AC.2006.0272
TA - AC.2006.0272 - 2007-04-10 - ZANATTI/Municipalité de Lausanne, Service des forêts, de la faune et de la nature
10 avril 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0272
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZANATTI/Municipalité de Lausanne, Service des forêts, de la faune et de la nature
ARBRE
LPNMS-6
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Examen d'une demande d'abattage d'arbre sous l'angle des critères de l'art. 15 RPNMS (ensoleillement, état sanitaire de l'arbre). Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'art. 15 ch. 3 RPNMS implique d'effectuer une pesée entre l'intérêt public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts privés mis en avant par celui qui requiert l'abattage (en l'occurrence présence d'humidité sur la façade, obstruction des chéneaux, déformation du chemin d'accès). La construction de places de stationnement pourrait constituer un fait nouveau justifiant de réexaminer la demande d'abattage. Un réexamen pour ce motif implique toutefois que le requérant dépose une demande de permis de construire pour la réalisation de ces places, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 avril 2007
Composition
M. François Kart, président ; M.
Bernard Dufour et M. Guy Berthoud, assesseurs.
Recourant
Marco ZANATTI, à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement.
Autorité concernée
Service des forêts, de la faune et
de la nature, représenté
par la Conservation de la faune et de la nature.
Objet
protection de l'environnement
Recours Marco ZANATTI c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 28 septembre 2006 (refus d'autoriser l'abattage d'un sapin bleu
sur la parcelle 3'653 de Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Marco Zanatti est propriétaire de la parcelle no 3'653 du
cadastre de la Commune de Lausanne. Ce bien-fonds, d’une surface de 580 m²,
supporte une maison d’habitation, construite en 1953, avec trois logements.
B.
La parcelle 3'653 comprend un sapin bleu planté dans les
années soixante par l’ancien propriétaire, d’une hauteur d'environ quinze
mètres, dont le tronc se situe à environ 5 mètres de l’angle nord-ouest de la
maison. Les branches de cet arbre s’approchent à environ un mètre de la façade.
C.
Le 20 juillet 1998, la Municipalité de Lausanne (ci après:
la municipalité) a refusé une demande d’abattage du sapin bleu formulée par la
précédente propriétaire de la parcelle. Marco Zanatti a réitéré cette demande
le 3 septembre 2002 en invoquant le fait que cet arbre était « sec, vieux
et immense », que ses branches déformaient le chemin et menaçaient la
façade et qu’il était planté à à peine 3 mètres de la maison, empiétant sur les
fenêtres de ses locataires. Dans une décision du 25 novembre 2002, la
municipalité a refusé d’autoriser l’abattage au motif que l’état du sapin bleu
pouvait être qualifié de normal, compte tenu de son âge et de son emplacement.
La municipalité relevait également que l’évolution de cet arbre n’était pas
préoccupante depuis le refus d’abattage signifié à la précédente propriétaire
en 1998. Marco Zanatti n’a pas recouru contre cette décision.
D.
Marco Zanatti a requis le réexamen de la décision de refus
d’abattage le 6 mai 2003 en invoquant, outre les éléments déjà mentionnés le 3
septembre 2002, le fait que le sapin bleu privait l’habitation de lumière. Dans
une décision du 26 mai 2003, n’indiquant pas la voie et le délai de recours, la
directrice de la sécurité sociale et de l’environnement a refusé d’entrer en
matière en relevant que la situation ne s’était pas aggravée et qu’il n’y avait
par conséquent pas lieu de reconsidérer la décision rendue le 25 novembre 2002.
E.
Le 30 mai 2005, Marco Zanatti a demandé un nouveau
réexamen de la position municipale en invoquant le fait que le sapin bleu était
trop près de la maison, que ses racines exerçaient des pressions sur la façade
et avaient déformé le chemin d’accès, qu’il provoquait des problèmes d’humidité
sur la façade, qu’il absorbait la lumière et que des pives tombaient à tout
moment.
Par décision du 5 juillet 2005, n’indiquant pas la voie
et le délai de recours, la Directrice de la sécurité sociale et de
l’environnement a une nouvelle fois refusé d’entrer en matière sur cette
demande au motif que l’état de l’arbre pouvait être qualifié de correct et que
le situation n’avait pas évolué négativement depuis la décision rendue le 25
novembre 2002.
F.
Le 7 septembre 2006, Marco Zanatti a adressé au Service
des parcs et promenades de la Commune de Lausanne un courrier dont la teneur,
pour l'essentiel, était la suivante :
" Je demande par
la présente l’autorisation d’abattage du sapin bleu qui se trouve sur ma
parcelle pour les raisons suivantes :
-
création de places de parc ;
-
réfection complète de la toiture et de la
façade ;
-
réaménagement complet de la parcelle avec nouvelles
plantations.
De plus, cet arbre présente
un danger potentiel vu son âge et occupe beaucoup de place avec les nuisances
que cela implique, comme la déformation du chemin d’accès à cause des racines
ainsi que le manque de lumière des pièces orientées sur ce sapin. J’ajoute que
ma toiture et ma façade sont neuves ; cet arbre qui amène de l’humidité et
perd ses épines dans les chenaux n’a plus sa place. "
G. Dans un
courrier du 3 octobre 2006 indiquant la voie de recours auprès du Tribunal
administratif, le Directeur de la sécurité sociale et de l’environnement a communiqué
à Marco Zanatti la décision de la municipalité du 28 septembre 2006 refusant la
demande d'abattage du sapin bleu en application des art. 5 et 6 de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Ce courrier
précisait ceci :
" La création de
places de stationnement telle que mentionnée dans votre courrier, nécessite un
permis de construire. Pour cela, un dossier de demande d’autorisation de
construire doit être établi conformément au règlement de l’aménagement du territoire
et des constructions (RATC). A ce moment-là, une nouvelle demande d’abattage
fera partie intégrante dudit permis de construire. "
H. En date du 13 octobre 2006, Marco Zanatti
a adressé au Service des parcs et promenades un courrier dont la teneur, pour
l'essentiel, était la suivante :
"Pour les motifs
énumérés ci-dessous, je requiers qu’il vous plaise de reconsidérer votre
décision refusant de m’octroyer l’autorisation d’abattre un sapin bleu situé sur
ma parcelle no 3'653 au chemin de Champ-Rond 42.
Votre décision ne tient pas
compte des nuisances que je subis, mais uniquement de mon intention de créer
des places de parc.
Or, je relève que ma
requête est principalement motivée par les nuisances provoquées par cet arbre
et que ce n’est que dans un deuxième temps que, cas échéant, je souhaite créer
des places de parc. Pour refléter ces nuisances, je vous prie de trouver sous
ce pli un plan de situation accompagné d’un lot de photographies.
Comme vous pouvez le
constater, ce conifère est situé à environ 3 mètres de la façade de mon
immeuble et s’élève à environ 5 mètres au-dessus de la toiture.
Cette proximité engendre
notamment les nuisances suivantes :
-
les branches touchent les façades ;
-
des épines tombent et bouchent les chéneaux qui
sont neufs ;
-
privation d’ensoleillement dans les pièces
plongeant sur l’arbre ;
-
présence d’humidité sur la façade.
En outre, je relève que
l’ampleur des racines déforme le chemin d’accès à ma propriété. D’autre part,
l’état sanitaire de ce sapin bleu, essence peu adaptée à notre climat, est
préoccupant. En effet, de nombreuses branches sont sèches et engendrent une
quantité importante de résidus.
Au vu des nombreuses
nuisances engendrées par ce conifère, j’ai l’honneur de conclure à ce qu’il
vous plaise reconsidérer votre décision et autoriser son abattage.
Si, contre toute attente,
vous deviez refuser d’entrer en matière sur ce réexamen, la présente doit être
interprétée comme un recours à l’encontre de votre décision, dont je requiers
la transmission au Tribunal administratif.
(…) "
I. Par courrier du 27 octobre 2006, le chef
du Service des parcs et promenades a informé Marco Zanatti qu’il n’entendait
pas demander à la municipalité de reconsidérer sa décision du 28 septembre 2006
au motif qu’aucun élément nouveau n’était invoqué. Ce courrier précisait que le
Service des parcs et promenades n’était pas habilité à transmettre sa demande
au Tribunal administratif.
J. Le 30 octobre 2006, Marco Zanatti a
transmis au Tribunal administratif sa demande initiale d’abattage du 7
septembre 2006, le courrier du Directeur de la sécurité sociale et de
l’environnement du 3 octobre 2006, sa demande de réexamen, subsidiairement, son
recours du 13 octobre 2006, la lettre du Service des parcs et promenades du 27
octobre 2006, ainsi qu’un plan de situation accompagné d’un lot de
photographies en demandant l’annulation de la décision du 3 octobre 2006.
K. Dans des observations déposées le 4
décembre 2006, le Conservateur de la nature du Canton de Vaud a constaté que la
décision attaquée était incomplète et a conclu par conséquent à l’admission du
recours. La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 7 décembre 2006
en concluant au rejet du recours. Marco Zanatti et la municipalité ont ensuite
déposé des observations complémentaires.
L. Le Tribunal administratif a tenu audience
le 16 mars 2007 en présence du recourant, de représentants de l’autorité
intimée et du Conservateur de la nature. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale.
Considérants
1.
Selon l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours
s’exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication attaquée. Selon
l’article 31 al. 4 LJPA, l’acte de recours est adressé à l’autorité de recours,
le recours mal adressé étant transmis sans délai à cette dernière.
En l’occurrence, Marco Zanatti a adressé le 13
octobre 2006 à la Direction de la sécurité et de l’environnement de la Commune
de Lausanne une demande de réexamen de la décision municipale du 28 septembre
2006.
en demandant que, en cas de refus d’entrer en matière, cette demande soit
considérée comme un recours. Le recourant a ainsi agi en temps utile. Le
recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
a) La loi sur la protection de la nature,
des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et son
règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une
protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). Pour ce qui est des arbres sis sur le territoire de
la commune de Lausanne, l'art. 56 du Règlement du Plan général d'affectation
(RPGA), entré en vigueur le 26 juin 2006, prévoit que, en dehors des surfaces
soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure, cordon
boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal.
Comme relevé par la municipalité dans ses déterminations du 21 mars 2007, ce
texte correspond à l'art. 112 h de l'ancien règlement communal (RPE du 3
novembre 1942). Aux termes de l'art. 25 RPGA, un arbre d'essence majeure est
défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement
pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart (let. a),
présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique
reconnue (let. c). Ce texte correspond, pour l'essentiel, à l'art. 112 h de l'ancien
RPE du 3 novembre 1942. L'art. 57 RPGA pose le principe selon lequel tout
abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation. En l'espèce, il
n'est pas contesté que le sapin bleu litigieux est un arbre d'essence majeure
au sens du règlement communal et qu'il s'agit par conséquent d'un arbre
protégé.
b) Conformément à l'art. 6 LPNMS,
l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment
accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant,
lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des
impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,
canalisations de ruisseaux, etc). Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement
d'application de la loi (RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes
peuvent donner l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 RPNMS dispose que :
"L'abattage ou l'arrachage des arbres,
cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la
municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une
mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,
la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau,
la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et
l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de
l'arrachage."
3.
a) Dans le cas d'espèce, on constate
que l'autorité intimée s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'abattage de
l'arbre litigieux, la dernière fois dans une décision du 25 novembre 2002. Par
la suite, le recourant a demandé plusieurs fois le réexamen de cette décision,
demandes sur lesquelles la Direction de la sécurité sociale et de
l'environnement a toujours refusé d'entrer en matière, dans des décisions
n'indiquant pas les voie et délai de recours, au motif que la situation ne
s'était pas modifiée depuis la décision rendue le 25 novembre 2002. Dans la
décision attaquée du 28 septembre 2006, la municipalité semble cependant s'être
prononcée à nouveau sur le fond puisqu'elle a refusé la demande formulée par le
recourant le 7 décembre 2006 en invoquant les art. 5 et 6 LPNMS et indiqué la
voie de recours auprès du Tribunal administratif. On se trouve par conséquent
en présence d'un nouveau refus d'abattage de l'arbre litigieux et non pas d'un
simple refus de réexamen de la décision rendue le 25 novembre 2002.
b) Vu ce qui précède, il convient
d'examiner si l'autorité intimée a refusé à juste titre l'autorisation
d'abattre la plantation litigieuse en application des art. 5 et 6 LPNMS. Ceci
implique de vérifier si l'autorisation aurait dû être accordée pour un des motifs
mentionnés à l'art. 15 RPNMS.
aa) On relève en premier lieu que,
contrairement à ce que soutient le recourant, la plantation litigieuse, qui se
situe au nord-ouest de sa maison, ne prive pas un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal de manière excessive au sens de l'art.
15.
ch. 1 RPNMS. A cet égard, la vision locale a permis de constater que les
locaux concernés sont des chambres à coucher (dont une chambre d'enfant) et
qu'il n'y a pas d'ombre portée. Le tribunal a également pu constater que les
pièces principalement occupées pendant la journée sont toutes situées de
l'autre côté de la maison, du côté sud.
bb) On note également que l'état
sanitaire de l'arbre (art. 15 ch. 4 RPNMS) ne pose pas de problème particulier.
Certes, comme le représentant du Service des parcs et promenades l'a précisé
lors de l'audience, il s'agit d'un arbre qui a été malade par le passé et qui
est aujourd'hui un peu vieillissant. La vision locale a cependant permis de
confirmer que cet arbre va mieux et qu'il est bien enraciné avec une base du
tronc saine, ce qui garantit sa stabilité. Le seul fait que l'on constate la
présence de brindilles sèches dans la couronne ne saurait au surplus justifier
son abattage.
cc) L'art. 15 ch. 3 RPNMS, qui stipule
que l'abattage est autorisé lorsque "le voisin subit un préjudice grave du
fait de la plantation", implique d'effectuer une pesée entre l'intérêt
public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts privés mis en avant par
celui qui requiert l'abattage (cf. arrêts TA AC.2002.0061 du 23 décembre 2002;
AC.1998.0128 du 27 juillet 1999). Dans le cas d'espèce, le recourant invoque,
outre les questions de l'ensoleillement et de l'état sanitaire de l'arbre
examinées ci-dessus, la présence d'humidité sur la façade, le fait que les
épines bouchent les chéneaux ainsi que la déformation du chemin d'accès à sa
propriété.
Lors de la vision locale, la présence
d'humidité n'a pas pu être constatée dès lors que la façade venait d'être
refaite. Cela étant, on relève que des problèmes d'humidité existent de toute
manière s'agissant d'une façade sise au nord et que l'arbre, dont le tronc se
situe à cinq mètres de la façade et les branches à environ un mètre, a peu
d'influence à cet égard. S'agissant des chéneaux, le tribunal a déjà eu
l'occasion de constater que la chute de feuilles ou d'épines est la conséquence
de l'activité physiologique de l'arbre et qu'il s'agit de nuisances normales
auxquelles le propriétaire doit s'attendre (cf. arrêts TA AC.2002.0061 précité consid.
4.
b; AC.2000.0023 du 15 août 2002). A cela s'ajoute qu'un sapin bleu produit de
toute manière peu d'épines par rapport à d'autres arbres (par exemple un
mélèze) et que l'obstruction des chéneaux peut le cas échéant être prévenue par
des moyens techniques (pose de "crapaudières" cf. arrêt AC.2002.0061
précité). Pour ce qui est du chemin d'accès, on relève que sa construction est
probablement postérieure à la plantation de l'arbre et que la déformation
provoquée par les racines ne met pas en cause son usage normal (déplacements à
pieds en direction de l'entrée de la maison).
dd) Il résulte de ce qui précède que
les inconvénients invoqués par le recourant doivent être relativisés et ne
sauraient l'emporter sur l'intérêt public consistant à préserver un arbre
d'essence majeure protégé par le règlement communal.
4.
On relèvera encore que la
construction de places de stationnement sur une parcelle qui n'en dispose pas
actuellement pourrait constituer un fait nouveau justifiant le réexamen de la
position municipale. Ainsi que cela résulte de la décision attaquée, un
réexamen pour ce motif implique toutefois que le recourant dépose une demande
de permis de construire pour la réalisation de ces places afin que l'autorité
intimée puisse se prononcer sur la base d'un projet concret. En l'état, le
refus signifié au recourant dans la décision du 28 septembre 2006 ne saurait
être remis en cause pour ce motif.
5.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la charge du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 28 septembre
2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 10 avril 2007
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.