AC.2006.0256
CDAP - AC.2006.0256 - 2009-03-13 - TONDINA,DIDIER,MARTIN,MERKI/Municipalité de Perroy, ACHARD, GERMANN, DE NECKER KIPLING & CIE SA
13 mars 2009Français12 min
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N° affaire:
AC.2006.0256
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2009
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TONDINA,DIDIER,MARTIN,MERKI/Municipalité de Perroy, ACHARD, GERMANN, DE NECKER KIPLING & CIE SA
EXCEPTION{DÉROGATION}
LATC-85-1
Résumé contenant:
Projet immobilier qui prévoit la construction de six unités d'habitation alors que le règlement n'autorise que quatre unités. La mise en oeuvre du projet conduirait à une importante densification de la zone. La dérogation accordée par l'autorité intimée n'est pas suffisamment justifiée par des intérêts publics prépondérants. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2009
Composition
M. Xavier
Michellod, président; MM. François Gillard et François
Despland, assesseurs.
Recourants
1.
Renato TONDINA, à Perroy,
2.
Pascale TONDINA, à Perroy,
3.
Valérie DIDIER, à Perroy,
4.
Patrice DIDIER, à Perroy,
5.
André MARTIN, à Perroy,
6.
Claire MARTIN, à Perroy,
7.
Christian MARTIN, à Perroy,
8.
Chantal MARTIN, à Perroy,
9.
Jorg DREIER, à Perroy,
10.
Werner DREIER, à Perroy,
11.
Bruno MERKI, à Perroy,
tous représentés par Marc-Etienne
Favre, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Perroy, représentée par Alain Thévenaz, avocat, à
Lausanne,
Constructrice
DE NECKER KIPLING
& CIE SA, à Nyon, représentée par Benoît Bovay,
avocat, à Lausanne,
Propriétaires
1.
Olivier ACHARD, à Perroy,
2.
Eliane GERMANN, à Perroy,
Objet
permis de construire
Recours Renato TONDINA et consorts c/
décision de la Municipalité de Perroy du 28 septembre 2006 (construction de 6
unités d'habitation, avec parking couvert, sur la parcelle no 191, au lieudit
"Derrière le Village")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 9 au 29 mai 2006, la Municipalité de Perroy a
mis à l'enquête publique la construction d’un ensemble comprenant
principalement trois bâtiments de six appartements chacun ainsi qu’un parking
couvert de 36 places et 24 places de parc extérieures, sur la propriété d’Eliane
German, Olivier Achard et de la communauté héréditaire Achard-Germann à Perroy
(RF no 191). Les bâtiments projetés comprennent 5 niveaux, des implantations d’une
surface respective de 353, 374 et 391 mètres carrés pour une valeur totale de
cube SIA de 16'765 m3.
B.
L'immeuble no 191 est une parcelle d'une
surface totale 4’541 mètres carrés qui se trouve en zone régie par le plan
d’extension « Derrière le Village » et son règlement d’application,
adopté le 6 juin 1986 par la Commune de Perroy, et approuvé par le Conseil
d'Etat le 15 juillet 1987 (ci-après : RPE).
C.
Les recourants Renato et Pascale Tondina, Patrice
et Valérie Didier, Claire et André Martin, Christian et Chantal Martin, Jorg
Dreier, Werner Dreier et Bruno Merki (ci-après : les opposants, ou les
recourants) sont tous propriétaires d’immeubles situés à proximité de la
parcelle sur laquelle doivent être construit les immeubles litigieux. Ces
derniers ont formé opposition au projet. Ils ont en substance fait valoir que
le projet, en ce qu’il comprenait la réalisation de six unités d’habitation
alors que le RPE n’autorise la construction que de quatre unités d’habitation
sur la parcelle en cause. Le surdimensionnement du parking et des places de
parc extérieures était également relevé.
La centrale des autorisations
CAMAC a rendu sa synthèse le 24 août 2006 de laquelle il ressort que les
différents services consultés ont délivré les autorisations spéciales requises,
moyennant différentes conditions, respectivement préavisé favorablement le
projet.
Le 28 septembre 2006, la
municipalité a communiqué aux opposants qu'elle avait décidé de lever leur
opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.
D.
Les opposants ont formé recours contre cette
décision par acte du 18 octobre 2006. La municipalité, les propriétaires et les
constructeurs ont conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
F.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Conformément à l’art. 2 de la loi du 12 juin
2007.
modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), les causes pendantes au 1er
janvier 2008 sont traitées par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, qui a remplacé le Tribunal administratif.
2.
Interjeté dans les formes et délais légaux par
des propriétaires voisins immédiats de la construction litigieuse, le recours
est recevable à la forme.
3.
Les recourants contestent en premier lieu le
bien-fondé de la dérogation à l’article 3.1 RPE accordée par la municipalité.
Selon cette dernière disposition (alinéa 2), les bâtiments affectés à
l’habitation doivent être conçus sous la forme d’ »unités
d’habitations » accolée les unes aux autres, chaque « unité
d’habitation » ne peut comprendre que trois logements au plus et le nombre
d’unités pour chaque fraction de l’aire de construction (AC) est fixée par le
plan, soit quatre dans le cas d’espèce.
Il se pose donc la
question de savoir si le RPE permet à la municipalité d'accorder une dérogation
à cette disposition. A cet égard, l'art. 9.1 RPE prévoit que la municipalité
peut accorder des dérogations aux dispositions du règlement notamment lorsque
« l’application stricte dune mesure d’aménagement résultant du plan ou du
règlement empêche la réalisation d’une solution architecturale
intéressante » ou pour « permettre la réalisation d’un bâtiment ou
d’une installation d’intérêt public ou nécessaire à un service public ».
En outre, selon l'art.
85.
al. 1 LATC, des dérogations aux plans ou à la réglementation y afférente
peuvent être accordées par la municipalité aux conditions suivantes: "(...)dans
la mesure où le règlement communal le prévoit" et "(...)pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient";
en outre, l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants des tiers. Issue de la
modification du 14 décembre 1995, le nouvel art. 85 LATC tend à assouplir
l'ancienne règle qui, pour sa part, ne prévoyait des dérogations que pour les
cas de minime importance et dans des domaines définis restrictivement (TA,
arrêt AC.2002.0229 précité consid. 3a/bb et références citées).
Ces deux dispositions
permettent d'accorder une dérogation à l'implantation du bâtiment.
Comme toute autorisation
exceptionnelle, les dérogations visées à l'art. 85 LATC doivent être soumises,
du point de vue du droit matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les
circonstances particulières justifiant la non-application de la loi, l'absence
d'intérêt public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de
tiers; l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée générale
de trois catégories d'intérêts: l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et
ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p.
256). Cela étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être interprétée
de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable
pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 556, réf. citée). Toutefois, de par
leur nature même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien
évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait
précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141 consid. 4, Ib 125 consid. 6d;
112.
Ib 51 consid. 5; 107 Ia 214 spéc. consid. 5 p. 216; v. aussi JAB 1985,
p. 267 spéc. p. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit
apparaître comme une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en d'autres
termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation
normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte
précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt
privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la
dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui
que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts
publics ou privés opposés (v. sur toutes ces questions, arrêt AC.2002.0229
précité et références).
Enfin, la dérogation doit
s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon
lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14
LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la
participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance
aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le
cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même
si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à
un intérêt public. En d'autres termes encore, la dérogation ne doit pas, en
matière d'aménagement du territoire, jouer un rôle relevant de la planification
(AC.2000.0087 du 6 mars 2001; AC 2001.0207 du 29 mai 2002; AC 2001.0263 déjà
cité et la doctrine citée, soit Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes
Umweltschutz, 4e éd. Berne 2002, p. 193s; Aldo Zaugg, Kommentar zum Baugesetz
des Kantons Bern vom 9 Juni 1985, 2e éd., Berne 1995, remarques préliminaires
aux art. 26 à 31, no 4, ainsi que art. 19/20, no 18 et JAB 2000, 268 consid. 2; Kistler/Müller, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e éd. Brugg 2002,
no 4 ad art. 67, ainsi que Erich Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e
éd. Aarau 1985, no 6 ad § 155; Fritzsche/Bösch, Zürcher Planungs- und Baurecht
2e éd., Wädenswil 2000, p. 198). Cela a conduit le
Tribunal fédéral à considérer que, dans certains cas, l'octroi d'une dérogation
était exclu, seule la voie de la planification pouvant être empruntée (ATF 116
Ib 53-54 consid. 3a; v. aussi AC 2001.0263, du 9 juillet 2002; AC 2000.0087, du
6.
mars 2002).
En l'espèce, la dérogation à l'art. 3.1 1 RC concerne le nombre d’unités d’habitation
autorisé. Les recourants soutiennent que l’octroi de la dérogation aboutit à
une importante densification de la zone, ce qui entraînerait une augmentation
des nuisances, en particulier liées au trafic automobile, et ce sans que le
projet ne poursuive un intérêt public pertinent.
L’autorité intimée fait en premier
lieu valoir que la dérogation se justifie par le fait que le projet permettrait
des logements d’une surface de 100 à 170 m2, ce qui correspondrait à une
demande existante dans la région. A cet égard, il convient de relever que,
outre le fait qu’il n’est étayé par aucun élément objectif, on ne discerne pas
en quoi il s’agit là d’un élément qui favoriserait la poursuite d’intérêts
autres que ceux du constructeur, et l’autorité intimée ne le dit pas. Son
affirmation relative à la solution « architecturale intéressante »,
au sens de l’article 9.1.RPE n’est également guère documentée.
Au surplus, la municipalité ne
saurait tirer parti du fait que la réglementation applicable serait ancienne,
partant peu adaptée aux circonstances actuelles. En effet, comme précisé plus
haut, l’octroi de dérogations de saurait suppléer à un défaut de planification.
Ainsi, quand bien même il existerait une demande réelle pour des habitations
plus denses, et d’une surface correspondant à celles envisagées ici, elle ne
saurait être satisfaite que par l’adoption de règles différentes. En effet,
comme le relèvent les recourants, parmi les motifs qui avaient alors conduit à
l’adoption de l’article 3.1 RPE figurait la crainte de voir se créer une
« zone de villa ou de petits locatifs indépendants », catégorie à
laquelle appartiennent indubitablement les bâtiments projetés.
L’autorité intimée fait également
valoir que l’aboutissement du projet permettrait la réalisation d’un parking
public. Or, il s’agit là encore d’un objectif qui devrait faire l’objet d’une
procédure de planification. Preuve en est que l’aménagement de 24 places de
parc nécessite que certaines d’entre elles soient placée en zone de dégagement,
voire même à des distances qui, de l’avis même de l’autorité intimée, ne respectent
pas la réglementation topique sur les routes.
Ainsi, l’intérêt privé des
recourants ainsi que l’intérêt public au respect des normes légales et
réglementaires l’emporte ici sur un éventuel intérêt public ainsi qu’à
l’intérêt des constructeurs à l’octroi d’une dérogation. Pour ce motif déjà, le
recours doit être admis, ce qui rend superflu l’examen des griefs
supplémentaires soulevés par le recours, dans la mesure en outre où ceux-ci ne
concernaient que des points très secondaires.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et que la décision de la Municipalité de Perroy du 28
septembre 2006 doit être annulée. Compte tenu des circonstances, le présent
arrêt sera rendu sans frais, et des dépens seront mis à la charge de l’autorité
intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de Renato et Pascale Tondina, Patrice
et Valérie Didier, Claire et André Martin, Christian et Chantal Martin, Jorg
Dreier, Werner Dreier et Bruno Merki est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Perroy du 28
septembre 2006 et le permis de construire du 7 février 2005 sont en conséquence
annulés.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est
allouée à Renato Tondina et consorts, solidairement entre eux, à titre de
dépens à charge de la Municipalité de Perroy.
Lausanne, le 13 mars 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.