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Décision

AC.2006.0274

TA - AC.2006.0274 - 2007-08-16 - ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DES ESPACES VERTS DU PARC, COMMUNAUTÉS DES COPROPRIÉTAIRES PAR/CONSEIL COMMUNAL DE RENENS, Département des institutions et des relatio

16 août 2007Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'extrémité nord du territoire de la commune de Renens, traversé

dans l'axe nord-ouest sud-est par la route cantonale reliant Crissier à Prilly

(route de Cossonay, tronçon de la RC 251b), est colloqué en zone de villas par

le plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1947. Toutefois,

comme le rappelle le plan directeur communal adopté par le Conseil communal le

29 mars 1998 et approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juillet 1998, les secteurs

Bugnon-Bellevue et Palettes-Baumettes, situés à l'aval (côté sud) de la route

cantonale, ont fait l'objet de modifications d'affectation par des plans

d'extension partiels pour permettre l'implantation de quartiers à forte densité

et d'industries.

Le périmètre du plan de quartier P15A "Aux

Paudex" litigieux dans la présente cause fait aussi partie des terrains

situés à l'aval de la route cantonale, dans l'angle formé par cette route avec

la rue du Bugnon. Tel qu'il est reproduit en annexe au rapport 47 OAT

correspondant (et avec quelques surcharges pour la compréhension du présent

état de fait), il présente la configuration illustrée ci-dessous:

D'après le rapport 47 OAT relatif au plan contesté

(ch. 4.1), le périmètre litigieux fait partie du plan de quartier P15 "Aux

Paudex" approuvé par le Conseil d'Etat le 29 juillet 1970. Selon la

légende du plan P15A litigieux, c'est sous l'empire du plan P15 qu'ont été

construits les immeubles apparaissant en grisé sur les diverses parcelles

occupant l'angle formé par la route cantonale et la rue du Bugnon. Il s'agit

d'immeubles d'habitation dont font partie les PPE recourantes. Le plan P15 de

1970 prévoit, dans la partie libre de constructions de ces parcelles, une zone

de verdure et des places de jeu figurées à titre indicatif.

La parcelle 262 propriété de la commune de Renens

(en couleur ci-dessus) a une surface de 26'721 m² et n'est actuellement pas

bâtie. Ainsi que le confirme la photographie aérienne figurant au dossier, elle

est cultivée par un agriculteur dans sa portion nord-ouest (à gauche sur le

croquis). La partie centrale (en aval de la parcelle signalée ci-dessus par son

numéro 387) est simplement engazonnée tandis que diverses aires de jeux et des

cheminements piétonniers sont aménagés dans la partie sud-est, tant sur la

parcelle 262 que sur la partie non bâtie des parcelles adjacentes où se

trouvent les immeubles déjà construits. Il s'agit du parc des Paudex.

Le plan P15A prévoit l'abrogation d'une limite des

constructions (surchargée en rouge ci-dessus) le long de la rue du Bugnon.

B.

Dans le plan directeur communal de 1998 déjà cité, le

secteur du Bugnon - En Belle Vue fait l'objet du ch. 4.5 dont des extraits sont

reproduits dans le cahier des charges cité ci-dessous. Dans le plan directeur,

ce ch. 4.5 est accompagné d'un plan dont est reproduit ci-dessous un extrait et

une partie de la légende:

C.

Après avoir sélectionné six "équipes" de

mandataires, la municipalité leur a confié un "mandat d'études

parallèles" en vue de l'étude ultérieure d'un plan d'affectation. Le cahier

des charges défini en mai 2003 reproduit des extraits du ch. 4.5 du plan

directeur communal en précisant (c'est le point litigieux) ceux de ses

principes qui devaient être respectés, ceci de la manière suivante:

"28. PLANIFICATION EN VIGUEUR

Plan directeur communal

Le plan directeur communal définit dans le plan

sectoriel "Secteur du Bugnon - En Belle Vue" plusieurs objectifs

généraux et principes d'aménagement. Il prévoit pour le site:

- mise en valeur de la parcelle En Belle Vue, propriété communale

par un programme particulier (entreprise de prestige, complexe hôtelier, centre

de congrès, etc.).

Elle tiendra compte du caractère exceptionnel du lieu (très

bonne accessibilité régionale, vue imprenable sur le bassin lémanique, parc

offrant la possibilité d'intégrer un environnement non bâti semi-public).

Outre la mise en valeur du site, une opération de ce type

permettrait une valorisation d'une autre image de Renens et des apports

pécuniaires non négligeables, (...)

- restructuration du réseau confirmant le caractère de rue

principale collectrice du chemin de Jouxtens (tronçon inférieur) et de la rue

de Verdeaux ainsi que le déclassement en rue de desserte de la rue du Bugnon au

pied du parc des Paudex,

- préservation et prolongement du cheminement piéton existant en

travers du parc des Paudex d'est en ouest et création d'une liaison piétonne en

direction de la RC 251 depuis les quartiers résidentiels en amont, (...)

- aménagement paysager du réseau routier principal.

Aménagement de la RC 251 au titre de route principale d'entrée

de l'agglomération, végétalisation des talus côté amont de la route de Cossonay

pour les quartiers d'habitations situés à l'arrière et d'accompagnement de

l'axe intégrant le cas échéant des mesures de protection contre le bruit, (...)

- préservation du parc des Paudex et extension à prévoir en

réutilisant les anciens alignements routiers non utilisés et lors de la

réalisation du nouveau quartier "En Belle Vue" par la création d'un

environnement semi-public à mettre en relation avec le parc, prolongement

extérieur des bâtiments à construire,.(...),

- préservation de la vue, échappée sur le grand paysage depuis la

route de Cossonay.

L'ensemble de ces principes sont à respecter

à l'exclusion:

- du principe concernant un programme particulier. En effet,

compte tenu des difficultés rencontrées pour de telles implantations, la

Municipalité a retenu l'option d'un programme d'habitat de qualité (voir point

33 programme),

- de l'extension du parc utilisant les anciennes limites de

constructions. Le principe d'extension du parc n'est pas remis en question mais

l'extension pourra se faire de manière différente que par la seule utilisation

des limites de constructions en voie d'abrogation,

- du principe d'accès par la route de Cossonay. Ce principe tel

qu'indiqué dans le plan directeur communal n'a pas été confirmé dans le cadre

d'une consultation du service cantonal des routes. Celui-ci préfère que les

accès sur la route de Cossonay ne soient pas multipliés. Il n'est en principe

pas favorable à de tels débouchés. Ce point fait l'objet de discussion avec le

service cantonal des routes (voir point 30).

Plan de quartier P15 délimité par les RC 181

ET 251 AUX PAUDEX

Le P15 définit deux parties. La première a été

réalisée, la deuxième fixe la nécessité d'établir un addenda au plan de

quartier et quelques dispositions réglementaires, dont notamment l'affectation

résidentielle de faible densité.

Cette disposition est contraire au plan

directeur communal, ce qui rend une adaptation de ce plan indispensable. La

présente procédure doit permettre la définition complète de cet addenda.

Limites des constructions

La limite des constructions le long de la rue

du Bugnon est en voie d'abrogation. Celle située le long de la route de

Cossonay est maintenue. Elle figure sur le fond de plan transmis aux

concurrents. Elle doit être respectée.

Le cahier des charges de mai 2003 précise en outre ce

qui suit au sujet de programme (ch. 35):

Extension du parc

Une partie du site sera réservée à l'extension

de la surface du parc existant. Contrairement au plan directeur, le périmètre

du parc pourra être revu, il ne devra pas forcément être localisé le long de la

rue du Bugnon. Seule la partie au droit des immeubles existants est à

préserver.

D.

Le collège d'experts chargé d'examiner les six projets

remis a déposé un rapport d'octobre 2003, signé le 15 septembre 2003. A

l'unanimité moins une voix - celle du représentant des habitants riverains -,

il a recommandé l'attribution du mandat pour l'établissement d'un plan d'affectation

à l'auteur du projet "L'incertain est toujours sûr". Selon le rapport

du collège d'experts, ce projet propose la réalisation de maisons urbaines de

quatre niveaux implantées en décalé dans un parc, en prolongement naturel du

parc existant. Un bâtiment scolaire serait implanté au sud du parc existant.

L'implantation des bâtiments proposés se rapprochait

de celle du plan litigieux illustré ci-dessus mais elle comprenait deux

bâtiments supplémentaires : l'un aurait pris place immédiatement à l'aval de la

parcelle no 387 à proximité de la limite de celle-ci; l'autre était le bâtiment

scolaire implanté au sud.

E.

Soumis au Service de l'aménagement du territoire le 28

septembre 2004, le projet de plan d'affectation a fait l'objet de diverses

séances et d'un rapport d'examen préalable du 14 juillet 2005 dont on extrait

le passage suivant :

"3.1.4. CONFORMITE AU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL

Le plan de quartier P15A "En Belle Vue" n'est pas

conforme au plan directeur communal, approuvé par le 8 juillet 1998 par le

Conseil d'Etat, sur les points suivants :

- Zone mixte le longe de la route de Cossonay et mise en

valeur de la parcelle En Belle Vue par un programme particulier (entreprises de

prestige, complexe hôtelier, centre de congres, etc.). La Commune de Renens,

compte tenu des difficultés rencontrées pour la réalisation d'un tel programme,

y a renoncé et a destiné ce terrain à de l'habitat de qualité.

- L'extension du parc en utilisant les anciennes limites de

construction. Le parc se prolonge effectivement, mais d'une autre manière, à

savoir, entre les bâtiments projetés.

- Les accès au plan de quartier depuis la route de Cossonay

qui ont été refusés par le Service des routes.

- La rue du Bugnon qui, dans le présent plan de quartier,

n'est pas une rue de desserte.

Les demandes suivantes sont formulées :

·

à la suite des différentes études du schéma

directeur de l'Ouest Lausannois, le plan directeur communal devra être révisé.

Dans le rapport 47 OAT, il sera mentionné que la mise en conformité du plan

directeur communal par rapport aux points mentionnés ci-dessus sera effectuée à

ce moment là.

(...)"

F.

Le plan de quartier P15A "En Belle Vue" a été

mis à l'enquête du 4 novembre au 5 décembre 2005. Il fait l'objet d'un rapport

47 OAT qui rappelle l'historique du dossier de la manière suivante :

"Compte tenu des qualités exceptionnelles du site (site

non bâti, proximité de l'autoroute et des transports publics, vue imprenable

sur le lac et les Alpes, parc, ...), la Municipalité a toujours cherché à

valoriser sa parcelle communale "En Belle Vue" (objet du présent PQ)

par une intervention de haute qualité. Le plan directeur communal prévoyait "un

programme particulier (entreprise de prestige, complexe hôtelier, centre de

congrès, etc.). Cette option ne conduisant à aucune concrétisation et la

Municipalité étant confrontée à une situation financière tendue, celle-ci a

décidé d'opter pour une nouvelle stratégie de développement du site, soit une

option résidentielle de moyen et haut standing, permettant une valorisation de

la parcelle communale tant qualitative que financière."

Le rapport 47 OAT reprend dans sa substance l'exposé

du cahier des charges de mai 2003 (cité ci-dessus) relatif au plan directeur

communal et à ceux de ses principes qui doivent - ou non - être respectés. L'enquête

publique a suscité notamment une opposition des PPE recourantes, qui

contestaient que la municipalité puisse s'écarter du plan directeur communal en

raison d'une situation financière tendue et, s'agissant de la préservation et

de l'extension du parc des Paudex, s'opposaient à l'implantation de deux

bâtiments empiétant au sud-est dans le compartiment de terrain qui devait

rester libre au droit des PPE recourantes.

G.

Le plan litigieux a fait l'objet d'un préavis municipal no

80 qui portait sur l'adoption du plan de quartier P15A "En Belle Vue"

(mais avec amendement des art. 7 et 38 du règlement relatifs à la possibilité,

abandonnée, de construire un bâtiment public au sud-est de la parcelle dans le

parc), sur la radiation de l'alignement, sur l'adoption des réponses aux

oppositions ainsi que l'autorisation donnée à la municipalité de vendre la parcelle

communale à l'investisseur pressenti environ 16'100 m² (à prélever sur

la parcelle 262) permettant la construction de 12'000 m²de surface de plancher

brute. Le Conseil communal, qui a longuement discuté de l'opportunité de vendre

la parcelle, a accepté les conclusions du préavis municipal à l'issue de ses

séances les 15 juin et 7 septembre 2006.

La réponse à chacune des oppositions, approuvée par

le Conseil communal, a été retranscrite dans une lettre de la municipalité du 2

octobre 2006 qui, conformément à la procédure prévue par l'art. 60 LATC, a été

communiquée aux opposants par lettre du Service de l'aménagement du territoire

du 11 octobre 2006 qui leur communiquait simultanément la décision

d'approbation préalable du département des institutions et des relations

extérieures du 4 octobre 2006. En bref, la réponse à l'opposition des

recourants expose qu'un plan de quartier peut déroger au plan directeur

communal et que selon ce dernier plan, les limites précises du parc des Paudex

peuvent être fixées au moyen d'un plan de quartier, l'extension prévue étant

finalement réalisée non sous la forme d'une longue bande boisée en bordure d'un

chemin, mais à l'intérieur même des constructions, sa surface augmentant grâce

aux nombreux espaces verts et bosquets d'arbres situés entre les nouvelles constructions.

H.

Par recours du 2 novembre 2006, l'association recourante

ainsi que les PPE déjà citées ont contesté la décision du 7 septembre 2006 du

Conseil communal ainsi que la décision d'approbation préalable du Département

des institutions et des relations extérieures du 4 octobre 2006. Elles

concluent à l'annulation de ces décisions. Les motifs du recours seront repris

dans les considérants en droit.

Le Service de l'aménagement du territoire, par

lettre du 14 décembre 2006, ainsi que l'autorité communale intimée, par réponse

du conseil de la commune du 20 décembre 2006, ont conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire du 13 février 2007.

I.

Les recourantes ont demandé la tenue d'une audience et la

pose de gabarits mais les parties ont été informées que la cause semblait en

état d'être jugée sur la base du dossier et que celui-ci serait soumis à une

section du tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de

compléter l'instruction.

Considérants

1.

Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement

(voir récemment AC.2006.0114 du 24 mai 2007), l’art. 37 al. 1 LJPA prévoit que

le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à

ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette formulation correspond à celle de

l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) -

remplacée depuis le 1er janvier 2007 par la loi fédérale sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) - et de l’art. 48 PA; elle peut être

interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces

deux dispositions (cf., en dernier lieu, les arrêts FO.2006.0005 du 13 mars

2007, consid. 1a; GE.2006.0155 du 21 décembre 2006, consid. 1d; GE.2005.0145 du

3.

février 2006, ainsi que les références citées). Selon la jurisprudence

fédérale, l’intérêt digne de protection peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matériel ou autre (ATF

131.

V 298 consid. 3 p. 300; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p.

515, et les arrêts cités). Pour que des effets concrets de la décision

constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il faut

un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant

(ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376

consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). Le recours

formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable

(ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39

consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). En matière de constructions, la qualité pour

agir est reconnue au voisin qui doit tolérer la création d’une nouvelle maison

d’habitation à proximité immédiate de la sienne ou qui serait menacé

d’immissions tels que le bruit, les odeurs, les inconvénients liés au trafic ou

qui subirait la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site. On précisera encore que, pour la reconnaissance de la qualité

pour recourir, la jurisprudence se montre plus sévère pour les immissions

immatérielles comme la vue ou le bien-être que pour les immissions matérielles

telles que le bruit ou la pollution de l'air (v. en dernier lieu

l’arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, consid. 2a, et les références citées: AC.2004.0107

du 17 novembre 2004 consid. 2 ; ATF du 28 mars 1995, ZBl 1995 530 cité par

Zen-Ruffinen, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace,

in : Les tiers dans la procédure administrative, Zurich 2004, p. 184).

En l'espèce, deux des recourantes sont des

communautés de copropriétaires par étages constituées sur des immeubles situés

à la rue du Bugnon (nos 39, 41,43, 45 à 49) qui constitue la limite sud est du

périmètre du plan de quartier litigieux. En effet, contrairement à ce

qu'indique le rapport 47 OAT, ce périmètre ne se limite pas à la parcelle 262

propriété de la commune mais il englobe (par un traitillé sur le plan) toutes

les parcelles déjà construites, y compris celle des communautés recourantes. La

jurisprudence du Tribunal administratif n'a jamais mis en doute la qualité pour

recourir de la communauté des copropriétaires (dont l'exercice des droits

civils est régi par l'art. 712l CC) pour invoquer l'intérêt des voisins (qui

devrait en tout les cas être reconnu aux copropriétaires individuellement) à

contester un projet de construction ou de plan d'affectation. La pratique se

borne le plus souvent à requérir de l'administrateur (qui représente tant la

communauté que les copropriétaires envers les tiers pour toutes les affaires

qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attribution

légales, art. 712t CC) la présentation de l'autorisation préalable de

l'assemblée des copropriétaires pour plaider (art. 712 t al. 2 CC). L'existence

de cette autorisation n'a cependant jamais été mise en doute en l'espèce. Quant

à l'atteinte causée par la décision attaquée, qui est nécessaire pour que l'on

puisse reconnaître aux recourantes le bénéfice d'un intérêt digne de protection

à contester cette décision, elle n'est pas invoquée expressément par les

recourantes mais on comprend qu'elles souhaitent conserver voire obtenir

l'agrandissement du parc des Paudex. On observe toutefois à cet égard que les

parties divergent d'avis sur la question de savoir en quoi consiste le parc des

Paudex. En l'état actuel, la surface située à l'aval de la parcelle no 387 est

simplement engazonnée. La surface qui est véritablement aménagée comme un parc

public se trouve dans l'angle formé par les différents bâtiments existants; les

diverses aires de jeux présentes se trouvent à la fois sur les parcelles

appartenant aux immeubles d'habitation existants et sur la partie de la

parcelle communale no 262 que le plan litigieux colloque en "Aire de

verdure (parc public)". On observe au passage qu'en fait de parc public, ces

aménagements ne se trouvent en aucune manière sur le domaine public mais qu'ils

appartiennent au domaine privé. Les recourantes rappellent cependant dans leurs

oppositions déposées durant l'enquête qu'en 1976, une servitude de parc à

l'usage du public avait dû être constituée sur leur propriété. En revanche,

rien n'indique que la partie de la parcelle no 262 que le plan litigieux

prévoit d'affecter à un parc public doive être transférée au domaine public ni

qu'elle soit grevée d'une servitude publique. On peut cependant renoncer, au

stade de l'examen de la qualité pour recourir, à élucider la situation plus

avant dès lors que la question de la création, du maintien ou de l'extension

d'une aire de verdure à proximité des parcelles des recourantes paraît

suffisante pour leur faire reconnaître un intérêt digne de protection à faire

modifier ou annuler la décision relative au plan de quartier litigieux.

La qualité pour recourir devant être reconnue à deux

des recourantes, cela suffit pour que le Tribunal administratif entre en

matière sur le recours (v. p. ex. AC.1996.0074 du 30 juin 1998) et il n'est pas

nécessaire d'examiner en plus si la qualité pour recourir devrait être reconnue

à l'Association pour la préservation des espaces verts du parc des Paudex (sur

la qualité pour recourir des associations et l'irrecevabilité d'une

"action populaire", voir par exemple AC.1999.0063 du 13 décembre

1999, consid. 1; AC.2002.0245 du 14 avril 2004 et l'arrêt correspondant du

Tribunal fédéral 1A.105/2004 du 3 janvier 2005).

2.

Si l'on ignore le sort juridique exact de la partie de la

parcelle no 262 que le plan litigieux prévoit d'affecter à un parc public, il

est en revanche certain que les recourantes ne disposent d'aucun droit de

propriété sur une quelconque partie de cette parcelle. Elles n'invoquent pas

non plus l'existence, au profit de leurs propres parcelles, d'un droit réel

restreint tel qu'une servitude de non-bâtir ou de vue, ni la

suppression ou l'atténuation de prescriptions destinées à la protection des

voisins, ni non plus des immissions excessives au regard des prescriptions

fédérales sur la protection de l'environnement. L'art. 6 CEDH, en tant

qu'il garantit le droit à une audience publique en cas de contestation sur des

droits et obligations de caractère civil (v. p. ex à ce sujet

l'ATF 1P.530/2003 du 4 mai 2004 dans la cause cantonale AC.2000.0039),

ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs, comme le montrent les considérants

qui suivent, le dossier permet de statuer sans inspection locale ni pose de

gabarits, qui sont d'ailleurs facultatifs selon l'art. 69 al. 4 LATC.

3.

Les recourantes font valoir en bref que le plan de

quartier litigieux, en tant qu'il remet en cause certaines options

fondamentales du plan directeur communal, notamment l'extension du parc des

Paudex au lieu de son utilisation pour la construction, ne peut pas être adopté

avant que le plan directeur communal n'ai été adapté en conséquence. Elles

contestent que le plan litigieux puisse être justifié par le résultat du

concours d'architecture dès lors que le cahier des charges du mandat d'études

parallèle avait d'emblée exclu l'obligation de respecter certains principes du

plan directeur communal, en particulier celui de l'extension du parc en

utilisant les anciennes limites de construction.

La loi cantonale sur l'aménagement du territoire et

des constructions (LATC, RSV 700.11) contient notamment les dispositions

suivantes :

TITRE IV Plans

directeurs

Chapitre I Dispositions générales

Art. 25 Objectifs

Les plans directeurs ont pour but d'assurer un

aménagement continu et cohérent du territoire.

Ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à

atteindre, compte tenu du développement souhaité et de l'évolution des besoins

individuels et collectifs.

Ils indiquent la façon de coordonner les activités qui

ont des effets sur l'organisation du territoire.

Ils fixent le programme des priorités et les mesures à

prendre pour son exécution.

(...)

Art. 29 Adoption

et approbation du plan directeur cantonal

Le plan directeur cantonal adopté par le Grand Conseil

est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 29a Adoption

et approbation des plans directeurs régionaux et communaux ainsi que des plans

directeurs localisés

Les plans directeurs régionaux et communaux ainsi que

les plans directeurs localisés sont soumis aux conseils communaux ou généraux

dans un délai de trois mois dès la fin de la consultation publique.

Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui

prend sa décision dans un délai de trois mois dès la communication du dossier

complet.

(...)

Art. 31 Portée

juridique

Le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil

fédéral lie toutes les autorités.

Les autres plans directeurs approuvés par le Conseil

d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail

pour les autorités cantonales et communales.

(...)

Chapitre II Plan directeur cantonal

Art. 33 But

Le plan directeur cantonal détermine les objectifs

généraux d'aménagement d'intérêt cantonal en vue d'utiliser rationnellement le

sol, de répartir judicieusement les activités et de sauvegarder la nature et le

paysage.

Art. 34 Contenu

Le plan directeur cantonal indique:

a. les

options de développement ayant des effets sur l'aménagement du territoire

cantonal;

b. les

options régionales qui doivent être coordonnées entre elles et avec les options

générales du canton;

c. les

paysages, les sites et les monuments à protéger;

d. les

territoires exposés à des dangers, des risques ou des nuisances importants,

dont l'utilisation doit être soumise à des conditions particulières;

e. les

équipements d'importance cantonale, existants ou à créer, tels que routes,

installations de transports, voies de communication, bâtiments publics,

gisements de matériaux, de même que les installations destinées à

l'approvisionnement en eau ou en énergie, à l'épuration des eaux, à

l'entreposage et à l'élimination des déchets.

Chapitre III Plan directeur communal et plan directeur localisé

SECTION I Plan directeur communal

Art. 35 But

Le plan directeur communal détermine les objectifs

d'aménagement de la commune. Il tient compte des options cantonales et

régionales de développement.

Art. 36 Contenu

Le plan directeur communal comporte les principes

directeurs d'aménagement du territoire portant notamment sur l'utilisation du

sol dans les territoires situés hors et en zone à bâtir, les constructions

d'intérêt public, les espaces publics, les réseaux et les voies de

communication, les équipements techniques et les transports, les sites,

paysages, monuments et ressources naturelles à préserver, les territoires

exposés à des nuisances ou à des dangers et les installations de délassement et

de tourisme.

Il contient les mesures qui concrétisent les principes

directeurs ainsi que le programme des mesures qui relève de la compétence de la

municipalité.

Le contenu du plan directeur est adapté aux besoins de

la commune.

Art. 37 Elaboration

La municipalité élabore le plan directeur communal.

Elle consulte les communes voisines pour les problèmes à résoudre en commun.

Les recourantes et la commune intimée se

sont exprimés de manière approfondie, tant durant la procédure communale que

durant l'échange d'écritures devant le tribunal, sur la portée du plan

directeur communal. Pour l'autorité communale, le plan directeur communal n'a

pas de force contraignante selon la jurisprudence (ATF du 15 avril 1998,

Denges, Lonay et Prévérenges c/Conseil d'Etat, RDAF 1998 I 318; ATF 1A.13/2005

du 24 juin 2005 dans la cause cantonale AC:2003.0188; TA, AC.2003.0053 du 3

octobre 2003; FO.1995.0012 du 10 septembre 1996, dans RDAF 1997 I 155). La

commune fait valoir que la jurisprudence admet même que l'on s'écarte du plan

directeur cantonal lorsqu'il s'agit d'écarts d'importance secondaire,

objectivement justifiés et que la modification préalable du plan directeur

paraîtrait hors de proportion (ATF 119 1a 362 et les références citées). De

leur côté, les recourantes doivent bien admettre que l'art. 31 al. 2 LATC ne

donne pas de force obligatoire aux plans directeurs communaux, à la différence

du plan directeur cantonal. Le Tribunal administratif constate que telle est

bien l'interprétation qui se dégage de la confrontation des alinéas 1 et 2 de

l'art. 31 LATC. C'est ce qu'a déjà constaté le Tribunal fédéral, qui s'est

également fondé sur les travaux préparatoires, dans l'arrêt du 15 avril 1998

(RDAF 1998 I 318) cité par la commune. On ne voit finalement pas d'où l'on

devrait tirer la règle - que les recourantes voudraient voir poser - selon

laquelle un plan d'affectation communal ne pourrait s'écarter du plan directeur

communal qu'à la condition que ce dernier ait préalablement été modifié. Il n'y

a rien à redire non plus au fait que l'autorité communale ait engagé des études

en désignant d'emblée à ses mandataires certains principes du plan directeur

communal dont elle envisageait qu'ils puissent ne pas être respectés. La seule

question qui se pose finalement est de savoir si l'autorité communale pouvait

adopter la solution contestée par les recourantes.

4.

Dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2004, les art. 59 et 60 LATC prévoient ce qui suit:

Art. 60 Notification des

décisions communales sur les oppositions

Le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes

de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition

contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal administratif qui jouit

d'un libre pouvoir d'examen. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus

applicables. La notification des décisions communales sur les oppositions est

faite simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du

département.

Art. 61 Approbation et

recours au Tribunal administratif

Le département décide préalablement s'il peut approuver le

plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter. Son pouvoir

d'examen est limité à la légalité.

La décision du département est notifiée par écrit à la

commune, aux opposants et aux propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un

recours au Tribunal administratif. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus

applicables.

Dans les procédures de recours contre les plans

d'affectation communaux, le Tribunal administratif jouit d'un libre pouvoir

d'examen (requis par l'art. 33 al. 3 lit. b LAT pour une autorité de recours au

moins), c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à

l'opportunité (AC.2005.0114 du 30 mai 2006). Toutefois, conformément à l'art. 2

al. 3 LAT, les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent

laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté

d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches (voir pour le

surplus, sur le contrôle en opportunité, l'arrêt AC.2005.0114 précité).

En l'espèce, les recourantes exposent qu'elles

cherchent à sauver le parc des Paudex et qu'il aurait été possible de supprimer

le septième immeuble (elles visent apparemment celui qui prendrait place à

l'aval de la parcelle no 387 déjà construite) en reportant les droits à bâtir

correspondants sur les autres périmètres, en autorisant par exemple un niveau

supplémentaire dans les autres bâtiments. Les recourantes observent que cela

respecterait la volonté de densification de l'Etat et le souci de la commune de

ne pas perdre de l'argent et que cela permettrait d'étendre et de préserver le

parc des Paudex.

Pour ce qui concerne la densification des

constructions, on constate que dès le premier envoi du projet au Service de

l'aménagement du territoire (lettre du 28 septembre 2004 de la municipalité à

ce service), l'autorité communale avait insisté sur sa volonté de maintenir le

coefficient de constructibilité à 0,8 plutôt qu'à 1,1 comme le préconisait

ledit service dans ses remarques sur le plan général d'affectation alors en

attente. La décision attaquée, du 2 octobre 2006, insiste également sur la

nécessité de densifier l'utilisation des quartiers proches des transports

publics qui résulte de diverses procédures d'aménagement du territoire en cours

(révision du plan directeur cantonal et adoption de lignes directrices en 2002;

schéma directeur de l'Ouest Lausannois (SDOL); projet d'agglomération Lausanne

Morges - PALM). Par ailleurs, la décision attaquée, qui est la réponse à

l'opposition des recourantes adoptée par le Conseil communal, examine en détail

la teneur du plan directeur communal au sujet du sort du parc des Paudex en

soulignant que le plan qu'il contient n'est que schématique et approximatif et

que les limites du parc sont à définir selon les plans de quartier.

Le tribunal constate qu'en définitive, le plan

adopté par le Conseil communal réduit l'ampleur des constructions envisagées

par le projet retenu par le collège d'experts en supprimant celui des bâtiments

qui auraient le plus empiété sur la surface engazonnée qui, à l'aval de la

parcelle no 387, jouxte les aires de jeux existant actuellement. L'autorité

communale a également renoncé à la possibilité d'ériger un bâtiment public dans

la partie sud-est de la parcelle no 262. Comme l'expose la décision attaquée,

l'autorité communale considère que l'extension du parc des Paudex prendra

finalement la forme des nombreux espaces verts et bosquets d'arbres qui seront

aménagés entre les nouvelles constructions.

Comme le Tribunal administratif en a déjà jugé

(AC.2005.0114 déjà cité), l'autorité de recours qui procède à un contrôle de

l'opportunité peut intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement

retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif et se révèle

insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale paraît inappropriée à

des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond pas aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas

suffisamment compte. Toutefois, en matière de planification, le pouvoir

d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se

transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). Statuant en

opportunité, le Tribunal administratif doit vérifier que la planification

contestée devant lui soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d’autorité de

recours ne se confond toutefois pas avec celui de l’organe compétent pour

adopter le plan ; il doit préserver la liberté d’appréciation dont

celui-ci a besoin dans l’accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette

liberté d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement appropriée doit

être confirmée; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une

autre solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le

contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur des points concernant

principalement des intérêts locaux tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid.

3b/aa p. 242; pour un exemple récent: AC.2006.0243 du 4 juillet 2007).

En l'espèce, les recourantes ne parviennent pas à

démontrer qu'il s'imposait de s'en tenir à ce qu'elles tiennent pour la

configuration obligatoire de l'extension du parc des Paudex. Comme l'observe

l'autorité communale, la délimitation exacte relevait du niveau du plan de

quartier. Le parti adopté, qui consiste à aménager en parc les espaces entre

les bâtiments (les recourantes ne contestent pas que ce soit réalisable), relève

de l'appréciation des intérêts locaux qui devaient être pris en considération.

Il n'appartient pas au Tribunal administratif d'imposer un parti différent, par

exemple en remodelant la distribution des droits à bâtir par une diminution du

nombre de bâtiments ou une augmentation du nombre de niveaux autorisés.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais

des recourantes, qui doivent des dépens à l'autorité communale (art. 55 al. 2

LJPA) qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal de Renens du 7 septembre

2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 11

octobre 2006 (adoption et approbation préalable du plan de quartier P15A

"En Belle Vue" à Renens) sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourantes.

IV.

Les recourantes, solidairement entre elles, doivent à la

Commune de Renens la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 août 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.