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Décision

AC.2006.0276

TA - AC.2006.0276 - 2007-08-28 - FREYCHE/Municipalité de Givrins, PRELAZ, BEST FUTURE SA

28 août 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriété de Raymond Prelaz, la parcelle n° 176 de la

Commune de Givrins a été promise vendue à la société Best Future SA. Cette

parcelle est sise pour une moitié environ en zone dite du village, pour l’autre

en zone dite de verdure au sens du règlement communal sur l’aménagement du

territoire et les constructions tel qu’approuvé par le Conseil d’Etat les 16

octobre et 1er novembre 1995 (ci-après : le RC). Le 28 juillet

2006, la société Best Future SA a demandé l’autorisation de construire, sur

dite parcelle, un immeuble de quatre logements ainsi qu’un parking souterrain avec

rampe d’accès et cinq places de stationnement non couvertes.

B.

Soumis à l’enquête publique du 29 août au 18 septembre

2006, ce projet a donné lieu à l’opposition des époux Philippe et Aurore

Freyche, propriétaires de la parcelle voisine n° 174.

Par décision du 18 octobre 2006, la Municipalité de

la Commune de Givrins a levé cette opposition et délivré le permis de

construire sollicité.

Par acte du 31 octobre 2006, les époux Freyche ont

recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif. Ils ont conclu

à l’annulation du permis de construire délivré, le projet disputé leur

paraissant contraire aux règles relatives aux distances aux limites de

propriété, à la hauteur des bâtiments et à l’esthétique des constructions.

La municipalité intimée a conclu au rejet du pourvoi

par réponse du 12 janvier 2007, tout comme la constructrice Best Future SA et le

propriétaire Raymond Prelaz dans le cadre d¿bservations déposées le 15 janvier

suivant. Les recourants ont confirmé leurs conclusions par acte du 1er

février 2007. Invitées à s’exprimer au sujet de la compatibilité du projet avec

la réglementation relative à la zone de verdure, à la hauteur des bâtiments et

à la limite des constructions le long du domaine public, l’autorité intimée et

la constructrice se sont déterminées respectivement les 16 mars et 3 avril 2007,

puis chacune par un courrier du 26 juillet 2007.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants font valoir que le projet contreviendrait à

l’art. 7.2 RC qui, au chapitre de l’architecture et de l’esthétique des

constructions, dispose ce qui suit : « Dans la zone du village, les

constructions nouvelles, par leurs formes, leur volume, l’architecture de leurs

façades et de leur toiture notamment, la forme et le rythme des percements,

leurs couleurs et les matériaux utilisés doivent s’insérer à l’ensemble de

façon à former un tout homogène ».

Si l’on se rapporte aux plans soumis à l’enquête

publique et aux photographies versées au dossier, on peut se demander si l’immeuble

litigieux, massif, sans avant-toits et présentant des étages à hauteurs

différentes, s’insère de façon homogène dans la zone du village, comme prescrit

à l’art. 7.2 RC, puisqu’il paraît se démarquer nettement des bâtiments d’habitation

voisins. Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu des

considérations qui suivent.

2.

a) L’art. 3.7 RC dispose ce qui suit : « La zone de

verdure assure la sauvegarde de sites et réserve des dégagements. Cette zone

est inconstructible. Toutefois, la Municipalité peut y autoriser des petites

constructions de jardins et des installations de jeux, de sports et de loisirs ».

Ainsi, le législateur communal n’a ménagé d’exception au principe de

l’interdiction de construire en zone de verdure qu’en faveur de petites

constructions ayant la même vocation que celle de la zone en question.

b) Or, des plans versés au dossier (en particulier

les plans « rez-de-chaussée » et « élévation EE-FF »), il

ressort que la façade sud-ouest du bâtiment d’habitation empiète de 2,05 m sur

la zone de verdure. Cette distance correspond à la profondeur de loggias. Fermées

et projetées sur l’ensemble de la façade en question, ces loggias constituent en

réalité des avant-corps qui, selon la jurisprudence, ne peuvent être assimilés aux

parties de bâtiment non fermées, tels que balcons et terrasses, dont l’art. 5.6

RC autoriserait l’empiètement sur les espaces non constructibles (Tribunal

administratif, arrêt AC.2006.0164 du 12 février 2007 et les références citées).

L’immeuble d’habitation projeté n’ayant manifestement pas pour vocation de

répondre à l’affectation de la zone de verdure, il ne pouvait y trouver place.

Il en va de même des cinq places de stationnement à

l’air libre destinées, comme le requiert l’art. 9.3 al. 1er RC, aux

livreurs et aux visiteurs de l’immeuble d’habitation litigieux et que la

constructrice envisage également d’implanter en zone de verdure. Outre que ces

places ne pourraient être implantées, à défaut de convention contraire, qu’en

arrière de la limite des constructions fixée le long du domaine public (art.

9.3

al. 3 et 4 RC), ce type d’aménagement, que la jurisprudence assimile à une

construction, ne présente aucun lien, de par sa vocation, avec une zone de

verdure (Tribunal administratif, arrêt AC.1992.0118 du 28 septembre 1992,

consid. 3).

Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de la

rampe d’accès au garage souterrain, destinée à trouver place dans la même zone.

Modifiant l’aspect du sol par une saillie bordée de murs émergeant du sol,

cette construction, exclusivement destinée à desservir l’immeuble privatif dont

elle fait partie intégrante, ne correspond en rien aux petites constructions qu’autorise

l’art. 3.7 RC aux seules fins de détente et de loisirs. On observera du reste

que, propre à exclure ou à compromettre la présence d’arbres, l’implantation du

garage souterrain ne paraît elle-même guère compatible avec l’espace vert actuel.

Enfin, contrairement à ce que soutient la

municipalité, l’art. 5.10 RC ne lui est d’aucun secours. Autorisant à certaines

conditions l’implantation de constructions souterraines jusqu’en limite de la

propriété voisine, cette disposition permet certes de déroger aux règles sur

les distances aux limites de propriété en zone constructible, mais en aucun cas

de réaliser de tels ouvrages en zone de verdure, non constructible.

c) Ainsi, en tant qu’il empiète sur une zone

inconstructible sans satisfaire aux conditions d’octroi d’une dérogation, le

projet litigieux devait être refusé.

3.

Les considérants qui précèdent suffisent à admettre le

recours. La décision attaquée est annulée en conséquence, aux frais de la

constructrice déboutée. Les recourants obtenant gain de cause, mais sans le

concours d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens

(art. 38 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 octobre 2006 par la Municipalité

de Givrins est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de la société Best Future SA.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.