Lexipedia

Décision

AC.2006.0263

TA - AC.2006.0263 - 2007-05-10 - MATHYS-JUNOD/Municipalité de Lucens, BIOLEY

10 mai 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Albane Bioley est propriétaire de la parcelle n° 15 du

cadastre communal, située dans le village ancien de Lucens. Cette parcelle est

colloquée dans la zone du village, régie par les art. 8 ss du

règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions

approuvé par le Conseil d’Etat en date du 10 mai 1985 (ci-après: le RC). La

parcelle n° 15 supporte un bâtiment ECA n° 247 datant de la fin du 19e

siècle, d'une surface de 102 m2, qui constitue la dernière d'une

série de maisons construites en ordre contigu, enserrées entre la ruelle du

Moulin au sud ouest et la ruelle des Vaux au nord est. Les parcelles supportant

ces maisons forment une sorte d'îlot allongé, orienté du sud est au nord ouest,

qui va en se rétrécissant et se termine au nord ouest par la parcelle n° 13,

qui jouxte la parcelle n° 15. Dans le dernier tiers du 20e siècle,

un garage a été accolé au bâtiment sis sur la parcelle n° 15. La dalle (46 m2

environ) couvrant ce garage sert actuellement de terrasse.

B.

Le 3 juin 2006, Albane Bioley a sollicité un permis de

construire pour agrandir la dalle de la terrasse et créer une véranda sur cette

terrasse. La véranda projetée a une surface de 15 m2 pour une

hauteur d'environ 3,5 m. Le projet a été mis à l’enquête publique du 27 juin au

17 juillet 2006.

C.

Le 8 juillet 2006, Raymonde Mathys-Junod, propriétaire des

parcelles n° 21 (parcelle construite sise de l’autre côté de la ruelle des

Vaux) et n° 13 (parcelle d'une surface de 45 m2 utilisée comme

jardin par Raymonde Mathys-Junod et à l’extrémité de laquelle est construite

une petite remise de jardin en dur), a fait opposition. Elle estimait qu’une

véranda ne s’adaptait pas à une maison villageoise située entre deux ruelles

dans un quartier ancien où les propriétés se touchaient et considérait avoir

droit à une qualité de vie respectable en soutenant implicitement que le projet

priverait son logement de lumière de manière excessive.

D.

Le 13 juillet 2006, la Municipalité de Lucens (ci-après:

la municipalité) a, sur requête de Raymonde Mathys-Junod et d’autres habitants

du quartier, demandé à Albane Bioley de poser des gabarits et prolongé par

conséquent le délai d’enquête publique jusqu'au 31 juillet 2006.

E. Le 27 juillet 2007, Raymonde Mathys-Junod,

en même temps que plusieurs autres voisins, a réitéré son opposition.

F. Le 4 septembre 2006, la municipalité a

indiqué aux opposants qu’afin de se conformer à un plan d’alignement des

constructions du 8 décembre 1923, Mme Bioley avait modifié son projet pour le

mettre en conformité par rapport au plan précité du côté de la ruelle du

Moulin.

G. Par décision du 25 septembre 2006, la municipalité

a délivré le permis de construire et levé l’opposition de Raymonde Mathys-Junod

du 8 juillet 2006 ainsi que l’opposition de Raymonde Mathys-Junod et consorts

du 27 juillet 2006. Elle a notamment considéré que le projet respectait le

règlement communal, que l’agrandissement de la dalle était projeté à

l’intérieur des murs tant de la propriété voisine que de la maison de Mme

Bioley et n’empiétait pas sur le domaine public et que la construction d’une

véranda pouvait être envisagée pour les constructions situées en zone de

village.

H. Le 24 octobre 2006, Raymonde Mathys-Junod

(ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès du Tribunal administratif.

Elle invoque le fait que la future construction va encore péjorer la valeur

vénale de son habitation et porter préjudice à son état de santé et à sa future

qualité de vie; selon elle, en effet, cette construction coupe le peu de

dégagement et de lumière dont elle dispose et son rez-de-chaussée va se

transformer en cave. Dans son recours, elle se réfère également à des travaux

effectués par Albane Bioley en 2004. Elle conclut implicitement à l’annulation

de la décision attaquée.

I. Le 25 octobre 2004, Vincent Allenbach,

représentant de la recourante, a transmis des explications complémentaires au recours

au Tribunal administratif. Il invoque, d’une part, un non-respect d'une

servitude n° 54'863 prohibant la surélévation du bâtiment ECA n° 247 et,

d’autre part, la violation des règles communales sur les distances aux limites.

Il conclut à l’annulation de la décision attaquée.

J. Le 30 octobre 2006, le Tribunal

administratif a provisoirement accordé l’effet suspensif au recours, indiquant

qu’aucun travail ne pouvait être exécuté sur la base de la décision contestée.

K. Albane Bioley a déposé ses observations

en date du 30 novembre 2006. Elle soutient que les moyens relevant du droit

privé (violations de la servitude) ne sont pas de la compétence du Tribunal

administratif. Elle conteste en outre la perte de luminosité invoquée par la

recourante. Elle indique également que son projet respecte le plan d’alignement

de 1923 et que l’argument tiré de la distance à la limite est sans pertinence.

Enfin, elle requiert la levée de l’effet suspensif.

L. La municipalité s'est déterminée par acte

du 28 novembre 2006 et conclut à ce que la décision entreprise soit confirmée.

Elle explique que le projet, dans sa deuxième version déposée en date du 29

août 2006, est tout à fait réglementaire et que, de son point de vue, le fait

d’installer une véranda vitrée sur un garage ne constitue pas élévation du

bâtiment (qui serait prohibée par la servitude n° 54'863). Elle indique en

outre que la véranda se trouve à 7 m de l’angle de l’habitation de la

recourante et qu’il ne lui semble pas qu’elle péjore le rez-de-chaussée de

cette habitation.

M. Le 4 décembre 2006, le Tribunal

administratif a confirmé la décision du 30 octobre 2006 accordant l’effet

suspensif au recours.

N. Le Tribunal a convoqué les parties et

leurs conseils à son audience du 7 mars 2007, lors de laquelle il a entendu

leurs explications et procédé à une inspection des lieux. Le 14 mars 2007, la

municipalité a produit le plan d’alignement des constructions du 8 décembre

1923, dont la production avait été requise à l'issue de l'audience. Un délai a

ensuite été imparti aux parties pour le dépôt d'observations finales. Le 16

mars 2007, le représentant de la recourante a produit une copie du permis de

construire délivré le 6 avril 1957 pour la construction d'un cabanon sur la

parcelle n° 13, en relevant notamment que ceci démontrait que cette

parcelle était constructible. La constructrice a déposé des observations

finales le 3 avril 2007 dans lesquelles elle relève que la parcelle n° 13

n'est pas constructible, ni au regard du plan d'alignement de 1923, ni du

règlement communal actuel, ni de la loi sur les routes. Elle soutient par

conséquent qu'exiger le respect d'une distance de 6 m par rapport à cette

parcelle serait contraire à la ratio legis propre à la réglementation

des constructions en ordre non contigu.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 31 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3

LJPA.

b) En outre, la recourante, voisine

directe de la parcelle supportant le projet litigieux, a un intérêt

digne de protection à contester la délivrance du permis de construire; elle a

ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La recourante invoque un non-respect de la servitude

n° 54'863 prohibant la surélévation du bâtiment ECA n° 247.

Cet

argument est mal fondé. En effet, les faits relevant du droit civil ne peuvent

pas être pris en considération dans le cadre d'une procédure tendant à la

délivrance d'un permis de construire (cf. Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0023

du 6 juillet 2004, voir également TA, arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 selon

lequel l'existence d'une servitude de non bâtir n'empêche pas la délivrance du

permis de construire). Sur cette question, les recourants doivent être renvoyés

cas échéant à agir devant la juridiction civile.

b) La

recourante invoque également une perte de valeur de son bien-fonds.

De nature

civile ou politique, cette question ne fait pas l'objet du présent litige,

circonscrit à la question de la conformité du projet disputé aux règles

applicables en matière de police des constructions, qui va être examinée

ci-dessous (cf. TA, arrêt AC.2005.0104 du 19 avril 2006 consid. 5). Il n' y a

dès lors pas lieu de l'examiner plus avant.

3.

La recourante invoque, de manière

générale, une violation des règles sur les distances aux limites.

a) Le règlement communal prévoit ce qui suit pour la

zone du village:

"Art. 9 – Ordre

des constructions – Distances aux limites

1)

Partout où la contiguïté existe, elle peut être maintenue.

2)

Sur les parcelles jouxtant un bien-fonds sur lequel un

bâtiment est construit en limite de propriété, les constructions peuvent être

édifiées en contiguïté de ce bâtiment.

3)

Si une nouvelle construction, érigée en application des

alinéas 1 et 2, est en saillie par rapport aux façades des bâtiments existants,

celle-ci n’excédera pas un mètre.

4)

Des bâtiments nouveaux peuvent être construits en

contiguïté à condition d’être édifiés simultanément.

5)

Pour les constructions en ordre non contigu, la distance à

la limite de la propriété voisine est fixée à 6m. Cette distance peut être

ramenée à 3m. pour les façade-pignons ne comportant pas de vues droites.

(…)"

b) Le respect de l'art. 9 RC soulève essentiellement

un problème par rapport à la parcelle n° 13, qui jouxte la parcelle n° 15

sur laquelle le projet est prévu.

aa) Outre la maison de la constructrice, la parcelle

n° 15 comprend un garage, qui est directement accolé à la maison par sa

façade est. La dalle couvrant ce garage, qui sert de terrasse, est directement

accessible depuis la maison. Actuellement, il n'existe pas de communication

interne du garage à la maison, la porte existant par le passé ayant été murée

(lors de l'audience, le représentant de la constructrice a toutefois précisé

que cette dernière entendait recréer à l'avenir cette communication interne).

On peut hésiter sur la question de savoir si le garage constitue une dépendance

de la maison au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RATC; RSV 700.11.1) ou s'il fait partie intégrante de cette

construction. Si l'on retient cette dernière hypothèse, ceci implique que la

maison est construite en limite de propriété par rapport à la parcelle n° 13

et que la contiguïté est par conséquent existante, ce qui permet d'agrandir la

maison jusqu'en limite de propriété, par exemple en construisant en dessus du

garage. Si l'on considère que le garage constitue simplement une dépendance,

ceci implique que la maison n'est pas construite en limite de propriété par

rapport à la parcelle n° 13 et que tout agrandissement, notamment sur la

dalle du garage, devra respecter la distance à la limite par rapport à cette

parcelle.

En l'occurrence la question de savoir si le garage

constitue une dépendance au sens de l'art. 39 RATC peut demeurer indécise. En

effet, la construction de la véranda n'est de toute manière pas prévue en

limite de propriété par rapport à la parcelle n° 13. Ceci signifie que, en

tout état de cause, cette nouvelle construction doit respecter les distances à

la limite prévues pour les constructions en ordre non contigu (art. 9 ch. 5

RC). Or, tel n'est pas le cas puisque la véranda doit s'implanter à moins d'un

mètre de la limite. On relèvera au surplus que cette construction ne peut pas

s'implanter dans les distances réglementaires au motif qu'il s'agirait d'une

dépendance au sens de l'art. 39 RATC. En effet, aux termes de l'art. 39 al. 3

RATC, une dépendance ne doit pas avoir de communication interne avec le

bâtiment principal, ce qui sera le cas de la véranda qui constituera de fait un

agrandissement de la maison existante.

bb) Il reste à examiner si, comme le soutient la

constructrice, il n'y aurait pas lieu d'exiger le respect de la distance à la

limite par rapport à la parcelle n° 13 dès lors que cette dernière est

inconstructible. A cet égard, on note que, selon le règlement actuel, aucune nouvelle

construction ne peut effectivement être aménagée sur cette parcelle dès lors

que celle-ci a une surface de 45 m2 et que, selon l'art. 10 ch. 1

RC, la surface au sol minimum des bâtiments est fixée à 80 m2.

Pour déterminer si le respect des règles sur les distances

aux limites peut être exigé dans le cas d'espèce, il convient de rechercher

quel est le but poursuivi par ces règles en rappellant qu'on peut déroger au

sens littéral d'un texte clair notamment lorsque, compte tenu du but de la

prescription en cause, son application conduit à un résultat que le législateur

ne peut pas avoir voulu et qui heurte le sentiment de la justice ou le principe

de l'égalité de traitement (ATF 126 II 71 consid. 6d p. 80; 126 III consid. 2a

p. 54). Les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum

de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les

habitants des biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase (TA, arrêt AC. 2004.104 du 8 décembre 2004 consid. 2c;

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants (TA, arrêt AC.1991.0129 du 4 novembre

1992).

En l'occurrence, il est vrai que cela n'aurait pas

de sens d'exiger le respect de la distance à la limite par rapport à la

parcelle n° 13 au motif que ceci permet de préserver un minimum de

lumière, d'air et de soleil entre les constructions. On note en effet que la

maison de la recourante est construite sur la parcelle n° 21 et que la

distance exigée par l'art. 9 RC est respectée par rapport à cette parcelle.

Cela étant, on relève que la parcelle n°13 constitue l'espace extérieur de la

maison de la recourante, que cette dernière l'utilise comme jardin et que,

selon ses dires, elle s'y tient régulièrement à la belle saison. Or, on peut

admettre que les règles sur la distance à la limite tendent également à

empêcher qu'une construction, dès lors qu'elle n'est pas construite selon les

règles propres à l'ordre contigu (avec notamment une façade mitoyenne ou

aveugle), ne vienne s'implanter trop près d'un bien-fonds utilisé comme espace

extérieur d'une habitation. Ceci permet notamment de garantir une certaine tranquillité

aux utilisateurs de ces espaces. Partant, on ne saurait considérer que le

respect des règles sur les distances à la limite dans ce cas de figure ne se

justifierait pas au regard des objectifs visés par le législateur.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours de Raymonde Mathys-Junod doit être admis en raison de la

non-conformité du projet à l'art. 9 du règlement communal. La décision de la municipalité

du 25 septembre 2006, levant son opposition et délivrant le permis de

construire sollicité par Ariane Bioley, doit ainsi être annulée. Le projet mis

à l'enquête se révélant non réglementaire, il convient de mettre les frais de

la présente cause à la charge de la constructrice. La recourante n’ayant pas

consulté un mandataire professionnel, elle n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lucens du 27 septembre

2006 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la constructrice.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.