AC.2006.0279
CDAP - AC.2006.0279 - 2008-07-16 - COCHARD, FARINE, FARINE, CASTELLANI, CASTELLANI, ROCHAT, ROCHAT, DELAVY, BRUNET DELAVY, PASCALICCHIO, PASCALICCHIO, GETAZ, GETAZ c/Municipalité de Montreux, CHIARADI
16 juillet 2008Français37 min
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N° affaire:
AC.2006.0279
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.07.2008
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COCHARD, FARINE, FARINE, CASTELLANI, CASTELLANI, ROCHAT, ROCHAT, DELAVY, BRUNET DELAVY, PASCALICCHIO, PASCALICCHIO, GETAZ, GETAZ c/Municipalité de Montreux, CHIARADIA
PERMIS DE CONSTRUIRE
INONDATION
LATC-120-1-b
Résumé contenant:
La parcelle litigieuse n'est pas classée en zone à risque par les plans communaux. En outre, dans le cadre de la circulation du dossier auprès des différentes instances cantonales, aucune réserve n'a été formulée à cet égard. Il n'était d'ailleurs même pas nécessaire que l'ouvrage en cause fasse l'objet d'une autorisation ou d'une approbation par l'autorité cantonale faute de se situer dans une zone à risque. Le tribunal n'a pas à mener de plus amples investigations dans le cadre de la présente procédure qui porte uniquement sur les conditions de délivrance du permis de construire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet
2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Georges Arthur Meylan, et
M. Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Jean-Claude
COCHARD, Chalet L'Anémone, à Les Avants,
2.
Alain FARINE, à Les Avants,
3.
Isabelle FARINE, à Les Avants,
4.
Gianni CASTELLANI, à Les Avants,
5.
Pascale CASTELLANI,
à Les Avants,
6.
Bernadette ROCHAT, à Les Avants,
7.
Bertrand ROCHAT, à Les Avants,
8.
Lionel DELAVY, à Les Avants,
9.
Pascale BRUNET
DELAVY, à Les Avants,
10.
Giovanni
PASCALICCHIO, à Les Avants,
11.
Eileen
PASCALICCHIO, à Les Avants,
12.
Emmanuel GETAZ, à Les Avants,
13.
Devra GETAZ, à Les Avants,
Tous représentés par Benoît Bovay, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
Constructrice
Béatrice CHIARADIA,
à Vevey, représentée par Christophe Misteli, avocat, à Vevey
Objet
Permis de construire
Recours Jean-Claude COCHARD et consorts
c/ décision de la Municipalité de Montreux du 20 octobre 2006 levant leurs
oppositions et autorisant Béatrice CHIARADA à construire cinq villas
individuelles sur la parcelle n° 4'774 du cadastre communal (dossier joint
AC.2007.0205 Recours Jean-Claude COCHARD et consorts c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 23 juillet 2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Béatrice Chiaradia est
propriétaire de la parcelle n° 4'774 du cadastre de la Commune de
Montreux, au lieu-dit "En Champ Avan", qui est incluse dans le
périmètre du plan de quartier "En Champ Avan", approuvé, avec son
règlement (ci-après : RPQ) par le Conseil d'Etat le 19 mars 1993 (ci-après:
le plan de quartier ou le PQ). La surface du périmètre délimitant le plan de
quartier, situé à quelque 300 m de la gare au sud du village des Avants, est
divisé en trois secteurs (A, B et C). Les secteurs A et B sont eux-mêmes
divisés en plusieurs groupes: I, II et III pour le secteur A (sur lesquels
aucune construction n'a encore été réalisée); IV, V et VI (groupe sur lequel une
habitation individuelle a déjà été construite) pour le secteur B.
B.
Béatrice Chiaradia (ci-après: la
constructrice) a requis l'autorisation de construire cinq villas individuelles
sur la parcelle n° 4'774. Les cinq villas forment les groupes IV et V du
secteur B, destiné à l'habitation individuelle groupée. Le dossier a été mis à
l'enquête publique du 31 mars au 20 avril 2006. Le projet a fait l'objet de
nombreuses oppositions de la part des voisins de la parcelle.
C.
Les différents services de l'Etat
concernés (Service des eaux, sols et assainissement, Division eaux
souterraines, Section Citernes [SESA-CIT], Service
de la sécurité militaire et civile, Protection civile [SSCM-PCI], Service de
la mobilité [SM], Voyer du 3ème arrondissement à Aigle [VA3]) ont préavisé favorablement au projet
moyennant le respect de différentes conditions dans le cadre de la synthèse
CAMAC, envoyée à la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) le 13
avril 2006.
D.
Par décisions du 18,
respectivement du 20 octobre 2006, la municipalité a rejeté les oppositions et a
délivré le permis de construire sollicité. Elle relevait que le plan de quartier
régissant le périmètre visait à favoriser l'établissement de nouveaux habitants
aux Avants en réservant une typologie d'habitat individuel groupé. Elle
précisait qu'un nouveau plan des aménagements extérieurs avait été requis et
qu'il pouvait être consulté au service de l'urbanisme. Au surplus, le projet
était réglementaire.
E.
Le 9 novembre 2006, Jean-Claude
Cochard et consorts (ci-après: les recourants) ont interjeté recours (procédure
AC.2006.0279) auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier
2008, la Cour de droit administratif et public [CDAP]
du Tribunal cantonal). Ils
estimaient que l'examen de la demande de permis aurait dû être suspendue en
vertu de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11), en raison de la révision
du plan d'affectation communal en cours et de la révision imminente du plan de quartier. Le projet mis à l'enquête violait en outre selon
eux le plan d'affectation communal et le plan de quartier actuels sur la
question du nombre de places de stationnement (en particulier le plan des
aménagements extérieurs n'aurait pas été mis à l'enquête correctement) et sous
l'angle de l'esthétique.
Les recourants se sont acquittés en
temps utile de l'avance de frais requise.
F.
La municipalité s'est déterminée
le 22 janvier 2007 et a conclu au rejet du recours. Elle exposait qu'il n'existait
aucune raison de remettre en cause le plan de quartier. Quant à la révision du
plan d'affectation, elle ne concernait pas le village des Avants. Elle rejetait
également les autres griefs formulés par les recourants.
G.
La constructrice a déposé ses
observations le 22 janvier 2007 et a également conclu au rejet du recours.
H.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 7 février 2007.
I.
La constructrice s'est déterminée
le 12 mars 2007. Elle relevait que l'aménagement des places de parc auquel s'en
prenaient les recourants constituait un aspect mineur du dossier. Toutefois,
pour ne prendre aucun risque de nature formelle, elle allait demander la mise à
l'enquête complémentaire sur ce point et requérrait la suspension de la
procédure, le temps que ce volet soit réglé.
J.
Par courrier du 20 mars 2007, les
recourants ont soutenu que, dans la mesure où la constructrice avait reconnu le
bien-fondé du moyen soulevé, il fallait admettre purement et simplement le
recours. La constructrice a répondu le 21 mars 2007 qu'il était fréquent qu'une
procédure soit suspendue pour permettre une mise à l'enquête complémentaire et
qu'au surplus l'élément en cause était d'importance secondaire. La municipalité
a déclaré le 23 mars 2007 ne pas s'opposer à la suspension, qui a été prononcée
par le juge instructeur le 29 mars 2007.
K.
Le dossier complémentaire a été
mis à l'enquête du 22 mai au 12 juin 2007. Il avait pour but de clarifier les
aménagements de surface (places de parc) mentionnés sur le plan soumis à
l'enquête publique en avril 2006. Le seul élément nouveau consistait en
l'adjonction d'un couvert à voitures. Le service de l'Etat concerné (SM) a préavisé favorablement au projet dans le
cadre de la synthèse CAMAC, envoyée à la municipalité le 6 juin 2007. Les
recourants se sont opposés à ce projet le 21 juin 2007.
L.
Le 23 juillet 2007, la
municipalité a décidé de délivrer le permis de construire complémentaire sollicité
et a notifié cette décision aux opposants.
M.
Le 14 août 2007, les recourants
ont interjeté un recours complémentaire (procédure AC.2007.0205) auprès du
Tribunal administratif contre la décision précitée, en concluant à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que l'autorisation de construire était refusée. Ils estimaient
que le fait de procéder à une mise à l'enquête complémentaire pour les
aménagements extérieurs était contraire au principe de la coordination et à
l'obligation de présenter un seul dossier. En outre, le projet autorisé était
contraire au plan de quartier.
N.
La constructrice a répondu le 18
septembre 2007 et a conclu au rejet du recours complémentaire. Elle estimait
que la procédure suivie assurait la coordination et que le projet était
parfaitement réglementaire.
O.
La municipalité s'est déterminée
le 20 septembre 2007 et a conclu au rejet du recours.
P.
Le 24 septembre 2007, les causes
AC.2006.0279 et AC.2007.0205 ont été jointes et l'instruction a été reprise.
Q.
Le 15 novembre 2007, les
recourants ont déposé un mémoire complémentaire dans l'affaire AC.2006.0279
confirmant leurs conclusions antérieures.
R.
Une inspection locale s¿est
déroulée sur place le 24 avril 2008 en présence des parties et de leurs
conseils. Un procès-verbal d'audience retraçant l'essentiel des débats a été
transmis aux parties par courrier séparé; il comporte notamment les indications
suivantes:
"Interrogés
sur la survenance de faits nouveaux depuis l'adoption du PQ, les recourants
indiquent: 1) l'arrivée de nouveaux propriétaires; 2) des inondations de la
zone. Le recourant Cochard produit la copie d'une lettre de l'ECA relevant que
ces problèmes sont connus. Du ballast des voies ferrées aurait été emporté par
les dernières inondations.
M. Mayor explique
que 4 types d'architecture cohabitent dans le village:
1) rural,
2) chalet,
3) semi-urbain (Heimatstil),
4) villa vaudoise
(à partir des années 60).
Me Bovay soulève
deux nouveaux griefs relatifs à la taille de l'embouchature et à l'existence de
velux, qui ne seraient pas réglementaires. La présidente indique qu'un délai
sera accordé à la constructrice et à la municipalité pour se déterminer sur ces
griefs".
S.
Le 28 avril 2008, la Société des
intérêts "Les Avants" a déposé auprès de la municipalité une demande
de révision du plan de quartier "En Champ Avan", estimant que le
projet était "dépassé quant à son approche esthétique et
urbanistique" et ne correspondait plus à l'orientation actuelle souhaitée
par la majorité des habitants du village.
T.
Le 20 mai 2008, le conseil de la
constructrice a déposé des déterminations complémentaires, dont il ressort que
la hauteur du mur d'embouchature, de même que la présence de velux, seraient
réglementaires.
U.
Le Tribunal a statué à huis clos.
V.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Formé dans le délai de 20 jours de
l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps
utile. Il remplit de plus les autres conditions de forme de l'art. 31 LJPA.
Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, la qualité pour recourir des
recourants, qui sont propriétaires de villas situés aux alentours de la
parcelle litigieuse, doit être admise.
2.
a) Le plan de quartier est un plan
d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du
territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et
de construction dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). En tant que
plan d¿affectation spécial, il est soumis aux règles générales régissant les
plans d¿affectation, sous réserve de dispositions spéciales.
b) Selon l¿art. 75 al. 2
LATC, tout intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un plan tous les
quinze ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne
pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente. L'autorité
saisie de la demande, à savoir la municipalité pour les plans communaux et le
département pour les plans cantonaux, doit se déterminer dans les trois mois
dès réception de la demande.
c) L¿art. 77 LATC aménage les
conditions dans lesquelles l¿autorité communale (ou cantonale) peut être
amenée, dans le cadre d¿un examen préjudiciel de la validité des dispositions
d¿affectation en vigueur, à en bloquer l¿application pour mettre en chantier
une modification de la planification existante (arrêt AC.1996.0128 du 9 octobre
1996.
consid. 2a, in fine). Il s¿agit d¿une mesure provisionnelle qui doit
empêcher que la réalisation d`un projet conforme à une réglementation devenue
inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus
détaillée de l¿art. 77 LATC, voir RDAF 1996 p. 476). Lorsque la réalisation
d'un projet réglementaire risque d'entraver le développement futur d'un
quartier, l'autorité communale ne peut pas renoncer à appliquer l'art. 77 LATC
(ATF 1C_90/2007 consid. 3 du 9 janvier 2008). Comme d¿autres restrictions au droit de propriété, une telle
mesure doit reposer sur l¿intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité. Sa mise en ¿uvre doit par conséquent se concilier avec le
principe de la stabilité des plans, qui est un aspect du principe plus général
de la sécurité du droit et qui doit permettre au propriétaire foncier, comme
aux autorités chargées de mettre en ¿uvre la planification, de compter sur la
pérennité des plans d¿affectation (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 I a
227.
consid. 2b p. 232). Dès lors, pour répondre à l¿intérêt public,
l¿application de l¿art. 77 LATC suppose que les circonstances se soient
sensiblement modifiées depuis l¿adoption de la planification en vigueur pour
qu¿une adaptation de celle-ci apparaisse nécessaire, conformément à l¿art. 21
al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l¿aménagement du territoire (LAT; RS 700 ;
voir arrêt AC.2002.0251 consid. 3 du 3 novembre 2004).
L¿art. 21 al. 2 LAT permet l'adaptation des plans à l¿évolution des
circonstances de fait ou de la situation juridique. Par modification de la
situation juridique, il faut entendre non seulement la modification des textes
législatifs mais aussi, par exemple, celle du plan directeur cantonal. Quant à
l¿évolution des circonstances de fait, elle peut consister en une modification
de données purement factuelles du type modifications topographiques, mouvements
démographiques, développement économique, mode de vie, ou encore situation
financière des collectivités (Manuel Bianchi, La révision du plan d¿affectation
communal, thèse Lausanne 1990, p 135 s, citant l¿Office fédéral de
l¿aménagement du territoire [OFAT]; AC.2006.0253 du 26 juillet 2007).
3.
a) En l'espèce, les recourants ont
déposé le 28 avril 2008 une demande formelle de révision du PQ au sens de
l'art. 75 al. 2 LATC auprès de l'autorité intimée. Il appartiendra à
celle-ci de se déterminer dans le délai prévu par la loi. Il s'agit d'une
procédure indépendante de la présente procédure, qui vise uniquement à trancher
la question de la régularité des autorisations de construire délivrées par la
municipalité les 20 octobre 2006 et 23 juillet 2007. Une fois que le tribunal aura
rendu son arrêt, il reviendra, cas échéant, à l'autorité intimée de décider si
elle veut faire application de l'art. 77 LATC au motif qu'une procédure de
révision est pendante.
b) Les recourants se réfèrent à la
révision du plan d'affectation communal en cours, qui imposerait l'application
de l'art. 77 LATC. Pour justifier l¿application de cette disposition,
l¿intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l¿objet
d¿un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs; il faut que
l¿autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires
mettant en évidence des problèmes d¿affectation et les solutions envisageables
pour les résoudre (v. arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 9a;
AC.1996.0128 du 9 octobre 1996 consid. 2 b). Il a été établi en l'occurrence,
sur la base du dossier et des déclarations des parties en audience, que la
révision du plan d'affectation communal entamée ne concerne pour l'instant que
la partie urbanisée de la commune (bas du territoire
communal). Le projet a fait l'objet de 88 oppositions,
qui n'ont pas encore été traitées. Ce n'est qu'une fois
la procédure terminée pour le bas du territoire communal que la commune
révisera le PGA pour les hauts du territoire communal (où se situe la parcelle
concernée), à une date pour l'instant indéterminée. Il n'a été fait état
d'aucune étude préliminaire pour la zone concernée par le présent litige; en
particulier l'établissement du rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du
28.
juin 2000 sur l¿aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), que la municipalité
entend réaliser, n'a pas encore débuté. Il paraît vraisemblable, au vu de ce
qui précède, que le plan d'affectation communal
concernant les hauts de la commune n'aboutira pas avant plusieurs années (il
n'est d¿ailleurs même pas à l'ordre du jour du programme de législature). Dans
ces conditions, il ne peut pas être fait application de l'art. 77 LATC au
motif qu'une procédure de révision serait pendante.
Indépendamment de l¿existence d'une
telle procédure, l'art. 77 LATC doit également être mis en ¿uvre lorsque
la réalisation d'un projet réglementaire risque d'entraver le développement
futur d'un quartier. Il y a lieu d'examiner si l'autorité intimée aurait dû,
sur cette base, bloquer la mise en ¿uvre du plan de quartier existant. En
l'espèce, les recourants mettent certes en cause les caractéristiques (volume
et implantation) des bâtiments que le plan de quartier permet de construire sur
la parcelle n° 4'774 et le dommage que cela causerait au paysage et à
l'unité architecturale du village, mais ils ne démontrent pas concrètement en
quoi ces caractéristiques ne seraient plus adaptées au développement des constructions
dans ce secteur, ni quelles seraient les circonstances nouvelles qui
justifieraient la révision de la planification existante. Ils relèvent que la
plupart d'entre eux n'étaient pas propriétaires des parcelles au moment où le
plan de quartier a été adopté. Toutefois, de même que le fait que les
conceptions des habitants du quartier aient pu changer depuis l'adoption d'un
plan de quartier (ce qui se manifeste en l'espèce par le dépôt de pétitions) ne
constitue pas une modification sensible des circonstances au sens de l¿art. 21
al. 2 LAT (voir arrêt AC.2002.0251 consid. 3 du 3 novembre 2004; ATF
128.
I 190 consid. 42 p. 199; 109 I 113 consid. 3 p. 115 et la
jurisprudence citée), le changement de propriétaire ne rentre pas non plus dans
la catégorie des modifications sensibles des circonstances, faute de quoi le
principe de la stabilité des plans serait vidé de sa substance. Les recourants
se réfèrent également au plan directeur communal (PDC), adopté en 1998,
complété en 2000, qui pose comme objectif la préservation du "patrimoine
naturel et paysager notamment aux abords des localités de manière à atténuer
les conséquences néfastes du développement (Glion, Caux, Les Avants)"
(point 5.2, p. 31) ou encore qui relève la vocation touristique du secteur
des Avants (p. 70). On ne peut toutefois pas déduire de ces déclarations
d'intention une modification des circonstances qui rendrait obsolète
l'implantation d'un habitat individuel groupé tel que prévu par le plan de
quartier litigieux dans le secteur concerné, d'autant plus que la
classification de la parcelle en cause en zone à bâtir n'est pas contestée ¿
sur le principe ¿ par les recourants.
En cours d'audience, les recourants
ont invoqué à titre de faits nouveaux des inondations qui seraient survenues
dans le périmètre. Ils ont notamment produit, à l'appui de leurs dires, un
courrier de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels (ECA) du 11 juillet 2007 adressé au recourant Cochard indiquant
que "l'origine des importants ruissellements d'eau provient d'une
situation parfaitement connue et prévisible" et que l'ECA "pourrait
se réserver le droit de ne pas couvrir les dommages annoncés ayant pour origine
ces ruissellements d'eau". Il ressort des termes mêmes de cette pièce ("situation
parfaitement connue") que l'élément mentionné ne peut de toute manière
pas être retenu comme un fait nouveau. Il n'y a dès lors pas lieu d'analyser ce
grief plus en détail.
On relève enfin que depuis
l'adoption du plan de quartier une nouvelle habitation a été construite et
qu'il s'agit précisément d'une villa du même genre que celles qui sont
projetées par la constructrice; la parcelle a en outre été équipée et une route
d'accès créée. Ces nouvelles circonstances sont loin de rendre obsolète le plan
de quartier et de faire apparaître sa mise en ¿uvre comme une menace pour le
développement de la zone.
c) En conclusion, c'est à juste
titre que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 77 LATC.
Il reste à examiner si le permis de construire délivré respecte les exigences
posées par le règlement du plan de quartier (RPQ) et le règlement communal.
4.
Les recourants critiquent la
manière dont l'enquête publique s'est déroulée. Ils relèvent l'absence dans les
documents d'enquête d'un plan des aménagements extérieurs.
a) L'enquête publique a un double
but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les
intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre
part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe
nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en
présence (AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9
décembre 2002; AC.1998.0107 du 31
août 1999; AC.1996.0013 du 28
avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).
De jurisprudence constante,
l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23
novembre 2006 consid. 2 et références, AC.2004.0253 du 2 mai 2005 [résumé in RDAF I 2006 p. 232 s.], AC.2001.0224 du 6 août 2003 et
AC.1999.0064 du 27 mars 2000 et les références citées). Des lacunes dans les
plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de
construire que si elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire
et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police
des constructions (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et références).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour
celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b
al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RS/VD 700.11.1]) et de réserver la voie de l'enquête
ordinaire pour les changements plus importants (voir RDAF 1995 p. 289;
AC.2006.0158 du 7 mars 2007).
b) L'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC
prévoit que le plan des aménagements extérieurs doit être joint à la demande de
permis de construire. En l'occurrence, cette exigence n'a certes pas été
respectée dans le cadre de la première enquête puisque le plan des aménagements
extérieurs n'a pas été joint aux documents mis initialement à l'enquête
publique. Figurait néanmoins dans ce dossier un plan dressé le 22 février 2006 par
le géomètre Claude Thurler indiquant l'emplacement de la "zone de
circulation et de stationnement".
On relève à ce propos que les
aménagements extérieurs liés au projet de construction litigieux sont
d'importance réduite, que l'emplacement des places de stationnement est
prédéterminé par le plan de quartier et que l'existence d'une zone de
circulation et de stationnement résulte du plan du géomètre figurent dans le
dossier d'enquête. Au vu de ces éléments, le tribunal considère qu'il a été
largement satisfait aux exigences de la procédure en matière de permis de
construire en soumettant à une enquête complémentaire le plan des aménagements
extérieurs. Les recourants n'ont en outre pas été gênés dans l'exercice de
leurs droits par l'absence du plan des aménagements extérieurs dans le dossier
mis à l'enquête publique dès lors qu'ils ont pu prendre connaissance de ce
dernier dans le cadre de l'enquête complémentaire. Il ne justifie dès lors pas d'admettre
le recours pour cette raison.
5.
a) Le plan de quartier dont la
réalisation est ici litigieuse a pour objectif, selon les indications de
l'autorité intimée (qui en est l'auteur), de favoriser l'établissement de
nouveaux habitants aux Avants en proposant une typologie d'habitat individuel
groupé (pour familles, à prix encore accessible). Les recourants estiment pour
leur part que la petite taille des constructions projetées rebutera les
familles et ne permettra pas d'atteindre le but visé. Or, la surface des villas
projetées (cinq villas pour un total de 695 m2 de surface brute utile selon le
formulaire de demande de permis de construire) est incontestablement suffisante
pour loger des familles de quatre personnes et permettra justement à des
familles à revenu moyen d'accéder à la propriété. Au demeurant, la situation de
la parcelle, relativement proche des transports publics, ainsi que le style de construction
(concentré et entouré d'importants espaces, à disposition notamment des
enfants) en fait un endroit tout à fait adapté à l'accueil de familles.
b) Il convient à présent d'examiner
les griefs détaillés de violation du RPQ.
aa) Est litigieux le respect du
point 4.2 RPQ, lequel dispose ce qui suit:
Art. 4.1: La zone de circulation, ainsi que les
emplacements des parcs à voitures sont indiqués dans le plan, à titre
indicatif.
Leur principe est à
respecter. Les positions des raccordements aux routes communales sont
impératives.
Art. 4.2: Le nombre de places de stationnement
pour voitures est fixé à une place par logement ou par fraction de 90 m2 de
plancher habitable brut, cette surface étant mesurée conformément à
l'art. 2.8 du présent règlement.
Le 10% des places de
stationnement obtenu sera ajouté pour les places visiteurs.
L'ensemble des places
sera réparti entre les garages souterrains et les places en surface.
Une partie des places de
parc extérieures sera obligatoirement disposée sous un couvert à édifier dans
le périmètre de la zone.
En outre, les normes USPR (Union
Suisse des professionnels de la route), sont applicables. L'art. 89 RPE
est applicable.
Le cas échéant, la
Municipalité pourra exiger le paiement de la taxe de compensation.
bb) Concernant le nombre de places
de stationnement, litigieux dans le cadre du premier recours, le tribunal relève
que le nombre de 11 places répond aux exigences du RPQ. Si l'on se base sur 695
m2 de surface brute utile (selon le formulaire de demande de permis de
construire), on obtient en effet le résultat suivant: 7.72 places pour les
habitants (695 m2: 90 ) + 0.77 places pour les visiteurs = 8.5 places minimum.
Les recourants contestent en outre le
fait que le projet ne comporte pas de places souterraines, alors que le RPQ
prévoit que l'ensemble des places sera réparti entre les garages souterrains et
les places en surface. La constructrice répond à juste titre que le garage
souterrain n'est pas encore nécessaire à ce stade de réalisation du PQ. En
effet, l'obligation posée par le RPQ concerne l'ensemble des places de parc qui
seront réalisées sur la parcelle, et non chaque lot individuellement. En outre,
le PQ situe le garage souterrain en amont de la parcelle et semble le mettre
avant tout en relation avec les petits bâtiments locatifs prévus dans cette
zone de la parcelle. Le grief des recourants doit par conséquent être rejeté.
Dans leur premier recours, les
recourants ont également estimé que l'absence de couvert destiné aux voitures constituait
une violation du RPQ. La constructrice a admis avoir omis de prévoir une
couverture pour certaines places de parc et a corrigé cette lacune à l'occasion
de l'enquête complémentaire, qui est un procédé admissible, comme on l'a vu
ci-dessus.
Dans leur second recours, les
recourants ont contesté le fait que le couvert à voitures soit conçu uniquement
dans l'optique des cinq villas projetées (alors qu'il devait à leur avis tenir
compte de l'ensemble du périmètre). Le tribunal relève à ce propos que le
projet de construction ne porte que sur cinq villas, à ce stade de réalisation
du PQ. Il serait prématuré d'exiger déjà maintenant la construction d'un
couvert pouvant abriter les véhicules de propriétaires d'immeubles qui ne
seront peut-être jamais construits. Le grief des recourants doit par conséquent
être rejeté.
Les recourants ont également
soulevé le grief selon lequel deux places de stationnement seraient situées en
zone de verdure. Selon l'art. 5.1 RPQ, l'emplacement des zones de verdure
est indicatif; sont seuls impératifs les périmètres d'implantation. Par
ailleurs, comme l'indique la constructrice dans sa réponse du 18 septembre
2007: "une bande verte au Sud disparaît en partie, au profit des places
de stationnement nos 11 et 12 (¿) Mais cette "perte" est largement
compensée par une nouvelle bande de verdure, plus importante, maintenue à l'Est
et à l'Ouest (..) Le gain de zones de verdure est ainsi de 20.90 m2".
En fin de compte, la surface de la zone de verdure imposée par le plan étant à
tout le moins maintenue, le projet litigieux ne prête pas le flanc à la
critique de ce point de vue.
Les recourants soutiennent que le
respect de la norme VSS n'est pas démontré, sans toutefois motiver leur grief,
ni même indiquer quelle norme VSS serait concernée; ils se limitent à demander
une étude de circulation. Au vu de la teneur de l'art. 4.2 RPQ, il s'agit
vraisemblablement de la norme relative au
dimensionnement de l'offre en places de stationnement; on ne voit à cet égard
pas l'intérêt d'une étude de circulation. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question dans la
mesure où le tribunal n'entrera pas en matière sur ce grief pour défaut de
motivation.
c) Deux
nouveaux griefs ont été soulevés par les recourants lors de l'audience du 24
avril 2008, relatifs à la hauteur du mur d'embouchature et aux velux.
aa) Selon les recourants, le mur
d'embouchature serait trop élevé à l'endroit où il est en retrait par rapport
aux murs principaux. La constructrice explique à juste titre que, dès lors que
l'on ne se trouve pas en présence d'une embouchature proprement dite, il faut
se référer aux éléments de construction qui en tiennent lieu (RDAF 1974, p.
223), à savoir, en l'espèce, non le mur en retrait supportant la toiture
lorsque la façade est en retrait, mais bien le mur d'embouchature aux endroits
où ce retrait n'existe pas. Le tribunal constate qu'aux endroits où le mur d'embouchature
n'est pas en retrait il respecte les limites de hauteur réglementaire. Le grief
formulé par les recourants à cet égard doit dès lors être rejeté.
bb) Les recourants ont mis en cause
la présence de velux, qui violerait l'art. 2.10 RPQ, dont le contenu est
le suivant:
"Lucarnes et
tabatières
Les combles étant
habitables, les locaux sont éclairés au moyen de lucarnes. Les matériaux
utilisés pour la couverture peuvent être différents de ceux utilisés pour les
toitures principales (par ex. cuivre). Elles seront couvertes par des toitures
à 2 pans ou par des toitures en appentis. Leurs largeurs additionnées ne
peuvent dépasser la moitié de la longueur de la façade. Des sorties de service
sont autorisées, elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la
largeur des lucarnes.
Dans le secteur
B, les avant-toits peuvent être interrompus au droit des lucarnes.
L'art. 81
RPE n'est pas applicable".
L'art. 81 du règlement
communal sur le plan d¿affectation et la police des constructions (RPA) dispose
pour sa part que:
"Les
lucarnes peuvent être placées à l'aplomb du mur de façade. L'avant-toit n'est
pas interrompu, sauf dans les cas où l'ouverture donne accès à une terrasse, ou
lorsque l'expression architecturale de la façade le justifie.
Leurs largeurs additionnées
ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de la façade.
Entre la corniche
et le faîte du toit, un seul rang de lucarnes est autorisé.
Les lucarnes ne
sont autorisées que sur les toits dont l'angle avec l'horizontale est de 30° au
moins (pente de 57,7%).
Les joues de
lucarne sont à une distance de 1 m. au moins des arêtiers, des noues et des
murs-pignons mesurée au point le plus rapproché.
Les lucarnes
négatives ("balcons baignoires"), de même que les lucarnes rampantes,
verrières et lanternaux, sont assimilés aux lucarnes traditionnelles".
Il ressort de la comparaison de ces
deux articles que l'art. 81 RPA est plus restrictif que l'art. 2.10
RPQ sur deux points, à savoir la possibilité d'interrompre l'avant-toit et la
largeur autorisée des lucarnes. En vertu de l'exclusion de l'art. 81 RPA,
les règles de l'art. 2.10 RPQ s'appliquent directement en lieu et place
des règles de la disposition précitée pour ce qui concerne les deux points susmentionnés.
Il n'en va pas de même de la question ici litigieuse, soit celle de
l'assimilation des velux aux lucarnes. Sur ce point, l'art. 2.10 RPQ est
moins précis que l'art. 81 RPA. On ne peut pas déduire directement de
l'exclusion de l'art. 81 RPA que l'assimilation des velux aux lucarnes est
interdite; au contraire, l'exclusion de l'art. 81 RPA laisse subsister un
besoin d'interprétation. L'art. 2.10 RPQ étant sur les autres points plus
libéral que l'art. 81 RPA, on voit mal pour quelle raison les auteurs du
RPQ auraient voulu se montrer spécialement restrictifs sur la question de
l'assimilation des velux aux lucarnes. Il faut plutôt partir de l'idée que
l'exclusion de l'art. 81 RPA ne s'étend pas à cette question. Cette
analyse est confirmée par le croquis illustratif du plan de quartier sur lequel
figurent clairement des velux. Enfin, selon la jurisprudence bien établie de la
CCRC, puis du Tribunal administratif (AC 7481 du 5 juin 1992 consid. 7),
qu'il convient de reprendre ici, sont des lucarnes, faute de dispositions
expresses du règlement communal, tant les velux que les balcons baignoires
(RDAF 1978, 123; 1974, 222). Peu importe dès lors que l'art. 81 al. 6
RPA (qui assimile les lucarnes rampantes, soit les velux, aux lucarnes
traditionnelles) soit applicable (comme le soutient la constructrice) ou non (de
l'avis des recourants), les velux devant dans le cas d'espèce être assimilés à
des lucarnes. Le projet doit ainsi être considéré comme réglementaire également
de ce point de vue.
6.
Les recourants estiment encore que
le projet litigieux viole les règles sur l'esthétique.
a) La disposition cantonale
déterminante en matière d'esthétique, à savoir l'art. 86 LATC, est ainsi
libellée:
"La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.".
L'art. 76 RPA prévoit notamment
ce qui suit:
"La
Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue
d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Sont notamment
interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de
nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un
ensemble de bâtiments.
(¿)".
L'art. 1.4 RPQ prévoit ce qui
suit:
"Tout projet
dont l'architecture compromettrait l'unité du quartier peut être refusé par la
Municipalité".
Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal
s¿impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l¿esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0209 du 16 janvier 2008, et les arrêts
cités). L¿intégration d¿une construction ou d¿une installation à
l¿environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007;
RDAF 1976 p. 268).
Lorsqu'un plan des zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire, basée sur l'art. 86 LATC
en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec
les constructions voisines, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 I
a 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 3,
AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4b).
b) Dans le cas présent, il est
établi que les bâtiments projetés sont conformes aux prescriptions du PQ. Il faudrait,
pour refuser le permis de construire, qu'ils entraînent un contraste si
dommageable avec l'environnement construit que le maintien du projet apparaisse
déraisonnable et irrationnel. L'inspection locale a permis de constater que
l'architecture du quartier était relativement hétéroclite (cf. le procès-verbal
d'audience dans lequel l'autorité intimée relevait que quatre types
d'architecture cohabitaient dans le village). L'une des constructions
existantes (première construction réalisée sur la base du plan de quartier) présente
d'ailleurs le même style d'architecture que les cinq villas projetées. Le
contraste entre les constructions existantes et les constructions projetées ne
sera dès lors que modéré. Il est à cet égard important de souligner que la
parcelle litigieuse n'est pas située au centre du village des Avants ¿ qui
mérite de faire l'objet d'une protection particulière ¿, mais dans une zone
périphérique du village. Dans cette perspective, le grief des recourants selon
lequel la construction en cause entraînerait une altération des
caractéristiques essentielles du site allant à l¿encontre des objectifs de
sauvegarde préconisés par l¿ISOS doit être rejeté, étant donné que la parcelle
ne fait pas partie des sites que l'ISOS soumet à des mesures de protection
particulières.
En outre, le terrain en pente et la
faible hauteur des constructions, au surplus distinctes, limiteront l'impact
visuel des bâtiments projetés. L'autorité relève par ailleurs à juste titre que
le projet contesté est en parfaite adéquation avec les intentions du
législateur communal et qu'il a très fidèlement repris les indications données
par la perspective illustrative et le plan illustratif, liés au PQ.
Au vu des considérations qui
précèdent, le grief de violation de l'art. 86 LATC doit être rejeté.
7.
a) Enfin, selon les recourants, le
terrain sur lequel les constructions sont prévues présente un fort risque
d'inondation. Ils mentionnent la survenance d¿un orage, accompagné de fortes
précipitations, qui aurait provoqué des glissements de terrain au-dessus du
village en date du 11 juin 2007. Ils ont également produit, à l'appui de leurs
dires, un courrier de l'ECA du 11 juillet 2007 adressé au recourant Cochard relevant
que "l'origine des importants ruissellements d'eau provient d'une
situation parfaitement connue et prévisible" et que l'ECA "pourrait
se réserver le droit de ne pas couvrir les dommages annoncés ayant pour origine
ces ruissellements d'eau". Les recourants estiment que l'octroi
d'autorisations de construire devrait être suspendu tant que la zone n'est pas
sécurisée, respectivement tant que les zones à risque d'inondations n'ont pas
été redéfinies.
b) En application de l'art. 120
let. b et c LATC, les constructions situées dans une zone de glissement,
d'avalanche ou d'inondation doivent, en plus du permis de construire, faire
l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de
l'environnement, qui statue sur les conditions de situation, de construction,
d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance (art. 123
al. 1 LATC) et impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la
salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (al. 2). Cette
compétence est déléguée à l'ECA (art. 5 de la loi du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels; RS/VD
963.
).
c) En l'occurrence, le tribunal
relève tout d'abord que les glissements de terrain auxquels se réfèrent les
recourants se sont produits - selon les affirmations concordantes de la
constructrice et de l'autorité intimée, non contredites sur ce point par les
recourants - sur un terrain éloigné, situé dans une zone pentue non
constructible. Cet élément n'est dès lors pas pertinent pour la présente
affaire. Il apparaît au demeurant que la parcelle litigieuse n'est pas classée
en zone à risque par les plans communaux. En outre, dans le cadre de la
circulation du dossier auprès des différentes instances cantonales, aucune
réserve n'a été formulée à cet égard (cf. synthèses CAMAC du 13 avril 2006 et
du 6 juin 2007). Il n'était d'ailleurs même pas nécessaire que l'ouvrage en
cause fasse l'objet d'une autorisation ou d'une
approbation par l'autorité cantonale (selon le type de danger, l'autorisation
relève du SFFN, du SESA ou de l'ECA) au sens de l'annexe II RLATC faute de se
situer dans une zone à risque. Le fait que des ruissellements d'eau aient à une
reprise occasionné des dégâts sur la parcelle voisine du recourant Cochard
n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des autorités cantonales
et communales qui ont considéré que le terrain en cause n'était pas situé en
zone à risque. Il aurait été dans ces conditions manifestement contraire au principe
de proportionnalité de refuser un permis de construire au motif que des
phénomènes d'inondation pourraient se produire dans la région. Le tribunal n'a
pas à mener de plus amples investigations dans le cadre de la présente
procédure qui porte uniquement sur les conditions de délivrance du permis de
construire.
8.
Il résulte des considérants qui
précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées
maintenues. Vu l'issue des pourvois, un émolument de justice et des dépens en faveur
de la constructrice, qui a seule procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, seront mis à la charge des recourants solidairement entre eux
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours déposés par
Jean-Claude Cochard et consorts sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité
de Montreux des 20 octobre 2006 et 23 juillet 2007 sont maintenues.
III.
Un émolument de justice de 2'500
(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Claude Cochard et
consorts, solidairement entre eux.
IV.
Jean-Claude Cochard et consorts,
solidairement entre eux, verseront à titre de dépens un montant de 2'000 (deux
mille) francs à Béatrice Chiaradia.
Lausanne, le 16 juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.