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Décision

AC.2006.0256

CDAP - AC.2006.0256 - 2009-03-13 - TONDINA,DIDIER,MARTIN,MERKI/Municipalité de Perroy, ACHARD, GERMANN, DE NECKER KIPLING & CIE SA

13 mars 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 9 au 29 mai 2006, la Municipalité de Perroy a

mis à l'enquête publique la construction d’un ensemble comprenant

principalement trois bâtiments de six appartements chacun ainsi qu’un parking

couvert de 36 places et 24 places de parc extérieures, sur la propriété d’Eliane

German, Olivier Achard et de la communauté héréditaire Achard-Germann à Perroy

(RF no 191). Les bâtiments projetés comprennent 5 niveaux, des implantations d’une

surface respective de 353, 374 et 391 mètres carrés pour une valeur totale de

cube SIA de 16'765 m3.

B.

L'immeuble no 191 est une parcelle d'une

surface totale 4’541 mètres carrés qui se trouve en zone régie par le plan

d’extension « Derrière le Village » et son règlement d’application,

adopté le 6 juin 1986 par la Commune de Perroy, et approuvé par le Conseil

d'Etat le 15 juillet 1987 (ci-après : RPE).

C.

Les recourants Renato et Pascale Tondina, Patrice

et Valérie Didier, Claire et André Martin, Christian et Chantal Martin, Jorg

Dreier, Werner Dreier et Bruno Merki (ci-après : les opposants, ou les

recourants) sont tous propriétaires d’immeubles situés à proximité de la

parcelle sur laquelle doivent être construit les immeubles litigieux. Ces

derniers ont formé opposition au projet. Ils ont en substance fait valoir que

le projet, en ce qu’il comprenait la réalisation de six unités d’habitation

alors que le RPE n’autorise la construction que de quatre unités d’habitation

sur la parcelle en cause. Le surdimensionnement du parking et des places de

parc extérieures était également relevé.

La centrale des autorisations

CAMAC a rendu sa synthèse le 24 août 2006 de laquelle il ressort que les

différents services consultés ont délivré les autorisations spéciales requises,

moyennant différentes conditions, respectivement préavisé favorablement le

projet.

Le 28 septembre 2006, la

municipalité a communiqué aux opposants qu'elle avait décidé de lever leur

opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.

D.

Les opposants ont formé recours contre cette

décision par acte du 18 octobre 2006. La municipalité, les propriétaires et les

constructeurs ont conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément à l’art. 2 de la loi du 12 juin

2007.

modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), les causes pendantes au 1er

janvier 2008 sont traitées par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, qui a remplacé le Tribunal administratif.

2.

Interjeté dans les formes et délais légaux par

des propriétaires voisins immédiats de la construction litigieuse, le recours

est recevable à la forme.

3.

Les recourants contestent en premier lieu le

bien-fondé de la dérogation à l’article 3.1 RPE accordée par la municipalité.

Selon cette dernière disposition (alinéa 2), les bâtiments affectés à

l’habitation doivent être conçus sous la forme d’ »unités

d’habitations » accolée les unes aux autres, chaque « unité

d’habitation » ne peut comprendre que trois logements au plus et le nombre

d’unités pour chaque fraction de l’aire de construction (AC) est fixée par le

plan, soit quatre dans le cas d’espèce.

Il se pose donc la

question de savoir si le RPE permet à la municipalité d'accorder une dérogation

à cette disposition. A cet égard, l'art. 9.1 RPE prévoit que la municipalité

peut accorder des dérogations aux dispositions du règlement notamment lorsque

« l’application stricte dune mesure d’aménagement résultant du plan ou du

règlement empêche la réalisation d’une solution architecturale

intéressante » ou pour « permettre la réalisation d’un bâtiment ou

d’une installation d’intérêt public ou nécessaire à un service public ».

En outre, selon l'art.

85.

al. 1 LATC, des dérogations aux plans ou à la réglementation y afférente

peuvent être accordées par la municipalité aux conditions suivantes: "(...)dans

la mesure où le règlement communal le prévoit" et "(...)pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient";

en outre, l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants des tiers. Issue de la

modification du 14 décembre 1995, le nouvel art. 85 LATC tend à assouplir

l'ancienne règle qui, pour sa part, ne prévoyait des dérogations que pour les

cas de minime importance et dans des domaines définis restrictivement (TA,

arrêt AC.2002.0229 précité consid. 3a/bb et références citées).

Ces deux dispositions

permettent d'accorder une dérogation à l'implantation du bâtiment.

Comme toute autorisation

exceptionnelle, les dérogations visées à l'art. 85 LATC doivent être soumises,

du point de vue du droit matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les

circonstances particulières justifiant la non-application de la loi, l'absence

d'intérêt public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de

tiers; l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée générale

de trois catégories d'intérêts: l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et

ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p.

256). Cela étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être interprétée

de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable

pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 556, réf. citée). Toutefois, de par

leur nature même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien

évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait

précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141 consid. 4, Ib 125 consid. 6d;

112.

Ib 51 consid. 5; 107 Ia 214 spéc. consid. 5 p. 216; v. aussi JAB 1985,

p. 267 spéc. p. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit

apparaître comme une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en d'autres

termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation

normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte

précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt

privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la

dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui

que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts

publics ou privés opposés (v. sur toutes ces questions, arrêt AC.2002.0229

précité et références).

Enfin, la dérogation doit

s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon

lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14

LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la

participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance

aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le

cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même

si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à

un intérêt public. En d'autres termes encore, la dérogation ne doit pas, en

matière d'aménagement du territoire, jouer un rôle relevant de la planification

(AC.2000.0087 du 6 mars 2001; AC 2001.0207 du 29 mai 2002; AC 2001.0263 déjà

cité et la doctrine citée, soit Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes

Umweltschutz, 4e éd. Berne 2002, p. 193s; Aldo Zaugg, Kommentar zum Baugesetz

des Kantons Bern vom 9 Juni 1985, 2e éd., Berne 1995, remarques préliminaires

aux art. 26 à 31, no 4, ainsi que art. 19/20, no 18 et JAB 2000, 268 consid. 2; Kistler/Müller, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e éd. Brugg 2002,

no 4 ad art. 67, ainsi que Erich Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e

éd. Aarau 1985, no 6 ad § 155; Fritzsche/Bösch, Zürcher Planungs- und Baurecht

2e éd., Wädenswil 2000, p. 198). Cela a conduit le

Tribunal fédéral à considérer que, dans certains cas, l'octroi d'une dérogation

était exclu, seule la voie de la planification pouvant être empruntée (ATF 116

Ib 53-54 consid. 3a; v. aussi AC 2001.0263, du 9 juillet 2002; AC 2000.0087, du

6.

mars 2002).

En l'espèce, la dérogation à l'art. 3.1 1 RC concerne le nombre d’unités d’habitation

autorisé. Les recourants soutiennent que l’octroi de la dérogation aboutit à

une importante densification de la zone, ce qui entraînerait une augmentation

des nuisances, en particulier liées au trafic automobile, et ce sans que le

projet ne poursuive un intérêt public pertinent.

L’autorité intimée fait en premier

lieu valoir que la dérogation se justifie par le fait que le projet permettrait

des logements d’une surface de 100 à 170 m2, ce qui correspondrait à une

demande existante dans la région. A cet égard, il convient de relever que,

outre le fait qu’il n’est étayé par aucun élément objectif, on ne discerne pas

en quoi il s’agit là d’un élément qui favoriserait la poursuite d’intérêts

autres que ceux du constructeur, et l’autorité intimée ne le dit pas. Son

affirmation relative à la solution « architecturale intéressante »,

au sens de l’article 9.1.RPE n’est également guère documentée.

Au surplus, la municipalité ne

saurait tirer parti du fait que la réglementation applicable serait ancienne,

partant peu adaptée aux circonstances actuelles. En effet, comme précisé plus

haut, l’octroi de dérogations de saurait suppléer à un défaut de planification.

Ainsi, quand bien même il existerait une demande réelle pour des habitations

plus denses, et d’une surface correspondant à celles envisagées ici, elle ne

saurait être satisfaite que par l’adoption de règles différentes. En effet,

comme le relèvent les recourants, parmi les motifs qui avaient alors conduit à

l’adoption de l’article 3.1 RPE figurait la crainte de voir se créer une

« zone de villa ou de petits locatifs indépendants », catégorie à

laquelle appartiennent indubitablement les bâtiments projetés.

L’autorité intimée fait également

valoir que l’aboutissement du projet permettrait la réalisation d’un parking

public. Or, il s’agit là encore d’un objectif qui devrait faire l’objet d’une

procédure de planification. Preuve en est que l’aménagement de 24 places de

parc nécessite que certaines d’entre elles soient placée en zone de dégagement,

voire même à des distances qui, de l’avis même de l’autorité intimée, ne respectent

pas la réglementation topique sur les routes.

Ainsi, l’intérêt privé des

recourants ainsi que l’intérêt public au respect des normes légales et

réglementaires l’emporte ici sur un éventuel intérêt public ainsi qu’à

l’intérêt des constructeurs à l’octroi d’une dérogation. Pour ce motif déjà, le

recours doit être admis, ce qui rend superflu l’examen des griefs

supplémentaires soulevés par le recours, dans la mesure en outre où ceux-ci ne

concernaient que des points très secondaires.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et que la décision de la Municipalité de Perroy du 28

septembre 2006 doit être annulée. Compte tenu des circonstances, le présent

arrêt sera rendu sans frais, et des dépens seront mis à la charge de l’autorité

intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Renato et Pascale Tondina, Patrice

et Valérie Didier, Claire et André Martin, Christian et Chantal Martin, Jorg

Dreier, Werner Dreier et Bruno Merki est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Perroy du 28

septembre 2006 et le permis de construire du 7 février 2005 sont en conséquence

annulés.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est

allouée à Renato Tondina et consorts, solidairement entre eux, à titre de

dépens à charge de la Municipalité de Perroy.

Lausanne, le 13 mars 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.