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Décision

AC.2006.0303

CDAP - AC.2006.0303 - 2008-03-07 - NOVERRAZ,PIUBELLINI, MARTINE, MONNEY, AITA, CLOUX, SANTIA/Conseil communal de Bottens, Département de l'économie

7 mars 2008Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Bottens est régi par un

Plan général d'affectation (PGA) et un Règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), qui a été

approuvé le 9 mars 1994 par le Conseil d’Etat du canton de Vaud.

B.

Le village de Bottens, qui appartient au district du

Gros-de-Vaud, est situé à une quinzaine de kilomètres de Lausanne et fait

partie de la COREL (région lausannoise) Ces dernières années, sa population a

régulièrement augmenté. Une salle polyvalente et un nouveau collège ont été

réalisés à l'entrée sud de Bottens (dans le quartier "Rebaton") le

long de la route principale RC 501 Lausanne – Thierrens, qui traverse le

village de Bottens. Le "centre névralgique" de Bottens s'est ainsi déplacé

vers le sud. Au nord du quartier "Rebaton", de part et d'autre de la

route de Lausanne (RC 501), se trouve une vaste zone intermédiaire comprenant

le secteur "Carro nord" (environ 13'000 m2 à l'ouest de la route) et

le secteur "Au Carro" (environ 15'000 m2 à l'est de la route). Les

terrains disponibles en "zone d'habitation à faible densité" et en "zone

du vieux village et du village" s'étant fortement réduits (capacité

d'accueil théorique de 60 habitants environ), la Municipalité de Bottens a

décidé d'étudier la possibilité d'étendre la zone à bâtir en mettant en valeur

une partie des zones intermédiaires.

C.

Un projet de Plan directeur localisé (PDL) pour les

secteurs «Carro Nord» et «à Bottens» a été élaboré au mois de janvier 2000 par le

bureau d'architecture et d'urbanisme ATAU, Philippe Cornu. En mai 2000, un

projet de Plan directeur localisé (PDL) pour les secteurs «Carro» et «Carro Nord»

a été établi par le même bureau. Cette procédure a été abandonnée au profit

d'une procédure de plan partiel d'affectation.

D.

En septembre 2000, la Municipalité de Bottens a approuvé un

projet de Plan partiel d'affectation pour le secteur "Le Carro Nord",

ainsi que son règlement. Un rapport de conformité au sens de l’art. 47 de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1) a été établi. Le 26 janvier 2001, le Service de l’aménagement

du territoire (ci-après : SAT, devenu le 1er juillet 2007 le Service

du développement territorial, SDT) a communiqué à la municipalité le rapport

d'examen préalable, ainsi que le préavis des services cantonaux consultés; le

Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) exigeait une étude

acoustique pour déterminer les niveaux d’évaluation de la RC 501 et de la

station service située dans le secteur. Pour le surplus, le SAT a approuvé le

projet, sous réserve de quelques modifications. Dans son rapport établi le 30

mai 2002, le bureau d'ingénieur Gilbert Monay, à Lausanne, est arrivé à la

conclusion que les exigences de l’Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) étaient satisfaites pour la RC 501

et la station service.

Soumis à un examen complémentaire le 9 octobre 2003,

le projet, auquel était joint un rapport OAT complémentaire, a été jugé

conforme à la planification directrice cantonale et communale et approuvé par

les services consultés, sous réserve de la prise en compte de leurs remarques.

E.

Le 18 avril 2005, la Municipalité de Bottens (ci-après: la

municipalité) a approuvé le projet de Plan partiel d’affectation «Au Carro Nord»

(ci-après : le projet PPA "Au Carro Nord"), ainsi que son

règlement (ci-après: le Règlement). Un rapport 47 OAT – daté d'avril 2005 – a

été établi. Mis à l’enquête publique du 29 avril au 30 mai 2005, le projet PPA « Au

Carro Nord » a suscité diverses oppositions.

Le périmètre du plan en cause comprend

une vaste zone (composée de plusieurs parcelles couvrant une superficie de

quelque 19'000 m2) dans le secteur "Carro Nord" (à l'ouest de la

route cantonale RC 501) et une petite zone (une parcelle formant un

décrochement d'une surface de 1900 m2 environ) dans le secteur "Carro".

Le projet PPA "Au Carro Nord", qui est destiné avant tout à

l'extension de l'habitation, prévoit notamment deux zones: le secteur d’habitation

villageoise (secteur A), dont les constructions borderaient la route de

Lausanne RC 501 (art. 2 à 7 du Règlement) et le secteur d'habitation à moyenne

densité (secteur B) qui est régi par les art. 8 à 13 du Règlement. Conformément

à l'art. 44 OPB, le degré III de sensibilité au bruit a été attribué au secteur

A (art. 2 al. 4 du Règlement) et le degré II au secteur B (art. 8 al. 3 du

Règlement).

Le projet PPA "Au Carro Nord"

devrait permettrait notamment la création d'environ 50 nouveaux logements et la

mise à disposition de surfaces commerciales.

F.

Par décision du 31 octobre 2005, le Conseil communal de

Bottens a notamment levé les oppositions et a adopté le PPA « Au Carro

Nord » ainsi que le règlement y afférent, en y incluant les amendements

suivants :

A) Chapitre II ajout à l’article 2 alinéa 2 : le nombre

de logements est limité à 6 par immeuble.

B) Chapitre II article 3 dernière phrase : la distance

minimum par rapport aux limites des propriétés voisines ou entre bâtiments est

de 6 mètres.

C) Chapitre II article 4 alinéa 2 : les bâtiments

n’excéderont pas 25 mètres de longueur.

Le 14 novembre 2006, l'ancien Département des

institutions et relations extérieures (DIRE; qui n'existe plus depuis le 1er

janvier 2007) a décidé d'approuver préalablement, sous réserve des droits des

tiers, le plan partiel d’affectation «Au Carro Nord». Il a considéré que la Commune

de Bottens comptait environ 900 habitants et ne disposait pas d'un plan

directeur communal. Les zones affectées arrivaient à saturation, les surfaces,

théoriquement encore disponibles, ne représentaient qu'un potentiel d'environ

80 (recte: 60) habitants. En raison de sa position géographique par rapport à

l'agglomération lausannoise, la municipalité désirait pouvoir affecter à

l'habitation la zone intermédiaire du "Carro Nord" et le décrochement

ouest de la zone intermédiaire "Au Carro"; elle a dans ce but engagé

une réflexion sur le traitement de ses espaces publics, suivie d'une approche

sérieuse de son développement, dans la perspective d'un futur dépassement du

millier d'habitants. Outre la planification d'un secteur d'habitation villageoise,

la planification prévoyait, avec le secteur de moyenne densité, de renforcer le

bâti le long de la route cantonale RC 501. Ce choix permettait d'atteindre les

objectifs définis dans l'étude d'aménagement des routes cantonales, présentée à

la Commission des espaces publics de l'Etat de Vaud en 1999.

G.

Un groupe d'opposants au projet PPA " Au Carro",

tous propriétaires d'un bien-fonds voisin du périmètre dudit plan, soit

Christian et Eliane Noverraz, Gérard Piubellini, Daniel Martine, Bernard

Monney, Moreno et Nadia Aita, Nicolas et Corinne Cloux ainsi que Valter et

Katarina Santia (ci-après : les recourants) ont déposé le 7 décembre 2006

un recours auprès du Tribunal administratif, devenu la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la

décision du 31 octobre 2005 du Conseil communal de Bottens et de la décision du

14 novembre 2006 rendue par le DIRE. En substance, les recourants font valoir

que le plan partiel d’affectation litigieux a été adopté sans qu'un plan directeur

communal ait été préalablement établi. S’agissant du développement du village,

ils considèrent que le potentiel actuel de 60 habitants est suffisant et

que les surfaces commerciales prévues ne sont pas nécessaires. Concernant les

bâtiments projetés, ils remettent en cause leur implantation qui ne permettrait

pas une urbanisation s’intégrant au village. Ils estiment encore que la

sécurité des piétons, les accès aux bâtiments prévus et la question générale de

la circulation à l’intérieur du village sont des aspects à traiter au stade de

la planification. Enfin, s’agissant de la protection contre le bruit, les

recourants contestent le degré de sensibilité II, attribué au secteur

d’habitation à moyenne densité, qui permettrait des activités gênantes pour les

habitants du quartier.

H.

Le SAT a déposé sa réponse le 31 janvier 2007. Il

considère que le PPA en cause ne peut être attaqué au motif de l’absence d’un

plan directeur communal ; lors de l’examen préalable en 2001, la

population de Bottens ne dépassait pas 1'000 habitants et le PPA était conforme

aux recommandations du plan directeur régional (PDR) du Gros-de-Vaud approuvé

partiellement par le Conseil d’Etat le 27 août 2003. Le SAT rappelle qu’il a

été décidé en 2000 d’utiliser directement la procédure d’affectation et de

transformer le projet de plan directeur localisé (PDL) en rapport 47 OAT pour

le PPA litigieux. Se référant aux données du Service cantonal de recherche et

d’information statistiques (SCRIS), le SAT estime le potentiel d’accueil de la Commune

de Bottens à 185 habitants environ – y compris le PPA en cause -, correspondant

aux prévisions de développement communal à moyen terme. Concernant les

bâtiments et la circulation, le SAT expose qu’une étude d’aménagement des

routes cantonales a été réalisée; l’implantation des bâtiments ne résulterait

pas d’un choix arbitraire. S’agissant du bruit, le SAT rappelle que le Service

de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a délivré un préavis favorable aux

degrés de sensibilité au bruit (DS) attribués par le PPA et que le DS II

attribué au secteur d’habitation à moyenne densité ne permettrait pas

l’établissement d’activités gênantes.

I.

La municipalité s’est déterminée le 26 février 2007 sur le

recours. Concernant l’absence de plan directeur communal, elle rappelle qu’au

moment où l’étude du PPA a débuté (à la fin des années 90) le nombre

d’habitants dans la commune concernée était inférieur à mille, ce qui la

dispensant de mettre sur pied un tel plan. Elle souligne qu’un premier plan directeur

localisé de janvier 2000 a été mis à l’étude, suivi d’un autre plan directeur concernant

le secteur « Carro » et « Carro Nord », ce qui n’a

toutefois pas abouti à des documents entérinés. Elle relève encore l’existence

du rapport 47 OAT relatif au PPA « Carro » et « Carro

Nord » et affirme qu’un plan directeur communal est actuellement à

l’étude. A cet égard, la Commission du conseil communal aurait exclu de

suspendre l’élaboration du PPA jusqu’à l’aboutissement du plan directeur

communal, notamment au motif que le projet aurait été bloqué pour une durée

indéterminée. Par ailleurs, la municipalité considère que le projet répond à un

réel besoin démographique et que les surfaces commerciales auront leur utilité.

Concernant l’implantation des bâtiments et les circulations, la municipalité

estime qu’une réflexion suffisante a été menée à cet égard. S’agissant du

bruit, elle conteste la position des recourants. Elle conclut au rejet du

recours.

J.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires

le 30 avril 2007.

K.

La municipalité et le SAT se sont déterminés le 21 mai

2007.

L.

Le tribunal a tenu une audience sur place le 18 décembre

2007 en présence des parties. Il résulte du procès-verbal d'audience ce qui

suit:

"M. Falvino explique que pour le SDT le PPA est

tout à fait conforme aux objectifs de la LAT et du plan directeur cantonal. Le

secteur se situe en effet en zone de village. La Commune de Bottens est de plus

rattachée au réseau régional de la ville de Lausanne (ligne 60 des TL). M.

Nicod précise qu'il y a 20 à 25 dessertes par jour la semaine, moins le samedi

et pas du tout le dimanche. Il indique qu'il a fait des démarches auprès des TL

pour améliorer la fréquence des dessertes. Me Bovay indique que la situation

est tout à fait satisfaisante, hormis le week-end. Du point de vue du

développement de la région, il indique que le nouveau plan directeur communal

(qui n'a pas encore été approuvé par la municipalité) va exactement dans le

sens du PPA litigieux. M. Falvino indique à ce sujet que la procédure du PPA a

été faite avant l'établissement de la nouvelle politique cantonale et que le

préavis était basé surtout sur l'évolution démographique communale. M. Cornu

indique que la question de savoir si Bottens pouvait supporter 120 habitants de

plus était acquise. La question était uniquement de savoir où densifier. Me

Favre indique que c'est précisément de cela que les recourants se plaignent.

Ils auraient voulu que la question de principe soit discutée. A la question de

savoir pourquoi n'avoir pas attendu le plan directeur communal avant d'adopter

le PPA litigieux, M. Cornu répond que le plan directeur communal est un outil

bon, mais lourd. Dès lors que le choix sur la localisation du développement de

la commune était évident, il a été décidé d'opter pour un PPA pour aller plus

vite. M. Falvino précise que c'est en accord avec le SDT que le choix du PPA a

été privilégié.

Le président s'étonne de ce que le PPA n'a pas intégré

les mesures de modération du trafic qui avaient été discutées.

M. Falvino indique que le PPA concerne le domaine

privé et pas le domaine public. M. Nicod explique que la commune a demandé à

quatre bureaux de faire des propositions pour savoir où une zone 30 serait

implantée. Me Bovay précise qu'un projet routier sera établi pour la question

de la route et qu'il fera l'objet d'une mise à l'enquête séparée. Me Favre

indique que les recourants regrettent cette manière de "saucissonner"

le problème.

Me Bovay produit une copie du nouveau plan directeur

communal. Il explique que ce document confirme les choix qui ont été faits par

la commune. Me Favre relève que ce document montre qu'une coordination reste

possible entre le développement du village et celui d'une zone beaucoup plus

grande. Me Favre indique qu'il renonce à se déterminer par écrit sur cette

pièce.

Le tribunal procède ensuite à une inspection locale.

Il se rend à la hauteur de la station de service sur la route cantonale 501

pour examiner le secteur litigieux.

M. Cornu explique que l'implantation des immeubles a

été choisie pour maintenir le dégagement sur la crête de la Grande Rue quand on

arrive de Lausanne. Me Favre relève qu'en construisant ici, on va radicalement

changer la vision du village."

M.

A l'issue de de l'audience du 18 décembre 2007, le tribunal

a statué à huis clos et a arrêté le dispositif de l'arrêt qui a été notifié aux

parties.

Considérants

1.

Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend,

selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète

de faits pertinents (let. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant que la loi

spéciale le prévoie (let. c).

En l'espèce, on se trouve dans cette dernière

hypothèse. Il résulte en effet du nouvel article 60, adopté par la loi du 4

mars 2003 modifiant la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC ; RSV.700.11) que le tribunal jouit

d'un libre pouvoir d'examen dans les procédures de recours contre les plans

d'affectation communaux, c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen

s'étendant à l'opportunité. Dans le contrôle de l'opportunité, l'autorité de

recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue

par la commune est dépourvue de tout fondement objectif et se révèle

insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale paraît inappropriée à

des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond pas aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas

suffisamment compte (TA arrêt AC 2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 271

consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). Toutefois, en

matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas

que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF

109.

Ib 544, JDT 1985 I 540). Dans le cadre du contrôle en légalité du plan,

l'autorité de recours doit examiner les différents points faisant l'objet du

rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité

d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la

conformité du plan d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT ; RS

700), aux conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT),

ainsi qu'aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et

3.

LAT). Le contrôle porte aussi sur le respect des exigences découlant d'autres

dispositions du droit fédéral et cantonal de la protection de l'environnement

au sens large; celles-ci comprennent les dispositions concernant la protection

du patrimoine naturel et culturel, notamment celles sur la protection de la

nature, du paysage, des forêts et des monuments historiques (voir art. 47 al. 1

in fine OAT). Il y a lieu encore de s’assurer que les principes de

planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure

s’intègre au programme d’équipement (art. 31 OAT) (TA arrêt AC 2001.0220

précité). L'approbation des plans d'affectation implique ainsi

une pesée générale de tous les intérêts publics ou privés déterminants (art. 2

et 3 OAT).

2.

Les recourants font valoir essentiellement qu’un plan directeur

communal (ou du moins un plan directeur localisé) aurait dû être établi

préalablement à l'adoption du plan partiel d’affectation litigieux, de telle

sorte que celui-ci devrait être annulé déjà pour ce motif.

a) Selon l’art. 35 LATC, le plan directeur communal

détermine les objectifs d'aménagement de la commune et tient compte des options

cantonales et régionales de développement. L’art. 38 LATC prévoit que "les communes de plus de mille habitants doivent établir

un plan directeur (communal) dans le délai que fixe le Conseil d'Etat. Celui-ci

peut les en dispenser pour des motifs objectivement fondés (al. 1) et que le

Conseil d'Etat peut, lorsque les circonstances le requièrent, obliger une

commune de moins de mille habitants à établir un plan directeur (al. 2).

b) Selon les données du Service cantonal de

recherche et d’information statistiques (SCRIS ; www.scris.vd.ch), le

nombre des habitants de la Commune de Bottens n'a, depuis 1950, qu’une seule

fois dépassé la barre des mille habitants, soit 1'023 en 2004. Dès lors, au

moment où l'étude du PPA en cause a été initié – soit durant l'année 2000 -, le

nombre d’habitants de la Commune de Bottens était inférieur à mille. Compte

tenu de ces circonstances, il y a donc lieu admettre que la Commune de Bottens

n'avait pas l'obligation d'élaborer un plan directeur communal avant d'adopter

le plan partiel d'affectation "Au Carro Nord", d'autant moins que le

Conseil d'Etat ne l'a jamais obligé à établir un tel plan. A noter qu'il

n'existe aucune obligation pour les communes d'établir un plan directeur

localisé (cf. art. 38a LATC).

c) Cela étant, l'absence de plan directeur

communal ne constitue pas en soi un obstacle à l'adoption ou à la modification

de plans d'affectation communaux (cf. ATF 108 Ia 229). Il n'en demeure pas

moins que, matériellement, le plan d'affectation doit correspondre aux

objectifs d'aménagement de la commune que le plan directeur est censé

déterminer (art. 35 LATC) en tenant compte du développement souhaité et de

l'évolution des besoins individuels et collectifs (art. 25 al. 2 in fine LATC).

Cela suppose qu'à défaut de plan directeur communal, les objectifs de

développement de la commune puissent, par d'autres moyens, être suffisamment

déterminés eu égard à l'importance du plan d'affectation prévu. Ces objectifs

pourront notamment ressortir des études de base ayant servi de guide à

l'élaboration du projet, ainsi que du rapport que l'autorité de planification

doit adresser à l'autorité d'approbation des plans en vertu de l'art. 47 OAT

(arrêt AC.2006.0302 du 7 juin 2007, consid. 4).

Tel est bien le cas en l'espèce. Deux projets

de plan directeur localisé fixant des objectifs d'aménagement pour le secteur

"Au Carro Nord" avaient été élaborés en 2000 et, bien que n'ayant pas

été formellement approuvés ni adoptés, ils ont servi de base à l'élaboration du

plan partiel d'affectation litigieux. Il en va de même du rapport 47 OAT.

A cela s'ajoute que si le plan directeur cantonal

approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités en vertu des art. 8

LAT et 31 al. 1 LATC, les autres plans directeurs (même) approuvés par le

Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument

de travail pour les autorités cantonales et communales, selon l'art. 31 al. 2

LATC. Il en va ainsi des plans directeurs communaux comme l'a confirmé le

Tribunal fédéral en se référant notamment aux travaux préparatoires (cf. arrêt

1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb paru à la RDAF 1998 I p. 318; arrêt

1A.13/2005 du 24 juin 2006 consid. 4.8). Autrement dit, même si le Conseil

d'Etat avait adopté en l'espèce un plan directeur communal, celui-ci aurait été

de par la loi dépourvu d'effet contraignant. Et l'autorité de planification

aurait continué à disposer d'une marge d'appréciation dans la concrétisation

des objectifs et des principes d'aménagement définis par le plan directeur

communal, marge d'autant plus large que celui-ci n'a pas de force obligatoire

(cf. ATF 118 Ib 503 consid. 6b/cc p. 509/510).

3.

a) La coordination entre la

planification du territoire et la protection de l'environnement signifie que

les questions et problèmes que pose la planification ne peuvent être résolus

sans examiner conjointement leur compatibilité avec les exigences de la protection

de l'environnement. La base constitutionnelle du droit de l'aménagement du

territoire (art. 75 Cst.) est de même niveau que celle du droit de la

protection de l'environnement (art. 74 Cst). L'aménagement du territoire vise

avant tout une utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT), ce qui implique

la protection des bases naturelles de la vie tels que le sol, l'air, l'eau, la

forêt et le paysage (art. 1er al. 2 let. a) et la création ou le maintien d'un

milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques

(art. 1 al. 2 let. b). La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but essentiel de protéger les hommes

des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1 LPE) ; elle tend

à limiter, à titre préventif, les émissions de polluant et à éviter, ou à

réduire si nécessaire, les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2

et 11 LPE) (arrêt TA AC 1009/0134 du 26 février 1998).

b) Pour atteindre les buts fixés par ces deux législations

sur l'aménagement du territoire et sur la protection de l'environnement, les

cantons établissent des plans directeurs en veillant à définir le développement

souhaité de manière à réduire à un minimum les atteintes à l'environnement

(art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lit. d OAT; voir aussi l'ATF 116 Ib 268

consid. 4c). Le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les stratégies

d'organisation du territoire en Suisse dans son rapport sur les Grandes lignes

de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996 III p. 526 et

ss). Les stratégies de l'organisation du territoire constituent un ensemble

cohérent de principes appelés à orienter - conformément aux buts

et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification

(rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir

les conditions d'un développement durable "en ce sens que les mesures

prévues sont orientées vers une vision globale et vers un maintien à long terme

du potentiel de développement des différentes régions". Un développement

est durable, selon le Conseil fédéral, s'il tient compte des contraintes

économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit que les besoins de la

génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux facultés des

générations futures de satisfaire leurs propres besoins (rapport sur les

Grandes lignes, FF 1996 III p. 563). A cette fin, le développement de

l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti

afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des

agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de

construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet

d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports,

d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des objectifs

prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à consolider le

réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes villes, bien

desservies par le rail, offrent une solution de rechange à l'extension

débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement doit être

localisé à proximité des arrêts de transports publics les mieux desservis qui

se prêtent particulièrement bien à une densification de l'habitat ou à la

localisation de pôles de développement (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996

III p. 566 à 569 et 571 à 573).

c) Le plan directeur cantonal a été

adopté par le Grand Conseil par décret du 20 mai 1987. L’art. 2 du décret

précise que les éléments du plan directeur qui lient les autorités sont les

objectifs et les éléments prospectifs contenus dans les cartes. A cet égard, la

carte du plan général d'urbanisation (carte 1.1.1) met en place un réseau de

centres urbains bien desservis par les transports publics en prévoyant

expressément de "soutenir le rôle dévolu aux centres notamment par la

concentration d'activités économiques et de services diversifiés et par la

densification de l'habitat" (objectif 1.2.b du plan directeur cantonal).

Le plan directeur cantonal distingue différents milieux d’habitat, soit le

milieu urbain, périurbain rural et le milieu de montage. La Commune de Bottens

se situe à la limite des milieux rural et périurbain. Le milieu périurbain est

constitué par la rencontre des milieux urbain et rural ; il est

moyennement occupé mais très hétérogène. Les agglomérations ont pénétré

l’espace rural en profondeur, transportant une part du mode de vie urbain dans

les villages et déterminant un nouvel espace investi surtout par l’habitat

individuel, qui s’étale plus ou moins largement (plan directeur cantonal p.

109). Dans le milieu périurbain, le plan directeur fixe les objectifs

suivant : d’une part, « Distinguer les espaces homogènes les plus

propices à l‘agriculture, qui doivent lui être réservés en priorité, des

espaces largement urbanisés qui seront consacrés, si nécessaire, à l’extension

des localités » (objectif 1.5.h), et d’autre part, « Restructurer

rationnellement les aires à urbaniser, notamment en luttant contre la

dispersion, en favorisant de nouvelles formes d’habitat, et en soutenant la

mise en place de foyers d’activités, d’équipement et de transports

collectifs » (objectif 1.5.i). Pour économiser le sol et favoriser les

relations sociales, il faut développer un habitat plus groupé, à proximité

immédiate des villages. Il est également nécessaire de restructurer et de

vivifier ces aires, en y favorisant l'implantation d'activités non gênantes et

d'un minimum de services courants (plan directeur cantonal p. 111).

4.

a) Le plan d'affectation doit être élaboré sur la base des

plans directeurs (art. 26 al. 2 LAT, art. 43 al. 1 LATC). L’art. 48 al. 2 LATC

confirme encore que les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre

fixé par les plans directeurs ; cette disposition précise encore que les

zones à bâtir doivent comprendre les terrains déjà largement bâtis ou

probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et qui

seront équipés dans ce délai. Cette règle n'a cependant pas de portée propre

par rapport à l’art. 15 LAT, précisant que les zones à bâtir comprennent les

terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou

seront probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir et

seront équipés dans ce laps de temps (let. b).

b) Le terrain largement bâti au sens de l'art.

15.

al. 1 let. a LAT comprend un territoire construit de manière regroupée avec

ses brèches dans la continuité du tissu bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136

consid. 4b). Il doit appartenir de manière cohérente au milieu bâti et en

partager les qualités (ATF 117 Ia 437 consid. 3e). En revanche, les parties de

territoire situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les

périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à

l'environnement construit ne peuvent pas être considérés comme des terrains

largement bâtis. De même, les brèches importantes dans le milieu bâti, qui

servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la création d'aires de délassement

ne font pas partie du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a). Ainsi,

pour qualifier un terrain de largement bâti, l'on doit se trouver en présence

d'un groupement de constructions formant un noyau (ATF 116 Ia 335 consid. 4a p.

337), soit un milieu bâti de manière compacte comportant des accès et des

infrastructures, comprenant également des surfaces non bâties, formant des

brèches dans le tissu bâti; mais il doit s'agir de surfaces de peu d'importance

par rapport à l'étendue du milieu bâti dans lequel elles s'insèrent (ATF 122 II

462.

consid. 6a).

En l’occurrence, il n'est pas contesté que le

secteur compris dans le périmètre du plan partiel d'affectation litigieux est

composé de grandes surfaces non bâties (environ 20'000 m2) formant des brèches

dans le tissu bâti du village de Bottens (qui est d'ailleurs peu compact) et

qu'il ne peut être considéré comme un territoire déjà largement bâti au sens

de l’art. 15 al. 1 let. a LAT.

c) Le critère du besoin

prévisible dans les quinze ans à venir fixé à l'art. 15 al. 1 let. b LAT a été

relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en

considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à

justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114

Ia 368 à 370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de

réserves suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans

directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des

autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la

protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 116

Ia 339 consid 3a p. 341,115 Ia 360 consid. 3f/bb). Selon la jurisprudence, une

planification orientée uniquement selon le critère du besoin n’est pas possible

car elle serait contraire à l’objectif principal visé par la loi fédérale

consistant à veiller à une utilisation mesurée du sol (art. 1er al.

1.

LAT). Les autorités doivent procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts

en présence. Les zones à bâtir ne peuvent continuellement s’agrandir et

finalement supplanter tous les autres intérêts (ATF 117 Ia 434 consid. 3f p.

438.

439). La loi fédérale prévoit expressément de limiter l’étendue des

territoires réservés à l’habitat (art. 3 al. 3 LAT). Aussi, le Tribunal fédéral

admet-il que les mesures restrictives dans ce domaine sont admissibles et

défendables sous l’angle de la Constitution. Le fait que le terrain litigieux

dispose de l’équipement de base n’entraîne pas non plus l’admission du recours.

Selon la jurisprudence, même des terrains équipés peuvent – et même doivent – être

attribués à une zone de non-bâtir si après la pesée de tous les intérêts en

présence, une telle mesure s’impose (ATF 117 Ia 434 consid. 3g p. 439, ATF 116

Ia 197 consid. 2b p. 201 et ATF 113 Ia 367 consid. 2b).

Dans la Commune de

Bottens, s'agissant du besoin en terrains à bâtir ces prochaines années, il

résulte des pièces du dossier que la capacité théorique des zones à bâtir

légalisées - encore disponibles - (hors PPA "Au Caro Nord) est estimée à

60.

habitants. Quant aux terrains compris dans le périmètre du PPA, ils

permettraient la construction d’environ 50 logements, ce qui augmenterait la

capacité d'environ 125 habitants (50 x 2,5 habitants en moyenne par logement). Ainsi,

il y a lieu de retenir que la Commune de Bottens pourrait accueillir ces

prochaines années quelque 185 nouveaux habitants au total.

Selon les données du SCRIS, la population de

la Commune de Bottens a augmenté ces dernières années de plus de 220 habitants,

passant de 764 (en 1990) à 991 (en 2005) habitants. Durant cette même période,

la population résidante du canton de Vaud a connu une augmentation

démographique annuelle moyenne inférieure à celle de Bottens.

Dans les quinze prochaines années, la

population vaudoise (658'659 en 2006) devrait poursuivre sa progression pour

atteindre 755'394 habitants en 2020, ce qui représente une augmentation de d'ordre

de 13%, soit un rythme de presque 1% l'an. On doit en revanche s'attendre à une

croissance nettement supérieure à la moyenne cantonale dans le district du

Gros-de-Vaud: la population résidente (33'677 habitants en 2005) devrait

atteindre 40'997 habitants durant la même période, ce qui représente une augmentation

supérieure à 20% (rythme supérieur à 1% l'an).

Ne paraît donc pas déraisonnable l'estimation

faite par l'autorité de planification selon laquelle la population de la Commune

de Bottens (qui comptait 989 habitants en 2006) devrait augmenter d'à peu près

20% pour atteindre quelque 1'200 habitants d'ici 2020. Comme la capacité de

développement prévue dans l'ensemble des zones constructibles légalisées (y

compris les terrains concernés par le PPA litigieux) est estimée à 185

habitants supplémentaires, cela porte la capacité d'accueil théorique projetée

par l'autorité de planification à un peu moins de 1'200 habitants.

L'extension de la zone à bâtir par

l'affectation de la zone intermédiaire "Au Carro Nord" qui

permettrait d'accueillir environ 125 habitants supplémentaires apparaît donc comme

raisonnable et conforme aux objectifs de développement prévus par la Commune de

Bottens dans ce secteur stratégique du territoire communale. Le tribunal relève

que ce secteur – qui se trouve au "centre névralgique" du village de

Bottens et le long de la route cantonale RC 501 - doit être développé en

priorité par rapport aux autres zones intermédiaires situées en périphérie du

centre du village, ce qui justifie l'extension et la densification du secteur

concerné. A cela s'ajoute que les terrains concernés par le PPA "Au Carro

Nord" se trouvent à proximité de la station d'autobus, étant précisé qu'en

ce qui concerne les transports publics, le carrefour au Carro (au nord du

secteur concerné) fonctionne comme interface entre le réseau urbain des bus des

Transports lausannois (TL) et le réseau interurbain desservit par les bus PTT. Le

tribunal arrive à la conclusion que l'extension de la zone à bâtir dans ce

secteur est conforme notamment à art. 15 LAT.

d) Les recourants allèguent que les équipements

actuels tels que la déchetterie communale et la station d'épuration, qui sont

déjà à la limite de leur capacité, ne permettraient pas d'accueillir de

nouveaux habitants. En ce qui concerne la déchetterie, un addenda au PPA

"Les Véralets" prévoyant une extension d'environ 1000 m2 a été mis en

vigueur le 16 mai 2007. S'agissant de la station d'épuration, la Commune de

Bottens a précisé que cette installation, construite en 1978, devait de toute

manière être adaptée aux conditions actuelles d'épuration et a laissé entendre

que les nouvelles adaptations devraient permettre de faire face à une

croissance de la population.

e) Les recourants relèvent que depuis la route de

Lausanne (RC 501), on peut jouir d'une belle vue sur des fermes alignées sur la

crête de la Grand Rue (située à l'ouest du secteur "Au Carro Nord"),

vue qui serait masquée par l'implantation des bâtiments projetés. Or,

l'inspection locale a permis de constater que cela ne concernait qu'un tout

petit tronçon (une vingtaine de mètres) de la route de Lausanne d'où la crête

en question risquerait de ne plus être visible en arrivant depuis Lausanne.

Comme cela a été expliqué par la Commune de Bottens, les dimensions des

immeubles initialement projetés ont été modifiées notamment pour maintenir au

maximum le dégagement sur la crête quand on arrive depuis Lausanne. Pour

répondre aux objections des opposants, le Conseil communal a d'ailleurs augmenté

de 3 à 6 m la distance minimum par rapport aux limites des propriété voisines

ou entre bâtiments (art. 3 al. 3 du Règlement) et a réduit la longueur des

bâtiments en la fixant à 25 au lieu de 30 m (art. 4 du Règlement). L'atteinte à

la vue étant minime, le grief des recourants doit être rejeté, d'autant que le

droit à la vue n'est pas protégé en droit public (cf. notamment AC.2006.0073 du

23.

juin 2006).

5.

Les recourants se plaignent aussi de ce que le PPA

litigieux ne mentionne aucun principe de circulation pas plus que les accès des

bâtiments, ni ne comporte une réflexion approfondie sur la circulation à

l'intérieur du village; ils reprochent aux autorités de planification de ne pas

avoir intégré dans le PPA en cause les mesures de modération du trafic et de

réaménagement de la route nécessaire à la sécurité notamment des piétons, tout

en déplorant l'absence de l’aménagement d’un chemin piétonnier sécurisé.

a) L'équipement d'une zone à bâtir

doit assurer un accès suffisant aux véhicules automobiles. L'accès doit

garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes

mais aussi aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les

piétons et les cyclistes (JOMINI,

Commentaire LAT, art. 19 n. 19). Les exigences concernant la sécurité des

piétons sont notamment précisées par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les

chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui prévoit

l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités (art. 2

et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi citait les

conclusions suivantes du groupe de travail "Sécurité routière" qui

avait été institué par le Département fédéral de justice et police :

"La

forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées,

tués ou blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et

partout une protection accrue". (FF 1983 IV p. 4).

b) Le canton de Vaud n'a pas encore

établi de législation d'application de la loi fédérale sur les chemins pour

piétons et chemins de randonnée pédestre. Cependant, même en l'absence d'un plan

du réseau des chemins pour piétons, les principes de la LCPR doivent être pris

en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont

prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement

utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui

relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports

publics (voir dans ce sens JOMINI, Commentaire LAT art. 19 n. 25, voir aussi

DEP 1995 p. 609).

c) La sécurité des piétons peut être

assurée par la signalisation routière ou par des aménagements routiers qui

permettent une modération effective du trafic (JOMINI, Commentaire LAT, art. 19

n. 24); ces mesures font toutefois l'objet de procédures distinctes de celles

applicables à l'établissement des plans d'affectation et à l'octroi du permis

de construire. Ces procédures doivent cependant être coordonnées; le plan

d'affectation peut prévoir des mesures de modération du trafic à réaliser pour

que l'équipement en accès soit considéré comme suffisant du point de vue de la

sécurité des piétons notamment (v. arrêt AC 95/050 du 8 août 1996 consid.

3a/bb, p. 17 et 18). Cette coordination se heurte à des difficultés pratiques

dans la procédure de demande de permis de construire; le requérant, contrairement

à l'autorité de planification, ne dispose pas des moyens ni des compétences

légales permettant de réaliser les aménagements de modération du trafic

nécessaires à la sécurité des piétons. Il suffit donc que les conditions

d'accès existantes présentent un degré de sécurité suffisant pour les piétons

et, à défaut, que l'autorité compétente en matière de signalisation routière et

d'aménagement routier prenne les dispositions nécessaires pour que la

signalisation et les mesures de modification soient en place à l'achèvement du

projet de construction (cf. sur toutes ces questions, AC.2004.0299 du 22

décembre 2006, consid. 7).

d) En l’espèce, le périmètre du

plan de quartier ne s'étend pas à la voie publique constituée par la rue cantonale

RC 501, mais se limite aux terrains privés. Il est vrai que, vu sa

fréquentation élevée (4500 vh/j), sa rectitude et la faible densité du tissu

urbain actuel, le tronçon de la route de Lausanne RC 501 qui traverse le

secteur litigieux est actuellement dangereux. C'est toutefois à tort que les

recourants reprochent aux autorités de planification de ne pas avoir intégré

dans le PPA litigieux les mesures de modération du trafic et de réaménagement

de la route nécessaire à la sécurité des habitants. En audience, c'est à bon

droit que les représentants des autorités concernées ont expliqué qu'il n'était

pas nécessaire ni utile de prévoir ces mesures déjà au stade de l'adoption du

PPA en question, tout en précisant qu'un plan routier serait établi

prochainement et qu'il ferait l'objet d'une enquête publique séparée.

D'ailleurs, on peut relever que la Commune de Bottens a déjà entamé une

réflexion approfondie à ce sujet, puisqu'un avant-projet de plan directeur des

"Espaces publics" et de modérations de la vitesse a été soumis à la

Sous-commission des espaces publics, qui a donné son accord préliminaire le 20

janvier 1999 et émis un certain nombre de conseils et de recommandations. Il

résulte d'ailleurs du rapport 47 OAT que la modération du trafic et la sécurité

des utilisateurs sont des objectifs majeurs de restructuration des aménagements

routiers à venir (plantation d'arbres de chaque côté de la chaussée,

rétrécissement de la largeur de la chaussée à l'entrée du village etc.).

6.

Enfin, c'est à tort que les recourants contestent le degré

de sensibilité II attribué au secteur d’habitation à moyenne densité (secteur

B), qui permettrait, selon eux, des activités gênantes pour les habitants du

quartier. Ils relèvent encore qu’aucune mesure de bruit n’a été effectuée et que

la répercussion du bruit automobile a été occultée.

a) En vertu de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil

fédéral est compétent pour édicter, par voie d'ordonnance, des valeurs limites

d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes. Les mesures que les autorités compétentes sont appelées à

prendre, en vue de limiter les émissions conformément à l'art. 11 LPE, sont

énumérées - de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur

la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 120 Ib 436, cons.

2a/aa; 119 Ib 480 cons. 5a) - à l'art. 12 LPE, qui prévoit notamment

l'application des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE), des

prescriptions en matière de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 let. b LPE)

ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let.

c LPE); par ailleurs l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux ordonnances du Conseil

fédéral ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, aux décisions fondées

directement sur cette loi fédérale. Les prescriptions des art. 11 ss LPE sur la

limitation des émissions doivent être appliquées à l'occasion de la

planification et de la construction de nouvelles installations, par quoi on

entend notamment les bâtiments, les voies de communications, ainsi que d'autres

ouvrages fixes (art. 7 al. 7 LPE), sans égard au fait qu'elles soient de nature

publique ou privée (A.-Ch. Favre, op. cit., p. 41). Ces règles s'appliquent

aussi aux installations existantes qui, lorsqu'elles ne satisfont pas aux

prescriptions sur la protection de l'environnement, doivent en principe être

assainies (art. 16 al. 1 LPE).

b) L’art. 43 al. 1er de l’Ordonnance sur

la protection contre le bruit (OPB) prévoit que, dans les zones d’affectation

selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire, les degrés de sensibilité suivants sont à

appliquer: le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une

protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente

(let. a); le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise

gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans

celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le

degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises

moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales

(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. c); le degré de

sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement

gênantes, notamment dans les zones industrielles (let. d).

c) Dans le cas présent, l’art. 2 du Règlement

relatif au PPA "Au Carro Nord" prévoit que le secteur A est destiné à

l’habitation villageoise et aux activités qui lui sont liées, telles que des

activités commerciales, pour autant qu’elles ne portent pas préjudice à

l’habitation. Ainsi, la définition de ce secteur correspond à celle de la zone

où le degré de sensibilité III est prévu par l’art. 43 OPB. L’art. 8 du

Règlement dispose que le secteur B est destiné à l’habitation à moyenne densité

et que les activités du tertiaire non gênantes pour l’habitation y sont

autorisée; c'est donc à bon droit que le degré de sensibilité II a été appliqué

à cette zone dans laquelle aucune entreprise gênante n’est autorisée.

En outre, il est erroné d’affirmer qu’aucune étude

acoustique concernant le projet PPA "Au Carro Nord" n’a été effectuée

et que la répercussion du bruit automobile a été occultée. En effet, à la

demande du SEVEN, un rapport sur le niveau d'évaluation du bruit a été établi le

30.

mai 2002 par le bureau d'ingénieur Gilbert Monay, à Lausanne, qui a procédé

à toutes les mesures nécessaires. Selon ses conclusions, les exigences telles

que fixées par l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) étaient

satisfaites pour la route cantonale (RC 501) et la station service.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les

décisions attaquées maintenues. Déboutés, les recourants supporteront,

solidairement entre eux, les frais judiciaires et verseront en outre des dépens

à la Commune de Bottens qui a été assistée d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 31 octobre 2005 du Conseil communal de

Bottens adoptant le Plan partiel d’affectation "Le Carro Nord "

et le règlement y afférent, ainsi que la décision du 14 novembre 2006 du

Département des institutions et relations extérieures approuvant préalablement ledit

plan sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Bottens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.