AC.2006.0253
TA - AC.2006.0253 - 2007-07-26 - Pfyffer/Von Schothorst /Municipalité de La Tour-de-Peilz, Service du développement territorial, POLLA
26 juillet 2007Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0253
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2007
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Pfyffer/Von Schothorst /Municipalité de La Tour-de-Peilz, Service du développement territorial, POLLA
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
RÉVISION{PLAN D'AMÉNAGEMENT}
QUALITÉ POUR AGIR
INTÉRÊT PUBLIC
CIRCONSTANCES LOCALES
LATC-63
LATC-75-2 (01.01.1987)
LAT-21-2
Résumé contenant:
La voie de l'art. 75 al. 2 LATC (révision d'un plan quinze ans après son entrée en vigueur) est ouverte même à des personnes ne faisant valoir que des intérêts d'ordre général.
Les recourants n'ont pas démontré que les circonstances s'étaient modifiées d'une manière telle que le plan de quartier devait être adapté. La majorité des critiques des recourants ne vise en réalité pas le plan de quartier en tant que tel, mais d'hypothétiques futurs projets de construction qui ne respecteraient pas ce dernier, et n'est dès lors pas pertinente. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juillet 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme
Monique Ruzicka-Rossier et M. Renato Morandi, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Roland PFYFFER, à La Tour-de-Peilz,
représenté par Thierry Thonney, Avocat, à Lausanne,
2.
Michel VAN SCHOTHORST, à La
Tour-de-Peilz, représenté par Thierry Thonney, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Daniel Dumusc, Avocat, à Territet,
Autorité concernée
Service du développement territorial,
Propriétaire
Jean-Marie POLLA, p.a. JDH
Immobilier, à Le Lignon, représenté par Alain Maunoir, Avocat, à Genève.
Objet
Plan de quartier
Recours Roland PFYFFER et Michel VAN SCHOTHORST c/
décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 26 septembre 2006 (refus
de réviser le plan de quartier "En Sully")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la Commune de La Tour-de-Peilz (ci-après:
la commune) est régi par un plan directeur du 9 février 2000, approuvé par le
Conseil d'Etat le 21 août 2000, ainsi que par un plan des zones et son
règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC)
du 5 juillet 1972, avec les modifications approuvées par le Conseil d'Etat le
17 décembre 1982 et le 30 novembre 1984.
B.
Le plan des zones mentionne le plan d'extension
partiel "En Sully" approuvé par le Conseil d'Etat le 13 août 1975. Ce
plan d'extension partiel, dont le périmètre comprenait l'ancienne parcelle
n° 522, d'une surface de 73'575 m², définissait plusieurs sous-périmètres,
dont un était destiné à la construction d'un centre administratif pour la société anonyme alors propriétaire de la parcelle. Cette société ayant
renoncé à réaliser la construction prévue, un projet de nouveau plan de
quartier (ci-après: le plan de quartier ou le PQ) avec son règlement (ci-après:
RPQ) pour le même périmètre au lieu-dit "En Sully" a été adopté le 6
décembre 1989, puis approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juin 1990. Ce nouveau plan
de quartier a abrogé le plan d'extension partiel au lieu dit "En
Sully" du 13 août 1975.
Le plan de quartier détermine quatre
sous-périmètres, à savoir: le sous-périmètre "a" au nord, d'une
surface d'environ 50'000 m², destiné à l'habitat groupé individuel ou
collectif; le sous-périmètre "b" au sud destiné aux activités du
secteur tertiaire, à l'habitat, au commerce; y sont autorisées les activités
artisanales et les dépôts non polluants et compatibles avec les activités du
secteur tertiaire; le sous-périmètre "c" destiné aux activités
sportives et de loisirs et le sous-périmètre "d" destiné à l'usage de
place publique. En ce qui concerne le sous-périmètre "a", l'art. 4
RPQ limite la surface de plancher autorisée à 17'500 m² (coefficient
d'utilisation du sol [CUS] de 0,35). Le PQ prévoit la construction de 84
unités de logement. Le plan définit 8 périmètres d'évolution (a1 à a8), dans
lesquels les constructions accolées devront être implantées (art. 7 RPQ), dont
l'altitude maximum au faîte des toits est définie pour chacun des périmètres
d'évolution, étant précisé que le volume habitable est limité à 10 mètres entre
le faîte et la dalle du rez-de-chaussée, les bâtiments pouvant comporter trois
niveaux (art. 5 RPQ), la cote d'altitude maximale étant fixée à 419,10 mètres,
pour la partie supérieure de la parcelle (périmètre d'évolution a6). Le plan de
quartier présente diverses coupes du quartier, un schéma des circulations, un
exemple d'aménagement de place de parc individuelle et une "étude
typologique" avec un croquis des façades de trois bâtiments accolés. Trois
points d’accès au périmètre du plan de quartier sont définis de manière
contraignante (art. 24 RPQ). Le premier accès - principal - se situe au
nord-ouest, sur la route de Chailly, le deuxième - secondaire - au nord-est,
également sur la route de Chailly, un peu plus en amont, et le troisième au
sud, utilisant un passage déjà existant sous la voie CFF. Une maquette de
l'ensemble du quartier a été réalisée et il a été prévu que les constructions
devraient s'inspirer du croquis et de la maquette. Le PQ attribue le degré de
sensibilité au bruit lI à la partie supérieure du périmètre destinée à
l'habitation et le degré III à la partie inférieure du périmètre, réservée aux
activités.
Le plan directeur communal, adopté par
le conseil communal le 9 février 2000 et approuvé par le Conseil d’Etat le 21
août 2000 indique notamment ce qui suit au sujet du secteur "En Sully"
(fiche sectorielle D 2):
"confirmer la
destination des terrains à affecter en priorité à la réalisation d’habitations
individuelles ou collectives de moyenne à faible densité et à des activités
professionnelles dans le quartier de Sully en veillant à garantir une
utilisation rationnelle du sol".
C.
La parcelle n° 522 a fait l'objet
d'un acte authentique de fractionnement en cinq unités le 5 juillet 2002, soit
les parcelles nos 2725, 2726, 2727, 2728, acquises par Jean-Marie
Polla, et la parcelle n° 2729 (de 16'005 m2), située dans la
partie est du périmètre du PQ, acquise par Jean-Marie Polla puis revendue par
celui-ci au propriétaire du château "En Sully", d’abord Robert Lange,
puis Ilias Traber et Nina Mensikova. Jean-Marie Polla bénéficie d’une servitude
de passage sur la parcelle n° 2729, de façon à pouvoir disposer de l’accès
nord-est. Il est également propriétaire de la parcelle n° 483, permettant
d’assurer par le sud un accès sur la route de Saint-Maurice.
En nature de pré-champ, ces bien-fonds
se trouvent à l'est de la commune, entre la voie CFF (au sud), le ruisseau de Sully
(à l'ouest), la route de Chailly (au nord) et le Château de Sully (à l'est). En
pente douce, ils sont orientés vers le lac et sont entourés de terrains bâtis,
dont les parcelles des recourants (n° 546 et 547) situées au nord, directement
face au périmètre du plan de quartier, à l’angle, de part et d’autre, formé par
le chemin du Grammont et la route de Chailly, à proximité du pont d'accès
nord-ouest du futur quartier.
D.
Un premier projet de construction sur
les bien-fonds a fait l'objet d'un permis de construire 36 villas contiguës, 20
garages enterrés, 16 couverts à voitures et l'aménagement de 20 places de parc,
ainsi que 4 immeubles avec abris collectif de 228 places, un parking souterrain
de 56 places et l'aménagement de 52 places de parc extérieures. Sur recours, le
tribunal de céans a annulé ce permis le 7 mars 2003, au motif que l'accès prévu
nécessitait l'adoption d'un plan routier qui faisait défaut (arrêt AC.2002.0094).
E.
En automne 2004, agissant sans être
au bénéfice d'un permis de construire, Robert Lange a procédé à des
aménagements sur la parcelle no 2729 et à la création d'un paddock pour
chevaux. Tout en constatant que de tels aménagements n'étaient pas conformes à
l'affectation retenue pour les sous-périmètres "a" et "c"
du PQ, la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a toutefois
renoncé, par décision du 17 novembre 2005, entrée en force, à ordonner le
rétablissement de l'état antérieur, au motif que ces aménagements présentaient
des points positifs quant à l’aspect paysager et ne faisaient pas obstacle à
la réalisation du plan de quartier.
F.
Le 3 février 2005, Roland
Pfyffer et Michel Van Schothorst ont requis de la
municipalité qu'elle procède à la révision du PQ de manière à prendre en compte
les circonstances nouvelles du quartier et à assurer que l'affectation du PQ
soit adaptée aux besoins actuels. Cette requête n'a fait l'objet d'aucune
réponse de la part de l'intimée.
G.
En avril 2006, Jean-Marie Polla a mis
à l'enquête publique un nouveau projet de construction sur ses parcelles de 22
villas contiguës avec 44 places de parc extérieures. Suite à de nombreuses
oppositions de la part des habitants du quartier, ce projet a été retiré le 22
septembre 2006.
H.
Au printemps 2006 également, la
commune a soumis à l’enquête publique, en application de l’art. 13 de la
loi sur les routes 10 décembre 1991 (LRou; RSV
725.01), un projet de revitalisation du ruisseau du Sully ainsi qu’un projet
routier de réaménagement de la route de Chailly, placée par le plan directeur
communal dans le réseau régional. Les aménagements routiers mis à l’enquête
s’inspiraient en partie du rapport déposé par le bureau d’études Borgstedt, à
Lausanne, le 13 mai 2004. L’aménagement prévoyait notamment la construction
d’un giratoire à l’intersection de la route de Chailly, de l’avenue de Pérouge
et du chemin du Gregnolet, un carrefour d’intérêt régional, marquant en outre
l’entrée de la localité.
I.
Par courrier du 10 mai 2006, Roland
Pfyffer et Michel Van Schothorst ont à nouveau sollicité de la commune qu’elle
procède au réexamen du PQ afin de tenir compte de l’évolution des circonstances
depuis le moment de son adoption. Par décision du 26 septembre 2006, la
municipalité a rejeté la demande des intéressés, considérant que le PQ restait
adapté aux circonstances et était conforme à la planification récente.
J.
Par acte du 17 octobre 2006, Roland Pfyffer et Michel Van
Schothorst (ci-après: les recourants) ont déposé devant le Tribunal
administratif un recours contre la décision précitée. Ils concluent à
l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier à la commune afin qu’elle procède sans délai à la révision du PQ et
qu’elle refuse, dans l’intervalle, tout permis de construire sollicité sur la
base du PQ actuel. Sur le fond, ils invoquent pour l’essentiel les changements
suivants tenant à l’équipement: morcellement de la parcelle n° 522;
volonté claire du nouveau châtelain de ne pas participer aux aménagements
prévus par le PQ, notamment l’accès au périmètre par le nord-est (accès dont
l’abandon serait confirmé par le nouveau plan routier); remise en cause de
l’accès sud; aménagement d’un paddock par le châtelain. Ces changements
rendraient irréalisables les voies d’accès de même que la réalisation du
sous-périmètre "c".
En outre, l’attribution d’un sous-périmètre à l’artisanat et à l’industrie
serait incongrue, l’intérêt public se situant plutôt dans la réalisation de
zones dédiées à l’habitat. Enfin, les recourants estiment que la municipalité
ne peut pas se prévaloir d’un intérêt à maintenir une situation existante, le
PQ n’ayant pas encore fait l’objet "d’un début
d’exécution".
Les recourants ont effectué en temps utile l'avance
de frais requise.
K.
Le 31 octobre 2006, le Service de l’aménagement du
territoire (actuellement: Service du développement territorial, ci-après: SDT)
a déposé ses observations sur le recours. Il a indiqué que la municipalité
avait pris sa décision sans le consulter et a transmis diverses pièces au tribunal.
L.
Par réponse du 18 décembre 2006, la municipalité a conclu
au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Elle conteste en
particulier avoir abandonné l’idée de réaliser un accès au périmètre par le nord-est;
cette analyse des recourants reposerait sur un malentendu, plus précisément sur
une erreur contenue dans le plan de situation relatif à l’élargissement de la route
de Chailly. Aucune transformation des accès n’étant prévue, les recourants ne
seraient pas touchés "plus que quiconque" et n'auraient dès
lors pas qualité pour agir. Sur le fond, la municipalité relève que les
éléments de fait invoqués par les recourants sont soit contraires à la vérité
soit non définitifs et en outre sans pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer
si les circonstances se sont sensiblement modifiées au sens de l’art. 21 de
la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (ci-après: LAT; RS 700).
Elle estime que la conclusion des recourants qui voudrait que tout projet soit
paralysé jusqu’à l’adoption d’un nouveau plan de quartier, alors même qu’ils
reconnaissent que le périmètre du PQ doit être affecté principalement à
l’habitation, est contraire au principe de la sécurité du droit et porte
atteinte à la propriété privée.
M.
Dans sa réponse du 18 décembre 2006, Jean-Marie Polla a
conclu, préalablement, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, au fond, à
ce qu’il soit rejeté, à ce que la décision municipale du 26 septembre 2006 soit
confirmée et à ce que la validité du PQ soit confirmée, sous suite de frais et
dépens. Le recours serait irrecevable, d’une part car les recourants ne
seraient pas touchés plus que quiconque, d’autre part car l’ouverture d’une
procédure de permis de construire – comme cela est le cas en l’espèce – ferait
obstacle à l’engagement simultané d’une procédure d’adaptation de la planification
par le biais de l’art. 75 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC; RSV 700.11).
Le recours serait également irrecevable car, n’étant que voisins du PQ, les
recourants n’auraient pas un intérêt suffisant au sens de l’art. 21
al. 2 LAT pour solliciter l’adaptation du plan litigieux. Sur le fond,
Jean-Marie Polla soutient que les éléments invoqués par les recourants portent
en réalité sur des circonstances qui n’ont pas changé depuis de très longues
années. Par rapport aux circonstances qui se seraient modifiées, selon les
recourants, du fait de la seule volonté des propriétaires actuels, Jean-Marie
Polla relève, tout d’abord, que la volonté des propriétaires n’est pas un
élément déterminant et, ensuite, qu'il est faux d'affirmer que les
propriétaires n’ont plus la volonté de réaliser le PQ. Finalement, la création
du paddock ne constituerait pas une modification suffisamment importante pour
remettre en cause le principe de la stabilité du plan.
N.
A la fin de l’année 2006, les propriétaires du château de
Sully ont sollicité de la municipalité l’autorisation de créer une nouvelle
entrée dans leur propriété. Ces travaux n'ont pas été approuvés par la
municipalité en raison du fait que leur réalisation aurait fait obstacle à la
concrétisation du PQ, mais aucune décision formelle de refus n'a été notifiée
aux intéressés.
O.
Le 31 janvier 2007, les recourants ont déposé des écritures
complémentaires. De manière générale, ils relèvent que Jean-Marie Polla a
lui-même rendu le PQ obsolète en procédant au morcellement de la parcelle
n° 552 en cinq bien-fonds distincts, dont l’un a été vendu à un tiers.
Cette vente, et la modification de la servitude de passage relative à dite
parcelle, rendrait juridiquement impossible la réalisation de l’accès nord-est.
La servitude ne permettrait plus l’accès aux parcelles n° 2'725 à 2'728 qu’en
un seul endroit, soit au travers de la parcelle n° 2'729. Les recourants
se sont également référés au préavis municipal n° 19/1989 adressé au conseil
communal en vue de l’adoption du plan de quartier "En
Sully", dont il ressortirait que la zone "b" avait été pensée comme une
zone d’activités artisanales ou tertiaires.
P.
Du 14 février au 15 mars 2007, une mise à l’enquête
relative à la construction de cinq immeubles totalisant 28 logements dans les
périmètres d’évolution a1 et a2 s’est déroulée. Elle aurait suscité 235
oppositions. Conformément à l’art. 11 RPQ, la demande de permis de
construire était accompagnée d’un plan d’ensemble permettant le contrôle des
principes du plan de quartier.
Q.
Le 15 mars 2007, la municipalité a déposé des observations
en réfutant les arguments des recourants, mais en admettant que l’accès par le
sud pouvait poser problème, sans que cela ne compromette toutefois la
concrétisation à long terme des objectifs du PQ.
R.
Par duplique du 22 février 2007, Jean-Marie Polla a persisté
dans ses conclusions.
S.
Le 30 avril 2007, les recourants ont déposé des
observations finales, réaffirmant l’existence d’un intérêt digne de protection
de leur part et l’incohérence de la planification actuelle.
T.
Une inspection locale s’est déroulée sur place le 28 juin
2007 en présence des parties et de leurs conseils. L'autorité intimée a produit
copie du rapport de la commission du conseil communal chargée de l'étude du
"Préavis No 4/2007 concernant la demande de crédit pour la construction
d'un giratoire à l'intersection de la route de Chailly, l'avenue de Pérouge et
du chemin du Gregnolet ainsi qu'à la sécurisation de la route de Chailly".
A l'issue de cette séance, un délai de quinze jours a été imparti à la
municipalité pour produire un extrait du procès-verbal de la séance du conseil
communal du 27 juin 2007 relatif aux aménagements prévus à la route de Chailly.
Sous cette réserve, les parties ont été informées que l'instruction du recours
était close, que le tribunal statuerait prochainement et qu'il notifierait son
arrêt aux parties par écrit. Un compte-rendu d’audience établi à cette occasion
mentionne notamment ce qui suit:
"Concernant
le plan routier, la Municipalité fait état de deux éléments nouveaux:
- il a été renoncé à
l’élargissement tel que prévu par le plan de détail n° 7,
- le 27 juin 2007, le conseil
communal a refusé la réalisation du giratoire prévu sur la route de Chailly
vers le gymnase de Burier.
A propos de ce dernier élément, Me
Thonney souhaite que le Tribunal administratif prenne connaissance du rapport
de la commission du conseil communal, dont il ressortirait que ce n’est pas le
principe du giratoire qui est rejeté, mais qu’il est reproché au projet de ne
pas avoir été coordonné avec le plan de quartier "En
Sully". La Municipalité explique que ce giratoire
doit être réalisé pour assurer la fluidité du trafic et la sécurité des
gymnasiens: il est nécessaire et devra être réalisé d’une manière ou d’une
autre. Me Thonney souhaite mettre l’accent sur l’absence de coordination entre
ce giratoire et le plan de quartier litigieux. Par ailleurs si l’élargissement
tel que prévu par le plan de détail n° 7 est abandonné, cela remettrait en
question le plan routier."
U.
Par courrier du 2 juillet 2007, les recourants ont requis,
d’une part, que les CFF soient interpellés sur divers points relatifs à l’accès
sud passant sous leurs voies, d’autre part, que le Garage Riviera soit
interpellé sur la nature des droits qu’il exerçait à l’encontre de Jean-Marie
Polla. Ce dernier s'est opposé, en date du 5 juillet 2007, à cette requête,
tant sur la forme que sur le fond. De son côté, l'intimée a produit le 9
juillet 2007 l'extrait requis tout en indiquant que la requête des recourants
était sans pertinence. Le 18 juillet 2007, le juge instructeur du tribunal a
écarté la demande susmentionnée des recourants, estimant qu'elle était tardive.
V.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
W.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi
(art. 31 de loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives [LJPA; RSV 173.36]), le recours est recevable à la forme.
b) Il sied à titre liminaire d'examiner la question
de la qualité pour recourir, contestée par la municipalité et le propriétaire
des parcelles soumises au PQ.
aa) Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle de l’art. 103 let. a
de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) - remplacée depuis le
1er janvier 2007 par la loi fédérale 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110); elle peut être interprétée à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (cf., en dernier
lieu, les arrêts du Tribunal administratif FO.2006.0005 du 13 mars 2007
consid. 1a, GE.2006.0155 du 21 décembre 2006 consid. 1d, GE.2005.0145
du 3 février 2006, ainsi que les références citées). Selon la jurisprudence
fédérale, l’intérêt digne de protection peut être juridique ou de
fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme
invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou plus
que la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa
situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection
existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être
influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure
au recourant un avantage de nature économique, matériel ou autre (ATF 131 V 298
consid. 3 p. 300, 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1
p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le
seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504, 123 II 542 consid. 2e
p. 545, 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités).
bb) Selon l’art. 75 al. 2 LATC, tout
intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un plan tous les quinze ans
au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne pouvant être
présentée que dix ans après le rejet de la précédente. L'autorité saisie de la
demande, à savoir la municipalité pour les plans communaux et le département
pour les plans cantonaux, doit se déterminer dans les trois mois dès réception
de la demande. Tout en considérant que les exigences formelles posées par
l’art. 75 LATC pour l'exercice de ce droit d'initiative étaient moins
strictes que celles auxquelles une requête en réexamen du plan fondée directement
sur l'art. 21 al. 2 LAT était soumise, le Tribunal fédéral a considéré que le
droit cantonal ne contredisait ni le sens, ni l'esprit du droit fédéral (ATF
120.
Ia 227 consid. 2e p. 234). Il ressort de cet arrêt que la voie de
l’art. 75 al. 2 LATC est ainsi ouverte même à des personnes ne
faisant valoir que des intérêts d’ordre général (cf. Droit fédéral et vaudois
de la construction, note 3 ad art. 75 al. 2 LATC; cf. aussi l’arrêt du TA AC.2000.0107
du 8 janvier 2001 publié in RDAF 2002 I 122 consid. 2).
cc) En l'espèce, les recourants résident à proximité
directe du périmètre visé par le PQ, sans toutefois que leurs parcelles ne
soient englobées dans celui-ci. Cette circonstance suffit néanmoins à leur
conférer la qualité d’intéressé au sens de l’art. 75 al. 2 LATC. Dans la
mesure où plus de 15 ans se sont écoulés depuis l’adoption du plan de quartier,
l’art. 75 al. 2 LATC leur donne le droit d’initier une procédure de
révision de plan. Les recourants peuvent ainsi faire valoir un intérêt digne de
protection au sens de l’art. 37 LJPA à ce que le Tribunal administratif
vérifie si l’art. 75 al. 2 LATC a été correctement appliqué par l’autorité
intimée. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur leur recours.
dd) Quant à la jurisprudence invoquée par le
constructeur (arrêt TA AC.1990.7593 du 3 septembre 1992 consid. 3d), en
vertu de laquelle il faut considérer que l'ouverture d'une procédure de permis
de construire fait obstacle à l'engagement simultané d'une procédure de
planification, sauf à suivre la voie des art. 77 et 79 LATC, elle ne s’applique
pas au cas d’espèce. En effet, c’est le 3 février 2005 déjà que les recourants
ont requis de la municipalité qu'elle procède à la révision du PQ de manière à
prendre en compte les circonstances prétendument nouvelles du quartier et à
assurer que l'affectation de ce dernier soit adaptée aux besoins actuels, requête
qui n'a pas fait l'objet d'une réponse de la part de l'intimée. Il faut ainsi
considérer que la demande des recourants est antérieure à la procédure de
permis de construire (mise à l’enquête au mois d’avril 2006, retrait du projet
en septembre 2006).
2.
a) La base constitutionnelle de l’aménagement du
territoire se trouve à l’art. 75 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101): la Confédération fixe les principes applicables à
l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une
utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du
territoire (al. 1); la Confédération encourage et coordonne les efforts des
cantons et collabore avec eux (al. 2); dans l’accomplissement de leurs tâches,
la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de
l’aménagement du territoire (al. 3). Aux termes de l’art. 1er al. 1
LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une
utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont
des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une
occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de
l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte
des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.
L’art. 2 al. 1 LAT prévoit que pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement
a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et
les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire
concorder. Selon l’art. 8 LAT, les plans directeurs cantonaux définissent au
moins: la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur
l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité (let. a); l’ordre
dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à mettre en œuvre
(let. b). Les plans d’affectation, quant à eux, règlent le mode d’utilisation
du sol (art. 14 al. 1 LAT) et ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir,
les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). La LATC prévoit
pour sa part à son art. 35 que le plan directeur communal détermine les
objectifs d’aménagement de la commune et tient compte des options cantonales et
régionales de développement. Aux termes de l’art. 43 al. 1 LATC, les plans
d’affectation règlent l’affectation, la mesure de l’utilisation du sol et les
conditions de construction dans les diverses zones qu’ils délimitent. Ils sont
élaborés sur la base des plans directeurs.
Le plan de quartier est un plan d'affectation
communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et
fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction
dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). En tant que plan
d’affectation spécial, il est soumis aux règles générales régissant les plans
d’affectation, sous réserve de dispositions spéciales.
b) Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront
l’objet des adaptations nécessaires. Le droit cantonal vaudois connaît une
règle similaire à l’art. 63 LATC: les plans d’affectation sont réexaminés et
adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. L’art. 21 al. 2 LAT
concrétise le principe de la sécurité juridique en garantissant une certaine
stabilité des plans. Mais les plans doivent pouvoir être adaptés à l’évolution
des circonstances de fait ou de la situation juridique. Par modification de la
situation juridique, il faut entendre non seulement la modification des textes
législatifs mais aussi, par exemple, celle du plan directeur cantonal. Quant à
l’évolution des circonstances de fait, elle peut consister en une modification
de données purement factuelles du type modifications topographiques, mouvements
démographiques, développement économique, mode de vie, ou encore situation
financière des collectivités (Manuel Bianchi, La révision du plan d’affectation
communal, thèse Lausanne 1990, p 135 s, citant l’Office fédéral de
l’aménagement du territoire [OFAT]).
La modification d’un plan suppose ainsi que les
circonstances aient changé depuis son adoption, que ce changement porte sur des
éléments déterminants pour la planification et qu’il soit important au point
qu’une adaptation du plan paraisse nécessaire. Dans ce sens, une pesée globale
de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence doit être opérée (ATF
du 31 mars 2000,1A.56/1999; ATF 123 I 175 consid. 3a p. 182/183 et les
références citées). Même si le texte légal ne le laisse pas apparaître
d'emblée, celui-ci suppose ainsi deux pesées d'intérêts successives. En premier
lieu, il s'agit en effet d'examiner la nécessité ou non d'entrer en matière
quant à une révision du plan d'affectation; il faut à ce stade vérifier s'il
existe effectivement des circonstances nouvelles importantes pour la
planification. Dans un second temps, l'autorité, après avoir apprécié ces éléments
nouveaux, examinera si ceux-ci conduisent à abandonner l'affectation en vigueur
pour lui préférer un nouveau régime (v. sur ce point Thierry Tanquerel, in
Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch [éd.], Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, n° 28 ss ad art. 21 LAT). L'auteur précité relève toutefois
que cette distinction ne doit pas être comprise de manière trop absolue, dès
lors qu'il est difficile d'opérer la première pesée d'intérêts sans avoir une
idée des modifications envisagées, lesquelles devront reposer sur la seconde
étape du raisonnement; en d'autres termes, s'il est utile de décrire ces deux
paliers du processus de révision, il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont
étroitement imbriqués, sinon indissociables.
3.
En l’espèce, les recourants invoquent diverses
modifications qui justifieraient la révision du PQ concerné. Il s’agit d’examiner
lesdits éléments et de déterminer dans chaque cas s’il peut s’agir d’une
modification sensible rendant nécessaire l’adaptation du PQ.
a) Les recourants estiment tout d’abord que les
accès au périmètre, qui sont contraignants selon l’art. 24 RPQ, ne pourraient
plus être réalisés tels que prévus par le PQ. La vente de la parcelle
n° 2729 au châtelain et la modification de la servitude y relative condamneraient
la réalisation d’un accès distinct de l’accès bordier par le nord-est (alors
que la distinction serait imposée par le PQ), ce qui entraînerait un report de
circulation (non prévu par le PQ) sur l’accès nord-ouest et, en plus,
obligerait la route desservant les nouvelles constructions à passer au milieu
de celles-ci. En outre, l’accès nord-ouest devrait empiéter sur les zones
affectées à l’arborisation. Les recourants s’appuient aussi sur le fait que, en
date du 27 juin 2007, le conseil communal a rejeté le préavis municipal
concernant la construction du giratoire prévu à l'intersection de la route de
Chailly, l'avenue de Pérouge et du chemin du Gregnolet (entre les accès
nord-est et nord-ouest du plan de quartier), au motif que cet aménagement n’était
pas coordonné avec le PQ. Quant à l’accès sud, sa réalisation serait sujette à
caution vu l’absence d’accord – pour l’instant – des CFF. L’équilibre entre les
accès étant remis en cause, le PQ devrait être modifié pour s'adapter à cette
nouvelle circonstance.
Si l'on peut admettre que la vente de la parcelle
n° 2729 et la modification de la servitude constituent certes des
circonstances nouvelles, celles-ci ne portent cependant pas sur des éléments
déterminants pour la planification et ne sont pas importantes au point qu’une
adaptation du plan paraisse nécessaire. Il faut rappeler que les désirs du propriétaire
actuel de la parcelle importent peu et ne peuvent pas faire obstacle à la
planification publique; sous cet angle, la volonté supposée du châtelain ne
peut pas être considérée comme une circonstance déterminante. La vente de la parcelle n° 2729 et la
modification de la servitude y relative n’empêchent ainsi pas la réalisation
des accès tels que prévus par le PQ. En audience, la municipalité a en outre
précisé que les aménagements réalisés dernièrement par le propriétaire du
château n’empêchaient pas non plus la réalisation des accès prévus par le PQ. Dans
ses écritures, la municipalité a également exposé que l’aménagement prévu d’un
tronçon de la route de Chailly ne remettait nullement en question ni l’accès
principal ni l’accès secondaire imposés par le PQ. Ce point de vue doit être
confirmé, d’autant plus que le conseil communal a refusé l’aménagement d’un
giratoire sur la route de Chailly justement parce qu’il n’était pas coordonné
avec le PQ. Ce plan routier, qui date de 2006, est nettement postérieur au PQ
et c'est donc à lui qu'il revient effectivement de s’adapter au PQ. Il ne peut ainsi
pas non plus être considéré comme une circonstance nouvelle justifiant une
révision du PQ. Concernant l’accès sud, il faut admettre que sa transformation
en accès public pourrait peut-être poser problème. Quoi qu'il en soit, le PQ
n’impose pas d’en faire un accès public; de plus, à supposer que la situation soit
effectivement aussi délicate que le soutiennent les recourants, elle l'était
déjà au moment de l’adoption du PQ en 1990 et n’a aucunement évolué depuis lors.
Il ressort des considérants qui précèdent que les
trois accès prévus par le PQ sont tout autant réalisables aujourd’hui qu’ils
l’étaient au moment où le PQ a été adopté. Pour le reste, c’est à l’occasion de
la procédure de permis de construire que la question des accès sera examinée en
détail.
En ce qui concerne les cheminements routiers à
l’intérieur du périmètre définis par le PQ, le tribunal relève qu’il ne sont
pas contraignants, l'art. 25 RPQ spécifiant que les dévestitures piétonnières
n'ont qu'une valeur indicative. Quant à la conformité au PQ du plan d’ensemble
déposé par le propriétaire des parcelles concernées, elle n’a pas à être
étudiée dans la présente procédure (cf. art. 11 RPQ, qui prévoit que c’est à la
demande de permis de construire que le plan d’ensemble doit être joint et que
c’est à ce moment que se fait le contrôle des principes du plan de quartier).
b) Les recourants soulèvent ensuite des arguments
liés aux affectations des sous-périmètres. Ils considèrent que le paddock aménagé
par le châtelain empêche la réalisation des sous-périmètres "b" et "c";
en particulier, il transformerait en espace privatif la zone "c", destinée aux loisirs, qui devrait selon le PQ être
publique. Quant à l’accès au sous-périmètre "d" (place), il paraîtrait aléatoire, car il faudrait faire
transiter le trafic public par des accès bordiers. Les recourants soutiennent
également dans leur recours qu’un périmètre artisanal et industriel est inutile
dans cette zone, tout en déclarant le contraire dans une écriture postérieure.
Comme ci-dessus, le tribunal constate que les désirs
des propriétaires concernés par des mesures d’aménagement du territoire
importent peu et ne peuvent pas faire obstacle à la planification publique; la
volonté supposée du châtelain ne peut donc pas être considérée comme une
circonstance nouvelle. La municipalité a en outre convaincu le tribunal
lorsqu’elle a précisé que le paddock n’empêchait pas la réalisation du PQ. Quant
au respect des affectations attribuées aux sous-périmètres, il est prématuré
d’affirmer actuellement, de manière abstraite, qu’elles ne pourront pas être
respectées. Il conviendra plutôt d’invoquer ce grief au moment où une demande
de permis de construire sera déposée pour un projet concret.
Concernant la nécessité d’assurer un périmètre
artisanal et industriel, il faut tout d’abord relever que le PQ est très souple,
laissant clairement la possibilité d’affecter le périmètre "b" à l’artisanat ou à l’habitation (art. 12 RPQ). Les
recourants n’indiquent d'ailleurs pas quelles seraient les circonstances qui se
seraient modifiées et qui nécessiteraient la modification du PQ à cet égard, ni
dans quel sens le PQ devrait être modifié pour être adapté à cette prétendue évolution
des circonstances.
c) Le recourants soutiennent encore que le CUS prévu
par le PQ ne pourra pas être respecté. Ici encore, cette affirmation s'avère totalement
prématurée. Il conviendra en effet d’invoquer ce grief au moment où une demande
de permis de construire sera déposée pour un projet concret. Il n’y a dès lors
pas lieu de se prononcer sur la compensation du CUS proposée par la
municipalité.
4.
En conclusion, les recourants n’ont pas démontré que les
circonstances s’étaient modifiées d’une manière telle que le PQ devait être
adapté. L’affectation du périmètre concerné à la construction a en outre été
confirmée récemment par le plan directeur communal du 21 août 2000. On relèvera
d’ailleurs que la majorité des critiques des recourants ne vise en réalité pas
le plan de quartier en tant quel, mais d’hypothétiques futurs projets de
construction qui ne respecteraient pas ce dernier. Au demeurant, on relèvera
que les recourants sont particulièrement malvenus de soutenir qu’il n’y aurait
pas d’intérêt au maintien du plan de quartier vu que celui-ci n’a pas
encore fait l’objet d’un début d’exécution plus de quinze ans après son
adoption. Cet état de fait est en effet largement imputable aux diverses
démarches qu’ils ont eux-mêmes initiées.
5.
A la lumière des considérants qui précèdent, la décision
de la municipalité s'avère pleinement fondée. Le recours doit donc être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent
arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la commune et le propriétaire
ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 26
septembre 2006 est maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst, solidairement entre
eux.
IV.
Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst sont débiteurs
solidaires de la Municipalité de La Tour-de-Peilz d’un montant de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst sont débiteurs
solidaires de Jean-Marie Polla d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.