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Décision

AC.2006.0292

TA - AC.2006.0292 - 2007-08-10 - HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX/Municipalité de Lutry, Service des forêts, de la faune et de la nature, PASCHOUD, SCHAFFNER

10 août 2007Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Louis Paschoud est propriétaire au lieudit "En

Curtinaux", au chemin de la Plantaz no 83 et 85, des parcelles no 1'368

et 5'714 du cadastre de la commune de Lutry. Ces biens-fonds se situent en

contrebas de la voie de chemin de fer Lausanne-Vevey dans l'angle aigu que

forme la jonction du chemin de la Plantaz avec la route cantonale de la "Petite

Corniche". Ils sont compris dans la zone mixte du plan partiel

d'affectation "En Curtinaux" (ci-après: PPA) adopté le 27 juin

1997 par le Conseil communal et approuvé le 9 août 1978 par le Conseil d'Etat. La

zone mixte est régie par les art. 5 à 18 du règlement du PPA (ci-après: RPPA) approuvé

par le Département des infrastructures le 9 août 1978 et le 28 octobre 1998

pour sa modification et à titre subsidiaire par les dispositions du règlement

communal du 12 juillet 2005 sur les constructions et l'aménagement du

territoire (ci-après: RCAT). Elle est destinée à l'habitation (art. 5 RPPA). D'une

surface de 4'758 m2, la parcelle no 1'368 comprend 1'067 m2

en place-jardin et 3'416 m2 en nature de vignes; elle supporte une

habitation (no ECA 1'104) et un bâtiment agricole (no ECA 1'105) dans sa partie

ouest. Contiguë au sud, la parcelle no 5'714 comprend 2'972 m2 en

nature de vignes; elle est libre de construction. Les deux parcelles se

trouvent dans le périmètre du plan de protection du Lavaux. Elles ne sont en

revanche comprises ni dans le périmètre de l'inventaire fédéral des paysages,

sites et monuments naturels, ni dans celui de l'inventaire cantonal.

B.

Par acte notarié du 6 décembre 2006, Jean-Louis Paschoud a

promis de vendre à Philippe Schaffner une surface de 4'017 m2,

entièrement en nature de vignes, à détacher des parcelles no 1'368 (surface de

2'922 m2 à l'est de la parcelle) et 5'714 (surface de 1'095 m2

à l'est de la parcelle). Cette promesse de vente et d'achat est conditionnée à

l'obtention par le promettant-acquéreur du permis de construire un complexe

d'habitation sur cette future parcelle et à l'obtention de l'autorisation de

morceler du Service des améliorations foncières.

C.

Une convention tripartite a été passée le 4 avril 2006

entre Jean-Louis Paschoud, Philippe Schaffner et la Commune de Lutry; elle a

été déposée auprès du notaire Michel Monod (minute no 7'817 du 4 avril 2006). La

convention prévoit que Jean-Louis Paschoud et Philippe Schaffner s'autorisent

mutuellement à construire en ordre contigu, comme le permet l'art. 8 RPPA, entre

la partie de la parcelle no 1'368 promise-vendue à Philippe Schaffner et le

solde de cette parcelle qui restera propriété de Jean-Louis Paschoud. La

convention précise que dans l'hypothèse où l'ordre contigu ne serait pas

respecté, Jean-Louis Paschoud et Philippe Schaffner s'engagent, en application

de l'art. 9 RPPA, à respecter la distance minimum de six mètres entre les

bâtiments.

D.

Le 15 mai 2006, Philippe Schaffner et Jean-Louis Paschoud

ont déposé une demande de permis de construire un bâtiment abritant dix

appartements, avec deux parkings couverts pour respectivement treize et cinq

voitures et six places de parc extérieures, sur la surface ayant fait l'objet

de la promesse de vente et d'achat conditionnelle du 6 décembre 2006 (désignée

parcelle A dans les plans d'enquête).

Le plan de situation établi pour l'enquête

représente le projet de construction comme suit:

Le bâtiment projeté possède deux entrées sur sa

façade nord. La partie ouest comprend quatre niveaux (sous-sol, rez et deux

étages) et la partie est trois niveaux (sous-sol, rez et un étage). Comme on

peut le voir sur le plan de situation reproduit ci-dessus, la construction

présente des décrochements en plan d'au minimum 2,5 m sur ses façades sud et

nord. Selon la demande de permis de construire, la surface au sol du bâtiment

s'élève à 763 m2 et la surface brute de plancher utile à 2'003 m2.

Comme le montrent les coupes du projet, le groupe de garages prévu le long du

chemin de la Plantaz est entièrement situé en dessous du terrain naturel. Il

sera par ailleurs recouvert de gazon.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 au 22

juin 2006. Il a suscité deux oppositions, celle des associations Helvetia Nostra

et Sauver Lavaux et celle du groupement Les Verts de Lutry, qui a été par la

suite retirée, et une remarque de l'Association vaudoise pour la construction

adaptée aux handicapés (AVACAH) au sujet des aménagements prévus. Les

associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, agissant par un mandataire

commun, ont fait valoir que la construction projetée violait la loi cantonale

du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL; RSV 701.43), au

motif qu'elle porterait atteinte au site ou à tout le moins ne s'y intégrerait

pas dans la mesure où elle ne présentait aucune des caractéristiques qui

devraient prévaloir à la limite d'un territoire viticole. Elles ont soutenu en outre

que le projet ne serait pas conforme au règlement du PPA (violation des règles

sur les distances, coefficient d'utilisation du sol non respecté, accès pas

implanté dans le front d'accès défini par le PPA, places de parc le long du

chemin de la Plantaz pas entièrement enterrées et engazonnées comme le prévoit

le règlement).

La Centrale des autorisations (CAMAC) a mis en

consultation ce projet auprès des divers services cantonaux compétents. Les

autorisations et préavis nécessaires ont été délivrés, notamment celle du

Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: le Service des

forêts), et ont été reproduits dans une synthèse du 14 juillet 2006. Le Service

des forêts a relevé que "le projet ne port[ait] pas atteinte à des

milieux naturels protégés, ni au site".

E.

Par décision du 8 novembre 2006, la Municipalité de la

commune de Lutry (ci-après: la municipalité) a accordé le permis sollicité et

écarté l'opposition des associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux. Se

référant à un arrêt du Tribunal administratif (arrêt AC.1992.0100 du 30 juillet

1993), elle a relevé que la LPPL valait plan directeur cantonal et qu'elle

n'était à ce titre pas directement opposable au particulier au stade du permis

de construire. S'agissant des violations invoquées du règlement du PPA, elle a

indiqué ceci:

"▪ S'agissant

du non-respect de la distance entre le bâtiment existant no ECA 1104 et la

limite de propriété projetée, nous ne voyons pas en quoi l'art. 9 du PPA n'est

pas respecté: cette distance est en effet de 3 m selon le plan de situation

pour enquête établi par le géomètre P. Bonjour en date du 31 mars 2006, et les

nouvelles places de parc couvertes (non assimilables à un bâtiment!) ne sont

pas assujetties à la distance minimale de 6 m entre bâtiments non contigus.

▪ […]

Le

coefficient d'utilisation du sol (CUS) limité à 0.5 par l'art. 6 du règlement

du PPA est respecté, les calculs ayant été dûment vérifiés par notre service

technique.

▪ Une

application trop rigoureuse de l'implantation du front d'accès mentionnée sur

le PPA ne permettrait pas d'envisager valablement une correction du tracé du

débouché du chemin de la Plantaz sur la route de la Petite Corniche, correction

prévue de longue date.

[…]

L'accès

projeté au nouveau bâtiment s'intègre parfaitement dans le cadre de cette

correction routière.

▪ Les

deux parking/couvert pour 18 voitures n'étant pas assimilés à des bâtiments,

aussi bien par le RCAT que par le règlement du PPA, les articles 9 et 12 du PPA

ne leur sont pas opposables.

Les

conditions d'implantation des places de parc dans le sous-secteur C de

prolongement extérieur de la construction sont fixées par l'art. 18 du PPA et

non par l'art. 9 du RCAT.

De fait,

elles sont bien "couvertes, entièrement enterrées et engazonnées".

▪ […]

▪ L'art.

8 du PPA autorisant la construction en ordre contigu, une convention tripartite

entre MM. Jean-Louis Paschoud, Jean Philippe Schaffner et la commune de Lutry a

été signée par devant le notaire Michel Monod à Lutry en date du 4 avril 2006

stipulant ce qui suit:

"

Dans l'hypothèse où l'ordre contigu ne serait pas respecté, Jean-Louis Paschoud

et Jean Philippe Schaffner s'engagent, en application de l'article neuf du

règlement précité (règlement du PPA), à respecter la distance minimum de 6

mètres entre les bâtiments."

Les

conditions de l'art. 9 du PPA, dont le but premier est le maintien d'une

distance minimale de 6 m entre bâtiments non contigus, sont ainsi durablement

respectées.

[…]"

F.

Les associations Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, par

l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru le 28 novembre 2006 auprès du

Tribunal administratif contre la décision de la municipalité et contre

l'autorisation spéciale du Service de la forêt incluse dans la synthèse CAMAC

du 14 juillet 2006. Elles concluent à leur annulation. A l'appui de leur

recours, elles reprennent pour l'essentiel les arguments qu'elles avaient soulevés

dans le cadre de leur opposition.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé au

recours lors de son enregistrement le 30 novembre 2006.

La municipalité a transmis l'intégralité de son

dossier et déposé sa réponse le 20 décembre 2006. Se référant intégralement au

contenu de sa décision, elle a conclu au rejet du recours.

Le Service des forêts s'est déterminé le 20 décembre

2006 sur le recours, en concluant à son rejet. Il relève que la construction "ne

détonne pas par rapport aux bâtiments se trouvant à proximité, voire sera mieux

intégrée que ceux-ci".

Dans leurs déterminations du 11 janvier 2007, Philippe

Schaffner et Jean-Louis Paschoud (ci-après: les constructeurs), agissant par

leur mandataire commun, ont conclu au rejet du recours.

Les recourantes ont répliqué le 22 mars 2007. Les

constructeurs ont dupliqué le 28 mars 2007.

Le tribunal a tenu audience à Lutry le 25 juin 2006

en présence de Suzanne Debluë, pour les associations recourantes, assistée de

Me Christian Fischer; de Philippe Schaffner et de Jean-Louis Paschoud, assistés

de Me Marc-Etienne Favre; d'Eric Desaules, Chef du Service de l'aménagement du

territoire, pour la municipalité; et de Monica Guex, pour le Service des

forêts. Il a procédé à une vision locale. Il a observé à cette occasion

l'environnement des parcelles litigieuses. Il a remarqué à l'est, le long de la

route de la "Petite Corniche", un bâtiment locatif en béton des

années 1970 de cinq niveaux avec une toiture plate (sur la parcelle no 1'377

visible sur le plan de situation reproduit ci-dessus), ainsi que d'autres

constructions, dont certaines à caractère artisanal, et au sud la station de

pompage de la ville Lausanne. Il a constaté en outre que le bâtiment projeté n'obstruera

pas la vue sur la Tour de Bertholod et sur les coteaux viticoles situés en

amont de la voie de chemin de fer. Le tribunal a enfin entendu les parties dans

leurs explications.

A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à

huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

I. Recevabilité

1.

Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31

al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 31 al.

2.

et 3 LJPA. Les constructeurs émettent en revanche des doutes sur la qualité

pour recourir des associations recourantes. Il convient d'examiner

préalablement cette question.

2.

a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 37 LJPA

dont la teneur est la suivante:

Art. 37 - Qualité pour recourir

1.

Le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

2.

Sont réservées:

a. les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres

personnes ou autorités à recourir;

b. les dispositions du droit fédéral.

b) En l'espèce, les recourantes ne bénéficient pas

d'un intérêt digne de protection qui leur conférerait qualité pour recourir

comme à n'importe quel particulier atteint par la décision attaquée. Elles ne

se prévalent par ailleurs pas de la jurisprudence fédérale qui reconnaît aux

associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres lorsque les

statuts leur assignent ce but et que la majorité ou qu'un nombre important

d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir

(notamment ATF114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307). Elles soutiennent en

revanche que leur qualité pour recourir découle des art. 12 de la loi fédérale

du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage

(LPN; RS 451), 90 de la loi cantonale du 17 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et 52a de la

Constitution vaudoise du 17 mai 2002 (Cst-VD; RSV 101.01),

3.

a) L'art. 12 LPN (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er

juillet 2007 et applicable au cas d'espèce) prévoit que les associations

d'importance nationale reconnues et qui, selon les statuts, se vouent à la

protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal,

ont qualité pour recourir contre les décisions des cantons ou des autorités

fédérales ouvrant la voie du recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le droit de recours des organisations contre des décisions cantonales

en vertu de l'art. 12 al. 1 LPN existe toutefois uniquement si elles ont été

prises dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération,

c'est-à-dire qu'il faut que le projet en question touche effectivement à

l'application du droit matériel de la Confédération (voir notamment Zufferey,

Commentaire LPN, Zurich, 1997, ad art. 2, no 4; ATF 123 II 5 consid. 2c; Tribunal

administratif, arrêt AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et la référence à l'arrêt du

Tribunal fédéral du 25 juin 1997, publié in RDAF 1998 I p. 98). A teneur de

l'art. 2 LPN, on entend notamment par accomplissement de tâches de la

Confédération l'élaboration de projets, la construction et la modification

d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses

établissements (let. a), l'octroi de concessions et d'autorisations (let. b) et

l'allocation de subvention pour des mesures de planification ainsi que pour des

installations et des ouvrages (let. c).

En l'espèce, Helvetia Nostra ne peut tirer sa

légitimation active de cette disposition, car en statuant sur une demande de

permis pour une construction conforme à la zone - ce que les recourantes ne

contestent pas -, la commune n'accomplit pas une tâche de la Confédération

(voir à ce sujet, ATF 112 Ib 70, JdT 1988 I 497; arrêt AC.1999.0002 précité;

RDAF 1998 I p. 98; ég. Zufferey, op. cit., ad art. 2, no 39). Quant à Sauver Lavaux,

elle n'est pas une association d'importance nationale et ne peut donc pas se

prévaloir de cette disposition - ce qu'elle ne fait pas du reste.

b) L'art. 90 LPNMS ouvre le recours contre les

décisions prises en application de cette loi aux associations d'importance

cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la

nature, des monuments et des sites.

aa) En ce qui concerne Helvetia Nostra, le Tribunal

administratif a jugé dans un arrêt AC.1995.0073 du 28 juin 1996 que cette

association, même si elle se proposait dans ses statuts de maintenir des

villes, des sites et des paysages agréables à vivre, ne poursuivait là qu'un

objectif tout général qui empêchait de considérer que son but statutaire

spécifique et essentiel concordait avec les intérêts protégés par la LPNMS. Il

avait donc déclaré le recours irrecevable. Cette jurisprudence a été confirmée

par les arrêts AC.1999.0002 précité et AC.2004.0123 du 18 mars 2005, malgré un

arrêt rendu dans l'intervalle qui a tenté de la relativiser en matière

d'abattage d'arbres (arrêt AC.2002.0013). Il n'y a pas lieu de s'en écarter en

l'espèce.

bb) S'agissant de Sauver Lavaux, le Tribunal administratif

lui a reconnu la qualité pour recourir sur la base de l'art. 90 LPNMS dans

l'arrêt AC.1995.0073 du 28 juin 1996. Il en a fait de même dans un autre arrêt

en considérant que Lavaux constituait l'une des régions les plus belles et les

plus étendues du canton, de surcroît protégée expressément par l'art. 6bis de l'ancienne

Constitution cantonale du 1er mars 1985 (arrêt AC.1994.0251 du 27

septembre 1996). Toutefois, statuant sur recours de droit public contre cet

arrêt, le Tribunal fédéral a qualifié cette interprétation d'audacieuse, sans

se prononcer plus avant faute par le recours d'être suffisamment motivé en

regard des exigences relatives au recours de droit public (arrêt non publié du

Tribunal fédéral 1A.352/1996 du 30 octobre 1997 consid. 5c et ss). Se référant

à cet arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif a relevé que

l'admission de la qualité pour recourir de Sauver Lavaux n'était probablement

guère défendable au regard du texte de l'art. 90 LPNMS, qui présuppose que

l'activité des associations qu'il vise puisse s'étendre à tout le canton. Il a

toutefois renoncé à renverser les précédents précités pour le motif que la

présence parmi les recourantes d'une association bénéficiant de l'habilitation

légale suffisait pour entrer en matière sur un recours déposé en commun (arrêt

AC.1999.0002 précité). On y renoncera également dans le cas d'espèce, dès lors

que les associations recourantes peuvent fonder leur qualité pour recourir sur

l'art. 52a Cst-VD, comme on le verra ci-après.

c) Les recourantes invoquent enfin l'art. 52a Cst-VD,

dont la teneur est la suivante:

"1 La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier,

est déclarée site protégé.

2.

Toute atteinte à sa protection peut être

attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par

les associations de protection de la nature et celles de la protection du

patrimoine.

3.

La loi d'application respecte strictement le

périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du

caractère traditionnel des villages et hameaux."

Cette disposition constitutionnelle est entrée en

vigueur le 27 novembre 2005. Elle a été adoptée à la suite d'une initiative

acceptée en votation populaire le 27 novembre 2005. Dans son préavis au Grand

Conseil sur l'initiative populaire constitutionnelle cantonale "Sauver Lavaux"

(Bulletin du Grand Conseil (BGC), septembre 2005, p. 2859), le Conseil d'Etat relevait

à propos du deuxième alinéa ceci:

"Le deuxième alinéa tend à reconnaître une large qualité

pour recourir, notamment aux associations de protection de l'environnement

(celles-ci n'ont pas toujours un intérêt digne de protection au sens de l'art.

37.

de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre

1989.

(LJPA / RSV 173.36) ou de l'article 90 LPNMS). Cette reconnaissance large

de la qualité pour recourir ne concernerait que le site de Lavaux. Toute

atteinte à sa protection peut être attaquée selon l'alinéa 2."

Le tribunal considère que l'art. 52a al. 2 Cst-VD

est suffisamment clair et précis pour être directement applicable; il n'a pas

besoin d'être concrétisé et précisé dans la LPPL, contrairement à ce que

semblent soutenir les constructeurs intimés. La volonté des initiants était du

reste de reconnaître largement la qualité pour recourir aux associations de

protection de l'environnement.

Comme le projet litigieux se situe dans le périmètre

du plan de protection de Lavaux, les associations de protection de

l'environnement Helvetia Nostra et Sauver Lavaux peuvent fonder leur qualité

pour recourir sur l'art. 52a al. 2 Cst-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur leur

recours.

II. Recours contre l'autorisation

spéciale du Service des forêts

4.

a) Les recourantes reprochent au projet litigieux de

porter atteinte au site, ou à tout le moins de ne pas s'y intégrer,

contrairement à ce qu'a retenu le Service des forêts. Elles relèvent que les

constructions projetées - destinées à prendre place dans une aire cultivée en

vigne - ne présentent aucune des caractéristiques qui devraient prévaloir à la

limite d'un territoire viticole et qu'elles se caractérisent en particulier par

une densité importante et une architecture qui n'a rien de commun avec

l'architecture traditionnelle des villages et hameaux viticoles. Elles

invoquent à cet égard une violation des art. 22 et 28 LPPL.

b) La LPPL, entrée en vigueur le 9 mai 1979, a pour

but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux. Elle

définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux

divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et

d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et

d'agglomération). En l'espèce, les parcelles à construire font partie du

territoire d'agglomération I régi par l'art. 20 LPPL dont la teneur est la

suivante:

"Le territoire d'agglomération I est régi par les

principes suivants:

a. Il est destiné à l'habitat en

prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette

fonction ainsi que les équipement collectifs nécessaires.

b. Les constructions nouvelles ont

une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties dégagées par la

pente. En fonction du site, les règlement communaux peuvent toutefois

déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable

supplémentaire."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ib

299.

consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9), la LPPL

équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).

Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al.

1.

de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LPPL). Il ne fixe en revanche

pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit être

précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont force obligatoire à l'égard

des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le plan d'affectation

régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci fait foi. L'art.

34.

al. 2 LPPL prévoit certes que l'autorisation est refusée si le projet est

contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle cependant que la

situation transitoire précédant l'adoption des plans et règlement communaux

(art. 34 al. 1 1ère phrase LPPL; Bulletin officiel des séances du

Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi fixait en effet aux

communes un délai d'une année pour établir des plans d'affectation et des

règlements dans lesquels "les territoires et les principes qui leur

sont applicables [seraient] transposés" (art. 7 al. 1 LPPL, en

relation avec l'art. 6 al. 1 LPPL).

c) Il résulte de ce qui précède que nul ne peut se

prévaloir directement d'une violation de la LPPL. Les recourantes soutiennent

qu'elles peuvent toutefois le faire dans le cas d'espèce, car le PPA, approuvé

le 9 août 1978 par le Conseil d'Etat, est antérieur à l'entrée en vigueur de la

loi et qu'il n'aurait ainsi à leur sens pas été harmonisé. Cette question peut

rester ouverte. Les recourantes critiquent en effet l'intégration au site du

projet litigieux. Or, l'exigence d'intégration au site découle non seulement de

l'art. 22 LPPL ("Les constructions, installations, équipements et

reboisements admissibles en application des articles 15 c), d), e), 16 b) à d),

17.

b), 20 b), 21 a) et 21 d) ne seront autorisés que si et dans la mesure où

ils s'intègrent au site") et indirectement de l'art. 28 LPPL ("Le

long des axes routiers touristiques et des voies ferroviaires, les vues

intéressantes sont préservées; elles ne sont pas obstruées ni leur premier plan

perturbé.") invoqués par les recourantes, mais aussi de l'art. 4 LPNMS

dont la teneur est la suivante:

Art. 4 - Définition

1.

Sont protégés conformément à la présente loi

tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités,

immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils

présentent.

2.

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère

le caractère.

d) Ainsi que l'a relevé le Service des forêts dans

sa réponse, l'intégration à un site s'apprécie en fonction de son

environnement. En l'occurrence, les parcelles litigieuses se situent en

contrebas de la voie de chemin de fer Lausanne-Vevey dans l'angle aigu que

forme la jonction du chemin de la Plantaz avec la route cantonale de la "Petite

Corniche". L'inspection locale a permis de constater la présence à

l'est, le long de la route cantonale, d'un bâtiment locatif en béton de cinq

niveaux avec une toiture plate, ainsi que d'autres constructions dont certaines

à caractère artisanal et au sud celle de la station de pompage de la ville de

Lausanne. L'environnement bâti ne présente dès lors aucune valeur particulière.

Le tribunal a également pu observer que la future construction, plus basse que

les bâtiments existants, n'obstruera pas la vue depuis la route de la

"Petite Corniche" sur la Tour de Bertholod qui se situe à une

distance d'environ 200 mètres au nord-ouest du projet litigieux ni sur les

coteaux viticoles en amont de la voie de chemin de fer. Quant à la construction

en tant que telle, elle présentera des décrochements en plan d'au minimum 2,5 m

sur ses façades nord et sud, ce qui réduira tout risque d'aspect massif, et ses

toits seront en pente.

Au regard de ces éléments, on ne peut pas considérer

que le projet ne s'intégrera pas au site. Ce d'autant que les parcelles ne sont

comprises ni dans le périmètre de l'inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels, ni dans celui de l'inventaire cantonal. C'est dès lors à

juste titre que le Service des forêts a délivré l'autorisation spéciale de

l'art. 17 LPNMS.

III. Recours contre la décision municipale

5.

Les recourantes font valoir diverses violations du RPPA.

On peut se demander si elles peuvent invoquer de tels moyens qui ne se

rapportent pas directement à la protection du site de Lavaux. Cette question

peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les griefs soulevés se révèlent

de toute manière infondés.

6.

Les recourantes se plaignent tout d'abord de ce que le

bâtiment projeté, implanté en limite de propriété, ne respecte pas la distance

aux limites.

a) Selon l'art. 9 RPPA, entre bâtiments non

contigus, la distance minimum est de 6 m; la distance entre un bâtiment et la

limite de parcelle est de 3 m minimum. L'art. 8 RPPA prévoit toutefois que la

construction en ordre contigu est autorisée et que les façades contiguës

peuvent être implantées sur les limites de parcelles, moyennant accord entre

les propriétaires concernées.

b) En l'espèce, Jean-Louis Paschoud, Philippe Schaffner

et la commune ont passé une telle convention. Ils ont par ailleurs précisé que

dans l'hypothèse où l'ordre contigu ne serait pas respecté, Jean-Louis Paschoud

et Phlippe Schaffner s'engageaient, en application de l'art. 9 RPPA, à

respecter la distance minimum de six mètres entre les bâtiments.

Le grief tiré d'une violation de l'art. 9 RPPA n'est

donc pas fondé.

7.

Les recourantes soutiennent ensuite que le groupe de

garages situé le long du chemin de la Plantaz serait implanté indûment dans les

espaces réglementaires et ne respecterait pas la limite des constructions.

a) Le groupe de garage litigieux est compris dans le

secteur de prolongement extérieur de la construction (sous-secteur C) de la

zone mixte régi par les art. 17 et 18 RPPA dont la teneur est la suivante:

Art. 17

Ce secteur, constituant le reste de la zone mixte, est

destiné aux jardins privés ou collectifs des bâtiments, à des surfaces vertes,

à des places de jeux pour enfants, aux accès, ainsi qu'à des places de parc ou

garage devant respecter les conditions indiquées à l'article 18. Pour le reste,

il est inconstructible, à l'exception des cabanes de cabanes de jardin.

Aucune construction dépassant le niveau du chemin de Plantaz

ne peut être érigée à moins de 5 m du bord dudit chemin.

Art. 18

Dans les sous-secteur A, B, C, D, des places de parc ouvertes

ou couvertes peuvent être implantées aux conditions suivantes:

Sous-secteur A

Les places ouvertes doivent être aménagées à un niveau ne

dépassant pas celui du chemin de Plantaz.

Les toitures de places couvertes ne doivent pas dépasser de

plus de 0.50 m le niveau dudit chemin; elles doivent être plates et peuvent

être aménagées en places ouvertes.

Sous-secteur B

Le niveau des surfaces de parcage des places ouvertes ou

couvertes ne doit pas dépasser celui du chemin de Plantaz.

Sous-secteur C

Les places doivent être couvertes, entièrement enterrées et

engazonnées.

Sous-secteur D

Des places de parc entièrement à l'air libre peuvent être

aménagées pour les besoins de la zone mixe.

b) En l'espèce, les plans en coupes du projet

montrent que le groupe de garage litigieux sera couvert, entièrement enterré et

engazonné. Le constructeur l'a du reste confirmé en audience. La construction respecte

dès lors les exigences posées par l'art. 18 RPPA. C'est donc à juste titre que

la municipalité l'a autorisée.

Ce grief doit également être rejeté.

8.

Les recourantes prétendent en outre que le CUS ne serait

pas respecté. Elles relèvent que la surface de la future parcelle A ne peut pas

être prise en compte dans sa totalité, car elle inclurait selon le PPA dans sa

partie nord-est un chemin (ne figurant pas sur le plan de situation) ne pouvant

pas être considéré comme surface constructible.

a) Selon l'art. 6 RPPA, le coefficient d'utilisation

du sol (CUS) est limité à 0,5. Le CUS est le rapport entre la surface brute de

plancher utile et la surface de la parcelle. La surface brute de plancher utile

et la surface de la parcelle sont calculées conformément aux dispositions des art.

17.

et 19 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du

territoire. L'art 18 RCAT précise que la surface de la parcelle est la surface

des parties zonées à des fins de construction.

b) L'inspection locale a permis de constater que le chemin

tel que figurant sur le PPA dont parlent les recourantes n'existe pas ou plus. L'argument

des recourantes tombe dès lors à faux. La municipalité n'a en tout cas ni abusé

ni excédé son pouvoir d'appréciation en ne déduisant pas de la surface constructible

un chemin qui peut être assimilé au secteur de prolongement extérieur de la

construction.

9.

Les recourantes mettent enfin en cause l'implantation projeté

de l'accès. Il ne respecterait pas selon elles le front d'accès indiqué sur le PPA.

a) Aux termes de l'art. 30 RPPA, les accès aux

bâtiments ou places de parc pour véhicules à moteur se feront dans les limites

des fronts d'accès indiqués sur le plan.

b) Après examen du PPA et du plan de situation,

l'accès projeté paraît être implanté dans les limites du front d'accès indiqué

sur le PPA, contrairement à ce que soutiennent les recourantes. De toute

manière, on ne saurait se montrer trop rigoureux sur ce point, dès lors que

l'emplacement choisi permet, comme l'a relevé l'autorité intimée, d'envisager

une correction du tracé du débouché du chemin de la Plantaz sur la route de la

"Petite Corniche", correction justifiée par des impératifs de

sécurité du trafic.

Ce moyen doit être écarté.

IV. Frais et dépens

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions

entreprises confirmées. Les recourantes, qui succombent, supporteront un

émolument de justice. Ils verseront en outre une indemnité de dépens aux

constructeurs qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 8 novembre 2006

et l'autorisation spéciale du Service des forêts, de la faune et de la nature

incluse dans la synthèse CAMAC no 72'053 du 14 juillet 2006 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux,

solidairement entre elles.

IV.

Une somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

allouée à titre de dépens aux constructeurs Philippe Schaffner et Jean-Louis Paschoud,

à charge des recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, solidairement entre

elles.

Lausanne, le 10 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.