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Décision

AC.2006.0253

TA - AC.2006.0253 - 2007-07-26 - Pfyffer/Von Schothorst /Municipalité de La Tour-de-Peilz, Service du développement territorial, POLLA

26 juillet 2007Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de La Tour-de-Peilz (ci-après:

la commune) est régi par un plan directeur du 9 février 2000, approuvé par le

Conseil d'Etat le 21 août 2000, ainsi que par un plan des zones et son

règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC)

du 5 juillet 1972, avec les modifications approuvées par le Conseil d'Etat le

17 décembre 1982 et le 30 novembre 1984.

B.

Le plan des zones mentionne le plan d'extension

partiel "En Sully" approuvé par le Conseil d'Etat le 13 août 1975. Ce

plan d'extension partiel, dont le périmètre comprenait l'ancienne parcelle

n° 522, d'une surface de 73'575 m², définissait plusieurs sous-périmètres,

dont un était destiné à la construction d'un centre administratif pour la société anonyme alors propriétaire de la parcelle. Cette société ayant

renoncé à réaliser la construction prévue, un projet de nouveau plan de

quartier (ci-après: le plan de quartier ou le PQ) avec son règlement (ci-après:

RPQ) pour le même périmètre au lieu-dit "En Sully" a été adopté le 6

décembre 1989, puis approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juin 1990. Ce nouveau plan

de quartier a abrogé le plan d'extension partiel au lieu dit "En

Sully" du 13 août 1975.

Le plan de quartier détermine quatre

sous-périmètres, à savoir: le sous-périmètre "a" au nord, d'une

surface d'environ 50'000 m², destiné à l'habitat groupé individuel ou

collectif; le sous-périmètre "b" au sud destiné aux activités du

secteur tertiaire, à l'habitat, au commerce; y sont autorisées les activités

artisanales et les dépôts non polluants et compatibles avec les activités du

secteur tertiaire; le sous-périmètre "c" destiné aux activités

sportives et de loisirs et le sous-périmètre "d" destiné à l'usage de

place publique. En ce qui concerne le sous-périmètre "a", l'art. 4

RPQ limite la surface de plancher autorisée à 17'500 m² (coefficient

d'utilisation du sol [CUS] de 0,35). Le PQ prévoit la construction de 84

unités de logement. Le plan définit 8 périmètres d'évolution (a1 à a8), dans

lesquels les constructions accolées devront être implantées (art. 7 RPQ), dont

l'altitude maximum au faîte des toits est définie pour chacun des périmètres

d'évolution, étant précisé que le volume habitable est limité à 10 mètres entre

le faîte et la dalle du rez-de-chaussée, les bâtiments pouvant comporter trois

niveaux (art. 5 RPQ), la cote d'altitude maximale étant fixée à 419,10 mètres,

pour la partie supérieure de la parcelle (périmètre d'évolution a6). Le plan de

quartier présente diverses coupes du quartier, un schéma des circulations, un

exemple d'aménagement de place de parc individuelle et une "étude

typologique" avec un croquis des façades de trois bâtiments accolés. Trois

points d’accès au périmètre du plan de quartier sont définis de manière

contraignante (art. 24 RPQ). Le premier accès - principal - se situe au

nord-ouest, sur la route de Chailly, le deuxième - secondaire - au nord-est,

également sur la route de Chailly, un peu plus en amont, et le troisième au

sud, utilisant un passage déjà existant sous la voie CFF. Une maquette de

l'ensemble du quartier a été réalisée et il a été prévu que les constructions

devraient s'inspirer du croquis et de la maquette. Le PQ attribue le degré de

sensibilité au bruit lI à la partie supérieure du périmètre destinée à

l'habitation et le degré III à la partie inférieure du périmètre, réservée aux

activités.

Le plan directeur communal, adopté par

le conseil communal le 9 février 2000 et approuvé par le Conseil d’Etat le 21

août 2000 indique notamment ce qui suit au sujet du secteur "En Sully"

(fiche sectorielle D 2):

"confirmer la

destination des terrains à affecter en priorité à la réalisation d’habitations

individuelles ou collectives de moyenne à faible densité et à des activités

professionnelles dans le quartier de Sully en veillant à garantir une

utilisation rationnelle du sol".

C.

La parcelle n° 522 a fait l'objet

d'un acte authentique de fractionnement en cinq unités le 5 juillet 2002, soit

les parcelles nos 2725, 2726, 2727, 2728, acquises par Jean-Marie

Polla, et la parcelle n° 2729 (de 16'005 m2), située dans la

partie est du périmètre du PQ, acquise par Jean-Marie Polla puis revendue par

celui-ci au propriétaire du château "En Sully", d’abord Robert Lange,

puis Ilias Traber et Nina Mensikova. Jean-Marie Polla bénéficie d’une servitude

de passage sur la parcelle n° 2729, de façon à pouvoir disposer de l’accès

nord-est. Il est également propriétaire de la parcelle n° 483, permettant

d’assurer par le sud un accès sur la route de Saint-Maurice.

En nature de pré-champ, ces bien-fonds

se trouvent à l'est de la commune, entre la voie CFF (au sud), le ruisseau de Sully

(à l'ouest), la route de Chailly (au nord) et le Château de Sully (à l'est). En

pente douce, ils sont orientés vers le lac et sont entourés de terrains bâtis,

dont les parcelles des recourants (n° 546 et 547) situées au nord, directement

face au périmètre du plan de quartier, à l’angle, de part et d’autre, formé par

le chemin du Grammont et la route de Chailly, à proximité du pont d'accès

nord-ouest du futur quartier.

D.

Un premier projet de construction sur

les bien-fonds a fait l'objet d'un permis de construire 36 villas contiguës, 20

garages enterrés, 16 couverts à voitures et l'aménagement de 20 places de parc,

ainsi que 4 immeubles avec abris collectif de 228 places, un parking souterrain

de 56 places et l'aménagement de 52 places de parc extérieures. Sur recours, le

tribunal de céans a annulé ce permis le 7 mars 2003, au motif que l'accès prévu

nécessitait l'adoption d'un plan routier qui faisait défaut (arrêt AC.2002.0094).

E.

En automne 2004, agissant sans être

au bénéfice d'un permis de construire, Robert Lange a procédé à des

aménagements sur la parcelle no 2729 et à la création d'un paddock pour

chevaux. Tout en constatant que de tels aménagements n'étaient pas conformes à

l'affectation retenue pour les sous-périmètres "a" et "c"

du PQ, la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a toutefois

renoncé, par décision du 17 novembre 2005, entrée en force, à ordonner le

rétablissement de l'état antérieur, au motif que ces aménagements présentaient

des points positifs quant à l’aspect paysager et ne faisaient pas obstacle à

la réalisation du plan de quartier.

F.

Le 3 février 2005, Roland

Pfyffer et Michel Van Schothorst ont requis de la

municipalité qu'elle procède à la révision du PQ de manière à prendre en compte

les circonstances nouvelles du quartier et à assurer que l'affectation du PQ

soit adaptée aux besoins actuels. Cette requête n'a fait l'objet d'aucune

réponse de la part de l'intimée.

G.

En avril 2006, Jean-Marie Polla a mis

à l'enquête publique un nouveau projet de construction sur ses parcelles de 22

villas contiguës avec 44 places de parc extérieures. Suite à de nombreuses

oppositions de la part des habitants du quartier, ce projet a été retiré le 22

septembre 2006.

H.

Au printemps 2006 également, la

commune a soumis à l’enquête publique, en application de l’art. 13 de la

loi sur les routes 10 décembre 1991 (LRou; RSV

725.01), un projet de revitalisation du ruisseau du Sully ainsi qu’un projet

routier de réaménagement de la route de Chailly, placée par le plan directeur

communal dans le réseau régional. Les aménagements routiers mis à l’enquête

s’inspiraient en partie du rapport déposé par le bureau d’études Borgstedt, à

Lausanne, le 13 mai 2004. L’aménagement prévoyait notamment la construction

d’un giratoire à l’intersection de la route de Chailly, de l’avenue de Pérouge

et du chemin du Gregnolet, un carrefour d’intérêt régional, marquant en outre

l’entrée de la localité.

I.

Par courrier du 10 mai 2006, Roland

Pfyffer et Michel Van Schothorst ont à nouveau sollicité de la commune qu’elle

procède au réexamen du PQ afin de tenir compte de l’évolution des circonstances

depuis le moment de son adoption. Par décision du 26 septembre 2006, la

municipalité a rejeté la demande des intéressés, considérant que le PQ restait

adapté aux circonstances et était conforme à la planification récente.

J.

Par acte du 17 octobre 2006, Roland Pfyffer et Michel Van

Schothorst (ci-après: les recourants) ont déposé devant le Tribunal

administratif un recours contre la décision précitée. Ils concluent à

l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du

dossier à la commune afin qu’elle procède sans délai à la révision du PQ et

qu’elle refuse, dans l’intervalle, tout permis de construire sollicité sur la

base du PQ actuel. Sur le fond, ils invoquent pour l’essentiel les changements

suivants tenant à l’équipement: morcellement de la parcelle n° 522;

volonté claire du nouveau châtelain de ne pas participer aux aménagements

prévus par le PQ, notamment l’accès au périmètre par le nord-est (accès dont

l’abandon serait confirmé par le nouveau plan routier); remise en cause de

l’accès sud; aménagement d’un paddock par le châtelain. Ces changements

rendraient irréalisables les voies d’accès de même que la réalisation du

sous-périmètre "c".

En outre, l’attribution d’un sous-périmètre à l’artisanat et à l’industrie

serait incongrue, l’intérêt public se situant plutôt dans la réalisation de

zones dédiées à l’habitat. Enfin, les recourants estiment que la municipalité

ne peut pas se prévaloir d’un intérêt à maintenir une situation existante, le

PQ n’ayant pas encore fait l’objet "d’un début

d’exécution".

Les recourants ont effectué en temps utile l'avance

de frais requise.

K.

Le 31 octobre 2006, le Service de l’aménagement du

territoire (actuellement: Service du développement territorial, ci-après: SDT)

a déposé ses observations sur le recours. Il a indiqué que la municipalité

avait pris sa décision sans le consulter et a transmis diverses pièces au tribunal.

L.

Par réponse du 18 décembre 2006, la municipalité a conclu

au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Elle conteste en

particulier avoir abandonné l’idée de réaliser un accès au périmètre par le nord-est;

cette analyse des recourants reposerait sur un malentendu, plus précisément sur

une erreur contenue dans le plan de situation relatif à l’élargissement de la route

de Chailly. Aucune transformation des accès n’étant prévue, les recourants ne

seraient pas touchés "plus que quiconque" et n'auraient dès

lors pas qualité pour agir. Sur le fond, la municipalité relève que les

éléments de fait invoqués par les recourants sont soit contraires à la vérité

soit non définitifs et en outre sans pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer

si les circonstances se sont sensiblement modifiées au sens de l’art. 21 de

la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (ci-après: LAT; RS 700).

Elle estime que la conclusion des recourants qui voudrait que tout projet soit

paralysé jusqu’à l’adoption d’un nouveau plan de quartier, alors même qu’ils

reconnaissent que le périmètre du PQ doit être affecté principalement à

l’habitation, est contraire au principe de la sécurité du droit et porte

atteinte à la propriété privée.

M.

Dans sa réponse du 18 décembre 2006, Jean-Marie Polla a

conclu, préalablement, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, au fond, à

ce qu’il soit rejeté, à ce que la décision municipale du 26 septembre 2006 soit

confirmée et à ce que la validité du PQ soit confirmée, sous suite de frais et

dépens. Le recours serait irrecevable, d’une part car les recourants ne

seraient pas touchés plus que quiconque, d’autre part car l’ouverture d’une

procédure de permis de construire – comme cela est le cas en l’espèce – ferait

obstacle à l’engagement simultané d’une procédure d’adaptation de la planification

par le biais de l’art. 75 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC; RSV 700.11).

Le recours serait également irrecevable car, n’étant que voisins du PQ, les

recourants n’auraient pas un intérêt suffisant au sens de l’art. 21

al. 2 LAT pour solliciter l’adaptation du plan litigieux. Sur le fond,

Jean-Marie Polla soutient que les éléments invoqués par les recourants portent

en réalité sur des circonstances qui n’ont pas changé depuis de très longues

années. Par rapport aux circonstances qui se seraient modifiées, selon les

recourants, du fait de la seule volonté des propriétaires actuels, Jean-Marie

Polla relève, tout d’abord, que la volonté des propriétaires n’est pas un

élément déterminant et, ensuite, qu'il est faux d'affirmer que les

propriétaires n’ont plus la volonté de réaliser le PQ. Finalement, la création

du paddock ne constituerait pas une modification suffisamment importante pour

remettre en cause le principe de la stabilité du plan.

N.

A la fin de l’année 2006, les propriétaires du château de

Sully ont sollicité de la municipalité l’autorisation de créer une nouvelle

entrée dans leur propriété. Ces travaux n'ont pas été approuvés par la

municipalité en raison du fait que leur réalisation aurait fait obstacle à la

concrétisation du PQ, mais aucune décision formelle de refus n'a été notifiée

aux intéressés.

O.

Le 31 janvier 2007, les recourants ont déposé des écritures

complémentaires. De manière générale, ils relèvent que Jean-Marie Polla a

lui-même rendu le PQ obsolète en procédant au morcellement de la parcelle

n° 552 en cinq bien-fonds distincts, dont l’un a été vendu à un tiers.

Cette vente, et la modification de la servitude de passage relative à dite

parcelle, rendrait juridiquement impossible la réalisation de l’accès nord-est.

La servitude ne permettrait plus l’accès aux parcelles n° 2'725 à 2'728 qu’en

un seul endroit, soit au travers de la parcelle n° 2'729. Les recourants

se sont également référés au préavis municipal n° 19/1989 adressé au conseil

communal en vue de l’adoption du plan de quartier "En

Sully", dont il ressortirait que la zone "b" avait été pensée comme une

zone d’activités artisanales ou tertiaires.

P.

Du 14 février au 15 mars 2007, une mise à l’enquête

relative à la construction de cinq immeubles totalisant 28 logements dans les

périmètres d’évolution a1 et a2 s’est déroulée. Elle aurait suscité 235

oppositions. Conformément à l’art. 11 RPQ, la demande de permis de

construire était accompagnée d’un plan d’ensemble permettant le contrôle des

principes du plan de quartier.

Q.

Le 15 mars 2007, la municipalité a déposé des observations

en réfutant les arguments des recourants, mais en admettant que l’accès par le

sud pouvait poser problème, sans que cela ne compromette toutefois la

concrétisation à long terme des objectifs du PQ.

R.

Par duplique du 22 février 2007, Jean-Marie Polla a persisté

dans ses conclusions.

S.

Le 30 avril 2007, les recourants ont déposé des

observations finales, réaffirmant l’existence d’un intérêt digne de protection

de leur part et l’incohérence de la planification actuelle.

T.

Une inspection locale s’est déroulée sur place le 28 juin

2007 en présence des parties et de leurs conseils. L'autorité intimée a produit

copie du rapport de la commission du conseil communal chargée de l'étude du

"Préavis No 4/2007 concernant la demande de crédit pour la construction

d'un giratoire à l'intersection de la route de Chailly, l'avenue de Pérouge et

du chemin du Gregnolet ainsi qu'à la sécurisation de la route de Chailly".

A l'issue de cette séance, un délai de quinze jours a été imparti à la

municipalité pour produire un extrait du procès-verbal de la séance du conseil

communal du 27 juin 2007 relatif aux aménagements prévus à la route de Chailly.

Sous cette réserve, les parties ont été informées que l'instruction du recours

était close, que le tribunal statuerait prochainement et qu'il notifierait son

arrêt aux parties par écrit. Un compte-rendu d’audience établi à cette occasion

mentionne notamment ce qui suit:

"Concernant

le plan routier, la Municipalité fait état de deux éléments nouveaux:

- il a été renoncé à

l’élargissement tel que prévu par le plan de détail n° 7,

- le 27 juin 2007, le conseil

communal a refusé la réalisation du giratoire prévu sur la route de Chailly

vers le gymnase de Burier.

A propos de ce dernier élément, Me

Thonney souhaite que le Tribunal administratif prenne connaissance du rapport

de la commission du conseil communal, dont il ressortirait que ce n’est pas le

principe du giratoire qui est rejeté, mais qu’il est reproché au projet de ne

pas avoir été coordonné avec le plan de quartier "En

Sully". La Municipalité explique que ce giratoire

doit être réalisé pour assurer la fluidité du trafic et la sécurité des

gymnasiens: il est nécessaire et devra être réalisé d’une manière ou d’une

autre. Me Thonney souhaite mettre l’accent sur l’absence de coordination entre

ce giratoire et le plan de quartier litigieux. Par ailleurs si l’élargissement

tel que prévu par le plan de détail n° 7 est abandonné, cela remettrait en

question le plan routier."

U.

Par courrier du 2 juillet 2007, les recourants ont requis,

d’une part, que les CFF soient interpellés sur divers points relatifs à l’accès

sud passant sous leurs voies, d’autre part, que le Garage Riviera soit

interpellé sur la nature des droits qu’il exerçait à l’encontre de Jean-Marie

Polla. Ce dernier s'est opposé, en date du 5 juillet 2007, à cette requête,

tant sur la forme que sur le fond. De son côté, l'intimée a produit le 9

juillet 2007 l'extrait requis tout en indiquant que la requête des recourants

était sans pertinence. Le 18 juillet 2007, le juge instructeur du tribunal a

écarté la demande susmentionnée des recourants, estimant qu'elle était tardive.

V.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

W.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi

(art. 31 de loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives [LJPA; RSV 173.36]), le recours est recevable à la forme.

b) Il sied à titre liminaire d'examiner la question

de la qualité pour recourir, contestée par la municipalité et le propriétaire

des parcelles soumises au PQ.

aa) Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle de l’art. 103 let. a

de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) - remplacée depuis le

1er janvier 2007 par la loi fédérale 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110); elle peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (cf., en dernier

lieu, les arrêts du Tribunal administratif FO.2006.0005 du 13 mars 2007

consid. 1a, GE.2006.0155 du 21 décembre 2006 consid. 1d, GE.2005.0145

du 3 février 2006, ainsi que les références citées). Selon la jurisprudence

fédérale, l’intérêt digne de protection peut être juridique ou de

fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme

invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou plus

que la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa

situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection

existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être

influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure

au recourant un avantage de nature économique, matériel ou autre (ATF 131 V 298

consid. 3 p. 300, 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1

p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le

seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504, 123 II 542 consid. 2e

p. 545, 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités).

bb) Selon l’art. 75 al. 2 LATC, tout

intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un plan tous les quinze ans

au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne pouvant être

présentée que dix ans après le rejet de la précédente. L'autorité saisie de la

demande, à savoir la municipalité pour les plans communaux et le département

pour les plans cantonaux, doit se déterminer dans les trois mois dès réception

de la demande. Tout en considérant que les exigences formelles posées par

l’art. 75 LATC pour l'exercice de ce droit d'initiative étaient moins

strictes que celles auxquelles une requête en réexamen du plan fondée directement

sur l'art. 21 al. 2 LAT était soumise, le Tribunal fédéral a considéré que le

droit cantonal ne contredisait ni le sens, ni l'esprit du droit fédéral (ATF

120.

Ia 227 consid. 2e p. 234). Il ressort de cet arrêt que la voie de

l’art. 75 al. 2 LATC est ainsi ouverte même à des personnes ne

faisant valoir que des intérêts d’ordre général (cf. Droit fédéral et vaudois

de la construction, note 3 ad art. 75 al. 2 LATC; cf. aussi l’arrêt du TA AC.2000.0107

du 8 janvier 2001 publié in RDAF 2002 I 122 consid. 2).

cc) En l'espèce, les recourants résident à proximité

directe du périmètre visé par le PQ, sans toutefois que leurs parcelles ne

soient englobées dans celui-ci. Cette circonstance suffit néanmoins à leur

conférer la qualité d’intéressé au sens de l’art. 75 al. 2 LATC. Dans la

mesure où plus de 15 ans se sont écoulés depuis l’adoption du plan de quartier,

l’art. 75 al. 2 LATC leur donne le droit d’initier une procédure de

révision de plan. Les recourants peuvent ainsi faire valoir un intérêt digne de

protection au sens de l’art. 37 LJPA à ce que le Tribunal administratif

vérifie si l’art. 75 al. 2 LATC a été correctement appliqué par l’autorité

intimée. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur leur recours.

dd) Quant à la jurisprudence invoquée par le

constructeur (arrêt TA AC.1990.7593 du 3 septembre 1992 consid. 3d), en

vertu de laquelle il faut considérer que l'ouverture d'une procédure de permis

de construire fait obstacle à l'engagement simultané d'une procédure de

planification, sauf à suivre la voie des art. 77 et 79 LATC, elle ne s’applique

pas au cas d’espèce. En effet, c’est le 3 février 2005 déjà que les recourants

ont requis de la municipalité qu'elle procède à la révision du PQ de manière à

prendre en compte les circonstances prétendument nouvelles du quartier et à

assurer que l'affectation de ce dernier soit adaptée aux besoins actuels, requête

qui n'a pas fait l'objet d'une réponse de la part de l'intimée. Il faut ainsi

considérer que la demande des recourants est antérieure à la procédure de

permis de construire (mise à l’enquête au mois d’avril 2006, retrait du projet

en septembre 2006).

2.

a) La base constitutionnelle de l’aménagement du

territoire se trouve à l’art. 75 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101): la Confédération fixe les principes applicables à

l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une

utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du

territoire (al. 1); la Confédération encourage et coordonne les efforts des

cantons et collabore avec eux (al. 2); dans l’accomplissement de leurs tâches,

la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de

l’aménagement du territoire (al. 3). Aux termes de l’art. 1er al. 1

LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une

utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont

des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une

occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de

l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte

des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.

L’art. 2 al. 1 LAT prévoit que pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement

a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et

les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire

concorder. Selon l’art. 8 LAT, les plans directeurs cantonaux définissent au

moins: la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur

l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité (let. a); l’ordre

dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à mettre en œuvre

(let. b). Les plans d’affectation, quant à eux, règlent le mode d’utilisation

du sol (art. 14 al. 1 LAT) et ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir,

les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). La LATC prévoit

pour sa part à son art. 35 que le plan directeur communal détermine les

objectifs d’aménagement de la commune et tient compte des options cantonales et

régionales de développement. Aux termes de l’art. 43 al. 1 LATC, les plans

d’affectation règlent l’affectation, la mesure de l’utilisation du sol et les

conditions de construction dans les diverses zones qu’ils délimitent. Ils sont

élaborés sur la base des plans directeurs.

Le plan de quartier est un plan d'affectation

communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et

fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction

dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). En tant que plan

d’affectation spécial, il est soumis aux règles générales régissant les plans

d’affectation, sous réserve de dispositions spéciales.

b) Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront

l’objet des adaptations nécessaires. Le droit cantonal vaudois connaît une

règle similaire à l’art. 63 LATC: les plans d’affectation sont réexaminés et

adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. L’art. 21 al. 2 LAT

concrétise le principe de la sécurité juridique en garantissant une certaine

stabilité des plans. Mais les plans doivent pouvoir être adaptés à l’évolution

des circonstances de fait ou de la situation juridique. Par modification de la

situation juridique, il faut entendre non seulement la modification des textes

législatifs mais aussi, par exemple, celle du plan directeur cantonal. Quant à

l’évolution des circonstances de fait, elle peut consister en une modification

de données purement factuelles du type modifications topographiques, mouvements

démographiques, développement économique, mode de vie, ou encore situation

financière des collectivités (Manuel Bianchi, La révision du plan d’affectation

communal, thèse Lausanne 1990, p 135 s, citant l’Office fédéral de

l’aménagement du territoire [OFAT]).

La modification d’un plan suppose ainsi que les

circonstances aient changé depuis son adoption, que ce changement porte sur des

éléments déterminants pour la planification et qu’il soit important au point

qu’une adaptation du plan paraisse nécessaire. Dans ce sens, une pesée globale

de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence doit être opérée (ATF

du 31 mars 2000,1A.56/1999; ATF 123 I 175 consid. 3a p. 182/183 et les

références citées). Même si le texte légal ne le laisse pas apparaître

d'emblée, celui-ci suppose ainsi deux pesées d'intérêts successives. En premier

lieu, il s'agit en effet d'examiner la nécessité ou non d'entrer en matière

quant à une révision du plan d'affectation; il faut à ce stade vérifier s'il

existe effectivement des circonstances nouvelles importantes pour la

planification. Dans un second temps, l'autorité, après avoir apprécié ces éléments

nouveaux, examinera si ceux-ci conduisent à abandonner l'affectation en vigueur

pour lui préférer un nouveau régime (v. sur ce point Thierry Tanquerel, in

Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch [éd.], Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire, n° 28 ss ad art. 21 LAT). L'auteur précité relève toutefois

que cette distinction ne doit pas être comprise de manière trop absolue, dès

lors qu'il est difficile d'opérer la première pesée d'intérêts sans avoir une

idée des modifications envisagées, lesquelles devront reposer sur la seconde

étape du raisonnement; en d'autres termes, s'il est utile de décrire ces deux

paliers du processus de révision, il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont

étroitement imbriqués, sinon indissociables.

3.

En l’espèce, les recourants invoquent diverses

modifications qui justifieraient la révision du PQ concerné. Il s’agit d’examiner

lesdits éléments et de déterminer dans chaque cas s’il peut s’agir d’une

modification sensible rendant nécessaire l’adaptation du PQ.

a) Les recourants estiment tout d’abord que les

accès au périmètre, qui sont contraignants selon l’art. 24 RPQ, ne pourraient

plus être réalisés tels que prévus par le PQ. La vente de la parcelle

n° 2729 au châtelain et la modification de la servitude y relative condamneraient

la réalisation d’un accès distinct de l’accès bordier par le nord-est (alors

que la distinction serait imposée par le PQ), ce qui entraînerait un report de

circulation (non prévu par le PQ) sur l’accès nord-ouest et, en plus,

obligerait la route desservant les nouvelles constructions à passer au milieu

de celles-ci. En outre, l’accès nord-ouest devrait empiéter sur les zones

affectées à l’arborisation. Les recourants s’appuient aussi sur le fait que, en

date du 27 juin 2007, le conseil communal a rejeté le préavis municipal

concernant la construction du giratoire prévu à l'intersection de la route de

Chailly, l'avenue de Pérouge et du chemin du Gregnolet (entre les accès

nord-est et nord-ouest du plan de quartier), au motif que cet aménagement n’était

pas coordonné avec le PQ. Quant à l’accès sud, sa réalisation serait sujette à

caution vu l’absence d’accord – pour l’instant – des CFF. L’équilibre entre les

accès étant remis en cause, le PQ devrait être modifié pour s'adapter à cette

nouvelle circonstance.

Si l'on peut admettre que la vente de la parcelle

n° 2729 et la modification de la servitude constituent certes des

circonstances nouvelles, celles-ci ne portent cependant pas sur des éléments

déterminants pour la planification et ne sont pas importantes au point qu’une

adaptation du plan paraisse nécessaire. Il faut rappeler que les désirs du propriétaire

actuel de la parcelle importent peu et ne peuvent pas faire obstacle à la

planification publique; sous cet angle, la volonté supposée du châtelain ne

peut pas être considérée comme une circonstance déterminante. La vente de la parcelle n° 2729 et la

modification de la servitude y relative n’empêchent ainsi pas la réalisation

des accès tels que prévus par le PQ. En audience, la municipalité a en outre

précisé que les aménagements réalisés dernièrement par le propriétaire du

château n’empêchaient pas non plus la réalisation des accès prévus par le PQ. Dans

ses écritures, la municipalité a également exposé que l’aménagement prévu d’un

tronçon de la route de Chailly ne remettait nullement en question ni l’accès

principal ni l’accès secondaire imposés par le PQ. Ce point de vue doit être

confirmé, d’autant plus que le conseil communal a refusé l’aménagement d’un

giratoire sur la route de Chailly justement parce qu’il n’était pas coordonné

avec le PQ. Ce plan routier, qui date de 2006, est nettement postérieur au PQ

et c'est donc à lui qu'il revient effectivement de s’adapter au PQ. Il ne peut ainsi

pas non plus être considéré comme une circonstance nouvelle justifiant une

révision du PQ. Concernant l’accès sud, il faut admettre que sa transformation

en accès public pourrait peut-être poser problème. Quoi qu'il en soit, le PQ

n’impose pas d’en faire un accès public; de plus, à supposer que la situation soit

effectivement aussi délicate que le soutiennent les recourants, elle l'était

déjà au moment de l’adoption du PQ en 1990 et n’a aucunement évolué depuis lors.

Il ressort des considérants qui précèdent que les

trois accès prévus par le PQ sont tout autant réalisables aujourd’hui qu’ils

l’étaient au moment où le PQ a été adopté. Pour le reste, c’est à l’occasion de

la procédure de permis de construire que la question des accès sera examinée en

détail.

En ce qui concerne les cheminements routiers à

l’intérieur du périmètre définis par le PQ, le tribunal relève qu’il ne sont

pas contraignants, l'art. 25 RPQ spécifiant que les dévestitures piétonnières

n'ont qu'une valeur indicative. Quant à la conformité au PQ du plan d’ensemble

déposé par le propriétaire des parcelles concernées, elle n’a pas à être

étudiée dans la présente procédure (cf. art. 11 RPQ, qui prévoit que c’est à la

demande de permis de construire que le plan d’ensemble doit être joint et que

c’est à ce moment que se fait le contrôle des principes du plan de quartier).

b) Les recourants soulèvent ensuite des arguments

liés aux affectations des sous-périmètres. Ils considèrent que le paddock aménagé

par le châtelain empêche la réalisation des sous-périmètres "b" et "c";

en particulier, il transformerait en espace privatif la zone "c", destinée aux loisirs, qui devrait selon le PQ être

publique. Quant à l’accès au sous-périmètre "d" (place), il paraîtrait aléatoire, car il faudrait faire

transiter le trafic public par des accès bordiers. Les recourants soutiennent

également dans leur recours qu’un périmètre artisanal et industriel est inutile

dans cette zone, tout en déclarant le contraire dans une écriture postérieure.

Comme ci-dessus, le tribunal constate que les désirs

des propriétaires concernés par des mesures d’aménagement du territoire

importent peu et ne peuvent pas faire obstacle à la planification publique; la

volonté supposée du châtelain ne peut donc pas être considérée comme une

circonstance nouvelle. La municipalité a en outre convaincu le tribunal

lorsqu’elle a précisé que le paddock n’empêchait pas la réalisation du PQ. Quant

au respect des affectations attribuées aux sous-périmètres, il est prématuré

d’affirmer actuellement, de manière abstraite, qu’elles ne pourront pas être

respectées. Il conviendra plutôt d’invoquer ce grief au moment où une demande

de permis de construire sera déposée pour un projet concret.

Concernant la nécessité d’assurer un périmètre

artisanal et industriel, il faut tout d’abord relever que le PQ est très souple,

laissant clairement la possibilité d’affecter le périmètre "b" à l’artisanat ou à l’habitation (art. 12 RPQ). Les

recourants n’indiquent d'ailleurs pas quelles seraient les circonstances qui se

seraient modifiées et qui nécessiteraient la modification du PQ à cet égard, ni

dans quel sens le PQ devrait être modifié pour être adapté à cette prétendue évolution

des circonstances.

c) Le recourants soutiennent encore que le CUS prévu

par le PQ ne pourra pas être respecté. Ici encore, cette affirmation s'avère totalement

prématurée. Il conviendra en effet d’invoquer ce grief au moment où une demande

de permis de construire sera déposée pour un projet concret. Il n’y a dès lors

pas lieu de se prononcer sur la compensation du CUS proposée par la

municipalité.

4.

En conclusion, les recourants n’ont pas démontré que les

circonstances s’étaient modifiées d’une manière telle que le PQ devait être

adapté. L’affectation du périmètre concerné à la construction a en outre été

confirmée récemment par le plan directeur communal du 21 août 2000. On relèvera

d’ailleurs que la majorité des critiques des recourants ne vise en réalité pas

le plan de quartier en tant quel, mais d’hypothétiques futurs projets de

construction qui ne respecteraient pas ce dernier. Au demeurant, on relèvera

que les recourants sont particulièrement malvenus de soutenir qu’il n’y aurait

pas d’intérêt au maintien du plan de quartier vu que celui-ci n’a pas

encore fait l’objet d’un début d’exécution plus de quinze ans après son

adoption. Cet état de fait est en effet largement imputable aux diverses

démarches qu’ils ont eux-mêmes initiées.

5.

A la lumière des considérants qui précèdent, la décision

de la municipalité s'avère pleinement fondée. Le recours doit donc être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent

arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la commune et le propriétaire

ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 26

septembre 2006 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst, solidairement entre

eux.

IV.

Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst sont débiteurs

solidaires de la Municipalité de La Tour-de-Peilz d’un montant de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Roland Pfyffer et Michel Van Schothorst sont débiteurs

solidaires de Jean-Marie Polla d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.