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Décision

AC.2006.0279

CDAP - AC.2006.0279 - 2008-07-16 - COCHARD, FARINE, FARINE, CASTELLANI, CASTELLANI, ROCHAT, ROCHAT, DELAVY, BRUNET DELAVY, PASCALICCHIO, PASCALICCHIO, GETAZ, GETAZ c/Municipalité de Montreux, CHIARADI

16 juillet 2008Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Béatrice Chiaradia est

propriétaire de la parcelle n° 4'774 du cadastre de la Commune de

Montreux, au lieu-dit "En Champ Avan", qui est incluse dans le

périmètre du plan de quartier "En Champ Avan", approuvé, avec son

règlement (ci-après : RPQ) par le Conseil d'Etat le 19 mars 1993 (ci-après:

le plan de quartier ou le PQ). La surface du périmètre délimitant le plan de

quartier, situé à quelque 300 m de la gare au sud du village des Avants, est

divisé en trois secteurs (A, B et C). Les secteurs A et B sont eux-mêmes

divisés en plusieurs groupes: I, II et III pour le secteur A (sur lesquels

aucune construction n'a encore été réalisée); IV, V et VI (groupe sur lequel une

habitation individuelle a déjà été construite) pour le secteur B.

B.

Béatrice Chiaradia (ci-après: la

constructrice) a requis l'autorisation de construire cinq villas individuelles

sur la parcelle n° 4'774. Les cinq villas forment les groupes IV et V du

secteur B, destiné à l'habitation individuelle groupée. Le dossier a été mis à

l'enquête publique du 31 mars au 20 avril 2006. Le projet a fait l'objet de

nombreuses oppositions de la part des voisins de la parcelle.

C.

Les différents services de l'Etat

concernés (Service des eaux, sols et assainissement, Division eaux

souterraines, Section Citernes [SESA-CIT], Service

de la sécurité militaire et civile, Protection civile [SSCM-PCI], Service de

la mobilité [SM], Voyer du 3ème arrondissement à Aigle [VA3]) ont préavisé favorablement au projet

moyennant le respect de différentes conditions dans le cadre de la synthèse

CAMAC, envoyée à la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) le 13

avril 2006.

D.

Par décisions du 18,

respectivement du 20 octobre 2006, la municipalité a rejeté les oppositions et a

délivré le permis de construire sollicité. Elle relevait que le plan de quartier

régissant le périmètre visait à favoriser l'établissement de nouveaux habitants

aux Avants en réservant une typologie d'habitat individuel groupé. Elle

précisait qu'un nouveau plan des aménagements extérieurs avait été requis et

qu'il pouvait être consulté au service de l'urbanisme. Au surplus, le projet

était réglementaire.

E.

Le 9 novembre 2006, Jean-Claude

Cochard et consorts (ci-après: les recourants) ont interjeté recours (procédure

AC.2006.0279) auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier

2008, la Cour de droit administratif et public [CDAP]

du Tribunal cantonal). Ils

estimaient que l'examen de la demande de permis aurait dû être suspendue en

vertu de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11), en raison de la révision

du plan d'affectation communal en cours et de la révision imminente du plan de quartier. Le projet mis à l'enquête violait en outre selon

eux le plan d'affectation communal et le plan de quartier actuels sur la

question du nombre de places de stationnement (en particulier le plan des

aménagements extérieurs n'aurait pas été mis à l'enquête correctement) et sous

l'angle de l'esthétique.

Les recourants se sont acquittés en

temps utile de l'avance de frais requise.

F.

La municipalité s'est déterminée

le 22 janvier 2007 et a conclu au rejet du recours. Elle exposait qu'il n'existait

aucune raison de remettre en cause le plan de quartier. Quant à la révision du

plan d'affectation, elle ne concernait pas le village des Avants. Elle rejetait

également les autres griefs formulés par les recourants.

G.

La constructrice a déposé ses

observations le 22 janvier 2007 et a également conclu au rejet du recours.

H.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 7 février 2007.

I.

La constructrice s'est déterminée

le 12 mars 2007. Elle relevait que l'aménagement des places de parc auquel s'en

prenaient les recourants constituait un aspect mineur du dossier. Toutefois,

pour ne prendre aucun risque de nature formelle, elle allait demander la mise à

l'enquête complémentaire sur ce point et requérrait la suspension de la

procédure, le temps que ce volet soit réglé.

J.

Par courrier du 20 mars 2007, les

recourants ont soutenu que, dans la mesure où la constructrice avait reconnu le

bien-fondé du moyen soulevé, il fallait admettre purement et simplement le

recours. La constructrice a répondu le 21 mars 2007 qu'il était fréquent qu'une

procédure soit suspendue pour permettre une mise à l'enquête complémentaire et

qu'au surplus l'élément en cause était d'importance secondaire. La municipalité

a déclaré le 23 mars 2007 ne pas s'opposer à la suspension, qui a été prononcée

par le juge instructeur le 29 mars 2007.

K.

Le dossier complémentaire a été

mis à l'enquête du 22 mai au 12 juin 2007. Il avait pour but de clarifier les

aménagements de surface (places de parc) mentionnés sur le plan soumis à

l'enquête publique en avril 2006. Le seul élément nouveau consistait en

l'adjonction d'un couvert à voitures. Le service de l'Etat concerné (SM) a préavisé favorablement au projet dans le

cadre de la synthèse CAMAC, envoyée à la municipalité le 6 juin 2007. Les

recourants se sont opposés à ce projet le 21 juin 2007.

L.

Le 23 juillet 2007, la

municipalité a décidé de délivrer le permis de construire complémentaire sollicité

et a notifié cette décision aux opposants.

M.

Le 14 août 2007, les recourants

ont interjeté un recours complémentaire (procédure AC.2007.0205) auprès du

Tribunal administratif contre la décision précitée, en concluant à l'admission

du recours et à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa

réforme en ce sens que l'autorisation de construire était refusée. Ils estimaient

que le fait de procéder à une mise à l'enquête complémentaire pour les

aménagements extérieurs était contraire au principe de la coordination et à

l'obligation de présenter un seul dossier. En outre, le projet autorisé était

contraire au plan de quartier.

N.

La constructrice a répondu le 18

septembre 2007 et a conclu au rejet du recours complémentaire. Elle estimait

que la procédure suivie assurait la coordination et que le projet était

parfaitement réglementaire.

O.

La municipalité s'est déterminée

le 20 septembre 2007 et a conclu au rejet du recours.

P.

Le 24 septembre 2007, les causes

AC.2006.0279 et AC.2007.0205 ont été jointes et l'instruction a été reprise.

Q.

Le 15 novembre 2007, les

recourants ont déposé un mémoire complémentaire dans l'affaire AC.2006.0279

confirmant leurs conclusions antérieures.

R.

Une inspection locale s¿est

déroulée sur place le 24 avril 2008 en présence des parties et de leurs

conseils. Un procès-verbal d'audience retraçant l'essentiel des débats a été

transmis aux parties par courrier séparé; il comporte notamment les indications

suivantes:

"Interrogés

sur la survenance de faits nouveaux depuis l'adoption du PQ, les recourants

indiquent: 1) l'arrivée de nouveaux propriétaires; 2) des inondations de la

zone. Le recourant Cochard produit la copie d'une lettre de l'ECA relevant que

ces problèmes sont connus. Du ballast des voies ferrées aurait été emporté par

les dernières inondations.

M. Mayor explique

que 4 types d'architecture cohabitent dans le village:

1) rural,

2) chalet,

3) semi-urbain (Heimatstil),

4) villa vaudoise

(à partir des années 60).

Me Bovay soulève

deux nouveaux griefs relatifs à la taille de l'embouchature et à l'existence de

velux, qui ne seraient pas réglementaires. La présidente indique qu'un délai

sera accordé à la constructrice et à la municipalité pour se déterminer sur ces

griefs".

S.

Le 28 avril 2008, la Société des

intérêts "Les Avants" a déposé auprès de la municipalité une demande

de révision du plan de quartier "En Champ Avan", estimant que le

projet était "dépassé quant à son approche esthétique et

urbanistique" et ne correspondait plus à l'orientation actuelle souhaitée

par la majorité des habitants du village.

T.

Le 20 mai 2008, le conseil de la

constructrice a déposé des déterminations complémentaires, dont il ressort que

la hauteur du mur d'embouchature, de même que la présence de velux, seraient

réglementaires.

U.

Le Tribunal a statué à huis clos.

V.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé dans le délai de 20 jours de

l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps

utile. Il remplit de plus les autres conditions de forme de l'art. 31 LJPA.

Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, la qualité pour recourir des

recourants, qui sont propriétaires de villas situés aux alentours de la

parcelle litigieuse, doit être admise.

2.

a) Le plan de quartier est un plan

d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du

territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et

de construction dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). En tant que

plan d¿affectation spécial, il est soumis aux règles générales régissant les

plans d¿affectation, sous réserve de dispositions spéciales.

b) Selon l¿art. 75 al. 2

LATC, tout intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un plan tous les

quinze ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne

pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente. L'autorité

saisie de la demande, à savoir la municipalité pour les plans communaux et le

département pour les plans cantonaux, doit se déterminer dans les trois mois

dès réception de la demande.

c) L¿art. 77 LATC aménage les

conditions dans lesquelles l¿autorité communale (ou cantonale) peut être

amenée, dans le cadre d¿un examen préjudiciel de la validité des dispositions

d¿affectation en vigueur, à en bloquer l¿application pour mettre en chantier

une modification de la planification existante (arrêt AC.1996.0128 du 9 octobre

1996.

consid. 2a, in fine). Il s¿agit d¿une mesure provisionnelle qui doit

empêcher que la réalisation d`un projet conforme à une réglementation devenue

inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus

détaillée de l¿art. 77 LATC, voir RDAF 1996 p. 476). Lorsque la réalisation

d'un projet réglementaire risque d'entraver le développement futur d'un

quartier, l'autorité communale ne peut pas renoncer à appliquer l'art. 77 LATC

(ATF 1C_90/2007 consid. 3 du 9 janvier 2008). Comme d¿autres restrictions au droit de propriété, une telle

mesure doit reposer sur l¿intérêt public et respecter le principe de la

proportionnalité. Sa mise en ¿uvre doit par conséquent se concilier avec le

principe de la stabilité des plans, qui est un aspect du principe plus général

de la sécurité du droit et qui doit permettre au propriétaire foncier, comme

aux autorités chargées de mettre en ¿uvre la planification, de compter sur la

pérennité des plans d¿affectation (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 I a

227.

consid. 2b p. 232). Dès lors, pour répondre à l¿intérêt public,

l¿application de l¿art. 77 LATC suppose que les circonstances se soient

sensiblement modifiées depuis l¿adoption de la planification en vigueur pour

qu¿une adaptation de celle-ci apparaisse nécessaire, conformément à l¿art. 21

al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l¿aménagement du territoire (LAT; RS 700 ;

voir arrêt AC.2002.0251 consid. 3 du 3 novembre 2004).

L¿art. 21 al. 2 LAT permet l'adaptation des plans à l¿évolution des

circonstances de fait ou de la situation juridique. Par modification de la

situation juridique, il faut entendre non seulement la modification des textes

législatifs mais aussi, par exemple, celle du plan directeur cantonal. Quant à

l¿évolution des circonstances de fait, elle peut consister en une modification

de données purement factuelles du type modifications topographiques, mouvements

démographiques, développement économique, mode de vie, ou encore situation

financière des collectivités (Manuel Bianchi, La révision du plan d¿affectation

communal, thèse Lausanne 1990, p 135 s, citant l¿Office fédéral de

l¿aménagement du territoire [OFAT]; AC.2006.0253 du 26 juillet 2007).

3.

a) En l'espèce, les recourants ont

déposé le 28 avril 2008 une demande formelle de révision du PQ au sens de

l'art. 75 al. 2 LATC auprès de l'autorité intimée. Il appartiendra à

celle-ci de se déterminer dans le délai prévu par la loi. Il s'agit d'une

procédure indépendante de la présente procédure, qui vise uniquement à trancher

la question de la régularité des autorisations de construire délivrées par la

municipalité les 20 octobre 2006 et 23 juillet 2007. Une fois que le tribunal aura

rendu son arrêt, il reviendra, cas échéant, à l'autorité intimée de décider si

elle veut faire application de l'art. 77 LATC au motif qu'une procédure de

révision est pendante.

b) Les recourants se réfèrent à la

révision du plan d'affectation communal en cours, qui imposerait l'application

de l'art. 77 LATC. Pour justifier l¿application de cette disposition,

l¿intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l¿objet

d¿un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs; il faut que

l¿autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires

mettant en évidence des problèmes d¿affectation et les solutions envisageables

pour les résoudre (v. arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 9a;

AC.1996.0128 du 9 octobre 1996 consid. 2 b). Il a été établi en l'occurrence,

sur la base du dossier et des déclarations des parties en audience, que la

révision du plan d'affectation communal entamée ne concerne pour l'instant que

la partie urbanisée de la commune (bas du territoire

communal). Le projet a fait l'objet de 88 oppositions,

qui n'ont pas encore été traitées. Ce n'est qu'une fois

la procédure terminée pour le bas du territoire communal que la commune

révisera le PGA pour les hauts du territoire communal (où se situe la parcelle

concernée), à une date pour l'instant indéterminée. Il n'a été fait état

d'aucune étude préliminaire pour la zone concernée par le présent litige; en

particulier l'établissement du rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du

28.

juin 2000 sur l¿aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), que la municipalité

entend réaliser, n'a pas encore débuté. Il paraît vraisemblable, au vu de ce

qui précède, que le plan d'affectation communal

concernant les hauts de la commune n'aboutira pas avant plusieurs années (il

n'est d¿ailleurs même pas à l'ordre du jour du programme de législature). Dans

ces conditions, il ne peut pas être fait application de l'art. 77 LATC au

motif qu'une procédure de révision serait pendante.

Indépendamment de l¿existence d'une

telle procédure, l'art. 77 LATC doit également être mis en ¿uvre lorsque

la réalisation d'un projet réglementaire risque d'entraver le développement

futur d'un quartier. Il y a lieu d'examiner si l'autorité intimée aurait dû,

sur cette base, bloquer la mise en ¿uvre du plan de quartier existant. En

l'espèce, les recourants mettent certes en cause les caractéristiques (volume

et implantation) des bâtiments que le plan de quartier permet de construire sur

la parcelle n° 4'774 et le dommage que cela causerait au paysage et à

l'unité architecturale du village, mais ils ne démontrent pas concrètement en

quoi ces caractéristiques ne seraient plus adaptées au développement des constructions

dans ce secteur, ni quelles seraient les circonstances nouvelles qui

justifieraient la révision de la planification existante. Ils relèvent que la

plupart d'entre eux n'étaient pas propriétaires des parcelles au moment où le

plan de quartier a été adopté. Toutefois, de même que le fait que les

conceptions des habitants du quartier aient pu changer depuis l'adoption d'un

plan de quartier (ce qui se manifeste en l'espèce par le dépôt de pétitions) ne

constitue pas une modification sensible des circonstances au sens de l¿art. 21

al. 2 LAT (voir arrêt AC.2002.0251 consid. 3 du 3 novembre 2004; ATF

128.

I 190 consid. 42 p. 199; 109 I 113 consid. 3 p. 115 et la

jurisprudence citée), le changement de propriétaire ne rentre pas non plus dans

la catégorie des modifications sensibles des circonstances, faute de quoi le

principe de la stabilité des plans serait vidé de sa substance. Les recourants

se réfèrent également au plan directeur communal (PDC), adopté en 1998,

complété en 2000, qui pose comme objectif la préservation du "patrimoine

naturel et paysager notamment aux abords des localités de manière à atténuer

les conséquences néfastes du développement (Glion, Caux, Les Avants)"

(point 5.2, p. 31) ou encore qui relève la vocation touristique du secteur

des Avants (p. 70). On ne peut toutefois pas déduire de ces déclarations

d'intention une modification des circonstances qui rendrait obsolète

l'implantation d'un habitat individuel groupé tel que prévu par le plan de

quartier litigieux dans le secteur concerné, d'autant plus que la

classification de la parcelle en cause en zone à bâtir n'est pas contestée ¿

sur le principe ¿ par les recourants.

En cours d'audience, les recourants

ont invoqué à titre de faits nouveaux des inondations qui seraient survenues

dans le périmètre. Ils ont notamment produit, à l'appui de leurs dires, un

courrier de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA) du 11 juillet 2007 adressé au recourant Cochard indiquant

que "l'origine des importants ruissellements d'eau provient d'une

situation parfaitement connue et prévisible" et que l'ECA "pourrait

se réserver le droit de ne pas couvrir les dommages annoncés ayant pour origine

ces ruissellements d'eau". Il ressort des termes mêmes de cette pièce ("situation

parfaitement connue") que l'élément mentionné ne peut de toute manière

pas être retenu comme un fait nouveau. Il n'y a dès lors pas lieu d'analyser ce

grief plus en détail.

On relève enfin que depuis

l'adoption du plan de quartier une nouvelle habitation a été construite et

qu'il s'agit précisément d'une villa du même genre que celles qui sont

projetées par la constructrice; la parcelle a en outre été équipée et une route

d'accès créée. Ces nouvelles circonstances sont loin de rendre obsolète le plan

de quartier et de faire apparaître sa mise en ¿uvre comme une menace pour le

développement de la zone.

c) En conclusion, c'est à juste

titre que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 77 LATC.

Il reste à examiner si le permis de construire délivré respecte les exigences

posées par le règlement du plan de quartier (RPQ) et le règlement communal.

4.

Les recourants critiquent la

manière dont l'enquête publique s'est déroulée. Ils relèvent l'absence dans les

documents d'enquête d'un plan des aménagements extérieurs.

a) L'enquête publique a un double

but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.

2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre

part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe

nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en

présence (AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9

décembre 2002; AC.1998.0107 du 31

août 1999; AC.1996.0013 du 28

avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).

De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23

novembre 2006 consid. 2 et références, AC.2004.0253 du 2 mai 2005 [résumé in RDAF I 2006 p. 232 s.], AC.2001.0224 du 6 août 2003 et

AC.1999.0064 du 27 mars 2000 et les références citées). Des lacunes dans les

plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de

construire que si elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police

des constructions (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et références).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour

celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b

al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RS/VD 700.11.1]) et de réserver la voie de l'enquête

ordinaire pour les changements plus importants (voir RDAF 1995 p. 289;

AC.2006.0158 du 7 mars 2007).

b) L'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC

prévoit que le plan des aménagements extérieurs doit être joint à la demande de

permis de construire. En l'occurrence, cette exigence n'a certes pas été

respectée dans le cadre de la première enquête puisque le plan des aménagements

extérieurs n'a pas été joint aux documents mis initialement à l'enquête

publique. Figurait néanmoins dans ce dossier un plan dressé le 22 février 2006 par

le géomètre Claude Thurler indiquant l'emplacement de la "zone de

circulation et de stationnement".

On relève à ce propos que les

aménagements extérieurs liés au projet de construction litigieux sont

d'importance réduite, que l'emplacement des places de stationnement est

prédéterminé par le plan de quartier et que l'existence d'une zone de

circulation et de stationnement résulte du plan du géomètre figurent dans le

dossier d'enquête. Au vu de ces éléments, le tribunal considère qu'il a été

largement satisfait aux exigences de la procédure en matière de permis de

construire en soumettant à une enquête complémentaire le plan des aménagements

extérieurs. Les recourants n'ont en outre pas été gênés dans l'exercice de

leurs droits par l'absence du plan des aménagements extérieurs dans le dossier

mis à l'enquête publique dès lors qu'ils ont pu prendre connaissance de ce

dernier dans le cadre de l'enquête complémentaire. Il ne justifie dès lors pas d'admettre

le recours pour cette raison.

5.

a) Le plan de quartier dont la

réalisation est ici litigieuse a pour objectif, selon les indications de

l'autorité intimée (qui en est l'auteur), de favoriser l'établissement de

nouveaux habitants aux Avants en proposant une typologie d'habitat individuel

groupé (pour familles, à prix encore accessible). Les recourants estiment pour

leur part que la petite taille des constructions projetées rebutera les

familles et ne permettra pas d'atteindre le but visé. Or, la surface des villas

projetées (cinq villas pour un total de 695 m2 de surface brute utile selon le

formulaire de demande de permis de construire) est incontestablement suffisante

pour loger des familles de quatre personnes et permettra justement à des

familles à revenu moyen d'accéder à la propriété. Au demeurant, la situation de

la parcelle, relativement proche des transports publics, ainsi que le style de construction

(concentré et entouré d'importants espaces, à disposition notamment des

enfants) en fait un endroit tout à fait adapté à l'accueil de familles.

b) Il convient à présent d'examiner

les griefs détaillés de violation du RPQ.

aa) Est litigieux le respect du

point 4.2 RPQ, lequel dispose ce qui suit:

Art. 4.1: La zone de circulation, ainsi que les

emplacements des parcs à voitures sont indiqués dans le plan, à titre

indicatif.

Leur principe est à

respecter. Les positions des raccordements aux routes communales sont

impératives.

Art. 4.2: Le nombre de places de stationnement

pour voitures est fixé à une place par logement ou par fraction de 90 m2 de

plancher habitable brut, cette surface étant mesurée conformément à

l'art. 2.8 du présent règlement.

Le 10% des places de

stationnement obtenu sera ajouté pour les places visiteurs.

L'ensemble des places

sera réparti entre les garages souterrains et les places en surface.

Une partie des places de

parc extérieures sera obligatoirement disposée sous un couvert à édifier dans

le périmètre de la zone.

En outre, les normes USPR (Union

Suisse des professionnels de la route), sont applicables. L'art. 89 RPE

est applicable.

Le cas échéant, la

Municipalité pourra exiger le paiement de la taxe de compensation.

bb) Concernant le nombre de places

de stationnement, litigieux dans le cadre du premier recours, le tribunal relève

que le nombre de 11 places répond aux exigences du RPQ. Si l'on se base sur 695

m2 de surface brute utile (selon le formulaire de demande de permis de

construire), on obtient en effet le résultat suivant: 7.72 places pour les

habitants (695 m2: 90 ) + 0.77 places pour les visiteurs = 8.5 places minimum.

Les recourants contestent en outre le

fait que le projet ne comporte pas de places souterraines, alors que le RPQ

prévoit que l'ensemble des places sera réparti entre les garages souterrains et

les places en surface. La constructrice répond à juste titre que le garage

souterrain n'est pas encore nécessaire à ce stade de réalisation du PQ. En

effet, l'obligation posée par le RPQ concerne l'ensemble des places de parc qui

seront réalisées sur la parcelle, et non chaque lot individuellement. En outre,

le PQ situe le garage souterrain en amont de la parcelle et semble le mettre

avant tout en relation avec les petits bâtiments locatifs prévus dans cette

zone de la parcelle. Le grief des recourants doit par conséquent être rejeté.

Dans leur premier recours, les

recourants ont également estimé que l'absence de couvert destiné aux voitures constituait

une violation du RPQ. La constructrice a admis avoir omis de prévoir une

couverture pour certaines places de parc et a corrigé cette lacune à l'occasion

de l'enquête complémentaire, qui est un procédé admissible, comme on l'a vu

ci-dessus.

Dans leur second recours, les

recourants ont contesté le fait que le couvert à voitures soit conçu uniquement

dans l'optique des cinq villas projetées (alors qu'il devait à leur avis tenir

compte de l'ensemble du périmètre). Le tribunal relève à ce propos que le

projet de construction ne porte que sur cinq villas, à ce stade de réalisation

du PQ. Il serait prématuré d'exiger déjà maintenant la construction d'un

couvert pouvant abriter les véhicules de propriétaires d'immeubles qui ne

seront peut-être jamais construits. Le grief des recourants doit par conséquent

être rejeté.

Les recourants ont également

soulevé le grief selon lequel deux places de stationnement seraient situées en

zone de verdure. Selon l'art. 5.1 RPQ, l'emplacement des zones de verdure

est indicatif; sont seuls impératifs les périmètres d'implantation. Par

ailleurs, comme l'indique la constructrice dans sa réponse du 18 septembre

2007: "une bande verte au Sud disparaît en partie, au profit des places

de stationnement nos 11 et 12 (¿) Mais cette "perte" est largement

compensée par une nouvelle bande de verdure, plus importante, maintenue à l'Est

et à l'Ouest (..) Le gain de zones de verdure est ainsi de 20.90 m2".

En fin de compte, la surface de la zone de verdure imposée par le plan étant à

tout le moins maintenue, le projet litigieux ne prête pas le flanc à la

critique de ce point de vue.

Les recourants soutiennent que le

respect de la norme VSS n'est pas démontré, sans toutefois motiver leur grief,

ni même indiquer quelle norme VSS serait concernée; ils se limitent à demander

une étude de circulation. Au vu de la teneur de l'art. 4.2 RPQ, il s'agit

vraisemblablement de la norme relative au

dimensionnement de l'offre en places de stationnement; on ne voit à cet égard

pas l'intérêt d'une étude de circulation. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question dans la

mesure où le tribunal n'entrera pas en matière sur ce grief pour défaut de

motivation.

c) Deux

nouveaux griefs ont été soulevés par les recourants lors de l'audience du 24

avril 2008, relatifs à la hauteur du mur d'embouchature et aux velux.

aa) Selon les recourants, le mur

d'embouchature serait trop élevé à l'endroit où il est en retrait par rapport

aux murs principaux. La constructrice explique à juste titre que, dès lors que

l'on ne se trouve pas en présence d'une embouchature proprement dite, il faut

se référer aux éléments de construction qui en tiennent lieu (RDAF 1974, p.

223), à savoir, en l'espèce, non le mur en retrait supportant la toiture

lorsque la façade est en retrait, mais bien le mur d'embouchature aux endroits

où ce retrait n'existe pas. Le tribunal constate qu'aux endroits où le mur d'embouchature

n'est pas en retrait il respecte les limites de hauteur réglementaire. Le grief

formulé par les recourants à cet égard doit dès lors être rejeté.

bb) Les recourants ont mis en cause

la présence de velux, qui violerait l'art. 2.10 RPQ, dont le contenu est

le suivant:

"Lucarnes et

tabatières

Les combles étant

habitables, les locaux sont éclairés au moyen de lucarnes. Les matériaux

utilisés pour la couverture peuvent être différents de ceux utilisés pour les

toitures principales (par ex. cuivre). Elles seront couvertes par des toitures

à 2 pans ou par des toitures en appentis. Leurs largeurs additionnées ne

peuvent dépasser la moitié de la longueur de la façade. Des sorties de service

sont autorisées, elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la

largeur des lucarnes.

Dans le secteur

B, les avant-toits peuvent être interrompus au droit des lucarnes.

L'art. 81

RPE n'est pas applicable".

L'art. 81 du règlement

communal sur le plan d¿affectation et la police des constructions (RPA) dispose

pour sa part que:

"Les

lucarnes peuvent être placées à l'aplomb du mur de façade. L'avant-toit n'est

pas interrompu, sauf dans les cas où l'ouverture donne accès à une terrasse, ou

lorsque l'expression architecturale de la façade le justifie.

Leurs largeurs additionnées

ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de la façade.

Entre la corniche

et le faîte du toit, un seul rang de lucarnes est autorisé.

Les lucarnes ne

sont autorisées que sur les toits dont l'angle avec l'horizontale est de 30° au

moins (pente de 57,7%).

Les joues de

lucarne sont à une distance de 1 m. au moins des arêtiers, des noues et des

murs-pignons mesurée au point le plus rapproché.

Les lucarnes

négatives ("balcons baignoires"), de même que les lucarnes rampantes,

verrières et lanternaux, sont assimilés aux lucarnes traditionnelles".

Il ressort de la comparaison de ces

deux articles que l'art. 81 RPA est plus restrictif que l'art. 2.10

RPQ sur deux points, à savoir la possibilité d'interrompre l'avant-toit et la

largeur autorisée des lucarnes. En vertu de l'exclusion de l'art. 81 RPA,

les règles de l'art. 2.10 RPQ s'appliquent directement en lieu et place

des règles de la disposition précitée pour ce qui concerne les deux points susmentionnés.

Il n'en va pas de même de la question ici litigieuse, soit celle de

l'assimilation des velux aux lucarnes. Sur ce point, l'art. 2.10 RPQ est

moins précis que l'art. 81 RPA. On ne peut pas déduire directement de

l'exclusion de l'art. 81 RPA que l'assimilation des velux aux lucarnes est

interdite; au contraire, l'exclusion de l'art. 81 RPA laisse subsister un

besoin d'interprétation. L'art. 2.10 RPQ étant sur les autres points plus

libéral que l'art. 81 RPA, on voit mal pour quelle raison les auteurs du

RPQ auraient voulu se montrer spécialement restrictifs sur la question de

l'assimilation des velux aux lucarnes. Il faut plutôt partir de l'idée que

l'exclusion de l'art. 81 RPA ne s'étend pas à cette question. Cette

analyse est confirmée par le croquis illustratif du plan de quartier sur lequel

figurent clairement des velux. Enfin, selon la jurisprudence bien établie de la

CCRC, puis du Tribunal administratif (AC 7481 du 5 juin 1992 consid. 7),

qu'il convient de reprendre ici, sont des lucarnes, faute de dispositions

expresses du règlement communal, tant les velux que les balcons baignoires

(RDAF 1978, 123; 1974, 222). Peu importe dès lors que l'art. 81 al. 6

RPA (qui assimile les lucarnes rampantes, soit les velux, aux lucarnes

traditionnelles) soit applicable (comme le soutient la constructrice) ou non (de

l'avis des recourants), les velux devant dans le cas d'espèce être assimilés à

des lucarnes. Le projet doit ainsi être considéré comme réglementaire également

de ce point de vue.

6.

Les recourants estiment encore que

le projet litigieux viole les règles sur l'esthétique.

a) La disposition cantonale

déterminante en matière d'esthétique, à savoir l'art. 86 LATC, est ainsi

libellée:

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.".

L'art. 76 RPA prévoit notamment

ce qui suit:

"La

Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue

d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment

interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de

nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un

ensemble de bâtiments.

(¿)".

L'art. 1.4 RPQ prévoit ce qui

suit:

"Tout projet

dont l'architecture compromettrait l'unité du quartier peut être refusé par la

Municipalité".

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal

s¿impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0209 du 16 janvier 2008, et les arrêts

cités). L¿intégration d¿une construction ou d¿une installation à

l¿environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007;

RDAF 1976 p. 268).

Lorsqu'un plan des zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire, basée sur l'art. 86 LATC

en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec

les constructions voisines, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 I

a 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 3,

AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4b).

b) Dans le cas présent, il est

établi que les bâtiments projetés sont conformes aux prescriptions du PQ. Il faudrait,

pour refuser le permis de construire, qu'ils entraînent un contraste si

dommageable avec l'environnement construit que le maintien du projet apparaisse

déraisonnable et irrationnel. L'inspection locale a permis de constater que

l'architecture du quartier était relativement hétéroclite (cf. le procès-verbal

d'audience dans lequel l'autorité intimée relevait que quatre types

d'architecture cohabitaient dans le village). L'une des constructions

existantes (première construction réalisée sur la base du plan de quartier) présente

d'ailleurs le même style d'architecture que les cinq villas projetées. Le

contraste entre les constructions existantes et les constructions projetées ne

sera dès lors que modéré. Il est à cet égard important de souligner que la

parcelle litigieuse n'est pas située au centre du village des Avants ¿ qui

mérite de faire l'objet d'une protection particulière ¿, mais dans une zone

périphérique du village. Dans cette perspective, le grief des recourants selon

lequel la construction en cause entraînerait une altération des

caractéristiques essentielles du site allant à l¿encontre des objectifs de

sauvegarde préconisés par l¿ISOS doit être rejeté, étant donné que la parcelle

ne fait pas partie des sites que l'ISOS soumet à des mesures de protection

particulières.

En outre, le terrain en pente et la

faible hauteur des constructions, au surplus distinctes, limiteront l'impact

visuel des bâtiments projetés. L'autorité relève par ailleurs à juste titre que

le projet contesté est en parfaite adéquation avec les intentions du

législateur communal et qu'il a très fidèlement repris les indications données

par la perspective illustrative et le plan illustratif, liés au PQ.

Au vu des considérations qui

précèdent, le grief de violation de l'art. 86 LATC doit être rejeté.

7.

a) Enfin, selon les recourants, le

terrain sur lequel les constructions sont prévues présente un fort risque

d'inondation. Ils mentionnent la survenance d¿un orage, accompagné de fortes

précipitations, qui aurait provoqué des glissements de terrain au-dessus du

village en date du 11 juin 2007. Ils ont également produit, à l'appui de leurs

dires, un courrier de l'ECA du 11 juillet 2007 adressé au recourant Cochard relevant

que "l'origine des importants ruissellements d'eau provient d'une

situation parfaitement connue et prévisible" et que l'ECA "pourrait

se réserver le droit de ne pas couvrir les dommages annoncés ayant pour origine

ces ruissellements d'eau". Les recourants estiment que l'octroi

d'autorisations de construire devrait être suspendu tant que la zone n'est pas

sécurisée, respectivement tant que les zones à risque d'inondations n'ont pas

été redéfinies.

b) En application de l'art. 120

let. b et c LATC, les constructions situées dans une zone de glissement,

d'avalanche ou d'inondation doivent, en plus du permis de construire, faire

l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de

l'environnement, qui statue sur les conditions de situation, de construction,

d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance (art. 123

al. 1 LATC) et impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la

salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (al. 2). Cette

compétence est déléguée à l'ECA (art. 5 de la loi du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels; RS/VD

963.

).

c) En l'occurrence, le tribunal

relève tout d'abord que les glissements de terrain auxquels se réfèrent les

recourants se sont produits - selon les affirmations concordantes de la

constructrice et de l'autorité intimée, non contredites sur ce point par les

recourants - sur un terrain éloigné, situé dans une zone pentue non

constructible. Cet élément n'est dès lors pas pertinent pour la présente

affaire. Il apparaît au demeurant que la parcelle litigieuse n'est pas classée

en zone à risque par les plans communaux. En outre, dans le cadre de la

circulation du dossier auprès des différentes instances cantonales, aucune

réserve n'a été formulée à cet égard (cf. synthèses CAMAC du 13 avril 2006 et

du 6 juin 2007). Il n'était d'ailleurs même pas nécessaire que l'ouvrage en

cause fasse l'objet d'une autorisation ou d'une

approbation par l'autorité cantonale (selon le type de danger, l'autorisation

relève du SFFN, du SESA ou de l'ECA) au sens de l'annexe II RLATC faute de se

situer dans une zone à risque. Le fait que des ruissellements d'eau aient à une

reprise occasionné des dégâts sur la parcelle voisine du recourant Cochard

n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des autorités cantonales

et communales qui ont considéré que le terrain en cause n'était pas situé en

zone à risque. Il aurait été dans ces conditions manifestement contraire au principe

de proportionnalité de refuser un permis de construire au motif que des

phénomènes d'inondation pourraient se produire dans la région. Le tribunal n'a

pas à mener de plus amples investigations dans le cadre de la présente

procédure qui porte uniquement sur les conditions de délivrance du permis de

construire.

8.

Il résulte des considérants qui

précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées

maintenues. Vu l'issue des pourvois, un émolument de justice et des dépens en faveur

de la constructrice, qui a seule procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, seront mis à la charge des recourants solidairement entre eux

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours déposés par

Jean-Claude Cochard et consorts sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité

de Montreux des 20 octobre 2006 et 23 juillet 2007 sont maintenues.

III.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Claude Cochard et

consorts, solidairement entre eux.

IV.

Jean-Claude Cochard et consorts,

solidairement entre eux, verseront à titre de dépens un montant de 2'000 (deux

mille) francs à Béatrice Chiaradia.

Lausanne, le 16 juillet 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.