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Décision

AC.2006.0291

TA - AC.2006.0291 - 2007-07-18 - Alexandre HÄNGGI, Sandra GIROD-HÄNGGI, Gérald HÄNGGI c/Service du développement territorial, Municipalité de Villars-Mendraz

18 juillet 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alexandre Hänggi et Sandra Girod-Hänggi sont propriétaires

communs, en hoirie, de la parcelle n° 57 du cadastre de la Commune de

Villars-Mendraz qui est classée en zone agricole. Le terrain est longé sur son

côté est par la route cantonale n° 545 qui relie les Communes de

Villars-Mendraz et d’Hermenches. Une aire forestière l’entoure et elle est

contiguë à des parcelles à vocation agricole. La zone de village la plus proche

est distante de ce bien-fonds d’environ 340 m. Un chalet de week-end (ECA

n° 77) a été construit sur le terrain en 1966 puis il a été agrandi en 1972

pour devenir une villa. L’autorisation a été délivrée par le Département des

travaux publics le 14 avril 1972. Le bâtiment ECA n° 77 est implanté sur la

partie centrale de la parcelle légèrement surélevée par rapport à la route

cantonale. Un garage (bâtiment ECA n° 85) a été édifié en 1972 à proximité de

la route cantonale. Par la suite, la Municipalité de Villars-Mendraz

(ci-après : la municipalité) a autorisé en 1977 la construction d’un

carnotzet situé entre le garage et la villa. Puis, la municipalité a encore

autorisé en 1980 la construction d’un bûcher derrière la villa d’une surface

d’environ 36 m2. Un mobilhome a en outre été installé dans la partie

sud de la parcelle, en amont de la villa. Le mobilhome est détenu par le père

d'Alexandre Hänggi et de Sandra Girod-Hänggi, Gérald Hänggi, dont la mère

occupe la villa construite sur le bien-fonds au bénéfice d’un usufruit. Les

eaux usées de la propriété sont traitées depuis 1972 par une installation

d’épuration mécano-biologique.

B.

a) La municipalité a adressé à Alexandre Hänggi et

Sandra Girod-Hänggi le 29 novembre 2001 une décision de remise en état de leur

parcelle qui a la teneur suivante :

«III. ORDONNE LES MESURES DE REMISE EN ETAT

SUIVANTES :

1. Le « mobilhome » d’environ 35 m2

devra être évacué.

2. Le bûcher devra être démoli et évacué.

3. Le cheminement ainsi que l’escalier en béton menant au

« mobilhome » et au bûcher devront être supprimés.

4. Toutes les carcasses de véhicules (voitures, motos,

caravanes, remorques et autres), pneus, matériaux divers, machines et autres

objets métalliques encombrants devront être évacués de la parcelle, ceci en

application du règlement du 3 décembre 1983 de la loi du 13 décembre 1989 sur

la gestion des déchets (art. 24 et 25).

5. Pour la mise en conformité de l’installation d’épuration,

il vous revient de prendre contact, avec M. Jean-Jacques Fiaux du laboratoire

du SESA (tél. 021/316.71.85), ceci en vue d’une analyse des eaux rejetées et

afin d’obtenir un avis sur l’état de l’installation d’épuration existante et

l’éventuelle possibilité quant à une rénovation. Après avoir pris connaissance

des résultats de l’analyse et de l’avis sollicités, une décision sera prise par

le Service des eaux, sols et assainissement (référence BP 220/4) quant à la

suite de la procédure.

6. Le présent ordre de remise en état fera l’objet d’une

mention inscrite au Registre foncier en application de l’article 44 alinéa 1

lettre c OAT.

7. Les exigences mentionnées aux chiffres précédents devront

être entièrement exécutées et remplies dans un délai échéant au 31 mars 2002.

IV. POURSUITES

Au cas où les exigences

formulées ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai prescrit, l’Autorité

communale et le Département des infrastructures (DINF) réservent les poursuites

prévues à l’article 130 LAT. De plus, la présente décision vous est

communiquée sous commination des peines d’arrêts ou d’amende prévues à

l’article 292 du Code pénal (insoumission à une décision de l’autorité). »

b) Alexandre Hänggi et Sandra Girod-Hänggi ont contesté

cette décision par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif, qui

a été très partiellement admis par arrêt du 19 mai 2005 (arrêt TA

AC.2001.0259). Son dispositif est libellé en ces termes :

«I. Le recours est très partiellement admis.

II. Le

chiffre 2, de la décision de la Municipalité de Villars-Mendraz du 29 novembre

2001 ainsi que le chiffre 3 dans la mesure où il concerne le cheminement

d'accès au bûcher sont annulés; le dossier est retourné au Service de

l'aménagement du territoire afin qu'il complète l'instruction dans le sens des

considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

III. Les

chiffres 1, 4 et 5 de la décision de la Municipalité de Villars-Mendraz du 29

novembre 2001 sont maintenus et les chiffres 6 et 7 réformés en ce sens que

seul l'ordre d'enlèvement du mobilhome et du chemin d'accès au mobilhome peut

faire l'objet d'une mention au registre foncier et que le délai d'exécution est

reporté au 30 août 2005.

IV. Un

émolument de justice de 1500 fr. est mis à la charge des recourants

solidairement entre eux.

V. Les

recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Villars-Mendraz d'une

somme de 1500 fr. à titre de dépens ».

c) Malgré l’arrêt du Tribunal administratif et une

sommation de la municipalité du 17 novembre 2005 restituant un ultime délai

supplémentaire pour procéder à l’exécution, la décision adressée par la

municipalité le 29 novembre 2001 est restée sans suite.

C.

a) Un nouveau plan général d’affectation (ci-après :

le PGA) a été approuvé par la municipalité le 5 décembre 2005 et soumis à

l’enquête publique du 6 janvier au 6 février 2006. La révision de l’ancien PGA

avait en effet été décidée en 2000 ; les objectifs étaient en particulier

de protéger les sites bâtis, de prévoir la construction de logements, ainsi que

de maintenir l’activité agricole. Le projet de modification prévoyait notamment

d’englober la zone de villas existante dans la zone du village, de créer une

zone résidentielle à développer par plan de quartier, ainsi qu’une zone

agricole protégée.

b) Les 18 janvier et 6 février 2006, Alexandre

Hänggi et Sandra Girod-Hänggi ont formé opposition au nouveau PGA ; leur

bien-fonds aurait dû être colloqué en zone à bâtir. Ils ont essentiellement

invoqué le caractère largement bâti de leur parcelle. Lors de sa séance du 21

juin 2006, le Conseil général de la municipalité a levé l’opposition

d’Alexandre Hänggi et de Sandra Girod-Hänggi. Pour sa part, le Département des

institutions et des relations extérieures a décidé le 5 octobre 2006

d’approuver préalablement, sous réserve des droits des tiers, le PGA révisé

ainsi que son règlement.

c) Alexandre Hänggi et Sandra Girod-Hänggi ont

recouru contre ces décisions le 30 octobre 2006 auprès du Tribunal

administratif. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2006.0269.

D.

a) Par décision du 15 novembre 2006, le Service de

l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT) a ordonné l’exécution par

substitution des travaux incombant à Alexandre Hänggi et Sandra Girod-Hänggi en

ces termes :

« I. L’exécution

des travaux ordonnés est confiée, par substitution et aux frais du

propriétaire, à l’entreprise SOTRAG SA, 1163 Etoy ;

II. En

garantie du coût et des frais présumés encourus pour ces travaux, l’inscription

d’une hypothèque légale d’un montant de Fr. 18'000.- (dix-huit mille francs)

sera requise à l’encontre des propriétaires actuels (Hänggi, deux enfants de

Gérald) de la parcelle n° 57 du cadastre communal de Villars-Mendraz qui en

sera grevée et qui en sont les débiteurs solidaires, à savoir Sandra

Girod-Hänggi et Alexandre Hänggi.

III.

Emolument :

Sur la base de l’article 11a du

règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative

(prévoyant la possibilité de prélever un émolument de Fr. 500.- à Fr. 10'000.-

pour des décisions relatives au sort réservé aux constructions illicites), vous

trouverez, en annexe à la lettre destinée à Alexandre Hänggi, une facture

arrêtée à Fr. 1'250.- (dont vous êtes solidairement redevables) ».

b) Sandra Girod-Hänggi, Alexandre et Gérald Hänggi,

ont recouru contre cette décision le 28 novembre 2006 auprès du Tribunal

administratif en concluant implicitement à son annulation (cause enregistrée

sous la référence AC.2006.0291); l’ordre de remise en état du 29 novembre 2001

ne serait pas définitif et exécutoire, car les intéressés auraient contesté la

sommation du 17 novembre 2005 en demandant à la municipalité, le cas échéant,

de transmettre leur recours au Tribunal administratif. D’autre part, la

décision du 28 novembre 2006 serait prématurée, car le SAT aurait dû surseoir à

statuer jusqu’à droit connu sur la cause enregistrée sous la référence

AC.2006.0269. Enfin, les intéressés contestent le devis de 13'988 fr. ainsi que

les compétences de l’entreprise SOTRAG SA et ils s’opposent enfin à

l’inscription d’une hypothèque légale pour un montant aussi élevé.

c) La municipalité a déposé ses observations sur le

recours le 10 janvier 2007 en concluant implicitement à son rejet ; le

devis de l’entreprise SOTRAG SA se justifierait par la configuration des lieux et

l’obligation d’élimination des matériaux résultant de l’évacuation. Par

ailleurs, un devis avait également été sollicité à une autre entreprise et le

montant demandé pour l’exécution des travaux se révélait identique à celui proposé

par la société SOTRAG SA. Les devis ont été transmis au tribunal. Le SAT s’est

déterminé sur le recours le 12 janvier 2007 en concluant également à son rejet.

La possibilité a été donnée aux intéressés de déposer un mémoire

complémentaire.

d) Le juge instructeur a informé les parties le 28

mars 2007 que l’instruction de la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur

l’issue de la procédure enregistrée sous la référence AC.2006.0269.

E.

Par arrêt du 23 mai 2007, le Tribunal administratif a

rejeté le recours formé par Sandra Girod-Hänggi et Alexandre Hänggi dans la

cause AC.2006.0269. A défaut de recours déposé contre cet arrêt, le tribunal a

informé les parties le 4 juillet 2007 que l’instruction de la cause AC.2006.0291

était reprise et qu’un arrêt leur serait prochainement communiqué par écrit.

Considérants

1.

a) Les recourants se prévalent au préalable du fait que

l’ordre de remise en état adressé par la municipalité le 29 novembre 2001 ne

serait pas définitif et exécutoire. Cet argument n’est pas fondé, car même en

cas de contestation de la sommation du 17 novembre 2005, cela n’aurait pu

remettre en cause l’ordre de remise en état. En effet, selon la jurisprudence,

une décision qui ne fait qu'imposer un délai pour la réalisation de travaux

ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un

recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle

ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib

498.

et arrêts TA, AC.2007.0113 du

27.

juin 2007, AC.2004.0295 du 5 août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril

2005). Les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent ainsi plus

être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la

décision initiale (voir RDAF 1986, p. 314; voir André Grisel, Traité de droit

administratif II, p. 994; voir arrêt TA GE.1993.0122 du 16 avril 1996,

consid.1). En revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le

choix de l'entrepreneur ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent

être contestées dans la mesure où elles n'ont pas été définies par la décision

de base (voir arrêt TA AC.1992.0098

du 13 novembre 1992).

b) En l’espèce, les recourants contestent le devis

de 13'988 fr. ainsi que les compétences de l’entreprise SOTRAG SA et ils

s’opposent enfin à l’inscription d’une hypothèque légale pour un montant de

18'000 fr. S’agissant du choix de l’entreprise mandatée, les recourants se

contentent d’indiquer que cette société ne bénéficierait pas de leur confiance.

Toutefois, ils n’indiquent pas de manière concrète les griefs qu’ils opposent à

l’entreprise SOTRAG SA. S’agissant du montant du devis, les recourants

n’exposent pas non plus dans quelle mesure il serait excessif, alors que la

configuration du terrain ainsi que l’élimination des matériaux résultant de

l’évacuation semblent justifier un tel montant. Les recourants n’ont d’ailleurs

pas produit un devis inférieur émanant d’une autre entreprise. Enfin, concernant

l’hypothèque légale, les recourants n'indiquent nullement les raisons pour

lesquelles son inscription ne serait pas conforme au droit. S’agissant du

montant, il ressort de la décision attaquée que celui-ci est susceptible de

couvrir le coût des travaux et des frais divers présumés engagés pour les

besoins de cette exécution par substitution, ce qui n’est pas critiquable. La

possibilité d’inscrire une hypothèque légale est de plus expressément prévue à

l’art. 132 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC). Les recourants gardent encore toutefois la possibilité de

faire enlever eux-mêmes par l’entreprise de leur choix le mobilhome, dans le

délai de grâce qui leur est accordé par le tribunal.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée ; un dernier délai de

grâce au 31 août 2007 est accordé aux recourants pour leur permettre, le cas

échéant, de procéder eux-mêmes aux travaux d’exécution. A l’échéance de ce

délai, la commune ou le SAT sera en droit de faire exécuter les travaux par

l’entreprise SOTRAG SA selon les modalités de la décision attaquée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants qui

n’auront pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’aménagement du territoire du 15

novembre 2006 est confirmée, sous réserve d’un délai de grâce accordé aux

recourants jusqu’au 31 août 2007.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont

mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.