AC.2006.0255
TA - AC.2006.0255 - 2007-03-26 - TAGLIANI/Municipalité de Boussens
26 mars 2007Français12 min
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N° affaire:
AC.2006.0255
Autorité:, Date décision:
TA, 26.03.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TAGLIANI/Municipalité de Boussens
PUBLICATION DES PLANS
CONSTRUCTION ANNEXE
CLÔTURE
LATC-111 (07.04.1998)
RLATC-39
RLATC-72d-1
Résumé contenant:
La dispense d'enquête publique n'est pas autorisée lorsqu'un voisin est susceptible d'être touché mais l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Lorsque la municipalité a déjà enjoint le constructeur d'une palissade à la déplacer conformément à une médiation avec son voisin opérée par le préfet, elle ne peut plus exiger un dossier d'enquête publique sous peine d'ordonner la démolition. Renvoi du dossier à la municipalité pour qu'elle examine s'il est réellement nécessaire d'exiger une description formelle de la palissade déjà en place et qu'elle applique les règles matérielles déterminantes pour un tel ouvrage
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 mars 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François
Gillard et M. Olivier Renaud, asseseurs.
Recourante
Josette TAGLIANI (ci-dessous la
recourante), à Boussens, représentée par l'avocate Miriam MAZOU, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Boussens, représentée par l'avocat Benoît
BOVAY, à Lausanne,
Objet
enquête publique
Recours Josette TAGLIANI c/ décision de la Municipalité de
Boussens du 27 septembre 2006 (mise à l'enquête d'une palissade)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante et ses voisins, les époux Schütz, sont
propriétaires de parcelles contiguës où sont construites leurs villas
respectives. La recourante possède des Yorkshire (au nombre de deux, apparemment)
et elle en accueille d'autres en pension. Quant à ses voisins, ils possèdent
quatre Huskies ainsi qu'un chiot de la même race.
Chacun des propriétaires se plaint apparemment des
chiens de l'autre en s'adressant à cet effet à diverses autorités, notamment à
la municipalité, au préfet, ainsi qu'au vétérinaire cantonal. Les voisins de la
recourante se sont adressés à la municipalité au printemps 2005 en exposant que
les deux propriétaires s'étaient entendus pour installer une protection sur la
clôture (il s'agit apparemment d'un treillis) existante mais que la recourante
avait posé le 19 mars 2005 une palissade de 12 m de long sur 180 cm de haut.
La municipalité a répondu le 3 mai 2005 que la
palissade relevait du droit privé à régler directement avec le Juge de Paix et
que selon la jurisprudence, le nombre de chiens pouvant être détenus dans une
villa ne devait pas dépasser deux adultes. La municipalité a également
communiqué ce nombre limite par lettre du 2 juin 2005 adressée à la recourante,
à qui elle demandait de renoncer à l'exploitation d'un pension pour chiens sur
sa propriété. Après diverses correspondances, la municipalité a écrit ce qui
suit à la recourante en date du 7 mars 2006:
"A notre connaissance, suite à la médiation de M. le
Préfet de Cossonay, le différend qui existait avec entre vous-même et la
famille Schütz au sujet des panneaux de protection que vous aviez installés sur
votre propriété devait être réglé par le déplacement de 50 cm de ceux-ci. Il
vous incombe donc d'assurer la sécurité de vos Yorkshires en déplaçant les
panneaux comme convenu et non en les supprimant."
Il résulte effectivement d'une lettre du Préfet du
district de Cossonay du 5 décembre 2005 qu'une séance de conciliation avait eu
lieu 25 octobre précédent. Dans cette lettre adressée à la recourante, avec
copie à ses voisins et à la municipalité, le préfet indiquait :
"selon votre engagement, vous pouvez modifier la position
de votre palissade en la retirant de 50 cm à l'intérieur de votre
propriété."
B.
Par la suite toutefois, en date du 29 juin puis du 2 août
2006, la municipalité a demandé à la recourante de fournir un dossier complet
en vue de la mise à l'enquête publique de sa palissade.
Par lettre du 27 septembre 2006 munie de
l'indication de la voie du recours au Tribunal administratif, la municipalité a
imparti à la recourante un ultime délai au 31 octobre 2006 pour déposer le
dossier; elle précisait qu'à défaut, la municipalité ordonnerait la démolition
de la palissade.
C.
Par acte du 18 octobre 2006, la recourante a contesté
cette décision en demandant sa réforme en ce sens qu'elle est dispensée de
déposer le dossier d'enquête et que la municipalité n'ordonnera pas la
démolition.
La municipalité a conclu au maintien de sa décision
par mémoire du 12 décembre 2006. La recourante, qui demande l'audition de
témoins et, comme la municipalité, une audience avec inspection locale, a
déposé un mémoire complémentaire du 14 février 2007.
Interpellés, les époux Schütz ont déclaré le 26
février 2007 qu'ils n'entendaient pas participer à la procédure.
D.
Les parties ont été informées que le dossier serait soumis
à une section qui déciderait soit de passer au jugement, soit de compléter
l'instruction.
Considérants
1.
L'objet du litige dans la présente cause est une décision
de la municipalité impartissant à la recourante un délai pour déposer un
dossier d'enquête publique au sujet de la palissade litigieuse. Le présent
arrêt ne porte donc pas sur d'autres questions abordées par les parties, comme
par exemple les règles applicables à la détention ou au gardiennage des chiens,
ni d'ailleurs sur la question de savoir si la palissade litigieuse est soumise
à autorisation ou si, dans l'affirmative, cette autorisation pourrait être
délivrée. La question de l'ordre de démolition n'est pas litigieuse non plus
puisque cette démolition n'a pas été ordonnée.
2.
Il résulte en bref du dossier que la recourante, qui
détient des Yorkshires, s'était entendue avec ses voisins, qui possèdent des
Huskies, pour installer sur la clôture existante une séparation empêchant les
contacts entre leurs chiens respectifs. Les voisins sont cependant intervenus
en raison de la hauteur de la palissade (180 cm selon eux alors qu'une hauteur
de 120 cm était envisagée). Après avoir exposé que le litige relatif à la
palissade relevait du droit privé (lettre du 3 mai 2005), la municipalité,
prenant acte d'une médiation devant le préfet selon laquelle la recourante
devait reculer la palissade de 50 cm, a écrit à la recourante le 7 mars 2006
que :
"il vous incombe donc d'assurer la sécurité de vos Yorkshire
en déplaçant les panneaux comme convenu et non en les supprimant."
Toutefois, dans différentes lettres dont la première
date du 29 juin 2006, la municipalité exige de la recourante qu'elle fournisse
un dossier complet en vue de la mise à l'enquête publique de la palissade.
3.
Selon l’art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de
démolition modifiant de façon sensible notamment l’apparence d’un bâtiment ne
peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Selon l’art. 109 al. 1 LATC, une
demande de permis doit être mise à l’enquête publique. Selon l’art. 111 LATC,
la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minimes
importances, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. A
l’art. 72 d RATC, on lit que la municipalité peut dispenser de l’enquête
publique notamment des travaux de transformation de minime importance d’un
bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d’agrandissement, de
reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une
saillie, d’une isolation périphérique, d’une rampe d’accès, "pour autant
qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas
susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins". Le Tribunal administratif a déjà jugé à
de multiples reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense
d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque
posséderait un intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la
construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder
la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne
soit touchée par la décision attaquée (AC.2006.0234 du 8 janvier 2007; AC.2005.0220
du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12
novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars
2002). En particulier, le tribunal a jugé que l'art. 72d RATC ne permet pas de
dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement concerné et d'emblée sollicité
de consentir au projet a précisément refusé son consentement (AC.2003.0063
précité).
La jurisprudence constante considère que l'enquête
publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence
gêne l'administré dans l'exercice de ses droits; même les éventuelles lacunes
des plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de construire que si
elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leur droit ou qu'elles
ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. par
exemple AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004.
AC.2003.0194 du 8 mars 2004 et les nombreuses références citées, notamment
AC.1990.7415 du 17 février 1992 publié in RDAF 1992 p. 488; AC.2001.0224
du 6 août 2003, avec les nombreuses références citées; en dernier lieu
AC.2006.0234 du 8 janvier 2007).
En l'espèce, c'est en se fondant sur la
jurisprudence relative à la dispense d'enquête publique, rappelée ici dessus,
que la municipalité considère qu'elle doit exiger une telle enquête. De son
côté, la recourante, pour faire valoir que la palissade a d'ores et déjà été
autorisée, invoque, outre une lettre du préfet, la lettre municipale du 7 mars
2006.
qui l'exhorte à déplacer les panneaux et non à les supprimer.
Bien que la municipalité rappelle de manière exacte
la jurisprudence relative à la dispense d'enquête publique, il ne faut pas
perdre de vue que cette dernière ne peut pas être détachée du but qu'elle
poursuit, qui est de permettre aux intéressés d'être renseignés sur les travaux
litigieux. Or les seuls intéressés au litige concernant la palissade (que l'on
peut voir sur une photographie - de mauvaise qualité il est vrai - figurant au
dossier) sont précisément la recourante et ses voisins (un tiers est aussi
intervenu d'après le dossier mais c'était seulement au sujet des chiens et non
de la palissade). Ainsi, les propriétaires concernés s'étaient entendus sur la
nécessité d'une séparation préservant leurs chiens respectifs mais ils
divergent désormais d'avis sur la dimension de cette installation. L'enquête
publique n'apportera rien de nouveau qu'ils ne connaissent déjà. Elle est ainsi
inutile et ne saurait donc être exigée, surtout si l'on considère que la
constitution d'un dossier à cet effet est susceptible de coûter aussi cher que
la palissade litigieuse elle-même (1'500 francs selon la recourante).
On pourrait d'ailleurs aussi considérer qu'en
exhortant la recourante à déplacer sa palissade, puis en exigeant qu'elle la
mette à l'enquête, la municipalité a adopté un comportement contradictoire qui
n'est pas compatible avec le principe de la confiance qui découle de celui de la
bonne foi (sur ces notions v. par exemple l'ATF 1P.731/2006 du 11 janvier 2007
et les références citées, ATF 111 V 81, 108 V 84).
Quant à la question de savoir si, comme la
recourante le soutient, la palissade a d'ores et déjà été autorisée (ou
n'aurait pas à l'être), il n'y a pas lieu de la résoudre ici pour autant que le
litige ait encore un objet, ce dont on pourrait douter compte tenu du fait que
les voisins ont renoncé à participer à la procédure devant le Tribunal
administratif. Il appartiendra à la municipalité, avant d'envisager un ordre de
démolition, de déterminer quelles sont les règles matérielles applicables à la
palissade en question. Cela devrait permettre, puisque la configuration de ces
installations est apparemment facile à constater, de déterminer à titre
préalable s'il est réellement nécessaire d'exiger de la recourante qu'elle
fournisse une description formelle de cet ouvrage. Enfin, la municipalité, qui
a déjà pris par le passé la peine d'entendre l'une ou l'autre des parties
séparément, veillera à respecter le droit d'être entendu des deux parties en
leur permettant de confronter simultanément leur position respective devant
l'autorité.
4.
Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être
simplement annulée. La recourante obtient gain de cause sur la question de
l'exigence d'une enquête publique mais elle n'obtient pas l'adjudication de la
conclusion tendant à ce que la démolition - qui n'a pas été exigée - ne soit
pas ordonnée. Compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais pour
elle mais il n'y a pas lieu d'en imposer non plus (l'art. 55 al. 2 LJPA le
permettrait) à la commune. Celle-ci devra toutefois des dépens à la recourante
qui a consulté un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Boussens du 27 septembre
2006 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la
recourante à titre de dépens à la charge de la Commune de Boussens.
Lausanne, le 26 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.