Lexipedia

Décision

AC.2006.0283

TA - AC.2006.0283 - 2007-12-07 - PERERA, TAMAS PERERA/Municipalité de Savigny

7 décembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Johnny et Adrienn Tamas Perera sont propriétaires à

Savigny de la parcelle n°44, qui est desservie, par la route de

Pierre-Ozaire. De nature privée, cette route a été constituée par des

servitudes de passage grevant sur une largeur de 3 m chacune des parcelles

bordières. Si la largeur totale de l'assiette de ces servitudes est ainsi de 6

m, seule une bande de roulement de quelque 3 m 50 a été asphaltée pour la

circulation des véhicules, le sol étant constitué soit de bandes de terre

herbeuse, soit de terre battue.

Le 10 juin 2002, la Municipalité de Savigny a

délivré aux époux Perera un permis de construire un mur de soutènement, qui

devait prendre place à une distance de 2 m 50 de l'assiette de la servitude

susmentionnée, ainsi que deux places de parc en limite de cette assiette. Sous

la rubrique "aménagements extérieurs", ce permis précisait ce qui

suit :

"Aucune bordure dépassant le niveau du sol ne sera

construire au bord de la chaussée desservant l'immeuble. Les haies et les

clôtures seront implantées à un mètre au minimum du bord de la chaussée."

L'exécution des travaux n'a débuté qu'en juin 2006.

Sur dénonciation d'un voisin, la municipalité a contraint les époux Perera à

démolir le mur qu'ils avaient réalisé plus près de la route que ne le prévoyait

le plan d'enquête. A la reconstruction d'un mètre en retrait, seule une partie

du mur a été réalisée. En revanche, une bordure en plaques de béton émerge du

sol d'environ 20 cm et présentant une largeur d'environ 4 cm a été installée

sur une douzaine de mètres le long de la route de Pierre-Ozaire ainsi que

perpendiculairement à celle-ci. Cette bordure empiète d'environ 40 cm sur

l'assiette de la servitude.

B.

Sur dénonciation d'un voisin, la municipalité est

intervenue auprès des époux Pereira par lettre du 22 août 2006. Invoquant le

fait que la bordure susmentionnée entravait l'exercice d'une servitude de

passage et se référant à la clause particulière du permis de construire

relative aux aménagements extérieurs, elle a sommé les intéressés de procéder à

son enlèvement. Malgré diverses explications fournies par les époux Pereira par

lettre du 25 septembre 2006, la municipalité a confirmé son ordre de démolition

de la bordure par décision du 24 octobre 2006 fixant un délai d'exécution au 15

novembre suivant.

Les époux Perera ont recouru contre cette décision

au Tribunal administratif par acte du 13 novembre 2006 en concluant à son

annulation.

Dans sa réponse du 19 janvier 2007, la Municipalité

de Savigny a conclu au rejet du recours. Un second échange d'écritures a eu

lieu, après quoi le Tribunal administratif a statué sans audience.

Considérants

1.

L'ordre d'enlèvement signifié par l'autorité intimée ne

peut pas être fondé sur la réglementation sur les routes. Certes l'art. 8 du

règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou;

RSV 725.01.1) prévoit que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements

extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la

circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections

prévues de la route. Mais cette règle ne vaut qu'en tant qu'on serait en

présence d'une route. Or, selon l'art. 1er de la loi sur les routes

(LRou; RSV 725.01), cette loi ne régit que les routes "ouvertes au public

et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal", auxquelles on

assimile "les servitudes de passage public" sans que soient ainsi

comprises les voies privées, notamment celles qui sont constituées comme en

l'espèce par un réseau de servitudes de passage. L'autorité intimée n'était

ainsi pas fondée, à défaut de base légale, à invoquer un intérêt public à la

sécurité routière. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elle n'était pas

habilitée à intervenir comme on l'exposera ci-dessous.

2.

Selon l'art. 103 al. 1er LATC, aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon l'art. 68 al.

1er lettre a RATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation de la

municipalité les ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement

(dépendances, murs, clôtures, place de stationnement). Selon l'art. 39 RATC,

les municipalités sont compétentes pour autoriser dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété la

construction de dépendances de peu d'importance pour autant qu'elle n'entraîne

aucun préjudice pour les voisins, ces règles étant valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites : mur de soutènement, clôture sur

les places de stationnement à l'air libre notamment.

En vertu de ces dispositions, la bordure en béton

créée par les recourants était certainement soumise à autorisation municipale.

Que celle-ci n'ait pas été requise préalablement n'exclut pas d'examiner si

elle aurait dû être octroyée.

Située à moins de 6 m de la limite, la bordure en

béton litigieuse doit être traitée comme une dépendance au sens de l'art. 39

RATC précité. Sa réalisation ne peut être autorisée que s'il n'en résulte pas

de préjudice excessif pour les voisins. Or, empiétant de quelque 40 cm sur

l'assiette de la servitude de passage censée profiter auxdits voisins, elle impose

à ceux-ci un désavantage dont il y a lieu d'apprécier l'importance. Il est

vrai, comme le relève les recourants, que la partie bitumée de la route de

Pierre-Ozaire ne recouvre qu'une partie de l'assiette de la servitude et

qu'elle est suffisante pour un trafic normal de desserte d'un quartier de

villas. Il n'en reste pas moins qu'à l'occasion du croisement de véhicules,

notamment de véhicules lourds, ainsi qu'en présence de neige, il devrait être

possible d'emprunter l'entier de l'assiette de la servitude de passage sans

encombres, ce qui n'est évidemment pas le cas avec une bordure dépassant de

quelque 20 cm du sol. Même si l'inconvénient ainsi imposé aux voisins n'est pas

majeur, il présente plus d'importance que les dispositions prises par les

recourants dans un but esthétique ou pratique pour étendre leur pelouse et la

bordurer à proximité de la route privée. Un tel déséquilibre permet de

qualifier d'excessif le sacrifice qui serait exigé des voisins en cas de

maintien de la bordure litigieuse. Dans ces conditions, la municipalité était

fondée à refuser après coup son autorisation de cette bordure en application de

l'art. 39 RATC.

3.

a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

111.

Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310

consid. 2b et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les recourants ne pouvaient

certainement pas considérer de bonne foi qu'ils étaient autorisés à réaliser la

bordure litigieuse. Auparavant en effet, ils avaient été contraints par

l'autorité communale à démolir un muret empiétant sur l'assiette de la

servitude de passage et il leur incombait de s'assurer avant tout travail de

construction à cet endroit qu'il était agréé par l'autorité compétente. Vu le type

de construction en cause, l'exigence d'un enlèvement, qui pourrait le cas

échéant être transformé sur demande en déplacement à un endroit adéquat, ne

s'avère pas disproportionné.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, la commune a droit à des

dépens. On réduira cependant le montant de ceux-ci pour tenir compte de ce que

tant dans la décision attaquée que dans la réponse au recours la collectivité

s'est prétendue à tort au bénéfice d'une servitude de passage.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 octobre 2006 par la Municipalité

de Savigny est confirmée.

III.

Un nouveau délai au 30 janvier 2008 est fixé aux

époux Johnny et Adrienn Perera pour enlever la bordure qu'ils ont réalisée sur

la route de Pierre-Ozaire.

IV.

Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de Johnny et Adrienn Perera.

V.

Johnny et Adrienn Perera, solidairement entre eux, sont

les débiteurs de la Commune de Savigny d'une somme de 500 (cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.