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Décision

AC.2006.0265

TA - AC.2006.0265 - 2007-09-28 - AL-QATAMI, HUGUENIN, BANDACK, BATATO, BANDACK/Municipalité de Lutry, BREUER

28 septembre 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bernard Brot était propriétaire de la parcelle n° 4’250 du

cadastre de Lutry, sise au chemin du Raidillon et située en zone d’habitation

III selon le plan d’affectation approuvé par le Conseil d’Etat le 24 septembre

1987 et le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire du 12

juillet 2005 (ci-après : RC). D’une surface de 14'534 m2, elle

est bordée, à l’est du chemin du Raidillon dont la longueur est d’environ 100 m,

par les parcelles n° 4’252, propriété de Wafa’a N. Al-Qatami, et n° 4’251,

propriété de Luana Huguenin. Magdi Batato et Tamara Bandack sont propriétaires

de la parcelle n° 218 sise à l’arrière de la parcelle n° 4’251 par laquelle on

accède aux garages, en bordure de la route des Monts-de-Lavaux (RC 773c). Salvatore

Bandack est propriétaire de la parcelle n° 4'416, sise à côté de la parcelle

218 précitée.

B.

Le 30 juin 2006, Bernard Brot et Adriana Breuer, prometteuse-acquéreuse

de la parcelle n° 4'250, ont sollicité l’autorisation d’y construire

quatre maisons comportant chacune deux logements mitoyens, un garage pour seize

véhicules et deux places de stationnement extérieur.

Les bâtiments projetés A et B au nord, d’une surface

au sol de 117 m2, comportent trois niveaux y compris le sous-sol;

les bâtiments C et D au sud, d’une surface au sol de 131 m2 en

comportent deux. Selon la demande de permis de construire, les façades sont en

minérales et verres et les toitures à un pan avec une pente à 10 %, recouvertes

de ferblanterie, zinc patiné ou cuivre.

Le garage souterrain, d’une surface au sol de 305 m2

est situé sur la partie est de la parcelle n° 4’250, avec accès par le chemin

du Raidillon. Il doit être recouvert d’une toiture végétalisée.

C.

L’enquête publique, ouverte du 28 juillet au 17 août 2006,

a suscité l’opposition de Wafa’a N. Al-Qatami et Luana Huguenin dont on extrait

ce qui suit :

« Nous avons constaté que la

largeur de l’unique chemin d’accès qui desservira les villas qui seront

construites et avant cela, le chantier de construction, n’a pas la largeur réglementaire

exigée de 5 mètres. De plus, il semble évident que pendant la durée du chantier

(…) le trafic sur le chemin du Raidillon sera encombré (…) sans que le passage

puisse se faire dans les deux sens simultanément (actuellement cela n’est pas

possible sur un chemin d’à peine 3,60 mètre de large). Par la suite, cela ne se

passera guère mieux, en considérant que les piétons devront se partager la

chaussée avec les voitures, le passage des véhicules devant se faire dans les

deux sens simultanément et ceci sur un chemin très pentu et assez dangereux en

hiver (…)

En regardant les plans de

construction, il s’avère que les futures villas auront les toits plats. Or, il

est clairement stipulé dans le Règlement communal sur les constructions et

l’aménagement du territoire que « les toitures plates sont

interdites » ; de plus, on s’interroge quant aux raisons pour

lesquelles la Commune de Lutry pourrait déroger à l’article 139, vu que les

bâtiments existant à proximité (des villas individuelles de construction traditionnelle)

présentent une unité de style surtout au niveau des toits (…)».

D.

Par synthèse du 4 septembre 2006 (n° 75276),

annulant et remplaçant celle du 8 août 2006, la Centrale des autorisations de

Département des infrastructures (ci-après : CAMAC), a communiqué à la

municipalité les autorisations cantonales requises.

E.

Par décision du 5 octobre 2006, la municipalité a levé leur

opposition et délivré le permis de construire n° 5’468, notamment aux

conditions suivantes :

« Préalablement à la mise en

chantier des travaux et conformément à l’engagement pris par le propriétaire le

3 août 2006, la haie longeant le chemin du Raidillon devra être élaguée ou

abattue jusqu’à la limite du domaine public (DP 301) afin d’assurer le gabarit

de passage.

A la suite de ce rétablissement,

la chaussée communale utilisée pour l’accès au chantier et les collecteurs

publics existant à proximité feront l’objet d’une reconnaissance et d’un

procès-verbal définissant en outre les frais qui pourraient être imputables au

constructeur.

A l’achèvement de la construction

des bâtiments, les réparations ou nettoyages éventuels de la route seront

exécutés aux frais du constructeur».

F.

Par acte du 26 octobre 2006, Wafa’a N. Al-Qatami, Luana

Huguenin, Tamara Bandack, Magdi Batato et Salvatore Bandack ont recouru contre

cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A

l’appui de leur recours, ils reprennent pour l’essentiel l’argumentation

développée dans leur opposition. Ils allèguent au surplus que le chemin du Raidillon

dont la pente est particulièrement raide est inadapté pour l’accès à quatre

villas, huit appartements et potentiellement 16 véhicules, que le débouché du

chemin du Raidillon sur la route des Monts-de-Lavaux est dangereux car sans

visibilité en direction de la Croix-sur-Lutry et que l’augmentation du nombre

de véhicules circulant sur le chemin du Raidillon ne fera qu’accroître le

danger.

Dans ses déterminations du 22 novembre 2006, la Municipalité

de Lutry a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Adriana Breuer, prometteuse-acquéreuse, a déposé ses

observations le 27 novembre 2006 et conclu au rejet du recours. Elle soutient

que la toiture respecte le règlement communal dès lors qu’il ne s’agit pas

d’une toiture plate mais d’une toiture présentant une pente de 10 %. S’agissant

de l’accès aux futures constructions, elle se détermine comme suit :

« Si le chemin du Raidillon

présente, comme son nom l’indique, une pente accusée, il est pratiquement

rectiligne. Il offre une largeur variable de 5 mètres au point le plus étroit à

6.20 mètres. La haie qui le borde à l’Ouest devra être élaguée ou rabattue

jusqu’à la limite du domaine public, comme le précise le chiffre 24 de la

décision querellée. De la porte du garage collectif à la route des monts, la

distance à parcourir n’est que de 48 mètres. A cela s’ajoute que le chemin en

cause est d’ores et déjà utilisé comme accès pour les parcelles 4'251 propriété

de Luana Huguenin, 4'252 appartenant à Wafa’a Al-Qatami, 218 en mains des recourants

Batato et Bandack et encore pour la construction sis au Nord-Est de la parcelle

4'250, et sans que cela ne pose de problèmes insurmontables. Il y a en outre

lieu de tenir compte de l‘évolution de la technique automobile, en particulier

de la généralisation des véhicules à quatre routes motrices. »

Les recourants se sont encore déterminés le 14 mars

2007 en ces termes :

« (…) si l’on peut

effectivement admettre qu’aujourd’hui le chemin du Raidillon est utilisé pour

accéder à une voire deux villas, la situation ne sera pas la même, notamment en

hiver, lorsqu’il s’agira d’accéder à 4 villas mitoyennes ce qui implique, comme

on l’a déjà indiqué, un trafic de plusieurs voitures par jour. (…) On ne peut

partir du principe qu’il faut disposer d’un véhicule à 4 roues motrices pour

accéder aux villas litigieuses. Cela démontre bien à quel point cet accès est difficile

pour ne pas dire impossible dans des circonstances météorologiques comme on le connaît

finalement assez souvent dans notre pays (…) ».

Bernard Brot a précisé par lettre du 26 mars 2007 :

« La haie empêchant la bonne

circulation des voitures au chemin du Raidillon a été arrachée à fin février

dernier. La Commune de Lutry en a pris bonne note est s’est engagée à aménager

cet accès.».

Il a en outre indiqué au Tribunal, par lettre du 18

mai 2007, qu’il n’était plus concerné par la procédure, la parcelle 4’250 ayant

été vendue à Mme Adriana Breuer le 30 avril 2007, de sorte qu'il n'y a plus été

associé depuis lors.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale au chemin du Raidillon, à Lutry, le 10 juillet 2007, en présence de

Luana Huguenin assistée de son conseil, de Adriana Breuer assistée de son

avocat et accompagnée de Marcel Tardi de la régie Duboux, de Jean-Philippe

Feltgen et de M. Godat, architecte, et ainsi que des représentants de la

municipalité. Le compte-rendu de l’inspection locale est repris ci-après :

« Le Tribunal constate que le

chemin du Raidillon sert d’accès aux trois propriétés existantes sur les

parcelles 4250, 4251 et 4252 de même qu’à la propriété se trouvant à l’arrière

de la parcelle 4251 ; quatre logements sont édifiés sur ces parcelles.

La pente est d’environ 18 à 20%.

La largeur du chemin du Raidillon

ne correspond pas à celle figurant sur le plan cadastral. La chaussée couvre

moins de 5 mètres.

M. Tardi explique que la haie

arrachée dans le courant du moins de février dernier avait été plantée à

l’intérieur du périmètre du chemin, raison pour laquelle le goudron ne couvre

pas ces 5 mètres. A la demande du tribunal, la municipalité précise qu’il n’y a

en l’état pas de projet d’élargissement de la chaussée mais qu’il est prévu de

mettre du tout-venant pour faciliter les travaux et de faire le point avec les

constructeurs après l’exécution du chantier pour décider s’il y a lieu

d’élargir le chemin d’accès. Elle précise cependant qu’un élargissement à 5

mètres lui paraît excessif, 4 mètres 50 étant à son avis suffisant.

Les recourants relèvent que

l’entretien de la route en hiver est difficile, la voirie ne pouvant parfois

pas accéder au chemin lorsqu’il y a trop de neige.

La municipalité note pour sa part

qu’il y a beaucoup de chemins en forte pente à Lutry, qui ne posent pas de

problème particulier.

Il est ensuite procédé au métrage

du chemin du Raidillon. L’entrée du chemin depuis la route des Monts-de-Lavaux

mesure 6 mètres puis 5 mètres 50. A hauteur de l’ancienne haie et de l’accès au

bâtiment 1383 sur la parcelle 4250, il mesure 4 mètres. A hauteur de la future

limite de construction, il mesure 3 mètres 80, puis plus bas, 4 mètres 30. A

hauteur des futures places de stationnement, il mesure 6 mètres 05 jusqu’à la

haie et 4 mètres 30 jusqu’au bord de la chaussée.

La vitesse sur la route des

Monts-de-Lauvaux est limitée à 60Km/h.

La commune s’engage à respecter les

normes et précise qu’il s’agit là de dépenses entrant dans le budget courant de

la commune.

La constructrice fait la dictée

suivante au procès-verbal : « étant rappelé que l’équipement est de

la compétence communale, elle s’engage à élargir, à l’occasion de son chantier,

le chemin du Raidillon dans la mesure nécessaire à satisfaire à la norme VSS

640.201 ».

La couverture des toits

environnants ne présente pas un caractère homogène. »

Les parties n'ont pas déposé d'observations dans le

délai qui leur a été imparti à cet effet.

G.

Il a été statué par circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LPJA ; RS 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il est en

outre recevable en la forme.

2.

a) Les recourants prétendent que le chemin du Raidillon est

inadapté pour accéder à huit nouveaux logements.

L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès

adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il

faut d'abord que la sécurité des usagers soit garantie, que le revêtement soit

adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré

(voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). Une voie d'accès est censée être adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Ainsi, une voie bien qu’étroite et sinueuse, doit être

considérée comme accès suffisant lorsqu’elle présente des conditions de

commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins

des constructions projetées et cela même si en raison de l’accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (TA AC.1994.0152 du 10 avril 1995 et les réf. citées). En

revanche, un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage, cette notion devant toutefois être précisée en ce sens qu’il s’agit d'éviter

que l'utilisation des voies d'accès ne provoque des nuisances incompatibles

avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF

119.

Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159 ; TA AC.2001.0051 du 22 mai

2002).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence du Tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (norme VSS) qui sont prises en considération

comme un avis d’expert (arrêts AC.2006.0079 du 31 octobre 2006 ;

AC.2005.0169 du 15 décembre 2005 ; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004).

La norme VSS 640 045 distingue notamment deux types

de routes et dessertes :

- les

routes d’accès, destinées à desservir des zones habitées jusqu’à 150 unités de

logement ce qui implique un trafic horaire de maximum 150 véhicules par heure (vh/h).

Ces routes doivent être pourvues de places de rebroussement (pour les routes

sans issue) et doivent permettre le croisement de deux voitures de tourisme à

vitesse réduite.

- les

chemins d’accès, dont la longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m, devant

desservir de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de logement ce qui implique

un trafic horaire de 50 vh/h. Ces chemins ne nécessitent pas de places de

rebroussement mais doivent permettre le croisement d’une voiture de tourisme

avec un cycle à vitesse très réduite. Ils sont assimilés à des chemins

piétonniers prévus pour être occasionnellement parcourus par des véhicules à

moteurs. Dans cette mesure, pour les rares cas de croisement/dépassement entre

des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces

libres.

La norme VSS 640 201 pose les bases du profil

géométrique des usagers de la route comme suit :

Pour un cycle léger dont la largeur est estimée à

0,60 cm, avec une marge de mouvement de 0,10 m auquel il faut rajouter 0,40 m

en cas de déclivité supérieure à 8 %, et une marge de sécurité de 0,20 m, un

espace total de 2 m est nécessaire. Pour une voiture de tourisme de 1,80 m,

avec une marge de mouvement de 0 à 0,10 m selon la vitesse et une marge de

sécurité de 0,20 m, il faut un espace minimal de 2,20 à 2,40 m. En d’autres

termes, pour qu’une voiture de tourisme et un cycle puissent se croiser sur une

voie avec une déclivité à plus de 8 %, il faut une voie d’accès mesurant au

minimum 4,20 à 4,40 m.

En l’espèce, le chemin du Raidillon peut être

considéré comme un chemin d’accès au sens de la norme VSS 640 045. Il doit donc

permettre le croisement d’une voiture de tourisme avec un cycle et non pas le

croisement de deux voitures de tourisme comme allégué par les recourants. Selon

les constatations faites par le tribunal, sa largeur ne correspond pas à celle

figurant sur le plan cadastral. Elle varie de 6 m, respectivement 5,50 m dans

le haut du chemin, à 4 m puis 3,80 m à hauteur de la future limite de construction,

pour finir à 4,30 m mesuré au bord de la chaussée à hauteur des futures places

de stationnement. Ce chemin ne constitue donc pas un accès suffisant sur toute

sa longueur pour permettre le croisement d’une véhicule automobile et d’un

cycle. Compte tenu de la pente particulièrement raide, puisqu’elle présente une

déclivité de 18 %, la largeur de l’accès doit être de 4,40 m au minimum pour

pouvoir desservir huit logements supplémentaires dans des conditions en

particulier hivernales acceptables, les monticules de neige repoussés sur les

côtés de la desserte pouvant rendre la circulation particulièrement dangereuse,

notamment pour les piétons. Au demeurant, pour garantir le confort des usagers,

c'est une largeur de 5 m que la chaussée devrait avoir. Au vu de ces éléments,

il y a lieu d’admette que le chemin du Raidillon dans son état actuel ne

constitue pas un accès suffisant aux logements projetés et que la largeur

minimale de la chaussée sur toute la longueur doit être d'au moins 4 m 40.

b) En ce qui concerne l’estimation de la génération

de trafic, le tribunal a constaté dans sa jurisprudence qu’il existait

différentes méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs

en trafic, une place de parc génère environ trois mouvements de véhicules par

jour ; en outre selon les recommandations allemandes pour l’aménagement

des rues de quartier (AEE), chaque place génère environ 0,35 véhicules par heure

de pointe (TA AC.2003.0256 déjà cité). Par ailleurs, il convient de prendre en

compte, pour chaque villa deux places de stationnement et une place pour

visiteurs, et pour les maisons d’habitation collective, deux places par

logement et un supplément de 10 % attribué aux visiteurs (AC.2004.0109 du 16

mars 2005). En l’occurrence, les constructions projetées ajoutées aux

habitations existantes porteront le nombre de places à 28 ce qui générera un

trafic de 9,8 véhicules par heure. La capacité du chemin en terme de trafic

horaire est donc largement suffisante.

c) Les recourants soutiennent également que le

débouché du chemin du Raidillon sur la route des Monts-de-Lavaux est dangereux

car sans visibilité en direction de la Croix-sur-Lutry. Le tribunal a pu constater

qu’à l’entrée du chemin du Raidillon, dont la largeur est alors de 6 m, aucun

obstacle n’était de nature à masquer un véhicule circulant sur la route des

Monts-de-Lavaux qui est limitée à 60 km/h et que la largeur de la voie

permettait aux véhicules de s’engager sans danger particulier sur cette route

principale. Par ailleurs, le tribunal a procédé à la vérification du respect de

la norme VSS 640.273 « Carrefours : visibilité », il a constaté

que cette norme est parfaitement respectée. Ce moyen doit donc être rejeté.

3.

Les recourants prétendent que la toiture envisagée est une

toiture plate qui ne respecte pas le règlement communal. L’art. 139 al. 1 RC relatif

aux toitures, applicable à la zone d’habitation III selon l’art. 169 RC, a la

teneur suivante :

« Les toitures plates sont interdites, à l’exception des

toitures-terrasses appuyées à une façade au moins, des garages et petites

dépendances ».

L’art. 28 RC dispose en outre que :

« Les toitures et leur couverture sont régies par les

dispositions suivantes :

a) Toits en pente :

Le faîte des toitures

doit être en principe parallèle aux courbes de niveau.

Leur couverture doit

s’accorder avec le caractère et les teintes des toitures environnantes. Le

choix doit être approuvé par la Municipalité.

b) Toits plats :

Ils doivent être

végétalisés ou recouverts d’un gravier dont le type et la teinte doivent être

soumis à l’approbation de la Municipalité.

Le revêtement doit

être conçu de sorte que l’eau stagnante n’apparaisse pas à la surface.

Pour des raisons d’aspect général ou d’unité, la Municipalité

a la faculté d’imposer un des modes de toitures ci-dessus.

Les couvertures métalliques ne sont autorisées que si elles

sont constituées de cuivre ou de zinc-titane prépatiné.

(…) »

Les plans mis à l’enquête démontrent que la toiture

des habitations aura une pente de 10 %. Or, une telle pente, même faible, ne

peut être assimilée à un toit plat. A cet égard, le projet ne déroge pas à

l’art. 139 RC. S’agissant d’un toit en pente, la couverture projetée, en cuivre

ou zinc-titane respecte par ailleurs l’art. 28 al. 3 RC, applicable non pas aux

toits plats qui doivent être végétalisés mais aux toits en pente, comme le

démontre la systématique de cette disposition.

Au surplus, le tribunal a pu constater que les

couvertures des toits environnants ne présentaient pas une telle homogénéité

qu’il faille interdire, pour des motifs d’esthétique, un projet réglementaire. Le

grief des recourants doit en conséquence être rejeté.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

partiellement admis et la décision entreprise doit être réformée en ce sens que

la chaussée du chemin du Raidillon devra être élargi à au moins 4,40 mètres. Vu

l’issue du litige, les frais seront partagés et les dépens compensés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision entreprise est réformée en ce sens que le

permis de construire n° 5’468 est délivré à la condition que l’assiette de la

chaussée du chemin du Raidillon soit élargi à 4, 40 m. au minimum de la route

cantonale N° 773c à la hauteur de l’accès aux garages.

III.

Les frais de la cause par 2'500 (deux mille cinq cents)

francs sont mis par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de

Adriana Breuer d’une part, et par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à

la charge de Wafa’a N. Al-Qatami et consorts, solidairement entre eux, d’autre

part.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le

28 septembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.