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Décision

AC.2006.0269

TA - AC.2006.0269 - 2007-05-23 - HOIRIE Sandra et Alexandre HÄNGGI/Municipalité de Villars-Mendraz, Département des institutions et des relations extérieures

23 mai 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La Commune de Villars-Mendraz (ci-après : la

commune) dispose d’un plan général d’affectation (ci-après : le PGA) ainsi

que d’un règlement communal sur le plan d’extension et la police des

constructions approuvés le 31 août 1977 par le Conseil d’Etat. Au vu de

l’ancienneté du PGA, sa révision a été décidée en 2000; les objectifs

étaient en particulier de protéger les sites bâtis, de prévoir la construction

de logements, ainsi que de maintenir l’activité agricole. Le projet de

modification prévoit notamment d’englober la zone de villas existante dans la

zone du village, de créer une zone résidentielle à développer par plan de

quartier, ainsi qu’une zone agricole protégée.

b) S’agissant du besoin en logements de la commune,

il ressort en particulier du rapport de conformité 47 OAT du 9 novembre 2005 les

éléments suivants :

«4. Justification de la nouvelle zone

résidentielle

Si l’établissement d’un nouveau

PGA se justifie par l’ancienneté du plan de zones de 1977 dont les règles ne

sont plus adaptées aux principes actuels de l’aménagement du territoire, la

justification de la création d’une nouvelle zone à bâtir est démontrée selon

l’argumentation suivante :

▪ Clause du besoin

L’analyse de l’évolution

démographique passée met en évidence les valeurs suivantes :

Population communale Population

régionale

1989 150 11086

2004 185 12498

soit croissance en 15 ans 35 1412

var. % en 15 ans 23.3

% 12.7 %

Les projections du SCRIS d’avril

2004 pour le district de Moudon évaluent la population de 2020 à 13548

habitants, soit une croissance de 8.4 %.

Partant du constat que la

croissance future du district sera plus faible, l’application de la tendance (Trendmethode)

au niveau communal sera également atténuée. Reporté à la commune, elle

donnerait une croissance de 15.4 %. Si l’on considère par ailleurs que

l’intérêt général veut que l’on n’encourage pas un fort développement des

villages mal raccordés aux transports collectifs et disposant de peu de

services à la population, on doit également considérer que l’écart entre les

croissances régionale et communale doit se resserrer. Nous avons ainsi

considéré une croissance de référence d’environ 12%.

Le besoin en logements à 15 ans

devrait donc correspondre à environ 25 nouveaux habitants, soit 8 logements

(moyenne SCRIS 2000 : 3 hab./logement unifamilial). Si l’on prend en

compte un facteur de marché de 1.5, la capacité à offrir serait donc d’environ

une douzaine de logements.

La Municipalité a contacté tous

les propriétaires disposant de terrains encore libres de construction pour

connaître leurs intentions de bâtir. Il en ressort que seuls 4 à 6 logements

sont réellement probables à 10 ou 15 ans, le solde ne sera exploité

vraisemblablement que plus tard. La dispersion de ces terrains dans le milieu

bâti empêche par ailleurs d’imaginer de retirer ces surfaces de réserve de la

zone à bâtir.

La capacité du projet de PGA se

répartit donc environ pour moitié dans la zone de village et pour moitié dans

la zone résidentielle à affecter par plan de quartier en première étape (env. 6

unités de 800 m2 + dessertes). Pour des questions de cohérence de planification

et d’équipement, il a été toutefois jugé opportun d’affecter également en zone

à traiter par plan de quartier la partie sud des terrains en Bassire mais de

conditionner la légalisation de ce plan à la démonstration de la clause du

besoin, à établir en temps voulu ».

c) Le nouveau PGA a été approuvé par la Municipalité

de Villars-Mendraz (ci-après : la municipalité) le 5 décembre 2005 et soumis

à l’enquête publique du 6 janvier au 6 février 2006.

B.

a) Alexandre Hänggi et Sandra Girod-Hänggi sont

propriétaires communs, en hoirie, de la parcelle n° 57 du cadastre communal qui

est classée en zone agricole et dont l’affectation est demeurée inchangée dans

le nouveau PGA. Le terrain est longé sur son côté est par la route cantonale n°

545 qui relie les Communes de Villars-Mendraz et d’Hermenches. Une aire forestière

l’entoure et elle est contiguë à des parcelles à vocation agricole. La zone de

village la plus proche est distante de ce bien-fonds d’environ 340 m. Un

chalet de week-end (ECA n° 77) a été construit sur le terrain en 1966 puis il a

été agrandi en 1972 pour devenir une villa. L’autorisation a été délivrée par

le Département des travaux publics le 14 avril 1972. Le bâtiment ECA n° 77 est

implanté sur la partie centrale de la parcelle légèrement surélevée par rapport

à la route cantonale. Un garage (bâtiment ECA n° 85) a été édifié en 1972 à

proximité de la route cantonale. Par la suite, la municipalité a autorisé en

1977 la construction d’un carnotzet situé entre le garage et la villa. Puis, la

municipalité a encore autorisé en 1980 la construction d’un bûcher derrière la

villa d’une surface d’environ 36 m2. Un mobilhome a en outre été

installé dans la partie sud de la parcelle, en amont de la villa. Le mobilhome

est détenu par le père d'Alexandre Hänggi et de Sandra Girod-Hänggi, Gérald Hänggi,

dont la mère occupe la villa construite sur le bien-fonds au bénéfice d’un

usufruit. Les eaux usées de la propriété sont traitées depuis 1972 par une

installation d’épuration mécano-biologique.

b) La municipalité avait adressé à Alexandre Hänggi le

29 novembre 2001 une décision de remise en état de sa parcelle qui

comportait notamment l’ordre d’évacuer le mobilhome, le bûcher, le cheminement

ainsi que l’escalier en béton menant au mobilhome et au bûcher. Alexandre Hänggi

et Sandra Girod-Hänggi avaient contesté cette décision par le dépôt d’un recours

au Tribunal administratif, qui avait été très partiellement admis par arrêt du

19 mai 2005 (arrêt TA AC.2001.0259) en ce qui concernait le bûcher et l'accès à

ce dernier. L’ordre de remise en état n’ayant pas été exécuté, une décision

d’exécution par substitution a été rendue le 15 novembre 2006 qui a

également été contestée devant le Tribunal administratif (cause

AC.2006.0291); l’instruction de ce dossier a été suspendue jusqu’à droit connu

sur la présente affaire.

C.

Les 18 janvier et 6 février 2006, Alexandre Hänggi et

Sandra Girod-Hänggi ont formé opposition au nouveau PGA ; leur bien-fonds

devrait être colloqué en zone à bâtir. Ils invoquent essentiellement le

caractère largement bâti de leur parcelle. Cette situation particulière

mériterait un traitement spécifique. Ils se prévalent en outre d’une inégalité

de traitement ; la parcelle n° 108 du cadastre communal avait en effet été

classée en zone à bâtir, contrairement à la leur.

D.

Lors de sa séance du 21 juin 2006, le Conseil général de la

municipalité a levé l’opposition d’Alexandre Hänggi et de Sandra Girod-Hänggi ;

leur parcelle était éloignée du village, de sorte que la construction existante

ne permettrait pas d’obtenir un classement en zone à bâtir. Pour sa part, le

Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : le

département) a décidé le 5 octobre 2006 d’approuver préalablement, sous réserve

des droits des tiers, le PGA révisé ainsi que son règlement ; la décision

de levée d’opposition a été communiquée aux opposants simultanément à la

décision d’approbation préalable.

E.

a) Alexandre Hänggi et Sandra Girod-Hänggi ont recouru

contre ces décisions le 30 octobre 2006 auprès du Tribunal administratif en

concluant implicitement à leur annulation et à ce que leur parcelle n° 57 soit

classée en zone à bâtir ; ils se prévalent en substance des motifs

soulevés dans leur opposition, soit du caractère largement bâti de leur

parcelle, du fait qu’elle est au bénéfice d’une installation d’épuration,

qu’elle est raccordée à tous les services nécessaires et dispose d’un accès à

la voie publique. Ils invoquent encore être discriminés par rapport à certaines

parcelles, dont le statut aurait été régularisé.

b) Le département, par l’intermédiaire du Service de

l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT), s’est déterminé sur le

recours le 30 novembre 2006 en concluant implicitement à son rejet ; il en

a été de même pour la municipalité le 12 décembre 2006. Alexandre Hänggi et

Sandra Girod-Hänggi ont encore déposé un mémoire complémentaire le 15 janvier

2007 en maintenant les conclusions de leur recours.

F.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 27 mars

2007 en présence des parties ; le compte rendu résumé de cette audience a

la teneur suivante :

« Les recourants déclarent

qu’ils seraient victimes d’une inégalité de traitement, car la parcelle n° 108

qui était en zone agricole a été affectée en zone à bâtir par l’extension de la

zone de village, alors que leur terrain se trouvait aussi en zone agricole.

Les représentants de la

municipalité exposent les différentes innovations apportées par la révision du

plan général d’affectation. Il est constaté que l’extension de la zone de

village est limitée, le village conservant sa vocation agricole. Parmi les constructions

hors zone à bâtir, il y a une ferme construite depuis 33 ans, un stand de tir,

un refuge forestier, ainsi que le chalet des recourants.

Les recourants soulignent qu’ils

disposent d’une installation biomécanique pour l’évacuation des eaux usées, et

que la parcelle est raccordée en eau, électricité, au téléphone, ainsi qu’au

téléréseau. L’équipement a été financé dans sa totalité par Gérald Hänggi. En

outre, le terrain est en côte, de sorte qu’il est impropre à l’agriculture. Une

carrière aurait même été exploitée il y a de nombreuses années.

Le syndic relève avoir demandé au

SAT de pouvoir classer la parcelle des recourants en zone à bâtir, mais que la

réponse avait été clairement négative. Il ne voulait pas prendre le risque de

se voir refuser l’ensemble du plan d’affectation en raison de cet aspect.

Me de Braun expose certains

principes de base régissant l’aménagement du territoire.

Il est discuté d’un éventuel

changement de statut de la parcelle des recourants.

Le tribunal procède ensuite à une

inspection locale ; il se rend sur la propriété des recourants ».

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur ce compte rendu résumé d’audience.

Considérants

1.

Le litige porte sur la question de savoir si la parcelle

n° 57 propriété des recourants peut être classée en zone à bâtir.

a) La tâche centrale des cantons et des communes en

matière d'aménagement du territoire consiste à délimiter les zones à bâtir de

manière conforme aux exigences de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (ci-après : LAT), qui se caractérisent par le

principe du regroupement (ATF 116 Ia 335 ss consid. 4), déduit notamment de la

condition relative aux territoires déjà largement bâtis posée aux art. 15 let.

a et 36 al. 3 LAT.

aa) Selon l’art. 15 let. a LAT, les zones à bâtir

comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement

bâtis. Le terrain largement bâti au sens de cette disposition comprend un

territoire construit de manière regroupée avec ses brèches dans la continuité

du tissu bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Il doit appartenir de

manière cohérente au milieu bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437 consid.

3e). En revanche, les parties de territoire situées à la périphérie, même

partiellement bâties, ainsi que les périmètres non construits qui ont une

fonction autonome par rapport à l'environnement construit ne peuvent pas être

considérés comme des terrains largement bâtis. De même, les brèches importantes

dans le milieu bâti, qui servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la

création d'aires de délassement ne font pas partie du milieu déjà largement

bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a).

bb) Ainsi pour qualifier un terrain de largement

bâti, l'on doit se trouver en présence d'un groupement de constructions formant

un noyau (ATF 116 Ia 335 consid.

4a p. 337), soit un milieu bâti de manière compacte comportant des accès et des

infrastructures, comprenant également des surfaces non bâties, formant des

brèches dans le tissu bâti ; mais il doit s'agir de surfaces de peu

d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans lequel elles

s'insèrent (ATF 122 II 462 consid.

6a). Ce qui est déterminant juridiquement, ce n'est pas la présence de quelques

constructions, mais celle d'un bâti déjà largement établi. Cette notion se

conçoit en passant au-dessus des limites des parcelles et en s'attachant au

territoire. Il faut y voir non pas une maison indépendante, mais un groupe de

maisons effectivement habitées et utilisées, n'ayant pour l'essentiel pas de

caractère agricole. On peut pour en cerner la portée se référer à la notion de

"partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie" auquel

l'art. 36 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (ci-après : LATC) assigne la fonction de "zone à

bâtir provisoire". Toutefois, tout groupe de maison initialement non

agricole ne mérite pas d'être intégré dans une zone à bâtir. Il faut en outre

qu'elle présente la qualité d'une agglomération ou qu'elle puisse lui être

rattachée. La loi comprend comme "agglomération" les secteurs qui

sont destinés à l'habitation ou au travail ainsi que l'infrastructure y relative

(art. 1 al. 2 let. b et art. 3 al. 3 LAT). Un groupe de maisons peut exister

déjà; ce qui est déterminant pour son caractère d'agglomération est la mesure

dans laquelle le genre et l'utilisation des constructions s'est détaché de

l'exploitation du territoire environnant, constitue un milieu bâti fermé, fondé

dans la structure d'agglomération traditionnelle ou significative pour la décentralisation

judicieuse de l’urbanisation (art. 1 al. 2 let. b, c et d LAT; art. 3 al. 3

LAT). A ceci s'ajoute la mesure dans laquelle les constructions sont équipées

de routes et canalisations et reliées entre elles ou aux autres zones à bâtir,

ainsi que la mesure dans laquelle les constructions publiques et les

installations sont présentes sous la forme d'une infrastructure publique

(écoles, magasins, etc). Une parcelle donnée dont le zonage est en cause est

ainsi à considérer comme "déjà largement bâtie" quand on peut

l'attribuer à un ensemble urbanisé. Si l'on ne peut reconnaître aucune qualité

d'agglomération à un groupe de maisons, il doit être exclu de la zone à bâtir,

à moins qu'il n'existe un besoin suffisant en terrains à bâtir (art. 15 let. b

LAT).

b) Selon l’art. 15 let. b LAT, les zones à bâtir

comprennent les terrains propres à la construction qui seront probablement

nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés

dans ce laps de temps. Il s’agit d’une alternative à l’exigence du caractère

largement bâti figurant à la lettre a. Le critère du besoin prévisible dans les

quinze ans à venir fixé à cette disposition a été relativisé par la

jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en considération dans

la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier

l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114 Ia 368 à

370.

consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de réserves

suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et

en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des autres besoins à

prendre en considération, notamment dans le domaine de la protection des

terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 115 Ia 360 consid.

3f/bb). Selon la jurisprudence, une planification

orientée uniquement selon le critère du besoin n’est pas possible car elle

serait contraire à l’objectif principal visé par la loi fédérale consistant à

veiller à une utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT). Les

autorités doivent procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence.

Les zones à bâtir ne peuvent continuellement s’agrandir et finalement

supplanter tous les autres intérêts (ATF 117 Ia 434 consid. 3f p. 438 439). La

loi fédérale prévoit expressément de limiter l’étendue des territoires réservés

à l’habitat (art. 3 al. 3 LAT). Aussi, le Tribunal fédéral admet-il que les

mesures restrictives dans ce domaine sont admissibles et défendables sous

l’angle de la Constitution. En outre, le fait que le terrain dispose de

l’équipement de base ne permet pas non plus à lui seul de le classer en zone à

bâtir. Selon la jurisprudence, même des terrains équipés peuvent – et même

doivent – être attribués à une zone de non-bâtir si après pesée de tous les

intérêts en présence, une telle mesure s’impose (ATF 117 Ia 434 consid. 3g p.

439, ATF 116 Ia 197 consid. 2b p. 201 et ATF 113 Ia 367 consid. 2b).

c) En l’espèce, les recourants considèrent que leur

parcelle devrait être classée en zone à bâtir principalement pour le motif

qu’elle serait largement bâtie et équipée. Toutefois, conformément à la

jurisprudence rappelée ci-dessus, cette caractéristique ne saurait exister par

rapport à une seule parcelle, mais au regard d’un ensemble urbanisé formant un

milieu bâti compact. Or, la parcelle des recourants ne fait pas partie d’un tel

noyau de constructions, mais elle est au contraire isolée puisqu’elle est

distante de la zone de village d’environ 340 m, entourée d’une aire

forestière et contiguë à des parcelles à vocation agricole. Le fait que des

constructions aient été édifiées sur le bien-fonds ne suffit ainsi pas à justifier

le classement de celui-ci en zone à bâtir. Par ailleurs, certaines de ces

constructions, comme le mobilhome, font l’objet d’un ordre d’évacuation

confirmé par le Tribunal administratif (arrêt précité AC.2001.0259 du 19 mai

2005). S’agissant de l’argument selon lequel la parcelle est équipée, il

n’ajoute rien de pertinent, puisque comme il l’a été rappelé ci-dessus, ce

n’est pas au regard de la seule parcelle des recourants que l’on peut

considérer être en présence d’un milieu largement bâti. Ainsi, afin de

respecter un objectif majeur de l’aménagement du territoire, soit celui du

regroupement des zones constructibles, le bien-fonds des recourants doit être

maintenu hors zone à bâtir.

Par ailleurs, la condition alternative posée à

l’art. 15 let. b LAT n’est pas non plus réalisée en l’espèce. En effet, il

ressort du rapport de conformité 47 OAT du 9 novembre 2005 que la clause du

besoin prévisible en logements dans les quinze ans à venir est respectée par le

nouveau PGA, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par les recourants.

2.

Les recourants se prévalent encore d’une inégalité de

traitement, car la parcelle n° 108 en particulier avait bénéficié de

l’extension de la zone de village, contrairement à la leur.

a) Selon la jurisprudence fédérale, le

principe de l'égalité de traitement n'a qu'une portée relative en matière de

planification. Un propriétaire foncier ne peut pas en déduire un droit à être

traité, lors de l'établissement d'un plan, de la même façon que tous les autres

propriétaires qui sont touchés par des mesures d'aménagement du territoire. Il

est dans la nature de la planification que des zones doivent être constituées

et délimitées et que des bien-fonds du même type et présentant une situation

semblable puissent être traités d'une façon totalement différente. Du point de

vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement

soutenable. Le principe de l'égalité de traitement se confond donc ici avec

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 119 Ia 25, 116 Ia 193 consid. 3b, 114 Ia

257.

consid. 4).

b) En l’espèce, la parcelle n° 108 se trouve

dans le prolongement du tissu bâti. En revanche, le bien-fonds n° 57 est situé

à une distance d’environ 340 m de la zone de village. Les situations des deux

parcelles sont ainsi différentes, de sorte que le planificateur communal

pouvait, sans violer le principe de l’égalité de traitement, prévoir d’étendre

la zone de village au bien-fonds n° 108, mais pas à celui propriété des recourants.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et les décisions attaquées maintenues. Au vu de ce résultat, un

émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent solidairement

entre eux. Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens. En effet,

conformément à la jurisprudence, l'Etat, même représenté par un avocat, n'a pas

droit à des dépens (arrêts TA AC.2003.0178 du 27 avril 2004; AC.2001.0189 du

10.

janvier 2002; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Villars-Mendraz du 21

juin 2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 5

octobre 2006 sont maintenues.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, est mis à la charge d’Alexandre Hänggi et de Sandra Girod-Hänggi

solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.