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Décision

AC.2006.0272

TA - AC.2006.0272 - 2007-04-10 - ZANATTI/Municipalité de Lausanne, Service des forêts, de la faune et de la nature

10 avril 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marco Zanatti est propriétaire de la parcelle no 3'653 du

cadastre de la Commune de Lausanne. Ce bien-fonds, d’une surface de 580 m²,

supporte une maison d’habitation, construite en 1953, avec trois logements.

B.

La parcelle 3'653 comprend un sapin bleu planté dans les

années soixante par l’ancien propriétaire, d’une hauteur d'environ quinze

mètres, dont le tronc se situe à environ 5 mètres de l’angle nord-ouest de la

maison. Les branches de cet arbre s’approchent à environ un mètre de la façade.

C.

Le 20 juillet 1998, la Municipalité de Lausanne (ci après:

la municipalité) a refusé une demande d’abattage du sapin bleu formulée par la

précédente propriétaire de la parcelle. Marco Zanatti a réitéré cette demande

le 3 septembre 2002 en invoquant le fait que cet arbre était « sec, vieux

et immense », que ses branches déformaient le chemin et menaçaient la

façade et qu’il était planté à à peine 3 mètres de la maison, empiétant sur les

fenêtres de ses locataires. Dans une décision du 25 novembre 2002, la

municipalité a refusé d’autoriser l’abattage au motif que l’état du sapin bleu

pouvait être qualifié de normal, compte tenu de son âge et de son emplacement.

La municipalité relevait également que l’évolution de cet arbre n’était pas

préoccupante depuis le refus d’abattage signifié à la précédente propriétaire

en 1998. Marco Zanatti n’a pas recouru contre cette décision.

D.

Marco Zanatti a requis le réexamen de la décision de refus

d’abattage le 6 mai 2003 en invoquant, outre les éléments déjà mentionnés le 3

septembre 2002, le fait que le sapin bleu privait l’habitation de lumière. Dans

une décision du 26 mai 2003, n’indiquant pas la voie et le délai de recours, la

directrice de la sécurité sociale et de l’environnement a refusé d’entrer en

matière en relevant que la situation ne s’était pas aggravée et qu’il n’y avait

par conséquent pas lieu de reconsidérer la décision rendue le 25 novembre 2002.

E.

Le 30 mai 2005, Marco Zanatti a demandé un nouveau

réexamen de la position municipale en invoquant le fait que le sapin bleu était

trop près de la maison, que ses racines exerçaient des pressions sur la façade

et avaient déformé le chemin d’accès, qu’il provoquait des problèmes d’humidité

sur la façade, qu’il absorbait la lumière et que des pives tombaient à tout

moment.

Par décision du 5 juillet 2005, n’indiquant pas la voie

et le délai de recours, la Directrice de la sécurité sociale et de

l’environnement a une nouvelle fois refusé d’entrer en matière sur cette

demande au motif que l’état de l’arbre pouvait être qualifié de correct et que

le situation n’avait pas évolué négativement depuis la décision rendue le 25

novembre 2002.

F.

Le 7 septembre 2006, Marco Zanatti a adressé au Service

des parcs et promenades de la Commune de Lausanne un courrier dont la teneur,

pour l'essentiel, était la suivante :

" Je demande par

la présente l’autorisation d’abattage du sapin bleu qui se trouve sur ma

parcelle pour les raisons suivantes :

-

création de places de parc ;

-

réfection complète de la toiture et de la

façade ;

-

réaménagement complet de la parcelle avec nouvelles

plantations.

De plus, cet arbre présente

un danger potentiel vu son âge et occupe beaucoup de place avec les nuisances

que cela implique, comme la déformation du chemin d’accès à cause des racines

ainsi que le manque de lumière des pièces orientées sur ce sapin. J’ajoute que

ma toiture et ma façade sont neuves ; cet arbre qui amène de l’humidité et

perd ses épines dans les chenaux n’a plus sa place. "

G. Dans un

courrier du 3 octobre 2006 indiquant la voie de recours auprès du Tribunal

administratif, le Directeur de la sécurité sociale et de l’environnement a communiqué

à Marco Zanatti la décision de la municipalité du 28 septembre 2006 refusant la

demande d'abattage du sapin bleu en application des art. 5 et 6 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Ce courrier

précisait ceci :

" La création de

places de stationnement telle que mentionnée dans votre courrier, nécessite un

permis de construire. Pour cela, un dossier de demande d’autorisation de

construire doit être établi conformément au règlement de l’aménagement du territoire

et des constructions (RATC). A ce moment-là, une nouvelle demande d’abattage

fera partie intégrante dudit permis de construire. "

H. En date du 13 octobre 2006, Marco Zanatti

a adressé au Service des parcs et promenades un courrier dont la teneur, pour

l'essentiel, était la suivante :

"Pour les motifs

énumérés ci-dessous, je requiers qu’il vous plaise de reconsidérer votre

décision refusant de m’octroyer l’autorisation d’abattre un sapin bleu situé sur

ma parcelle no 3'653 au chemin de Champ-Rond 42.

Votre décision ne tient pas

compte des nuisances que je subis, mais uniquement de mon intention de créer

des places de parc.

Or, je relève que ma

requête est principalement motivée par les nuisances provoquées par cet arbre

et que ce n’est que dans un deuxième temps que, cas échéant, je souhaite créer

des places de parc. Pour refléter ces nuisances, je vous prie de trouver sous

ce pli un plan de situation accompagné d’un lot de photographies.

Comme vous pouvez le

constater, ce conifère est situé à environ 3 mètres de la façade de mon

immeuble et s’élève à environ 5 mètres au-dessus de la toiture.

Cette proximité engendre

notamment les nuisances suivantes :

-

les branches touchent les façades ;

-

des épines tombent et bouchent les chéneaux qui

sont neufs ;

-

privation d’ensoleillement dans les pièces

plongeant sur l’arbre ;

-

présence d’humidité sur la façade.

En outre, je relève que

l’ampleur des racines déforme le chemin d’accès à ma propriété. D’autre part,

l’état sanitaire de ce sapin bleu, essence peu adaptée à notre climat, est

préoccupant. En effet, de nombreuses branches sont sèches et engendrent une

quantité importante de résidus.

Au vu des nombreuses

nuisances engendrées par ce conifère, j’ai l’honneur de conclure à ce qu’il

vous plaise reconsidérer votre décision et autoriser son abattage.

Si, contre toute attente,

vous deviez refuser d’entrer en matière sur ce réexamen, la présente doit être

interprétée comme un recours à l’encontre de votre décision, dont je requiers

la transmission au Tribunal administratif.

(…) "

I. Par courrier du 27 octobre 2006, le chef

du Service des parcs et promenades a informé Marco Zanatti qu’il n’entendait

pas demander à la municipalité de reconsidérer sa décision du 28 septembre 2006

au motif qu’aucun élément nouveau n’était invoqué. Ce courrier précisait que le

Service des parcs et promenades n’était pas habilité à transmettre sa demande

au Tribunal administratif.

J. Le 30 octobre 2006, Marco Zanatti a

transmis au Tribunal administratif sa demande initiale d’abattage du 7

septembre 2006, le courrier du Directeur de la sécurité sociale et de

l’environnement du 3 octobre 2006, sa demande de réexamen, subsidiairement, son

recours du 13 octobre 2006, la lettre du Service des parcs et promenades du 27

octobre 2006, ainsi qu’un plan de situation accompagné d’un lot de

photographies en demandant l’annulation de la décision du 3 octobre 2006.

K. Dans des observations déposées le 4

décembre 2006, le Conservateur de la nature du Canton de Vaud a constaté que la

décision attaquée était incomplète et a conclu par conséquent à l’admission du

recours. La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 7 décembre 2006

en concluant au rejet du recours. Marco Zanatti et la municipalité ont ensuite

déposé des observations complémentaires.

L. Le Tribunal administratif a tenu audience

le 16 mars 2007 en présence du recourant, de représentants de l’autorité

intimée et du Conservateur de la nature. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale.

Considérants

1.

Selon l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours

s’exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication attaquée. Selon

l’article 31 al. 4 LJPA, l’acte de recours est adressé à l’autorité de recours,

le recours mal adressé étant transmis sans délai à cette dernière.

En l’occurrence, Marco Zanatti a adressé le 13

octobre 2006 à la Direction de la sécurité et de l’environnement de la Commune

de Lausanne une demande de réexamen de la décision municipale du 28 septembre

2006.

en demandant que, en cas de refus d’entrer en matière, cette demande soit

considérée comme un recours. Le recourant a ainsi agi en temps utile. Le

recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

a) La loi sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et son

règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une

protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). Pour ce qui est des arbres sis sur le territoire de

la commune de Lausanne, l'art. 56 du Règlement du Plan général d'affectation

(RPGA), entré en vigueur le 26 juin 2006, prévoit que, en dehors des surfaces

soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure, cordon

boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal.

Comme relevé par la municipalité dans ses déterminations du 21 mars 2007, ce

texte correspond à l'art. 112 h de l'ancien règlement communal (RPE du 3

novembre 1942). Aux termes de l'art. 25 RPGA, un arbre d'essence majeure est

défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement

pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart (let. a),

présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique

reconnue (let. c). Ce texte correspond, pour l'essentiel, à l'art. 112 h de l'ancien

RPE du 3 novembre 1942. L'art. 57 RPGA pose le principe selon lequel tout

abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation. En l'espèce, il

n'est pas contesté que le sapin bleu litigieux est un arbre d'essence majeure

au sens du règlement communal et qu'il s'agit par conséquent d'un arbre

protégé.

b) Conformément à l'art. 6 LPNMS,

l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant,

lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des

impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,

canalisations de ruisseaux, etc). Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement

d'application de la loi (RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes

peuvent donner l'autorisation d'abattage.

L'art. 15 RPNMS dispose que :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau,

la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

3.

a) Dans le cas d'espèce, on constate

que l'autorité intimée s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'abattage de

l'arbre litigieux, la dernière fois dans une décision du 25 novembre 2002. Par

la suite, le recourant a demandé plusieurs fois le réexamen de cette décision,

demandes sur lesquelles la Direction de la sécurité sociale et de

l'environnement a toujours refusé d'entrer en matière, dans des décisions

n'indiquant pas les voie et délai de recours, au motif que la situation ne

s'était pas modifiée depuis la décision rendue le 25 novembre 2002. Dans la

décision attaquée du 28 septembre 2006, la municipalité semble cependant s'être

prononcée à nouveau sur le fond puisqu'elle a refusé la demande formulée par le

recourant le 7 décembre 2006 en invoquant les art. 5 et 6 LPNMS et indiqué la

voie de recours auprès du Tribunal administratif. On se trouve par conséquent

en présence d'un nouveau refus d'abattage de l'arbre litigieux et non pas d'un

simple refus de réexamen de la décision rendue le 25 novembre 2002.

b) Vu ce qui précède, il convient

d'examiner si l'autorité intimée a refusé à juste titre l'autorisation

d'abattre la plantation litigieuse en application des art. 5 et 6 LPNMS. Ceci

implique de vérifier si l'autorisation aurait dû être accordée pour un des motifs

mentionnés à l'art. 15 RPNMS.

aa) On relève en premier lieu que,

contrairement à ce que soutient le recourant, la plantation litigieuse, qui se

situe au nord-ouest de sa maison, ne prive pas un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal de manière excessive au sens de l'art.

15.

ch. 1 RPNMS. A cet égard, la vision locale a permis de constater que les

locaux concernés sont des chambres à coucher (dont une chambre d'enfant) et

qu'il n'y a pas d'ombre portée. Le tribunal a également pu constater que les

pièces principalement occupées pendant la journée sont toutes situées de

l'autre côté de la maison, du côté sud.

bb) On note également que l'état

sanitaire de l'arbre (art. 15 ch. 4 RPNMS) ne pose pas de problème particulier.

Certes, comme le représentant du Service des parcs et promenades l'a précisé

lors de l'audience, il s'agit d'un arbre qui a été malade par le passé et qui

est aujourd'hui un peu vieillissant. La vision locale a cependant permis de

confirmer que cet arbre va mieux et qu'il est bien enraciné avec une base du

tronc saine, ce qui garantit sa stabilité. Le seul fait que l'on constate la

présence de brindilles sèches dans la couronne ne saurait au surplus justifier

son abattage.

cc) L'art. 15 ch. 3 RPNMS, qui stipule

que l'abattage est autorisé lorsque "le voisin subit un préjudice grave du

fait de la plantation", implique d'effectuer une pesée entre l'intérêt

public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts privés mis en avant par

celui qui requiert l'abattage (cf. arrêts TA AC.2002.0061 du 23 décembre 2002;

AC.1998.0128 du 27 juillet 1999). Dans le cas d'espèce, le recourant invoque,

outre les questions de l'ensoleillement et de l'état sanitaire de l'arbre

examinées ci-dessus, la présence d'humidité sur la façade, le fait que les

épines bouchent les chéneaux ainsi que la déformation du chemin d'accès à sa

propriété.

Lors de la vision locale, la présence

d'humidité n'a pas pu être constatée dès lors que la façade venait d'être

refaite. Cela étant, on relève que des problèmes d'humidité existent de toute

manière s'agissant d'une façade sise au nord et que l'arbre, dont le tronc se

situe à cinq mètres de la façade et les branches à environ un mètre, a peu

d'influence à cet égard. S'agissant des chéneaux, le tribunal a déjà eu

l'occasion de constater que la chute de feuilles ou d'épines est la conséquence

de l'activité physiologique de l'arbre et qu'il s'agit de nuisances normales

auxquelles le propriétaire doit s'attendre (cf. arrêts TA AC.2002.0061 précité consid.

4.

b; AC.2000.0023 du 15 août 2002). A cela s'ajoute qu'un sapin bleu produit de

toute manière peu d'épines par rapport à d'autres arbres (par exemple un

mélèze) et que l'obstruction des chéneaux peut le cas échéant être prévenue par

des moyens techniques (pose de "crapaudières" cf. arrêt AC.2002.0061

précité). Pour ce qui est du chemin d'accès, on relève que sa construction est

probablement postérieure à la plantation de l'arbre et que la déformation

provoquée par les racines ne met pas en cause son usage normal (déplacements à

pieds en direction de l'entrée de la maison).

dd) Il résulte de ce qui précède que

les inconvénients invoqués par le recourant doivent être relativisés et ne

sauraient l'emporter sur l'intérêt public consistant à préserver un arbre

d'essence majeure protégé par le règlement communal.

4.

On relèvera encore que la

construction de places de stationnement sur une parcelle qui n'en dispose pas

actuellement pourrait constituer un fait nouveau justifiant le réexamen de la

position municipale. Ainsi que cela résulte de la décision attaquée, un

réexamen pour ce motif implique toutefois que le recourant dépose une demande

de permis de construire pour la réalisation de ces places afin que l'autorité

intimée puisse se prononcer sur la base d'un projet concret. En l'état, le

refus signifié au recourant dans la décision du 28 septembre 2006 ne saurait

être remis en cause pour ce motif.

5.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la charge du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 28 septembre

2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge du recourant.

Lausanne, le 10 avril 2007

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.