AC.2006.0289
TA - AC.2006.0289 - 2007-06-27 - TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/BRODARD, Municipalité de Gland, Service de l'environnement et de l'énergie, WICHT
27 juin 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0289
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/BRODARD, Municipalité de Gland, Service de l'environnement et de l'énergie, WICHT
ANTENNE
APPAREIL TÉLÉPHONIQUE
CHANGEMENT D'AFFECTATION
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
ESTHÉTIQUE
Résumé contenant:
La superposition d'une armoire technique de téléphonie mobile à un garage préfabriqué n'a pas pour effet d'augmenter le volume de ce garage ou d'en modifier l'affectation dans une mesure telle qu'il devrait être considéré comme une construction ordinaire, dont l'implantation dans les espaces réglementaires ne pourrait plus être tolérée comme dépendance de peu d'importance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juin 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. François Despland et M. Raymond Durussel, assesseurs. M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourante
TDC SWITZERLAND AG (Sunrise), à
Zurich, représentée par Christophe PIGUET, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gland, représentée
par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie,
Opposante
Monique WICHT, à Gland,
représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Christian BRODARD, à Gland,
Objet
permis de construire
Recours formé par TDC SWITZERLAND AG (Sunrise) contre la
décision rendue le 2 novembre 2006 par la Municipalité de Gland (installation
de téléphonie mobile en zone artisanale).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 avril 2006, la société TDC Switzerland AG
(ci-après : TDC) a requis l’autorisation d’édifier une installation de
téléphonie mobile sur la parcelle n° 1750 de la Commune de Gland. Propriété de
Christian Brodard, cette parcelle est sise en zone dite artisanale au sens du
règlement sur le plan d’extension et la police des constructions de cette
commune (ci-après : le RPC). Ce fonds supporte une halle industrielle (n°
ECA 1219), bâtiment principal auquel sont accolés deux garages préfabriqués. L’installation
de téléphonie projetée comprend une armoire technique (longue de 3,26 m, large
de 1,1 m et haute de 2,6 m) destinée à trouver place sur le toit plat des
garages précités, contre la façade du bâtiment principal, ainsi qu’un mât d’antenne
(dune hauteur de 20 m et d’un diamètre de 55 cm à sa base) à ériger contre la
façade du bâtiment principal.
Ouverte du 18 août au 7 septembre 2006, l’enquête publique
a suscité deux oppositions. Le 4 septembre 2006, la centrale des autorisations
CAMAC a transmis sa synthèse à la Municipalité de la Commune de Gland (ci-après :
la municipalité), dont il ressort que les autorités cantonales concernées
(Service de l’environnement [SEVEN], Service de la mobilité[SM] et Service des
forêts, de la faune et de nature [SFFN]) ont émis un préavis favorable à la
construction projetée.
B.
Par décision du 2 novembre 2006, la municipalité a refusé
le permis de construire sollicité. Sans remettre en cause la conformité du
projet aux conditions fixées par l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur
la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), la municipalité a
motivé son refus en tirant argument, d’une part de ce que la hauteur du mât
projeté excédait celle maximale réglementaire, d’autre part du fait que la pose
du local technique sur le toit des garages préfabriqués ne permettait plus de
considérer ceux-ci comme des dépendances de peu d’importance pouvant trouver
place dans les espaces réglementaires. L’autorité municipale a précisé à cette
occasion que « les règles de l’esthétique pourraient également être
invoquées ».
C.
Par acte de son conseil du 23 novembre 2006, TDC a recouru
devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à l’octroi du
permis de construire sollicité.
Opposante au projet, Monique Wicht s’est déterminée
au sujet du recours par acte du 27 décembre 2006, sans prendre formellement de
conclusions. Par courrier du 29 janvier 2007, le SEVEN a confirmé les termes de
son préavis contenu dans la synthèse CAMAC du 4 septembre 2006. L’autorité
intimée a quant à elle conclu au rejet du recours par acte de son conseil 29
janvier 2007 en faisant valoir, outre les moyens déjà invoqués dans la décision
attaquée, celui d’une coordination nécessaire entre opérateurs de téléphonie
mobile.
La recourante a confirmé les termes de son pourvoi
par réplique du 15 février 2007, l’autorité intimée ceux de sa réponse par
duplique du 12 mars suivant. L’opposante Monique Wicht a produit d’ultimes
observations le 12 mars 2007, s’en remettant à justice quant à la solution du
litige afin d’éviter que d’éventuels frais et dépens soient mis à sa charge.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
A juste titre, la municipalité n’invoque pas les nuisances
et de la nocivité réelles ou potentielles des rayons émis par le type
d’installation dont il est question, renonçant sur ce point à suivre
l’opposante Monique Wicht. En effet, constante, la jurisprudence retient à cet
égard qu’il suffit que les valeurs limites d’immission prescrites par l’ORNI
soient respectées, ce que le SEVEN constate sans être contredit (ATF 128 I
59.
; 126 II 399 ;1A.202/2004 du 3 juin 2005, consid. 2 ; Alexandra
Gerber, Téléphonie mobile dans la jurisprudence du Tribunal fédéral :
aspects de droit public, in DEP 2004 p. 732 ss). Cela étant, l’autorité intimée
fait valoir quatre arguments dont il convient d’examiner successivement le
bien-fondé.
2.
La municipalité soutient tout d’abord que le mât litigieux
- de 20 mètres de haut, destiné à recevoir cinq antennes, équipé d’échelles et
de paliers de repos ainsi que d’une plate-forme de travail - doit être assimilé
à une construction, dont la hauteur excède celle de 6,5 mètres au maximum qu’autorise
l’art. 33 RPC en zone artisanale.
Constante, la jurisprudence retient cependant qu’un
mât d’antenne ne peut être assimilée à un avant-corps ou à un bâtiment auquel
s’appliqueraient les règles de police des constructions, ainsi celles des
distances aux limites ou de hauteur (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0195
du 11 juillet 2006, consid. 3 et les références citées). Partant, ce moyen doit
être écarté.
3.
L’autorité intimée soutient ensuite que la superposition
du local technique litigieux aux garages préfabriqués aurait pour effet que
ceux-ci ne pourraient plus être qualifiés de dépendance de peu d’importance en
raison de l’accroissement du volume de l’ensemble de la construction d’une
part, de la modification de son affectation d’autre part. En d’autres termes,
tels que modifiés, les garages devraient être considérés comme une construction
ordinaire dont l’implantation dans les espaces réglementaires ne pourrait plus
être tolérée.
S’agissant d’un hypothétique changement
d’affectation que proscrirait la réglementation en vigueur, il n’est pas
allégué ni démontré que la destination des garages sera modifiée, alors que la
conformité d’une installation de téléphonie à l’affectation d’une zone
artisanale ou industrielle constructible est reconnue par la jurisprudence (Tribunal
administratif, arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; ATF 1P.437/2006 du 16
janvier 2007). Quant à l’agrandissement de la construction, outre que la
jurisprudence exclut que l’on assimile un local technique à une construction
(ATF 1P.437/2006 précité), on observe que l’emprise au sol de l’ensemble de la
construction restera inchangée à 36 m², surface inférieure à celle de 45 m² au
maximum prévue à l’art. 69 al. 2 RPC, respectivement que l’ensemble culminera à
4,8 m, hauteur inférieure à celle maximale de 5 m prescrite à l’art. 69 al. 1er
RPC. Enfin, on ne saurait considérer que le local technique projeté constitue
un étage supplémentaire, prohibé par la disposition précitée en tant qu’elle
limite les dépendances à un rez-de-chaussée, mais qu’il s’agit bien plutôt d’une
superstructure que la jurisprudence autorise lorsqu’elle est de taille modeste
et proportionnée par rapport au bâtiment auquel elle s’ajoute, ainsi une installation
cachée dans une fausse cheminée érigée sur le toit d’une villa (Tribunal
administratif, arrêt AC.2003.0182 du 27 juillet 2004 ; ATF 1A.202/2004 du
3.
juin 2005). Le local technique litigieux n’opère donc pas un agrandissement
et un changement d’affectation de l’ensemble de la construction tels que
celle-ci ne pourrait plus être autorisée à trouver place dans les espaces réglementaires
comme dépendance de peu d’importance.
4.
L’autorité intimée se réfère ensuite aux règles de
l’esthétique, alors que l’opposante Monique Wicht affirme que le mât litigieux enlaidira
l’environnement et portera atteinte à l’harmonie des lieux.
Il est certes constant qu’une antenne de
télécommunication présente en elle-même un aspect déplaisant. Cela ne suffit
cependant pas pour exclure son implantation : encore faut-il établir que
celle-ci entraîne une péjoration excessive de l’esthétique de l’endroit donné. Selon
la jurisprudence, la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être résolue, non pas en fonction d’un
sentiment subjectif, mais selon des critères objectifs et systématiques, raison
pour laquelle l’autorité compétente doit, dans tous les cas, indiquer les
raisons pour lesquelles elle considère qu’une construction serait de nature à
enlaidir un site (ATF1P.342/2005 du 20 octobre 2005, consid. 5.5 ; RDAF
2000.
I 288 et les arrêts cités).
En l’espèce, la municipalité n’explique pas en quoi
l’installation litigieuse heurterait l’esthétique, ni dans la décision attaquée,
ni dans le cadre de sa réponse ou de sa duplique. Il ne ressort pas davantage
du dossier que l’installation litigieuse trouverait à s’implanter à l’intérieur
ou à proximité d’un site faisant l’objet d’une protection particulière. On ne
voit dès lors pas que le tribunal outrepasse son pouvoir d’appréciation ou
abuse de celui-ci en retenant, comme il l’a déjà fait dans des affaires
similaires, que l’antenne litigieuse, certes visible de toutes les parcelles
voisines, ne heurtera pas l’esthétique d’un quartier que les parties décrivent
comme constitué d’ateliers, de dépôts et de halles industrielles, en bordure
d’une route et d’une voie ferrée (cf. Tribunal administratif, arrêts
AC.2004.0049 du 11 octobre 2004 et AC.2004.0185 du 2 mai 2005, s’agissant de
zones à bâtir en bordure d’une autoroute). Ainsi, faute de trouver un fondement
objectif à la démarche de l’autorité intimée invoquant la sauvegarde de
l’esthétique, ce moyen doit être écarté.
5.
L’autorité intimée soutient enfin que, compte tenu de la
présence de neuf installations de téléphonie sur le territoire communal, il y
aurait lieu de renvoyer la recourante à coordonner son activité professionnelle
avec les autres opérateurs, conformément à la convention conclue le 24 août
1999.
entre ces derniers et l’Etat de Vaud afin d’éviter une prolifération
d’installations.
L’obligation d’examiner dans chaque cas la nécessité
de toute nouvelle installation est niée par la jurisprudence en ce sens que la
clause d’un besoin dûment établi de l’opérateur n’est requise par le droit
fédéral que si l’implantation de l’installation est prévue hors de la zone à
bâtir, alors que l’opérateur est libre, à l’intérieur des zones à bâtir,
lesquelles sont régies par le droit cantonal, de décider du déploiement de son
réseau et d’en choisir l’emplacement. De même, il n’existe aucune obligation de
coordination entre les opérateurs (ATF 1A.162/2004 du 3 juin 2005, consid.
2.4
;1A.202/2004 du 3 mai 2005, consid. 4 ; Tribunal administratif,
arrêt AC.2005.0164 du 20 décembre 2006).
Cela étant, le Tribunal fédéral a expressément
réservé une éventuelle disposition du droit cantonal ou communal qui rendrait
obligatoire l’examen de lieux alternatifs ou une coordination entre les
opérateurs à l’intérieur des zones à bâtir (ATF 1A.140/2003 du 18 mars 2004,
consid. 3.3). L’autorité intimée était ainsi fondée à se rapporter à la
convention du 24 août 1999 citée plus haut. Cette convention ne contraint
cependant pas ses signataires à coordonner leur activité, mais seulement à
examiner la nécessité d’une coordination, et seulement lorsque les emplacements
sont situés à 100 mètres ou moins l’un de l’autre à l’intérieur des zones à
bâtir, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas du projet litigieux, situé à 480
m de la station la plus proche. Le moyen relatif à l’existence d’un besoin et à
l’absence de coordination doit donc être écarté.
6.
Des considérants qui précèdent, il résulte que le refus du
permis de construire litigieux ne se justifiait pas, de sorte que la décision
attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin
qu’elle délivre l’autorisation sollicitée.
Fixé à 2'500 fr., l’émolument de justice sera
supporté par l’autorité intimée dès lors qu’elle seule succombe, déboutée de
ses conclusions (art. 55 al. 1 et 2 LJPA). Pour ce même motif, elle versera à
la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, une
indemnité à titre de dépens fixée à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 2 novembre 2006 par la Municipalité
de Gland est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Gland.
IV.
La Commune de Gland versera à la société TDC Switzerland
AG (Sunrise) la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.