaire à la réalisation du projet de construction

avec la demande de permis de construire. Selon le même principe de

coordination, les décisions autorisant l'abattage de chaque arbre et fixant les

conditions applicables au reboisement notamment, devraient être rendues si

possible en même temps que la décision sur le permis de permis de construire et

communiquées avec les réponses aux oppositions qui portent sur cet aspect (ATF

116.

Ib 57-59 consid. 4b et art. 25a let. d LAT).

d) En l'espèce, la constructrice n'a pas déposé de

demande d'abattage avec sa demande de permis de construire. L'instruction du

recours a été close par avis du 24 mai 2007. C'est pourquoi il n'y a pas lieu

de prendre en considération la décision du 31 mai 2007 de la municipalité, postérieure

à cet avis, d'autant plus que le recours doit de toute façon être admis pour

d'autres motifs.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation

de la décision attaquée dès lors que le projet n'est pas conforme au droit

actuel en ce qui concerne les places de parc et l'aire de jeux et incomplet

pour ce qui a trait aux arbres.

II. Selon la révision en cours :

11.

L'autorité intimée, qui a indiqué à l'audience que le

projet était réglementaire selon le droit futur, n'a cependant pas procédé formellement

à ce double examen, en prenant position sur les questions importantes que

soulève le projet. Cela étant, le tribunal ne saurait substituer son

interprétation à celle que la municipalité. Par économie de procédure, le

tribunal relèvera néanmoins d'ores et déjà certains points importants, étant

rappelé qu'il est prévu que la parcelle litigieuse soit colloquée en zone de

village, comme celle no 8557 de Patricia Herminjard.

a) Le futur règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (projet RPA) prévoit notamment ce

qui suit :

"Art. 3 Comité d'experts

La municipalité désigne au début de chaque législature

un comité d'experts - ci-après : le Comité - chargé de formuler un avis sur les

documents d'urbanisme et les projets de construction.

Ce comité est saisi par la municipalité pour tout

projet d'une certaine importance (par ex. bâtiment d'habitation ou ensemble de

plus de 10 logements) ou situé dans un site sensible.

(…)."

"Art. 6.1. Définition

Les dispositions de la zone

village ont pour but de préserver les villages existants, permettre leur

extension, voire corriger des atteintes, dans le respect des qualités

historico-architecturales et paysagères

Art. 6.3 Principes généraux d'intervention

Avant toute intervention,

une analyse fine de l'intégration des nouveaux éléments dans le tissu

villageois est exigée. Les caractéristiques historiques de l'urbanisme et de

l'architecture sont préservées, en particulier l'implantation des bâtiments,

leur volumétrie, leur aspect, l'expression des toitures et des espaces

extérieurs.

Art. 6.6 Nouvelles constructions

Les nouveaux bâtiments en

zone village respecteront le caractère des lieux, la volumétrie et la

typologie des bâtiments avoisinants. En particulier, les façades doivent

établir une relation harmonieuse avec les voisines, celles de la rue ou du

bourg, tout en pouvant se différencier par une expression contemporaine. En

l'absence de référence sur les parcelles voisines, le nombre de niveaux est

limité à deux sous la corniche pour la façade amont.

L'implantation des bâtiments

doit s'appuyer au moins sur deux limites parcellaires, dont une est le

domaine public. Toutefois, le retrait du domaine public est possible si

l'espace libéré est traité sous forme de cour à dominante minérale renforçant

la relation avec l'espace public.

Le volume bâti d'une unité est

limité à 1500 m3 SIA. En cas de réalisation d'un ensemble de bâtiments

contigus, les différents corps doivent être traités de façon distincte, de

manière à s'intégrer dans le contexte villageois. Cette distinction doit se

faire en façade (éléments de modénature, couleurs, matériaux) et en

volumétrie"

b) A la lecture de ces dispositions, il apparaît que

la municipalité devra ainsi trancher la question préalable de savoir si l'exigence

de l'art. 6.3 précité signifie que le projet devrait être soumis au Comité

d'experts de l'art. 3 .

Ensuite, dès lors que la zone de village n'autorise

en principe que deux niveaux sous la corniche pour la façade amont et que le

projet prévoit 3 niveaux en amont, la question à résoudre est celle de savoir

si le bâtiment ECA 1381 de Patricia Herminjard, colloqué dans la future zone de

village, qui comporte deux niveaux et demi, constitue une référence au titre de

parcelle voisine, au sens de l'art. 6.6. du projet RPA.

La demande de permis de construire indique pour

l'immeuble comportant deux corps un volume bâti de 3480 m3 au total. La

municipalité devra vérifier si l'on peut admettre que l'on se trouve en

présence de plusieurs unités et si le volume bâti de chaque unité est conforme

à la règle de l'art. 6.6 du projet RPA qui prévoit un volume maximum de 1'500

m3 par unité, au regard de la démonstration effectuée par la constructrice à

cet égard (v. pièces no 2 produites le 21 mai 2007).

Il apparaît que la règle future relative à l'implantation

d'un bâtiment au moins sur deux limites parcellaires n'est à pas compatible

avec la réglementation actuelle, en particulier l'art. 21 du règlement communal

sur les distances aux limites, dès lors que les dispositions du règlement

communal actuel et celles du projet RPA s'excluent l'une l'autre. La

municipalité l'admet d'ailleurs. Elle considère toutefois que le projet

respecte "la règle la plus restrictive en renonçant à la contiguïté".

L'art. 6.6 du projet RPA semble admettre à certaines conditions une exception

au principe de la contiguïté, en tous cas par rapport au domaine public. En

revanche, d'après le texte clair de l'art. 6.6 du projet RPA, rien n'autorise à

construire en retrait de toutes les propriétés voisines. L'implantation du bâtiment

litigieux paraît donc incompatible avec l'art. 6.6. du projet RPA. Le bâtiment projeté

devra ainsi se trouver en limite de propriété, soit de la parcelle no 8557 de

Patricia Herminjard, soit de la parcelle no 8543 appartenant au recourant

Markus Egli, englobée elle aussi dans la zone de village selon le projet RPA.

III. En conclusion :

12.

Il résulte des considérants qui précèdent que le projet,

non réglementaire, ne peut pas être autorisé. La décision attaquée, ainsi que

la décision du 31 juillet 2006 délivrant le permis de construire, doivent être

annulées. Vu l'issue du pourvoi, un émolument judiciaire est mis à la charge de

la constructrice qui est débitrice des recourants d'une indemnité à titre de

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions rendues les 31 juillet et 25 septembre 2006

par la Municipalité de Montreux sont annulées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la constructrice TFI BUCHIMMOB SA.

IV.

TFI BUCHIMMOB SA est débitrice des recourants d'une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.