AC.2006.0283
TA - AC.2006.0283 - 2007-12-07 - PERERA, TAMAS PERERA/Municipalité de Savigny
7 décembre 2007Français9 min
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N° affaire:
AC.2006.0283
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PERERA, TAMAS PERERA/Municipalité de Savigny
DROIT DE PASSAGE
LRou-1
RLRou-8
Résumé contenant:
La loi sur les routes ne régit pas les servitudes de passage privé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Raymond Durussel et
François Gillard, assesseurs.
Recourants
1.
Johnny PERERA, à Savigny.
2.
Adrienn TAMAS PERERA, à Savigny,
Autorité intimée
Municipalité de Savigny, représentée par Alexandre
BERNEL, Avocat, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Johnny PERERA et Adrienn TAMAS PERERA c/ décision
du Municipalité de Savigny du 24 octobre 2006 (muret et servitude de passage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Johnny et Adrienn Tamas Perera sont propriétaires à
Savigny de la parcelle n°44, qui est desservie, par la route de
Pierre-Ozaire. De nature privée, cette route a été constituée par des
servitudes de passage grevant sur une largeur de 3 m chacune des parcelles
bordières. Si la largeur totale de l'assiette de ces servitudes est ainsi de 6
m, seule une bande de roulement de quelque 3 m 50 a été asphaltée pour la
circulation des véhicules, le sol étant constitué soit de bandes de terre
herbeuse, soit de terre battue.
Le 10 juin 2002, la Municipalité de Savigny a
délivré aux époux Perera un permis de construire un mur de soutènement, qui
devait prendre place à une distance de 2 m 50 de l'assiette de la servitude
susmentionnée, ainsi que deux places de parc en limite de cette assiette. Sous
la rubrique "aménagements extérieurs", ce permis précisait ce qui
suit :
"Aucune bordure dépassant le niveau du sol ne sera
construire au bord de la chaussée desservant l'immeuble. Les haies et les
clôtures seront implantées à un mètre au minimum du bord de la chaussée."
L'exécution des travaux n'a débuté qu'en juin 2006.
Sur dénonciation d'un voisin, la municipalité a contraint les époux Perera à
démolir le mur qu'ils avaient réalisé plus près de la route que ne le prévoyait
le plan d'enquête. A la reconstruction d'un mètre en retrait, seule une partie
du mur a été réalisée. En revanche, une bordure en plaques de béton émerge du
sol d'environ 20 cm et présentant une largeur d'environ 4 cm a été installée
sur une douzaine de mètres le long de la route de Pierre-Ozaire ainsi que
perpendiculairement à celle-ci. Cette bordure empiète d'environ 40 cm sur
l'assiette de la servitude.
B.
Sur dénonciation d'un voisin, la municipalité est
intervenue auprès des époux Pereira par lettre du 22 août 2006. Invoquant le
fait que la bordure susmentionnée entravait l'exercice d'une servitude de
passage et se référant à la clause particulière du permis de construire
relative aux aménagements extérieurs, elle a sommé les intéressés de procéder à
son enlèvement. Malgré diverses explications fournies par les époux Pereira par
lettre du 25 septembre 2006, la municipalité a confirmé son ordre de démolition
de la bordure par décision du 24 octobre 2006 fixant un délai d'exécution au 15
novembre suivant.
Les époux Perera ont recouru contre cette décision
au Tribunal administratif par acte du 13 novembre 2006 en concluant à son
annulation.
Dans sa réponse du 19 janvier 2007, la Municipalité
de Savigny a conclu au rejet du recours. Un second échange d'écritures a eu
lieu, après quoi le Tribunal administratif a statué sans audience.
Considérants
1.
L'ordre d'enlèvement signifié par l'autorité intimée ne
peut pas être fondé sur la réglementation sur les routes. Certes l'art. 8 du
règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou;
RSV 725.01.1) prévoit que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements
extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la
circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections
prévues de la route. Mais cette règle ne vaut qu'en tant qu'on serait en
présence d'une route. Or, selon l'art. 1er de la loi sur les routes
(LRou; RSV 725.01), cette loi ne régit que les routes "ouvertes au public
et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal", auxquelles on
assimile "les servitudes de passage public" sans que soient ainsi
comprises les voies privées, notamment celles qui sont constituées comme en
l'espèce par un réseau de servitudes de passage. L'autorité intimée n'était
ainsi pas fondée, à défaut de base légale, à invoquer un intérêt public à la
sécurité routière. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elle n'était pas
habilitée à intervenir comme on l'exposera ci-dessous.
2.
Selon l'art. 103 al. 1er LATC, aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon l'art. 68 al.
1er lettre a RATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation de la
municipalité les ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement
(dépendances, murs, clôtures, place de stationnement). Selon l'art. 39 RATC,
les municipalités sont compétentes pour autoriser dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété la
construction de dépendances de peu d'importance pour autant qu'elle n'entraîne
aucun préjudice pour les voisins, ces règles étant valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites : mur de soutènement, clôture sur
les places de stationnement à l'air libre notamment.
En vertu de ces dispositions, la bordure en béton
créée par les recourants était certainement soumise à autorisation municipale.
Que celle-ci n'ait pas été requise préalablement n'exclut pas d'examiner si
elle aurait dû être octroyée.
Située à moins de 6 m de la limite, la bordure en
béton litigieuse doit être traitée comme une dépendance au sens de l'art. 39
RATC précité. Sa réalisation ne peut être autorisée que s'il n'en résulte pas
de préjudice excessif pour les voisins. Or, empiétant de quelque 40 cm sur
l'assiette de la servitude de passage censée profiter auxdits voisins, elle impose
à ceux-ci un désavantage dont il y a lieu d'apprécier l'importance. Il est
vrai, comme le relève les recourants, que la partie bitumée de la route de
Pierre-Ozaire ne recouvre qu'une partie de l'assiette de la servitude et
qu'elle est suffisante pour un trafic normal de desserte d'un quartier de
villas. Il n'en reste pas moins qu'à l'occasion du croisement de véhicules,
notamment de véhicules lourds, ainsi qu'en présence de neige, il devrait être
possible d'emprunter l'entier de l'assiette de la servitude de passage sans
encombres, ce qui n'est évidemment pas le cas avec une bordure dépassant de
quelque 20 cm du sol. Même si l'inconvénient ainsi imposé aux voisins n'est pas
majeur, il présente plus d'importance que les dispositions prises par les
recourants dans un but esthétique ou pratique pour étendre leur pelouse et la
bordurer à proximité de la route privée. Un tel déséquilibre permet de
qualifier d'excessif le sacrifice qui serait exigé des voisins en cas de
maintien de la bordure litigieuse. Dans ces conditions, la municipalité était
fondée à refuser après coup son autorisation de cette bordure en application de
l'art. 39 RATC.
3.
a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF
111.
Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310
consid. 2b et les arrêts cités).
b) En l'espèce, les recourants ne pouvaient
certainement pas considérer de bonne foi qu'ils étaient autorisés à réaliser la
bordure litigieuse. Auparavant en effet, ils avaient été contraints par
l'autorité communale à démolir un muret empiétant sur l'assiette de la
servitude de passage et il leur incombait de s'assurer avant tout travail de
construction à cet endroit qu'il était agréé par l'autorité compétente. Vu le type
de construction en cause, l'exigence d'un enlèvement, qui pourrait le cas
échéant être transformé sur demande en déplacement à un endroit adéquat, ne
s'avère pas disproportionné.
4.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, la commune a droit à des
dépens. On réduira cependant le montant de ceux-ci pour tenir compte de ce que
tant dans la décision attaquée que dans la réponse au recours la collectivité
s'est prétendue à tort au bénéfice d'une servitude de passage.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 octobre 2006 par la Municipalité
de Savigny est confirmée.
III.
Un nouveau délai au 30 janvier 2008 est fixé aux
époux Johnny et Adrienn Perera pour enlever la bordure qu'ils ont réalisée sur
la route de Pierre-Ozaire.
IV.
Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de Johnny et Adrienn Perera.
V.
Johnny et Adrienn Perera, solidairement entre eux, sont
les débiteurs de la Commune de Savigny d'une somme de 500 (cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.