AC.2006.0302
TA - AC.2006.0302 - 2007-06-07 - BÉGUIN, BÉGUIN/Département des institutions et des relations extérieures, Conseil communal de Gryon, ULMANN, RENIRKENS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Co
7 juin 2007Français48 min
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N° affaire:
AC.2006.0302
Autorité:, Date décision:
TA, 07.06.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BÉGUIN, BÉGUIN/Département des institutions et des relations extérieures, Conseil communal de Gryon, ULMANN, RENIRKENS, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Conservation de la nature
COLLABORATION ENTRE AUTORITÉS
MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PLAN D'AFFECTATION
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Cst-74
Cst-75
LAT-25a
LPE-1-1
LPE-11
OAT-2
OAT-3
OAT-47
Résumé contenant:
La coordination entre l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement suppose que l'autorité de planification examine cette question déjà au stade de la procédure d'affectation, notamment sur la base d'un rapport selon l'art. 47 OAT démontrant la conformité des mesures de planification avec les exigences découlant de la législation sur la protection de l'environnement. Dans le cas d'espèce le rapport selon l'art. 47 OAT ne contient aucune donnée permettant d'évaluer l'impact du projet en termes de circulations et de nuisances, et s'écarte en outre de la norme VSS en matière de nombre de places de stationnement sans aucune justification. Admission du recours et renvoi du projet de plan d'affectation à la municipalité pour qu'elle complète son dossier.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juin 2007
Composition
M. François Kart, président ; M.
Jean-Daniel Rickli et Mme Magali Zuercher,
assesseurs ; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
Recourants
1.
Pierre-André BÉGUIN, à Conches,
2.
Nicole BÉGUIN, à Conches.
Autorités intimées
1.
Département des
institutions et des relations extérieures, Château
cantonal, représenté par le Service de l'aménagement du territoire,
2.
Conseil communal de
Gryon, représenté par la Municipalité de Gryon.
Autorités concernées
1.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
2.
Service des forêts, de
la faune et de la nature, Conservation de la nature.
Propriétaires
1.
Thierry ULMANN, à Conches, représenté par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
2.
Berthe RENIRKENS, à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours Pierre-André BÉGUIN et consort c/
décisions du Conseil communal de Gryon du 30 octobre 2006 et du Département
des institutions et des relations extérieures du 1er décembre 2006 (PPA En
Sereunex 2)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Gryon est régie par un
plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983 (ci après: le plan
des zones de 1983). Pour ce qui est des zones à bâtir, ce plan comprend
notamment des zones du village A et B, des zones de chalets A, B et C, ainsi
que différents plans d'extension partiels.
B.
Le secteur "Sereunex" se
situe au nord-est du vieux village de Gryon, à environ 500 mètres de ce
dernier, à proximité de la gare du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye. Ce
secteur, colloqué en zone intermédiaire par le plan des zones de 1983, incluait
à l'origine une seule parcelle de 33'163 m2, comprise entre le chemin du
Cimetière au sud et la route cantonale 715d au nord, qui se prolonge en
direction de Villars. Les voies du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye longent le
périmètre en amont, au-dessus de la route cantonale. Le secteur
"Sereunex" est séparé de la zone de village sise au sud par une zone
de chalets A, une zone mixte de verdure et d'utilité publique et par un secteur
de forêt. Il est bordé à l'est par une zone de chalets B et une petite zone de
chalets A et au nord et à l'ouest par une zone de chalets A, une zone
artisanale accueillant notamment des terrains de tennis, une zone de construction
d'utilité publique et de la forêt. A l'origine libre de toute construction
hormis un chalet situé à l'extrémité nord du périmètre, ce secteur a été
affecté à la zone à bâtir par le plan d'extension partiel (PEP)
"Sereunex" adopté par le Conseil d'Etat le 14 octobre 1987. Dit plan
prévoyait la construction de chalets individuels ou contigus sur la partie
aval, la partie amont le long de la route cantonale devant accueillir trois
groupes de bâtiments disposés en "barres" le long de la route, avec
quelques périmètres réservés à l'implantation de chalets individuels en
contrebas. Deux des groupes de bâtiments étaient destinés exclusivement à
l'habitation, alors que le troisième était destiné à l'habitation, à
l'hôtellerie et aux commerces. La partie amont et la partie aval du plan étaient
séparées par une voie d'accès à créer depuis le chemin du Cimetière, au sud du
périmètre, à hauteur des terrains de tennis de la zone artisanale. Le
stationnement extérieur était organisé de part et d'autre de cet axe.
C.
Suite à la légalisation du PEP
"Sereunex", le secteur aval, destiné à la construction de chalets
individuels, a été entièrement construit. Le secteur amont est demeuré libre de
construction. Il a été divisé en deux parcelles, soit la parcelle no 2'594
d'une superficie de 15'417 m2, propriété de Thierry Ulmann et la parcelle no 2'745,
d'une superficie de 952 m2, propriété de Berthe Renirkens sur laquelle se
trouve le chalet préexistant.
D.
En 2001, à l'initiative des
propriétaires, la municipalité a entrepris de modifier la planification du
secteur amont correspondant aux parcelles nos 2'594 et 2'745 du territoire
communal, en établissant un nouveau projet de plan partiel d'affectation (PPA)
"Sereunex 2" abrogeant dans son périmètre les dispositions du PEP
"Sereunex" de 1987. Conservant les principes de densification et
l'affectation prévus par le PEP de 1987, la modification était justifiée par le
fait que le parti architectural et urbanistique choisi en 1987, soit la
construction de groupes de bâtiments en "barres" transversales le
long de la route cantonale, ne correspondait plus à la demande actuelle. Le nouveau
PPA "Sereunex 2" répartit les possibilités de construire à
l'intérieur de la parcelle no 2'594 en trois zones distinctes. Une zone
d'habitation collective (zone A) occupe la partie inférieure du plan, en
surplomb de la zone de chalets légalisée par le PEP de 1987. Cette zone est
réservée à la construction de six groupes de chalets de 4 étages comptant 12
appartements chacun, soit 72 appartements au total. Les bâtiments sont prévus selon
une disposition "en peigne" le long de la route de desserte qui borde
le périmètre du plan au sud. Des périmètres d'implantation fixent les limites
des constructions pour les bâtiments principaux et pour les extensions en sous-sol.
A l'intérieur de chaque périmètre d'implantation, la surface de plancher brute
est limitée à 1'180 m2 au maximum. Une zone hôtelière (zone B) en amont du PPA,
le long de la route cantonale, est réservée à l'implantation d'un hôtel de 5
étages d'une capacité maximale de 240 lits. A l'intérieur de cette zone, la surface
de plancher brute maximale est fixée à 2'100 m2. La parcelle no 2'745
supportant le chalet existant est classée en zone de chalets A. L'accès aux
bâtiments d'habitation emprunte la desserte existante depuis le chemin du
Cimetière au sud en l'élargissant et en la prolongeant au nord-est. Le
stationnement s'organise principalement dans les sous-sols des bâtiments, ainsi
que dans des espaces couverts discontinus longeant le chemin d'accès privé au sud,
en surplomb des chalets individuels construits conformément au PEP
"Sereunex" de 1987, et dans quelques emplacements extérieurs. Le plan
prévoit la construction de 187 places de stationnement au total, dont 48 pour l'hôtel
et 138 pour les résidences d'habitation collective.
E.
Le projet de PPA "Sereunex
2" accompagné du rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
a été soumis à l'examen préalable des services de l'Etat qui ont rendu un
préavis positif le 21 février 2006. Il a fait l'objet d'une enquête publique
ouverte du 2 mai au 2 juin 2006. Deux oppositions ont été enregistrées durant
le délai d'enquête, dont celle de Pierre-André et Nicole Béguin, propriétaires
de la parcelle no 2'897 du cadastre communal, supportant un chalet individuel
situé dans la partie avale du PEP "Sereunex" déjà réalisée. A l'appui
de leur opposition, ils faisaient valoir notamment que le nouveau PPA
"Sereunex 2" ne répondait pas à un besoin de la commune, qu'il aurait
pour effet d'augmenter le nombre de lits froids dans la station, que les
dimensions des constructions étaient démesurées par rapport aux chalets
environnants et portaient atteinte au caractère champêtre du quartier, que le
nombre excessif de places de stationnement prévu était sources de nuisances
pour le voisinage et favorisait le développement du trafic automobile, que
l'éclairage de la route de desserte et des couverts à voitures en surplomb de
leur habitation serait une gêne, enfin que seuls des objectifs économiques
sous-tendaient ce projet qui allait à l'encontre des principes généraux en
matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, et
dont la réalisation porterait gravement atteinte à la qualité de vie des
habitants du quartier. Suite à leur opposition, ils ont été entendus par une
délégation de la municipalité le 21 juillet 2006.
F.
Suivant le préavis municipal no
10/2006 du 14 septembre 2006, le conseil communal de Gryon, dans sa séance du
30 octobre 2006, a rejeté les oppositions et adopté le PPA "Sereunex
2" sans modification.
G.
Par courrier du 15 novembre 2006, la
municipalité de Gryon a signifié à Pierre-André et Nicole Béguin le rejet de
leur opposition en indiquant que cette décision pouvait faire l'objet d'un
recours au Département des infrastructures dans un délai de dix jours.
H.
Pierre-André et Nicole Béguin ont
recouru le 27 novembre 2006 auprès du Département des infrastructures, en reprenant
et en complétant les arguments présentés à l'appui de leur opposition. Dit
département, par l'intermédiaire du Service de l'aménagement du territoire
(SAT), a transmis le recours au Tribunal administratif comme objet de sa
compétence par courrier du 1er décembre 2006. Egalement par courrier
du 1er décembre 2006, il a notifié à Pierre-André et Nicole Béguin
la décision du conseil communal de Gryon du 30 octobre 2006 rejetant leur
opposition et celle du Département des infrastructures du 1er
décembre 2006 approuvant préalablement le PPA "Sereunex 2", en les
priant pour la bonne forme de confirmer leur recours auprès du Tribunal
administratif.
I.
La commune de Gryon, par
l'intermédiaire de sa municipalité, a déposé sa réponse le 22 décembre 2006 en
concluant au rejet du recours.
J.
Le Service de l'aménagent du
territoire a transmis son dossier et déposé ses déterminations le 8 janvier
2007. Il exposait notamment ce qui suit:
"(…) La
révision de la partie supérieure du plan d'affectation, approuvé depuis près de
20 ans, découle essentiellement d'une évolution de la demande dans l'immobilier
des stations de montagne. En effet, aux grandes barres d'habitation, peu
intégrées au contexte préalpin, on préfère une forme architecturale plus proche
du chalet traditionnel et offrant de meilleurs dégagements. Le SAT souscrit à
la modification dans la mesure où elle permettra une meilleure intégration du
bâti. D'autre part, les surfaces constructibles (surfaces brutes de plancher)
restent quasiment identiques à celles prévues par l'ancienne
planification."
K.
Pierre-André et Nicole Béguin ont
complété leurs écritures dans un mémoire du 1er février 2007, auquel
la municipalité de Gryon a répliqué par courrier du 13 février 2007.
L.
Le constructeur Thierry Ulmann s'est
déterminé le 19 mars 2007 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il
est recevable.
M.
Le 5 avril 2007, le juge instructeur
a demandé à la municipalité d'installer des gabarits lors de l'inspection
locale prévue le 8 mai 2007.
N.
Pierre-André et Nicole Béguin ont
déposé d'ultimes écritures les 19 avril et 15 mai 2007.
O.
A la requête du juge instructeur, le
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPL) a transmis le 20 avril 2007
les fiches de l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) relatives
à la commune de Gryon, en relevant que le périmètre du plan litigieux se
situait en dehors du périmètre pris en considération dans cet inventaire et
qu'aucun objet digne de protection n'était inclus dans le périmètre du PPA
"Sereunex 2", raison pour laquelle la Section monuments et sites
n'avait pas été consultée lors de l'examen préalable; il indiquait n'avoir pas
de remarques à formuler dans le cadre du recours.
P.
Pour sa part, le Centre de conservation
de la nature a indiqué par courrier du 2 mai 2007 qu'aucun inventaire fédéral
ou cantonal relevant de la protection de la nature ou du paysage ne concernait
le périmètre du PPA "Sereunex 2".
Q.
Le tribunal a tenu audience à Gryon
le 8 mai 2007 en présence des recourants, de représentants de l'autorité
intimée et du SAT, ainsi que des propriétaires et de leurs mandataires. Après
avoir entendu les parties dans leurs explications, le tribunal a procédé à une
visite des lieux. Un compte-rendu d'audience a été transmis aux parties le 14
mai 2007.
R.
A la suite de l'audience, le
constructeur et les recourants ont tous deux déposés spontanément de nouvelles
déterminations le 9 mai 2007, respectivement le 15 mai 2007.
S.
Le tribunal a statué par voie de
délibération.
T.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le propriétaire Thierry Ulmann met en
cause la recevabilité du recours en relevant, d'une part, que ce dernier est
formellement dirigé contre la décision de la municipalité du 15 novembre 2006
et non pas contre la décision du Conseil communal du 30 octobre 2006 levant
l'opposition des recourants et, d'autre part, que ces derniers n'ont pas agi en
temps utile auprès du Tribunal administratif lorsque le SAT leur a adressé le 1er
décembre 2006 la décision du Conseil communal en les invitant pour la bonne
forme à confirmer leur recours.
a) Les recourants ont été informé le
15.
novembre 2006 par la municipalité de la levée de leur opposition par le Conseil
communal, le courrier de la municipalité indiquant une voie de recours auprès
du Département des infrastructures. Ils ont alors déposé en temps utile un
recours auprès de cette autorité. Même si ce pourvoi était formellement dirigé
contre la décision de la municipalité du 15 novembre 2006, ce recours était à
l'évidence dirigé contre la décision de lever leur opposition prise par le
Conseil communal le 30 octobre 2006. Ce serait ainsi faire preuve d'un
formalisme excessif que de considérer ce recours irrecevable au seul motif
qu'il mentionnait comme décision attaquée la décision de la municipalité et non
pas celle du Conseil communal. Par ailleurs, les recourants ne sauraient être
pénalisés par le fait que la municipalité n'a pas suivi la procédure de l'art.
60.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV.700.11) qui prévoit qu'il appartient au département de
notifier les décisions communales sur les oppositions en même temps que la
décision préalable d'approbation du département, en indiquant la voie de
recours auprès du Tribunal administratif. Ce serait également faire preuve d'un
formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable au motif que les
recourant n'ont pas formellement confirmé leur recours après avoir reçu le
courrier du SAT du 1er décembre 2006. On note à cet égard que, par
avis du 8 décembre 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accusé
réception du recours en impartissant les délais habituels pour le versement de
l'avance de frais et le dépôt des déterminations des différentes parties. Dans
ces conditions, les recourants, qui n'ont pas été interpellés par le juge
instructeur à ce propos, pouvaient légitimement considérer qu'il n'était plus
nécessaire de confirmer leur volonté de recourir.
b) On relève au surplus que les
recourants, propriétaires d'un chalet situé à proximité immédiate du périmètre
du plan litigieux, ont un intérêt digne de protection à contester l'adoption
dudit plan; en ce sens, ils ont la qualité pour agir conformément à l'art. 37
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36).
2.
a) Le pouvoir d'examen du Tribunal
administratif s'étend, selon l'art. 36 LJPA, à la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation
inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) ainsi qu'à l'inopportunité,
pour autant que la loi spéciale le prévoie (let. c). En l'espèce, on se trouve
dans cette dernière hypothèse. Il résulte en effet de l'article 60 LATC que le
Tribunal administratif jouit d'un libre pouvoir d'examen dans les procédures de
recours en matière de plans d'affectation communaux, c'est-à-dire qu'il dispose
d'un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité. Dans cette mesure, le
Tribunal administratif statue en exerçant le libre pouvoir d'examen requis par
l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700).
b) Dans un contrôle en légalité,
l'autorité d'approbation du plan doit examiner aussi bien les besoins en
terrains à bâtir (art. 15 let. b LAT) et en terrains agricoles (art. 16 LAT)
que la pesée des intérêts entre ces deux besoins et leur conciliation (ATF 114
Ia 371 consid. 4b, p. 373 et les références citées). Son contrôle doit aussi porter
sur les différents points qui font l'objet du rapport que l'autorité de
planification doit adresser à l'autorité d'approbation du plan, en vertu de
l'art. 47 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'aménagement du territoire du
28.
juin 2000 (OAT; RS 700.1). Il s'agit notamment d'examiner la conformité du
plan d'affectation au plan directeur (art. 26 al. 2 LAT), aux conceptions et
plans sectoriel de la Confédération (art. 13 LAT) aux buts et principes de
l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) et de vérifier la prise en
considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2
LAT) ainsi que le respect des exigences découlant des autres dispositions du
droit fédéral, notamment la législation sur la protection de l'environnement au
sens large ayant trait à la protection du patrimoine naturel et culturel, de la
nature, du paysage, ainsi qu'à la protection des hommes et des plantes contre
les atteintes nuisibles ou incommandantes. L'autorité d'approbation du plan
doit encore s'assurer dans un contrôle en légalité que les principes de
planification prévus aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure
s'intègre au programme d'équipement (cf. BGC janvier-février 2003, p. 6565;
Tribunal administratif, AC.2001.0220 du 17 juin 2004). L'art. 2 al. 1 OAT
prévoit notamment que, lors de la planification d'activités ayant des effets
sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier,
compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et
variantes de solution entrent en ligne de compte (let. b), si ces activités
sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire
(let. c) et quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée
du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser
une occupation plus rationnelle du territoire (let. d). L'art. 3 OAT stipule
que lorsque, dans l'accomplissement et la coordination des tâches ayant des
effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir
d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ceci
implique de déterminer ces intérêts et de les apprécier puis de fonder la
décision sur cette appréciation en veillant de prendre en considération, dans
la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés en exposant leur
pondération dans la motivation de la décision.
c) Dans le contrôle de l'opportunité,
l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure
d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif
et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale parait
inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond
pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en
tient pas suffisamment compte (ATF 112 Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid.
3; 98 Ia 435 consid. 4a; TA, AC.2001.0220 précité). Toutefois, en matière de
planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que
l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109
Ib 544, JDT 1985 I 540). Le plan d'affectation attaqué devant l'autorité de
recours doit ainsi être examiné complètement, mais de façon différenciée quant au
fond et institutionnellement (TA, AC.2004.0299 du 22 décembre 2006). S'agissant
du fond, l'examen du tribunal s'exerce avec retenue dans la mesure où il s'agit
de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de
la population ont leur importance. Mais l'examen doit aller aussi loin que le
requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui
de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle
institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de
contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais
doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF
114.
Ia 245 consid. 2b p. 247, JdT 1990 I 462). Ainsi le contrôle de
l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne permet pas à l'autorité de recours
de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification,
notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, selon la
jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur,
dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict
(ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; ATF 1P. 320/2003 du 22 août 2003 consid.
2; TA, AC.2004.0220 précité).
3.
En premier lieu, les
recourants soutiennent que le plan litigieux violerait les buts et principes de
l'aménagement du territoire définis aux art. 1 et 3 LAT en autorisant la
densification excessive d'un secteur actuellement libre de construction, dont
la valeur paysagère devrait être maintenue. Selon eux, la mesure de
planification ne répondrait nullement à un besoin et irait à l'encontre de
l'intérêt public en supprimant l'une des dernières grandes parcelles encore
libre de construction sur le territoire communal.
a) aa) L'art. 75 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) prévoit que la Confédération fixe
les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux
cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation
rationnelle du territoire. Ces objectifs généraux s'imposent aussi bien à la
Confédération qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les autorités chargées de
l'aménagement (Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit Commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, Schultess 2003, ad art. 75 n°
6, p. 602). L'utilisation judicieuse du sol exprime l'idée que le sol doit être
destiné à une utilisation à laquelle il se prête; en d'autres termes, que son
affectation doit être définie en tenant compte, de manière appropriée, de sa
vocation et des différentes fonctions qu'il remplit - en tant que base de
l'habitat, des activités économiques, du repos et des loisirs, etc. - et que
son utilisation doit correspondre à cette affectation. L'occupation rationnelle
du territoire se réfère à l'une des formes d'utilisation du sol, la
construction. Afin d'éviter la dispersion des constructions et le gaspillage du
sol et des ressources qui en résulte, la construction doit être cantonnée à un
territoire raisonnablement délimité - les zones à bâtir - doté des
infrastructures adéquates et prenant convenablement en considération les
différents types d'utilisation à satisfaire (habitation, industrie, services).
Aux objectifs relatifs à une utilisation judicieuse du sol et à une occupation
rationnelle du territoire, qui se trouvaient déjà à l'ancien art. 22 quater Cst.,
le Conseil fédéral a ajouté dans la nouvelle Constitution fédérale
l'utilisation mesurée du sol. Le sol est une denrée rare, qui constitue en même
temps l'une des bases de la vie. Il convient donc d'en faire un usage économe
et d'éviter de le gaspiller. Ce principe concrétise, en matière d'aménagement
du territoire, l'exigence du développement durable (Aubert/Mahon, op. cit., ad
art. 75 n° 6, p. 602s ). Le principe du développement durable est désormais
inscrit à l'art. 73 Cst: "La Confédération et les cantons oeuvrent à
l'établissement d'un équilibre entre la nature, en particulier sa capacité de
renouvellement, et son utilisation par l'être humain". Un développement
est durable s'il tient compte des contraintes économiques, sociales et
écologiques, et s'il garantit que les besoins de la génération actuelle sont
satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations futures de
satisfaire leurs propres besoins (Rapport du Conseil fédéral sur les Grandes
lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996, FF 1996 III p.
526.
et ss, spécialement p. 563; cf aussi Aubert/Mahon, op. cit. ad art. 73 n°
4, p. 584; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, p. 21 no. 38).
Aux trois buts figurant explicitement
à l'art 75 Cst., s'ajoute implicitement celui consistant à séparer les zones
constructibles et non constructibles (cf. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit. p.
21.
no. 38.)
bb) La loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, qui concrétise l'art. 75 Cst., fixe les buts et les principes de
l'aménagement du territoire. Elle fait obligation aux cantons d'établir des
plans directeurs, soumis à l'approbation du Conseil fédéral, ainsi que des
plans d'affectation, lesquels ont en premier lieu pour objet de déterminer les
zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT). Pour
ce qui est des buts de l'aménagement du territoire, l'art. 1er LAT
prévoit que la Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à
assurer une utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs
activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et s'emploient à
réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement
harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils
tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population
et de l'économie (al.1er). Ils soutiennent par des mesures
d'aménagement les efforts qui sont entrepris aux fins, notamment, de protéger
les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le
paysage (al. 2 let. a), de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement
aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al.
2.
let. b) et de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses
régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de
l'urbanisation et de l'économie (al. 2 let. c).
Les principes dont les autorités
chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à
l'art. 3 LAT. Il s'agit en particulier de préserver le paysage, notamment de
veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble,
ainsi que les installations, s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 lettre b
LAT). Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités
économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue
limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les
lieux d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de
transports suffisant (art. 3 al. 3 lettre a LAT).
En application de l'art. 6 LAT, les
cantons doivent établir des plans directeurs en déterminant à cet effet dans
les grandes lignes le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire
(art. 6 al. 1 LAT). Dans ce cadre, ils doivent notamment définir l'état et le
développement souhaités de l'urbanisation en tenant compte des conceptions et
plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins,
ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement
régional (art. 6 al. 2 et 3 LAT). Ils doivent veiller à définir le
développement souhaité de manière à réduire à un minimum les atteintes à
l'environnement (art. 2 al. 1 lettre d OAT; voir aussi ATF 116 Ib 268 consid.
4c et TA, AC.2004.0299 du 22 décembre 2006). Dans son rapport sur les Grandes
lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996 III p.
526.
et ss), le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les stratégies
d'organisation du territoire en Suisse. Celles-ci constituent un ensemble
cohérent de principes appelés à orienter - conformément aux buts et principes
énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification (rapport
sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les
conditions d'un développement durable "en ce sens que les mesures prévues
sont orientées vers une vision globale et vers un maintien à long terme du
potentiel de développement des différentes régions" (rapport sur les
Grandes lignes, FF 1996 III p. 563). A cette fin, le développement de
l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti
afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des
agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de
construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet
d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports,
d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des objectifs
prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à consolider le
réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes villes, bien
desservies par le rail, offrent une solution de rechange à l'extension
débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement doit être
localisé à proximité des noeuds ferroviaires qui se prêtent le mieux à une
densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement
(rapport sur les Grandes lignes in FF 1996 III p. 566 à 569).
cc) Selon le plan général
d'urbanisation (carte 1.1.1) du Plan directeur cantonal approuvé par le Grand
Conseil le 20 mai 1987 (PDCn), le territoire de la Commune de Gryon est situé
dans un "milieu de montagne", partie intégrante des aires et stations
touristiques importantes situées au-dessus de Bex. En ce qui concerne ce "milieu
de montagne", le PDCn fixe notamment comme objectif de préserver les
espaces naturels en évaluant les effets prévisibles de tout projet de
développement et en soutenant l'agriculture de montagne qui contribue à
l'entretien de ces espaces (objectif 1.5.m) et d'aménager les aires habitées en
prenant en considération les besoins des activités agricoles et des activités
d'appoint (objectif 1.5.n). Dans les stations de montagne, il souligne
notamment la nécessité de maintenir en place la population locale en
développant des activités complémentaires à l'agriculture, comme le tourisme,
l'industrie ou l'artisanat, d'améliorer le réseau routier et l'offre en
transports, et d'éviter la dispersion des constructions nouvelles dans les
espaces encore vierges en encourageant le développement de l'urbanisation dans
les aires traditionnellement habitées (p. 114).
Dans son chapitre plus spécifiquement
consacré au développement économique des stations touristiques, le PDCn définit
un certain nombre d'objectif lié au tourisme (carte 1.3.3). Il prévoit
notamment de "promouvoir, à l'échelle des régions, une offre
touristique diversifiée et de qualité en favorisant la complémentarité des
équipements", de "respecter la capacité optimale des aires
touristiques par rapport à l'environnement naturel et socioculturel"
et de " promouvoir les conditions favorables à la création d'emplois
pour la population indigène" (objectifs 1.3.3.a , 1.3.3. b. et 1.3.3.c
du PDCn p. 96-97).
dd) Dans le cadre de la procédure de
révision du Plan directeur cantonal, le Grand Conseil a adopté, par Décret du
11.
juin 2002, entré en vigueur le 23 août 2002, un document intitulé
"Lignes directrices du Plan directeur cantonal (ci-après "les lignes
directrices"). Ce document se définit comme un document de politique
générale, qui esquisse l'organisation territoriale du canton de Vaud en quatre
points: le principe de base reconnaît le développement durable comme cadre
général de la réflexion et base d'une nouvelle approche de l'aménagement du
territoire; les cinq objectifs portent chacun sur un grand thème d'aménagement et
synthétisent les choix dégagés lors de la phase préalable de concertation; les
18.
orientations thématiques présentent en détail les problématique en jeu et
les propositions de solutions du canton; enfin, le projet d'organisation du
territoire cantonal concrétise les conséquence du principe du développement
durable, des objectifs et des orientations (lignes directrices p. 13). Le
territoire urbanisé, qui comprend notamment les centres régionaux et les
villages, est concerné par l'objectif no 2 "améliorer le cadre de vie
urbain et optimiser l'utilisation du sol". Il s'agit notamment de veiller
à une utilisation rationnelle et économe des terrains légalisés et de
privilégier le renouvellement urbain de qualité, facile à desservir par les
transports publics, plutôt que l'étalement urbain (lignes directrices p. 17).
Pour ce qui est du territoire rural, constitué notamment des villages et des
centres locaux, l'orientation no 8 prévoit de l'aménager selon la diversité des
régions en valorisant leur qualité spécifique, et l'orientation no 9 d'organiser
la cohabitation des différentes fonctions du territoire (agriculture,
environnement, habitat, tourisme, loisirs, etc.), notamment dans les régions
soumises à de fortes pressions. Ces orientations tendent d'une part à favoriser
sur l'ensemble du territoire un réseau équilibré de petites villes et villages
permettant de tendre à une répartition mieux adaptée des services et de
l'emploi, et d'autre part à contenir la pression résidentielle due à
l'étalement urbain et à l'occupation diffuse du territoire (lignes directrices
pp. 28-29). Enfin, la nécessité de coordonner l'urbanisation et les
infrastructures de transports est mise en évidence notamment dans l'orientation
no 5, qui préconise d'augmenter autour des interfaces de transports publics les
possibilités de construire des logements, des service et des places de travail
et de concevoir une urbanisation qui offre le choix des moyens de transports
(lignes directrices p. 25). Le "projet d'organisation du territoire
cantonal", soit la transcription spatiale des principes du développement
durable, des 5 objectifs et des 18 orientations consiste à "Organiser le développement territorial du canton en
réseaux de centres cantonaux et régionaux reliés entre eux de manière
performante, complémentaire et intégrés au réseau des villes suisses et
européennes" (lignes directrices p. 37).
ee) Suite à l'adoption des lignes
directrices par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a adopté le 27 octobre 2004
un document intitulé "Avant-projet sommaire du Plan directeur
cantonal", qui a fait l'objet d'une phase de concertation
approfondie auprès des régions, des communes et de tous les milieux concernés
par l'aménagement cantonal. En tenant compte des remarques émises à cette
occasion, un avant-projet définitif du PDCn a été réalisé en 2005, avant d’être
l’objet d'une consultation publique formelle. Le projet définitif qui en
découle (nPDCn), adopté par le Conseil d’Etat le 28 juin 2006, a été présenté
au Grand Conseil pour adoption en mai 2007 et sera
ensuite transmis au Conseil fédéral pour approbation. Fondée sur
l'étude de base définissant une stratégie de diversification touristique des
Alpes, établie en décembre 2005, la fiche du projet du nPDCn consacrée au
tourisme dans les Alpes vaudoises (fiche R02, stratégie D21) englobe les
territoires des communes de Leysin, Ollon, Gryon, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus,
Château d'Oex, Rougemont et Rossinière. Les Alpes vaudoises sont identifiées
comme un pôle touristique multisite d'importance cantonale, au sein duquel les
activités touristiques constituent une contribution et un potentiel majeurs et
déterminants à son développement (mesure D 21). Reconnue comme centre local, la
commune de Gryon forme à l'échelle cantonale un centre régional avec celle
d'Ollon. L'objectif prioritaire du pôle touristique des Alpes vaudoises tend à
l'élaboration d'une politique touristique régionale visant notamment à
maintenir les fondements de l'urbanisation de montagne par un développement
harmonieux entre les différents types de construction et espaces, à diversifier
et augmenter les capacités disponibles d'hébergement touristique et à maintenir
et pérenniser les places de travail dans les métiers du tourisme, notamment par
de bons services de proximité et de bonnes conditions de logement à proximité
des lieux de travail (fiche R02, pp. 104-105).
b) En l'occurrence, le plan litigieux
confirme l'affectation et les possibilités de construire de la partie amont du
périmètre du PEP "Sereunex" légalisé en 1987, en adaptant le concept
d'urbanisation et d'implantation des bâtiments aux besoins actuels. Il ne
s'agit donc pas d'affecter de nouvelles surfaces à la zone à bâtir, mais de
confirmer la destination d'un secteur affecté à la zone à bâtir par une mesure
de planification adoptée en 1987, après l'entrée en vigueur de la LAT. En cela,
il tend à permettre la densification de zones à bâtir existantes et permet
d'éviter l'étalement et la dispersion des constructions. Il concrétise par
conséquent l'objectif tendant à une utilisation mesurée du sol au sens des art.
75.
Cst. et 1 al. 1er LAT. Il concrétise en outre les objectifs du PDCn
et des Lignes directrices en favorisant la densification d'un secteur du
territoire communal situé le long de la route cantonale reliant la commune de
Gryon à la plaine et à Villars, et facilement accessible par les transports
publics depuis les arrêts proches du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye, qui
relie la station à la gare de Bex et au réseau CFF avec une cadence d'une
heure. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne se
trouve pas dans un secteur totalement libre de construction dont le caractère
champêtre devrait être garanti, mais dans un territoire largement construit constitué
principalement de chalets individuels en ordre dispersé s'étendant de part et
d'autre de la route cantonale. Or, en rompant avec la typologie des chalets
environnants, le plan litigieux contribue judicieusement à réduire l'étalement
des constructions et l'occupation diffuse du territoire dans un secteur dont les
qualités paysagères et architecturales ne font l'objet d'aucune mesure de
protection particulière (cf. courriers du Centre de Conservation de la faune et
de la nature du 2 mai 2007 et du Service immeubles, patrimoine et logistiques
du 20 avril 2007). En cela, il apparaît conforme aux stratégies de
développement dégagées par les lignes directrices de la Confédération et les
objectifs du nouveau PDCn récemment soumis à l'approbation du Grand Conseil. En
outre, en conservant les droits à bâtir légalisés en 1987 et en confirmant la
construction d'un hôtel et d'immeubles résidentiels, le plan litigieux permet
de développer et de diversifier l'offre d'hébergements de la commune, en
conformité avec les objectifs du PDCn de 1987, dont les principes demeurent applicables
jusqu'à l'approbation du nouveau PDCn par le Conseil fédéral.
4.
Les recourants reprochent également à
l'autorité communale de servir les intérêts purement économiques des promoteurs
en permettant la construction d'un nouveau complexe immobilier dont le besoin
n'est nullement établi, alors que la commune compte déjà de nombreuses
résidences secondaires et que de nouvelles réalisations sont en cours dans
d'autres secteurs du territoire communal. Plus précisément, les recourants
reprochent à la commune d'avoir adopté le plan litigieux sans disposer au
préalable d'un plan directeur communal qui lui permettrait de définir le
développement souhaité de la commune et de coordonner les mesures de
planification nécessaires.
a) Contrairement à ce que soutiennent
les recourants, notamment dans leurs écritures du 15 mai 2007, l'absence de
plan directeur communal ne constitue pas en soi un obstacle à l'adoption ou à
la modification de plans d'affectation communaux (ATF 108 Ia 299). Le fait que
la commune se propose précisément d'entamer l'étude de son plan directeur dans
le courant de l'année ne justifie pas par ailleurs de suspendre toute mesure de
planification en attendant la fin de cette étude. Il demeure toutefois que, matériellement,
le plan d'affectation doit correspondre aux objectifs d'aménagement de la commune
que le plan directeur est censé déterminer (art. 35 LATC) en tenant compte du
développement souhaité et de l'évolution des besoins individuels et collectifs (art.
25.
al. 2 in fine LATC). Cela suppose qu'à défaut de plan directeur, les
objectifs de développement de la commune puissent, par d'autres moyens, être
suffisamment déterminés eu égard à l'importance du plan d'affectation prévu. Ces
objectifs pourront notamment ressortir des études de base ayant servi de guide
lors de l'élaboration du projet, ainsi que du rapport que l'autorité de
planification doit adresser à l'autorité d'approbation des plans en vertu de
l'art. 47 OAT (anciennement rapport d'aménagement selon l'art. 26 OAT) (TA,
AC.1994.0189 du 12 janvier 1996).
b) En l'occurrence, le plan litigieux
a été initié à la demande des propriétaires désireux d'utiliser les droits à
bâtir conférés par le PEP de 1987 en adaptant le concept urbanistique à
l'évolution du marché immobilier. Il n'en demeure pas moins que la modification
du plan doit également correspondre aux objectifs de développement de la
commune, laquelle est responsable de la gestion et de l'organisation de son
territoire (art. 17 et 17a LATC). En l'absence de plan directeur communal, ces
objectifs devraient ressortir des études ayant servi de base à l'élaboration du
dossier. Or, sur ce point, le rapport selon l'art. 47 OAT se contente de
mentionner en p. 2 que les aspirations des propriétaires rejoignent les objectifs
de la commune quant à l'utilisation des terrains concernés et que "le concept correspond bien à l'attente de
l'autorité municipale, à savoir une partie hôtelière (il n'y en a plus à Gryon)
et une partie d'habitations accessible de façon distincte comprenant une
proportion de logements plus spécifiquement réservés à la population locale ou
/et résidant à l'année". Le préavis municipal no 10/2006 du 14
septembre 2006, adopté par le conseil communal le 30 octobre 2006, n'est guère
plus éclairant lorsqu'il expose que ce nouveau plan partiel d'affectation répond
pleinement aux besoins et aux intérêts de la commune en matière d'aménagement
du territoire, qu'il confirme l'affectation et les possibilités de construire
existantes, et qu'il répond "à la volonté exprimée
tant par les autorités que par la population locale de concentrer quelques constructions
à plus forts coefficients d'utilisation à proximité immédiate des voies de
communication, des services et des commerces" (voir la proposition
de réponse à l'opposition des recourants, en p. 4 du préavis). Ainsi, on ignore
la situation actuelle s'agissant des nuitées et de l'offre d'hébergement dans
la commune, ainsi que les répercussions éventuelles du projet notamment en
terme d'infrastructures et de services publics. Or, après plus de 20 ans,
l'évolution de la planification et des besoins de la commune aurait sans doute
justifié d'examiner de manière plus approfondie la conformité des objectifs de
planification ayant conduit à l'adoption du PEP avec le développement communal et
les besoins actuels. Cela étant, le tribunal se doit de procéder avec retenue et
ne saurait s'écarter sans motifs sérieux des options de planification retenues par
l'autorité communale, au risque de lui substituer sa propre appréciation. En
l'occurrence, les représentants de la commune ont confirmé lors de l'audience du
8.
mai 2006 qu'il n'y avait pas d'autres projets de nouvelles zones à bâtir,
hormis la légalisation d'une zone mixte de verdure et d'utilité publique et que
le projet, présenté à la commission communale agenda 21, avait reçu un accueil
unaniment favorable. Il résulte en outre des pièces au dossier que la commune
dispose essentiellement de réserves de zones à bâtir pour la construction de
chalets individuels. Or, le projet prévoit précisément la construction d'un
hébergement de type hôtelier et collectif, dont l'offre manque actuellement
(cf. rapport selon l'art. 47 OAT p. 2). Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, on ne saurait considérer que la construction d'un hôtel ou
d'appartements de vacances ne se justifie pas dans une station touristique
comme Gryon, ni imposer à la commune la réalisation d'une véritable étude de
marché au stade de la planification. Il convient en outre de tenir compte du
fait que les représentant de la municipalité ont indiqué que celle-ci désirait
limiter le nombre de résidences secondaires et pallier à la pénurie de
logements disponibles pour les habitants de la commune, en convenant avec les
promoteurs du projet de réserver un immeuble à l'habitation permanente. Ces
explications permettent de constater que, contrairement à ce que soutiennent
les recourants, le projet litigieux correspond à des objectifs identifiés,
actuels et pertinents s'agissant du développement de la commune, qui répondent
à un besoin. En outre, il n'apparaît pas que le territoire communal offre d'autres
secteurs mieux situés pour accueillir la construction d'un hôtel et d'immeubles
résidentiels. On rappellera enfin que la densification du secteur litigieux et
l'élargissement de l'offre d'hébergement correspondent aux objectifs de
planification directrice cantonale, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus.
5.
Les recourants se plaignent que la
construction d'immeubles de 4 et 5 étages dans un secteur de chalets
individuels est totalement disproportionnée et qu'elle conduira à
l'enlaidissement du site, y compris pour les propriétaires actuels.
En préambule, on relèvera que les
recourants, qui ont acquis leur chalet après l'adoption du PEP de 1987, ne
pouvaient ignorer que la commune avait pour objectif de densifier le terrain
situé en amont pour y construire un hôtel ainsi que des appartements de
vacances. A cet égard, le plan litigieux, qui ne prévoit pas de nouvelles
possibilités de construire par rapport au plan de 1987, ne prétérite en rien
leur situation. Par ailleurs, le nouveau concept architectural doit permettre
d'améliorer l'intégration des nouveaux bâtiments en préservant des dégagements
verticaux entre les groupes d'immeubles et en favorisant une architecture du
type "chalets". Lors de l'inspection locale, le tribunal a en outre
pu constater que le terrain sur lequel doivent s'implanter les bâtiments forme
une sorte de cuvette, entre la route cantonale et le chemin privé menant aux chalets
construits dans la partie aval du PEP de 1987. Les gabarits indiquant les
faîtes des toitures et les hauteurs des corniches des différents groupes de
bâtiments ont permis de constater que l'implantation des constructions
permettait de conserver les dégagements depuis la route cantonale, que l'impact
visuel des bâtiments depuis le nord était fortement diminué en raison de la
déclivité du terrain et que les constructions seraient peu visibles depuis les
chalets situés en contrebas. En définitive, plus que les constructions
proprement dites, ce sont essentiellement les aménagements extérieurs et les
éléments de liaison comme les murs de soutènement et les couverts à voiture
dont l'impact sera le plus visible et dérangeant pour les recourants. Ces
éléments ne seront toutefois que partiellement visibles depuis la zone de
chalets où se situe l'habitation des recourants et n'auront de toute manière
aucune incidence quant à la vue et au dégagement dont ils jouissent au sud vers
les montagnes, le côté nord étant de toute manière privé de dégagement compte
tenu de la pente du terrain. Leur argument se trouve en conséquence mal fondé
et doit être rejeté.
6.
Il résulte de ce qui précède que le
plan litigieux, en ce qu'il confirme l'affectation et la
densification d'un secteur judicieusement situé dans un territoire déjà
largement construit, et de surcroît bien desservi par les moyens de transports
publics et privés, est conforme aux exigences résultant de la législation
fédérales et cantonales sur l'aménagement du territoire. En outre, sur le
principe, le tribunal n'a pas de motif de le remettre en cause dans le cadre de
son examen en opportunité.
7.
Les recourants se plaignent
enfin que le nombre de places de stationnement est surdimensionné et que
l'accès aux bâtiments depuis le chemin privé longeant leur parcelle sera source
de nuisances et de désagréments. Ils relèvent en outre que la construction d'un
parking couvert pratiquement discontinu le long du chemin d'accès produira une luminosité
importante, sans compter les désagréments dus au stationnement et aux mouvements
des véhicules.
a) aa) La planification du territoire
doit être coordonnée avec la protection de l'environnement. Cela signifie que
les questions et problèmes que pose la planification ne peuvent être résolus
sans examiner conjointement leur compatibilité avec les exigences de la
protection de l'environnement. La base constitutionnelle du droit de
l'aménagement du territoire (art. 75 Cst) est de même niveau que celle du droit
de la protection de l'environnement (art. 74 Cst); les mesures que les cantons
sont appelés à prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en application
de ces normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les
solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que
chacune de ces législations défend (Alfred Kutler, Protection de
l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN no 54 p. 2 et 3).
L'aménagement du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée du sol (art.
1er al. 1 LAT) qui implique la protection des bases naturelles de la vie tels
que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art. 1er al. 2 let. a LAT) et
la création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et à
l'exercice des activités économiques (art. 1er al. 2 let. b LAT). La loi
fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS.814.21)
a pour but essentiel de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou
incommodantes (art. 1er al. 1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif les
émissions de polluants et à éviter, ou à réduire si nécessaire, les atteintes
nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 et 11 LPE).
bb) Instrument de coordination
matérielle entre le droit de l'environnement et le droit de l'aménagement du
territoire (art. 25a LAT), le rapport de conformité selon l'art. 47 OAT doit
démontrer la conformité du plan d'affectation avec les exigences découlant de
la législation sur la protection de l'environnement. Cette obligation vaut
également en cas de modification d'un plan d'affectation (cf. ATF 1A.281/2005
du 21 juillet 2006 consid. 1.3, qui concernait la modification d'un plan
général d'affectation). Le rapport de conformité selon l'art. 47 OAT portera notamment
sur les questions concrètes d'équipement, de bruit et de protection de l'air
liées aux modifications proposées, sur les charges pour l'environnement dues à
la réalisation de constructions conformes au plan et sur les mesures
éventuelles pour éviter ces désagréments (ATF 1A.281/2005 précité consid. 1.3).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité de planification ne saurait se
soustraire à l'obligation de vérifier la conformité d'un plan d'affectation aux
exigences du droit de l'environnement sous prétexte que les possibilités de
construire sont vastes et définies abstraitement (cf. ATF 1A.45/2006 et
1P131/2006 du 10 janvier 2007 consid. 3.2;1A.281/2005 précité consid. 1.3).
Cet examen revêt d'autant plus d'importance que le plan d'affectation ne peut
en principe pas être remis en cause ultérieurement sur les points qui ont été
adoptés définitivement, à l'occasion d'un procédure d'autorisation de
construire relative à un projet concret (ATF 125 II 643 consid. 5d in fine p.
657.
et les arrêts cités). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le
degré de précision du plan. Ainsi, lorsque l'adoption du plan d'affectation a
lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête
ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être
réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue
qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces
exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la
procédure d'autorisation de construire (ATF 1A.281/2005 précité consid. 1.3 et
les références citées). On relèvera encore que ces exigences s'appliquent
également lorsqu'un projet n'est pas formellement soumis à étude d'impact sur
l'environnement au sens de l'art. 9 LPE.
b) aa) En l'occurrence, le plan
litigieux fixe de manière précise l'affectation, la densité des constructions,
leur implantation et le nombre de places de stationnement. Il définit en outre
de manière contraignante les principes de circulation, d'accès et de
stationnement à l'intérieur du périmètre du plan litigieux. Ces nouvelles
règles sont suffisamment précises pour permettre d'apprécier l'impact des
nouvelles constructions sur l'environnement, et notamment d'évaluer les
nuisances générées par le trafic supplémentaire inhérent aux constructions nouvelles
projetées. L'autorité de planification ne pouvait en conséquence se soustraire
à l'obligation de vérifier que les nouvelles constructions et installations
étaient compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement en
procédant à une évaluation de l'impact du projet, notamment en termes de bruit
et de protection de l'air, et en vérifiant que la charge supplémentaire de
trafic était compatible avec l'équipement et les infrastructures communales. Or,
il ne résulte pas du dossier qu'une telle évaluation aurait été faite. Le
rapport selon l'art. 47 OAT est en effet muet sur ce point. Il ne contient notamment
aucune indication sur le nombre de véhicules empruntant la route cantonale et le
chemin du Cimetière et sur le niveau actuel de bruit dans le secteur, ce qui
permettrait de vérifier si l'augmentation du trafic automobile inhérente aux
possibilités de construire du plan litigieux pourra être contenue dans des
limites acceptables. Ces éléments ne figurent pas non plus dans le rapport
d'examen préalable des services de l'Etat, ni dans aucune autre pièce au
dossier. Faute de disposer des données de base, une évaluation de la conformité
du projet à cet égard sous l'angle de la législation fédérale sur la protection
de l'environnement n'est pas possible, et le tribunal ne peut en en l'occurrence
se substituer à l'autorité de planification pour pallier à cette lacune.
bb) A cela s'ajoute que le nombre de places
de stationnement prévu par le plan est largement supérieur aux besoins maximums
définis par la norme VSS 640 290, qui préconise l'aménagement de 1 place de
stationnement par logement ou par 100 m2 de surface brute de plancher (SPB),
avec une pondération de plus ou moins 10% en fonction des cas particuliers. En
l'occurrence, le plan prévoit la création de 138 places de stationnement pour
les 12 appartements répartis dans les 6 immeubles d'habitations (72 places
souterraines, 50 places couvertes et 16 places extérieures), sans compter 48
places de stationnement dans les sous-sols de l'hôtel. Pour la partie dévolue à
l'habitation, cela représente 1,5 places de stationnement par logement ou une
place par 50 m2 de SPB. Même en admettant que la situation particulière des
stations de montagne justifie de retenir la pondération maximale de 10% de la
norme VSS, le nombre de places de stationnement reste largement supérieur à la
norme. La commune a certes exposé lors de l'audience que le nombre de places
avait été réduit par rapport au règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions (RPE) entré en vigueur le 20 mars 1987, lequel prévoit
un minimum de 2 places de stationnement par logement. Elle a en outre justifié
le dépassement des normes VSS par la nécessité de limiter au maximum le
stationnement en bordure des voies publiques en hiver afin de faciliter le
déneigement de la chaussée. Une telle justification, formulée oralement lors de
l'audience, ne permet toutefois pas de pallier à l'absence dans les documents
figurant au dossier, et notamment dans le rapport 47 OAT, de toute évaluation
des besoins en places de stationnement et de l'impact de l'accroissement du
trafic pour les propriétaire voisins. A cet égard, on constate notamment
l'absence de toute réflexion dans le rapport 47 OAT au sujet des exigences de
limitation préventive des nuisances résultant des art. 2 al. 1 let. d OAT et 11
al. 2 LPE (cette dernière disposition stipulant que, indépendamment des
nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable). Là encore,
il n'appartient pas au tribunal de réparer cette lacune en se substituant à
l'autorité de planification.
8.
Au vu de ce qui précède, le
tribunal constate que l'absence de vérification de la conformité du plan
d'affectation aux exigences du droit de l'environnement viole les exigences du
droit fédéral, notamment des art. 25a LAT et 2 al. 1 let. d OAT et que le
rapport selon l'art. 47 OAT ne permet pas de répondre aux objections soulevées
par les recourants à cet égard. Le recours doit par conséquent être admis et les
décisions attaquées annulées. Vu l'issue du recours, les frais de la cause
seront mis à la charge de la commune de Gryon (art. 55 LJPA); les recourants
qui ont procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel n'ont pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Conseil communal de
Gryon du 30 octobre 2006 et du Département des institutions et des relations
extérieures du 1er décembre 2006 sont annulées, le dossier étant retourné au
Conseil communal de Gryon.
III.
Les frais de la cause, par 2'500
(deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Gryon.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.