AC.2006.0276
TA - AC.2006.0276 - 2007-08-28 - FREYCHE/Municipalité de Givrins, PRELAZ, BEST FUTURE SA
28 août 2007Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0276
Autorité:, Date décision:
TA, 28.08.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FREYCHE/Municipalité de Givrins, PRELAZ, BEST FUTURE SA
ZONE DE DÉLASSEMENT
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
SAILLIE
Résumé contenant:
Des loggias fermées et projetées sur toute la largeur d'une façade constituent des avant-corps qui ne peuvent empiéter sur une zone de verdure inconstructible. Il en va de même de 5 places de stationnement et d'une rampe d'accès à un garage souterrain.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 août 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Jacques Haymoz et Mme
Magali Zürcher, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.
Recourants
Philippe et Aurore FREYCHE, à 1271
Givrins
Autorité intimée
Municipalité de Givrins, représentée
par Mes Olivier FREYMOND et Luc PITTET, avocats à 1002 Lausanne,
Constructrice
BEST FUTURE SA, de siège social
à 1211 Genève 6, représentée par Me Pierre VUILLE, avocat à 1206 Genève,
Propriétaire
Raymond PRELAZ, à 1271 Givrins,
Objet
Recours formé par Philippe et Aurore FREYCHE contre la
décision rendue le 18 octobre 2006 par la Municipalité de Givrins
(construction d'une maison de 4 logements avec garage souterrain, pour partie
en zone verdure)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriété de Raymond Prelaz, la parcelle n° 176 de la
Commune de Givrins a été promise vendue à la société Best Future SA. Cette
parcelle est sise pour une moitié environ en zone dite du village, pour l’autre
en zone dite de verdure au sens du règlement communal sur l’aménagement du
territoire et les constructions tel qu’approuvé par le Conseil d’Etat les 16
octobre et 1er novembre 1995 (ci-après : le RC). Le 28 juillet
2006, la société Best Future SA a demandé l’autorisation de construire, sur
dite parcelle, un immeuble de quatre logements ainsi qu’un parking souterrain avec
rampe d’accès et cinq places de stationnement non couvertes.
B.
Soumis à l’enquête publique du 29 août au 18 septembre
2006, ce projet a donné lieu à l’opposition des époux Philippe et Aurore
Freyche, propriétaires de la parcelle voisine n° 174.
Par décision du 18 octobre 2006, la Municipalité de
la Commune de Givrins a levé cette opposition et délivré le permis de
construire sollicité.
Par acte du 31 octobre 2006, les époux Freyche ont
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif. Ils ont conclu
à l’annulation du permis de construire délivré, le projet disputé leur
paraissant contraire aux règles relatives aux distances aux limites de
propriété, à la hauteur des bâtiments et à l’esthétique des constructions.
La municipalité intimée a conclu au rejet du pourvoi
par réponse du 12 janvier 2007, tout comme la constructrice Best Future SA et le
propriétaire Raymond Prelaz dans le cadre d¿bservations déposées le 15 janvier
suivant. Les recourants ont confirmé leurs conclusions par acte du 1er
février 2007. Invitées à s’exprimer au sujet de la compatibilité du projet avec
la réglementation relative à la zone de verdure, à la hauteur des bâtiments et
à la limite des constructions le long du domaine public, l’autorité intimée et
la constructrice se sont déterminées respectivement les 16 mars et 3 avril 2007,
puis chacune par un courrier du 26 juillet 2007.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que le projet contreviendrait à
l’art. 7.2 RC qui, au chapitre de l’architecture et de l’esthétique des
constructions, dispose ce qui suit : « Dans la zone du village, les
constructions nouvelles, par leurs formes, leur volume, l’architecture de leurs
façades et de leur toiture notamment, la forme et le rythme des percements,
leurs couleurs et les matériaux utilisés doivent s’insérer à l’ensemble de
façon à former un tout homogène ».
Si l’on se rapporte aux plans soumis à l’enquête
publique et aux photographies versées au dossier, on peut se demander si l’immeuble
litigieux, massif, sans avant-toits et présentant des étages à hauteurs
différentes, s’insère de façon homogène dans la zone du village, comme prescrit
à l’art. 7.2 RC, puisqu’il paraît se démarquer nettement des bâtiments d’habitation
voisins. Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu des
considérations qui suivent.
2.
a) L’art. 3.7 RC dispose ce qui suit : « La zone de
verdure assure la sauvegarde de sites et réserve des dégagements. Cette zone
est inconstructible. Toutefois, la Municipalité peut y autoriser des petites
constructions de jardins et des installations de jeux, de sports et de loisirs ».
Ainsi, le législateur communal n’a ménagé d’exception au principe de
l’interdiction de construire en zone de verdure qu’en faveur de petites
constructions ayant la même vocation que celle de la zone en question.
b) Or, des plans versés au dossier (en particulier
les plans « rez-de-chaussée » et « élévation EE-FF »), il
ressort que la façade sud-ouest du bâtiment d’habitation empiète de 2,05 m sur
la zone de verdure. Cette distance correspond à la profondeur de loggias. Fermées
et projetées sur l’ensemble de la façade en question, ces loggias constituent en
réalité des avant-corps qui, selon la jurisprudence, ne peuvent être assimilés aux
parties de bâtiment non fermées, tels que balcons et terrasses, dont l’art. 5.6
RC autoriserait l’empiètement sur les espaces non constructibles (Tribunal
administratif, arrêt AC.2006.0164 du 12 février 2007 et les références citées).
L’immeuble d’habitation projeté n’ayant manifestement pas pour vocation de
répondre à l’affectation de la zone de verdure, il ne pouvait y trouver place.
Il en va de même des cinq places de stationnement à
l’air libre destinées, comme le requiert l’art. 9.3 al. 1er RC, aux
livreurs et aux visiteurs de l’immeuble d’habitation litigieux et que la
constructrice envisage également d’implanter en zone de verdure. Outre que ces
places ne pourraient être implantées, à défaut de convention contraire, qu’en
arrière de la limite des constructions fixée le long du domaine public (art.
9.3
al. 3 et 4 RC), ce type d’aménagement, que la jurisprudence assimile à une
construction, ne présente aucun lien, de par sa vocation, avec une zone de
verdure (Tribunal administratif, arrêt AC.1992.0118 du 28 septembre 1992,
consid. 3).
Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de la
rampe d’accès au garage souterrain, destinée à trouver place dans la même zone.
Modifiant l’aspect du sol par une saillie bordée de murs émergeant du sol,
cette construction, exclusivement destinée à desservir l’immeuble privatif dont
elle fait partie intégrante, ne correspond en rien aux petites constructions qu’autorise
l’art. 3.7 RC aux seules fins de détente et de loisirs. On observera du reste
que, propre à exclure ou à compromettre la présence d’arbres, l’implantation du
garage souterrain ne paraît elle-même guère compatible avec l’espace vert actuel.
Enfin, contrairement à ce que soutient la
municipalité, l’art. 5.10 RC ne lui est d’aucun secours. Autorisant à certaines
conditions l’implantation de constructions souterraines jusqu’en limite de la
propriété voisine, cette disposition permet certes de déroger aux règles sur
les distances aux limites de propriété en zone constructible, mais en aucun cas
de réaliser de tels ouvrages en zone de verdure, non constructible.
c) Ainsi, en tant qu’il empiète sur une zone
inconstructible sans satisfaire aux conditions d’octroi d’une dérogation, le
projet litigieux devait être refusé.
3.
Les considérants qui précèdent suffisent à admettre le
recours. La décision attaquée est annulée en conséquence, aux frais de la
constructrice déboutée. Les recourants obtenant gain de cause, mais sans le
concours d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens
(art. 38 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 octobre 2006 par la Municipalité
de Givrins est annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de la société Best Future SA.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.