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Décision

AC.2006.0255

TA - AC.2006.0255 - 2007-03-26 - TAGLIANI/Municipalité de Boussens

26 mars 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante et ses voisins, les époux Schütz, sont

propriétaires de parcelles contiguës où sont construites leurs villas

respectives. La recourante possède des Yorkshire (au nombre de deux, apparemment)

et elle en accueille d'autres en pension. Quant à ses voisins, ils possèdent

quatre Huskies ainsi qu'un chiot de la même race.

Chacun des propriétaires se plaint apparemment des

chiens de l'autre en s'adressant à cet effet à diverses autorités, notamment à

la municipalité, au préfet, ainsi qu'au vétérinaire cantonal. Les voisins de la

recourante se sont adressés à la municipalité au printemps 2005 en exposant que

les deux propriétaires s'étaient entendus pour installer une protection sur la

clôture (il s'agit apparemment d'un treillis) existante mais que la recourante

avait posé le 19 mars 2005 une palissade de 12 m de long sur 180 cm de haut.

La municipalité a répondu le 3 mai 2005 que la

palissade relevait du droit privé à régler directement avec le Juge de Paix et

que selon la jurisprudence, le nombre de chiens pouvant être détenus dans une

villa ne devait pas dépasser deux adultes. La municipalité a également

communiqué ce nombre limite par lettre du 2 juin 2005 adressée à la recourante,

à qui elle demandait de renoncer à l'exploitation d'un pension pour chiens sur

sa propriété. Après diverses correspondances, la municipalité a écrit ce qui

suit à la recourante en date du 7 mars 2006:

"A notre connaissance, suite à la médiation de M. le

Préfet de Cossonay, le différend qui existait avec entre vous-même et la

famille Schütz au sujet des panneaux de protection que vous aviez installés sur

votre propriété devait être réglé par le déplacement de 50 cm de ceux-ci. Il

vous incombe donc d'assurer la sécurité de vos Yorkshires en déplaçant les

panneaux comme convenu et non en les supprimant."

Il résulte effectivement d'une lettre du Préfet du

district de Cossonay du 5 décembre 2005 qu'une séance de conciliation avait eu

lieu 25 octobre précédent. Dans cette lettre adressée à la recourante, avec

copie à ses voisins et à la municipalité, le préfet indiquait :

"selon votre engagement, vous pouvez modifier la position

de votre palissade en la retirant de 50 cm à l'intérieur de votre

propriété."

B.

Par la suite toutefois, en date du 29 juin puis du 2 août

2006, la municipalité a demandé à la recourante de fournir un dossier complet

en vue de la mise à l'enquête publique de sa palissade.

Par lettre du 27 septembre 2006 munie de

l'indication de la voie du recours au Tribunal administratif, la municipalité a

imparti à la recourante un ultime délai au 31 octobre 2006 pour déposer le

dossier; elle précisait qu'à défaut, la municipalité ordonnerait la démolition

de la palissade.

C.

Par acte du 18 octobre 2006, la recourante a contesté

cette décision en demandant sa réforme en ce sens qu'elle est dispensée de

déposer le dossier d'enquête et que la municipalité n'ordonnera pas la

démolition.

La municipalité a conclu au maintien de sa décision

par mémoire du 12 décembre 2006. La recourante, qui demande l'audition de

témoins et, comme la municipalité, une audience avec inspection locale, a

déposé un mémoire complémentaire du 14 février 2007.

Interpellés, les époux Schütz ont déclaré le 26

février 2007 qu'ils n'entendaient pas participer à la procédure.

D.

Les parties ont été informées que le dossier serait soumis

à une section qui déciderait soit de passer au jugement, soit de compléter

l'instruction.

Considérants

1.

L'objet du litige dans la présente cause est une décision

de la municipalité impartissant à la recourante un délai pour déposer un

dossier d'enquête publique au sujet de la palissade litigieuse. Le présent

arrêt ne porte donc pas sur d'autres questions abordées par les parties, comme

par exemple les règles applicables à la détention ou au gardiennage des chiens,

ni d'ailleurs sur la question de savoir si la palissade litigieuse est soumise

à autorisation ou si, dans l'affirmative, cette autorisation pourrait être

délivrée. La question de l'ordre de démolition n'est pas litigieuse non plus

puisque cette démolition n'a pas été ordonnée.

2.

Il résulte en bref du dossier que la recourante, qui

détient des Yorkshires, s'était entendue avec ses voisins, qui possèdent des

Huskies, pour installer sur la clôture existante une séparation empêchant les

contacts entre leurs chiens respectifs. Les voisins sont cependant intervenus

en raison de la hauteur de la palissade (180 cm selon eux alors qu'une hauteur

de 120 cm était envisagée). Après avoir exposé que le litige relatif à la

palissade relevait du droit privé (lettre du 3 mai 2005), la municipalité,

prenant acte d'une médiation devant le préfet selon laquelle la recourante

devait reculer la palissade de 50 cm, a écrit à la recourante le 7 mars 2006

que :

"il vous incombe donc d'assurer la sécurité de vos Yorkshire

en déplaçant les panneaux comme convenu et non en les supprimant."

Toutefois, dans différentes lettres dont la première

date du 29 juin 2006, la municipalité exige de la recourante qu'elle fournisse

un dossier complet en vue de la mise à l'enquête publique de la palissade.

3.

Selon l’art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de

démolition modifiant de façon sensible notamment l’apparence d’un bâtiment ne

peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. Selon l’art. 109 al. 1 LATC, une

demande de permis doit être mise à l’enquête publique. Selon l’art. 111 LATC,

la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minimes

importances, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. A

l’art. 72 d RATC, on lit que la municipalité peut dispenser de l’enquête

publique notamment des travaux de transformation de minime importance d’un

bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d’agrandissement, de

reconstruction, tels que la création d’un avant-toit, d’un balcon, d’une

saillie, d’une isolation périphérique, d’une rampe d’accès, "pour autant

qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins". Le Tribunal administratif a déjà jugé à

de multiples reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense

d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque

posséderait un intérêt digne de protection (art. 72d RATC) à empêcher la

construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder

la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne

soit touchée par la décision attaquée (AC.2006.0234 du 8 janvier 2007; AC.2005.0220

du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12

novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars

2002). En particulier, le tribunal a jugé que l'art. 72d RATC ne permet pas de

dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement concerné et d'emblée sollicité

de consentir au projet a précisément refusé son consentement (AC.2003.0063

précité).

La jurisprudence constante considère que l'enquête

publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence

gêne l'administré dans l'exercice de ses droits; même les éventuelles lacunes

des plans d'enquête n'entraînent la nullité du permis de construire que si

elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leur droit ou qu'elles

ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. par

exemple AC.2005.0109 du 27 décembre 2005; AC.2004.0024 du 17 mai 2004.

AC.2003.0194 du 8 mars 2004 et les nombreuses références citées, notamment

AC.1990.7415 du 17 février 1992 publié in RDAF 1992 p. 488; AC.2001.0224

du 6 août 2003, avec les nombreuses références citées; en dernier lieu

AC.2006.0234 du 8 janvier 2007).

En l'espèce, c'est en se fondant sur la

jurisprudence relative à la dispense d'enquête publique, rappelée ici dessus,

que la municipalité considère qu'elle doit exiger une telle enquête. De son

côté, la recourante, pour faire valoir que la palissade a d'ores et déjà été

autorisée, invoque, outre une lettre du préfet, la lettre municipale du 7 mars

2006.

qui l'exhorte à déplacer les panneaux et non à les supprimer.

Bien que la municipalité rappelle de manière exacte

la jurisprudence relative à la dispense d'enquête publique, il ne faut pas

perdre de vue que cette dernière ne peut pas être détachée du but qu'elle

poursuit, qui est de permettre aux intéressés d'être renseignés sur les travaux

litigieux. Or les seuls intéressés au litige concernant la palissade (que l'on

peut voir sur une photographie - de mauvaise qualité il est vrai - figurant au

dossier) sont précisément la recourante et ses voisins (un tiers est aussi

intervenu d'après le dossier mais c'était seulement au sujet des chiens et non

de la palissade). Ainsi, les propriétaires concernés s'étaient entendus sur la

nécessité d'une séparation préservant leurs chiens respectifs mais ils

divergent désormais d'avis sur la dimension de cette installation. L'enquête

publique n'apportera rien de nouveau qu'ils ne connaissent déjà. Elle est ainsi

inutile et ne saurait donc être exigée, surtout si l'on considère que la

constitution d'un dossier à cet effet est susceptible de coûter aussi cher que

la palissade litigieuse elle-même (1'500 francs selon la recourante).

On pourrait d'ailleurs aussi considérer qu'en

exhortant la recourante à déplacer sa palissade, puis en exigeant qu'elle la

mette à l'enquête, la municipalité a adopté un comportement contradictoire qui

n'est pas compatible avec le principe de la confiance qui découle de celui de la

bonne foi (sur ces notions v. par exemple l'ATF 1P.731/2006 du 11 janvier 2007

et les références citées, ATF 111 V 81, 108 V 84).

Quant à la question de savoir si, comme la

recourante le soutient, la palissade a d'ores et déjà été autorisée (ou

n'aurait pas à l'être), il n'y a pas lieu de la résoudre ici pour autant que le

litige ait encore un objet, ce dont on pourrait douter compte tenu du fait que

les voisins ont renoncé à participer à la procédure devant le Tribunal

administratif. Il appartiendra à la municipalité, avant d'envisager un ordre de

démolition, de déterminer quelles sont les règles matérielles applicables à la

palissade en question. Cela devrait permettre, puisque la configuration de ces

installations est apparemment facile à constater, de déterminer à titre

préalable s'il est réellement nécessaire d'exiger de la recourante qu'elle

fournisse une description formelle de cet ouvrage. Enfin, la municipalité, qui

a déjà pris par le passé la peine d'entendre l'une ou l'autre des parties

séparément, veillera à respecter le droit d'être entendu des deux parties en

leur permettant de confronter simultanément leur position respective devant

l'autorité.

4.

Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être

simplement annulée. La recourante obtient gain de cause sur la question de

l'exigence d'une enquête publique mais elle n'obtient pas l'adjudication de la

conclusion tendant à ce que la démolition - qui n'a pas été exigée - ne soit

pas ordonnée. Compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais pour

elle mais il n'y a pas lieu d'en imposer non plus (l'art. 55 al. 2 LJPA le

permettrait) à la commune. Celle-ci devra toutefois des dépens à la recourante

qui a consulté un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Boussens du 27 septembre

2006 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la

recourante à titre de dépens à la charge de la Commune de Boussens.

Lausanne, le 26 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.