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Décision

AC.2006.0268

TA - AC.2006.0268 - 2007-06-22 - PIGUET, MATILE PIGUET/Municipalité de Gryon, DUC

22 juin 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles 909 et 1639 de Gryon sont situées au

lieu-dit "Les Frasses", en contrebas de la route communale, en zone

de chalets A du plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 20

mars 1987.

La parcelle 909, propriété des recourants, est

construite d'un chalet remontant à 1817, rénové.

Du 22 août au 11 septembre 2006 a été mis à

l'enquête par le constructeur, sur sa parcelle 1639 qui n'est pas bâtie, un

projet d'habitation avec local et couvert enterrés. Le chalet prévu comprend un

seul logement. Au niveau inférieur intitulé "rez de jardin" se trouvent

en façade sud ouest (seule de ce niveau à être entièrement dégagée de terre) deux

chambres séparées par un salle de bains dont l'extrémité percée de fenêtres est

un triangle équilatéral formant une saillie de 1,28 m par rapport au nu de la

façade. Sur la façade sud est se trouve une seconde saillie de même forme

dépassant de 1,76 m le nu de la façade, occupée par un dressing sans fenêtre

(cette saillie est partiellement engagée dans le terrain).

A l'étage supérieur intitulé "rez de chaussée",

cette même saillie (qualifiée de "bow-window" dans la décision

attaquée) abrite une partie de la cuisine. Une seconde saillie identique

apparaît en façade nord est et constitue l'entrée qui donne de plain pied sur

le sentier qui permet de remonter jusqu'au couvert prévu en contrebas de la

route. En façade sud-ouest se trouve une vaste terrasse sur laquelle ouvrent

des portes fenêtres délimitant une saillie triangulaire de la terrasse, qui

s'encastre à cet endroit à l'intérieur du bâtiment.

D'après les plans d'enquête, le couvert prévu en

contrebas de la route est partiellement engagé dans le terrain amont et sa

toiture est recouverte de verdure. Du côté de la parcelle 909 des recourants, il

se termine, à une distance de 2 m de ladite parcelle, par une partie fermée

désignée comme local à pellets (2 x 2 m; les pellets sont des pastilles de bois

destinées au chauffage) et comme local à skis (1,45 x 2 m). Le couvert long de

4,50 m est relié à la route communale qui surplombe la parcelle par un chemin

long d'une quinzaine de mètres doté, à proximité de la route communale, d'un

élargissement (nécessitant un remblai à l'aval du chemin) servant de place de

retournement.

Sous la rubrique "demande de dérogation",

la demande de permis de construire indique ceci:

"36c LR Vu pente du TN (40%) niveau moyen de la toiture:

-1m du goudron".

Les recourants ont formé opposition durant

l'enquête.

B.

Par décision du 16 mars 2005, la Municipalité de Gryon a

informé les opposants qu'elle avait décidé de lever leur opposition et de

délivrer le permis de construire. Elle réfutait notamment les critiques des

opposants concernant l'intégration au site et ajoutait, s'agissant de l'absence

d'avant-toit sur les bow-windows, que l'architecte s'était engagé à les

recouvrir par des avants-toits conformes au règlement.

C.

Par acte du 30 octobre 2006, les opposants se sont pourvus

contre cette décision en concluant à son annulation.

La municipalité a conclu au rejet du recours. Par

lettre du 15 novembre 2006, le conseil des constructeurs en a fait de même dans

ses observations du 4 décembre 2006. Les recourants sont encore intervenus par

lettre du 14 février 2006.

Le tribunal a fait verser au dossier celui d'une

construction du même architecte que la municipalité évoquait dans la décision

attaquée.

D.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 juin 2007

en présence du recourant assisté de son conseil, du conseiller municipal

Gilbert Anex accompagné du technicien communal Jean-François Ruchet, ainsi que

du constructeur Nicolas Duc accompagné du géomètre Gilles Blatt.

Le matin même de l'audience, le conseil du

constructeur avait prévenu le tribunal par téléphone qu'il était empêché

d'assister à l'audience.

Considérants

1.

Toutes les parties ont évoqué l'existence d'une servitude

de restriction au droit de bâtir qui grève la parcelle du constructeur en

limitant la hauteur des constructions en fonction d'un certain niveau du

bâtiment des recourants. Les parties divergent de vue sur la question de savoir

quel est le niveau déterminant. Il n'est cependant pas contesté que ce litige

relatif à une servitude privée ne relève pas de la compétence du Tribunal

administratif.

2.

Les recourants invoquent la clause d'esthétique (que

l'art. 50 du règlement communal formule d'une manière partiellement semblable à

l'art. 86 LATC) pour soutenir que le projet porterait atteinte au caractère des

lieux. Ils critiquent particulièrement les bow-windows et enfoncements sur les

façades est, sud et ouest dont le traitement serait encore de nature à

accentuer le caractère incongru. Ils contestent que la municipalité puisse

invoquer le projet déjà réalisé du même architecte pour refuser d'appliquer la

clause d'esthétique.

3.

a) En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité, comme le

rappelle régulièrement la jurisprudence (v. p. ex. AC.2005.0276), veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115

Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213

consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,

note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde

à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien

même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223

consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/

Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;

ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale

dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal

administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce

sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet,

l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution

dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA;

AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du

1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

b) Le tribunal a procédé à une inspection locale qui

lui a permis de constater que les constructions des alentours, qui sont toutes

des chalets, présentent néanmoins certaines différences de style. Le chalet des

recourants est une construction ancienne mais d'autres plus récentes présentent

des caractéristiques plus contemporaines, en particulier la construction, proche

de celle des recourants, évoquée dans la décision attaquée.

Compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui

revient à la municipalité dans l'application de la clause d'esthétique, on ne

saurait soutenir que la municipalité aurait abusé de ce pouvoir. Le projet

litigieux, qui se présente quoi qu'il en soit comme un chalet en bois doté d'un

toit à double pan, présente certes quelques éléments non traditionnels : la

mise en place du plan intérieur sort quelque peu de l'ordinaire si bien que

certaines façades ne sont pas entièrement rectilignes. Cette animation de la

façade résulte cependant du plan sans qu'on puisse soutenir qu'elle rendrait le

bâtiment difforme ou disproportionné. C'est en tout cas en vain que les

recourants invoquent la clause d'esthétique.

c) On observe au passage que la municipalité n'a pas

véritablement délivré le permis de construire conformément à ce qu'exige l'art.

114.

al. 1 LATC et qu'au lieu de se borner à relever que l'architecte s'était

engagé à recouvrir les bow-windows d'un avant-toit, elle aurait dû inclure de

manière plus claire cette exigence dans le permis de construire (qui aurait dû

être établi formellement) sous la forme d'une condition impérative au sens de

l'art. 117 LATC. Il n'y a toutefois pas lieu de mettre en doute la portée

impérative de cette partie-là de la décision attaquée.

C'est le lieu enfin de relever que sous réserve de

la condition impérative précitée qui implique une modification du toit, le

permis de construire délivré ne couvre que le projet décrit par les plans mis à

l'enquête, mais pas les plans dits "d'exécution" présentés en

audience, qui semblent en différer sur certains points de détail.

4.

Les recourants ont mis en doute le calcul du CUS mais le

mandataire du constructeur a versé au dossier une feuille de calcul établie par

l'architecte du projet dont il résulte que le coefficient maximum d'utilisation

du sol imposé en zone de chalet A, de 0,250, est largement respecté puisque le

coefficient résultant du projet n'atteint que 0,137. Les recourants ont

d'ailleurs admis en audience que ce point n'était plus litigieux.

5.

Les recourants soulèvent de nombreux griefs à l'encontre

de ce qu'il qualifie de "prétendu couvert à voitures".

La parcelle litigieuse se trouve en zone de chalet

au sens du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987. La distance à la

limite y est de 5 m (art. 16). Parmi les règles applicables à toutes les zones,

le règlement communal contient notamment les dispositions suivantes :

Garage et dépendances

Art. 62 - Outre les

dépendances telles que buanderies, garages particuliers pour une ou deux

voitures, etc., la Municipalité peut autoriser, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de

garages semi souterrains de plusieurs places, pour autant que le 60% au moins

du volume soit réalisé au-dessous du niveau du terrain naturel et qu'une seule

face soit visible une fois le terrain aménagé, celle-ce sera agrémentée d'une

marquise de 0.60 mètre au moins.

Les dépendances et les garages privés, qu'ils

soient construits en plein air, semi souterrains ou souterrains, ne sont pas

pris en considération dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol.

Implantation des garages et dépendances

Art. 63 - La construction

de garages dont les accès sur la voie publique ou privée présentent un danger

pour la circulation est interdite. Cette mesure s'applique également à d'autres

locaux présentant les mêmes inconvénients, sous réserve de la loi sur les

routes et des plans d'alignements.

L'implantation des garages devra

obligatoirement permettre la création d'une place de stationnement

complémentaire, sauf si leurs capacités correspondent au nombre de places

exigées selon l'article 64.

Sous réserve de la loi sur les routes, la

distance minimale entre le bord de la chaussée et le garage est de 1.50 mètre

pour une implantation parallèle à la chaussée et de 6.0 mètres pour une

implantation perpendiculaire. Cette distance peut, selon la disposition des

lieux et si la place complémentaire peut être réalisée, être abaissée à 3.0

mètres.

Places de stationnement

Art. 64 - La Municipalité

fixe le nombre des places privées de stationnement ou de garages pour voitures

qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds

privés.

Il est exigé deux places de stationnement ou un

garage par logement. Le dégagement situé devant la porte du garage ne peut être

compté comme place de stationnement. Pour d'autres constructions, elle

détermine ce nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la

route (USPR), proportionnellement à l'importance et à la destination des

nouvelles constructions.

La Municipalité peut autoriser, à bien plaire,

des places de stationnement à l'intérieur des alignements pour autant qu'elles

ne gênent pas la circulation et fassent l'objet de conventions.

Lorsque le propriétaire se trouve dans

!'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la

Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation

moyennant le versement d'une contribution compensatoire (...)

Le premier membre de phrase de l'art. 62 al. 1 du

règlement communal ("outre les dépendances tels que buanderie, garage

particulier pour une ou deux voitures, etc"), renvoie aux règles

habituelles (issues de l'art. 39 RLATC) relatives aux dépendances qui peuvent

être construites dans les espaces dits "réglementaires". En l'espèce,

la construction projetée à 2 m de la limite de la parcelle des recourants ne

respecte pas la distance à la limite de 5 m mais il s'agit bien d'une

dépendance qui peut être autorisées dans cette espace. En effet, conformément à

la condition résultant de l'art. 39 al. 2 RLATC, les dépendances ne peuvent en

aucun cas servir à l'habitation où à l'activité professionnelle. Cette

condition est respectée par la construction litigieuse, destinée à abriter un

véhicule et, dans sa partie arrière qui est dépourvue de fenêtres, à servir de

local de rangement, soit pour les skis ou autres matériels, soit pour la

réserve de combustible sous la forme de pellets. C'est donc en vain que les

recourants contestent la possibilité d'ériger cette construction à l'endroit

litigieux. On note pour le surplus qu'ils ne prétendent pas qu'elle

entraînerait pour eux un sacrifice excessif (art. 39 al. 4 RLATC, v. p. ex. AC.2005.0276

du 23 novembre 2006). L'inspection locale a permis d'en repérer l'emplacement à

l'aide des piquets présents dans le terrain. La partie dégagée de terre de

cette construction sera certes visible depuis la terrasse du bâtiment des

recourants mais seulement pour l'observateur qui regarde en direction de la

pente et de la route communale en contre-haut tandis qu'elle n'affectera en

rien la vue dont on dispose en direction de la vallée.

Quant à la seconde partie de l'art. 62 al. 2 du

règlement communal, elle a pour effet d'autoriser la construction de garages

contenant plus de deux places (contrairement à la limitation que postule

habituellement l'art. 39 al. 2 RLATC) en soumettant toutefois cette

construction à la condition qu'elle soit enterrée dans une certaine proportion

au moins. Cette exigence visant les constructions destinées à plus de deux

voitures n'est pas applicable en l'espèce. C'est donc en vain que les

recourants relèvent que le projet litigieux n'est pas enterré.

6.

Les plans d'exécution présentés à l'audience faisaient

apparaître un tuyau servant à l'acheminement gravitaire des pellets en

direction du chalet prévu. Les recourants soutiennent que cela ne serait pas

compatible avec la réglementation en vigueur. Cependant, à supposer même que ce

dispositif doive être considéré comme présupposé par le projet mis à l'enquête,

on ne voit pas en quoi, plus que toute autre canalisation, il pourrait être

proscrit.

7.

Les recourants s'en prennent encore au nombre de places de

parc prévues : il manquerait une place de stationnement complémentaire au sens

de l'art. 63 al. 2 du règlement communal.

Le tribunal a examiné en audience avec les parties

les art. 63 et 64 du règlement communal, cités ci-dessus. Il faut bien admettre

que la réglementation qu'ils édictent est d'une rare complexité. On comprend de

l'art. 64 qu'il exige deux places de stationnement ou un garage par logement et

l'on tire de l'art. 63 al. 2 la conclusion que si un garage est prévu, il doit

permettre la création d'une place de stationnement complémentaire, sauf si la

capacité du garage correspond au nombre de places exigées par l'art. 64. C'est

une manière compliquée de dire qu'il faut deux places de stationnement par

logement et que le propriétaire est libre de les prévoir sous forme de garage

ou de places en plein air.

Quant à l'art. 63 al. 3 du règlement communal, il

paraît procéder de la préoccupation qu'énonce également l'art. 7 du règlement

d'application de la loi cantonale sur les routes (RLRou, RS 725.01.1) : il

s'agit d'éviter que le véhicule arrêté devant le garage pendant qu'on en ouvre

la porte n'empiète sur la route. C'est ce qui explique que la distance exigée

soit de 6 m pour les garages implantés perpendiculairement à la chaussée alors

qu'elle n'est que de 1,50 m pour les garages parallèle à la chaussée.

En l'espèce, le chalet prévu ne comporte qu'un seul

logement, si bien que le projet doit permettre d'accueillir deux véhicules. Le

couvert ne permet d'abriter qu'un seul véhicule mais d'après les explications

des représentants de la municipalité en audience, le second véhicule peut

prendre place devant le couvert, sur le chemin d'accès (qui est long d'une

quinzaine de mètres). Il est vrai qu'on peut se demander si le règlement

communal tolère que les places de stationnement soient prévues en enfilade

puisque selon l'art. 64 al. 2, le dégagement situé devant la porte du garage ne

peut être compté comme place de stationnement. Le raisonnement développé en

audience, selon lequel cette restriction ne s'appliquerait pas puisqu'il n'y a

pas de porte de garage (le couvert n'est pas fermé) paraît spécieux. Toutefois,

la formulation compliquée du règlement communal laisse néanmoins à la

municipalité, qui doit disposer d'un certain pouvoir d'appréciation dans

l'interprétation du droit communal lorsqu'il est formulé de manière si insolite,

la possibilité d'admettre les places de stationnement en enfilade lorsqu'elles

se trouvent à l'intérieur de la parcelle et non en bordure de la route. On

observe d'ailleurs que la place de retournement prévue, qui n'est pas

obligatoire, pourrait aussi être considérée comme pouvant accueillir un

véhicule en stationnement.

8.

Les recourants font valoir que le couvert projeté ne se

trouve qu'à 1,26 m de la chaussée alors que le règlement communal exige 1,50

mètre.

Le plan de situation mis à l'enquête montrent qu'au

droit de la parcelle litigieuse, la chaussée n'est pas construite tout à fait

sur l'emplacement du domaine public inscrit au registre foncier : la chaussée

empiète sur la parcelle située à l'amont de la route. D'après les explications

du technicien communal, cette situation a fait l'objet d'un accord avec le

propriétaire de la parcelle amont, qui est la Commune de Lausanne, mais les

modifications cadastrales nécessaires n'ont pas encore été effectuées.

Cela n'a pas d'importance dans la présente cause. On

constate seulement sur le plan de situation mis à l'enquête que si la distance

entre le couvert projeté et la borne qui délimite le domaine public n'est que

de 1,26 m, la distance entre la chaussée effectivement construite et le couvert

litigieux est de 3,05 mètres. Or lorsque le règlement communal fixe une

distance minimale entre le bord de la chaussée et une construction (en

l'occurrence un garage), il se justifie de prendre en compte l'emplacement

effectif de la chaussée et non l'abornement du domaine public. On peut en effet

suivre par analogie la systématique de l'art. 36 al. 2 de la loi cantonale sur

les routes (LRou, RS 725.01) qui prévoit que le calcul de la distance minimale

s'effectue par rapport à l'axe de la chaussée délimitée par les voies de

circulation principale. C'est donc la surface affectée à la circulation et non

pas la configuration du domaine public inscrit au registre foncier qui est

déterminante.

Il en résulte qu'étant situé à 3,05 m de la

chaussée, le couvert litigieux respecte l'art. 63 al. 3 du règlement communal

qui exige une distance minimale de 1,5 m pour une implantation parallèle à la

chaussée.

On observera pour terminer que selon l'art. 37 a. 1

LRou, les dépendances de peu d'importance (on a vu que tel est le cas du

couvert litigieux) peuvent être autorisées à 3 m au moins au bord de la

chaussée. Cette disposition est respectée également. La sécurité du trafic (art.

37.

al. 1 in fine LRou) n'est pas en cause car comme le relève de manière il est

vrai sibylline la demande de permis de construire, la pente en contrebas de la

route est telle que le niveau moyen de la toiture du couvert se trouve à 1 m en

dessous du niveau de la chaussée.

Les recourants invoquent encore l'art. 68 du

règlement communal selon lequel les mouvements de terre seront limités dans la

mesure du possible. Cette disposition laisse un large pouvoir d'appréciation à

la municipalité et comme l'a observé le technicien communal en audience, la

topographie de Gryon est marquée par une forte déclivité, ce qui empêche de

limiter les mouvements de terre comme on pourrait le faire en plaine. Ainsi,

s'il est vrai que l'aménagement de la place de retournement nécessitera la

création d'un remblai d'une certaine importance, la municipalité n'a pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en autorisant ce mouvement de terre.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. L'arrêt sera rendu aux frais des recourants, qui doivent des dépens au

constructeur qui était assisté d'un mandataire rémunéré pour la procédure

écrite.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants.

III.

La somme de 1'200 (mille deux cents) francs est allouée au

constructeur Nicolas Duc à titre de dépens à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 22 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.