AC.2006.0292
TA - AC.2006.0292 - 2007-08-10 - HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX/Municipalité de Lutry, Service des forêts, de la faune et de la nature, PASCHOUD, SCHAFFNER
10 août 2007Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0292
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2007
Juge:
PL
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX/Municipalité de Lutry, Service des forêts, de la faune et de la nature, PASCHOUD, SCHAFFNER
QUALITÉ POUR RECOURIR
MOYEN DE DROIT
ASSOCIATION
Cst-VD-52a-2
Résumé contenant:
Les associations recourantes qui fondent leur qualité pour agir sur l'art. 52a al. 2 Cst-VD font valoir diverses violations du RPPA (distances aux limites, CUS, implantation du front d'accès). On peut se demander si elle peuvent invoquer de tels moyens qui ne se rapportent pas directement à la protection du site de Lavaux. Question laissée ouverte, dès lors que les griefs soulevés sont infondés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2007
Composition
M. Pascal Langone, président;
Mme Magali Zuercher et
M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourantes
1.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux,
2.
SAUVER LAVAUX, à Lutry,
toutes deux représentées par Me
Christian Fischer, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Lutry, à Lutry,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, à St-Sulpice,
Constructeur
Philippe SCHAFFNER, à Lausanne, représenté
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Jean-Louis PASCHOUD, à Lutry, représenté par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA et SAUVER LAVAUX c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 8 novembre 2006 levant leur opposition et délivrant
le permis de construire pour un bâtiment abritant 10 appartements, deux
parkings couverts pour 18 voitures et 6 places de parcs extérieures, sur les
parcelles nos 1'368 et 5'714, propriété de M. Jean-Louis Paschoud et promises-vendues
à M. Philippe Schaffner et c/autorisation spéciale du Service des forêts, de
la faune et de la nature incluse dans la synthèse CAMAC no 72'053 du 14
juillet 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Louis Paschoud est propriétaire au lieudit "En
Curtinaux", au chemin de la Plantaz no 83 et 85, des parcelles no 1'368
et 5'714 du cadastre de la commune de Lutry. Ces biens-fonds se situent en
contrebas de la voie de chemin de fer Lausanne-Vevey dans l'angle aigu que
forme la jonction du chemin de la Plantaz avec la route cantonale de la "Petite
Corniche". Ils sont compris dans la zone mixte du plan partiel
d'affectation "En Curtinaux" (ci-après: PPA) adopté le 27 juin
1997 par le Conseil communal et approuvé le 9 août 1978 par le Conseil d'Etat. La
zone mixte est régie par les art. 5 à 18 du règlement du PPA (ci-après: RPPA) approuvé
par le Département des infrastructures le 9 août 1978 et le 28 octobre 1998
pour sa modification et à titre subsidiaire par les dispositions du règlement
communal du 12 juillet 2005 sur les constructions et l'aménagement du
territoire (ci-après: RCAT). Elle est destinée à l'habitation (art. 5 RPPA). D'une
surface de 4'758 m2, la parcelle no 1'368 comprend 1'067 m2
en place-jardin et 3'416 m2 en nature de vignes; elle supporte une
habitation (no ECA 1'104) et un bâtiment agricole (no ECA 1'105) dans sa partie
ouest. Contiguë au sud, la parcelle no 5'714 comprend 2'972 m2 en
nature de vignes; elle est libre de construction. Les deux parcelles se
trouvent dans le périmètre du plan de protection du Lavaux. Elles ne sont en
revanche comprises ni dans le périmètre de l'inventaire fédéral des paysages,
sites et monuments naturels, ni dans celui de l'inventaire cantonal.
B.
Par acte notarié du 6 décembre 2006, Jean-Louis Paschoud a
promis de vendre à Philippe Schaffner une surface de 4'017 m2,
entièrement en nature de vignes, à détacher des parcelles no 1'368 (surface de
2'922 m2 à l'est de la parcelle) et 5'714 (surface de 1'095 m2
à l'est de la parcelle). Cette promesse de vente et d'achat est conditionnée à
l'obtention par le promettant-acquéreur du permis de construire un complexe
d'habitation sur cette future parcelle et à l'obtention de l'autorisation de
morceler du Service des améliorations foncières.
C.
Une convention tripartite a été passée le 4 avril 2006
entre Jean-Louis Paschoud, Philippe Schaffner et la Commune de Lutry; elle a
été déposée auprès du notaire Michel Monod (minute no 7'817 du 4 avril 2006). La
convention prévoit que Jean-Louis Paschoud et Philippe Schaffner s'autorisent
mutuellement à construire en ordre contigu, comme le permet l'art. 8 RPPA, entre
la partie de la parcelle no 1'368 promise-vendue à Philippe Schaffner et le
solde de cette parcelle qui restera propriété de Jean-Louis Paschoud. La
convention précise que dans l'hypothèse où l'ordre contigu ne serait pas
respecté, Jean-Louis Paschoud et Philippe Schaffner s'engagent, en application
de l'art. 9 RPPA, à respecter la distance minimum de six mètres entre les
bâtiments.
D.
Le 15 mai 2006, Philippe Schaffner et Jean-Louis Paschoud
ont déposé une demande de permis de construire un bâtiment abritant dix
appartements, avec deux parkings couverts pour respectivement treize et cinq
voitures et six places de parc extérieures, sur la surface ayant fait l'objet
de la promesse de vente et d'achat conditionnelle du 6 décembre 2006 (désignée
parcelle A dans les plans d'enquête).
Le plan de situation établi pour l'enquête
représente le projet de construction comme suit:
Le bâtiment projeté possède deux entrées sur sa
façade nord. La partie ouest comprend quatre niveaux (sous-sol, rez et deux
étages) et la partie est trois niveaux (sous-sol, rez et un étage). Comme on
peut le voir sur le plan de situation reproduit ci-dessus, la construction
présente des décrochements en plan d'au minimum 2,5 m sur ses façades sud et
nord. Selon la demande de permis de construire, la surface au sol du bâtiment
s'élève à 763 m2 et la surface brute de plancher utile à 2'003 m2.
Comme le montrent les coupes du projet, le groupe de garages prévu le long du
chemin de la Plantaz est entièrement situé en dessous du terrain naturel. Il
sera par ailleurs recouvert de gazon.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 au 22
juin 2006. Il a suscité deux oppositions, celle des associations Helvetia Nostra
et Sauver Lavaux et celle du groupement Les Verts de Lutry, qui a été par la
suite retirée, et une remarque de l'Association vaudoise pour la construction
adaptée aux handicapés (AVACAH) au sujet des aménagements prévus. Les
associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, agissant par un mandataire
commun, ont fait valoir que la construction projetée violait la loi cantonale
du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL; RSV 701.43), au
motif qu'elle porterait atteinte au site ou à tout le moins ne s'y intégrerait
pas dans la mesure où elle ne présentait aucune des caractéristiques qui
devraient prévaloir à la limite d'un territoire viticole. Elles ont soutenu en outre
que le projet ne serait pas conforme au règlement du PPA (violation des règles
sur les distances, coefficient d'utilisation du sol non respecté, accès pas
implanté dans le front d'accès défini par le PPA, places de parc le long du
chemin de la Plantaz pas entièrement enterrées et engazonnées comme le prévoit
le règlement).
La Centrale des autorisations (CAMAC) a mis en
consultation ce projet auprès des divers services cantonaux compétents. Les
autorisations et préavis nécessaires ont été délivrés, notamment celle du
Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: le Service des
forêts), et ont été reproduits dans une synthèse du 14 juillet 2006. Le Service
des forêts a relevé que "le projet ne port[ait] pas atteinte à des
milieux naturels protégés, ni au site".
E.
Par décision du 8 novembre 2006, la Municipalité de la
commune de Lutry (ci-après: la municipalité) a accordé le permis sollicité et
écarté l'opposition des associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux. Se
référant à un arrêt du Tribunal administratif (arrêt AC.1992.0100 du 30 juillet
1993), elle a relevé que la LPPL valait plan directeur cantonal et qu'elle
n'était à ce titre pas directement opposable au particulier au stade du permis
de construire. S'agissant des violations invoquées du règlement du PPA, elle a
indiqué ceci:
"▪ S'agissant
du non-respect de la distance entre le bâtiment existant no ECA 1104 et la
limite de propriété projetée, nous ne voyons pas en quoi l'art. 9 du PPA n'est
pas respecté: cette distance est en effet de 3 m selon le plan de situation
pour enquête établi par le géomètre P. Bonjour en date du 31 mars 2006, et les
nouvelles places de parc couvertes (non assimilables à un bâtiment!) ne sont
pas assujetties à la distance minimale de 6 m entre bâtiments non contigus.
▪ […]
Le
coefficient d'utilisation du sol (CUS) limité à 0.5 par l'art. 6 du règlement
du PPA est respecté, les calculs ayant été dûment vérifiés par notre service
technique.
▪ Une
application trop rigoureuse de l'implantation du front d'accès mentionnée sur
le PPA ne permettrait pas d'envisager valablement une correction du tracé du
débouché du chemin de la Plantaz sur la route de la Petite Corniche, correction
prévue de longue date.
[…]
L'accès
projeté au nouveau bâtiment s'intègre parfaitement dans le cadre de cette
correction routière.
▪ Les
deux parking/couvert pour 18 voitures n'étant pas assimilés à des bâtiments,
aussi bien par le RCAT que par le règlement du PPA, les articles 9 et 12 du PPA
ne leur sont pas opposables.
Les
conditions d'implantation des places de parc dans le sous-secteur C de
prolongement extérieur de la construction sont fixées par l'art. 18 du PPA et
non par l'art. 9 du RCAT.
De fait,
elles sont bien "couvertes, entièrement enterrées et engazonnées".
▪ […]
▪ L'art.
8 du PPA autorisant la construction en ordre contigu, une convention tripartite
entre MM. Jean-Louis Paschoud, Jean Philippe Schaffner et la commune de Lutry a
été signée par devant le notaire Michel Monod à Lutry en date du 4 avril 2006
stipulant ce qui suit:
"
Dans l'hypothèse où l'ordre contigu ne serait pas respecté, Jean-Louis Paschoud
et Jean Philippe Schaffner s'engagent, en application de l'article neuf du
règlement précité (règlement du PPA), à respecter la distance minimum de 6
mètres entre les bâtiments."
Les
conditions de l'art. 9 du PPA, dont le but premier est le maintien d'une
distance minimale de 6 m entre bâtiments non contigus, sont ainsi durablement
respectées.
[…]"
F.
Les associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, par
l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru le 28 novembre 2006 auprès du
Tribunal administratif contre la décision de la municipalité et contre
l'autorisation spéciale du Service de la forêt incluse dans la synthèse CAMAC
du 14 juillet 2006. Elles concluent à leur annulation. A l'appui de leur
recours, elles reprennent pour l'essentiel les arguments qu'elles avaient soulevés
dans le cadre de leur opposition.
L'effet suspensif a été provisoirement accordé au
recours lors de son enregistrement le 30 novembre 2006.
La municipalité a transmis l'intégralité de son
dossier et déposé sa réponse le 20 décembre 2006. Se référant intégralement au
contenu de sa décision, elle a conclu au rejet du recours.
Le Service des forêts s'est déterminé le 20 décembre
2006 sur le recours, en concluant à son rejet. Il relève que la construction "ne
détonne pas par rapport aux bâtiments se trouvant à proximité, voire sera mieux
intégrée que ceux-ci".
Dans leurs déterminations du 11 janvier 2007, Philippe
Schaffner et Jean-Louis Paschoud (ci-après: les constructeurs), agissant par
leur mandataire commun, ont conclu au rejet du recours.
Les recourantes ont répliqué le 22 mars 2007. Les
constructeurs ont dupliqué le 28 mars 2007.
Le tribunal a tenu audience à Lutry le 25 juin 2006
en présence de Suzanne Debluë, pour les associations recourantes, assistée de
Me Christian Fischer; de Philippe Schaffner et de Jean-Louis Paschoud, assistés
de Me Marc-Etienne Favre; d'Eric Desaules, Chef du Service de l'aménagement du
territoire, pour la municipalité; et de Monica Guex, pour le Service des
forêts. Il a procédé à une vision locale. Il a observé à cette occasion
l'environnement des parcelles litigieuses. Il a remarqué à l'est, le long de la
route de la "Petite Corniche", un bâtiment locatif en béton des
années 1970 de cinq niveaux avec une toiture plate (sur la parcelle no 1'377
visible sur le plan de situation reproduit ci-dessus), ainsi que d'autres
constructions, dont certaines à caractère artisanal, et au sud la station de
pompage de la ville Lausanne. Il a constaté en outre que le bâtiment projeté n'obstruera
pas la vue sur la Tour de Bertholod et sur les coteaux viticoles situés en
amont de la voie de chemin de fer. Le tribunal a enfin entendu les parties dans
leurs explications.
A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à
huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Les moyens des parties sont repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
I. Recevabilité
1.
Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31
al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps
utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 31 al.
2.
et 3 LJPA. Les constructeurs émettent en revanche des doutes sur la qualité
pour recourir des associations recourantes. Il convient d'examiner
préalablement cette question.
2.
a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 37 LJPA
dont la teneur est la suivante:
Art. 37 - Qualité pour recourir
1.
Le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
2.
Sont réservées:
a. les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres
personnes ou autorités à recourir;
b. les dispositions du droit fédéral.
b) En l'espèce, les recourantes ne bénéficient pas
d'un intérêt digne de protection qui leur conférerait qualité pour recourir
comme à n'importe quel particulier atteint par la décision attaquée. Elles ne
se prévalent par ailleurs pas de la jurisprudence fédérale qui reconnaît aux
associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres lorsque les
statuts leur assignent ce but et que la majorité ou qu'un nombre important
d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir
(notamment ATF114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307). Elles soutiennent en
revanche que leur qualité pour recourir découle des art. 12 de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN; RS 451), 90 de la loi cantonale du 17 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et 52a de la
Constitution vaudoise du 17 mai 2002 (Cst-VD; RSV 101.01),
3.
a) L'art. 12 LPN (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er
juillet 2007 et applicable au cas d'espèce) prévoit que les associations
d'importance nationale reconnues et qui, selon les statuts, se vouent à la
protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal,
ont qualité pour recourir contre les décisions des cantons ou des autorités
fédérales ouvrant la voie du recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le droit de recours des organisations contre des décisions cantonales
en vertu de l'art. 12 al. 1 LPN existe toutefois uniquement si elles ont été
prises dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération,
c'est-à-dire qu'il faut que le projet en question touche effectivement à
l'application du droit matériel de la Confédération (voir notamment Zufferey,
Commentaire LPN, Zurich, 1997, ad art. 2, no 4; ATF 123 II 5 consid. 2c; Tribunal
administratif, arrêt AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et la référence à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 25 juin 1997, publié in RDAF 1998 I p. 98). A teneur de
l'art. 2 LPN, on entend notamment par accomplissement de tâches de la
Confédération l'élaboration de projets, la construction et la modification
d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses
établissements (let. a), l'octroi de concessions et d'autorisations (let. b) et
l'allocation de subvention pour des mesures de planification ainsi que pour des
installations et des ouvrages (let. c).
En l'espèce, Helvetia Nostra ne peut tirer sa
légitimation active de cette disposition, car en statuant sur une demande de
permis pour une construction conforme à la zone - ce que les recourantes ne
contestent pas -, la commune n'accomplit pas une tâche de la Confédération
(voir à ce sujet, ATF 112 Ib 70, JdT 1988 I 497; arrêt AC.1999.0002 précité;
RDAF 1998 I p. 98; ég. Zufferey, op. cit., ad art. 2, no 39). Quant à Sauver Lavaux,
elle n'est pas une association d'importance nationale et ne peut donc pas se
prévaloir de cette disposition - ce qu'elle ne fait pas du reste.
b) L'art. 90 LPNMS ouvre le recours contre les
décisions prises en application de cette loi aux associations d'importance
cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la
nature, des monuments et des sites.
aa) En ce qui concerne Helvetia Nostra, le Tribunal
administratif a jugé dans un arrêt AC.1995.0073 du 28 juin 1996 que cette
association, même si elle se proposait dans ses statuts de maintenir des
villes, des sites et des paysages agréables à vivre, ne poursuivait là qu'un
objectif tout général qui empêchait de considérer que son but statutaire
spécifique et essentiel concordait avec les intérêts protégés par la LPNMS. Il
avait donc déclaré le recours irrecevable. Cette jurisprudence a été confirmée
par les arrêts AC.1999.0002 précité et AC.2004.0123 du 18 mars 2005, malgré un
arrêt rendu dans l'intervalle qui a tenté de la relativiser en matière
d'abattage d'arbres (arrêt AC.2002.0013). Il n'y a pas lieu de s'en écarter en
l'espèce.
bb) S'agissant de Sauver Lavaux, le Tribunal administratif
lui a reconnu la qualité pour recourir sur la base de l'art. 90 LPNMS dans
l'arrêt AC.1995.0073 du 28 juin 1996. Il en a fait de même dans un autre arrêt
en considérant que Lavaux constituait l'une des régions les plus belles et les
plus étendues du canton, de surcroît protégée expressément par l'art. 6bis de l'ancienne
Constitution cantonale du 1er mars 1985 (arrêt AC.1994.0251 du 27
septembre 1996). Toutefois, statuant sur recours de droit public contre cet
arrêt, le Tribunal fédéral a qualifié cette interprétation d'audacieuse, sans
se prononcer plus avant faute par le recours d'être suffisamment motivé en
regard des exigences relatives au recours de droit public (arrêt non publié du
Tribunal fédéral 1A.352/1996 du 30 octobre 1997 consid. 5c et ss). Se référant
à cet arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif a relevé que
l'admission de la qualité pour recourir de Sauver Lavaux n'était probablement
guère défendable au regard du texte de l'art. 90 LPNMS, qui présuppose que
l'activité des associations qu'il vise puisse s'étendre à tout le canton. Il a
toutefois renoncé à renverser les précédents précités pour le motif que la
présence parmi les recourantes d'une association bénéficiant de l'habilitation
légale suffisait pour entrer en matière sur un recours déposé en commun (arrêt
AC.1999.0002 précité). On y renoncera également dans le cas d'espèce, dès lors
que les associations recourantes peuvent fonder leur qualité pour recourir sur
l'art. 52a Cst-VD, comme on le verra ci-après.
c) Les recourantes invoquent enfin l'art. 52a Cst-VD,
dont la teneur est la suivante:
"1 La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier,
est déclarée site protégé.
2.
Toute atteinte à sa protection peut être
attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par
les associations de protection de la nature et celles de la protection du
patrimoine.
3.
La loi d'application respecte strictement le
périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du
caractère traditionnel des villages et hameaux."
Cette disposition constitutionnelle est entrée en
vigueur le 27 novembre 2005. Elle a été adoptée à la suite d'une initiative
acceptée en votation populaire le 27 novembre 2005. Dans son préavis au Grand
Conseil sur l'initiative populaire constitutionnelle cantonale "Sauver Lavaux"
(Bulletin du Grand Conseil (BGC), septembre 2005, p. 2859), le Conseil d'Etat relevait
à propos du deuxième alinéa ceci:
"Le deuxième alinéa tend à reconnaître une large qualité
pour recourir, notamment aux associations de protection de l'environnement
(celles-ci n'ont pas toujours un intérêt digne de protection au sens de l'art.
37.
de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre
1989.
(LJPA / RSV 173.36) ou de l'article 90 LPNMS). Cette reconnaissance large
de la qualité pour recourir ne concernerait que le site de Lavaux. Toute
atteinte à sa protection peut être attaquée selon l'alinéa 2."
Le tribunal considère que l'art. 52a al. 2 Cst-VD
est suffisamment clair et précis pour être directement applicable; il n'a pas
besoin d'être concrétisé et précisé dans la LPPL, contrairement à ce que
semblent soutenir les constructeurs intimés. La volonté des initiants était du
reste de reconnaître largement la qualité pour recourir aux associations de
protection de l'environnement.
Comme le projet litigieux se situe dans le périmètre
du plan de protection de Lavaux, les associations de protection de
l'environnement Helvetia Nostra et Sauver Lavaux peuvent fonder leur qualité
pour recourir sur l'art. 52a al. 2 Cst-VD.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur leur
recours.
II. Recours contre l'autorisation
spéciale du Service des forêts
4.
a) Les recourantes reprochent au projet litigieux de
porter atteinte au site, ou à tout le moins de ne pas s'y intégrer,
contrairement à ce qu'a retenu le Service des forêts. Elles relèvent que les
constructions projetées - destinées à prendre place dans une aire cultivée en
vigne - ne présentent aucune des caractéristiques qui devraient prévaloir à la
limite d'un territoire viticole et qu'elles se caractérisent en particulier par
une densité importante et une architecture qui n'a rien de commun avec
l'architecture traditionnelle des villages et hameaux viticoles. Elles
invoquent à cet égard une violation des art. 22 et 28 LPPL.
b) La LPPL, entrée en vigueur le 9 mai 1979, a pour
but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux. Elle
définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux
divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et
d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et
d'agglomération). En l'espèce, les parcelles à construire font partie du
territoire d'agglomération I régi par l'art. 20 LPPL dont la teneur est la
suivante:
"Le territoire d'agglomération I est régi par les
principes suivants:
a. Il est destiné à l'habitat en
prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette
fonction ainsi que les équipement collectifs nécessaires.
b. Les constructions nouvelles ont
une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties dégagées par la
pente. En fonction du site, les règlement communaux peuvent toutefois
déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable
supplémentaire."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ib
299.
consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9), la LPPL
équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al.
1.
de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LPPL). Il ne fixe en revanche
pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit être
précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont force obligatoire à l'égard
des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le plan d'affectation
régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci fait foi. L'art.
34.
al. 2 LPPL prévoit certes que l'autorisation est refusée si le projet est
contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle cependant que la
situation transitoire précédant l'adoption des plans et règlement communaux
(art. 34 al. 1 1ère phrase LPPL; Bulletin officiel des séances du
Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi fixait en effet aux
communes un délai d'une année pour établir des plans d'affectation et des
règlements dans lesquels "les territoires et les principes qui leur
sont applicables [seraient] transposés" (art. 7 al. 1 LPPL, en
relation avec l'art. 6 al. 1 LPPL).
c) Il résulte de ce qui précède que nul ne peut se
prévaloir directement d'une violation de la LPPL. Les recourantes soutiennent
qu'elles peuvent toutefois le faire dans le cas d'espèce, car le PPA, approuvé
le 9 août 1978 par le Conseil d'Etat, est antérieur à l'entrée en vigueur de la
loi et qu'il n'aurait ainsi à leur sens pas été harmonisé. Cette question peut
rester ouverte. Les recourantes critiquent en effet l'intégration au site du
projet litigieux. Or, l'exigence d'intégration au site découle non seulement de
l'art. 22 LPPL ("Les constructions, installations, équipements et
reboisements admissibles en application des articles 15 c), d), e), 16 b) à d),
17.
b), 20 b), 21 a) et 21 d) ne seront autorisés que si et dans la mesure où
ils s'intègrent au site") et indirectement de l'art. 28 LPPL ("Le
long des axes routiers touristiques et des voies ferroviaires, les vues
intéressantes sont préservées; elles ne sont pas obstruées ni leur premier plan
perturbé.") invoqués par les recourantes, mais aussi de l'art. 4 LPNMS
dont la teneur est la suivante:
Art. 4 - Définition
1.
Sont protégés conformément à la présente loi
tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités,
immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils
présentent.
2.
Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère
le caractère.
d) Ainsi que l'a relevé le Service des forêts dans
sa réponse, l'intégration à un site s'apprécie en fonction de son
environnement. En l'occurrence, les parcelles litigieuses se situent en
contrebas de la voie de chemin de fer Lausanne-Vevey dans l'angle aigu que
forme la jonction du chemin de la Plantaz avec la route cantonale de la "Petite
Corniche". L'inspection locale a permis de constater la présence à
l'est, le long de la route cantonale, d'un bâtiment locatif en béton de cinq
niveaux avec une toiture plate, ainsi que d'autres constructions dont certaines
à caractère artisanal et au sud celle de la station de pompage de la ville de
Lausanne. L'environnement bâti ne présente dès lors aucune valeur particulière.
Le tribunal a également pu observer que la future construction, plus basse que
les bâtiments existants, n'obstruera pas la vue depuis la route de la
"Petite Corniche" sur la Tour de Bertholod qui se situe à une
distance d'environ 200 mètres au nord-ouest du projet litigieux ni sur les
coteaux viticoles en amont de la voie de chemin de fer. Quant à la construction
en tant que telle, elle présentera des décrochements en plan d'au minimum 2,5 m
sur ses façades nord et sud, ce qui réduira tout risque d'aspect massif, et ses
toits seront en pente.
Au regard de ces éléments, on ne peut pas considérer
que le projet ne s'intégrera pas au site. Ce d'autant que les parcelles ne sont
comprises ni dans le périmètre de l'inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels, ni dans celui de l'inventaire cantonal. C'est dès lors à
juste titre que le Service des forêts a délivré l'autorisation spéciale de
l'art. 17 LPNMS.
III. Recours contre la décision municipale
5.
Les recourantes font valoir diverses violations du RPPA.
On peut se demander si elles peuvent invoquer de tels moyens qui ne se
rapportent pas directement à la protection du site de Lavaux. Cette question
peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les griefs soulevés se révèlent
de toute manière infondés.
6.
Les recourantes se plaignent tout d'abord de ce que le
bâtiment projeté, implanté en limite de propriété, ne respecte pas la distance
aux limites.
a) Selon l'art. 9 RPPA, entre bâtiments non
contigus, la distance minimum est de 6 m; la distance entre un bâtiment et la
limite de parcelle est de 3 m minimum. L'art. 8 RPPA prévoit toutefois que la
construction en ordre contigu est autorisée et que les façades contiguës
peuvent être implantées sur les limites de parcelles, moyennant accord entre
les propriétaires concernées.
b) En l'espèce, Jean-Louis Paschoud, Philippe Schaffner
et la commune ont passé une telle convention. Ils ont par ailleurs précisé que
dans l'hypothèse où l'ordre contigu ne serait pas respecté, Jean-Louis Paschoud
et Phlippe Schaffner s'engageaient, en application de l'art. 9 RPPA, à
respecter la distance minimum de six mètres entre les bâtiments.
Le grief tiré d'une violation de l'art. 9 RPPA n'est
donc pas fondé.
7.
Les recourantes soutiennent ensuite que le groupe de
garages situé le long du chemin de la Plantaz serait implanté indûment dans les
espaces réglementaires et ne respecterait pas la limite des constructions.
a) Le groupe de garage litigieux est compris dans le
secteur de prolongement extérieur de la construction (sous-secteur C) de la
zone mixte régi par les art. 17 et 18 RPPA dont la teneur est la suivante:
Art. 17
Ce secteur, constituant le reste de la zone mixte, est
destiné aux jardins privés ou collectifs des bâtiments, à des surfaces vertes,
à des places de jeux pour enfants, aux accès, ainsi qu'à des places de parc ou
garage devant respecter les conditions indiquées à l'article 18. Pour le reste,
il est inconstructible, à l'exception des cabanes de cabanes de jardin.
Aucune construction dépassant le niveau du chemin de Plantaz
ne peut être érigée à moins de 5 m du bord dudit chemin.
Art. 18
Dans les sous-secteur A, B, C, D, des places de parc ouvertes
ou couvertes peuvent être implantées aux conditions suivantes:
Sous-secteur A
Les places ouvertes doivent être aménagées à un niveau ne
dépassant pas celui du chemin de Plantaz.
Les toitures de places couvertes ne doivent pas dépasser de
plus de 0.50 m le niveau dudit chemin; elles doivent être plates et peuvent
être aménagées en places ouvertes.
Sous-secteur B
Le niveau des surfaces de parcage des places ouvertes ou
couvertes ne doit pas dépasser celui du chemin de Plantaz.
Sous-secteur C
Les places doivent être couvertes, entièrement enterrées et
engazonnées.
Sous-secteur D
Des places de parc entièrement à l'air libre peuvent être
aménagées pour les besoins de la zone mixe.
b) En l'espèce, les plans en coupes du projet
montrent que le groupe de garage litigieux sera couvert, entièrement enterré et
engazonné. Le constructeur l'a du reste confirmé en audience. La construction respecte
dès lors les exigences posées par l'art. 18 RPPA. C'est donc à juste titre que
la municipalité l'a autorisée.
Ce grief doit également être rejeté.
8.
Les recourantes prétendent en outre que le CUS ne serait
pas respecté. Elles relèvent que la surface de la future parcelle A ne peut pas
être prise en compte dans sa totalité, car elle inclurait selon le PPA dans sa
partie nord-est un chemin (ne figurant pas sur le plan de situation) ne pouvant
pas être considéré comme surface constructible.
a) Selon l'art. 6 RPPA, le coefficient d'utilisation
du sol (CUS) est limité à 0,5. Le CUS est le rapport entre la surface brute de
plancher utile et la surface de la parcelle. La surface brute de plancher utile
et la surface de la parcelle sont calculées conformément aux dispositions des art.
17.
et 19 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire. L'art 18 RCAT précise que la surface de la parcelle est la surface
des parties zonées à des fins de construction.
b) L'inspection locale a permis de constater que le chemin
tel que figurant sur le PPA dont parlent les recourantes n'existe pas ou plus. L'argument
des recourantes tombe dès lors à faux. La municipalité n'a en tout cas ni abusé
ni excédé son pouvoir d'appréciation en ne déduisant pas de la surface constructible
un chemin qui peut être assimilé au secteur de prolongement extérieur de la
construction.
9.
Les recourantes mettent enfin en cause l'implantation projeté
de l'accès. Il ne respecterait pas selon elles le front d'accès indiqué sur le PPA.
a) Aux termes de l'art. 30 RPPA, les accès aux
bâtiments ou places de parc pour véhicules à moteur se feront dans les limites
des fronts d'accès indiqués sur le plan.
b) Après examen du PPA et du plan de situation,
l'accès projeté paraît être implanté dans les limites du front d'accès indiqué
sur le PPA, contrairement à ce que soutiennent les recourantes. De toute
manière, on ne saurait se montrer trop rigoureux sur ce point, dès lors que
l'emplacement choisi permet, comme l'a relevé l'autorité intimée, d'envisager
une correction du tracé du débouché du chemin de la Plantaz sur la route de la
"Petite Corniche", correction justifiée par des impératifs de
sécurité du trafic.
Ce moyen doit être écarté.
IV. Frais et dépens
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions
entreprises confirmées. Les recourantes, qui succombent, supporteront un
émolument de justice. Ils verseront en outre une indemnité de dépens aux
constructeurs qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 8 novembre 2006
et l'autorisation spéciale du Service des forêts, de la faune et de la nature
incluse dans la synthèse CAMAC no 72'053 du 14 juillet 2006 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux,
solidairement entre elles.
IV.
Une somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
allouée à titre de dépens aux constructeurs Philippe Schaffner et Jean-Louis Paschoud,
à charge des recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, solidairement entre
elles.
Lausanne, le 10 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.