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Décision

AC.2006.0285

TA - AC.2006.0285 - 2007-06-29 - DUPONT/Municipalité de Bex, GERTSCH, GERTSCH, Service de l'aménagement du territoire, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

29 juin 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Fabian et Christèle Gertsch sont chacun pour moitié propriétaires

de la parcelle n° 2'069 du cadastre de la Commune de Bex. Ce bien-fonds est

limité au nord-est par la Route de Cotterd et entouré au nord-ouest, ouest et

sud par la parcelle n° 164, propriété de Michel Dupont.

b) Un bâtiment d’habitation d’une surface de 102 m²

au sol est construit sur la parcelle n° 2'069. Le bâtiment a fait l'objet de

travaux de transformation autorisés par la Municipalité de Bex (ci-après :

la municipalité) le 29 juillet 1977 et par le Service de l'aménagement du

territoire (ci-après : SAT) le 2 juin 1977. Il ressort des plans de la

demande de permis de construire que le bâtiment existant, avant les travaux de

transformation, comportait déjà un agrandissement sur le côté est qu'il était

prévu d'agrandir légèrement ainsi que des surfaces utiles en sous-sol et dans

les combles. Des ouvertures nouvelles ont été aménagées dans les volumes

existants. Il ressort du plan de situation de la demande de permis de

construire que seul un léger agrandissement de l'ordre de 1 à 2 m2 a

été réalisé.

c) Ladite parcelle est classée dans la zone

intermédiaire du plan des zones communal, régie par les articles 89 à 93 du

règlement du plan d’extension communal de la police des constructions approuvé

par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud le 9 octobre 1985 (RPE). Selon l’article

89 RPE, la zone est destinée à l’extension de l’agglomération et elle est

provisoirement inconstructible. L’article 90 RPE précise que les constructions

existantes peuvent être entretenues et transformées, à l’exclusion de tout

agrandissement et sans changement de leur affectation.

B.

a) Fabian et Christèle Gertsch (ci-après : les

constructeurs) ont déposé le 13 juillet 2006 une demande de permis de

construire en vue de réaliser des travaux d’isolation de la toiture du bâtiment

existant et de remplacer deux lucarnes par deux ouvertures en velux. Le projet

a été soumis à l’enquête publique du 8 au 28 août 2006 et il a soulevé

l’opposition du propriétaire voisin, Michel Dupont. Lors de sa séance du 2

novembre 2006, la municipalité a décidé de lever l’opposition et de délivrer le

permis de construire.

b) Michel Dupont a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 18 novembre 2006, en concluant à l’admission

du recours, à la levée de la décision de la municipalité et en demandant que la

transformation du toit se fasse dans le volume existant, avec une tolérance

maximale de 5 cm de hauteur, et que les lucarnes existantes soient maintenues.

La municipalité s’est déterminée sur le recours le 18 décembre 2006 en

concluant à son rejet et les constructeurs se sont également déterminés sur le

recours le 16 décembre 2006 en concluant à son rejet.

c) Le tribunal a encore interpellé la Section

Monuments et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après :

la Section monuments et sites) qui s'est déterminée le 16 janvier 2007. Ladite

section précise que le remplacement des deux lucarnes par des velux constitue

une transformation mineure, sans incidence sur la valeur de l'objet, et la

surélévation de la toiture, pour permettre la réalisation d'une bonne isolation,

correspond à une intervention très fréquente qui est généralement admise sur le

patrimoine protégé. La section précitée relève encore que les contraintes et

les détails techniques présentés dans le rapport de l'architecte reflètent

parfaitement la réalité et que la variante retenue est la mieux à même de

régler l'ensemble des problèmes liés au bâtiment existant.

d) Le SAT s'est déterminé sur le recours le 23

janvier 2007. Il relève que le bâtiment existant, situé en zone intermédiaire I,

est soumis à l'exigence d'une autorisation cantonale préalable qui n'avait pas

été délivrée.

C.

Le tribunal a tenu une audience à Bex le 12 février 2007

en présence des parties. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les

précisions suivantes :

« La municipalité

transmet au Service de l’aménagement du territoire une copie des permis de

construire et des plans des travaux autorisés sur le bâtiment en question, à

savoir le permis délivré le 29 juillet 1977 pour des travaux d’agrandissement

et de transformation du bâtiment d’habitation, ainsi que les travaux dispensés

de l’enquête

publique en 2005 pour la

création d’une terrasse avec la transformation d’une porte en porte-fenêtre,

autorisés le 16 août 2005.

Il ressort des explications

données par les parties que les combles étaient déjà habitables avant les

travaux réalisés en 1977, mais ne bénéficiaient d’aucun confort, avec des

toilettes extérieures.

La représentante de la

Section Monuments et Sites précise que le bâtiment du recourant construit sur

la parcelle no 164 (bâtiment ECA no 311) avait été mis à l’inventaire avec une

note 3 au recensement, mais qu’à la suite de travaux récents réalisés sur le

bâtiment contigu à l’ouest (parcelle no 163), le bâtiment avait passé de la

note 3 à 4 et n’était plus soumis à l’inventaire.

Le recourant conteste cette

nouvelle appréciation et se plaint de n’avoir pas été informé de cette

modification de la notation du bâtiment au recensement. Il précise que les

travaux extérieurs déjà réalisés sur le bâtiment ont tenu des exigences de la

Section Monuments et Sites, notamment sur la conception de l’avant-toit.

En ce qui concerne les

travaux contestés, le recourant se plaint essentiellement de l’augmentation de

la hauteur de la toiture, provoquée par la nouvelle isolation. Il critique le

fait que l’enquête publique ne comportait pas d’indication précise sur cet

aspect.

Le recourant précise que

l’avant-toit empiète sur sa parcelle no 164 et produit au tribunal un plan de

la servitude autorisant l’empiètement réciproque des avant-toits de chacune des

constructions.

La représentante de la

Section Monuments et Sites précise que les travaux contestés apparaissent

compatibles avec les objectifs de protection applicables au bâtiment du

recourant, que le bâtiment des constructeurs n’a pas fait l’objet d’une note au

recensement architectural et que les travaux sont admissibles par rapport aux

caractéristiques du bâtiment.

Les constructeurs

produisent encore une photographie montrant l’empiètement réciproque des

avant-toits sur les biens-fonds concernés.

Le représentant du Service

de l’aménagement du territoire précise qu’il dispose de toutes les informations

et documents nécessaires pour statuer sur l’autorisation spéciale requise par

l’article 24c LAT ; il explique que le Service de l’aménagement du

territoire devra tenir compte de tous les travaux réalisés depuis le 1er

juillet 1972.

S’agissant encore de

l’augmentation de la hauteur de la toiture, l’architecte des constructeurs

précise que la solution technique retenue entraînerait une augmentation de

l’ordre de 18 à 20 cm du faîte de la toiture.

Le tribunal procède ensuite

à la visite des lieux en présence des parties. Il se déplace tout d’abord vers

le bâtiment du recourant. Il constate que des travaux de transformation sont en

cours, sans toutefois qu’aucune activité de chantier n’ait été constatée. Le

tribunal se déplace dans la pièce dont les fenêtres sont le plus proche de l’avant-toit

du bâtiment des constructeurs. Après vérification, il apparaît que le volet de

la fenêtre la plus proche de l’avant-toit pourrait encore être fermé malgré la

surélévation de la toiture.

Le tribunal se déplace

ensuite dans le bâtiment des constructeurs. Au niveau des combles, il constate

que la surélévation de la toiture pour l’isolation couperait l’apport de

lumière des lucarnes existantes, ce qui a nécessité leur remplacement par des

ouvertures de type velux. Les constructeurs expliquent qu’aucun travail

intérieur ne sera réalisé et que la paroi existante séparant l’espace des

combles de la soupente en direction de l’est sera maintenue.

Le tribunal se déplace

ensuite sur la terrasse du bâtiment et constate que les travaux autorisés en

2005 par la municipalité sont en voie d’achèvement. »

D.

Invité à statuer sur l'autorisation spéciale requise hors

des zones à bâtir, le SAT a refusé le 29 mars 2007 de la délivrer. Il a

effectué un calcul des surfaces utiles existantes en considérant que de

nouvelles surfaces utiles avaient été créées en 1977 dans l'agrandissement

préexistant. La municipalité ainsi que les constructeurs ont recouru contre

cette décision en concluant à son annulation et en demandant à être mis au

bénéfice de l'autorisation cantonale. Michel Dupont ainsi que le SAT se sont

déterminés sur les deux recours en concluant à leur rejet.

Considérants

1.

a) La construction existante est située dans la zone

intermédiaire I du plan des zones de la Commune de Bex. Ladite zone est

destinée à l'extension de l'agglomération; elle est provisoirement

inconstructible et ne fait pas partie des zones à bâtir au sens de l'art. 15

LAT. Les travaux de transformation sont ainsi soumis à une autorisation

spéciale de l'autorité cantonale en application de l’art. 24c de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) ainsi que des

art. 81 et 120 let. a de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

b) Selon l’art. 24c LAT, les constructions et installations

sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone,

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux

installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. (art. 41

OAT; ATF 127 II 209 consid. 2c p. 212). La date déterminante est en principe

celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit

expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF

129.

II 396 consid. 4.2.1 p. 398). Selon l'art. 42 OAT, les constructions et

installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire

l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation

et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations

de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du

respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au

moment de la modification de la législation ou des plans l'aménagement (al. 2).

La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est

respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances. Elle n'est plus respectée lorsque la surface utilisée pour un

usage non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour

moitié (al. 3 let. a) ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme

à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti

existant est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3 let. b).

L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour

un usage non conforme à la zone comme point de référence, s'agissant

d'apprécier si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al.

2.

LAT. Selon les recommandations de l'Office fédéral du développement territorial

(Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives à

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en

oeuvre, Berne 2001, chapitre I, ch. 2.4.4, p. 45), cette référence permet de

préciser que la comparaison des surfaces ne se limite pas aux surfaces brutes

de plancher, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous

l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT (ATF 112 Ib 94 consid. 3 p. 98). Ce qui est

déterminant, c'est l'ampleur réelle de l'agrandissement, même si celui-ci

consiste dans la réalisation de garages, de locaux de chauffage, de caves, de

combles, etc. Cela ne signifie toutefois pas que les surfaces utilisées de

manière non conforme à la zone peuvent être agrandies à volonté. Ainsi, la transformation

de combles en locaux chauffés, dotés de fenêtres et par conséquent habitables

est également à considérer comme un agrandissement dont les limites doivent

respecter les conditions fixées à l'art. 42 al. 3 OAT. Dans un arrêt du 7 juin

2005.

(1A.289/2004 consid. 2.2.2), la surface à prendre en considération

comprend ainsi non seulement la surface brute de plancher utile, mais également

les surfaces annexes existantes, telles que les garages, les locaux de

chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés directement et par un lien

fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à l'affectation de la

zone. En revanche, les surfaces qui ne sont pas systématiquement utilisées de

manière contraire à l'affectation de la zone ne sont pas prises en compte dans

la comparaison des surfaces. Il en va notamment ainsi des bâtiments

d'exploitation agricole, dont l'utilisation pour y abriter des véhicules ou des

chevaux peut être autorisée au-delà des limites fixées par l'art. 42 al. 3 OAT

pour autant qu'elle ne s'accompagne pas de travaux de transformation ou

d'agrandissement (DETEC/OFDT, op. cit., chapitre V, ch. 3.3, p. 9).

c) En l'espèce, il convient de déterminer si le SAT

a fait une appréciation correcte des surfaces de plancher existantes au 1er

juillet 1972. Il a considéré que des agrandissements importants étaient

intervenus, lors de l'autorisation de construire délivrée pour le bâtiment

existant en 1977, sur la base de l'autorisation spéciale cantonale du 2 juin

1977.

et du permis de construire délivré par la municipalité le 29 juillet 1977.

Toutefois, il ressort des plans du dossier de la demande de permis de

construire que la construction comportait déjà un volume fermé et habitable le

long de la façade est du bâtiment principal, avec une fondation importante en

sous-sol visible sur le plan des sous-sols. De même, des surfaces existantes au

sous-sol n'ont pas été créées à cette époque, à l'exception du garage sous

l'appentis. Il en résulte que le bâtiment existant comportait déjà au 1er

juillet 1972 des surfaces utiles importantes en sous-sol et au rez-de-chaussée

avec l'agrandissement préexistant sur la façade est. Il est vrai que cet

élément de construction a été transformé ou reconstruit en 1977 par l'adjonction

d'un garage en sous-sol, mais seulement avec une très légère extension des surfaces

utiles de l'ordre de 1 à 2 m2.

Il se pose aussi la question de savoir si les

surfaces utiles préexistantes en 1972 dans les combles et au sous-sol étaient

déjà aménagées en surface habitable au moment où les travaux de transformation

de 1977 ont été autorisés. Les affirmations contradictoires des parties à cet

égard ne permettent pas d’adopter une position claire à ce sujet car les

surfaces en cause bénéficiaient déjà d'ouvertures en façade. En tout état de

cause, à supposer qu’une nouvelle surface habitable ait été créée dans les

combles en 1977, elle ne dépassait pas le 60% des surfaces utiles existantes du

bâtiment qui n’étaient pas utilisées conformément à la destination de la zone

depuis 1972 déjà. En conséquence, le bâtiment conserve un potentiel d’extension

important. Enfin, les travaux projetés n’ont pas pour effet de créer une

nouvelle surface habitable dans les combles, mais simplement d’améliorer

l’isolation de la toiture et de remplacer deux ouvertures, existantes sous

forme de lucarnes, par deux ouvertures en velux. Manifestement, ces travaux n’augmentent

en rien la surface habitable et ne modifient pas sensiblement l’aspect du

bâtiment, ni son identité. La Section monuments et sites a d'ailleurs confirmé

ces éléments dans ses déterminations et lors de l'audience. Les travaux

d'isolation de la toiture et de remplacement des lucarnes par des ouvertures de

type "Velux" sont conformes à l’article 24c LAT, en ce sens qu'ils ne

modifient pas l'identité du bâtiment et de ses abords. A cet égard, le tribunal

a constaté que l’augmentation de la hauteur de la toiture ne portait pas un préjudice

excessif au propriétaire voisin et que la surélévation respectait la servitude

d’empiètement existante. L'isolation de la toiture répond d'ailleurs à un

intérêt public d'ordre constitutionnel visant à réaliser des économies

d'énergie (art. 89 Cst. et 56 Cst.VD). C'est donc à tort que le SAT a refusé

l'autorisation spéciale pour ces travaux.

d) En ce qui concerne les travaux d’aménagements

extérieurs, il est vrai que la sortie prévue depuis la cuisine a été autorisée

en 2005 par la municipalité, sans l’autorisation cantonale de l'art. 24c LAT.

Ces travaux nécessitent une nouvelle procédure qui devra porter sur l’ensemble

des aménagements extérieurs de la parcelle en cause. A cet égard, il appartient

aux constructeurs de présenter une nouvelle demande portant sur la création de

la sortie depuis la cuisine, l’aménagement des dallages existants et des places

de stationnement prévues. Il faut relever encore à cet égard qu'en raison de

l'importance des surfaces utiles existantes en 1972 et des caractéristiques de

la construction et de son voisinage direct, les aménagements extérieurs prévus

ne semblent pas modifier non plus l'identité du bâtiment et de ses abords au

sens de l'art. 42 al. 1 OAT.

2.

Il résulte du considérant qui précède que le recours de Michel

Dupont n'est que très partiellement admis et les recours de la Commune de Bex

et des constructeurs sont partiellement admis.

La décision du SAT du 29 mars 2007 doit donc être réformée,

en ce sens que l’autorisation spéciale, requise pour les constructions hors des

zones à bâtir par les articles 24c LAT et 81 LATC, est délivrée pour les

travaux de réfection et d’isolation de la toiture et le remplacement des

lucarnes par deux ouvertures de type "Velux". Pour les travaux

d’aménagements extérieurs, l’autorisation est réformée, en ce sens que les

constructeurs sont invités à présenter une demande de permis de construire

comprenant l’ensemble des travaux extérieurs entrepris depuis 2005, notamment

le système d’accès direct à la cuisine.

Par ailleurs, le recours de Michel Dupont n'est que

très partiellement admis et la décision de la municipalité du 2 novembre 2006,

délivrant le permis de construire et levant l’opposition de Michel Dupont, est

maintenue en ce qui concerne les travaux de réfection et d’isolation de la

toiture et le remplacement des deux lucarnes existantes par des ouvertures de

type "Velux". Elle est réformée pour le surplus, en ce sens que les

constructeurs sont invités à présenter une nouvelle demande de permis de

construire comportant l’ensemble des travaux d’aménagements extérieurs réalisés

depuis 2005, notamment l’accès direct prévu sur la cuisine.

Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais et

dépens de la procédure sont mis à la charge de la partie dont les conclusions

sont écartées. En l'espèce, le recours de Michel Dupont portait essentiellement

sur les travaux d'isolation de la toiture qui doivent être autorisés. Un

émolument de justice, réduit à 1'500 fr., doit donc être mis est mis à sa

charge. Il est en outre débiteur des recourants constructeurs, qui ont obtenu

gain de cause et consulté un avocat, d’une indemnité de 1'500 fr. à titre de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours de Michel Dupont est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 2 novembre 2006

levant l’opposition de Michel Dupont est maintenue en ce qui concerne les

travaux de réfection et d’isolation de la toiture et le remplacement des deux

lucarnes existantes par des ouvertures de type "Velux". Elle est

réformée pour le surplus, en ce sens que les constructeurs sont invités à

présenter une nouvelle demande de permis de construire sur l’ensemble des

travaux d’aménagements extérieurs réalisés depuis 2005, notamment l’accès

direct prévu depuis la cuisine.

III.

Les recours des constructeurs Fabian et Christèle Gertsch

et de la Municipalité de Bex sont partiellement admis.

IV.

La décision du Service de l’aménagement du territoire du

29 mars 2007 est réformée, en ce sens que l’autorisation spéciale requise pour

les constructions hors des zones à bâtir par les articles 24c LAT et 81 LATC

est délivrée pour les travaux de réfection et d’isolation de la toiture et le

remplacement des lucarnes par deux ouvertures en velux. Pour les travaux

d’aménagements extérieurs, l’autorisation est réformée, en ce sens que les

constructeurs sont invités à présenter une nouvelle demande de permis de

construire sur l’ensemble des travaux d’aménagements extérieurs réalisés depuis

2005, notamment l’accès direct prévu depuis la cuisine.

V.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant Michel Dupont qui est débiteur des constructeurs

Fabian et Christèle Gertsch d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,

à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.