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Décision

AC.2006.0289

TA - AC.2006.0289 - 2007-06-27 - TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/BRODARD, Municipalité de Gland, Service de l'environnement et de l'énergie, WICHT

27 juin 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 avril 2006, la société TDC Switzerland AG

(ci-après : TDC) a requis l’autorisation d’édifier une installation de

téléphonie mobile sur la parcelle n° 1750 de la Commune de Gland. Propriété de

Christian Brodard, cette parcelle est sise en zone dite artisanale au sens du

règlement sur le plan d’extension et la police des constructions de cette

commune (ci-après : le RPC). Ce fonds supporte une halle industrielle (n°

ECA 1219), bâtiment principal auquel sont accolés deux garages préfabriqués. L’installation

de téléphonie projetée comprend une armoire technique (longue de 3,26 m, large

de 1,1 m et haute de 2,6 m) destinée à trouver place sur le toit plat des

garages précités, contre la façade du bâtiment principal, ainsi qu’un mât d’antenne

(dune hauteur de 20 m et d’un diamètre de 55 cm à sa base) à ériger contre la

façade du bâtiment principal.

Ouverte du 18 août au 7 septembre 2006, l’enquête publique

a suscité deux oppositions. Le 4 septembre 2006, la centrale des autorisations

CAMAC a transmis sa synthèse à la Municipalité de la Commune de Gland (ci-après :

la municipalité), dont il ressort que les autorités cantonales concernées

(Service de l’environnement [SEVEN], Service de la mobilité[SM] et Service des

forêts, de la faune et de nature [SFFN]) ont émis un préavis favorable à la

construction projetée.

B.

Par décision du 2 novembre 2006, la municipalité a refusé

le permis de construire sollicité. Sans remettre en cause la conformité du

projet aux conditions fixées par l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur

la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), la municipalité a

motivé son refus en tirant argument, d’une part de ce que la hauteur du mât

projeté excédait celle maximale réglementaire, d’autre part du fait que la pose

du local technique sur le toit des garages préfabriqués ne permettait plus de

considérer ceux-ci comme des dépendances de peu d’importance pouvant trouver

place dans les espaces réglementaires. L’autorité municipale a précisé à cette

occasion que « les règles de l’esthétique pourraient également être

invoquées ».

C.

Par acte de son conseil du 23 novembre 2006, TDC a recouru

devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à l’octroi du

permis de construire sollicité.

Opposante au projet, Monique Wicht s’est déterminée

au sujet du recours par acte du 27 décembre 2006, sans prendre formellement de

conclusions. Par courrier du 29 janvier 2007, le SEVEN a confirmé les termes de

son préavis contenu dans la synthèse CAMAC du 4 septembre 2006. L’autorité

intimée a quant à elle conclu au rejet du recours par acte de son conseil 29

janvier 2007 en faisant valoir, outre les moyens déjà invoqués dans la décision

attaquée, celui d’une coordination nécessaire entre opérateurs de téléphonie

mobile.

La recourante a confirmé les termes de son pourvoi

par réplique du 15 février 2007, l’autorité intimée ceux de sa réponse par

duplique du 12 mars suivant. L’opposante Monique Wicht a produit d’ultimes

observations le 12 mars 2007, s’en remettant à justice quant à la solution du

litige afin d’éviter que d’éventuels frais et dépens soient mis à sa charge.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

A juste titre, la municipalité n’invoque pas les nuisances

et de la nocivité réelles ou potentielles des rayons émis par le type

d’installation dont il est question, renonçant sur ce point à suivre

l’opposante Monique Wicht. En effet, constante, la jurisprudence retient à cet

égard qu’il suffit que les valeurs limites d’immission prescrites par l’ORNI

soient respectées, ce que le SEVEN constate sans être contredit (ATF 128 I

59.

; 126 II 399 ;1A.202/2004 du 3 juin 2005, consid. 2 ; Alexandra

Gerber, Téléphonie mobile dans la jurisprudence du Tribunal fédéral :

aspects de droit public, in DEP 2004 p. 732 ss). Cela étant, l’autorité intimée

fait valoir quatre arguments dont il convient d’examiner successivement le

bien-fondé.

2.

La municipalité soutient tout d’abord que le mât litigieux

- de 20 mètres de haut, destiné à recevoir cinq antennes, équipé d’échelles et

de paliers de repos ainsi que d’une plate-forme de travail - doit être assimilé

à une construction, dont la hauteur excède celle de 6,5 mètres au maximum qu’autorise

l’art. 33 RPC en zone artisanale.

Constante, la jurisprudence retient cependant qu’un

mât d’antenne ne peut être assimilée à un avant-corps ou à un bâtiment auquel

s’appliqueraient les règles de police des constructions, ainsi celles des

distances aux limites ou de hauteur (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0195

du 11 juillet 2006, consid. 3 et les références citées). Partant, ce moyen doit

être écarté.

3.

L’autorité intimée soutient ensuite que la superposition

du local technique litigieux aux garages préfabriqués aurait pour effet que

ceux-ci ne pourraient plus être qualifiés de dépendance de peu d’importance en

raison de l’accroissement du volume de l’ensemble de la construction d’une

part, de la modification de son affectation d’autre part. En d’autres termes,

tels que modifiés, les garages devraient être considérés comme une construction

ordinaire dont l’implantation dans les espaces réglementaires ne pourrait plus

être tolérée.

S’agissant d’un hypothétique changement

d’affectation que proscrirait la réglementation en vigueur, il n’est pas

allégué ni démontré que la destination des garages sera modifiée, alors que la

conformité d’une installation de téléphonie à l’affectation d’une zone

artisanale ou industrielle constructible est reconnue par la jurisprudence (Tribunal

administratif, arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; ATF 1P.437/2006 du 16

janvier 2007). Quant à l’agrandissement de la construction, outre que la

jurisprudence exclut que l’on assimile un local technique à une construction

(ATF 1P.437/2006 précité), on observe que l’emprise au sol de l’ensemble de la

construction restera inchangée à 36 m², surface inférieure à celle de 45 m² au

maximum prévue à l’art. 69 al. 2 RPC, respectivement que l’ensemble culminera à

4,8 m, hauteur inférieure à celle maximale de 5 m prescrite à l’art. 69 al. 1er

RPC. Enfin, on ne saurait considérer que le local technique projeté constitue

un étage supplémentaire, prohibé par la disposition précitée en tant qu’elle

limite les dépendances à un rez-de-chaussée, mais qu’il s’agit bien plutôt d’une

superstructure que la jurisprudence autorise lorsqu’elle est de taille modeste

et proportionnée par rapport au bâtiment auquel elle s’ajoute, ainsi une installation

cachée dans une fausse cheminée érigée sur le toit d’une villa (Tribunal

administratif, arrêt AC.2003.0182 du 27 juillet 2004 ; ATF 1A.202/2004 du

3.

juin 2005). Le local technique litigieux n’opère donc pas un agrandissement

et un changement d’affectation de l’ensemble de la construction tels que

celle-ci ne pourrait plus être autorisée à trouver place dans les espaces réglementaires

comme dépendance de peu d’importance.

4.

L’autorité intimée se réfère ensuite aux règles de

l’esthétique, alors que l’opposante Monique Wicht affirme que le mât litigieux enlaidira

l’environnement et portera atteinte à l’harmonie des lieux.

Il est certes constant qu’une antenne de

télécommunication présente en elle-même un aspect déplaisant. Cela ne suffit

cependant pas pour exclure son implantation : encore faut-il établir que

celle-ci entraîne une péjoration excessive de l’esthétique de l’endroit donné. Selon

la jurisprudence, la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être résolue, non pas en fonction d’un

sentiment subjectif, mais selon des critères objectifs et systématiques, raison

pour laquelle l’autorité compétente doit, dans tous les cas, indiquer les

raisons pour lesquelles elle considère qu’une construction serait de nature à

enlaidir un site (ATF1P.342/2005 du 20 octobre 2005, consid. 5.5 ; RDAF

2000.

I 288 et les arrêts cités).

En l’espèce, la municipalité n’explique pas en quoi

l’installation litigieuse heurterait l’esthétique, ni dans la décision attaquée,

ni dans le cadre de sa réponse ou de sa duplique. Il ne ressort pas davantage

du dossier que l’installation litigieuse trouverait à s’implanter à l’intérieur

ou à proximité d’un site faisant l’objet d’une protection particulière. On ne

voit dès lors pas que le tribunal outrepasse son pouvoir d’appréciation ou

abuse de celui-ci en retenant, comme il l’a déjà fait dans des affaires

similaires, que l’antenne litigieuse, certes visible de toutes les parcelles

voisines, ne heurtera pas l’esthétique d’un quartier que les parties décrivent

comme constitué d’ateliers, de dépôts et de halles industrielles, en bordure

d’une route et d’une voie ferrée (cf. Tribunal administratif, arrêts

AC.2004.0049 du 11 octobre 2004 et AC.2004.0185 du 2 mai 2005, s’agissant de

zones à bâtir en bordure d’une autoroute). Ainsi, faute de trouver un fondement

objectif à la démarche de l’autorité intimée invoquant la sauvegarde de

l’esthétique, ce moyen doit être écarté.

5.

L’autorité intimée soutient enfin que, compte tenu de la

présence de neuf installations de téléphonie sur le territoire communal, il y

aurait lieu de renvoyer la recourante à coordonner son activité professionnelle

avec les autres opérateurs, conformément à la convention conclue le 24 août

1999.

entre ces derniers et l’Etat de Vaud afin d’éviter une prolifération

d’installations.

L’obligation d’examiner dans chaque cas la nécessité

de toute nouvelle installation est niée par la jurisprudence en ce sens que la

clause d’un besoin dûment établi de l’opérateur n’est requise par le droit

fédéral que si l’implantation de l’installation est prévue hors de la zone à

bâtir, alors que l’opérateur est libre, à l’intérieur des zones à bâtir,

lesquelles sont régies par le droit cantonal, de décider du déploiement de son

réseau et d’en choisir l’emplacement. De même, il n’existe aucune obligation de

coordination entre les opérateurs (ATF 1A.162/2004 du 3 juin 2005, consid.

2.4

;1A.202/2004 du 3 mai 2005, consid. 4 ; Tribunal administratif,

arrêt AC.2005.0164 du 20 décembre 2006).

Cela étant, le Tribunal fédéral a expressément

réservé une éventuelle disposition du droit cantonal ou communal qui rendrait

obligatoire l’examen de lieux alternatifs ou une coordination entre les

opérateurs à l’intérieur des zones à bâtir (ATF 1A.140/2003 du 18 mars 2004,

consid. 3.3). L’autorité intimée était ainsi fondée à se rapporter à la

convention du 24 août 1999 citée plus haut. Cette convention ne contraint

cependant pas ses signataires à coordonner leur activité, mais seulement à

examiner la nécessité d’une coordination, et seulement lorsque les emplacements

sont situés à 100 mètres ou moins l’un de l’autre à l’intérieur des zones à

bâtir, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas du projet litigieux, situé à 480

m de la station la plus proche. Le moyen relatif à l’existence d’un besoin et à

l’absence de coordination doit donc être écarté.

6.

Des considérants qui précèdent, il résulte que le refus du

permis de construire litigieux ne se justifiait pas, de sorte que la décision

attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin

qu’elle délivre l’autorisation sollicitée.

Fixé à 2'500 fr., l’émolument de justice sera

supporté par l’autorité intimée dès lors qu’elle seule succombe, déboutée de

ses conclusions (art. 55 al. 1 et 2 LJPA). Pour ce même motif, elle versera à

la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, une

indemnité à titre de dépens fixée à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 novembre 2006 par la Municipalité

de Gland est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Gland.

IV.

La Commune de Gland versera à la société TDC Switzerland

AG (Sunrise) la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.