AC.2006.0268
TA - AC.2006.0268 - 2007-06-22 - PIGUET, MATILE PIGUET/Municipalité de Gryon, DUC
22 juin 2007Français21 min
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N° affaire:
AC.2006.0268
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PIGUET, MATILE PIGUET/Municipalité de Gryon, DUC
GARAGE{CONSTRUCTION}
DISTANCE À LA LIMITE
DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
LRou-36-2
Résumé contenant:
Lorsque le règlement communal fixe une distance minimale entre le bord de la chaussée et une construction (en l'occurrence un garage), il se justifie de prendre en compte l'emplacement effectif de la chaussée et non l'abornement du domaine public (analogie avec l'art. 36 al. 2 LRou).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 juin 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. Jean W. Nicole et
M. Renato Morandi, assesseurs.
Recourants
Jérôme PIGUET et Claudine
MATILE PIGUET, à Lausanne, représentés par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gryon,
Constructeur
Nicolas DUC, Pré-Jean, à
Villars-sur-Ollon, représenté
par l'avocat Pascal DÉVAUD, à Genève 12.
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Gryon du 6 octobre 2006
(levant l'opposition à la construction d'un chalet avec couvert à voiture
semi-enterré et local skis et pellets sur la parcelle no 1'639)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les parcelles 909 et 1639 de Gryon sont situées au
lieu-dit "Les Frasses", en contrebas de la route communale, en zone
de chalets A du plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 20
mars 1987.
La parcelle 909, propriété des recourants, est
construite d'un chalet remontant à 1817, rénové.
Du 22 août au 11 septembre 2006 a été mis à
l'enquête par le constructeur, sur sa parcelle 1639 qui n'est pas bâtie, un
projet d'habitation avec local et couvert enterrés. Le chalet prévu comprend un
seul logement. Au niveau inférieur intitulé "rez de jardin" se trouvent
en façade sud ouest (seule de ce niveau à être entièrement dégagée de terre) deux
chambres séparées par un salle de bains dont l'extrémité percée de fenêtres est
un triangle équilatéral formant une saillie de 1,28 m par rapport au nu de la
façade. Sur la façade sud est se trouve une seconde saillie de même forme
dépassant de 1,76 m le nu de la façade, occupée par un dressing sans fenêtre
(cette saillie est partiellement engagée dans le terrain).
A l'étage supérieur intitulé "rez de chaussée",
cette même saillie (qualifiée de "bow-window" dans la décision
attaquée) abrite une partie de la cuisine. Une seconde saillie identique
apparaît en façade nord est et constitue l'entrée qui donne de plain pied sur
le sentier qui permet de remonter jusqu'au couvert prévu en contrebas de la
route. En façade sud-ouest se trouve une vaste terrasse sur laquelle ouvrent
des portes fenêtres délimitant une saillie triangulaire de la terrasse, qui
s'encastre à cet endroit à l'intérieur du bâtiment.
D'après les plans d'enquête, le couvert prévu en
contrebas de la route est partiellement engagé dans le terrain amont et sa
toiture est recouverte de verdure. Du côté de la parcelle 909 des recourants, il
se termine, à une distance de 2 m de ladite parcelle, par une partie fermée
désignée comme local à pellets (2 x 2 m; les pellets sont des pastilles de bois
destinées au chauffage) et comme local à skis (1,45 x 2 m). Le couvert long de
4,50 m est relié à la route communale qui surplombe la parcelle par un chemin
long d'une quinzaine de mètres doté, à proximité de la route communale, d'un
élargissement (nécessitant un remblai à l'aval du chemin) servant de place de
retournement.
Sous la rubrique "demande de dérogation",
la demande de permis de construire indique ceci:
"36c LR Vu pente du TN (40%) niveau moyen de la toiture:
-1m du goudron".
Les recourants ont formé opposition durant
l'enquête.
B.
Par décision du 16 mars 2005, la Municipalité de Gryon a
informé les opposants qu'elle avait décidé de lever leur opposition et de
délivrer le permis de construire. Elle réfutait notamment les critiques des
opposants concernant l'intégration au site et ajoutait, s'agissant de l'absence
d'avant-toit sur les bow-windows, que l'architecte s'était engagé à les
recouvrir par des avants-toits conformes au règlement.
C.
Par acte du 30 octobre 2006, les opposants se sont pourvus
contre cette décision en concluant à son annulation.
La municipalité a conclu au rejet du recours. Par
lettre du 15 novembre 2006, le conseil des constructeurs en a fait de même dans
ses observations du 4 décembre 2006. Les recourants sont encore intervenus par
lettre du 14 février 2006.
Le tribunal a fait verser au dossier celui d'une
construction du même architecte que la municipalité évoquait dans la décision
attaquée.
D.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 juin 2007
en présence du recourant assisté de son conseil, du conseiller municipal
Gilbert Anex accompagné du technicien communal Jean-François Ruchet, ainsi que
du constructeur Nicolas Duc accompagné du géomètre Gilles Blatt.
Le matin même de l'audience, le conseil du
constructeur avait prévenu le tribunal par téléphone qu'il était empêché
d'assister à l'audience.
Considérants
1.
Toutes les parties ont évoqué l'existence d'une servitude
de restriction au droit de bâtir qui grève la parcelle du constructeur en
limitant la hauteur des constructions en fonction d'un certain niveau du
bâtiment des recourants. Les parties divergent de vue sur la question de savoir
quel est le niveau déterminant. Il n'est cependant pas contesté que ce litige
relatif à une servitude privée ne relève pas de la compétence du Tribunal
administratif.
2.
Les recourants invoquent la clause d'esthétique (que
l'art. 50 du règlement communal formule d'une manière partiellement semblable à
l'art. 86 LATC) pour soutenir que le projet porterait atteinte au caractère des
lieux. Ils critiquent particulièrement les bow-windows et enfoncements sur les
façades est, sud et ouest dont le traitement serait encore de nature à
accentuer le caractère incongru. Ils contestent que la municipalité puisse
invoquer le projet déjà réalisé du même architecte pour refuser d'appliquer la
clause d'esthétique.
3.
a) En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité, comme le
rappelle régulièrement la jurisprudence (v. p. ex. AC.2005.0276), veille à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités
municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213
consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,
note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde
à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).
Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien
même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et
communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -
par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223
consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/
Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;
ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale
dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal
administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce
sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet,
l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution
dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA;
AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la
base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à
un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du
1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
b) Le tribunal a procédé à une inspection locale qui
lui a permis de constater que les constructions des alentours, qui sont toutes
des chalets, présentent néanmoins certaines différences de style. Le chalet des
recourants est une construction ancienne mais d'autres plus récentes présentent
des caractéristiques plus contemporaines, en particulier la construction, proche
de celle des recourants, évoquée dans la décision attaquée.
Compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui
revient à la municipalité dans l'application de la clause d'esthétique, on ne
saurait soutenir que la municipalité aurait abusé de ce pouvoir. Le projet
litigieux, qui se présente quoi qu'il en soit comme un chalet en bois doté d'un
toit à double pan, présente certes quelques éléments non traditionnels : la
mise en place du plan intérieur sort quelque peu de l'ordinaire si bien que
certaines façades ne sont pas entièrement rectilignes. Cette animation de la
façade résulte cependant du plan sans qu'on puisse soutenir qu'elle rendrait le
bâtiment difforme ou disproportionné. C'est en tout cas en vain que les
recourants invoquent la clause d'esthétique.
c) On observe au passage que la municipalité n'a pas
véritablement délivré le permis de construire conformément à ce qu'exige l'art.
114.
al. 1 LATC et qu'au lieu de se borner à relever que l'architecte s'était
engagé à recouvrir les bow-windows d'un avant-toit, elle aurait dû inclure de
manière plus claire cette exigence dans le permis de construire (qui aurait dû
être établi formellement) sous la forme d'une condition impérative au sens de
l'art. 117 LATC. Il n'y a toutefois pas lieu de mettre en doute la portée
impérative de cette partie-là de la décision attaquée.
C'est le lieu enfin de relever que sous réserve de
la condition impérative précitée qui implique une modification du toit, le
permis de construire délivré ne couvre que le projet décrit par les plans mis à
l'enquête, mais pas les plans dits "d'exécution" présentés en
audience, qui semblent en différer sur certains points de détail.
4.
Les recourants ont mis en doute le calcul du CUS mais le
mandataire du constructeur a versé au dossier une feuille de calcul établie par
l'architecte du projet dont il résulte que le coefficient maximum d'utilisation
du sol imposé en zone de chalet A, de 0,250, est largement respecté puisque le
coefficient résultant du projet n'atteint que 0,137. Les recourants ont
d'ailleurs admis en audience que ce point n'était plus litigieux.
5.
Les recourants soulèvent de nombreux griefs à l'encontre
de ce qu'il qualifie de "prétendu couvert à voitures".
La parcelle litigieuse se trouve en zone de chalet
au sens du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987. La distance à la
limite y est de 5 m (art. 16). Parmi les règles applicables à toutes les zones,
le règlement communal contient notamment les dispositions suivantes :
Garage et dépendances
Art. 62 - Outre les
dépendances telles que buanderies, garages particuliers pour une ou deux
voitures, etc., la Municipalité peut autoriser, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de
garages semi souterrains de plusieurs places, pour autant que le 60% au moins
du volume soit réalisé au-dessous du niveau du terrain naturel et qu'une seule
face soit visible une fois le terrain aménagé, celle-ce sera agrémentée d'une
marquise de 0.60 mètre au moins.
Les dépendances et les garages privés, qu'ils
soient construits en plein air, semi souterrains ou souterrains, ne sont pas
pris en considération dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol.
Implantation des garages et dépendances
Art. 63 - La construction
de garages dont les accès sur la voie publique ou privée présentent un danger
pour la circulation est interdite. Cette mesure s'applique également à d'autres
locaux présentant les mêmes inconvénients, sous réserve de la loi sur les
routes et des plans d'alignements.
L'implantation des garages devra
obligatoirement permettre la création d'une place de stationnement
complémentaire, sauf si leurs capacités correspondent au nombre de places
exigées selon l'article 64.
Sous réserve de la loi sur les routes, la
distance minimale entre le bord de la chaussée et le garage est de 1.50 mètre
pour une implantation parallèle à la chaussée et de 6.0 mètres pour une
implantation perpendiculaire. Cette distance peut, selon la disposition des
lieux et si la place complémentaire peut être réalisée, être abaissée à 3.0
mètres.
Places de stationnement
Art. 64 - La Municipalité
fixe le nombre des places privées de stationnement ou de garages pour voitures
qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds
privés.
Il est exigé deux places de stationnement ou un
garage par logement. Le dégagement situé devant la porte du garage ne peut être
compté comme place de stationnement. Pour d'autres constructions, elle
détermine ce nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la
route (USPR), proportionnellement à l'importance et à la destination des
nouvelles constructions.
La Municipalité peut autoriser, à bien plaire,
des places de stationnement à l'intérieur des alignements pour autant qu'elles
ne gênent pas la circulation et fassent l'objet de conventions.
Lorsque le propriétaire se trouve dans
!'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la
Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation
moyennant le versement d'une contribution compensatoire (...)
Le premier membre de phrase de l'art. 62 al. 1 du
règlement communal ("outre les dépendances tels que buanderie, garage
particulier pour une ou deux voitures, etc"), renvoie aux règles
habituelles (issues de l'art. 39 RLATC) relatives aux dépendances qui peuvent
être construites dans les espaces dits "réglementaires". En l'espèce,
la construction projetée à 2 m de la limite de la parcelle des recourants ne
respecte pas la distance à la limite de 5 m mais il s'agit bien d'une
dépendance qui peut être autorisées dans cette espace. En effet, conformément à
la condition résultant de l'art. 39 al. 2 RLATC, les dépendances ne peuvent en
aucun cas servir à l'habitation où à l'activité professionnelle. Cette
condition est respectée par la construction litigieuse, destinée à abriter un
véhicule et, dans sa partie arrière qui est dépourvue de fenêtres, à servir de
local de rangement, soit pour les skis ou autres matériels, soit pour la
réserve de combustible sous la forme de pellets. C'est donc en vain que les
recourants contestent la possibilité d'ériger cette construction à l'endroit
litigieux. On note pour le surplus qu'ils ne prétendent pas qu'elle
entraînerait pour eux un sacrifice excessif (art. 39 al. 4 RLATC, v. p. ex. AC.2005.0276
du 23 novembre 2006). L'inspection locale a permis d'en repérer l'emplacement à
l'aide des piquets présents dans le terrain. La partie dégagée de terre de
cette construction sera certes visible depuis la terrasse du bâtiment des
recourants mais seulement pour l'observateur qui regarde en direction de la
pente et de la route communale en contre-haut tandis qu'elle n'affectera en
rien la vue dont on dispose en direction de la vallée.
Quant à la seconde partie de l'art. 62 al. 2 du
règlement communal, elle a pour effet d'autoriser la construction de garages
contenant plus de deux places (contrairement à la limitation que postule
habituellement l'art. 39 al. 2 RLATC) en soumettant toutefois cette
construction à la condition qu'elle soit enterrée dans une certaine proportion
au moins. Cette exigence visant les constructions destinées à plus de deux
voitures n'est pas applicable en l'espèce. C'est donc en vain que les
recourants relèvent que le projet litigieux n'est pas enterré.
6.
Les plans d'exécution présentés à l'audience faisaient
apparaître un tuyau servant à l'acheminement gravitaire des pellets en
direction du chalet prévu. Les recourants soutiennent que cela ne serait pas
compatible avec la réglementation en vigueur. Cependant, à supposer même que ce
dispositif doive être considéré comme présupposé par le projet mis à l'enquête,
on ne voit pas en quoi, plus que toute autre canalisation, il pourrait être
proscrit.
7.
Les recourants s'en prennent encore au nombre de places de
parc prévues : il manquerait une place de stationnement complémentaire au sens
de l'art. 63 al. 2 du règlement communal.
Le tribunal a examiné en audience avec les parties
les art. 63 et 64 du règlement communal, cités ci-dessus. Il faut bien admettre
que la réglementation qu'ils édictent est d'une rare complexité. On comprend de
l'art. 64 qu'il exige deux places de stationnement ou un garage par logement et
l'on tire de l'art. 63 al. 2 la conclusion que si un garage est prévu, il doit
permettre la création d'une place de stationnement complémentaire, sauf si la
capacité du garage correspond au nombre de places exigées par l'art. 64. C'est
une manière compliquée de dire qu'il faut deux places de stationnement par
logement et que le propriétaire est libre de les prévoir sous forme de garage
ou de places en plein air.
Quant à l'art. 63 al. 3 du règlement communal, il
paraît procéder de la préoccupation qu'énonce également l'art. 7 du règlement
d'application de la loi cantonale sur les routes (RLRou, RS 725.01.1) : il
s'agit d'éviter que le véhicule arrêté devant le garage pendant qu'on en ouvre
la porte n'empiète sur la route. C'est ce qui explique que la distance exigée
soit de 6 m pour les garages implantés perpendiculairement à la chaussée alors
qu'elle n'est que de 1,50 m pour les garages parallèle à la chaussée.
En l'espèce, le chalet prévu ne comporte qu'un seul
logement, si bien que le projet doit permettre d'accueillir deux véhicules. Le
couvert ne permet d'abriter qu'un seul véhicule mais d'après les explications
des représentants de la municipalité en audience, le second véhicule peut
prendre place devant le couvert, sur le chemin d'accès (qui est long d'une
quinzaine de mètres). Il est vrai qu'on peut se demander si le règlement
communal tolère que les places de stationnement soient prévues en enfilade
puisque selon l'art. 64 al. 2, le dégagement situé devant la porte du garage ne
peut être compté comme place de stationnement. Le raisonnement développé en
audience, selon lequel cette restriction ne s'appliquerait pas puisqu'il n'y a
pas de porte de garage (le couvert n'est pas fermé) paraît spécieux. Toutefois,
la formulation compliquée du règlement communal laisse néanmoins à la
municipalité, qui doit disposer d'un certain pouvoir d'appréciation dans
l'interprétation du droit communal lorsqu'il est formulé de manière si insolite,
la possibilité d'admettre les places de stationnement en enfilade lorsqu'elles
se trouvent à l'intérieur de la parcelle et non en bordure de la route. On
observe d'ailleurs que la place de retournement prévue, qui n'est pas
obligatoire, pourrait aussi être considérée comme pouvant accueillir un
véhicule en stationnement.
8.
Les recourants font valoir que le couvert projeté ne se
trouve qu'à 1,26 m de la chaussée alors que le règlement communal exige 1,50
mètre.
Le plan de situation mis à l'enquête montrent qu'au
droit de la parcelle litigieuse, la chaussée n'est pas construite tout à fait
sur l'emplacement du domaine public inscrit au registre foncier : la chaussée
empiète sur la parcelle située à l'amont de la route. D'après les explications
du technicien communal, cette situation a fait l'objet d'un accord avec le
propriétaire de la parcelle amont, qui est la Commune de Lausanne, mais les
modifications cadastrales nécessaires n'ont pas encore été effectuées.
Cela n'a pas d'importance dans la présente cause. On
constate seulement sur le plan de situation mis à l'enquête que si la distance
entre le couvert projeté et la borne qui délimite le domaine public n'est que
de 1,26 m, la distance entre la chaussée effectivement construite et le couvert
litigieux est de 3,05 mètres. Or lorsque le règlement communal fixe une
distance minimale entre le bord de la chaussée et une construction (en
l'occurrence un garage), il se justifie de prendre en compte l'emplacement
effectif de la chaussée et non l'abornement du domaine public. On peut en effet
suivre par analogie la systématique de l'art. 36 al. 2 de la loi cantonale sur
les routes (LRou, RS 725.01) qui prévoit que le calcul de la distance minimale
s'effectue par rapport à l'axe de la chaussée délimitée par les voies de
circulation principale. C'est donc la surface affectée à la circulation et non
pas la configuration du domaine public inscrit au registre foncier qui est
déterminante.
Il en résulte qu'étant situé à 3,05 m de la
chaussée, le couvert litigieux respecte l'art. 63 al. 3 du règlement communal
qui exige une distance minimale de 1,5 m pour une implantation parallèle à la
chaussée.
On observera pour terminer que selon l'art. 37 a. 1
LRou, les dépendances de peu d'importance (on a vu que tel est le cas du
couvert litigieux) peuvent être autorisées à 3 m au moins au bord de la
chaussée. Cette disposition est respectée également. La sécurité du trafic (art.
37.
al. 1 in fine LRou) n'est pas en cause car comme le relève de manière il est
vrai sibylline la demande de permis de construire, la pente en contrebas de la
route est telle que le niveau moyen de la toiture du couvert se trouve à 1 m en
dessous du niveau de la chaussée.
Les recourants invoquent encore l'art. 68 du
règlement communal selon lequel les mouvements de terre seront limités dans la
mesure du possible. Cette disposition laisse un large pouvoir d'appréciation à
la municipalité et comme l'a observé le technicien communal en audience, la
topographie de Gryon est marquée par une forte déclivité, ce qui empêche de
limiter les mouvements de terre comme on pourrait le faire en plaine. Ainsi,
s'il est vrai que l'aménagement de la place de retournement nécessitera la
création d'un remblai d'une certaine importance, la municipalité n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en autorisant ce mouvement de terre.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. L'arrêt sera rendu aux frais des recourants, qui doivent des dépens au
constructeur qui était assisté d'un mandataire rémunéré pour la procédure
écrite.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants.
III.
La somme de 1'200 (mille deux cents) francs est allouée au
constructeur Nicolas Duc à titre de dépens à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 22 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.