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Décision

AC.2006.0305

TA - AC.2006.0305 - 2007-12-28 - TROXLER/Conseil communal de Corsier s/Vevey, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des routes, Département des finances Autorité de surveillance, Se

28 décembre 2007Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Au cours de l’été 2000, deux passionnés de Charlie

Chaplin ont entrepris des démarches auprès de la famille Chaplin et des

responsables politiques de la Riviera afin de leur proposer l’implantation d’un

musée dédié à la vie et à l’œuvre de l’artiste. Le Domaine de Ban sis à

Corsier-sur-Vevey (parcelle n° 308 du cadastre communal), lieu où Charlie

Chaplin a vécu les vingt-cinq dernières années de sa vie, a été considéré comme

idéal à la concrétisation du projet. Ce site s’est imposé, tant par son

histoire et la présence de la famille Chaplin, que par ses qualités propres à

favoriser l’implantation d’un lieu destiné au public, et par sa proximité de

l’espace urbain. Selon le plan général d’affectation de la Commune de Corsier-sur-Vevey

(ci-après : la commune), cette parcelle est colloquée en zone de verdure

(48'703 m2), zone intermédiaire (13'672 m2), et aire forestière (70'483 m2). Le

bien-fonds, d’une surface totale de 132'858 m2, est longé au nord-ouest par la

route de Fenil, au sud-est par le vallon de la Veveyse, à l’ouest par la RC

744c (Corsier-Chardonne), et au sud par la RC 743 (Vevey-autoroute) et le

viaduc de Gilamont.

b) Un manoir (Le Manoir de Ban) se dresse sur ce

bien-fonds depuis le XIXème siècle. Il est inscrit à l’Inventaire du canton de

Vaud du 25 juin 1986 avec la valeur 2 (« monument d’importance

régionale, devant être conservé dans sa forme et sa substance »).

Des dépendances rurales, soit une grange, une écurie, des locaux de service

et un appartement, composent la propriété. Enfin, un garage constitué de trois

places, des locaux techniques, et un appartement à l’étage font encore partie

du domaine. Ces dépendances forment un ensemble avec cour et fontaine. La

surface bâtie totale de ces constructions s’élève à 1'172 m2 environ ; ces

dernières sont situées en zone intermédiaire.

B.

Au vu du caractère de la parcelle, des démarches de planification

ont été entreprises afin de permettre son changement d’affectation et de

contrôler les impacts du projet sur l’environnement. La Fondation du Musée

Charlie Chaplin (créée en avril 2001) et la Municipalité de Corsier-sur-Vevey

(ci-après : la municipalité) ont confié au Bureau ARCO Architecture et

Conseils SA le pilotage du projet et l’élaboration d’un plan de quartier. Des

contacts ont été pris aussitôt que possible avec les autorités cantonales

concernées afin de les intégrer au projet. Le Service de l’aménagement du

territoire (ci-après : le SAT) a en particulier donné son accord

préliminaire en août 2001, tout en soulevant les différents problèmes liés à la

planification, à l’accessibilité et au parking, à la protection du parc et des

éléments paysagers, à la sauvegarde des bâtiments existants et à leur rapport

avec les volumes projetés. Le projet en cours d’élaboration a été présenté à

différents services de l’Etat en novembre 2003 et janvier 2004.

C.

Le Plan de Quartier « Manoir de Ban » a été

soumis au SAT le 30 août 2004 pour examen préalable. Le but du plan est de

définir les conditions-cadre nécessaires à l’implantation et à la réalisation

d’un Espace Musée Charlie Chaplin, dans le respect des caractéristiques

environnementales, naturelles et construites du site (art. 1 du règlement). Le

projet prévoit une subdivision de la parcelle en deux aires : forestière (art.

6 du règlement) ainsi que d’aménagement et d’équipement à vocation culturelle

(art. 7). La première aire est régie par les dispositions de la législation

fédérale et cantonale sur les forêts et la seconde a pour but d’intégrer les

infrastructures nécessaires à la réalisation de l’Espace Musée Charlie Chaplin.

Cette dernière aire est elle-même composée de deux secteurs : du parc

(art. 8 du règlement), qui inclut les périmètres des constructions existantes

et nouvelles et d’extension du musée, ainsi que d’aménagement paysager et de

stationnement (art. 9 à 11 du règlement), lequel se situe entre le secteur du

parc et l’aire forestière. L’espace de circulation et de stationnement paysager

(art. 11 du règlement) doit être caractérisé par le principe du parking

paysager dilué, qui consiste en des plantations sur une part importante de la

surface. Le nombre de places de stationnement compris dans cet espace ne doit

pas dépasser 250 places. Le Plan de Quartier « Manoir de Ban » a été

préavisé favorablement par les services de l’Etat, sous réserve de différents

compléments, portant en particulier sur les points suivants : garantir le

réseau des éléments naturels à protéger ; compléter les dispositions

relatives à l’aire forestière ; et coordonner la réalisation du plan avec

la mise en œuvre des transports publics.

D.

Le Plan de Quartier « Manoir de Ban » a été

soumis à l’enquête publique du 21 octobre au 21 novembre 2005. Il a fait

l’objet de cinq oppositions, dont celle formée par Martin Troxler, domicilié à

la route de Fenil 1, (parcelle 1’177 d'une superficie de

357 m2). Lors de sa séance du 30 mars 2006, le Conseil communal de

Corsier-sur-Vevey a décidé d’approuver les réponses de la municipalité aux

opposants ainsi que le Plan de Quartier « Manoir de Ban » et son

règlement. Le Chef du Département des institutions et des relations extérieures

a pour sa part décidé le 6 novembre 2006 d’approuver préalablement le Plan de

Quartier « Manoir de Ban ».

E.

Martin Troxler a recouru contre ces décisions le 8

décembre 2006 auprès du Tribunal administratif par l’intermédiaire de son

mandataire, en concluant à leur annulation, et à la mise en liquidation de la Fondation

du Musée Charlie Chaplin. Il se prévaut à titre préjudiciel du surendettement

de cette dernière, laquelle est propriétaire des terrains sis à l’intérieur du

périmètre du plan de quartier. Pour le reste, il se réfère aux arguments

développés dans son opposition. La commune s’est déterminée sur le recours le

11 janvier 2007 en concluant à l’irrecevabilité de la conclusion relative à la

mise en liquidation de la fondation et au rejet du recours pour le surplus. Les

autorités cantonales concernées ont été invitées à déposer leurs observations

sur le recours.

F.

a) Le tribunal a tenu audience à Corsier-sur-Vevey le 5

juillet 2007 en présence des parties ; le compte rendu résumé de cette

audience a la teneur suivante :

« Au

préalable, le représentant de la commune produit le plan directeur communal, la

décision du Conseil communal d’approbation du plan de quartier dans son intégralité,

ainsi que des notes de plaidoirie.

Il est

ensuite discuté des différents griefs du recourant. S’agissant en particulier

du bruit lié à l’augmentation prévue du trafic, le représentant du SEVEN

précise que des études de trafic et acoustique avaient été requises, mais que

cette demande était restée lettre morte. Une étude acoustique avait en

définitive été réalisée, mais elle s’était révélée trop succincte, et il avait

finalement été décidé de reporter cette exigence au stade du permis de construire.

L’article 9 OPB poserait en particulier problème et il n’y aurait pas de

garantie à la mise en place de mesures d’aménagement routier. A ce sujet, il

est expliqué qu’une diminution de vitesse de 80 à 50 km/h est prévue, ainsi

qu’une plate-forme (surélévation) devant le Manoir de Ban. Une zone de 30 km/h

a même été envisagée en supplément. Le Service des routes expose toutefois que

la sous-commission des limitations de vitesse devra être consultée pour les

deux limitations prévues.

La

question des places de stationnement est ensuite abordée. Il est précisé à ce

sujet que le parking sera payant dans le but de privilégier un système de

navettes ; des améliorations seront en outre apportées aux transports

publics par un renforcement des lignes 11, 12 et 13.

Enfin,

s’agissant de la forêt, le Service des forêts, de la faune et de la nature

expose que la délimitation entre la forêt et le parc serait très nette ;

en effet, à moins de le laisser en friche pendant de nombreuses années, le parc

ne pourrait être assimilé à une zone forestière. Concernant le cheminement

piétonnier, il ne modifierait pas de manière essentielle la nature du sol et

son tracé se situerait à 2 m de la lisière. Au vu de ces circonstances, le

Service des forêts n’estime pas utile d’accorder une autorisation de défricher

au stade de la planification.

Le

tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties avant

de lever l’audience ».

b) La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Des observations

complémentaires ont été requises du Service de l’environnement et de l’énergie

(ci-après : le SEVEN), sur lesquelles les autres parties ont également pu

se déterminer.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur

les forêts du 4 octobre 1991 (ci-après : LFo) a pour but de préserver les

forêts dans leur étendue et leur répartition géographique et de les protéger

également en tant que milieu naturel (art. 1er al. 1 let. a et b

LFo). L'art. 3 LFo prévoit à cet effet que l'aire forestière ne doit pas être

diminuée. Le législateur fédéral a voulu garantir que les forêts puissent

remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et

économique (art. 1er al. 1 let. c LFo). L'art. 2 LFo définit la

forêt de la manière suivante : par forêt, on entend toute surface couverte

d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières.

Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne

sont pas pertinents (al. 1). Sont également assimilés aux forêts les pâturages

boisés et les peuplements de noyers et de châtaigniers (al. 2 let. a). En

revanche, ne sont pas considérés comme des forêts les groupes d'arbres ou

d'arbustes isolés, les haies, les jardins, les parcs et les espaces verts ainsi

que les cultures d'arbres plantés sur un terrain non boisé pour une utilisation

de courte durée (al. 3). Dans les limites fixées par le Conseil fédéral, les

cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge que doit avoir un

peuplement sur une surface conquise par la forêt, ainsi que la largeur et la

surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme

de la forêt. Mais si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou

protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas

applicables (al. 4).

b) L'art. 1er de l'ordonnance sur les

forêts du 30 novembre 1992 (ci-après : OFo) prévoit que les cantons

peuvent préciser les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue

comme de la forêt en fixant les limites suivantes : la surface doit comprendre

une lisière appropriée entre 200 et 800 m2 (let. a), la largeur de la surface

boisée comprenant la lisière appropriée peut être fixée entre 10 et 12 mètres

(let. b) et l'âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt doit être

de 10 à 20 ans (let. c). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou

protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme de la

forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (al. 2). Les

art. 50 al. 1er LFo et 66 OFo chargent les cantons d'édicter les

prescriptions d'exécution nécessaires à l'application de la loi fédérale.

L'art. 2 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (ci-après : LvFo)

précise que sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale

les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de 10

mètres de largeur et plus (let. b), les surfaces conquises par un peuplement

depuis plus de vingt ans (let. c), les rives et berges boisées des cours d'eau

non corrigés (let. d) et les rideaux-abris (let. e). Le droit cantonal ne fixe

pas de réserve concernant les surfaces qui exercent une fonction sociale ou

protectrice particulièrement importante et qui ne répondraient pas aux critères

quantitatifs définis à l'art. 2 LvFo.

c) La jurisprudence fédérale a précisé que les

aires boisées d'environ 500 m2 et d'une largeur de 12 mètres avec un âge de

plus de quinze ans peuvent régulièrement remplir des fonctions forestières

alors que de plus petites surfaces ne peuvent en général pas être assimilées à

de l'aire forestière. Mais le Tribunal fédéral a admis qu'une surface de 325 m2

répondait à la notion fédérale de forêt à l'intérieur d'une zone à bâtir (ATF

110.

Ia 91); l'étendue de la surface boisée en cause ne joue en général qu'un

rôle secondaire (ATF 118 Ib 511 consid. 5); la conservation de chaque bosquet

de forêt est en principe nécessaire

à l'ensemble de l'aire forestière et à ses fonctions; tel est surtout le cas

des parcelles situées dans les localités ou à leurs limites et qui ne doivent

pas être grignotées petit à petit par la pression des constructeurs (ATF 110 Ib

382). Ainsi, lorsqu'un canton fait usage de la compétence que lui reconnaît

l'art. 1er al. 1 OFo de façon schématique et sans distinction pour

tous les peuplements du territoire communal, malgré leur grande diversité, il

contredit le sens et le but des critères quantitatifs et par là même la notion

qualitative de forêt. La loi forestière vaudoise est à cet égard incomplète

dans la mesure où elle fixe comme critère quantitatif déterminant la surface de

800.

m2 au minimum, un âge de vingt ans et une largeur de dix mètres sans

réserver les cas où les fonctions protectrices de la forêt sont prépondérantes.

Selon la jurisprudence fédérale, il n'est pas possible de se baser sur une

réglementation cantonale contraire au droit fédéral. En pareil cas, les

critères minimaux développés par la jurisprudence fédérale doivent trouver

application de la même manière que dans les situations où il n'existe aucune

disposition cantonale d'exécution correspondante (voir ATF 122 II 72 consid.

3b/bb p. 80).

d) Le Conseil fédéral s'est écarté de la

jurisprudence fédérale et des limites quantitatives qui résultaient du message

en fixant les seuils de 800 m2 et de vingt ans à l'art. 1er al. 1 OFo. Mais une

réglementation cantonale suffisamment élaborée peut utiliser ces valeurs

limites dans des cas particulièrement appropriés sans pour autant violer la

notion qualitative de forêt qui reste seule déterminante. Ce sont en effet les

fonctions protectrice, sociale ainsi que celle liée à la protection du milieu

naturel qui sont déterminantes pour qualifier un boisement de forêt. A cet

égard, la protection de la nature et du paysage compte comme l'une des

fonctions sociales importantes de la forêt. Ainsi, il faut tenir compte des

buts de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (ci-après : LPN) qui visent à ménager et à protéger

l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du

passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et d’en préserver

l’intégrité là où il y a un intérêt général prépondérant (art. 1er

let. a et art. 3 al. 1 LPN; ATF 113 Ib 349 consid. 5). En ce qui concerne le

paysage, il s'agit d'une protection esthétique ; la forêt fait partie

intégrante du paysage et en constitue l’un des éléments caractéristiques

essentiels (ATF 112 Ib 209 consid. 8 et 108 Ib 183). Aussi, les fonctions des

surfaces boisées pour la protection de la nature ont été renforcées par les

dispositions de la LPN concernant la protection des biotopes (art. 18 al. 1 bis

et 18b LPN) lorsque la forêt joue un rôle important dans l'équilibre naturel ou

présente des conditions particulièrement favorables à la biocénose (voir ATF

112.

Ib 431). Toutefois, il n'appartient pas au droit forestier de se substituer

aux tâches d'aménagement du territoire et de la protection de la nature et du

paysage. Ces tâches relèvent en grande partie des cantons et n'importe quel

buisson ou bosquet n'entre pas dans le champ d'application de la législation

forestière fédérale. A cet égard, les surfaces volontairement boisées pour

apporter de la verdure dans les zones urbanisées ne doivent, par principe, plus

être considérées comme forêt au sens de la loi (FF 1988 III p. 174-175). En

définitive, il ressort de la jurisprudence fédérale que les peuplements

exercent en règle générale une fonction forestière dès qu'ils atteignent une

surface de 500 m2 et que les fonctions sociale et protectrice de la forêt

doivent être reconnues comme déterminantes, indépendamment des critères

quantitatifs fixés par le droit cantonal (voir ATF 124 II 165 consid. 5c et ATF

125.

II 440 consid. 2c).

e) A l’art. 2 al. 2 et 3 LFo, le législateur fédéral énumère diverses

formes de peuplements qui tombent sous le concept juridique de forêt (al. 2),

respectivement en sont exclus (al. 3). C’est afin de délimiter ce concept que

l’alinéa 3 énumère certains boisements aux fonctions particulières. Parmi ces

formes de peuplements particulières, non soumises au régime forestier, on

compte notamment les jardins, les espaces verts et les parcs. La mise en place

d'un peuplement de ce type implique toujours une intervention volontaire en vue

de le configurer ou tout au moins la volonté de tolérer un peuplement qui se

développe en vue de poursuivre des objectifs déterminés et avec un certain lien

par rapport aux environs (cf. ATF 124 II 85 et ss. consid. 4d et référence au

message relatif à la loi fédérale sur les forêts). Une telle exigence existe

pour les parcs, les jardins et les espaces verts. Selon le type de boisement

existant, les éléments de configuration et le but poursuivi, c’est l’aspect de

jardin, de parc ou d’espace vert qui l’emportera. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le passage entre chacun de ces types est progressif, et il

n’est pas possible de délimiter clairement ces concepts les uns par rapport aux

autres ; ils se superposent. Ce qui compte, c’est que ces trois formes de

présentation de peuplement sont appréhendées ensemble et que le législateur

exprime ainsi le fait qu’elles présentent des caractéristiques communes.

f) En l’espèce, le Plan de Quartier

« Manoir de Ban » délimite le périmètre de l’aire forestière sur la

parcelle concernée (cf. art. 6 al. 3 et 4 du règlement) ; le recourant

conteste la limite fixée en se prévalant du fait que le parc devrait être

inclus dans le périmètre de l’aire forestière. Le bien-fonds est composé de

trois secteurs principaux : le plateau avec le manoir et le

parc (verger, potager, pelouses, etc.) ; une première rupture de

pente suivie d’une bande de terrains en légère déclivité avec les aménagements

de loisirs (piscine, tennis, roseraie, etc.) ; une seconde rupture de

pente plus forte avec la forêt qui s’étend jusqu’aux berges de la Veveyse en

contrebas (cf. Etude environnement et paysage, Rapport technique, juin 2004,

état juin 2005, Communauté de travail interdisciplinaire Hintermann & Weber

SA, In Situ SA, Ecolution, p. 5 ; ci-après : Etude nature). Les critères

quantitatifs fixés par les lois fédérale et cantonale sont largement

dépassés ; en effet, la surface de la zone de verdure s’élève à 48'703 m2,

celle de la zone intermédiaire à 13'672 m2, et celle de la zone forestière à

70'483 m2. En outre, les plantations présentes dans le parc sont âgées de bien plus

de vingt ans, certaines ayant été introduites par Chaplin et d’autres datant

d’avant son arrivée au manoir. La forêt comprend par exemple des

peuplements dont l’âge varie entre 50 et 150 ans. Toutefois, comme on l’a vu

ci-dessus, les critères quantitatifs ne sont pas à eux seuls

déterminants ; il est en effet possible que des surfaces boisées

satisfaisant largement aux critères quantitatifs n’exercent aucune fonction

forestière, comme cela peut être le cas pour les parcs et les espaces verts

d’une certaine étendue.

En l’occurrence, une nette distinction

existe entre le parc et la forêt. Celle-ci occupe les pentes assez raides de la

propriété et elle forme une ceinture verte autour du parc d’est en ouest en

passant par le sud; elle a une fonction de protection de pente importante en

stabilisant le sol. Outre cette fonction, elle a un intérêt biologique et

paysager presque tout aussi important, car elle est située dans une région très

urbanisée (cf. Etude nature, p. 8). S’agissant du parc, il est composé de

bouquets d’arbres disséminés dans l’espace qui forment des « clumps »

selon la terminologie anglaise des jardins de l’époque ; ils associent des

essences caduques et d’autres résineuses, choisies pour l’effet ornemental

produit par le contraste des tons, des textures et des densités ; le tracé

curviligne des cheminements offre des points de vue changeants ; de

grandes étendues de pelouse sont contournées par les chemins dans un habile travail

de composition de l’espace, établissant des proportions entre le vide des

étendues herbeuses et les volumes végétaux. L’arborisation, qui se détache en

plans successifs devant le volume boisé de la forêt couvrant les pentes, est

composée dès l’origine d’essences remarquables, témoignages de cette époque des

introductions exotiques qui influença les plantations des autres propriétés de

la région (cf. Etude nature, p. 11).

A cause d’un entretien qui s’est

progressivement relâché et en l’absence d’arrosage et de fumure, les pelouses se

sont transformées en prairies proches de compositions floristiques

spontanées ; le parc présente quelques formes de transition évoluant vers

la prairie de type plutôt maigre. Les coupes de l’herbe se sont espacées,

certaines surfaces ne paraissant pas avoir été fauchées depuis plusieurs années

(cf. Etude nature, p. 12). Toutefois, cet aspect ne saurait constituer un

élément suffisant pour inclure le parc dans le périmètre de l’aire forestière.

En effet, l’existence d’un parc ou d’un jardin doit être jugée sur la base de

l’ensemble des circonstances et une appréciation objective s’impose. Dans un

parc, le peuplement ne sert qu’au délassement et non pas à l’exploitation

sylvicole ; les espèces d’arbres et arbustes se distinguent souvent de celles

qui poussent habituellement dans la même région ; la surface est arrangée

et entretenue en fonction des critères prévalant pour l’aménagement des espaces

verts ; on y trouve souvent des installations caractéristiques des parcs

telles que bancs, murets, allées, etc. On peut cependant être en présence d’un

parc au sens de l’art. 2 al. 3 LFo même si tous ces éléments ne sont pas

réunis. Toutefois, lorsqu’à la suite d’un défaut d’entretien, un parc retrouve

les caractéristiques d’un bien-fonds forestier, l’état antérieur ou les

intentions du propriétaire à l’origine importent peu. L’essentiel est que

l’intention originelle demeure visible (cf. arrêt du Tribunal fédéral

1A.13/2005 du 24 juin 2005, consid. 4.5 et 4.6). Ainsi,

lorsque le processus de forestation est achevé, le terrain qui fut un espace

vert ou un parc est soumis à la législation sur les forêts, pour autant qu’il

en remplisse les critères quantitatifs et qualitatifs (sous réserve de l’art. 13

LFo) (ZBl 104/2003 p. 491). S’agissant plus précisément des espaces verts, la

jurisprudence a précisé que l'élément de volonté était absent si un terrain

réservé à la construction n’était tout simplement pas entretenu et que cet

abandon permettait l’apparition d’arbres forestiers; cet élément peut en

revanche être considéré comme présent lorsque le propriétaire d’un bien-fonds

tolère consciemment la croissance d’une forêt qui survient naturellement, à

savoir l’intègre dans la planification de son terrain (cf. ATF 124 II précité).

Il ressort de l’Etude nature que l’on

est bien en présence d’un parc au vu des essences exotiques qui y sont plantées

et de l’aménagement de l’espace. En effet, malgré le faible entretien, la

composition du parc, caractérisée par le réseau de cheminement existant, les

espaces ouverts et les masses arborisées, est préservée. L’intention originelle

demeure ainsi visible, conformément à la jurisprudence fédérale. En outre, on

ne se trouve pas dans l’hypothèse dans laquelle l’absence d’entretien d’une

parcelle aurait permis l’apparition d’arbres forestiers, sans que cela ne

corresponde à la volonté des propriétaires. Enfin, la

surface en question n’exerce pas une fonction sociale (paysagère ou de

délassement) ou protectrice particulièrement importante. En effet, selon la jurisprudence, un peuplement remplit une fonction sociale

lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre

à l'homme une zone de délassement. Tel est aussi le cas lorsqu'il structure le

paysage ou lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles

telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau

tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif et lorsqu'il procure un

milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de

l'endroit. Fait également partie des fonctions sociales de la forêt la

protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un

peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore

et la faune (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; 114 Ib 224 consid. 9a/ac et les

références citées). En l’occurrence, on ne peut guère nier que les peuplements

en cause créent une zone de verdure toujours bienvenue dans un contexte urbain

et qu’ils accueillent une faune et une flore. Toutefois, la structure arbustive

est très peu représentée ; c’est une composante absente ou disparue avec

le temps ; seuls certains ifs, houx, buis ou autres persistants ont

atteint une dimension considérable dans la composition des bouquets d’arbres

(cf. Etude nature, p. 12). Par ailleurs, la fonction paysagère est de moindre

importance, la parcelle étant entourée d’une forêt qui la cache de l’extérieur.

Pour ce qui est des fonctions sociales susceptibles d’être

attribuées au peuplement litigieux, on relèvera encore que celui-ci ne joue pas

de rôle particulier en ce qui concerne la protection contre le bruit ou la

pollution de l’air. Le peuplement litigieux n’a au surplus pas pour but

principal d’exercer une fonction de délassement puisqu’il est dépendant de la

visite du musée projeté et il n’a au demeurant jamais été accessible au public

jusque-là, faisant partie d’une propriété privée. Enfin, il n’a pas pour

fonction d'assurer des réserves d'eau de quantité ou de qualité suffisante. L’ensemble de ces circonstances conduit ainsi le tribunal à nier à la

surface en cause une nature forestière, puisqu’elle ne remplit pas les

fonctions dévolues à la forêt.

2.

Selon l’art. 5 al. 1 LvFo, l’implantation de constructions

à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt est interdite. L’alinéa 2 de

cette disposition prévoit toutefois la possibilité d’autoriser des dérogations

lorsque les conditions suivantes sont réunies : la construction ne peut

être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu (let. a) ; l’intérêt de sa

réalisation l’emporte sur la protection de l’aire forestière (let. b) ; il

n’en résulte pas de sérieux danger pour l’environnement (let. c) ;

l’aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l’art. 6 de la

présente loi (let. d).

a) Lors de l'examen de l'octroi d'une

dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LvFo, le Service des forêts, de la faune

et de la nature doit comparer l'intérêt public au maintien de la distance de 10

mètres visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à l'octroi

de cette dérogation. La jurisprudence a précisé à cet égard que l'intérêt

public à la conservation de la forêt revêtait en principe une

importance prépondérante aux seuls intérêts de convenance personnelle des

particuliers (arrêt TA AC.2001.0090 du 27 mai 2002). Mais c'est dans le cadre

d'une pesée complète de tous les intérêts en présence qu'il convient de

déterminer si l'octroi de la dérogation se justifie. .

b) En l’espèce, la dérogation est

destinée à permettre l’accès des véhicules aux aires de stationnement,

après l’examen de deux autres variantes jugées inadéquates. Elle repose sur le

choix d’une variante d’accès dont le tracé se situe à l’est du manoir. Les

deux autres variantes n’ont pas été retenues, car la première, qui permettait

l’accès des véhicules par l’ouest du manoir, traversait la bande de forêt des

berges du ruisseau de Nant. L’autre variante, dont l’objet consistait à passer

par le portail principal, ne respectait pas la configuration de la parcelle ;

en effet, la composition et le tracé du parc s’opposent à un tel accès et les

abords immédiats du manoir s’en retrouveraient altérés. En revanche, l’accès

projeté par l’est peut être aménagé en préservant au mieux l'environnement

naturel et construit : un portail à vocation agricole existe déjà et devra

juste être élargi; de plus, la suppression des aménagements actuels situés à

cet endroit ne modifiera pas le caractère du site car les abords de la vieille

ferme , présentent

un caractère hétéroclite (ancien poulailler, haies de thuyas) peu dommageable.

Enfin, cette troisième variante présente l’avantage de faciliter l’accès aux

premières aires de stationnement (cf. Etude nature, p. 17-18). Il ressort de l'étude

de variante que le choix de l'accès est objectivement imposé à l'emplacement

prévu. De

plus, l’aménagement n’est pas susceptible d'engendrer des dangers pour

l'environnement forestier et ne compromet pas non plus l'accès à la forêt. Dans ces circonstances, l'octroi de l'autorisation spéciale requise est

conforme aux conditions posées à l'art. 5 al. 2 LvFo.

3.

a) Lorsque la réalisation d'un projet est soumise à

différentes dispositions entre lesquelles il existe un lien tel qu'on ne peut

les mettre en oeuvre séparément et indépendamment les unes des autres, la

jurisprudence fédérale exige que l'application du droit soit matériellement

coordonnée (sur le principe de coordination, voir l'arrêt de principe ATF 116

Ib 57 consid. 4b = JdT 1992 I 469). Le Tribunal fédéral a montré par exemple la

nécessité d’une coordination formelle et matérielle entre les procédures de défrichement

et d'aménagement du territoire. Si le sort de la procédure d’aménagement du

territoire conditionne l’issue de la demande de défrichement, les deux

procédures devaient être conduites ensemble afin de procéder à l’examen

coordonné des intérêts en jeu (cf. ATF 113 Ib 148 consid. 5b in fine p.

154.

= JdT 1989 I 488 = Pra 1987 n° 269). Si les deux procédures ne dépendent

pas à ce point l’une de l’autre, il faut fixer en fonction des diverses

matières un ordre de déroulement judicieux et prévoir au besoin les réserves

nécessaires. En effet, la décision de principe au sujet de l’implantation et de

l’affectation doit être prise en fonction des principes déterminants en matière

de protection de l’environnement et inclure aussi la protection contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes et la préservation des forêts et du paysage. Ainsi,

lorsque la réalisation d’un projet implique l’application de plusieurs

dispositions de droit matériel qui sont à ce point connexes qu’on ne peut les

appliquer de façon séparée et indépendante, il faut assurer leur coordination

(ATF 118 Ib 393 ss, consid. 3; 331 ss consid. 2, 76 consid. 2c; 117 Ib 329

consid. 2 b, 48 consid. 4, 35 consid. 3e; 116 Ib 327 consid. 4, 263 consid. 1b,

181.

consid. 2c, 57 consid. 4b 114 Ib 129 consid. 4, 224 consid. 8 p. 230 et 112

Ib 120-121 consid. 4). Le principe de coordination s'impose non seulement

lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une

installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans

les procédures de plan d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance

d'autorisations spéciales (ATF du 24 février 1995, in Zbl 1995 p. 519, consid.

3). L'exigence d'une coordination matérielle dans la procédure de planification

et d'autorisation de construire a été consacrée à l'art. 25a de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après : LAT). Lorsque

la coordination n'est pas réglée par le droit fédéral, il appartient aux

cantons d’organiser une procédure adéquate pour assurer la coordination

formelle et matérielle et donner à l'autorité la possibilité d'examiner et de peser

l’ensemble des intérêts à prendre en considération selon le droit fédéral et le

droit cantonal (ATF 117 Ib 184 = JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in fine).

b) S’agissant en particulier de l’aire

forestière, l'art. 12 LFo exclut la possibilité de renvoyer la question du

défrichement à la procédure ultérieure de demande de permis de construire. Cette

solution se justifie en raison des fonctions spécifiques du plan d'affectation

et de la procédure d'autorisation de construire. C'est en effet dans une

procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la

participation μde la

population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans d'affectation à caractère

contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT), après pesée et

harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art. 1 al. 1 et 2 al. 1

LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6 ss et 26 al. 2 LAT).

La procédure d'autorisation de bâtir sert seulement à vérifier si les

constructions ou installations sont conformes à la réglementation exprimée par

les plans d'affectation; elle vise à assurer la réalisation du plan cas par

cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de planification indépendantes.

Cette procédure ne dispose pas de l'instrument matériel nécessaire et n'est pas

apte, sous l'angle de la protection juridique et de la participation de la

population, à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53

consid. 3a). C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter tous les

éléments essentiels permettant d'effectuer la pesée complète de tous les

intérêts en présence requise par la jurisprudence et l'art. 3 de l’ordonnance

du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (ci-après : OAT).

c) En l’espèce,

le plan de quartier prévoit un principe de cheminements piétonniers, en

particulier le long du périmètre forestier occidental en vue de relier l’arrêt

de bus au futur musée. L'art. 11 du règlement du plan de quartier concernant

les cheminements piétonniers précise que "le principe des cheminements

piétonniers figurant sur le plan est impératif. Leur tracé figure à titre

indicatif." (al. 1). En outre, de tels cheminements doivent être pourvus d’un

revêtement perméable. Le Pplan de Qquartier

"Manoir de Ban" mentionne à titre indicatif le tracé d'un cheminement

piétonnier entre la lisière de la forêt et la voie publique le long de la route

de Fenil et sur le tronçon entre la route de Fenil et le carrefour des

Terreaux. Mais le tracé définitif du cheminement n'est pas arrêté par le plan

de quartier qui laisse la possibilité d'aménager le chemin soit hors de l'aire

forestière par des aménagements touchant la route (mur longeant la route et le

trottoir), soit dans l'aire forestière ou en lisière. Par ailleurs, à supposer

que le tracé définitif, qui sera fixé dans le cadre de la procédure de demande

de permis de construire, touche l'aire forestière ou la lisière, les

aménagements prévus ne nécessitent pas une autorisation de défrichement car de

tels travaux peuvent être autorisés dans le cadre de la procédure prévue par l'art.

16.

LFo. Dans

ce cas, ilIl appartiendrait toutefois au

Service des forêts, de la faune et de la nature, de déterminer la nature, l'importance

et le type d'aménagement du cheminement piétonnier afin que ce dernieri

ne porte pas atteinte à l'exploitation de la forêt et puisse être autorisé selon

l’art. 16 LFo. Le plan de quartier litigieux Il n’y a

donc pas d’autorisation de défricher à coordonner dans le cadre de la

procédure de planification, qui fixe seulement le principe d'un

cheminement piétonnier sans en déterminer le tracé définitif, lequel peut de

toute manière faire l'objet de la procédure d'autorisation prévue par l'art. 16

LFo, s'il touche l'aire forestière. Il n'est ainsi pas nécessaire de prévoir

une procédure de défrichement, que ce soit au stade de l'adoption du plan

partiel d'affectation ou à celui de la demande de permis de construire.

4.

Aux termes de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé

équipé notamment lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation

prévue par des voies d’accès. Le recourant soutient que l’augmentation du

trafic liée au projet provoquera un engorgement des voies d’accès et il dénonce

ainsi l’insuffisance de l’équipement existant à absorber le surplus de trafic.

a) A cet égard, le rapport technique

« Circulation et accessibilité » établi en juin 2005 (ci-après :

Rapport circulation) fournit les données nécessaires à l’examen de cette question.

Cette étude (p. 9-10) indique les bases de calcul sur lesquelles les ingénieurs

se sont fondés pour vérifier la capacité du réseau. Ces derniers ont tenu

compte d’un nombre moyen de 235'000 visiteurs par an et ils ont examiné les

différentes provenances des mouvements de véhicules ; 75% viendraient de

l’autoroute, et les 25% restants des environs plus ou moins immédiats. Le mois

d’août a été retenu comme période déterminante concernant l’affluence (17.5% du

total annuel ; cf. annexe 1 du Rapport circulation) et le samedi comme

jour de pointe (1.5 x jour moyen). Enfin, la répartition des visiteurs en

voiture a été estimée à 65% (qui doit demeurer un maximum), et le nombre moyen

d’occupants par véhicule à 3 (cf. infra let. d). Le nombre de mouvements générés

(1 aller + 1 retour) a ainsi été évalué à 850 véhicules / jour (cf. Rapport

circulation, p. 9). Cette estimation apparaît réaliste et plausible.

b) Le Rapport circulation s’est fondé

sur la capacité du réseau routier existant à l’heure de pointe du soir, soit

lorsque des « nœuds » apparaissent dans son fonctionnement. En

admettant une durée de visite moyenne de trois heures et une fermeture des

portes à 18 heures, 56 arrivées et 621 départs entre 17h et 18h sont ainsi

dénombrés. Moyennant l’application des hypothèses défavorables de 65% de

visiteurs en voiture, et d’un nombre moyen de 2.5 occupants par véhicule, 17

mouvements entrants et 186 mouvements sortants sont de ce fait comptabilisés

(cf. Rapport circulation, p. 10).

Les experts mentionnent le fait que la

quasi-totalité des visiteurs quittant le musée se dirigera vers le giratoire

des Terreaux pour rejoindre Vevey ou l’autoroute. Par conséquent, le mouvement

en tourne-à-gauche à la sortie de la route de Fenil s’en trouvera saturé.

Toutefois, d’une part, le réseau principal n’en sera pas affecté, et d’autre

part, ce postulat est fondé sur l’hypothèse théorique selon laquelle tout le

parking se viderait en une heure. En outre, cette hypothèse serait très

vraisemblablement surestimée compte tenu du fait que les époques de haute

fréquentation du musée correspondent à des périodes où le trafic pendulaire est

le plus faible de l’année. Enfin, si l’on considère l’hypothèse moins

défavorable selon laquelle seule la moitié du parking se viderait en une heure,

on aboutit à la constatation que le débouché de la route de Fenil dispose d’une

capacité suffisante (cf. Rapport circulation, p. 11). S’agissant ensuite du

giratoire des Terreaux dont le taux de capacité est déjà relativement élevé à

l’heure actuelle, le Rapport circulation mentionne que les véhicules en

provenance du musée et circulant en direction de l’autoroute provoqueront une

légère augmentation de la gêne par rapport au trafic sortant de Vevey, ce qui

amènera l’aménagement existant au seuil critique des 80% de capacité utilisée. Le

rapport en conclut toutefois que c’est acceptable, étant donné que la file

d’attente moyenne prévisible ne devrait pas dépasser la longueur de deux

véhicules sur la branche la plus chargée (cf. Rapport circulation, p. 12).

Concernant le giratoire de Gilamont, le trafic journalier moyen n’est pas

critique (cf. déterminations du Service des routes du 11 janvier 2007), et la

situation future (avec musée) demeurera acceptable (cf. Rapport circulation, p.

13). Enfin, s’agissant du giratoire du Genévrier, même si le trafic généré par

le futur musée engendrera de manière inévitable une gêne supplémentaire, la

longueur moyenne des files d’attente prévisibles ne dépassera pas, comme au

giratoire des Terreaux, la longueur de deux véhicules (cf. Rapport circulation,

p. 14).

c) Par ailleurs, nombre d’efforts ont

été prévus et consentis dans le but de favoriser l’utilisation des transports

publics : la mise en place, par la modification de la ligne 12, d’une

ligne touristique « Charlie Chaplin » reliant, via la gare, le débarcadère

de Vevey et le musée; la promotion de la ligne 13 comme moyen de desserte du

musée en renforçant son offre dans les sens montant et descendant et en

aménageant un cheminement piétonnier à l’intérieur de la propriété Chaplin,

entre l’arrêt de bus et l’entrée du manoir, ainsi qu’un passage piéton ; l’opportunité

de renforcer la desserte du Manoir de Ban si un prolongement de la ligne 1

devait être envisagé dans le cadre d’une politique globale des

transports ; la perception d’une taxe de stationnement pour les parkings

du manoir afin de financer les mesures précitées d’amélioration de la desserte

par les transports publics ; la promotion d’une campagne de publicité et

d’avantages tarifaires en partenariat avec les CFF, les transports publics

VMCV, et les communes concernées (cf. Rapport circulation, p. 18-19). Dans ces

conditions, le tribunal considère que les moyens destinés à pallier

l’augmentation du trafic engendrée par le musée projeté sont suffisants et adaptés.

d) S’agissant du nombre prévu de

places de stationnement, soit 250, que le recourant considère insuffisant, le

Rapport circulation souligne qu’une certaine incertitude plane forcément sur le

succès escompté du musée. Il a ainsi été jugé préférable de procéder à la

détermination du nombre de places de parc nécessaires en tenant compte de

l’évolution possible de la fréquentation annuelle, mais aussi de la variation

d’autres paramètres, tels que la répartition modale ou le taux d’occupation des

véhicules. Le temps moyen de présence sur le site a pour sa part été fixé à 3

heures (cf. Rapport circulation, p. 6). Quant à la période déterminante, il

s’agit du mois d’août (nombre de visiteurs équivalant à environ 17.5% de

l’affluence annuelle) et plus particulièrement d’un samedi (affluence égale à

150% de l’affluence d’un jour moyen) (cf. annexe 1 du Rapport circulation). La

répartition des différents modes de transport a été examinée à la lumière de

l’offre qui sera mise en place en matière de transports publics (potentiel

estimé à 20% du nombre total de visiteurs), du nombre de personnes se rendant

au musée à pied ou en deux-roues (potentiel estimé à 5%), et du nombre de

visiteurs participant à des voyages organisés et effectuant de ce fait le

voyage en car (potentiel estimé entre 10 et 15%) (cf. Rapport circulation, p.

6). Ainsi, la part de personnes circulant en voiture a été estimée à 65% (cf.

Rapport circulation, p. 7). La part de 35% des personnes se rendant au musée en

transports publics, cars, à pied ou en deux-roues, a de ce fait été considérée

comme un minimum à atteindre. C’est dans ce but que, comme il l’a été exposé au

considérant précédent, nombre d’efforts ont été consentis en vue de favoriser

l’utilisation des transports publics. Cette répartition n’apparaît pas

critiquable. Ensuite, un nombre moyen de trois occupants par véhicule a été

retenu. Les besoins en places de stationnement ont ainsi été évalués dans une

fourchette allant de 230 à 315 places pour un samedi, une affluence annuelle

estimée entre 220'000 et 250'000 visiteurs potentiels, et une répartition de

65% de visiteurs en voiture. Toutefois, afin de préserver le parc du manoir, de

favoriser l’intégration des aires de stationnement, et compte tenu des

objectifs concrets de promotion des transports publics, le nombre de 250 places

a finalement été retenu (cf. Rapport circulation, p. 7). Le tribunal considère pas que cette

évaluation des besoins en aires de stationnement n'est pas critiquable. En

outre, du point de vue de la protection de l'air, la jurisprudence fédérale a

admis que les parkings d'environ 200 places n'entraînaient qu'une augmentation

minime et admissible des émissions de dioxyde d'azote par rapport à la valeur

limite d'immission de 30 μųg par m3 en moyenne annuelle (ATF 119 Ib 480 ss).

5.

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (ci-après : LPE) a pour but de protéger les hommes -

notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1

LPE), en particulier des pollutions atmosphériques et des bruits (art. 7 al. 1

LPE), que l'on désigne par "émissions" au sortir des installations et

"immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Les atteintes

dues au bruit sont prises en compte par la LPE, dans la mesure où elles

proviennent de la construction ou de l'exploitation d'une installation (art. 7

al. 1 LPE). La loi vise en priorité les immissions les plus importantes dues

aux infrastructures de transport, aux industries et aux exploitations

particulièrement bruyantes, comme les installations de tir et les aérodromes

(A.-Ch. Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l'environnement, Thèse, Zurich 2002, p. 41). Il s'agit d'éviter d'imposer des

mesures dans des cas bagatelles; le fait que certains voisins puissent être

incommodés ne suffit pas à qualifier le bruit d'excessif (J.-B. Zufferey/M.-C.

Pont Veuthey, La protection contre le bruit, répertoire de dix ans de

jurisprudence en droit matériel, in DEP 1999 p. 683, spéc. 687).

a) L'art. 11 al. 1 LPE – qui concrétise

le principe de prévention formulé à l’art. 1er LPE - dispose que les pollutions

atmosphériques et les bruits doivent être limités par des mesures prises à la

source, étant précisé que l'on s'efforcera de réduire à titre préventif et

assez tôt les atteintes qui pourraient devenir nuisibles (art. 1er al. 2 LPE).

Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de

limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation, pour autant que ce soit économiquement

supportable (1ère étape de limitation des émissions : art. 11 al. 2 LPE). Mais s'il

appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge

actuelle de l'environnement, restent nuisibles ou incommodantes malgré les

mesures de limitation prises à la source conformément à l'art. 11 al. 2 LPE,

les émissions seront limitées plus sévèrement (2ème étape de limitation des

émissions : art. 11 al. 3 LPE; voir sur le concept de limitation des émissions

en deux étapes les ATF 119 Ib 480 consid.

5a, 118 Ib 26 consid. 5d ainsi que l'ATF 1A.45/2006 du 10 janvier 2007).

b) Les mesures que les autorités

compétentes sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions dans la

première étape de limitation, conformément à l'art.

11.

al. 2 LPE, sont énumérées - de façon exhaustive, pour celles qui sont

fondées directement sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(ATF 120 Ib 436, cons. 2a/aa; 119 Ib 480 cons. 5a) - à l'art. 12 LPE; cette

disposition prévoit notamment l'application des valeurs limites d'émissions

(art. 12 al. 1 let. a LPE), des prescriptions en matière de construction ou d'équipement

(art. 12 al. 1 let. b LPE) ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation

(art. 12 al. 1 let. c LPE); par ailleurs, l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux

ordonnances du Conseil fédéral ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés,

aux décisions fondées directement sur cette loi fédérale. En vertu de l'art. 13

al. 1 LPE, le Conseil fédéral est compétent pour édicter, par voie

d'ordonnance, des valeurs limites d'immission applicables à l'évaluation des

atteintes nuisibles ou incommodantes, c'est-à-dire les valeurs qui permettent

de déterminer les cas dans lesquels ces valeurs sont dépassées, et pour

lesquels une limitation plus sévère des émissions est nécessaire dans le cadre

de la deuxième étape de limitation des émissions selon l'art. 11 al. 3 LPE.

Les prescriptions des art. 11 ss LPE

sur la limitation des émissions doivent être appliquées à l'occasion de la

planification et de la construction de nouvelles installations, par quoi on

entend notamment les bâtiments, les voies de communications, ainsi que d'autres

ouvrages fixes (art. 7 al. 7 LPE), sans égard au fait qu'elles soient de nature

publique ou privée (A.-Ch. Favre, op. cit., p. 41). Ces règles s'appliquent

aussi aux installations existantes qui, lorsqu'elles ne satisfont pas aux

prescriptions sur la protection de l'environnement, doivent en principe être

assainies (art. 16 al. 1 LPE).

c) L’ordonnance sur la protection

contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après : OPB) réglemente de manière

spécifique à son l'article.

9.

OPB l’utilisation

accrue des voies de communication par l’exploitation d’installations fixes

nouvelles ou notablement modifiées; cette disposition a la teneur suivante:

"L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou

notablement modifiées ne doit pas

entraîner:

a. un dépassement des valeurs limites d’immission

consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou

b. la perception d’immissions de bruit plus élevées en

raison de l’utilisation accrue

d’une voie de communication nécessitant un assainissement."

Le Service de l'environnement et de l’énergieSEVEN

indique avec raison dans ses déterminations du 14 septembre 2007 , que

l'habitation du recourant à la route de Fenil 1 (et non route de Fenil n° 5),

classée en zone d'habitation de faible densité "B" par le plan des

zones communal du 3 avril 1985, est soumise à un degré de sensibilité II. Selon

l'annexe 3 de l'OPB, les valeurs limites d'immission sont fixées à 60 dB(A)

pendant la période de jour (de 6h à 22h) et à 50 dB(A) pendant la période de

nuit (de 22h à 6h). Par ailleurs, il ressort du rapport technique concernant la

circulation et l'accessibilité de l'Espace "Musée Charlie Chaplin" de

juin 2005 (Rapport circulation) que la réalisation du projet pourrait entraîner

une augmentation de trafic de l'ordre de 850 véhicules par jour pour un trafic

actuel estimé à 2’400 véhicules par jour.. Un premier calcul

de bruit a été effectué dans le cadre de ce rapport afin de déterminer

l’intensité des nuisances sur l'habitation du recourant (route de Fenil 1) notamment (cf. Rapport

circulation, p. 15). Selon ce calcul, le niveau de bruit serait

évalué à 61.4 dB(A) pour l'habitation de la route de Fenil 1 pendant la période

de jour et à 46.4 dB(A) pour la période de nuit si la vitesse était réduite de

80.

à 50 km/h. Les valeurs limites seraient respectées, mais l'auteur du rapport

retient un degré de sensibilité III pour l'habitation du recourant alors que

celle-ci est soumise à un degré de sensibilité II. Une nouvelle étude de bruit a

été réalisée en avril 2007 puis complétée le 6 août 2007 pour déterminer les

effets d'une réduction de la vitesse de 80 km/h à 60 km/h sur le tronçon

concerné. Selon cette étude, le niveau de bruit actuel est évalué à 65.6 dB(A) pour

l'habitation du recourant. L'augmentation du bruit liée à l'exploitation du

musée serait de 1.4 dB(A), ce qui entraînerait un niveau de bruit de 67 dB(A),

mais la réduction de la vitesse de 80 km/h à 60 km/h impliquerait un

abaissement du niveau de bruit de 2.2 dB(A) pour atteindre 64.8 dB(A). Il est

encore précisé que la réduction de la vitesse de 60 km/h à 50 km/h entraînerait

encore

une diminution supplémentaire du niveau de bruit de

l'ordre de 1.1 dB(A). Il ressort de ces

différentes études que les valeurs limites d'immission sont déjà largement

dépassées pour l'habitation du recourant et que l'exploitation du musée est ainsi

soumise à la règle de l'art. 9 let. b OPB; et elle ne doit donc

pas entraîner la perception d'immissions de bruit plus importantes.

aa) Selon l’art. 9 let. b OPB,

lorsqu’une voie de communication nécessite un assainissement en raison du fait

qu'elle contribue au dépassement des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 OPB),

l’exploitation d’une nouvelle installation ne doit pas entraîner la perception

d’immissions de bruit plus élevées. Ainsi, dans le cas de routes déjà fortement

exposées au bruit, cette disposition n'interdit pas les nouveaux projets, mais

requiert uniquement que l'on évite une augmentation perceptible du bruit

(A.-Ch. Favre, op. cit., p. 308; ATF 129 II 238 consid. 4). En d'autres termes,

l'application de l'art. 9 OPB n'empêche nullement une augmentation globale du trafic.

Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que la seule question à résoudre, dans

l’application de cette disposition, était celle de savoir si l’augmentation de trafic

liée à l’exploitation de l’installation projetée entraînera pour les riverains

la perception d’immissions de bruit plus élevées (cf. arrêt 1A.262/2000 du 6

juillet 2001, consid. 5b). Pour cette appréciation, il faut comparer les

niveaux moyens d’évaluation conformément aux prescriptions de l’annexe 3 OPB,

avant et après le début de l’exploitation de l’installation. S’agissant des

immissions existantes, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité compétente

pour délivrer un permis de construire n’était pas tenue d’ordonner des mesures

d’assainissement d’une route dans le cadre de l’application de l’art. 9 let. b

OPB, ces dernières faisant l’objet le cas échéant d’une procédure distincte

(cf. arrêt précité dans la cause 1A.262/2000, consid. 5a).

bb) En l’espèce, selon les calculs

effectués par le Bureau Gartenmann Engineering SA, dans le rapport

complémentaire du 6 août 2007, une limitation de la vitesse à 60 km/h sur la

route de Fenil permettrait une diminution globale du bruit de 2.2 dB(A) au

niveau de l'habitation du recourant. Il en résulte qu’il n’y aurait pas

d’augmentation perceptible du bruit à la condition que cette mesure soit

réalisée ; à défaut, l’augmentation de bruit s’élèverait à 1.4 dB(A), ce

qui est nettement perceptible. En effet, les études citées par

Anne-Christine Favre confirment l'idée qu'il est correct de retenir comme perceptible

une variation du niveau sonore d'une amplitude qui dépasse 1 dB(A), surtout

s'il s'agit d'examiner l'exposition au bruit durant une période prolongée,

comme c'est le cas dans le cadre de l'application de l'art. 9 OPB (Anne-Christine

Favre op. cit., p. 14 ss et les références). En revanche, lorsque

l’augmentation de bruit ne dépassera pas 0.4 dB(A), cette dernière ne saurait

être qualifiée de perceptible par rapport au bruit du trafic existant et elle respecte

l'exigence spécifique de l'art. 9 let. b OPB (cf. arrêt TA AC.2003.0113 du 2

février 2004 où il a été admis que des variations de 0.5 dB(A)

n’étaient pas perceptibles).

cc) Ainsi, une mesure d’assainissement

de la route de Fenil est nécessaire pour permettre la réalisation du projet. Le

recourant soutient à cet égard que, de toute manière, une limitation de la

vitesse autorisée ne suffirait pas à remédier à l’accroissement de la charge de

bruit, vu que la route de Fenil n’est pas la seule source de bruit dans le

secteur, et que la vitesse moyenne actuelle de circulation sur ce tronçon

serait déjà inférieure à 60 km/h. Le SEVEN a toutefois avalisé l’avis des

experts selon lequel une telle limitation permettait de remédier à

l’augmentation de la charge de bruit. Cet élément ne saurait ainsi être remis

en cause par le tribunal. En outre, la municipalité a manifesté la volonté de mettre

en oeuvre cette mesure en engageant à cet effet des démarches auprès du Service

des routes le 6 août 2007 ; elle a en effet requis une diminution de la

vitesse autorisée à 50, voire à 60 km/h, sur le tronçon de la route de Fenil. La

question à se poser est celle de savoir si un tel projet est suffisant. En

application de l’art. 36 OPB, si elle a des raisons de supposer que les valeurs

limites d’exposition sont dépassées, l’autorité d’exécution, dans son

obligation de détermination des immissions (al. 1), tient compte des

augmentations ou diminutions de ces dernières auxquelles elle peut s’attendre

(al. 2), particulièrement en raison de la construction, la modification ou

l’assainissement d’installations fixes, notamment si les projets concernés sont

déjà autorisés ou mis à l’enquête publique au moment de la détermination (al. 2

let. a). Le Tribunal fédéral a considéré dans l’arrêt précité ATF 129

II 238 que l’art. 36 al. 2 OPB s’appliquait de manière restrictive. Il a

toutefois précisé que, s’agissant de l’assainissement d’une installation

bruyante, censé réduire les immissions de bruit dans le voisinage, la condition

de la mise à l’enquête publique du projet ne saurait être comprise comme une

exigence stricte si d’autres éléments démontrent, avant même une décision

définitive, une volonté des autorités compétentes de réaliser elles-mêmes

l’assainissement (pour une route publique, par exemple), ou de l’exiger du

détenteur de l’installation. En d’autres termes, il faut pouvoir compter avec

une certitude suffisante sur cette évolution du niveau des immissions de bruit

(arrêt précité, p. 244-245, consid. 3.3). La question décisive est ainsi de

savoir si le projet de limitation de vitesse à la route de Fenil est

suffisamment précis et concret pour pouvoir être pris en considération

conformément à l’art. 36 al. 2 OPB. En l’espèce, la municipalité a soumis le 6

août 2007 une requête en ce sens au Service des routes, mais il appartiendra à

la Commission consultative de circulation de se prononcer à ce sujet.

Le tribunal relève à cet égard que

l'inspection locale a permis de constater que les conditions des art. 22 al. 3

et 50 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière

(ci-après : OSR) étaient remplies pour permettre une réduction de la

vitesse de 80 à 50 km/h (voir arrêt TA GE.2001.0090 du 15 juillet 2002). Au

demeurant, l'art. 108 OSR autorise de toute manière des dérogations aux

limitations générales de vitesse pour réduire les atteintes excessives à

l'environnement (al. 1). Ainsi, les limitations

générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque de ce fait, il est possible

de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au

sens de la législation sur la protection de l'environnement tout en respectant

le principe de proportionnalité (art. 108 al. 2 let. d OSR).

dd) Le tribunal considère, au vu du

dépassement des valeurs limites d’immission sur l'habitation du recourant, qu'un

assainissement au sens des art. 16 LPE et 13 OPB peut d'ores et déjà être ordonné.

En effet, selon cette dernière disposition, les installations qui contribuent

de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission seront

assainies dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et

de l’exploitation et économiquement supportable (art. 13 al. 2 let. a OPB), et

de telle façon que les valeurs limites d’immission ne soient plus dépassées

(art. 13 al. 2 let. b OPB). Certes, le délai imparti aux autorités d’exécution

pour assainir les routes telles que celle de Fenil a été prolongé jusqu’au 31

mars 2018 au plus tard (cf. art. 17 al. 4 let. b OPB), mais il est inutile

d’attendre cette échéance lorsque les mesures d’assainissement peuvent être

réalisées sans frais disproportionnés et si elles contribuent de manière

notable à l'amélioration de la situation. L’installation de nouveaux panneaux

de signalisation est assurément une tâche aisément exécutable. Il incombera

ainsi au Service des routes d’abaisser la limitation de vitesse autorisée à 50

km/h sur la route de Fenil. Il est vrai que cette mesure ne permet pas encore

le respect des valeurs limites d'immission pour l'habitation du recourant; mais

dans la stricte application de l’art. 9 let. b OPB, il suffit que le projet

n’entraîne pas d’immissions de bruit plus élevées et le respect des valeurs

limites d’immission n’est ainsi pas exigé. Toutefois, il serait contraire aux

impératifs de la protection de l'environnement et au principe de prévention

(art. 1 al. 2 et art 11 al. 1 et 2 LPE) d’attendre 2018 pour ordonner les

mesures qui contribuent à l’assainissement de la route en question, alors que

cette démarche permet le respect des valeurs limites d'immission pour les

autres habitations touchées par le bruit provenant de la route de Fenil et qu’elle améliore

de manière significative la situation du recourant. C'est donc à juste titre

que le Service

de l'environnement et de l'énergieSEVEN a ordonné

une première mesure d'assainissement en fixant la réduction de la vitesse sur

la route deu Fenil à 50 km/h

dans ses déterminations du 14 septembre 2007.

1.

S’agissant

enfin des arguments du recourant liés au prétendu surendettement de la

Fondation du Musée Charlie Chaplin et de sa conclusion visant à sa mise en

liquidation, ils sortent du cadre du litige, qui se limite à l’examen de la

conformité d’une mesure de planification à la réglementation fédérale et

cantonale en matière d'aménagement du territoire et de protection de

l'environnement (voir notamment les art. 26 LAT et 47 OAT).

6.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le

recours doit être très partiellement admis et les décisions attaquées

réformées en ce sens que le règlement du Pplan

de Qquartier

du « Manoir

de Ban » doit être complété par l’adjonction d’un nouvel art. 5 bis dont

la teneur est la suivante : « L’octroi du permis de construire est

subordonné à la mise en place d’une signalisation routière limitant la vitesse

des véhicules à 50 km/h sur le tronçon de la route de Fenil compris entre

l’accès principal au musée et le carrefour avec la route cantonale

744c. » Le Département chargé de l’aménagement du territoire est invité à

procéder à cette adjonction dans le cadre de la procédure d’approbation

définitive du Pplan de Qquartier

du "Manoir

de Ban". Il incombera par ailleurs au Service des routes d’engager la

procédure nécessaire à la pose d’une telle signalisation. Dès lors que

l’essentiel des griefs du recourant sont écartés, il y a lieu de mettre les

frais de justice à sa charge à raison de 2'000 fr. La commune, qui obtient gain

de cause pour l’essentiel et qui a consulté un avocat, a droit aux dépens

qu’elle a requis, arrêtés à 2'000 fr. (art. 55 al. 1 LJPA).

7.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

Les décisions du Conseil communal de Corsier-sur-Vevey du

30 mars 2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du

6 novembre 2006 sont réformées en ce sens que le règlement du Pplan

de Qquartier

du "Manoir

de Ban" est complété par l’adjonction d’un nouvel art. 5bis dont la teneur

est la suivante :

« Art.

5bis

L’octroi du

permis de construire est subordonné à la mise en place d’une signalisation

routière limitant la vitesse des véhicules à 50 km/h sur le tronçon de la route

deu

Fenil compris entre l’accès principal au musée et le carrefour avec la route

cantonale 744c. »

Elles sont maintenues pour le surplus.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs,

sont mis à la charge du recourant Martin Troxler.

I.Le recourant Martin Troxler est débiteur de la Commune de

Corsier-sur-Vevey d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

IV.

Lausanne, le 28 décembre

2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.